Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution de la présente loi.
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Citation : LIFD art. 199 n. 5 Selon les principes d'interprétation, l'inventaire fiscal doit faire apparaître de manière exhaustive les éléments du patrimoine. Doivent être inscrits : le patrimoine de la personne décédée ainsi que celui du conjoint et des enfants mineurs, dans la mesure où il leur était jusqu'à présent imputé à des fins fiscales. Les éléments du patrimoine grevés d'un usufruit sont attribués au titulaire de l'usufruit. Tous les actifs et passifs doivent être énumérés ; pour l'évaluation, les principes de l'impôt sur la fortune s'appliquent.
“In das Steuerinventar aufzunehmen sind das Vermögen der Erblasserin oder des Erblassers sowie jenes ihres Ehemanns bzw. seiner Ehefrau und das der minderjährigen Kinder, das ihr oder ihm bisher steuerlich zuzurechnen war (Art. 210 Abs. 1 StG; Art. 155 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 54 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenso sind Vermögensbestandteile, an denen eine Nutzniessung besteht, der berechtigten Person zuzurechnen (Art. 210 Abs. 2 StG; Art. 199 DBG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 InvV). Das Inventar soll das Vermögen der verstorbenen Person und der oben genannten weiteren Personen vollständig darstellen. Es sind sämtliche Aktiven und Passiven aufzulisten, wobei für deren Bewertung die Grundsätze der Vermögenssteuer gelten (Annik Bärtschi, a.a.O., Art. 210 N. 1 ff.; Wetzel/Malla, a.a.O., Art. 54 StHG N. 31 ff.).”
“In das Steuerinventar aufzunehmen sind das Vermögen der Erblasserin oder des Erblassers sowie jenes ihres Ehemanns bzw. seiner Ehefrau und das der minderjährigen Kinder, das ihr oder ihm bisher steuerlich zuzurechnen war (Art. 210 Abs. 1 StG; Art. 155 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 54 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenso sind Vermögensbestandteile, an denen eine Nutzniessung besteht, der berechtigten Person zuzurechnen (Art. 210 Abs. 2 StG; Art. 199 DBG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 InvV). Das Inventar soll das Vermögen der verstorbenen Person und der oben genannten weiteren Personen vollständig darstellen. Es sind sämtliche Aktiven und Passiven aufzulisten, wobei für deren Bewertung die Grundsätze der Vermögenssteuer gelten (Annik Bärtschi, a.a.O., Art. 210 N. 1 ff.; Wetzel/Malla, a.a.O., Art. 54 StHG N. 31 ff.).”
LIFD art. 199 ch. 4 art. 199 délègue au Conseil fédéral l'édiction des dispositions d'exécution. Sur cette base, le Conseil fédéral ou le Département fédéral des finances compétent a adopté des ordonnances qui règlent notamment les critères relatifs aux frais professionnels déductibles, l'application des montants forfaitaires ainsi que la possibilité de justifier des frais effectifs supérieurs; en outre, elles contiennent des dispositions concernant l'exclusion des frais pris en charge par l'employeur ou par des tiers.
“Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 (donc applicable aux périodes ici en cause), l'art. 26 al. 1 let. a LIFD prévoyait la déduction du revenu net des déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3'000 francs. L'art. 30 al. 1 let. a LI prévoit la déduction des frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur. Les art. 26 al. 1 LIFD et 30 al. 1 LI prévoient en outre la déduction des frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b); des autres frais indispensables à l’exercice de la profession (let. c). L’alinéa 2 des dispositions précitées (idem en ce qui concerne la LIFD) ajoutent que ces deux dernières catégories de frais professionnels sont estimés forfaitairement, mais que le contribuable peut justifier de frais plus élevés. Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. A cet égard, l'art. 1er de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance) prévoit qu'au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). A teneur de l’art. 4 de l’ordonnance, si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7 al. 1 et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.”
“b); les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute que les frais professionnels mentionnés à l’al. 1 let. b et c sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1 let. c le contribuable peut justifier des frais plus élevés. En droit cantonal, l’art. 30 al. 1 LI dispose que les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur (let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b); les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 37 al. 1 lettre l est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute que les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. A cet égard, l’Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct, du 10 février 1993 (RS 642.118.1) précise, à son art. 1er, qu’au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 2). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). Vu l’art. 3, les déductions forfaitaires sont fixées par le DFF et publiée dans l’appendice de l’ordonnance précitée. In casu, sont litigieuses les déductions pour frais de repas et celles ayant trait aux autres frais professionnels.”
“Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. En référence à cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1991 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118), autorisant le département en cause à arrêter les dispositions d'exécution notamment s'agissant de la déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 1 let. a). Sur la base de cette délégation de compétence, le Département fédéral des finances a édicté le 10 février 1993 l'ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels; RS 642.118.1). Il en résulte en substance que le contribuable peut déduire les "dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui" (art. 1 al. 1), à l'exclusion des frais que l'employeur ou un tiers a pris à sa charge, des dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et des frais d'entretien du contribuable et de sa famille (art.”
Le Conseil fédéral a, sur la base de l'art. 199 LIFD, pris des dispositions d'exécution; à titre d'exemple, on cite l'OrdonnanÎ sur la déduction des charges des immeubles du patrimoine privé pour l'impôt fédéral direct (LKV).
“Hierzu hat der Bundesrat im Nachgang zu Art. 32 Abs. 2 DBG und in Anwendung von Art. 102 Abs. 2 in Verbindung Art. 199 DBG die Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (LKV; SR 642.116) erlassen. In zeitlicher Hinsicht ist hier die Fassung vom 24. August 1992 massgebend (AS 1992 1792). Das Nähere ergibt sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 2 der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-LKV; SR 642.116.2; Urteil 2C_161/2020 vom 24. Juni 2020 E. 6.1). Danach qualifizieren ausschliesslich die Betriebskosten, die Unterhaltskosten und die Verwaltungskosten als abzugsfähige Gewinnungskosten (Nicolas Merlino, in: CR-LIFD, N. 53 ff. zu Art. 32 DBG; Locher, a.a.O., N. 22 zu Art. 32 DBG). Dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 3 Ingress StHG in der Fassung vom 3. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 1515), lässt sich eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit auf dieselben drei Kategorien entnehmen.”
Le Conseil fédéral a, en vertu de l'art. 199 LIFD, adopté l'ordonnanÎ pertinente (LKV/ESTV‑LKV). Selon cette ordonnanÎ, seules les charges d'exploitation, les frais d'entretien et les frais de gestion sont considérées comme des charges déductibles afférentes aux immeubles du patrimoine privé.
“Hierzu hat der Bundesrat im Nachgang zu Art. 32 Abs. 2 DBG und in Anwendung von Art. 102 Abs. 2 in Verbindung Art. 199 DBG die Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (LKV; SR 642.116) erlassen. In zeitlicher Hinsicht ist hier die Fassung vom 24. August 1992 massgebend (AS 1992 1792). Das Nähere ergibt sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 2 der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-LKV; SR 642.116.2; Urteil 2C_161/2020 vom 24. Juni 2020 E. 6.1). Danach qualifizieren ausschliesslich die Betriebskosten, die Unterhaltskosten und die Verwaltungskosten als abzugsfähige Gewinnungskosten (Nicolas Merlino, in: CR-LIFD, N. 53 ff. zu Art. 32 DBG; Locher, a.a.O., N. 22 zu Art. 32 DBG). Dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 3 Ingress StHG in der Fassung vom 3. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 1515), lässt sich eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit auf dieselben drei Kategorien entnehmen.”
Le Conseil fédéral a, en vertu de l'art. 199 LIFD, édicté dans l'OIBL des règles d'exécution relatives à l'imposition des gains de liquidation. Ainsi, les indépendants peuvent, pendant la périoÞ de liquidation et l'année précédente, effectuer des rachats réels conformément aux prescriptions réglementaires de l'institution de prévoyanÎ et aux règles professionnelles; ces rachats sont d'abord pris en compte lors de l'imposition ordinaire de la périoÞ, le solÞ éventuel du montant racheté étant déduit du gain de liquidation. En outre, un rachat fictif peut être pris en compte; celui-ci est imposé au taux spécial prévu à l'art. 38 LIFD.
“1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). b) Lorsqu'un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d'éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que ledit contribuable n'ait pas expressément indiqué son intention d'aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu'à sa vente à un tiers ou jusqu'à son transfert à ses héritiers (ATF 126 II 473 consid. 3b ; 125 II 113 consid. 6c/aa ; TF 2C_729/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2). L'art. 37b LIFD réserve un traitement fiscal plus favorable au revenu issu d’un bénéfice de liquidation en permettant les rachats réels ou effectifs des prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle. Faisant usage de la compétence de préciser l’application de la législation relative à l’impôt fédéral direct (art. 199 LIFD), le Conseil fédéral a détaillé cette disposition dans l’OIBL. D’une part, l’indépendant affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution et aux dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle pendant l’année de la liquidation et pendant l’année précédente (art. 4 OIBL). Ces rachats de prévoyance sont d’abord déduits de l’imposition ordinaire de la période fiscale. Si la totalité du rachat ne peut pas être soustraite de ce revenu, le reste est déduit du bénéfice de liquidation. D’autre part, l'indépendant, affilié ou non à une institution de prévoyance, peut demander la prise en compte d’un rachat fictif. Ce montant est imposé d'après le barème de l'art. 38 LIFD, ce qui implique qu'il sera soumis à une imposition séparée, calculée pour une année entière, au taux réduit réservé aux prestations en capital provenant de la prévoyance soit, pour l'impôt fédéral direct, à un taux correspondant à un cinquième des barèmes ordinaires (Circulaire n° 28 de l’Administration fédérale des contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante du 3 novembre 2010, n° 4 et 5 p.”
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