RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 9;FF 2013 7549). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669;FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 23952413;FF 2018 2565). ↩
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Les travailleurs indépendants qui, selon l'art. 957 CO, ne sont pas tenus de tenir une comptabilité commerciale doivent joindre à leur déclaration d'impôt les états visés à l'art. 125 al. 2 LIFD (en particulier des indications sur les actifs et passifs, c.-à-d. la situation patrimoniale, les recettes et les dépenses ainsi que les retraits et apports privés). En l'absenÎ de ces documents, l'administration fiscale peut, pour déterminer le revenu imposable, recourir à des estimations ou à une imposition ordinaire fondée sur les renseignements disponibles.
“Zeigt sich im konkreten Fall, dass die Betätigung überwiegend von "rein persönlichen Neigungen" oder ausserbetrieblichen Motiven beherrscht wird, fehlt eine selbständige Erwerbstätigkeit im steuerrechtlichen Sinn. Wie jede Rechtsausübung steht der Abzug von Gewinnungskosten zudem unter dem Vorbehalt einer missbräuchlichen Geltendmachung; erscheint eine Aufwendung angesichts dessen, dass die Tätigkeit, für die sie eingegangen wurde, sehr tiefe oder keine Gewinne abwirft, als unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnentleert und unvertretbar, stellt sich die Frage nach einer rechtlichen Umqualifizierung in Lebenshaltungskosten oder sonstige Kosten, welche für eine Liebhaberei beziehungsweise ein Hobby getätigt wurden (BGE 133 I 287 E. 3). Solcher Aufwand ist nicht abzugsfähig (BGer 2C_495/2019 vom 19. Juni 2020 E. 2.2.5). Selbständigerwerbende, die nach Art. 957 des Schweizerischen Obligationenrechts (SR 220, OR) nicht zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet sind, haben ihren Steuererklärungen die in Art. 125 Abs. 2 DBG bzw. Art. 169 Abs. 2 lit. b StG genannten Aufstellungen beizulegen, nämlich Aufstellungen über Aktiven und Passiven bzw. über die Vermögenslage, über Einnahmen und Ausgaben sowie über Privatentnahmen und Privateinlagen. Somit trifft auch diese Steuerpflichtigen eine Aufzeichnungspflicht (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., N 136 zu Art. 18 DBG). Die Vorinstanz erwog zur Begründung ihres Entscheids zusammengefasst, es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer seit 2010 als Rechtsanwalt tätig sei. Mit der Miete von Büroräumlichkeiten, der Bezahlung laufender EDV-, Telefon- und Internetkosten, dem Abschluss einer Haftpflichtversicherung und der Anmeldung bei der Ausgleichskasse lägen Indizien für eine selbständige Erwerbstätigkeit vor. In den vergangenen Jahren habe der Beschwerdeführer allerdings lediglich in den Jahren 2013, 2015 und 2016 Gewinne verzeichnet. In den restlichen fünf Jahren seien Verluste zwischen CHF 29'412 und CHF 59'421 verbucht worden. Im streitgegenständlichen Jahr sei der Verlust um einen Drittel angestiegen.”
“Selon l'art. 18 al. 3 LIFD, qui renvoie à l'art. 58 al. 1 LIFD, et l’art. 21 al. 3 LI, qui renvoie à l’art. 94 LI, le bénéfice net imposable des contribuables indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, lorsqu'ils ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). La loi énonce de cette manière le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance; "Massgeblichkeitsprinzip"), selon lequel le bilan commercial est en général déterminant en droit fiscal (ATF 141 II 83 consid. 3.1). Si un indépendant ne tient pas de comptabilité conformément à l'usage commercial, il doit au moins joindre à sa déclaration fiscale un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (cf. art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI). En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n'expliquent ces différences (ATF 106 Ib 311 consid. 3b p. 313 ss; arrêt TF 2C_419/2010 du 13 octobre 2010 consid. 3.2). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière.”
“Le 2 août 2022, une copie de ce courrier est adressée à la recourante pour information. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit Procédure 1. Recevabilité 1.1. Déposé le 23 décembre 2021 contre une décision sur réclamation du 25 novembre 2021, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, le recours est recevable, tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2021 131) 2. Devoir de collaboration du contribuable et taxation ordinaire par estimation 2.1. Aux termes de l’art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir les documents prévus à l'art.”
Même si un apport en capital n'est pas mentionné séparément dans les livres de la société (apport en capital dissimulé), la preuve de l'origine des fonds au sens de l'art. 125 al. 3 LIFD peut être apportée par d'autres moyens. De tels apports en capital dissimulés relèvent de l'art. 20 al. 3 LIFD et peuvent, en principe, être remboursés sans imposition.
“Regeste Art. 20 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 und Art. 125 Abs. 3 DBG; Kapitaleinlageprinzip; Rückzahlung verdeckter Kapitaleinlagen. Befreit ein Inhaber von Beteiligungsrechten die Gesellschaft von einer Schuld (privative Schuldübernahme), ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten, und bildet die Gesellschaft diese Kapitaleinlage in ihren Büchern nicht ab, liegt eine verdeckte Kapitaleinlage vor (E. 4). Auch verdeckte Kapitaleinlagen fallen unter Art. 20 Abs. 3 DBG und können grundsätzlich steuerfrei zurückbezahlt werden. Der erforderliche Nachweis der Mittelherkunft kann auf andere Weise als durch die separate Verbuchung bei der Gesellschaft nach Art. 125 Abs. 3 DBG erbracht werden (E. 5).”
En cas de tenue de comptabilité simplifiée au sens de l'art. 957 al. 2 CO (art. 125 al. 2 LIFD), la déclaration fiscale doit en règle générale être accompagnée d'un relevé périodique / d'un registre des recettes et des dépenses, d'un état de la fortune ainsi que d'indications sur les prélèvements et apports privés. L'étendue et la forme de ces documents dépendent de la nature et de l'ampleur de l'activité. En tout état de cause, ils doivent permettre un enregistrement complet et fiable des revenus et de la fortune pertinents pour l'impôt sur le revenu et être raisonnablement contrôlables par les autorités fiscales. Ces exigences sont particulièrement importantes lorsque le contribuable invoque des faits qui réduisent ou suppriment son obligation fiscale; la charge de la preuve en incombe au contribuable.
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD ; cf. arrêts 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2; 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158)." (consid. 7.1.)".”
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; cf. arrêts 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2; 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158).”
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080 du 11 août 2022; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).”
De simples relevés bancaires ou des déclarations orales ne remplacent pas l'enregistrement comptable exigé au sens de l'art. 125 al. 2 LIFD. En l'absenÎ d'une tenue de la comptabilité ou si les pièces justificatives sont insuffisantes, cela peut entraîner l'exclusion des déductions correspondantes, notamment des pertes; l'autorité fiscale peut, dans de tels cas, refuser les déductions ou exiger une justification détaillée et individualisée.
“Dans un arrêt du 5 janvier 2021, le tribunal fédéral a notamment rappelé que : "le fait que l'autorité fiscale puisse observer que des pertes ont été subies sur la base de relevés bancaires fournis par le contribuable ne signifie pas encore que ces pertes ont été comptabilisées comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. b LIFD. Or, à cet égard, ni une simple annonce orale que des pertes auraient été subies dans le cadre d'une activité de commerce de titres, ni la production de relevés bancaires ne permettent de considérer que les pertes ont été comptabilisées au sens de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD et de l'art. 125 al. 2 LIFD. Le défaut de comptabilisation suffit à exclure la déduction des pertes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD (cf. arrêts 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.6)." (ATF 2C_339/2020 consid. 7.2.)".”
“Le recourant ne prétend pas le contraire, mais souligne avoir, par le biais de sa fiduciaire, annoncé à l'expert chargé du contrôle de la promotion immobilière l'existence des pertes sur le commerce de titres. Il relève en outre que les relevés bancaires qu'il avait fournis dans le cadre de la réclamation démontraient l'ampleur des pertes subies et que les autorités les avaient du reste pris en compte pour nier le caractère profitable de l'activité de commerce de titres. Le fait que l'autorité fiscale puisse observer que des pertes ont été subies sur la base de relevés bancaires fournis par le contribuable ne signifie pas encore que ces pertes ont été comptabilisées comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. b LIFD. Or, à cet égard, ni une simple annonce orale que des pertes auraient été subies dans le cadre d'une activité de commerce de titres, ni la production de relevés bancaires ne permettent de considérer que les pertes ont été comptabilisées au sens de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD et de l'art. 125 al. 2 LIFD. Le défaut de comptabilisation suffit à exclure la déduction des pertes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD (cf. arrêts 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.6). Toutefois, on peut relever en l'espèce qu'ainsi qu'il sera vu ci-après, le refus de la déduction des pertes subies par le recourant s'impose également, car l'activité ne peut être qualifiée d'activité lucrative indépendante (cf. infra consid. 7.3).”
“A défaut, il a l'obligation de détailler chaque rubrique (a, c, d, e, g) sur une feuille séparée en justifiant de manière précise le montant indiqué sur la formule (nombre de repas d'affaires par semaine, prix moyen de l'invitation, nombre d'encarts publicitaires à sa charge, sociétés à but idéal en faveur desquelles il est appelé à cotiser, consommations courantes avec clients, prix moyen, etc.). En d'autres termes, l'administration fiscale doit être en mesure de procéder à une estimation Individuelle des frais sur la base des indications circonstanciées fournies par le contribuable. Si le contribuable ne motive pas une rubrique (par exemple : repas d'affaires), l'autorité fiscale se verra dans l'obligation de refuser la déduction demandée. 5) La déduction est accordée si le contribuable indique l'adresse complète des personnes auxquelles il a versé des commissions. 6) Les autres frais éventuels doivent être détaillés de manière précise sur une feuille séparée. Cette attestation signée par le recourant le 18 novembre 2017 est un formulaire qui doit être complété par des contribuables exerçant une activité dépendante dès lors qu'elle renvoie aux codes 1.110 et 2.120 et suivants de la déclaration d'impôt. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas présenté de comptabilité - ou ce qui en tient lieu (voir art. 125 al. 2 LIFD) - et n'a pas démontré non plus qu'il s'était fait connaître de l'extérieur, d'une manière reconnaissable pour les tiers, comme disposant d'une organisation autonome. Quant aux extraits choisis du "Règlement relatif au commissionnement 01/2012" de la société d'assurances au sein de laquelle il exerce son activité et diverses annexes relatives aux ristournes de commissions, ces pièces ne permettent pas d'établir que le recourant exerce une activité indépendante comme il le prétend mais ne font que rappeler le risque pour celui-ci de devoir rembourser une partie des commissions perçues. La rémunération de l'activité de conseiller en prévoyance est constituée pour une part importante de commissions : CHF 62'784.- en 2015, CHF 91'325.- en 2016 et CHF 80'440.- en 2017 selon le tableau "Provisions sur commissions" produit au dossier. Il n'en demeure pas moins que dans la mesure où, au vu des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne peut pas être qualifié de contribuable indépendant, cette rémunération doit être imposée conformément à l'art.”
Le débat parlementaire montre que l'obligation de faire apparaître les capitaux propres servant à l'établissement de l'impôt sur le bénéfiÎ a été ancrée procéduralement à l'art. 125 al. 3 LIFD. Ce déplacement répondait à la volonté de garantir concrètement le caractère exonératoire des apports en capital; il ne doit donc pas être considéré comme une disposition purement formelle.
“Der Bundesrat hatte es ursprünglich sowohl bei der Verrechnungssteuer wie auch bei der Einkommenssteuer zur Voraussetzung für die Steuerfreiheit der Rückzahlung von Kapitaleinlagen machen wollen, dass die Kapitaleinlagen in der Handelsbilanz auf einem gesonderten Konto ausgewiesen und Veränderungen der ESTV gemeldet werden (Botschaft vom 22. Juni 2005 zum Unternehmenssteuerreformgesetz II, BBl 2005 4733, 4845 und 4851; und Unternehmenssteuerreformgesetz II, BBl 2005 4875, 4878 und 4883). Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde das Erfordernis des handelsbilanziellen Ausweises für die Zwecke der Einkommenssteuer in Art. 20 Abs. 3 E-DBG auf Antrag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) gestrichen. Stattdessen wurden die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften in Art. 125 Abs. 3 DBG (unter der Marginalie «Beilagen zur Steuererklärung») verpflichtet, «das ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven aus Kapitaleinlagen nach Artikel 20 Absätze 3-7, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt» (AB SR 2006 S. 440). Diese Verschiebung des erforderlichen handelsbilanziellen Ausweises in den verfahrensrechtlichen Teil des Gesetzes wird teilweise als Argument dafür angeführt, dass es sich dabei auch für die Zwecke der Verrechnungssteuer bloss um eine Formalität handle (Brülisauer/Suter, a.a.O., S. 125). Dem kann jedoch mit Blick auf den Verlauf der parlamentarischen Debatte nicht gefolgt werden. Zweck des von der WAK-S gestellten Änderungsantrages zu Art. 20 Abs. 3 E-DBG war es gerade, dass - entgegen dem Vorschlag des Bundesrats - beim Anteilsinhaber auch dann keine Einkommenssteuer anfallen sollte, wenn die Gesellschaft die Kapitaleinlage nicht bzw.”
En l'absenÎ de la collaboration requise ou des pièces justificatives nécessaires, l'autorité fiscale est habilitée à procéder à une taxation d'offiÎ (taxation au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD). En cas de renseignements insuffisants, elle peut, sur la base d'une appréciation soigneuse, également se fonder sur des indices, notamment l'évolution du patrimoine, le train de vie ou les données empiriques propres au secteur. Le contribuable est tenu de déposer la déclaration de manière complète et véridique; les incertitudes existantes doivent y être signalées.
“Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel, mais aussi lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n'expliquent ces différences (arrêt TF 2C_370/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2 et les références). 3. Règles relatives au devoir de collaborer du contribuable et à la taxation ordinaire par estimation 3.1. Conformément à l’art. 123 al. 1 LIFD, le SCC établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). Lorsque le contribuable se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.1). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt TF 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6.2). 3.2. Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, alors l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans ce cas, elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 39 Lors des délibérations parlementaires, l'exigenÎ d'une présentation dans le bilan commercial aux fins de l'impôt sur le revenu a été supprimée et, à la plaÎ, l'obligation d'indiquer les capitaux propres pertinents pour l'impôt sur le bénéfiÎ a été introduite à l'art. 125 al. 3 LIFD. Selon les travaux préparatoires parlementaires, le but était que le titulaire de parts ne soit pas soumis à l'impôt sur le revenu même si la société n'inscrit pas l'apport en capital dans le bilan commercial. Le déplacement dans la partie procédurale est parfois considéré en doctrine comme une simple formalité.
“Der Bundesrat hatte es ursprünglich sowohl bei der Verrechnungssteuer wie auch bei der Einkommenssteuer zur Voraussetzung für die Steuerfreiheit der Rückzahlung von Kapitaleinlagen machen wollen, dass die Kapitaleinlagen in der Handelsbilanz auf einem gesonderten Konto ausgewiesen und Veränderungen der ESTV gemeldet werden (Botschaft vom 22. Juni 2005 zum Unternehmenssteuerreformgesetz II, BBl 2005 4733, 4845 und 4851; und Unternehmenssteuerreformgesetz II, BBl 2005 4875, 4878 und 4883). Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde das Erfordernis des handelsbilanziellen Ausweises für die Zwecke der Einkommenssteuer in Art. 20 Abs. 3 E-DBG auf Antrag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) gestrichen. Stattdessen wurden die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften in Art. 125 Abs. 3 DBG (unter der Marginalie «Beilagen zur Steuererklärung») verpflichtet, «das ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven aus Kapitaleinlagen nach Artikel 20 Absätze 3-7, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt» (AB SR 2006 S. 440). Diese Verschiebung des erforderlichen handelsbilanziellen Ausweises in den verfahrensrechtlichen Teil des Gesetzes wird teilweise als Argument dafür angeführt, dass es sich dabei auch für die Zwecke der Verrechnungssteuer bloss um eine Formalität handle (Brülisauer/Suter, a.a.O., S. 125). Dem kann jedoch mit Blick auf den Verlauf der parlamentarischen Debatte nicht gefolgt werden. Zweck des von der WAK-S gestellten Änderungsantrages zu Art. 20 Abs. 3 E-DBG war es gerade, dass - entgegen dem Vorschlag des Bundesrats - beim Anteilsinhaber auch dann keine Einkommenssteuer anfallen sollte, wenn die Gesellschaft die Kapitaleinlage nicht bzw.”
Citation: LIFD art. 125 n. 38 En l'absenÎ de pièces bancaires, les contrats de prêt écrits et les actes notariés produits par le contribuable peuvent être retenus comme éléments de preuve de l'existenÎ d'un prêt. L'autorité fiscale ne peut pas dénier arbitrairement toute valeur probante à de tels documents ; le contribuable porte toutefois, en principe, la charge d'établir et de prouver l'existenÎ du prêt allégué.
“In questo contesto, e senza rimettere in discussione che gli incombe provare l'esistenza del prestito che gli sarebbe stato accordato dal fratello residente in Italia, il ricorrente si duole del fatto che, incontestata l'assenza di una qualsiasi documentazione bancaria e/o postale, i documenti da lui prodotti e figuranti agli atti, segnatamente la copia del contratto di prestito redatto il 23 giugno 2015, con annessa una tabella di restituzione, nonché il brevetto notarile confezionato il 24 febbraio 2017, sarebbero stati in maniera del tutto arbitraria ritenuti insufficienti dalle autorità fiscali cantonali a comprovare il prestito in questione. Negare loro un qualsiasi valore probante, oltre ad essere arbitrario, evidenzierebbe infatti un accertamento e un'interpretazione dei fatti manifestamente inesatta, contraria al diritto. 4.2. La procedura di tassazione è caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell'autorità fiscale e del contribuente. Quest'ultimo deve fare tutto il necessario affinché la sua tassazione sia completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD). Oltre a compilare la dichiarazione d'imposta in maniera completa e veritiera (art. 124 cpv. 2 LIFD) e a fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD) egli deve, in particolare, fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (art. 126 cpv. 2 LIFD). Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull'onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell'assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente (DTF 144 II 427 consid. 8.3.1; 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5). Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l'onere della prova del fatto che giustifica l'esenzione (DTF 146 II 6 consid.”
Le contribuable doit produire les pièces et justificatifs mentionnés à l'art. 125 LIFD et assume la charge de la preuve pour les déductions qu'il réclame. Si les pièces justificatives requises font défaut ou si la preuve n'est pas établie, les déductions demandées ne sont pas prises en compte.
“Ce sont les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait (ATA/1307/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/778/2011 du 20 décembre 2011 ; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 416 et les nombreuses références citées). Il appartient ainsi à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2). c. Le contribuable doit déposer une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc), accompagnée des annexes nécessaires (art. 125 LIFD ; art. 29 LPFisc). Il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD ; art. 31 al. 1 LPFisc) et, sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter des livres comptables, des pièces justificatives et d’autres attestations, ainsi que des pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD ; art. 31 al. 2 LPFisc). Il est responsable du contenu de sa déclaration d’impôt. Lorsqu’il se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans celle-ci (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 ; Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand. Impôt fédéral direct. Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 151 LIFD, n. 10 p. 1813 ; Martin ZWEIFEL/Silvia HUNZIKER, in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die Harmonisierung des direkten Steuern des Kantone und Gemeinde,3ème éd.”
“Dans le même ordre d'idée, les recourants se plaignent de ce qu'aucune déduction n'ait été admise pour les frais de déplacement de A.________ entre leur domicile et le lieu de son travail. Ils expliquent que l'employeur de ce dernier ne prendrait pas en charge les frais d'électricité et d'essence de son véhicule, en lien avec ses trajets, qu'ils soient professionnels ou privés. On relève tout d'abord que les recourants n'ont revendiqué aucune déduction sur ce point dans leurs déclarations ayant trait aux deux périodes ici concernées. C'est seulement au stade de la réclamation qu'ils ont fait valoir des frais de déplacement de A.________ en déduction de leur revenu. Quoi qu'il en soit, il ressort des certificats de salaire 2020 et 2021 de l'intéressé que ce dernier dispose d'une voiture de fonction et que la case F est cochée. Les recourants n'apportent pas la preuve de l'inexactitude dudit certificat de salaire comme il leur aurait appartenu de le faire (v. sur ce point, Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, LIFD, op. cit., nos 21/22 ad art. 125 LIFD); ils ne démentent du reste pas le contenu de ce document. Les recourants font simplement valoir que l'employeur de A.________ ne prenait pas en charge les frais d'essence et d'électricité dudit véhicule. Ceci nonobstant, ils n'ont produit aucune pièce permettant de justifier la prise en compte de dépenses effectives. Par conséquent, c'est à juste titre que la déduction de frais de déplacement n'a pas été prise en considération.”
En cas de tenue d'une comptabilité simplifiée au sens de l'art. 957 al. 2 CO, les tableaux à joindre conformément à l'art. 125 al. 2 LIFD doivent être tenus de manière à ce que les recettes, les dépenses ainsi que les indications sur la situation patrimoniale et sur les prélèvements et apports privés soient entièrement enregistrés et puissent être vérifiés par les autorités fiscales moyennant un effort raisonnable. Les exigences dépendent des circonstances concrètes (notamment de la nature et de l'étendue de l'activité). Parmi les principes à respecter figurent l'enregistrement chronologique des opérations, ainsi que l'identification/numérotation et le rattachement des opérations aux pièces justificatives, de sorte que la traçabilité de chaque écriture jusqu'aux comptes annuels soit assurée.
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêt 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).”
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêt 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).”
“1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). L’art. 58 LIFD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (al. 3). Est une activité lucrative indépendante celle qui est entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain en participant à la vie économique (ATF 125 II 113 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_376/2011 du 27 avril 2012 consid. 5 ; 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2). 6.2 D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque les contribuables entendent alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer leur dette fiscale (ATF 121 II 257 consid.”
“2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir les documents prévus à l'art. 125 al. 2 LIFD. On peut admettre que les états et relevés doivent être dressés de manière à faire ressortir sans trop de peine la situation de fortune et les revenus ou pertes, de manière à ce que le contribuable ait satisfait à son obligation de déclarer – ce qu'il fait également en reportant les soldes sur le formulaire de déclaration d'impôt – et à ce que l'autorité soit en mesure de procéder à sa taxation exacte et complète. Les relevés doivent respecter les principes de base d'une comptabilité tenue en bonne et due forme. Le contribuable tiendra une liste chronologique des événements relevant de son activité indépendante, permettant de suivre sans retard leur développement et de présenter un état de situation actualisé. Les numéros des pièces comptables doivent être portés sur les pages des livres de caisse et de banque de même que sur les pages de chacun des comptes, afin que la comptabilisation de chaque pièce puisse être suivie jusqu'à la clôture des comptes ou inversement. Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (Althaus-Houriet, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
LIFD art. 125 n. 35 La personne assujettie à l'impôt est responsable de la véracité et de l'exhaustivité de la déclaration d'impôt ainsi que des comptes annuels à joindre. Cette responsabilité reste engagée même si les documents ont été établis par un mandataire contractuel (p. ex. un conseiller fiscal).
“Als strafbares Verhalten, welches zu einer Steuerhinterziehung führt, kommt jedes Tun oder Unterlassen in Frage, das als Verletzung von Verfahrenspflichten zu würdigen ist (Sieber/Malla in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 7 zu Art. 175 DBG). Ausgangspunkt der Sachverhaltsfeststellung im Veranlagungsverfahren bildet die Steuererklärung. Diese muss von der steuerpflichtigen Person wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt und persönlich unterzeichnet werden (Art. 170 Abs. 2 StG; Art. 124 Abs. 2 DBG). Falls – wie hier – die steuerpflichtige Person ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit erzielt, müssen zudem die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Steuerperiode oder (bei vereinfachter Buchführung) Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben, die Vermögenslage sowie Privatentnahmen und -einlagen eingereicht werden (Art. 171 Abs. 2 StG; Art. 125 Abs. 2 DBG). Die steuerpflichtige Person trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung und der Jahresrechnung (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 15 zu Art. 124 und N. 17 zu Art. 125 DBG). Dies gilt namentlich auch dann, wenn die Unterlagen durch einen vertraglichen Vertreter (z.B. Steuerberater) erstellt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 14 zu Art. 117 und N. 16 zu Art. 124 DBG). Verletzt ist die Deklarationspflicht der steuerpflichtigen Person, wenn unrichtige (unwahre oder unvollständige) Angaben gemacht oder für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen verschwiegen werden. Keine Verfahrenspflichtverletzung liegt indessen in der unzutreffenden rechtlichen Würdigung einer von der steuerpflichtigen Person deklarierten Tatsache (Sieber/Malla, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 175 DBG). Gemäss Art. 167 Abs. 1 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 DBG ist die steuerpflichtige Person sodann verpflichtet, "alles [zu] tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen". Aus dieser umfassenden Mitwirkungspflicht ergibt sich u.a., dass die steuerpflichtige Person gehalten ist, den Eintritt der Rechtskraft einer wegen unzutreffender Sachverhaltsfeststellung ungenügenden Veranlagung durch Anfechtung zu verhindern (Sieber/Malla, a.”
“Als strafbares Verhalten, welches zu einer Steuerhinterziehung führt, kommt jedes Tun oder Unterlassen in Frage, das als Verletzung von Verfahrenspflichten zu würdigen ist (Sieber/Malla in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 7 zu Art. 175 DBG). Ausgangspunkt der Sachverhaltsfeststellung im Veranlagungsverfahren bildet die Steuererklärung. Diese muss von der steuerpflichtigen Person wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt und persönlich unterzeichnet werden (Art. 170 Abs. 2 StG; Art. 124 Abs. 2 DBG). Falls – wie hier – die steuerpflichtige Person ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit erzielt, müssen zudem die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Steuerperiode oder (bei vereinfachter Buchführung) Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben, die Vermögenslage sowie Privatentnahmen und -einlagen eingereicht werden (Art. 171 Abs. 2 StG; Art. 125 Abs. 2 DBG). Die steuerpflichtige Person trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung und der Jahresrechnung (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 15 zu Art. 124 und N. 17 zu Art. 125 DBG). Dies gilt namentlich auch dann, wenn die Unterlagen durch einen vertraglichen Vertreter (z.B. Steuerberater) erstellt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 14 zu Art. 117 und N. 16 zu Art. 124 DBG). Verletzt ist die Deklarationspflicht der steuerpflichtigen Person, wenn unrichtige (unwahre oder unvollständige) Angaben gemacht oder für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen verschwiegen werden. Keine Verfahrenspflichtverletzung liegt indessen in der unzutreffenden rechtlichen Würdigung einer von der steuerpflichtigen Person deklarierten Tatsache (Sieber/Malla, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 175 DBG). Gemäss Art. 167 Abs. 1 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 DBG ist die steuerpflichtige Person sodann verpflichtet, "alles [zu] tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen". Aus dieser umfassenden Mitwirkungspflicht ergibt sich u.a., dass die steuerpflichtige Person gehalten ist, den Eintritt der Rechtskraft einer wegen unzutreffender Sachverhaltsfeststellung ungenügenden Veranlagung durch Anfechtung zu verhindern (Sieber/Malla, a.”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 34 Si la tenue des livres est incomplète ou non probante, l'autorité fiscale peut, après mise en demeure (sommation) appropriée, procéder en règle générale à une taxation d'offiÎ. Elle peut effectuer des estimations; il peut en outre y avoir renversement de la charge de la preuve. Dans des cas exceptionnels, l'autorité peut toutefois renoncer à une taxation d'offiÎ au profit d'une procédure ordinaire.
“Partant, dans la mesure où il porte sur la question de la recevabilité de la réclamation du 1er décembre 2023 contre la décision de taxation d’office du 16 novembre 2023, le recours est recevable. Impôt fédéral direct (604 2024 57) 2. Règles relatives au devoir de collaboration du contribuable et à la taxation d’office Conformément à l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2.1. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). 2.2. Selon l'art. 130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Condition de la taxation d'office, la sommation mentionne les conséquences de l'inexécution de l'acte requis, à savoir le prononcé d'une taxation d'office assortie le cas échéant d'une amende pour violation des obligations de procédure (arrêt TC FR 604 2020 66 du 4 janvier 2021 consid. 2.2 et la référence; voir aussi Casanova/Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
“Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (Althaus-Houriet, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 125 n. 43 à 45). Les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés dépendent des circonstances du cas d’espèce, en particulier du type d’activité et de l’ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l’activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale. Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (arrêt TC FR 604 2020 14/15 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 et les références; voir notamment arrêts TF 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 et 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.1). Il résulte de l'art. 130 al. 2 LIFD que la sanction attachée à la production d’une comptabilité ou de relevés (art. 125 al. 2 LIFD) non probants est en principe l’établissement d’une taxation d’office avec toutes les conséquences de procédure qui y sont attachées par le droit cantonal et le droit fédéral (estimation sur la base des éléments imposables connus; renversement du fardeau de la preuve; restriction des griefs au caractère manifestement inexact de la taxation d’office). Cette disposition prévoit que l'autorité de taxation effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que des éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Il est toutefois possible que, dans un tel cas, l’autorité de taxation renonce à la taxation d’office au profit d’une procédure de taxation ordinaire. Dans la mesure où il lui permet d’éviter les conséquences procédurales d’une taxation d’office, un tel choix ne porte pas préjudice au contribuable concerné.”
“Partant, dans la mesure où il porte sur la question de la recevabilité de la réclamation du 30 juin 2020 contre la décision de taxation d’office du 22 juin 2020, le recours est recevable. Impôt fédéral direct (604 2020 66) 2. Règles relatives au devoir de collaboration du contribuable et à la taxation d’office Conformément à l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2.1. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). 2.2. Selon l'art. 130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Condition de la taxation d'office, la sommation mentionne les conséquences de l'inexécution de l'acte requis, à savoir le prononcé d'une taxation d'office assortie le cas échéant d'une amende pour violation des obligations de procédure (arrêt TF 2C_292/2011 du 31 août 2011 consid. 3.1; voir aussi Casanova/Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 33 Chez les personnes physiques ayant des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante, la déclaration d'impôt doit être accompagnée des comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) ou, en cas de comptabilité simplifiée, des registres des recettes et des dépenses, de la situation patrimoniale ainsi que des prélèvements et apports privés. Le contribuable demeure responsable de l'exactituÞ et de l'exhaustivité de la déclaration d'impôt et des comptes annuels ; cela vaut également lorsque les documents ont été établis par des tiers (p. ex. un mandataire contractuel).
“Januar 2024 daran geäusserten Zweifel (siehe Bst. F hiervor). Als strafbares Verhalten, welches zu einer Steuerhinterziehung führt, kommt jedes Tun oder Unterlassen in Frage, das als Verletzung von Verfahrenspflichten zu würdigen ist (Sieber/Malla in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 7 zu Art. 175 DBG). Ausgangspunkt der Sachverhaltsfeststellung im Veranlagungsverfahren bildet die Steuererklärung. Diese muss von der steuerpflichtigen Person wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt und persönlich unterzeichnet werden (Art. 170 Abs. 2 StG; Art. 124 Abs. 2 DBG). Falls – wie hier – die steuerpflichtige Person ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit erzielt, müssen zudem die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Steuerperiode oder (bei vereinfachter Buchführung) Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben, die Vermögenslage sowie Privatentnahmen und -einlagen eingereicht werden (Art. 171 Abs. 2 StG; Art. 125 Abs. 2 DBG). Die steuerpflichtige Person trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung und der Jahresrechnung (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 15 zu Art. 124 und N. 17 zu Art. 125 DBG). Dies gilt namentlich auch dann, wenn die Unterlagen durch einen vertraglichen Vertreter (z.B. Steuerberater) erstellt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 14 zu Art. 117 und N. 16 zu Art. 124 DBG). Verletzt ist die Deklarationspflicht der steuerpflichtigen Person, wenn unrichtige (unwahre oder unvollständige) Angaben gemacht oder für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen verschwiegen werden. Keine Verfahrenspflichtverletzung liegt indessen in der unzutreffenden rechtlichen Würdigung einer von der steuerpflichtigen Person deklarierten Tatsache (Sieber/Malla, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 175 DBG). Gemäss Art. 167 Abs. 1 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 DBG ist die steuerpflichtige Person sodann verpflichtet, "alles [zu] tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen".”
LIFD art. 125 N. 32 Les personnes morales (ainsi que les personnes physiques percevant des revenus d'une activité lucrative indépendante) doivent joindre à la déclaration d'impôt les comptes annuels signés (bilan et compte de pertes et profits). Si une comptabilité simplifiée est tenue, il convient, en lieu et plaÎ, de joindre un relevé des recettes et des dépenses, un état de la situation patrimoniale ainsi que des indications sur les apports et prélèvements privés pour la périoÞ d'imposition concernée.
“Partant, dans la mesure où il porte sur la question de la recevabilité de la réclamation du 1er décembre 2023 contre la décision de taxation d’office du 16 novembre 2023, le recours est recevable. Impôt fédéral direct (604 2024 57) 2. Règles relatives au devoir de collaboration du contribuable et à la taxation d’office Conformément à l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2.1. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). 2.2. Selon l'art. 130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Condition de la taxation d'office, la sommation mentionne les conséquences de l'inexécution de l'acte requis, à savoir le prononcé d'une taxation d'office assortie le cas échéant d'une amende pour violation des obligations de procédure (arrêt TC FR 604 2020 66 du 4 janvier 2021 consid. 2.2 et la référence; voir aussi Casanova/Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
“Les tâches des autorités de taxation sont définies aux articles 123 LIFD et 172 LI; aux termes de l’alinéa premier de ces dispositions, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Cette disposition pose les principes d’une procédure mixte impliquant des obligations réciproques du contribuable et de l’autorité, le premier en indiquant ses revenus et de manière générale l’ensemble des éléments déterminants pour sa taxation, avec les pièces justificatives requises, la seconde en contrôlant ces indications, le cas échéant en procédant à d’autres actes d’instruction nécessaires, avant d’effectuer la taxation (cf. Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Berne 2017, n.1 ad art. 123 LIFD, références citées). La collaboration du contribuable est définie par les articles 124 et ss LIFD et 173 et ss LI. Le contribuable doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD et 175 LI). Vu les art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI, les contribuables personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration: les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale (let. a), ou en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêts TF 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_98/2019 du 13 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_710/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). A teneur des art. 126 LIFD et 176 LI, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1). Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al.”
“Dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé, le Tribunal rendra un seul arrêt, valant pour l’impôt fédéral direct (IFD), d’une part, et l’impôt cantonal (IC), d’autre part (cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 et la référence). Impôt fédéral direct (604 2021 26) 3. 3.1. Conformément à l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). 3.2. Selon l'art. 130 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Selon la jurisprudence, l'autorité de taxation appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision.”
Réf. : LIFD art. 125 ch. 31 Le contribuable doit remettre la déclaration d'impôt de façon complète et exacte et joindre les pièces exigées par l'art. 125. En cas d'incertitudes quant à des faits, celles-ci doivent être indiquées dans la déclaration. À la demanÞ de l'autorité fiscale, le contribuable est tenu de fournir des renseignements explicatifs (oraux ou écrits) et de présenter les justificatifs demandés.
“Toutefois, la notion de documents internes se réfère uniquement aux actes qui ne lui servent pas de preuves. 3.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour ce seul grief de violation du droit d’être entendu. Toutefois, en raison du principe de l’économie de procédure, il se justifie de traiter le recours sur le fond. 4. Règles relatives au rappel d’impôt en cas de taxation d’office 4.1. A teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent par exemple à propos des revenus, des frais d'acquisition ou de l'évolution de la fortune (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt TF 2C_3/2019 précité consid. 6.2 et les références). Selon l'art. 130 al. 2 phr. 1 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Outre la condition d'une sommation, l'art. 130 al. 2 LIFD prévoit deux conditions ouvrant la procédure de taxation d'office: 1) le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou 2) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.”
“6). Quant à l'existence d'un motif de rappel, celui-ci peut résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et les références). 2.3. A ce propos, il faut rappeler la teneur de l’article 123 al. 1 LIFD, qui prévoit que les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). Lorsque le contribuable se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.1). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt TF 2C_3/2019 du 04 juillet 2019 consid. 6.2). L'autorité fiscale a pour sa part le devoir de contrôler la déclaration d’impôt et de procéder aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). Ce faisant, elle peut en principe compter sur le fait que le contribuable a rempli sa déclaration d'impôt de manière correcte et complète. En d'autres termes, l'autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (arrêt TF 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.”
“Ce sont les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait (ATA/1307/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/778/2011 du 20 décembre 2011 ; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 416 et les nombreuses références citées). Il appartient ainsi à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2). c. Le contribuable doit déposer une déclaration fiscale conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc), accompagnée des annexes nécessaires (art. 125 LIFD ; art. 29 LPFisc). Il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD ; art. 31 al. 1 LPFisc) et, sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter des livres comptables, des pièces justificatives et d’autres attestations, ainsi que des pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD ; art. 31 al. 2 LPFisc). Il est responsable du contenu de sa déclaration d’impôt. Lorsqu’il se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans celle-ci (ATA/686/2017 du 20 juin 2017 ; Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand. Impôt fédéral direct. Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 151 LIFD, n. 10 p. 1813 ; Martin ZWEIFEL/Silvia HUNZIKER, in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die Harmonisierung des direkten Steuern des Kantone und Gemeinde,3ème éd.”
LIFD art. 125 al. 3 oblige la société à indiquer distinctement les apports en capital. Selon les délibérations parlementaires, il s'agissait d'empêcher que l'enregistrement comptable incorrect ou incomplet des apports en capital de la société soit fiscalement imputé à l'associé; la modification devait constituer une simple clarification purement comptable. Toutefois, les procès-verbaux des débats contiennent également l'avis divergent selon lequel une comptabilisation ouverte pourrait être une condition préalable à l'exonération fiscale.
“3 DBG (unter der Marginalie "Beilagen zur Steuererklärung") verpflichtet, "das ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven aus Kapitaleinlagen nach Artikel 20 Absätze 3-7, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt" (AB 2006 S 441). Der Kommissionssprecher im Ständerat bezeichnete diese Änderung als eine "mehr formelle Bereinigung" (vgl. Votum Ständerat Lauri, AB 2006 S 441). Wie aus den Kommissionsprotokollen der WAK-S hervorgeht, bezweckte der Änderungsantrag, dass - entgegen dem Vorschlag des Bundesrats - beim Anteilsinhaber auch dann keine Einkommenssteuer anfallen sollte, wenn die Gesellschaft die Kapitaleinlage nicht bzw. nicht korrekt verbucht hatte. Denn die unrichtige bzw. unvollständige Verbuchung könne nicht dem Anteilsinhaber angelastet werden. Mit Art. 125 Abs. 3 DBG sollte nur, aber immerhin im Sinne einer Bilanzvorschrift die Gesellschaft zum separaten Ausweis der Kapitaleinlagen verpflichtet werden (vgl. Protokolle WAK-S vom 16.-18. Januar 2006, S. 89 ff. und vom 27./28. März 2006, S. 18 ff.). In der Schwesterkommission des Nationalrats vertrat ein Vertreter der Verwaltung später allerdings die Auffassung, dass die offene, separate Verbuchung der Kapitaleinlagen trotz der Änderung Voraussetzung für die Einkommenssteuerfreiheit sei (vgl. Protokoll WAK-N vom 26./27. Juni 2006, S. 49). BGE 149 II 158 S. 165”
RéférenÎ : LIFD art. 125 ch. 29 À défaut de comptes annuels signés ou d'une comptabilité commerciale, l'art. 125 al. 2 LIFD exige à la plaÎ les états prévus par la loi (actifs/passifs, recettes/dépenses, retraits/versements privés). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé dans une affaire que des documents bancaires présentés par le contribuable, pour autant qu'ils aient été expliqués de manière compréhensible, peuvent satisfaire à l'obligation de documentation.
“Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt. I. Impôt fédéral direct 3. a) Conformément à l'article 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète et de la remettre avec les annexes prescrites (art. 124 al. 2 LIFD). À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) ou à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). b) Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 cons. 3.5 ; arrêt du TF du 05.11.2014 [2C_66/2014] cons. 3.1). c) Selon l'article 130 al.”
“Schliesslich lässt sich dem Beschwerdeführer auch nicht entgegenhalten, er sei seinen Dokumentationspflichten nicht nachgekommen. Zwar müssen natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der Steuerperiode oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beilegen (Art. 125 Abs. 2 DBG in der Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 1184], in Kraft gewesen bis am 31. Dezember 2015 bzw. Art. 125 Abs. 2 DBG in der Fassung vom 20. Juni 2014 [AS 2015 9], in Kraft seit dem 1. Januar 2016). Der Beschwerdeführer ist dieser Pflicht aber entgegen der Auffassung der Vorinstanz im Ergebnis nachgekommen, zumal er die von ihm eingereichten Bankunterlagen gemäss den Feststellungen im angefochtenen Urteil nachvollziehbar erläutert hat.”
LIFD art. 125 ch. 28 RemplaÎ la comptabilité commerciale courante : un état de la situation et un compte de résultat (actifs/passifs ; produits/charges ainsi que retraits et apports privés) et des enregistrements tenus chronologiquement. Ces pièces doivent satisfaire aux principes d'une comptabilité régulière et être présentées de telle sorte (notamment par l'indication de numéros de pièces sur les pages de caisse/banque et sur les pages de comptes) que la traçabilité de chaque écriture jusqu'à la pièÎ justificative correspondante soit garantie et qu'une imposition correcte soit possible.
“2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir les documents prévus à l'art. 125 al. 2 LIFD. On peut admettre que les états et relevés doivent être dressés de manière à faire ressortir sans trop de peine la situation de fortune et les revenus ou pertes, de manière à ce que le contribuable ait satisfait à son obligation de déclarer – ce qu'il fait également en reportant les soldes sur le formulaire de déclaration d'impôt – et à ce que l'autorité soit en mesure de procéder à sa taxation exacte et complète. Les relevés doivent respecter les principes de base d'une comptabilité tenue en bonne et due forme. Le contribuable tiendra une liste chronologique des événements relevant de son activité indépendante, permettant de suivre sans retard leur développement et de présenter un état de situation actualisé. Les numéros des pièces comptables doivent être portés sur les pages des livres de caisse et de banque de même que sur les pages de chacun des comptes, afin que la comptabilisation de chaque pièce puisse être suivie jusqu'à la clôture des comptes ou inversement. Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (Althaus-Houriet, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
“2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. L'obligation de joindre à la déclaration d'impôt un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés doit fournir à l'autorité fiscale une base permettant la taxation complète et exacte des contribuables qui ne sont pas astreints à tenir des livres. Ces documents doivent permettre à l'autorité fiscale d'assurer la taxation complète et exacte du produit de l'activité lucrative indépendante de l'art. 18 LIFD. La LIFD ne contient aucune indication sur la manière d'établir les documents prévus à l'art. 125 al. 2 LIFD. On peut admettre que les états et relevés doivent être dressés de manière à faire ressortir sans trop de peine la situation de fortune et les revenus ou pertes, de manière à ce que le contribuable ait satisfait à son obligation de déclarer – ce qu'il fait également en reportant les soldes sur le formulaire de déclaration d'impôt – et à ce que l'autorité soit en mesure de procéder à sa taxation exacte et complète. Les relevés doivent respecter les principes de base d'une comptabilité tenue en bonne et due forme. Le contribuable tiendra une liste chronologique des événements relevant de son activité indépendante, permettant de suivre sans retard leur développement et de présenter un état de situation actualisé. Les numéros des pièces comptables doivent être portés sur les pages des livres de caisse et de banque de même que sur les pages de chacun des comptes, afin que la comptabilisation de chaque pièce puisse être suivie jusqu'à la clôture des comptes ou inversement. Les données comptables qui ne reposent pas sur un suivi des pièces justificatives ne répondent pas à cette exigence (Althaus-Houriet, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.”
Il ressort des délibérations parlementaires et de la jurisprudenÎ que l'art. 125 al. 3 LIFD oblige les sociétés de capitaux et les coopératives à indiquer séparément, dans l'annexe fiscale, les apports en capital. Le but de cette règle était notamment d'éviter qu'une comptabilisation erronée ou inexacte des apports en capital par la société soit imputée au titulaire des parts.
“1bis VStG ausdrücklich voraus, dass "die Reserven aus Kapitaleinlagen von der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft in der Handelsbilanz auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden und die Gesellschaft oder Genossenschaft jede Veränderung BGE 149 II 158 S. 164 auf diesem Konto der [ESTV] meldet." Der Bundesrat hatte ursprünglich gleich wie bei der Verrechnungssteuer auch die Ausnahme von der Einkommenssteuer nach Art. 20 Abs. 3 DBG davon abhängig machen wollen, dass die Kapitaleinlagen in der Handelsbilanz auf einem gesonderten Konto ausgewiesen und Veränderungen der ESTV gemeldet werden (Botschaft vom 22. Juni 2005 zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen [Unternehmenssteuerreformgesetz II], BBl 2005 4733, 4845 Ziff. 7.2, 4878). Auf Antrag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) wurden diese zusätzlichen Voraussetzungen in Art. 20 Abs. 3 E-DBG im Rahmen der parlamentarischen Beratungen gestrichen und stattdessen die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften in Art. 125 Abs. 3 DBG (unter der Marginalie "Beilagen zur Steuererklärung") verpflichtet, "das ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven aus Kapitaleinlagen nach Artikel 20 Absätze 3-7, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt" (AB 2006 S 441). Der Kommissionssprecher im Ständerat bezeichnete diese Änderung als eine "mehr formelle Bereinigung" (vgl. Votum Ständerat Lauri, AB 2006 S 441). Wie aus den Kommissionsprotokollen der WAK-S hervorgeht, bezweckte der Änderungsantrag, dass - entgegen dem Vorschlag des Bundesrats - beim Anteilsinhaber auch dann keine Einkommenssteuer anfallen sollte, wenn die Gesellschaft die Kapitaleinlage nicht bzw. nicht korrekt verbucht hatte. Denn die unrichtige bzw. unvollständige Verbuchung könne nicht dem Anteilsinhaber angelastet werden.”
“3 DBG (unter der Marginalie "Beilagen zur Steuererklärung") verpflichtet, "das ihrer Veranlagung zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Reserven aus Kapitaleinlagen nach Artikel 20 Absätze 3-7, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt" (AB 2006 S 441). Der Kommissionssprecher im Ständerat bezeichnete diese Änderung als eine "mehr formelle Bereinigung" (vgl. Votum Ständerat Lauri, AB 2006 S 441). Wie aus den Kommissionsprotokollen der WAK-S hervorgeht, bezweckte der Änderungsantrag, dass - entgegen dem Vorschlag des Bundesrats - beim Anteilsinhaber auch dann keine Einkommenssteuer anfallen sollte, wenn die Gesellschaft die Kapitaleinlage nicht bzw. nicht korrekt verbucht hatte. Denn die unrichtige bzw. unvollständige Verbuchung könne nicht dem Anteilsinhaber angelastet werden. Mit Art. 125 Abs. 3 DBG sollte nur, aber immerhin im Sinne einer Bilanzvorschrift die Gesellschaft zum separaten Ausweis der Kapitaleinlagen verpflichtet werden (vgl. Protokolle WAK-S vom 16.-18. Januar 2006, S. 89 ff. und vom 27./28. März 2006, S. 18 ff.). In der Schwesterkommission des Nationalrats vertrat ein Vertreter der Verwaltung später allerdings die Auffassung, dass die offene, separate Verbuchung der Kapitaleinlagen trotz der Änderung Voraussetzung für die Einkommenssteuerfreiheit sei (vgl. Protokoll WAK-N vom 26./27. Juni 2006, S. 49). BGE 149 II 158 S. 165”
LIFD art. 125 n. 26 Pour qu'il y ait entrée en matière, il faut produire ou offrir les moyens de preuve propres à faire cesser, déjà au moment de l'entrée en matière, la situation d'urgenÎ de l'enquête. Le simple dépôt ou l'offre de la déclaration d'impôt ne suffit pas comme pièÎ probante; des pièces justificatives étayant les renseignements fournis dans la déclaration d'impôt doivent être jointes.
“132 DBG N 36). Für den formell gehörigen Antritt des Unrichtigkeitsbeweises müssen diejenigen Beweismittel angeboten werden, die geeignet sind, den Untersuchungsnotstand zu beseitigen (vgl. Fenners/Looser, a.a.O., S. 40; Jordan, a.a.O., § 160 N 54; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, a.a.O., § 20 N 21; Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 48 StHG N 43b und Art. 132 DBG N 36). Entgegen einer in der Literatur vereinzelt vertretenen Ansicht (Fenners/Looser, a.a.O., S. 40) genügt das Angebot der Einreichung einer vollständigen Steuererklärung dazu offensichtlich nicht. Die Steuererklärung ist keine Beweisurkunde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 124 N 2). Die Steuererklärung enthält bloss eine Sachdarstellung des Steuerpflichtigen (vgl. Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 124 DBG N 19 und 25 f.). Beweismittel für die Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung sind der Steuererklärung beizulegen (vgl. § 152 StG; Art. 125 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Art. 125 N 1; Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N 1 und Art. 126 DBG N 26 f.). Ebenfalls unrichtig ist die Ansicht des Rekurrenten, für die Gültigkeit der Einsprache genüge es, dass irgendwelche Beweismittel eingereicht oder angeboten werden, und ein Nichteintretensentscheid komme nur in Betracht, wenn überhaupt keine Beweismittel eingereicht oder angeboten würden (Rekurs vom 20. Juli 2020, Ziff. 3.1.2). Damit würde die Prozessvoraussetzung der Nennung der Beweismittel ihrer wesentlichen Bedeutung beraubt. Ob die Unrichtigkeit der Ermessensveranlagung durch die in der Einsprache genannten Beweismittel tatsächlich bewiesen wird, ist selbstverständlich im Rahmen der materiellen Beurteilung zu prüfen. Ob die Beweismittel überhaupt geeignet sind, den Untersuchungsnotstand zu beseitigen, ist aber bereits bei der Eintretensfrage zu prüfen.”
LIFD art. 125 N. 25 S'il manque des pièces justificatives ou si la déclaration est inexacte ou incomplète, cela peut empêcher une reprise ultérieure de la taxation, dans la mesure où l'administration fiscale était en droit de se fier aux indications fournies lors de la procédure de taxation initiale. À l'inverse, le motif d'une demanÞ de remboursement ou de reprise n'est pas écarté lorsque l'autorité, par un contrôle diligent, aurait dû constater que la déclaration était incomplète ou erronée.
“6). Quant à l'existence d'un motif de rappel, celui-ci peut résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et les références). 2.3. A ce propos, il faut rappeler la teneur de l’article 123 al. 1 LIFD, qui prévoit que les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). Lorsque le contribuable se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 6.1). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt TF 2C_3/2019 du 04 juillet 2019 consid. 6.2). L'autorité fiscale a pour sa part le devoir de contrôler la déclaration d’impôt et de procéder aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). Ce faisant, elle peut en principe compter sur le fait que le contribuable a rempli sa déclaration d'impôt de manière correcte et complète. En d'autres termes, l'autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (arrêt TF 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid.”
Citation : LIFD art. 125 n. 24 Les exigences quant à la nature et au degré de détail des pièces justificatives à joindre sont déterminées par les circonstances de chaque cas, notamment par la nature et l'étendue de l'activité. Les pièces doivent permettre d'établir de manière complète et fiable le revenu et le patrimoine liés à l'activité indépendante et offrir aux autorités fiscales la possibilité d'en effectuer le contrôle dans des conditions appropriées.
“1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). 11. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 19 al. 4 LIPP et 18 al. 3 LIFD). 12. Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al 2 LIFD et 29 al. 2 LPFisc). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires. Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité (art. 126 LIFD et 31 LPFisc). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par les dispositions précitées dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid.”
“D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.2 et les références citées).”
“1 LIFD dispose en particulier que sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). L’art. 58 LIFD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (al. 3). Est une activité lucrative indépendante celle qui est entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain en participant à la vie économique (ATF 125 II 113 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_376/2011 du 27 avril 2012 consid. 5 ; 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2). 6.2 D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque les contribuables entendent alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer leur dette fiscale (ATF 121 II 257 consid.”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 23 Dans les entreprises à forte intensité de numéraire, les caisses enregistreuses peuvent constituer un instrument technique important. Elles ne remplacent toutefois pas, en principe, le livre de caisse ni le contrôle journalier de caisse : les opérations consignées sur les relevés imprimés par la caisse enregistreuse doivent être reportées dans le livre de caisse dans les meilleurs délais, et le solÞ de caisse constaté doit être contrôlé et documenté régulièrement — en règle générale quotidiennement. À défaut de justificatif de contrôles journaliers de caisse, les enregistrements doivent être considérés comme non vérifiables de manière fiable.
“Der Beschwerdeführer erzielte 2015 einen Umsatzerlös von weniger als Fr. 500'000.--; er war daher buchführungspflichtig im Sinn von Art. 957 Abs. 2 Ziff. 1 OR und unterlag zudem einer steuergesetzlichen Aufzeichnungspflicht (vgl. vorne E. 2.1 f.). Sein Restaurant- und Barbetrieb zeichnet sich durch einen bargeldintensiven Geschäftsverkehr aus, weshalb er den Bargeldfluss fortlaufend, lückenlos und zuverlässig in einem Kassabuch hätte aufzeichnen und täglich einen Kassensturz hätte vornehmen müssen (vgl. vorne E. 2.2 f.). Registrierkassen sind bei bargeldintensiven Betrieben zwar ein wichtiges technisches Hilfsmittel, um den Bargeldverkehr zu erfassen, wobei die auf den Kassenstreifen festgehaltenen Vorgänge möglichst zeitnah im Kassabuch einzutragen sind (vgl. Martin Zweifel, in Zweifel/Athanas [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/2b, 2. Aufl. 2008, Art. 125 DBG N. 34). Registrierkassen vermögen ein Kassabuch aber grundsätzlich nicht zu ersetzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie im vorliegenden Fall der Nachweis fehlt, dass der aufgezeichnete Kassenbestand täglich mit dem tatsächlichen Bestand kontrolliert worden ist. Der Beschwerdeführer wäre gehalten gewesen, jeden Tag Kassenstürze vorzunehmen und das Ergebnis auf geeignete Weise festzuhalten sowie allfällige Abweichungen zu berichtigen. Die Buchungen in den Konten «Geld-Transferkonto» und «Erlös Restaurant», die naturgemäss nicht täglich vorgenommen werden, vermögen die fehlenden täglichen Kassenstürze nicht zu ersetzen. Ebenso wenig genügen die meist auf Fr. 50.‑- gerundeten Einzahlungen der Bareinnahmen per Nachttresor, zumal damit der tatsächliche Kassenbestand gerade nicht genau festgehalten wird. Bei den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen handelt es sich somit nicht um zuverlässige und überprüfbare Aufzeichnungen der Geschäftstätigkeit, die erlauben würden, die Steuerfaktoren einwandfrei zu ermitteln (vgl.”
L'invocation d'un droit de secret professionnel ou d'un autre droit de confidentialité n'exonère pas de l'obligation d'annexer à la déclaration d'impôt les documents exigés en vertu de l'art. 125 al. 2 LIFD.
“Les pièces produites - dont également les tableaux récapitulatifs correspondant à des postes associés à des montants, sans aucune explication - ne pouvaient dès lors être contrôlées dans des circonstances raisonnables. C'est donc à juste titre que les juges précédents ont considéré que l'intimée n'avait pas à procéder à une vérification par sondage, contrairement à ce que soutiennent les recourantes. E nfin, en tant que les recourantes indiquent ne pas avoir pu établir une comptabilité exhaustive pour l'activité exercée il y a plus de dix ans par feu A.A.________, laquelle était de surcroît soumise au secret professionnel, il suffit de relever, d'une part, que l'Administration fiscale cantonale avait en premier lieu invité A.A.________ à lui fournir un décompte des montants non déclarés de chiffres d'affaires et des montants qui ne devraient pas être considérés comme tels (cf. par ex. courrier du 3 juillet 2019 au conseil de feu A.A.________), demande à laquelle celui-ci n'avait pas donné suite. D'autre part, on ne voit pas en quoi l'existence d'un secret professionnel exonérerait le contribuable concerné de l'obligation de fournir avec sa déclaration d'impôt les documents prévus par l'art. 125 al. 2 LIFD.”
LIFD art. 125 n. 21 S'il manque des documents bancaires ou postaux, l'autorité fiscale peut tirer des indices, à partir des circonstances disponibles, concernant des faits pertinents pour l'impôt. Si ces indices sont suffisamment probants pour laisser présumer l'existenÎ d'éléments soumis à l'impôt, la charge de la preuve peut s'inverser, de sorte que le contribuable doit établir l'exactituÞ de ses déclarations ou l'existenÎ de faits exonératoires.
“In questo contesto, e senza rimettere in discussione che gli incombe provare l'esistenza del prestito che gli sarebbe stato accordato dal fratello residente in Italia, il ricorrente si duole del fatto che, incontestata l'assenza di una qualsiasi documentazione bancaria e/o postale, i documenti da lui prodotti e figuranti agli atti, segnatamente la copia del contratto di prestito redatto il 23 giugno 2015, con annessa una tabella di restituzione, nonché il brevetto notarile confezionato il 24 febbraio 2017, sarebbero stati in maniera del tutto arbitraria ritenuti insufficienti dalle autorità fiscali cantonali a comprovare il prestito in questione. Negare loro un qualsiasi valore probante, oltre ad essere arbitrario, evidenzierebbe infatti un accertamento e un'interpretazione dei fatti manifestamente inesatta, contraria al diritto. 4.2. La procedura di tassazione è caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell'autorità fiscale e del contribuente. Quest'ultimo deve fare tutto il necessario affinché la sua tassazione sia completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD). Oltre a compilare la dichiarazione d'imposta in maniera completa e veritiera (art. 124 cpv. 2 LIFD) e a fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD) egli deve, in particolare, fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (art. 126 cpv. 2 LIFD). Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull'onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell'assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente (DTF 144 II 427 consid. 8.3.1; 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5). Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l'onere della prova del fatto che giustifica l'esenzione (DTF 146 II 6 consid.”
Citation : LIFD art. 125 ch. 20 La personne assujettie doit vérifier, dans la mesure du raisonnable, le certificat de salaire quant à son exhaustivité et à son exactituÞ. Cette vérification peut se limiter à un contrôle soigneux visant à établir si toutes les prestations sont mentionnées et si les montants paraissent plausibles. Les lacunes constatées doivent être signalées à l'employeur ; il convient d'exiger un certificat conforme. La remise d'un certificat de salaire falsifié, incomplet ou matériellement inexact peut entraîner des sanctions pénales.
“E. 3.2; Zweifel/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 125 DBG N. 10 ff.; Regina Schlup Guignard, in Leuch/Kästli/Langenegger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, 2011, Art. 171 N. 6). Die steuerpflichtige Person hat den Lohnausweis auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren, soweit es ihr möglich und zumutbar ist. Die Kontrolle darf sich in einer sorgfältigen Prüfung erschöpfen, ob alle Leistungen aufgeführt worden sind und die angegebenen Beträge ihrer Höhe nach zutreffen können. Sie muss der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber allfällige Mängel melden und einen korrekten Ausweis verlangen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 13; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 125 N. 5; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6). Die Beilage eines gefälschten, unvollständigen oder inhaltlich unwahren Lohnausweises kann Straffolgen nach sich ziehen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 8, 14; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6).”
“E. 3.2; Zweifel/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 125 DBG N. 10 ff.; Regina Schlup Guignard, in Leuch/Kästli/Langenegger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, 2011, Art. 171 N. 6). Die steuerpflichtige Person hat den Lohnausweis auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren, soweit es ihr möglich und zumutbar ist. Die Kontrolle darf sich in einer sorgfältigen Prüfung erschöpfen, ob alle Leistungen aufgeführt worden sind und die angegebenen Beträge ihrer Höhe nach zutreffen können. Sie muss der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber allfällige Mängel melden und einen korrekten Ausweis verlangen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 13; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 125 N. 5; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6). Die Beilage eines gefälschten, unvollständigen oder inhaltlich unwahren Lohnausweises kann Straffolgen nach sich ziehen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 8, 14; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6).”
“2; Zweifel/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 125 DBG N. 10 ff.; Regina Schlup Guignard, in Leuch/Kästli/Langenegger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, 2011, Art. 171 N. 6). Die steuerpflichtige Person hat den Lohnausweis auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren, soweit es ihr möglich und zumutbar ist. Die Kontrolle darf sich in einer sorgfältigen Prüfung erschöpfen, ob alle Leistungen aufgeführt worden sind und die angegebenen Beträge ihrer Höhe nach zutreffen können. Sie muss der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber allfällige Mängel melden und einen korrekten Ausweis verlangen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 13; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 125 N. 5; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6). Die Beilage eines gefälschten, unvollständigen oder inhaltlich unwahren Lohnausweises kann Straffolgen nach sich ziehen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 8, 14; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6).”
“E. 3.2; Zweifel/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 125 DBG N. 10 ff.; Regina Schlup Guignard, in Leuch/Kästli/Langenegger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, Band 2, 2011, Art. 171 N. 6). Die steuerpflichtige Person hat den Lohnausweis auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren, soweit es ihr möglich und zumutbar ist. Die Kontrolle darf sich in einer sorgfältigen Prüfung erschöpfen, ob alle Leistungen aufgeführt worden sind und die angegebenen Beträge ihrer Höhe nach zutreffen können. Sie muss der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber allfällige Mängel melden und einen korrekten Ausweis verlangen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 13; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 125 N. 5; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6). Die Beilage eines gefälschten, unvollständigen oder inhaltlich unwahren Lohnausweises kann Straffolgen nach sich ziehen (Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N. 8, 14; Regina Schlup Guignard, a.a.O., Art. 171 N. 6).”
En cas de comptabilité simplifiée, il convient de tenir des enregistrements qui, pour la périoÞ fiscale, comprennent un relevé des recettes et des dépenses, un état du patrimoine ainsi que les retraits et apports privés. L'étendue et le niveau de détail dépendent des circonstances de chaque cas (art. et étendue de l'activité). Les documents doivent permettre une saisie complète et fiable des revenus et du patrimoine imputables à l'activité indépendante et être vérifiables par les autorités fiscales dans des conditions raisonnables.
“en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD ; cf. arrêts 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2; 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158)." (consid.”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 18 La forme et le degré de détail des comptes et états à joindre sont déterminés par la nature et l'étendue de l'activité indépendante ainsi que par les circonstances du cas d'espèÎ. Ils doivent être adaptés à présenter de manière complète et fiable le revenu tiré de l'activité et la situation patrimoniale y afférente, et pouvoir être vérifiés par les autorités fiscales dans des conditions raisonnables.
“Les bordereaux d’amende pour la tentative de soustraction des ICC et IFD 2018 devront également être rectifiés en conséquence. 9. Le recourant sollicite la prise en compte de déductions relatives aux cotisations sociales reprises à la hausse par l'OCAS, pour les années 2014 à 2020, à hauteur de CHF 55'595.15. 9.1 Sont déduits du revenu imposable des personnes physiques les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 33 al. 1 let. d LIFD). 9.2 D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.2 et les références citées). 9.3 À teneur de l'art. 960e al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale (al. 1). L'art. 960e al. 2 CO prévoit que, lorsqu'en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire (al.”
“D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.2).”
En l'absenÎ d'une comptabilité commerciale ou d'une comptabilité simplifiée tenue régulièrement, les documents exigés à l'art. 125 al. 2 LIFD (notamment les indications relatives à la fortune et au revenu ainsi qu'aux retraits et apports privés) doivent être remis à l'administration fiscale. Ces documents doivent permettre une constatation complète et fiable de la fortune et du revenu pertinents pour l'imposition et être vérifiables dans des conditions raisonnables. Si les états présentés ne sont pas suffisamment transparents ou traçables, l'administration fiscale peut corriger le résultat ou reconstituer/recalculer l'imposition.
“Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l'usage commercial lorsqu'il existe entre celle-ci et l'activité commerciale exercée par l'entreprise une connexité objective, en ce sens qu'il doit s'agir de frais qui sont en relation immédiate et directe (organique) avec le bénéfice réalisé par cette dernière. Cette connexité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (cf. Robert DANON in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, p. 1090 s n. 129 et 130). 12. Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al 2 LIFD et 29 al. 2 LPFisc). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 LIFD et 31 LPFisc). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par les dispositions précitées dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid.”
“En l'occurrence, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'autorité intimée et de l'autorité de taxation, que les pièces jointes par les recourants à leur déclaration d'impôt ne sauraient être qualifiées de comptabilité en bonne et due forme. Les documents annexés ne contenant qu'une liste des produits et dépenses, ils ne satisfaisaient pas non plus aux conditions de l'art. 125 al. 2 LIFD, à teneur duquel les contribuables tenant une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO doivent joindre à leur déclaration d'impôt un relevé de l'état de la fortune, ainsi que des prélèvements et apports. Si les principes de comptabilité commerciale ne sont pas respectés et que le compte de résultat ne reflète pas le bénéfice réel, le résultat doit être corrigé en faveur comme au détriment du contribuable (arrêts TF 2C_370 et 371/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.4; 2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.1; Francis Cagianut, Bedeutung der kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives 37, p. 137 ss, p. 142). L'autorité intimée pouvait, dans ces circonstances, considérer qu'elle n'était pas liée par l'extrait de compte produit par les recourants. Au lieu toutefois d'inviter les recourants à produire une comptabilité simplifiée en bonne et due forme, sous la menace de les taxer d'office, l'autorité a cherché à reconstituer la comptabilité des recourants, qui ont collaboré dans le cadre de la procédure de taxation, en transmettant systématiquement les pièces et explications complémentaires requises par l'autorité intimée, permettant à l'autorité intimé de reconstituer la comptabilité du recourant en relation avec les activités "********" et "********".”
Dans les relations juridiques transfrontalières, les personnes morales visées à l'art. 125 al. 2 LIFD sont soumises à une obligation de collaboration «particulièrement qualifiée»; dans de tels cas, elles sont tenues à des exigences renforcées en matière de fourniture de renseignements et de production de preuves.
“Eine Beurteilung vom Konzern aus, dem die steuerpflichtige Person angehört, ist nicht angängig, auch Rechtsgeschäfte zwischen Konzerngesellschaften sind deshalb zu den gleichen Bedingungen abzuwickeln, wie sie mit aussenstehenden Dritten vereinbart würden (vgl. BGer 2C_942/2011 vom 29. Mai 2012 E. 2.3 mit Hinweis auf 2A.588/2006 vom 19. April 2007 E. 4.2). Verfahren Die Veranlagungsbehörden stellen zusammen mit dem Steuerpflichtigen die für eine vollständige und richtige Besteuerung massgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fest (Art. 123 Abs. 1 DBG). Aufgrund der behördlichen Untersuchungspflicht liegt die Beweisführungslast bei der Steuerbehörde (Art. 130 Abs. 1 DBG), doch untersteht die steuerpflichtige natürliche oder juristische Person einer weitreichenden Mitwirkungspflicht (Art. 124 ff. DBG). Sie muss alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Art. 126 Abs. 1 DBG; BGer 2C_16/2015 vom 6. August 2015 E. 2.5.1). Juristische Personen müssen der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der Steuerperiode beilegen (Art. 125 Abs. 2 lit. a DBG) und der Veranlagungsbehörde auf Verlangen insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen (Art. 126 Abs. 2 DBG). Auch bei Vermutung der materiellen Richtigkeit einer nach den handelsrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäss geführten Buchhaltung ist die steuerpflichtige Person verpflichtet, auf Verlangen der Veranlagungsbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft zu erteilen und Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorzulegen (BGE 147 II 209 E. 5.1.1). Bei grenzüberschreitenden Rechtsbeziehungen geht die Praxis von einer "besonders qualifizierten" Mitwirkungspflicht aus (vgl. BGer 2C_16/2015 vom 6. August 2015 E. 2.5.2; 2C_942/2017 vom 1. Februar 2018 E. 3.3; 2C_183 und 185/2017 vom 6. März 2017 E. 3.3; 2C_527/2016 vom 14. Juni 2016 E. 3.4; 2C_1113/2018 vom 8. Januar 2019 E. 2.2.3). Leitet die steuerpflichtige Person aus dem internationalen Verhältnis etwas zu ihren Gunsten ab, treffen sie erhöhte Beweisanforderungen und Auskunftspflichten (vgl.”
“Eine Beurteilung vom Konzern aus, dem die steuerpflichtige Person angehört, ist nicht angängig, auch Rechtsgeschäfte zwischen Konzerngesellschaften sind deshalb zu den gleichen Bedingungen abzuwickeln, wie sie mit aussenstehenden Dritten vereinbart würden (vgl. BGer 2C_942/2011 vom 29. Mai 2012 E. 2.3 mit Hinweis auf 2A.588/2006 vom 19. April 2007 E. 4.2). Verfahren Die Veranlagungsbehörden stellen zusammen mit dem Steuerpflichtigen die für eine vollständige und richtige Besteuerung massgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fest (Art. 123 Abs. 1 DBG). Aufgrund der behördlichen Untersuchungspflicht liegt die Beweisführungslast bei der Steuerbehörde (Art. 130 Abs. 1 DBG), doch untersteht die steuerpflichtige natürliche oder juristische Person einer weitreichenden Mitwirkungspflicht (Art. 124 ff. DBG). Sie muss alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Art. 126 Abs. 1 DBG; BGer 2C_16/2015 vom 6. August 2015 E. 2.5.1). Juristische Personen müssen der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der Steuerperiode beilegen (Art. 125 Abs. 2 lit. a DBG) und der Veranlagungsbehörde auf Verlangen insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen (Art. 126 Abs. 2 DBG). Auch bei Vermutung der materiellen Richtigkeit einer nach den handelsrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäss geführten Buchhaltung ist die steuerpflichtige Person verpflichtet, auf Verlangen der Veranlagungsbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft zu erteilen und Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorzulegen (BGE 147 II 209 E. 5.1.1). Bei grenzüberschreitenden Rechtsbeziehungen geht die Praxis von einer "besonders qualifizierten" Mitwirkungspflicht aus (vgl. BGer 2C_16/2015 vom 6. August 2015 E. 2.5.2; 2C_942/2017 vom 1. Februar 2018 E. 3.3; 2C_183 und 185/2017 vom 6. März 2017 E. 3.3; 2C_527/2016 vom 14. Juni 2016 E. 3.4; 2C_1113/2018 vom 8. Januar 2019 E. 2.2.3). Leitet die steuerpflichtige Person aus dem internationalen Verhältnis etwas zu ihren Gunsten ab, treffen sie erhöhte Beweisanforderungen und Auskunftspflichten (vgl.”
En l'absenÎ d'une comptabilité formelle, la simple production d'extraits de compte, de pièces bancaires isolées ou de déclarations orales n'entraîne pas que des pertes soient considérées comme «comptabilisées» au sens de l'art. 125 al. 2 LIFD. Le fait qu'elles ne figurent pas dans les livres comptables suffit à exclure la déduction de telles pertes.
“Le recourant ne prétend pas le contraire, mais souligne avoir, par le biais de sa fiduciaire, annoncé à l'expert chargé du contrôle de la promotion immobilière l'existence des pertes sur le commerce de titres. Il relève en outre que les relevés bancaires qu'il avait fournis dans le cadre de la réclamation démontraient l'ampleur des pertes subies et que les autorités les avaient du reste pris en compte pour nier le caractère profitable de l'activité de commerce de titres. Le fait que l'autorité fiscale puisse observer que des pertes ont été subies sur la base de relevés bancaires fournis par le contribuable ne signifie pas encore que ces pertes ont été comptabilisées comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. b LIFD. Or, à cet égard, ni une simple annonce orale que des pertes auraient été subies dans le cadre d'une activité de commerce de titres, ni la production de relevés bancaires ne permettent de considérer que les pertes ont été comptabilisées au sens de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD et de l'art. 125 al. 2 LIFD. Le défaut de comptabilisation suffit à exclure la déduction des pertes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 27 al. 1 let. b LIFD (cf. arrêts 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.6). Toutefois, on peut relever en l'espèce qu'ainsi qu'il sera vu ci-après, le refus de la déduction des pertes subies par le recourant s'impose également, car l'activité ne peut être qualifiée d'activité lucrative indépendante (cf. infra consid. 7.3).”
RéférenÎ : LIFD art. 125 n. 14 Pour des comptes établis selon une norme comptable reconnue au plan international, des comptes annuels vérifiés par un organe de révision indépendant, accompagnés d'une réconciliation avì le bilan selon le CO, peuvent suffire en tant qu'annexe au sens de l'art. 125 al. 2 LIFD. Si l'autorité fiscale conteste des corrections dans la réconciliation (p. ex. le traitement des gains de change non réalisés), il lui incombe d'apporter la preuve de la nécessité de la correction.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 15.08.2024 Rechnungslegung im internationalen Kontext, Art. 125 Abs. 2 lit. a DBG sowie Art. 958 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 959-959c OR. Mit der Steuererklärung reichte die Beschwerdebeteiligte die Bilanz- und Erfolgsrechnung ein, welche nach den Vorschriften eines international anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellt und durch eine unabhängige Revisionsstelle geprüft worden ist. Im zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision wurde festgehalten, dass der Jahresabschluss den Rechnungslegungsvorschriften entspreche. Für die steuerliche Gewinnermittlung nahm die Beschwerdebeteiligte eine Anpassung der Jahresrechnung an die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts vor (sog. Überleitung). Dabei wurden unter anderem die unrealisierten Fremdwährungsgewinne korrigiert und durch Rückstellungen für Währungsschwankungen passiviert. Es liegt somit eine Erfolgsrechnung vor, die auf einer ordnungsgemässen Buchhaltung beruht. Dasselbe gilt für die eingereichte Überleitung. Sofern die Beschwerdeführerin (EStV) nun die Korrektur der unrealisierten Fremdwährungsgewinne bestreitet, muss sie diesbezüglich den Beweis erbringen.”
Il est controversé, dans la doctrine et la pratique, de savoir si les réserves issues d'apports en capital visées à l'art. 125 al. 3 LIFD ne sont reconnues au plan matériel que si elles sont formellement inscrites dans le bilan commercial sur un compte spécial. La granÞ majorité des auteurs refuse une telle exigenÎ matérielle; en revanche, l'administration fiscale (AFC) estime notamment qu'une inscription formelle sur un compte spécial du bilan est nécessaire. (Le point litigieux a été examiné au cours du processus législatif.)
“Toutefois, dans son message du 22 juin 2005 concernant la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II ; RIE II, FF 2005 4469), le Conseil fédéral indique expressément qu'en règle générale, les relations en triangle ne peuvent pas non plus donner lieu à un apport de capital, par exemple lorsque le même actionnaire (société mère ou personne) procède à un transfert de bénéfices entre deux sociétés-soeurs, avec redressement dans la société qui accorde l'avantage et adaptation, non imposée, des réserves (le cas échéant dans le bilan fiscal seulement) de la société bénéficiaire. Il est ainsi important que seuls les apports, les agios et les suppléments (au sens des art. 60 let. a, LIFD et 24 al. 2 LHID) qui ont été versés directement par les détenteurs des droits de participation soient assimilés au remboursement de capital-actions ou de capital social. Seules de telles prestations peuvent revenir sans impôt anticipé aux actionnaires suisses et étrangers (FF 2005 4538). d. L'exigence de comptabilisation des réserves issues d'apport au bilan commercial fait également l'objet d'un débat doctrinal. Alors que la large majorité des auteurs considèrent que l'exigence formulée à l'art. 125 al. 3 LIFD n'a pas de portée matérielle et ne conditionne en conséquence pas l'application du principe de l'apport en capital, certains commentaires, mais surtout l'AFC-CH retiennent que l'art. 20 al. 3 LIFD ne peut s'appliquer qu'en présence de réserves formellement comptabilisées sur un compte spécial du bilan commercial. Si le Conseil fédéral proposait d'introduire cette précision à l'art. 20 al. 3 LIFD, celle-ci a été supprimée à la suite de son passage devant le Parlement. L'art. 20 al. 3 LIFD n'exige ainsi plus que les apports des titulaires de parts soient comptabilisés au bilan commercial. La comptabilisation au bilan commercial figure désormais à l'art. 125 al. 3 LIFD (Robert DANON/Thierry OBRIST, op. cit., n. 280 ss ad art. 20 LIFD). e. En l'occurrence, le TAPI a retenu que le transfert à E______ des actifs de sa filiale I______ représentait un apport en capital au sens des art. 20 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LIPP, de sorte que l'AFC-GE devait en déterminer le montant selon la valeur à laquelle les titres d'I______ avaient été amenés à E______ en 2008.”
“Seules de telles prestations peuvent revenir sans impôt anticipé aux actionnaires suisses et étrangers (FF 2005 4538). d. L'exigence de comptabilisation des réserves issues d'apport au bilan commercial fait également l'objet d'un débat doctrinal. Alors que la large majorité des auteurs considèrent que l'exigence formulée à l'art. 125 al. 3 LIFD n'a pas de portée matérielle et ne conditionne en conséquence pas l'application du principe de l'apport en capital, certains commentaires, mais surtout l'AFC-CH retiennent que l'art. 20 al. 3 LIFD ne peut s'appliquer qu'en présence de réserves formellement comptabilisées sur un compte spécial du bilan commercial. Si le Conseil fédéral proposait d'introduire cette précision à l'art. 20 al. 3 LIFD, celle-ci a été supprimée à la suite de son passage devant le Parlement. L'art. 20 al. 3 LIFD n'exige ainsi plus que les apports des titulaires de parts soient comptabilisés au bilan commercial. La comptabilisation au bilan commercial figure désormais à l'art. 125 al. 3 LIFD (Robert DANON/Thierry OBRIST, op. cit., n. 280 ss ad art. 20 LIFD). e. En l'occurrence, le TAPI a retenu que le transfert à E______ des actifs de sa filiale I______ représentait un apport en capital au sens des art. 20 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LIPP, de sorte que l'AFC-GE devait en déterminer le montant selon la valeur à laquelle les titres d'I______ avaient été amenés à E______ en 2008. Cependant, il ressort des considérants qui précèdent qu'un rapport de fiducie ne peut être retenu entre B______ et M. A______ et qu'aucun élément ne démontre que le second était en réalité le véritable détenteur des participations d'I______ et de E______. Or, la circulaire n° 29 préconise, en conformité avec la position du Conseil fédéral, que la théorie dite « du triangle » ne saurait être appliquée dans le cas de l'art. 20 al. 3 LIFD, contrairement à celui de l'art. 60 let. b LIFD. Cette approche a pour conséquence que seuls les apports versés par le détenteur direct des participations peuvent être assimilés au remboursement de capital-actions ou de capital social.”
Selon l'art. 125 al. 1 LIFD, certaines pièces justificatives (notamment les certificats de salaire, les attestations relatives aux rémunérations provenant de fonctions administratives, la liste des valeurs mobilières/creances/dettes) doivent être annexées. La déclaration d'impôt doit être remplie de façon véridique et complète, signée personnellement et, accompagnée des pièces prescrites, déposée dans le délai imparti. Le contribuable ne peut pas remplacer les informations pertinentes pour la déclaration par une forme quelconque (par exemple uniquement sous forme de tableau libre) dans la mesure où cela ne respecte pas la forme prescrite et les indications requises.
“Zur Einspracheschrift und -begründung ist zu bemerken, dass die tabellarische Darstellung einem Veranlagungsprotokoll mit Steuerausscheidung gleicht, zumal am linken Rand die auch in der Steuererklärung verwendeten Ziffern samt Beschrieb (etwa Ziff. 189 "Nettoertrag") aufgeführt sind, während in den dazugehörigen Spalten anzubringen wäre, welchem Gemeinwesen das infrage stehende Steuersubstrat zusteht. Im besagten "Veranlagungsprotokoll" brachte der Beschwerdeführer zur Ziff. 100 "Einkünfte unselbst. Erwerbstätigkeit" den Vermerk "KEINE" an und deklarierte ein Einkommen von 0.--. Die Zeilen zu Ziff. 101 "Einkünfte unselbst. Erwerbstätigkeit Ehefrau/P2" sowie zu Ziff. 125 "Einkünfte aus AHV-/IV-Renten Ehefrau/P2" wurden mit der Bemerkung "k.A." versehen, während die Zeile betreffend "124 Einkünfte AHV-/IV-Renten" nicht ausgefüllt wurde. Ferner gab der Beschwerdeführer an, dass sich die Einkünfte aus Wertschriften und Guthaben inkl. Lotteriegewinne auf Fr. 0.-- beliefen. Die weiteren Ziffern (160-495) sind, abgesehen von drei Stellen, blau hinterlegt, was gemäss dem Beschwerdeführer bedeute, dass die Zahlen von der Steuerbehörde K.________ eingefügt werden müssten. 3.3.4. Gemäss Art. 125 Abs. 1 DBG müssen natürliche Personen der Steuererklärung insbesondere beilegen: Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit; Ausweise über Bezüge als Mitglieder Verwaltung oder eines anderen Organs einer juristischen Person; Verzeichnis über sämtliche Wertschriften, Forderungen und Schulden. Seiner Einspracheschrift fügte der Beschwerdeführer insbesondere Unterlagen, die im Kontext mit der Veranlagung von Bedeutung sein könnten, bei: (Auflistung der eingereichten Belege) Die Steuererklärungspflicht im Sinn von Art. 124 Abs. 2 DBG verlangt, dass der Steuerpflichtige das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllt, persönlich unterzeichnet und samt den vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss der zuständigen Behörde einreicht (Art. 124 Abs. 2 DBG). Hinsichtlich der Form der Steuererklärungspflicht besteht auf Seiten des Steuerpflichtigen keine Freiheit, die es erlauben würde, die deklarationsrelevanten Informationen auf eine beliebige Art und Weise zu bringen (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.”
Des justificatifs manquants ou non vérifiables peuvent autoriser l'autorité fiscale, en vertu de l'art. 125 al. 2 LIFD, à exiger la présentation de justificatifs complémentaires. En pratique, et dans la mesure nécessaire pour contrôler les revenus déclarés, cela peut également inclure les données du tachygraphe ou les données de conduite lorsque les documents présentés ne permettent pas de distinguer les déplacements professionnels et privés ou d'établir de manière fiable le revenu.
“Compte tenu de ses obligations, rappelées au considérant précédent, l’autorité de taxation a régulièrement requis du recourant la production des documents dont il est question aux art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI. Elle avait d’autant plus de raison de le faire qu’elle avait été prévenue au préalable par les autorités de police que ce dernier ne respectait pas les obligations résultant de l’OTR 2, notamment l’art. 14 (moyens de contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos) et l’art. 21 (registre de la durée du travail, de la conduite et du repos), aucun contrôle de l’activité de son entreprise n’étant possible. Or, le recourant n’a produit aucune comptabilité pour l’année 2016, ce qu’il a reconnu, à l'exception d'un relevé des recettes et dépenses, accompagné d'un relevé de gains sommaire, sans aucune preuve des courses effectuées. Il s’est avéré cette année-là que, selon relevé du tachygraphe, le recourant avait roulé 46'993 km, ce qui ne correspondait pas au chiffre d’affaires déclaré, soit 44'340 francs. Il a, certes, expliqué avoir effectué 9'000 km à titre privé durant ses vacances, en sus d’autres trajets privés durant les semaines de travail. Cependant, les documents produits ne permettent pas de distinguer les courses privées des courses professionnelles, malgré le texte clair de l’art.”
“Compte tenu de ses obligations, rappelées au considérant précédent, l’autorité de taxation a régulièrement requis du recourant la production des documents dont il est question aux art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI. Elle avait d’autant plus de raison de le faire qu’elle avait été prévenue au préalable par les autorités de police que ce dernier ne respectait pas les obligations résultant de l’OTR 2, notamment l’art. 14 (moyens de contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos) et l’art. 21 (registre de la durée du travail, de la conduite et du repos), aucun contrôle de l’activité de son entreprise n’étant possible. Or, le recourant n’a produit aucune comptabilité pour l’année 2016, ce qu’il a reconnu, à l'exception d'un relevé des recettes et dépenses, accompagné d'un relevé de gains sommaire, sans aucune preuve des courses effectuées. Il s’est avéré cette année-là que, selon relevé du tachygraphe, le recourant avait roulé 46'993 km, ce qui ne correspondait pas au chiffre d’affaires déclaré, soit 44'340 francs. Il a, certes, expliqué avoir effectué 9'000 km à titre privé durant ses vacances, en sus d’autres trajets privés durant les semaines de travail. Cependant, les documents produits ne permettent pas de distinguer les courses privées des courses professionnelles, malgré le texte clair de l’art.”
Lorsque, en vertu de l'art. 125 al. 2 LIFD (remplacement en cas d'absenÎ de tenue d'une comptabilité commerciale), des états de remplacement doivent être présentés, ceux-ci comprennent au minimum: un bilan ou un état des avoirs, un compte de résultat ou un relevé des recettes et des dépenses, ainsi qu'un état des prélèvements et des apports privés. Les exigences applicables à ces documents dépendent des circonstances de l'espèÎ, notamment de la nature et de l'ampleur de l'activité. En tout état de cause, ces documents doivent permettre une constatation complète et fiable des revenus et du patrimoine provenant de l'activité indépendante et permettre aux autorités fiscales d'exercer un contrôle dans des conditions raisonnables.
“D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.2).”
“a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, lorsqu'ils ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). La loi énonce de cette manière le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance), selon lequel le bilan commercial est en général déterminant en droit fiscal (ATF 141 II 83 consid. 3.1). Si un indépendant ne tient pas de comptabilité conformément à l'usage commercial, il doit au moins joindre à sa déclaration fiscale un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 639/2022 du 14 octobre 2022 consid. 9.2). L'exigence de comptabilisation apparaît aussi à l'art. 27 al. 2 let. b LIFD en relation avec les pertes effectives sur des éléments de fortune commerciale. A défaut de comptabilité tenue en bonne et due forme, ces pertes doivent alors figurer dans le relevé des recettes et des dépenses au sens de l'art. 125 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C 639/2022 du précité consid. 9.2 ; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5 ; 2C_551/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qui lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5), conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (ATF 140 II 248 consid.”
“Selon l'art. 18 al. 3 LIFD, qui renvoie à l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des contribuables indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, lorsqu'ils ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). La loi énonce de cette manière le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance; " Massgeblichkeitsprinzip "), selon lequel le bilan commercial est en général déterminant en droit fiscal (ATF 141 II 83 consid. 3.1). Si un indépendant ne tient pas de comptabilité conformément à l'usage commercial, il doit au moins joindre à sa déclaration fiscale un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (cf. art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5 et 2C_551/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qui lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; cf. aussi arrêt 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5), conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (cf. notamment ATF 140 II 248 consid. 3.5).”
Si le contribuable refuse, malgré mise en demeure, de produire les certificats de salaire exigés conformément à l'art. 125 LIFD (manquement à l'obligation de collaborer), l'autorité fiscale peut s'appuyer sur des documents déjà versés au dossier, notamment d'anciens certificats de salaire. Ces moyens de preuve substitutifs doivent toutefois être aptes à remédier à l'impasse probatoire ainsi créée; leur pertinenÎ doit être appréciée dans le cadre de l'évaluation des preuves.
“Pour le recourant, l'Administration fiscale aurait déjà les certificats de salaire litigieux à sa disposition, de sorte qu'elle n'aurait pas dû le "déclarer" comme "non collaboratif" (ce qui avait eu pour conséquence une absence de preuve relative à certaines déductions fiscales). A titre liminaire, le recourant ne remet pas valablement en cause les constatations cantonales, selon lesquelles l'intimée n'était pas en possession des certificats de salaire litigieux. On rappelle ensuite qu'à teneur de l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires, dont les certificats de salaire (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent par exemple à propos des revenus, des frais d'acquisition ou de l'évolution de la fortune (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019), et ce peu importe que d'autres autorités soient appelées à collaborer à l'application de la législation fiscale (cf. art. 39 al. 3 LHID; arrêt 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2). L'art. 176 al. 2 LI a une teneur identique à l'art. 126 al. 2 LIFD, de sorte que le raisonnement qui suit vaut tant en matière d'IFD que d'ICC. Vu l'argumentation d'emblée mal fondée présentée par le recourant, on peut renvoyer à la motivation développée par les juges cantonaux, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. art. 109 al. 3 LTF). C'est en effet conformément aux dispositions légales précitées qu'ils ont considéré qu'au vu du manque de collaboration du recourant (consistant en un refus injustifié de présenter ses certificats de salaire pour les années fiscales 2019 et 2020 notamment), l'intimée était en droit de se fonder sur le certificat de salaire 2011 à sa disposition; en ayant renoncé sciemment à communiquer les éléments nécessaires à sa taxation et en contrevenant de ce fait à son obligation de collaborer, le recourant devait s'attendre à ce que l'Administration fiscale établisse les éléments sur la base du dossier en sa possession, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve applicable en matière fiscale (comp.”
“Jordan, a.a.O., § 160 N 54; Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 48 StHG N 43b und Art. 132 DBG N 36). Für den formell gehörigen Antritt des Unrichtigkeitsbeweises müssen diejenigen Beweismittel angeboten werden, die geeignet sind, den Untersuchungsnotstand zu beseitigen (vgl. Fenners/Looser, a.a.O., S. 40; Jordan, a.a.O., § 160 N 54; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, a.a.O., § 20 N 21; Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 48 StHG N 43b und Art. 132 DBG N 36). Entgegen einer in der Literatur vereinzelt vertretenen Ansicht (Fenners/Looser, a.a.O., S. 40) genügt das Angebot der Einreichung einer vollständigen Steuererklärung dazu offensichtlich nicht. Die Steuererklärung ist keine Beweisurkunde (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 124 N 2). Die Steuererklärung enthält bloss eine Sachdarstellung des Steuerpflichtigen (vgl. Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 124 DBG N 19 und 25 f.). Beweismittel für die Richtigkeit der Angaben in der Steuererklärung sind der Steuererklärung beizulegen (vgl. § 152 StG; Art. 125 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Art. 125 N 1; Zweifel/Hunziker, a.a.O., Art. 125 DBG N 1 und Art. 126 DBG N 26 f.). Ebenfalls unrichtig ist die Ansicht des Rekurrenten, für die Gültigkeit der Einsprache genüge es, dass irgendwelche Beweismittel eingereicht oder angeboten werden, und ein Nichteintretensentscheid komme nur in Betracht, wenn überhaupt keine Beweismittel eingereicht oder angeboten würden (Rekurs vom 20. Juli 2020, Ziff. 3.1.2). Damit würde die Prozessvoraussetzung der Nennung der Beweismittel ihrer wesentlichen Bedeutung beraubt. Ob die Unrichtigkeit der Ermessensveranlagung durch die in der Einsprache genannten Beweismittel tatsächlich bewiesen wird, ist selbstverständlich im Rahmen der materiellen Beurteilung zu prüfen. Ob die Beweismittel überhaupt geeignet sind, den Untersuchungsnotstand zu beseitigen, ist aber bereits bei der Eintretensfrage zu prüfen.”
Les exigences posées par l'art. 125 al. 2 LIFD à l'égard des pièces comptables dépendent des circonstances concrètes (en particulier de la nature et de l'ampleur de l'activité). Les pièces doivent permettre un enregistrement complet et fiable des revenus et du patrimoine provenant de l'activité indépendante et être vérifiables par l'administration fiscale dans des conditions de contrôle raisonnables. Ces exigences sont particulièrement importantes lorsque le contribuable invoque des faits susceptibles de réduire ou d'annuler son obligation fiscale; dans de tels cas, la charge de la preuve lui incombe. Si les livres sont tenus conformément à la comptabilité commerciale ou aux prescriptions du droit commercial (CO), les comptes établis selon le droit commercial lient l'administration fiscale, sauf intervention de règles fiscales impératives de correction.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 124) 2. Règles relatives à l’impôt sur le revenu pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante – force probante de la comptabilité 2.1. Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Ces exigences sont d'autant plus importantes lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, qu'il lui incombe de prouver, conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (arrêt TF 9C_435/2024 du 2 décembre 2024 consid. 5.3 et les références). 2.2. Lorsque les comptes sont établis conformément aux règles du droit commercial, ils lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du bilan commercial (art. 662a CO) tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent.”
“Or, s’il était d’avis que d’autres montants ne constituaient pas un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, il lui appartenait, comme déjà dit, de prouver cette allégation. Il convient dès lors de donner acte à l’AFC-GE de ce qu’elle s’est engagée à ramener les reprises litigieuses à CHF 368'306.- pour 2008, CHF 33'491.- pour 2009, CHF 57'926.- pour 2010, CHF 83'174.- pour 2011 et CHF 75'994.- pour 2012. 6. Le recourant reproche ensuite à l’autorité précédente de n’avoir pas porté en déduction les charges complémentaires relatives aux cotisations d’assurances sociales. Il estime que l’autorité de taxation aurait dû prendre en considération une provision pour cotisations AVS. 6.1 Sont déduits du revenu imposable des personnes physiques les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 33 al. 1 let. d LIFD). 6.2 D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.2 et les références citées). 6.”
Pour les pièces requises à l'art. 125 al. 2 LIFD, peuvent être reconnues — outre une comptabilité tenue conformément aux prescriptions — des extraits signés des comptes annuels ou, en l'absenÎ d'une comptabilité conforme aux usages commerciaux, des états complets du bilan et du compte de résultat ou, le cas échéant, des tableaux complets des recettes et dépenses. Le contribuable doit satisfaire à son obligation légale de collaborer. Si, malgré l'instruction de l'autorité, un fait déterminant pour la taxation demeure incertain, s'appliquent les principes de répartition de la charge de la preuve : l'administration fiscale doit exposer et prouver les faits qui justifient une imposition plus élevée ; si elle conteste des corrections apportées à des documents déposés, notamment à des comptes internationaux audités et à leurs tableaux de réconciliation, la charge de la preuve pour ces contestations lui incombe.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 15.08.2024 Rechnungslegung im internationalen Kontext, Art. 125 Abs. 2 lit. a DBG sowie Art. 958 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 959-959c OR. Mit der Steuererklärung reichte die Beschwerdebeteiligte die Bilanz- und Erfolgsrechnung ein, welche nach den Vorschriften eines international anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellt und durch eine unabhängige Revisionsstelle geprüft worden ist. Im zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision wurde festgehalten, dass der Jahresabschluss den Rechnungslegungsvorschriften entspreche. Für die steuerliche Gewinnermittlung nahm die Beschwerdebeteiligte eine Anpassung der Jahresrechnung an die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts vor (sog. Überleitung). Dabei wurden unter anderem die unrealisierten Fremdwährungsgewinne korrigiert und durch Rückstellungen für Währungsschwankungen passiviert. Es liegt somit eine Erfolgsrechnung vor, die auf einer ordnungsgemässen Buchhaltung beruht. Dasselbe gilt für die eingereichte Überleitung. Sofern die Beschwerdeführerin (EStV) nun die Korrektur der unrealisierten Fremdwährungsgewinne bestreitet, muss sie diesbezüglich den Beweis erbringen.”
“Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt. I. Impôt fédéral direct 3. a) Conformément à l'article 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète et de la remettre avec les annexes prescrites (art. 124 al. 2 LIFD). À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) ou à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). b) Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 cons. 3.5 ; arrêt du TF du 05.11.2014 [2C_66/2014] cons. 3.1). c) Selon l'article 130 al.”
Citation : LIFD art. 125 ch. 6 Les comptes annuels à joindre ou les états de reconstitution de remplacement doivent permettre une saisie complète et vérifiable des revenus provenant de l'activité indépendante ainsi que des situations patrimoniales qui y sont liées. Si les documents ne peuvent pas être vérifiés de manière raisonnable ou s'il subsiste une incertituÞ en raison d'une collaboration incomplète, l'autorité fiscale peut procéder à une taxation d'offiÎ ou à une estimation. En cas de défauts formels de la comptabilité, la jurisprudenÎ admet en outre une présomption d'inexactituÞ matérielle.
“D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2A.128/2007 du 14 mars 2008, in RF 63/2008, 630, consid. 5.2 et les références citées).”
“Im Veranlagungsverfahren findet die Feststellung der Steuerforderung durch ein gesetzmässig geordnetes Zusammenwirken der Steuerbehörde und des Pflichtigen statt (Richner et al., § 132 StG N. 4; Richner et al., Art. 123 DBG N. 9). Gemäss § 134 Abs. 2 StG bzw. Art. 125 Abs. 2 DBG haben juristische Personen zudem die unterzeichneten Jahresrechnungen (Erfolgsrechnungen und Bilanzen) der Steuerperiode beizulegen. Weil die Jahresrechnung auf formell und materiell ordnungsgemässen Geschäftsbüchern beruhen muss (Art. 957a OR), ist die Verletzung der obligationenrechtlichen Buchführungsgrundsätze zugleich als nicht gehörige Erfüllung der Pflicht zur Beilage der Jahresrechnung zu würdigen. Die der steuerpflichtigen juristischen Person überbundene Pflicht zur ordnungsgemässen Buchführung obliegt ihr somit zugleich auch als steuerrechtliche Verfahrenspflicht (RB 1963 Nr. 71; 1977 Nr. 72; 1988 Nr. 33). Der bundesgerichtlichen Praxis zufolge gilt eine formell richtige Buchhaltung vermutungsweise auch materiell richtig (BGr, 8. Januar 2019, 2C_1113/2018, E. 2.2.2). Umgekehrt ist bei einer formell mangelhaften Buchhaltung deren materielle Unrichtigkeit zu vermuten. Anlässlich der Buchprüfung vom 21. Februar 2014 wurde festgestellt, dass die Buchhaltung der Pflichtigen schwerwiegende formelle Mängel aufwies, zumal sie nicht ordnungsgemäss geführt wurde sowie unvollständig war, indem sie diverse auf ihren Namen lautende Konten nicht aufführte und damit gegen die Vorschriften von Art.”
“Es trifft zu, dass die Steuerfaktoren gemäss Veranlagungen des Kantons Zug erhebliche Schwankungen beim Einkommen (und Vermögen, dazu unten E. 7) aufwiesen und insofern eine gewisse Unsicherheit bestand. Letztere war jedoch in erster Linie auf das Verhalten der Beschwerdeführer zurückzuführen, welche im (Zürcher) Veranlagungsverfahren trotz Mahnung entgegen Art. 124 Abs. 1 DBG keine Steuererklärung einreichten. Da der Beschwerdeführer zumindest teilweise als Selbständigerwerbender tätig war, hätte zudem eine Jahresrechnung bzw. ein Geschäftsabschluss vorgelegt werden müssen (Art. 125 Abs. 2 DBG). Jedenfalls haben die Beschwerdeführer ihre Mitwirkungspflichten erheblich verletzt (vgl. Art. 126 DBG). Sie verkennen, dass bei dieser Ausgangslage nicht weitere Untersuchungshandlungen seitens des kantonalen Steueramts vorzunehmen waren, sondern letzteres aufgrund der trotz Berücksichtigung der Zuger Veranlagungen verbleibenden Unsicherheiten zur Ermessensveranlagung schreiten durfte (vgl. Urteile 2C_3/2019 vom 4. Juli 2019 E. 6.2 und 6.4; 2C_435/2017 vom 18. Februar 2019 E. 2.2.5 und 2.5.1; 2C_252/2018 vom 27. April 2018 E. 3.4 f.; 2D_42/2017 vom 28. November 2017 E. 2.6). Worin die Nichtigkeit (vgl. E.3 oben) der vorliegenden Ermessensveranlagung bestehen soll, ist angesichts der Umstände nicht ersichtlich.”
Citation : LIFD, art. 125 n. 5 En pratique, les autorités fiscales se fondent en règle générale sur les états fournis par la société conformément à l'art. 125 al. 3 LIFD. Les titulaires de parts peuvent toutefois produire des justificatifs différents ; à défaut d'un tel document, ils supportent les conséquences en matière de preuve pour les faits ouvrant droit à une réduction ou à une exonération d'impôt.
“Bei der direkten Bundessteuer veranlagen die kantonalen Steuerbehörden die Anteilsinhaber dagegen individuell für ihre steuerpflichtigen Einkünfte, wobei sie den relevanten Sachverhalt "zusammen mit dem Steuerpflichtigen" feststellen (Art. 123 Abs. 1 DBG). Im direktsteuerlichen Veranlagungsverfahren gilt mithin die Untersuchungsmaxime (BGE 148 II 285 E. 3.1.1; BGE 147 II 209 E. 5.1.3); die Veranlagungsbehörde kann und muss - unter Mitwirkung des Steuerpflichtigen - grundsätzlich jeden steuerbaren Sachverhalt untersuchen. Im Unterschied zur Situation bei der Verrechnungssteuer braucht das steuerliche Schicksal einer Leistung nicht bereits im Zeitpunkt ihrer Ausrichtung geklärt zu sein. Denn in der Veranlagung des Anteilsinhabers kann die Veranlagungsbehörde BGE 149 II 158 S. 168 retrospektiv prüfen, ob Leistungen, die der Anteilsinhaber von der Gesellschaft empfangen hat, aus Kapitaleinlagen stammten oder nicht. In der Regel wird die Veranlagungsbehörde dafür auf die Aufstellungen der Gesellschaft gemäss Art. 125 Abs. 3 DBG zurückgreifen. Es spricht indessen nichts dagegen, den Anteilsinhabern zu erlauben, auf andere Weise nachzuweisen, dass eine Leistung aus einer Kapitaleinlage stammte und deshalb steuerfrei bleiben muss. Wie bereits erwähnt, lässt die ESTV solche alternative Nachweise für Kapitaleinlagen in ausländische Gesellschaften zu (vgl. ESTV-KS Nr. 29c, S. 9 Ziff. 4.1). Gelingt dieser Nachweis nicht, trägt der Anteilsinhaber die beweisrechtlichen Konsequenzen, da es sich um eine steuermindernde bzw. -ausschliessende Tatsache handelt (Art. 8 ZGB analog; BGE 148 II 285 E. 3.1.3).”
Si le contribuable ne s'acquitte pas des obligations de production de pièces prévues à l'art. 125 LIFD et qu'une estimation est effectuée en exerçant l'appréciation requise, les voies de recours contre une telle estimation sont limitées. Une estimation licite et régulière fondée sur l'appréciation ne peut être contestée que pour erreur manifeste. Le contribuable peut, dans le délai de recours, produire les pièces manquantes ainsi qu'un exposé circonstancié des faits et des éléments de preuve, afin d'écarter l'erreur alléguée.
“Einen gesetzlichen Anspruch auf Sistierung sieht weder die Steuergesetzgebung der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder des Kantons Zürich noch das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich vor. Entgegen der Darstellung in der Beschwerde ist es nicht einsichtig, wie sich Festlegungen der Verrechnungssteuer auf das vorliegende Verfahren auswirken könnten. Für das Verwaltungsgericht besteht bei den zu beurteilenden Fragen weder mit der Verrechnungssteuer noch den Einschätzungen bzw. Veranlagungen der Gesellschaften der Pflichtigen direkt ein Koordinationsbedarf. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen. 3. 3.1 Der Steuerpflichtige muss laut § 135 Abs. 1 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 DBG alles tun, um eine vollständige und richtige Einschätzung bzw. Veranlagung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck muss er gemäss § 133 Abs. 2 StG bzw. Art. 124 Abs. 2 DBG das amtliche Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen, persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschriebenen Beilagen (§ 134 StG; Art. 125 DBG) fristgemäss der zuständigen Behörde einreichen. Natürliche Personen haben u. a. insbesondere Verzeichnisse über sämtliche Forderungen und Schulden ihrer Steuererklärung beizulegen (vgl. § 134 Abs. 1 lit. c StG, Art. 125 lit. c DBG). Werden diese Verfahrenspflichten trotz Mahnung nicht erfüllt oder können die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden, so nimmt die Veranlagungsbehörde die Einschätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor (§ 139 Abs. 2 StG; Art. 130 Abs. 2 DBG). Hiergegen kann vorab die Rüge der Unzulässigkeit der Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung erhoben werden (vgl. Martin Zweifel et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2. A., Zürich etc. 2018, § 20 Rz. 23 [mit Hinweisen]). Eine zulässige bzw. zu Recht erfolgte Einschätzung bzw. Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen kann der Steuerpflichtige sodann nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit anfechten (§ 140 Abs. 2 StG; Art. 132 Abs. 3 DBG). Die steuerpflichtige Person hat den Unrichtigkeitsnachweis dadurch zu erbringen, dass sie innerhalb der Rechtsmittelfrist die versäumten Verfahrenspflichten erfüllt, eine zur Beseitigung der Ungewissheit über die tatsächlichen Verhältnisse erforderliche substanziierte Sachdarstellung gibt und hierfür notwendige Beweismittel beibringt oder zumindest anbietet.”
Citation : LIFD art. 125 ch. 3 En l'absenÎ d'une tenue de comptabilité commerciale ou régulière, il convient, à titre de substitution, d'annexer un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que les prélèvements et apports privés. Les exigences concrètes quant à l'étendue et au degré de détail de ces pièces dépendent des circonstances de l'espèÎ (en particulier de la nature et de l'ampleur de l'activité). En tout état de cause, les pièces doivent permettre une constatation complète et fiable des éléments pertinents pour le revenu et le patrimoine et être vérifiables par les autorités fiscales dans des conditions raisonnables.
“1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). De plus, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2024 124) 2. Règles relatives à l’impôt sur le revenu pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante – force probante de la comptabilité 2.1. Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Ces exigences sont d'autant plus importantes lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, qu'il lui incombe de prouver, conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (arrêt TF 9C_435/2024 du 2 décembre 2024 consid. 5.3 et les références). 2.2. Lorsque les comptes sont établis conformément aux règles du droit commercial, ils lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du bilan commercial (art. 662a CO) tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent.”
“D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.2).”
“Selon l'art. 18 al. 3 LIFD, qui renvoie à l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des contribuables indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, lorsqu'ils ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). La loi énonce de cette manière le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance; " Massgeblichkeitsprinzip "), selon lequel le bilan commercial est en général déterminant en droit fiscal (ATF 141 II 83 consid. 3.1). Si un indépendant ne tient pas de comptabilité conformément à l'usage commercial, il doit au moins joindre à sa déclaration fiscale un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (cf. art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5 et 2C_551/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qui lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; cf. aussi arrêt 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5), conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (cf. notamment ATF 140 II 248 consid. 3.5).”
“Constituent notamment de tels revenus, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). L’art. 58 LIFD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (al. 3). Est une activité lucrative indépendante celle qui est entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain en participant à la vie économique (ATF 125 II 113 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_376/2011 du 27 avril 2012 consid. 5 ; 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2). 6.2 D'après l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas les exigences auxquelles doivent répondre ces états et relevés, qui dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque les contribuables entendent alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer leur dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1). 6.3 Conformément aux art. 126 LIFD et 31 LPFisc, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1) ; sur demande de l'autorité fiscale, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al.”
Les personnes physiques sont tenues de remplir la déclaration d'impôt de manière complète et véridique et d'y joindre les pièces justificatives exigées à l'art. 125 LIFD. Cela comprend notamment les certificats de salaire; si le contribuable n'en reçoit pas, il doit les demander à son employeur. Les autorités peuvent en outre exiger d'autres documents nécessaires à l'établissement de l'impôt (p. ex. pour les immeubles, les noms des locataires).
“2 LT, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito. Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e 199 cpv. 1 lett. a LT). Il certificato di salario dev’essere compilato conformemente alla realtà da parte del datore di lavoro e rilasciato al contribuente. Il contribuente – che non ha ricevuto il certificato di salario – è obbligato a richiederne una copia al datore di lavoro. Nel caso in cui il contribuente non riesca ad ottenere tale documento dal datore di lavoro, deve informarne le autorità fiscali, le quali possono poi richiederlo direttamente al datore di lavoro (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 12 ad art. 125 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 9 ad art. 125 LIFD). L’enumerazione degli allegati non è esaustiva. Altri giustificativi, documenti nonché liste possono essere richiesti dall’autorità fiscale nell’ambito dell’ulteriore collaborazione che si deve attendere da parte del contribuente (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 7 ad art. 125 LIFD). 4.4.2. Per quanto concerne il reddito degli immobili, secondo le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione fiscale, occorre indicare il nominativo dei conduttori. In merito agli immobili oggetto di sequestro, non vi è motivo per ritenere l’inesistenza di un valore locativo o di proventi da locazione o affitto, imponibile quale reddito del proprietario (Althaus-Houriet, op. cit., n. 35 ad art. 21 LIFD; Corte di giustizia del Canton Ginevra, Camera amministrativa, sentenza del 5.”
“Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration.”
RéférenÎ : LIFD, art. 125 ch. 1 En cas d'activité lucrative indépendante, la déclaration fiscale doit être accompagnée des comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) de la périoÞ fiscale concernée ou — en cas de comptabilité simplifiée — d'un relevé des recettes et des dépenses, d'un état des actifs et des dettes ainsi que d'indications sur les prélèvements et apports privés. Les exigences concrètes relatives à ces pièces dépendent des circonstances de l'espèÎ ; elles doivent permettre de constater de manière complète et fiable le revenu et le patrimoine découlant de l'activité et d'être vérifiables par les autorités fiscales dans des conditions raisonnables.
“Januar 2024 daran geäusserten Zweifel (siehe Bst. F hiervor). Als strafbares Verhalten, welches zu einer Steuerhinterziehung führt, kommt jedes Tun oder Unterlassen in Frage, das als Verletzung von Verfahrenspflichten zu würdigen ist (Sieber/Malla in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 7 zu Art. 175 DBG). Ausgangspunkt der Sachverhaltsfeststellung im Veranlagungsverfahren bildet die Steuererklärung. Diese muss von der steuerpflichtigen Person wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt und persönlich unterzeichnet werden (Art. 170 Abs. 2 StG; Art. 124 Abs. 2 DBG). Falls – wie hier – die steuerpflichtige Person ein Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit erzielt, müssen zudem die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung) der Steuerperiode oder (bei vereinfachter Buchführung) Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben, die Vermögenslage sowie Privatentnahmen und -einlagen eingereicht werden (Art. 171 Abs. 2 StG; Art. 125 Abs. 2 DBG). Die steuerpflichtige Person trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung und der Jahresrechnung (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 15 zu Art. 124 und N. 17 zu Art. 125 DBG). Dies gilt namentlich auch dann, wenn die Unterlagen durch einen vertraglichen Vertreter (z.B. Steuerberater) erstellt worden sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 14 zu Art. 117 und N. 16 zu Art. 124 DBG). Verletzt ist die Deklarationspflicht der steuerpflichtigen Person, wenn unrichtige (unwahre oder unvollständige) Angaben gemacht oder für Bestand und Umfang der Steuerpflicht wesentliche Tatsachen verschwiegen werden. Keine Verfahrenspflichtverletzung liegt indessen in der unzutreffenden rechtlichen Würdigung einer von der steuerpflichtigen Person deklarierten Tatsache (Sieber/Malla, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 175 DBG). Gemäss Art. 167 Abs. 1 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 DBG ist die steuerpflichtige Person sodann verpflichtet, "alles [zu] tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen".”
“Les tâches des autorités de taxation sont définies aux articles 123 LIFD et 172 LI; aux termes de l’alinéa premier de ces dispositions, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Cette disposition pose les principes d’une procédure mixte impliquant des obligations réciproques du contribuable et de l’autorité, le premier en indiquant ses revenus et de manière générale l’ensemble des éléments déterminants pour sa taxation, avec les pièces justificatives requises, la seconde en contrôlant ces indications, le cas échéant en procédant à d’autres actes d’instruction nécessaires, avant d’effectuer la taxation (cf. Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Berne 2017, n.1 ad art. 123 LIFD, références citées). La collaboration du contribuable est définie par les articles 124 et ss LIFD et 173 et ss LI. Le contribuable doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD et 175 LI). Vu les art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI, les contribuables personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration: les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale (let. a), ou en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêts TF 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_98/2019 du 13 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_710/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2). A teneur des art. 126 LIFD et 176 LI, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1). Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al.”
“Dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé, le Tribunal rendra un seul arrêt, valant pour l’impôt fédéral direct (IFD), d’une part, et l’impôt cantonal (IC), d’autre part (cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 et la référence). Impôt fédéral direct (604 2021 26) 3. 3.1. Conformément à l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). 3.2. Selon l'art. 130 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Selon la jurisprudence, l'autorité de taxation appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision.”
“Selon l'art. 18 al. 3 LIFD, qui renvoie à l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des contribuables indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, lorsqu'ils ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). La loi énonce de cette manière le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance; " Massgeblichkeitsprinzip "), selon lequel le bilan commercial est en général déterminant en droit fiscal (ATF 141 II 83 consid. 3.1). Si un indépendant ne tient pas de comptabilité conformément à l'usage commercial, il doit au moins joindre à sa déclaration fiscale un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (cf. art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5 et 2C_551/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qui lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; cf. aussi arrêt 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5), conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve en droit fiscal (cf. notamment ATF 140 II 248 consid. 3.5).”
“1 ; 143 II 402 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). 11. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 19 al. 4 LIPP et 18 al. 3 LIFD). 12. Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al 2 LIFD et 29 al. 2 LPFisc). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires. Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité (art. 126 LIFD et 31 LPFisc). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par les dispositions précitées dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid.”