12 commentaries
L'exploitation d'une gravière peut être considérée comme un établissement au sens de l'art. 4 LIFD, même en l'absenÎ d'un commerÎ direct des matériaux extraits; la gravière peut constituer une installation d'exploitation non négligeable destinée à l'activité commerciale.
“2 aLF/VS, qui comprend - comme l'art. 4 al. 2 LIFD - la référence à une durée de douze mois). Quoi qu'en dise ensuite le recourant en soutenant que le contribuable ne fait pas commerce des matériaux extraits de la gravière, l'exploitation de la carrière singulièrement l'extraction des matériaux correspond en l'occurrence à un établissement stable. En effet, même si elle ne génère pas directement un bénéfice, elle remplit une fonction particulière de l'activité commerciale du contribuable, dont elle fait partie dans un sens large, sans être d'importance mineure ou tout à fait négligeable (ATF 80 I 194 consid. 4b; arrêt 2P.249/2006 du 29 janvier 2007 consid. 3.2); elle sert par ailleurs à l'obtention du gain réalisé par l'entreprise individuelle du contribuable pour son activité principale de travaux de maçonnerie et de génie civil (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1948, in ZBl 1949 p. 132; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, n° 53 ad. art. 4 LIFD [en relation avec le droit fiscal intercantonal]; MARC VOGELSANG, Der Begriff der Betriebsstätte im schweizerischen und internationalen Steuerrecht, 2015, p. 364).”
RéférenÎ : LIFD art. 4 n. 11 Lors de la reconnaissanÎ d'un établissement stable à l'étranger, des exigences plus strictes sont posées en pratique que pour les cas sur le territoire national ; par conséquent, l'existenÎ d'un établissement stable étranger a tendanÎ à être reconnue avì plus de réserve. Faute de clarté quant à l'existenÎ d'un établissement stable à l'étranger, les revenus provenant d'une activité exercée à l'étranger peuvent toutefois être imposés en Suisse en raison du droit d'imposition illimité de la Suisse.
“1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 LIPP, identique à l'art. 2 al. 1 à 3 aLIPP-I. L'art. 6 al. 1 LIFD correspond en tout point aux art. 5 al. 1 1ère phr. LIPP et 5 al. 1 1ère phr. aLIPP-I. c. Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont en principe imposables sur tous leurs revenus de source étrangère, dès l'instant où elles sont domiciliées en Suisse, de sorte que, en l'absence de convention de double imposition, les revenus tirés de l'activité dépendante exercée à l'étranger sont pleinement imposables en Suisse. Il en va de même des revenus de l'activité indépendante effectuée à l'étranger, pour autant que celle-ci ne se déploie pas dans le cadre d'une entreprise ou d'un établissement stable dans cet État (Xavier OBERSON, op. cit., p. 98 n. 313), notions correspondant à celles mentionnées à l'art. 4 LIFD et qui sont également applicables aux établissements à l'étranger (ATF 139 II 78 consid. 2 ; ATA/1605/2017 du 12 décembre 2017 et les références citées). d. L'art. 4 al. 2 LIFD définit l'établissement stable comme toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif (ATF 134 I 303 consid. 2.2). L'entreprise doit exercer son activité au travers d'installations permanentes, ce qui implique qu'elles soient à sa disposition de façon durable, de manière à pouvoir en disposer économiquement. Pour être qualitativement importante, l'activité doit entrer dans le cercle de celle, principale, de l'entreprise. L'exigence d'une activité quantitativement importante s'analyse, quant à elle, différemment suivant chaque type d'entreprise et signifie que l'installation en cause doit exercer une activité qui n'est pas accessoire ou d'importance secondaire. En outre, l'établissement doit effectuer une partie de l'activité de l'entreprise, ce qui exclut en principe qu'une filiale puisse être considérée comme un établissement stable de sa mère (Xavier OBERSON, op. cit., p. 486 s n. 40). Il est admis que des exigences plus élevées soient posées lorsqu'il s'agit de reconnaître l'existence d'un établissement stable à l'étranger plutôt qu'en Suisse, pays dans lequel les activités exercées à l'étranger seront toutefois imposées en cas de doute en raison de l'assujettissement illimité (ATF 139 II 78 consid.”
Que l'établissement stable soit effectivement imposé à l'étranger ou non n'affecte pas l'appréciation que fait la Suisse de sa qualification : la survenanÎ d'une imposition à l'étranger ne modifie en rien l'examen visant à déterminer si les conditions d'un établissement stable au sens de l'art. 4 LIFD sont remplies.
“Cette exemption est inconditionnelle et existe indépendamment de l'imposition effective ou non de l'entreprise, de l'établissement ou de l'immeuble à l'étranger (ATA/1017/2015 du 25 septembre 2015 ; Xavier OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4ème éd., 2015, p. 97 n. 310). L'art. 3 al. 1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 LIPP, identique à l'art. 2 al. 1 à 3 aLIPP-I. L'art. 6 al. 1 LIFD correspond en tout point aux art. 5 al. 1 1ère phr. LIPP et 5 al. 1 1ère phr. aLIPP-I. c. Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont en principe imposables sur tous leurs revenus de source étrangère, dès l'instant où elles sont domiciliées en Suisse, de sorte que, en l'absence de convention de double imposition, les revenus tirés de l'activité dépendante exercée à l'étranger sont pleinement imposables en Suisse. Il en va de même des revenus de l'activité indépendante effectuée à l'étranger, pour autant que celle-ci ne se déploie pas dans le cadre d'une entreprise ou d'un établissement stable dans cet État (Xavier OBERSON, op. cit., p. 98 n. 313), notions correspondant à celles mentionnées à l'art. 4 LIFD et qui sont également applicables aux établissements à l'étranger (ATF 139 II 78 consid. 2 ; ATA/1605/2017 du 12 décembre 2017 et les références citées). d. L'art. 4 al. 2 LIFD définit l'établissement stable comme toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif (ATF 134 I 303 consid. 2.2). L'entreprise doit exercer son activité au travers d'installations permanentes, ce qui implique qu'elles soient à sa disposition de façon durable, de manière à pouvoir en disposer économiquement. Pour être qualitativement importante, l'activité doit entrer dans le cercle de celle, principale, de l'entreprise. L'exigence d'une activité quantitativement importante s'analyse, quant à elle, différemment suivant chaque type d'entreprise et signifie que l'installation en cause doit exercer une activité qui n'est pas accessoire ou d'importance secondaire. En outre, l'établissement doit effectuer une partie de l'activité de l'entreprise, ce qui exclut en principe qu'une filiale puisse être considérée comme un établissement stable de sa mère (Xavier OBERSON, op.”
RéférenÎ : LIFD art. 4 ch. 9 En cas d'activité transfrontalière, il convient d'examiner si des installations locales dépourvues de personnalité juridique relèvent de la notion d'établissement stable visée à l'art. 4 al. 2 LIFD. La jurisprudenÎ admet que, pour la doctrine fiscale relative à l'établissement stable, sont également visées des installations commerciales sans personnalité juridique dans lesquelles l'activité commerciale est exercée en tout ou en partie.
“On rappellera que selon l'art. 6 al. 1 LIFD, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. La notion d'établissement stable de l'art. 6 LIFD recouvre, selon la définition qu'en donne l'art. 4 al. 2 LIFD, toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité commerciale substantielle d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (cf. ATF 142 II 113 consid. 7.3 et les références; arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 4.3). Selon l'art. 7 par. 1 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91) «les bénéfices d'une entreprise située dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable».”
RéférenÎ : art. 4 LIFD n. 8 L'utilisation d'une carrière/gravière peut être considérée comme un établissement stable au sens de l'art. 4 LIFD, même si la carrière, prise isolément, ne génère pas de bénéfiÎ direct. Ce qui importe, c'est que la carrière, en tant que partie de l'activité commerciale, remplisse une fonction spécifique et contribue à la réalisation du bénéfiÎ de l'activité principale.
“2 aLF/VS, qui comprend - comme l'art. 4 al. 2 LIFD - la référence à une durée de douze mois). Quoi qu'en dise ensuite le recourant en soutenant que le contribuable ne fait pas commerce des matériaux extraits de la gravière, l'exploitation de la carrière singulièrement l'extraction des matériaux correspond en l'occurrence à un établissement stable. En effet, même si elle ne génère pas directement un bénéfice, elle remplit une fonction particulière de l'activité commerciale du contribuable, dont elle fait partie dans un sens large, sans être d'importance mineure ou tout à fait négligeable (ATF 80 I 194 consid. 4b; arrêt 2P.249/2006 du 29 janvier 2007 consid. 3.2); elle sert par ailleurs à l'obtention du gain réalisé par l'entreprise individuelle du contribuable pour son activité principale de travaux de maçonnerie et de génie civil (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1948, in ZBl 1949 p. 132; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, n° 53 ad. art. 4 LIFD [en relation avec le droit fiscal intercantonal]; MARC VOGELSANG, Der Begriff der Betriebsstätte im schweizerischen und internationalen Steuerrecht, 2015, p. 364).”
“2 aLF/VS, qui comprend - comme l'art. 4 al. 2 LIFD - la référence à une durée de douze mois). Quoi qu'en dise ensuite le recourant en soutenant que le contribuable ne fait pas commerce des matériaux extraits de la gravière, l'exploitation de la carrière singulièrement l'extraction des matériaux correspond en l'occurrence à un établissement stable. En effet, même si elle ne génère pas directement un bénéfice, elle remplit une fonction particulière de l'activité commerciale du contribuable, dont elle fait partie dans un sens large, sans être d'importance mineure ou tout à fait négligeable (ATF 80 I 194 consid. 4b; arrêt 2P.249/2006 du 29 janvier 2007 consid. 3.2); elle sert par ailleurs à l'obtention du gain réalisé par l'entreprise individuelle du contribuable pour son activité principale de travaux de maçonnerie et de génie civil (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1948, in ZBl 1949 p. 132; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, n° 53 ad. art. 4 LIFD [en relation avec le droit fiscal intercantonal]; MARC VOGELSANG, Der Begriff der Betriebsstätte im schweizerischen und internationalen Steuerrecht, 2015, p. 364).”
Les droits personnels inscrits au registre foncier conformément à l'art. 959 CC (p. ex. droits de préemption, droits d'emption et droits de rachat), ainsi que les contrats de fermage et de location, peuvent, sur le plan économique, être assimilés aux droits réels d'usage afférents à un immeuble situé en Suisse. De tels droits personnels peuvent dès lors, en vertu de l'art. 4 al. 1 LIFD (rattachement économique), entraîner l'assujettissement limité, dans le canton où se situe l'immeuble, de la personne physique non domiciliée en Suisse.
“En présence d'un état de fait relevant de la double-imposition internationale, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit (interne) d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (ATF 143 II 257 consid. 5.1 et les références citées). 3) Le recourant conteste son assujettissement limité aux impôts suisse et genevois, en raison d'un rattachement économique fondé sur les art. 4 et 5 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), 4 et 5 LIFD, et 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Les parties s’accordent sur le fait que ne sont, in casu, pas applicables les art. 4 al. 1 let. a LIFD et 3 al. 1 let. a LIPP (propriétaire ou associé d'une entreprise), ni des art. 4 al. 1 let. b LIFD et 3 al. 1 let. b LIPP (exploitation d'un établissement stable). Seule l'application de l'art. 4 al. 1 let. c et d LIFD, auquel correspond l'art. 3 al. 1 let. c et d LIPP, en relation avec les art. 4 al. 2 let. a LHID, 5 al. 1 let. a LIFD et 3 al. 1 let. a LIPP, est litigieuse. a. Conformément à l'art. 4 al. 1 LIFD, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles sont propriétaires d’un immeuble sis en Suisse ou qu’elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse (let. c) ; elles font commerce d’immeubles sis en Suisse ou servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières (let. d). Les art. 4 al. 1 et al. 2 let. g LHID et 3 al. 1 let. c et d LIPP contiennent des dispositions similaires quant au rattachement économique justifiant un assujettissement à l'impôt des personnes physiques. b. S'agissant de la notion de « droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels », le Tribunal fédéral a retenu que les droits personnels annotés conformément aux dispositions de l'art. 959 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, fondent un assujettissement fiscal limité du contribuable dans le canton du lieu de situation de l'immeuble qui a fait l'objet de tels droits personnels conformément à l'art.”
Les personnes physiques sans domicile ni séjour fiscal en Suisse sont, selon l'art. 4 al. 1 LIFD, imposables en Suisse à titre limité pour les revenus provenant d'un établissement stable situé en Suisse ; un cabinet de médecin généraliste à L. a été qualifié comme tel (cf. sourÎ).
“Der Berufungskläger ist selbständig erwerbstätiger Arzt und verfügt mit seiner Hausarztpraxis in L. über eine feste Einrichtung in der Schweiz im Sinne von Art. 14 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und K. (SR 0.672.951.43), womit die daraus resultierenden Einkünfte in der Schweiz bzw. L. zu versteuern sind (Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG; beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte aus Geschäftsbetrieb, ordentliche Veranlagung: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl., Basel 2022, N 1, 9 und 14 zu Art. 4 DBG). Nach eigenen Angaben ist er konfessionslos bzw. einer anderen Religion zugehörig, sodass keine Kirchensteuern anfallen (RG act. II.6.40). Da er wieder geheiratet hat, gelangt der Verheiratetentarif zur Anwendung. Aufgrund der Leistung des Volljährigenunterhalts kann er zudem bei der Bundessteuer den vollen (CHF 6'700.00) und bei der kantonalen Steuer den hälftigen (CHF 4'800.00) Kinderabzug pro Kind geltend machen.”
RéférenÎ : LIFD art. 4 n. 5 Selon la jurisprudenÎ, les exploitantes de studios érotiques peuvent être qualifiées d'employeuses (ou, dans le cadre de l'art. 4 LIFD, les situations factuelles pertinentes à prendre en compte). Il importe d'examiner les circonstances factuelles concrètes, même lorsque les personnes concernées n'ont pas de domicile fiscal en Suisse.
“Quellensteuer für Arbeitnehmerinnen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt / Arbeitgebereigenschaft des Betreibers eines Erotikstudios / Keine reine Zimmervermietung an Prostituierte (ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 4 DBG Art. 5 DBG Art. 6 DBG Rechtsprechung Bund BGE 140 II 469 BGE 140 II 460 BGE 125 II 113 2C_1062/2014 2C_603/2014 9C_1029/2012 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 4 BStV Art. 9 BStV Normen Bund/Kanton Art. 6 StG Art. 6 StG Art. 21 StG”
“Quellensteuer für Arbeitnehmerinnen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt / Arbeitgebereigenschaft des Betreibers eines Erotikstudios / Keine reine Zimmervermietung an Prostituierte (ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 4 DBG Art. 5 DBG Art. 6 DBG Rechtsprechung Bund BGE 140 II 469 BGE 140 II 460 BGE 125 II 113 2C_1062/2014 2C_603/2014 9C_1029/2012 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 4 BStV Art. 9 BStV Normen Bund/Kanton Art. 6 StG Art. 6 StG Art. 21 StG”
RéférenÎ : LIFD art. 4 n. 4 Pour les personnes physiques qui n'ont ni domicile fiscal ni séjour en Suisse, l'existenÎ en Suisse d'une pratique fixe (établissement fixe) entraîne, en vertu de l'art. 4 al. 1 LIFD, l'assujettissement fiscal des revenus qui en sont tirés.
“Der Berufungskläger ist selbständig erwerbstätiger Arzt und verfügt mit seiner Hausarztpraxis in L. über eine feste Einrichtung in der Schweiz im Sinne von Art. 14 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und K. (SR 0.672.951.43), womit die daraus resultierenden Einkünfte in der Schweiz bzw. L. zu versteuern sind (Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG; beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte aus Geschäftsbetrieb, ordentliche Veranlagung: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl., Basel 2022, N 1, 9 und 14 zu Art. 4 DBG). Nach eigenen Angaben ist er konfessionslos bzw. einer anderen Religion zugehörig, sodass keine Kirchensteuern anfallen (RG act. II.6.40). Da er wieder geheiratet hat, gelangt der Verheiratetentarif zur Anwendung. Aufgrund der Leistung des Volljährigenunterhalts kann er zudem bei der Bundessteuer den vollen (CHF 6'700.00) und bei der kantonalen Steuer den hälftigen (CHF 4'800.00) Kinderabzug pro Kind geltend machen.”
La mise en valeur d'une mine ou d'une carrière (ou d'une gravière) peut, selon l'art. 4 al. 2 LIFD, constituer un établissement stable. Même si la mine ou la carrière ne dégage pas directement de bénéfices, elle peut être qualifiée d'établissement stable si elle remplit un rôle fonctionnel dans l'activité principale de l'entreprise, n'est pas de nature accessoire et est mise à la disposition permanente de l'entreprise.
“________ de manière continue pour les travaux qu'il effectue en fonction des besoins des chantiers en cours. La seule affirmation du recourant selon laquelle le personnel du contribuable "n'y est pas présent de manière constante" n'est pas pertinente, puisqu'il suffit pour le critère de la permanence de l'installation que celle-ci soit en permanence à disposition de l'entreprise (Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd. 2013, n° 341 p. 115). Par conséquent, l'argumentation du SCC - soulevée en relation avec la durée des chantiers - relative à l'absence de pertinence de la durée de six mois prévue par l'art. 185 al. 2 LF/VS pour assimiler des travaux à un établissement stable (consid. 5.1 supra) ne joue pas de rôle. Cette condition de la durée des travaux n'a donc pas à être examinée sous l'angle de la liberté du canton du Valais de délimiter les compétences fiscales de ses communes (cf. aussi la définition de l'établissement stable prévue par l'art. 3 al. 2 aLF/VS, qui comprend - comme l'art. 4 al. 2 LIFD - la référence à une durée de douze mois). Quoi qu'en dise ensuite le recourant en soutenant que le contribuable ne fait pas commerce des matériaux extraits de la gravière, l'exploitation de la carrière singulièrement l'extraction des matériaux correspond en l'occurrence à un établissement stable. En effet, même si elle ne génère pas directement un bénéfice, elle remplit une fonction particulière de l'activité commerciale du contribuable, dont elle fait partie dans un sens large, sans être d'importance mineure ou tout à fait négligeable (ATF 80 I 194 consid. 4b; arrêt 2P.249/2006 du 29 janvier 2007 consid. 3.2); elle sert par ailleurs à l'obtention du gain réalisé par l'entreprise individuelle du contribuable pour son activité principale de travaux de maçonnerie et de génie civil (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1948, in ZBl 1949 p. 132; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, n° 53 ad. art. 4 LIFD [en relation avec le droit fiscal intercantonal]; MARC VOGELSANG, Der Begriff der Betriebsstätte im schweizerischen und internationalen Steuerrecht, 2015, p.”
Chez les personnes physiques qui n'ont ni domicile ni séjour fiscal en Suisse, les revenus provenant d'un établissement professionnel fixe en Suisse entraînent une obligation fiscale limitée en Suisse (art. 4 al. 1 LIFD ; en l'espèÎ, l'autorité de retenue à la sourÎ ne conteste pas l'existenÎ d'un tel établissement fixe).
“Der Berufungskläger ist selbständig erwerbstätiger Arzt und verfügt mit seiner Hausarztpraxis in L. über eine feste Einrichtung in der Schweiz im Sinne von Art. 14 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und K. (SR 0.672.951.43), womit die daraus resultierenden Einkünfte in der Schweiz bzw. L. zu versteuern sind (Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG; beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte aus Geschäftsbetrieb, ordentliche Veranlagung: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl., Basel 2022, N 1, 9 und 14 zu Art. 4 DBG). Nach eigenen Angaben ist er konfessionslos bzw. einer anderen Religion zugehörig, sodass keine Kirchensteuern anfallen (RG act. II.6.40). Da er wieder geheiratet hat, gelangt der Verheiratetentarif zur Anwendung. Aufgrund der Leistung des Volljährigenunterhalts kann er zudem bei der Bundessteuer den vollen (CHF 6'700.00) und bei der kantonalen Steuer den hälftigen (CHF 4'800.00) Kinderabzug pro Kind geltend machen.”
Citation : LIFD art. 4 ch. 1 Les exploitantes de bars de contact peuvent, selon la jurisprudenÎ, présenter la qualité d'employeur ou le caractère d'établissement stable ; dans la décision en cause, l'activité n'a pas été qualifiée de simple location de chambres. Dans ce contexte, une obligation d'imposition à la sourÎ à l'égard de personnes travaillant en Suisse sans domicile ni séjour au sens du droit fiscal peut être envisagée.
“Quellensteuer für Arbeitnehmerinnen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt / Arbeitgebereigenschaft der Betreiberin einer Kontaktbar / Keine reine Zimmervermietung an Prostituierte (ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 4 DBG Art. 5 DBG Art. 6 DBG Rechtsprechung Bund BGE 140 II 469 BGE 140 II 460 BGE 125 II 113 2C_1062/2014 2C_603/2014 9C_1029/2012 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG”
“Quellensteuer für Arbeitnehmerinnen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt / Arbeitgebereigenschaft der Betreiberin einer Kontaktbar / Keine reine Zimmervermietung an Prostituierte (ans Verwaltungsgericht weitergezogen) Normen Bund Art. 4 DBG Art. 5 DBG Art. 6 DBG Rechtsprechung Bund BGE 140 II 469 BGE 140 II 460 BGE 125 II 113 2C_1062/2014 2C_603/2014 9C_1029/2012 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.