RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 9;FF 2013 7549). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés (RO 1998 669;FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893;FF 2005 4469). ↩
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RéférenÎ : LIFD art. 62 n. 33 Les amortissements et corrections de valeur opérés pour des motifs commerciaux sur des participations qualifiantes au sens de l'art. 70 al. 4 let. b LIFD ne sont pas définitifs du point de vue fiscal : si la valeur de la participation se rétablit de façon durable, ou si les amortissements/corrections de valeur ne sont « plus justifiés », les montants correspondants doivent être réintégrés dans le bénéfiÎ imposable.
“Wieso systematische Aspekte ergeben sollen, dass der Wortlaut von Art. 62 Abs. 4 DBG den eigentlich gewollten Sinn nicht wiedergeben oder der Wortlaut unklar sein soll, lässt sich aufgrund der Beschwerdebegründung nicht schlüssig nachvollziehen. Dass der Beteiligungsabzug grundsätzlich die Drei- und Mehrfachbesteuerung beseitigen oder mildern soll, ist unbestritten und hilft hier nicht weiter. Dass mit Art. 62 Abs. 4 DBG eine Mehrfachbelastung eingeführt oder in Kauf genommen werde, ist eine unzutreffende Behauptung. Wenn schon aus der Systematik des Gesetzes etwas hergeleitet werden soll, wäre festzustellen, dass geschäftsmässig begründete Abschreibungen auf Beteiligungen zwar steuerwirksam zulässig sind (Art. 62 Abs. 1 DBG), sie jedoch im Falle einer Werterholung im entsprechenden Umfang wieder dem steuerbaren Gewinn hinzugerechnet werden müssen (Art. 62 Abs. 4 DBG), was durchaus konsequent ist.”
“Bis zum Datum des vorinstanzlichen Entscheids fiel der Börsenkurs, von zwei kurzzeitigen Schwankungen ausgenommen, nie mehr unter Fr. … pro Aktie. Die Feststellung des Steuerrekursgerichts, dass sich der Wert der Beteiligung erholt habe und deshalb der Wertzuwachs gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG dem steuerbaren Gewinn zuzurechnen sei, erweist sich als gesetzmässig. Die Werterholung hatte im Zeitpunkt der Einschätzung bereits mehrere Jahre Bestand und erweist sich auch im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils, wie das Steuerrekursgericht zutreffend feststellt, noch als nachhaltig im Sinne der anwendbaren Rechtsnorm.”
art. 62 al. 4 LIFD rompt le principe de prééminenÎ de la comptabilité commerciale pour le cas visé : les provisions pour dépréciation et les amortissements sur le coût d'acquisition des participations ouvrant droit à la déduction pour participations sont fiscalement réintégrés au bénéfiÎ dans la mesure où ils «ne sont plus justifiés». Cette réintégration prévue par la loi est couramment désignée dans la doctrine et la jurisprudenÎ par l'expression «obligation de revalorisation».
“Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von qualifizierten Beteiligungen im vorgenannten Sinn werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind (Art. 62 Abs. 4 DBG, § 64 Abs. 1 Ziff. 5 StG). Diese gesetzlich vorgesehene Abweichung von der Handelsbilanz wird auch als Zwangsaufwertung bzw. Aufwertungszwang bezeichnet (vgl. Silvan Guler/Katharina Manz in: Martin Zweifel/Michael Beusch (Hrsg.), Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl., Basel 2022, Art. 62 DBG N 34; Peter Locher/Ernst Giger/Andrea Pedroli, Kommentar DBG, 2. Aufl., Basel 2022, Art. 62 DBG N 53; Markus Reich, Steuerrecht, 3. Aufl., Zürich 2020, § 20 N 5; Marco Greter, Der Beteiligungsabzug im harmonisierten Gewinnsteuerrecht, Diss. Zürich 2000, Band 3 der Schriften zum Steuerrecht, S. 227 ff.).”
“und allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teilen des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig begründetem Aufwand verwendet werden, wie insbesondere geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen und Rückstellungen (lit. b). Für die steuerrechtliche Gewinnermittlung ist somit vom Handelsrecht auszugehen (Massgeblichkeitsprinzip; BGE 147 II 209 E. 3.1.1), namentlich von den Regeln zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 ff. OR). Die handelsrechtskonform erstellte Jahresrechnung bildet den Ausgangspunkt für die steuerliche Bemessung von Gewinn und Kapital. Sie bindet neben der Veranlagungsbehörde auch die steuerpflichtige Person; diese muss sich darauf behaften lassen (BGE 141 II 83 E. 3.2). Vorbehalten bleiben Korrekturen aufgrund besonderer Vorschriften, mit welchen das Abgaberecht bewusst vom Handelsrecht abweicht (BGE 141 II 83 E. 3.1 m.H.). Art. 62 Abs. 4 DBG sieht vor, dass Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von Beteiligungen, die für den Beteiligungsabzug qualifizieren (Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG), dem steuerbaren Gewinn zugerechnet werden, soweit sie nicht mehr begründet sind. Insoweit wird das Prinzip der Massgeblichkeit der Handelsbilanz durchbrochen und herrscht ein steuerrechtlicher "Aufwertungszwang" (BGE 147 II 155 E. 10.1; Urteil 2C_536/2020 vom 27. November 2020 E. 2.1).”
“Für die steuerrechtliche Gewinnermittlung ist vom Handelsrecht auszugehen, namentlich von den Regeln zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 ff. OR in der Fassung vom 23. Dezember 2011 [nachfolgend: OR 2011], in Kraft seit 1. Januar 2013 [AS 2012 6679]). Das Massgeblichkeitsprinzip (principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance; BGE 143 II 8 E. 7.1 S. 21 f.) findet in Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Ihm zufolge bildet die handelsrechtskonform erstellte Jahresrechnung (Art. 959 ff. OR 2011) den Ausgangspunkt für die steuerliche Bemessung von Gewinn und Kapital. Sie bindet neben der Veranlagungsbehörde auch die steuerpflichtige Person; diese muss sich darauf behaften lassen (BGE 141 II 83 E. 3.2 S. 86; Urteil 2C_958/2016 vom 2. August 2018 E. 5.3). Vorbehalten bleiben Korrekturen aufgrund besonderer Vorschriften, mit welchen das Abgaberecht bewusst vom Handelsrecht abweicht (BGE 141 II 83 E. 3.1 S. 85; vgl. zum Ganzen Urteil 2C_972/2018 vom 2. Oktober 2019 E. 4.3). Art. 62 Abs. 4 DBG sieht vor, dass Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von Beteiligungen, die für den Beteiligungsabzug qualifizieren (Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG), dem steuerbaren Gewinn zugerechnet werden, soweit sie "nicht mehr begründet" sind. Insoweit wird das Prinzip der Massgeblichkeit der Handelsbilanz durchbrochen und herrscht ein steuerrechtlicher "Aufwertungszwang" (Urteil 2C_132/2020 vom 26. November 2020 E. 10.1; Urteil 2C_309/2013 / 2C_310/2013 vom 18. September 2013 E. 2.4.1 = StE 2013 B”
RéférenÎ : LIFD art. 62 n. 31 Le goodwill peut être comptabilisé comme un élément d'actif incorporel. Dans la pratique, il est généralement amorti aussi rapidement que possible ; l'amortissement linéaire s'effectue habituellement sur une périoÞ d'environ cinq ans. Les amortissements doivent être couverts par une dépréciation effective ou par une justification d'ordre commercial et ne peuvent pas servir à l'amortissement d'actifs fictifs ou d'actifs surévalués dès l'origine.
“L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions) parmi lesquelles figure également le goodwill (Robert DANON, in op. cit., n. 19 ad art. 62). 4. Conformément au principe de périodicité, l’amortissement ne devrait en principe appréhender que la moins-value survenue au cours de la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.5). A cet égard, la position du Tribunal fédéral est désormais très restrictive. En substance, s’il convient de tenir compte de la marge de manœuvre comptable du contribuable, on ne saurait, en revanche, admettre après coup la comptabilisation d’une charge (par exemple un amortissement), lorsque celle-ci se rattache clairement à un exercice antérieur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16 ss ad art. 62 LIFD). 5. Le goodwill est la valeur immatérielle d'un commerce et correspond notamment aux possibilités de bénéfices futurs. Il dépend notamment des relations d'une entreprise, de sa renommée, de sa clientèle, de son emplacement ainsi que de sa bonne organisation technique et commerciale. Le goodwill acquis à titre onéreux peut être porté à l'actif du bilan, à son prix d'acquisition. Ce poste sera toutefois amorti aussi vite que possible, en général de manière linéaire sur cinq ans, car il n'est pas certain que l'acquéreur puisse le conserver, de sorte que cet actif a économiquement un caractère éphémère (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.2.5 et les réf. citées). Cela étant, lors de l'acquisition de droits de participation (share deal), la comptabilisation séparée d'un goodwill n'est pas possible, car le prix auquel est comptabilisée la participation reflète la valeur de l'ensemble de l'entreprise. En conséquence, l'amortissement de la participation suppose ordinairement une baisse de valeur de la société reprise.”
“16A LIPM mentionnant alors que les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial étaient autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1). Le critère de la justification commerciale restreint la liberté d’appréciation offerte par le droit commercial. Par exemple, la constitution d’un amortissement supplémentaire à des fins de remplacement (art. 960a al. 4 CO) n’est pas justifiée par l’usage commercial et l’amortissement peut en principe être ajouté au bénéfice imposable conformément à l’art. 58 al. 1 let. b LIFD (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 14 s. ad art. 62 LIFD). 4.2.2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 16A al. 2 LIPM et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions) parmi lesquelles figure également le goodwill (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 62). L'amortissement ordinaire devrait correspondre à la dépréciation réelle du bien, qui peut varier d'un exercice à l'autre. Toutefois, la méthode consistant à répartir l'amortissement en fonction de la durée probable de vie de l'actif peut être utilisée pour des raisons de simplification (art. 28 al. 2 LIFD). L'amortissement mathématique peut se présenter sous deux formes : l'amortissement linéaire se calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix de revient, de sorte que le montant de l'amortissement est constant d'année en année ; l'amortissement dégressif est basé sur la valeur comptable résiduelle.”
LIFD art. 62 ch. 30 En cas d'amortissements entièrement pratiqués sur une participation (perte totale), l'administration fiscale peut exiger la reprise de cet amortissement et réintégrer le montant correspondant dans le bénéfiÎ imposable, dans la mesure où la correction de valeur n'est plus justifiée.
“- Par ailleurs, à la fin de cette même année, les actifs de cette société ne couvraient pas ses fonds étrangers. En effet, tandis que les premiers totalisaient EUR 670'348.-, les seconds se montaient à EUR 970'873.-. Ainsi, les fonds étrangers étaient négatifs, puisqu’ils se chiffraient à EUR -300'524.-. Par ailleurs, il ne ressort pas du bilan de la filiale monégasque que celle-ci disposerait d’actifs comprenant des réserves latentes. Il en découle que cette société se trouvait en situation de surendettement, au sens de l’art. 725b CO (cf. Pascal MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6ème édition, 2017, p. 391). Or, jamais un tiers indépendant n’accepterait de payer CHF 3'381'522.-, ni même CHF 947'086.- pour acquérir une société surendettée. Il convient de retenir qu’à la fin 2019, la participation litigieuse était dépourvue de toute valeur. C’est dès lors à bon droit que la recourante l’a intégralement amortie. Cette déduction n’est cependant pas définitive, puisqu’en application des art. 62 al. 4 LIFD et 21 al. 6 LIPM, les corrections de valeur sur participations, qu'elles s'apparentent à un amortissement ou à une provision, peuvent en tout temps faire l’objet d’une reprise par l’AFC-GE si elles ne sont plus justifiées. 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier est renvoyé à l’AFC-GE pour établissement de nouveaux bordereaux prenant en compte un amortissement de la filiale monégasque, en CHF 3'381'522.-. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient gain de cause, est dispensée du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, lui sera restituée. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, dès lors qu’elle n’y a pas conclu (art. 87 al.”
l'art. 62 LIFD autorise également des dépréciations extraordinaires sur des actifs non amortissables lorsqu'il existe une perte de valeur imprévisible et extraordinaire. Ces dépréciations ont pour objet de constater une décapitalisation résultant de circonstances exceptionnelles. Dans la pratique, des cas d'application typiques peuvent être : d'importantes baisses des prix du marché, des pertes de substanÎ (p. ex. pour des immeubles), des pertes sur participations ou créances, ainsi que des dommages ou usures extraordinaires liés aux immobilisations.
“En la matière, le principe directeur est l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 6. Pour les titres qui ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond généralement au prix d'acquisition. Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon l'ensemble des circonstances. Si tel est le cas, la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d’être (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 non publié aux ATF 147 II 155). 7. L’amortissement permet de tenir compte de l’usure progressive ou de la baisse de valeur d’un actif. Il peut s’agir d’immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d’immobilisations incorporelles. L’art. 62 LIFD englobe également l’amortissement extraordinaire. Celui-ci porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. En l’occurrence, cet amortissement permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence (i) de la diminution de valeur d’un bien-fonds, (ii) d’une chute des prix du marché, (iii) de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs, voire encore (iii) en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation (Robert DANON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, § 19, 26, 27, p. 1224- 1225). 8. L’application de l’art. 62 al. 4 LIFD - comme l’art. 21 al. 6 LIPM - entraîne en effet une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation de ses participations par la société. Il s’agit donc d’une règle correctrice ayant une portée propre par rapport au droit comptable.”
“En la matière, le principe directeur est l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 6. Pour les titres qui ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond généralement au prix d'acquisition. Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon l'ensemble des circonstances. Si tel est le cas, la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d’être (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 non publié aux ATF 147 II 155). 7. L’amortissement permet de tenir compte de l’usure progressive ou de la baisse de valeur d’un actif. Il peut s’agir d’immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d’immobilisations incorporelles. L’art. 62 LIFD englobe également l’amortissement extraordinaire. Celui-ci porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. En l’occurrence, cet amortissement permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence (i) de la diminution de valeur d’un bien-fonds, (ii) d’une chute des prix du marché, (iii) de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs, voire encore (iii) en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation (Robert DANON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, § 19, 26, 27, p. 1224- 1225). 8. L’application de l’art. 62 al. 4 LIFD - comme l’art. 21 al. 6 LIPM - entraîne en effet une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation de ses participations par la société. Il s’agit donc d’une règle correctrice ayant une portée propre par rapport au droit comptable.”
Réf. : LIFD, art. 62 ch. 28 Selon la jurisprudenÎ constante, le bilan établi conformément au droit commercial lie en principe tant l'autorité fiscale que le contribuable (principe de comptabilisation). Il en découle que les amortissements et les provisions ne sont, en principe, pris en compte à des fins fiscales que s'ils sont comptablement inscrits dans les comptes ou dans les tableaux d'amortissement. Toutefois, l'autorité du bilan commercial disparaît lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des règles fiscales de correction exigent la rectification du bilan.
“En conséquence, et selon la jurisprudence constante, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable lui-même, qui est tenu par sa comptabilité. Cette autorité formelle du droit comptable déploie ainsi un effet contraignant pour le contribuable. En premier lieu, les comptes remis par celui-ci à l’administration jouissent d’une présomption d’exactitude. Ensuite, seules sont décisives d’un point de vue fiscal les écritures ressortant des comptes. En d’autres termes, le contribuable est lié par son mode de comptabilisation (Verbuchungsprinzip), peu importe que celui-ci lui soit favorable ou non. Cette conception se retrouve en particulier dans la règle selon laquelle des provisions ou des amortissements ne peuvent être pris en compte d’un point de vue fiscal qu’à condition qu’ils soient comptabilisés (voir art. 62 al. 1 LIFD). De même, dans la mesure où le contribuable doit se laisser opposer la façon dont il a comptabilisé ses charges, si des indemnités pour frais de représentation ne s’avèrent pas justifiées commercialement, celles-ci ne sauraient être ultérieurement requalifiées de salaire déductible (voir Danon, in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd. 2016, art. 57-58 LIFD n. 74 et les références citées). 4.3. L'autorité du bilan commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3; arrêt TF 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1). Non seulement l’administration n’est pas liée par une comptabilité contraire au droit commercial, mais elle est également habilitée à corriger cette dernière aux fins de taxation. Une telle correction (Bilanzberichtigung) a pour but de rendre conforme au droit commercial un bilan qui viole une disposition impérative du droit comptable.”
“En conséquence, et selon la jurisprudence constante, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. Le principe d'autorité du bilan lie non seulement l'autorité fiscale, mais également le contribuable lui-même, qui est tenu par sa comptabilité. Cette autorité formelle du droit comptable déploie ainsi un effet contraignant pour le contribuable. En premier lieu, les comptes remis par celui-ci à l’administration jouissent d’une présomption d’exactitude. Ensuite, seules sont décisives d’un point de vue fiscal les écritures ressortant des comptes. En d’autres termes, le contribuable est lié par son mode de comptabilisation (Verbuchungsprinzip), peu importe que celui-ci lui soit favorable ou non. Cette conception se retrouve en particulier dans la règle selon laquelle des provisions ou des amortissements ne peuvent être pris en compte d’un point de vue fiscal qu’à condition qu’ils soient comptabilisés (voir art. 62 al. 1 LIFD). De même, dans la mesure où le contribuable doit se laisser opposer la façon dont il a comptabilisé ses charges, si des indemnités pour frais de représentation ne s’avèrent pas justifiées commercialement, celles-ci ne sauraient être ultérieurement requalifiées de salaire déductible (voir Danon, in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2ème éd. 2016, art. 57-58 LIFD n. 74 et les références citées). 4.3. L'autorité du bilan commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (ATF 141 II 83 consid. 3; arrêt TF 2C_455/2017 du 17 septembre 2018 consid. 6.1). Non seulement l’administration n’est pas liée par une comptabilité contraire au droit commercial, mais elle est également habilitée à corriger cette dernière aux fins de taxation. Une telle correction (Bilanzberichtigung) a pour but de rendre conforme au droit commercial un bilan qui viole une disposition impérative du droit comptable.”
RéférenÎ : LIFD art. 62 ch. 27 En l'absenÎ d'une comptabilité commerciale, les amortissements doivent figurer dans un plan d'amortissement distinct ou dans des tableaux d'amortissement spéciaux afin d'être reconnus fiscalement. Les amortissements portant sur des postes d'actif fictifs ou dès l'origine surévalués ne sont pas admissibles.
“Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan (ATF 137 II 353 consid. 6.4.1 p. 361; arrêts TF 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.1; 2C_520/2015 du 28 décembre 2015 consid. 3.2). En vertu de l'art. 960 al. 2 CO, la valeur de tous les éléments de l'actif ne peut figurer au bilan pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan. En matière d'évaluation des actifs, un des principes les plus importants est celui de la prudence (pour la société anonyme, cf. art. 662a al. 2 ch. 3 CO). Il implique que, dans le doute, les comptes seront présentés sous la forme la moins favorable à l'entreprise (ATF 136 II 88 consid. 5.3 p. 98), compte tenu de la marge d'incertitude et des limites légales fixées au pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ib 55 consid. 5b p. 59 s.). Le risque de perte sur une créance résulte principalement de la solvabilité douteuse du débiteur (ATF 115 Ib 55 consid.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 2e tiret), ainsi que les distributions dissimulées de bénéfice (let. b 5 e tiret). Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan (ATF 137 II 353 consid. 6.4.1; arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 et les références). Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt 2C_386/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.1 et les références). Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
LIFD art. 62 ch. 26 Si des amortissements sont qualifiés de non liés à l'exploitation, ils doivent être réintégrés dans le bénéfiÎ imposable et la valeur retenue à des fins fiscales du poste d'actif concerné doit être augmentée d'autant. Cette base fiscale corrigée sert ensuite de fondement au calcul des amortissements futurs admis fiscalement et à la détermination d'un éventuel gain de cession.
“Celui qui demande la déduction de tels amortissements est tenue d’en établir le bien-fondé. 4.2.4 Lorsque tout ou partie d’un amortissement n’est pas justifié par l’usage commercial, cette charge est ajoutée au bénéfice imposable et la valeur fiscalement déterminante de l’actif concerné doit alors être augmentée à concurrence du montant du redressement (Xavier OBERSON, op. cit., p. 202 ; Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). Cette reprise influera sur le calcul des amortissements admissibles lors des exercices ultérieurs. En raison de l’augmentation de la valeur de l’actif en N, le potentiel d’amortissement en N+1 sera plus important. Dès lors, les amortissements devront être calculés sur la base de la valeur corrigée de l’actif dans le bilan fiscal. De même, en cas de vente de l’actif, cette valeur corrigée sera déterminante pour le calcul du bénéfice en capital imposable (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). 4.2.5 Le goodwill est la valeur immatérielle d'un commerce et correspond notamment aux possibilités de bénéfices futurs (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2004 du 17 octobre 2005 consid. 5.2 et les références citées). Il dépend notamment des relations d'une entreprise, de sa renommée, de sa clientèle, de son emplacement ainsi que de sa bonne organisation technique et commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.55/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4c, in RDAF 2000 II p. 221). Le goodwill acquis à titre onéreux peut être porté à l'actif du bilan, à son prix d'acquisition. Ce poste sera toutefois amorti aussi vite que possible, en général de manière linéaire sur cinq ans, car il n'est pas certain que l'acquéreur puisse le conserver, de sorte que cet actif a économiquement un caractère éphémère. Cela étant, lors de l'acquisition de droits de participation (share deal), la comptabilisation séparée d'un goodwill n'est pas possible, car le prix auquel est comptabilisée la participation reflète la valeur de l'ensemble de l'entreprise.”
“La valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice du goodwill est de « zéro » (réserve négative correspondant au goodwill). Lors de la détermination du bénéfice net imposable, les amortissements effectués sur le goodwill sont ajoutés au bénéfice net (ch. 4.1.5.2.3 de la circulaire). 8. Lorsque tout ou partie d’un amortissement n’est pas justifié par l’usage commercial, cette charge est ajoutée au bénéfice imposable et la valeur fiscalement déterminante de l’actif concerné doit alors être augmentée à concurrence du montant du redressement. Cette reprise influera sur le calcul des amortissements admissibles lors des exercices ultérieurs. En raison de l’augmentation de la valeur de l’actif en N, le potentiel d’amortissement en N+1 sera plus important. Dès lors, les amortissements devront être calculés sur la base de la valeur corrigée de l’actif dans le bilan fiscal. De même, en cas de vente de l’actif, cette valeur corrigée sera déterminante pour le calcul du bénéfice en capital imposable (Robert DANON, in op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). 9. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve des faits de nature à réduire ou éteindre son obligation fiscale (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2). S'agissant des personnes morales, le bénéfice imposable est celui qui ressort du compte de résultats, si les comptes ont été établis conformément aux règles du droit commercial, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. S'il existe une présomption selon laquelle une comptabilité établie conformément aux dispositions du droit commercial est exacte, il n'en demeure pas moins que l'autorité de taxation est habilitée à demander des renseignements à la personne morale contribuable, afin de vérifier que l'imposition peut bien avoir lieu sur la base des comptes produits. En effet, dans la procédure de taxation, le contribuable est soumis à un devoir étendu de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité consid.”
Les dispositions cantonales sont conformes à l'art. 62 al. 4 LIFD. Par conséquent, pour les impôts cantonaux et communaux, la même application du droit s'impose : les corrections de valeur qui ne se justifient pas sur le plan commercial peuvent également être imputées.
“Die massgeblichen kantonalen Bestimmungen (§ 64 Abs. 1 Ziff. 1 und 5 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 [StG/ZH; LS 631.1] bzw. Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG) stimmen mit denjenigen bei der direkten Bundessteuer (Art. 58 Abs. 1 und Art. 62 Abs. 4 DBG) überein. Folglich kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch bei den Staats- und Gemeindesteuern erweist sich die Wertberichtigung als nicht geschäftsmässig begründet und wurde zu Recht aufgerechnet. Damit ist auch die Beschwerde betreffend Staats- und Gemeindesteuern abzuweisen.”
Citation : LIFD art. 62 n. 24 Dans la mesure où, pendant la durée de possession, il n'y a eu ni ventes ni acquisitions supplémentaires, les coûts d'acquisition correspondent à la valeur d'apport.
“Das Steuerrekursgericht hat die grundsätzliche Anwendung der Zwangsaufwertungsnorm gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG zu Recht bestätigt. Demzufolge bleibt noch die Berechnung der Höhe der gewinnsteuerlichen Aufwertung zu prüfen. Die Beteiligung wurde im Mai 2001 mit einem Buchwert von Fr. … pro Aktie eingebracht. Der Buchwert reduzierte sich in der Folge durch Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Fr. … pro Aktie, was nicht bestritten ist. Weil die Pflichtige gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen während der Besitzesdauer weder Aktien veräusserte noch Zukäufe getätigt hatte, entsprechen die Gestehungskosten dem Einbringungswert und belaufen sich daher auf Fr. … pro Aktie.”
Les dépréciations sur des participations, motivées par des raisons commerciales, sont certes admises fiscalement en vertu de l'art. 62 al. 1 LIFD; toutefois, en cas de reprise de valeur, ces dépréciations doivent être réintégrées au bénéfiÎ imposable dans la même mesure (voir art. 62 al. 4 LIFD).
“Wieso systematische Aspekte ergeben sollen, dass der Wortlaut von Art. 62 Abs. 4 DBG den eigentlich gewollten Sinn nicht wiedergeben oder der Wortlaut unklar sein soll, lässt sich aufgrund der Beschwerdebegründung nicht schlüssig nachvollziehen. Dass der Beteiligungsabzug grundsätzlich die Drei- und Mehrfachbesteuerung beseitigen oder mildern soll, ist unbestritten und hilft hier nicht weiter. Dass mit Art. 62 Abs. 4 DBG eine Mehrfachbelastung eingeführt oder in Kauf genommen werde, ist eine unzutreffende Behauptung. Wenn schon aus der Systematik des Gesetzes etwas hergeleitet werden soll, wäre festzustellen, dass geschäftsmässig begründete Abschreibungen auf Beteiligungen zwar steuerwirksam zulässig sind (Art. 62 Abs. 1 DBG), sie jedoch im Falle einer Werterholung im entsprechenden Umfang wieder dem steuerbaren Gewinn hinzugerechnet werden müssen (Art. 62 Abs. 4 DBG), was durchaus konsequent ist.”
“Wieso systematische Aspekte ergeben sollen, dass der Wortlaut von Art. 62 Abs. 4 DBG den eigentlich gewollten Sinn nicht wiedergeben oder der Wortlaut unklar sein soll, lässt sich aufgrund der Beschwerdebegründung nicht schlüssig nachvollziehen. Dass der Beteiligungsabzug grundsätzlich die Drei- und Mehrfachbesteuerung beseitigen oder mildern soll, ist unbestritten und hilft hier nicht weiter. Dass mit Art. 62 Abs. 4 DBG eine Mehrfachbelastung eingeführt oder in Kauf genommen werde, ist eine unzutreffende Behauptung. Wenn schon aus der Systematik des Gesetzes etwas hergeleitet werden soll, wäre festzustellen, dass geschäftsmässig begründete Abschreibungen auf Beteiligungen zwar steuerwirksam zulässig sind (Art. 62 Abs. 1 DBG), sie jedoch im Falle einer Werterholung im entsprechenden Umfang wieder dem steuerbaren Gewinn hinzugerechnet werden müssen (Art. 62 Abs. 4 DBG), was durchaus konsequent ist.”
Si la vérification fiscale entraîne une majoration de l'impôt (p. ex. par la réactivation d'amortissements ou de corrections de valeur antérieurs), l'administration fiscale porte la charge de la preuve que ces valeurs comptables antérieures ou ces amortissements n'étaient pas couverts par l'usage commercial ou par la justification commerciale habituelle. Ceci vaut, dans le cadre de l'art. 62 al. 4 LIFD, en particulier pour les participations qualifiées.
“L'art. 62 al. 4 LIFD permet la réévaluation et reprise d'amortissements et corrections de valeur antérieurs à la période fiscale sous revue, qui avaient donc été acceptés par l'autorité fiscale, dans la mesure où ils portent sur des participations qualifiées et ne sont pas justifiés par l'usage commercial. Cette réévaluation a pour effet d'augmenter l'impôt, raison pour laquelle l'autorité fiscale supporte le fardeau de la preuve (cf. consid. 8.2.3 non publié; cf. arrêts 2C_1082/ 2014 du 29 septembre 2016 consid. 4.1.1, in Archives 85 p. 379; 2C_392/2009 du 23 août 2010 consid. 3.2, in RDAF 2011 II p. 70; cf. aussi rapporteur Adriano Cavadini, BO 1997 CN 1925 et rapporteur Eugen David, BO 1997 CN 1926 à propos de l'introduction de l'art. 62 al. 4 LIFD).”
Pour les impôts cantonaux et communaux, les mêmes principes relatifs à la majoration d'offiÎ s'appliquent qu'à l'impôt fédéral direct. Selon la jurisprudenÎ mentionnée, les dispositions pertinentes du droit cantonal correspondent matériellement à l'art. 62 al. 4 LIFD; il est dès lors admissible d'appliquer par analogie les considérations relatives à l'impôt fédéral direct aux évaluations fiscales cantonales.
“Gestützt auf die Erwägungen zur direkten Bundessteuer hat das Steuerrekursgericht in sinngemässer Anwendung auch den Rekurs gegen die Einschätzungen für die Staats- und Gemeindesteuern abgewiesen (vgl. E. 4.1). Die für das kantonale Recht massgebenden Art. 28 Abs. 1ter zweiter Satz StHG und § 64 Abs.1 Ziff. 5 StG entsprechen materiell Art. 62 Abs. 4 DBG. Die Zwangsaufwertung richtet sich deshalb auch für die Staats- und Gemeindesteuern nach den gleichen Grundsätzen, weshalb die analoge Anwendung der die direkte Bundessteuer betreffenden Erwägungen gesetzmässig ist und von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wird.”
Citation : LIFD art. 62 n. 20 L'autorité fiscale n'est pas liée de façon permanente à un traitement fiscal antérieur ; elle peut, pour des périodes ultérieures, vérifier et le cas échéant corriger des dépréciations ou des amortissements du coût d'acquisition déjà acceptés (p. ex. sur des participations qualifiées). Une toléranÎ antérieure ne constitue en principe pas une protection du droit acquis. Une attente différente du contribuable n'est digne de protection que si l'administration lui a expressément et sans équivoque garanti un certain comportement fiscal futur.
“5 En matière fiscale, il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; ATA/1197/2018 précité consid. 3a). En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée ; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 63 al. 2 LIFD, qui est tout aussi pertinente dans le contexte de l'art. 62 al. 4 LIFD, il n'y a ainsi pas de droit au maintien d'une provision au motif que l'autorité fiscale a renoncé à une reprise au cours des années précédentes ou l'a à tort admise. Il n'y a par ailleurs pas de violation du principe de la bonne foi lorsque l'administration fiscale procède à un examen de la justification commerciale de la provision, alors qu'un tel examen n'a pas eu lieu l'année précédente. Ce n'est que si le fisc promet expressément un certain traitement fiscal que peut se poser la question de la bonne foi (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1). 4.6 Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 129 V 205 consid.”
“Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables ; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée en cette matière (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Ainsi, le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci‑dessus - qui doivent être interprétées de façon stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1 ; 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4). En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée ; à défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 63 al. 2 LIFD, qui est tout aussi pertinente dans le contexte de l'art. 62 al. 4 LIFD, il n'y a ainsi pas de droit au maintien d'une provision au motif que l'autorité fiscale a renoncé à une reprise au cours des années précédentes ou l'a à tort accordée. Il n'y a par ailleurs pas de violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) lorsque l'administration fiscale procède à un examen de la justification commerciale de la provision, alors qu'un tel examen n'a pas eu lieu l'année précédente. Ce n'est que si le fisc promet expressément un certain traitement fiscal que peut se poser la question de la bonne foi (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références citées). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a admis, pour la période fiscale 2020, la déduction de la provision « pour vacances » d'un montant de CHF 250'000.-, dans le chef de la recourante. Or, cela n'oblige pas l'intimée à admettre la même déduction pour l'année 2021, puisqu'en application du principe de l'étanchéité des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée.”
RéférenÎ : LIFD art. 62 n. 19 Selon le principe de périodicité, les amortissements doivent en principe couvrir uniquement la perte de valeur survenue au cours de la périoÞ fiscale concernée. La jurisprudenÎ se montre restrictive en la matière et n'admet généralement pas l'enregistrement rétroactif d'amortissements lorsqu'il est possible d'imputer la charge de manière claire à un exerciÎ antérieur.
“2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD et 16A de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1). Le critère de la justification commerciale restreint la liberté d’appréciation offerte par le droit commercial. Par exemple, la constitution d’un amortissement supplémentaire à des fins de remplacement (art. 960a al. 4 CO) n’est pas justifiée par l’usage commercial et l’amortissement peut en principe être ajouté au bénéfice imposable conformément à l’art. 58 al. 1 let. b LIFD (Robert DANON, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 14 s. ad art. 62 LIFD). En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 16A al. 2 LIPM et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions) parmi lesquelles figure également le goodwill (Robert DANON, in op. cit., n. 19 ad art. 62). 4. Conformément au principe de périodicité, l’amortissement ne devrait en principe appréhender que la moins-value survenue au cours de la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.5). A cet égard, la position du Tribunal fédéral est désormais très restrictive. En substance, s’il convient de tenir compte de la marge de manœuvre comptable du contribuable, on ne saurait, en revanche, admettre après coup la comptabilisation d’une charge (par exemple un amortissement), lorsque celle-ci se rattache clairement à un exercice antérieur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
“2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD et 16A de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1). Le critère de la justification commerciale restreint la liberté d’appréciation offerte par le droit commercial. Par exemple, la constitution d’un amortissement supplémentaire à des fins de remplacement (art. 960a al. 4 CO) n’est pas justifiée par l’usage commercial et l’amortissement peut en principe être ajouté au bénéfice imposable conformément à l’art. 58 al. 1 let. b LIFD (Robert DANON, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 14 s. ad art. 62 LIFD). En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 16A al. 2 LIPM et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions) parmi lesquelles figure également le goodwill (Robert DANON, in op. cit., n. 19 ad art. 62). 4. Conformément au principe de périodicité, l’amortissement ne devrait en principe appréhender que la moins-value survenue au cours de la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.5). A cet égard, la position du Tribunal fédéral est désormais très restrictive. En substance, s’il convient de tenir compte de la marge de manœuvre comptable du contribuable, on ne saurait, en revanche, admettre après coup la comptabilisation d’une charge (par exemple un amortissement), lorsque celle-ci se rattache clairement à un exercice antérieur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
“2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD et 16A de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1). Le critère de la justification commerciale restreint la liberté d’appréciation offerte par le droit commercial. Par exemple, la constitution d’un amortissement supplémentaire à des fins de remplacement (art. 960a al. 4 CO) n’est pas justifiée par l’usage commercial et l’amortissement peut en principe être ajouté au bénéfice imposable conformément à l’art. 58 al. 1 let. b LIFD (Robert DANON, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 14 s. ad art. 62 LIFD). En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 16A al. 2 LIPM et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions) parmi lesquelles figure également le goodwill (Robert DANON, in op. cit., n. 19 ad art. 62). 4. Conformément au principe de périodicité, l’amortissement ne devrait en principe appréhender que la moins-value survenue au cours de la période fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.5). A cet égard, la position du Tribunal fédéral est désormais très restrictive. En substance, s’il convient de tenir compte de la marge de manœuvre comptable du contribuable, on ne saurait, en revanche, admettre après coup la comptabilisation d’une charge (par exemple un amortissement), lorsque celle-ci se rattache clairement à un exercice antérieur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.”
art. 62 al. 4 LIFD a été conçu, selon les matériaux parlementaires, comme une norme correctriÎ systématique et objectivée du système fiscal, de caractère permanent ; une limitation dans le temps a été expressément écartée lors de la préparation. Dans les travaux préparatoires et la jurisprudenÎ, il est en outre indiqué que la disposition a été introduite pour prévenir des comportements s'apparentant à une évasion fiscale.
“Wie der Berichterstatter im Ständerat ausdrücklich erwähnte, habe man aber nicht einfach den Beschluss des Nationalrats übernommen, sondern diese Lösung durch klare Missbrauchsbestimmungen ergänzt (Ständerat Schüle, Amtl. Bull. 30. September 1997, S. 828). Anlässlich der Behandlung des Art. 62 Abs. 4 DBG orientierte der Berichterstatter zudem darüber, dass in der Kommission eine Befristung der Zwangsaufwertung diskutiert und schliesslich ausdrücklich verworfen worden sei (Schüle, a.a.O. S. 839). Bei einigen Mitgliedern der ständerätlichen Kommission bestand ein Unbehagen darüber, dass bei Wertverlusten steuerwirksam abgeschrieben werden kann und nach einer Werterholung mit der Besteuerung bis zum Beteiligungsverkauf zugewartet werden muss (vgl. Greter, S. 233). Offensichtlich bildeten die Art. 62 Abs. 4 und 70 Abs. 5 DBG für die ständerätliche Kommission die wesentlichen flankierenden Massnahmen, um sich letztlich dem Konzept des Nationalrats anzuschliessen. Während in Art. 70 Abs. 5 DBG ausdrücklich eine ungerechtfertigte Steuerersparnis vorausgesetzt wird, fehlt ein solcher Vorbehalt in Art. 62 Abs. 4 DBG. Den Eidg. Räten war somit klar, dass sie mit Art. 62 Abs. 4 DBG im Unterschied zu Art. 70 Abs. 5 DBG eine verobjektivierte steuersystematische Korrekturnorm schufen, deren Wirkung sie zudem durch den bewussten Verzicht auf eine Befristung auf Dauer festlegten.”
“Enfin, s'il a été effectivement relevé lors des travaux préparatoires que l'ajout de l'art. 62 al. 4 LIFD a été considéré comme nécessaire pour éviter des comportements assimilables à une évasion fiscale de la part du contribuable (Rapporteur Eugen David, BO 1997 CN 1926; cf. aussi KUHN/DUBACH, op. cit., n° 24 ad art. 62 LIFD; cf. aussi arrêt 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 4.3.1, in Archives 85 p. 379 répertoriant les critiques de la doctrine sur l'art. 62 al. 4 LIFD et évoquant l'idée d'une clause visant à éviter l'abus de droit), force est de souligner que ni la condition d'une évasion fiscale, ni celle d'un abus de droit en lien avec la réduction pour participation, ne ressortent du texte de la disposition, qui n'a pas été remis en cause depuis son entrée en vigueur en”
Citation : LIFD art. 62 n. 17 L'administration fiscale peut réintégrer dans le bénéfiÎ imposable, lors d'un exerciÎ d'imposition ultérieur, les reprises d'anciennes corrections de valeur ou d'amortissements. Ainsi, la reprise d'amortissements pour les années 2005–2010 a été prise en compte dans le bénéfiÎ de 2011 (ATF 147 II 155). Au niveau cantonal, il a également été constaté que de telles reprises (annulations) peuvent être effectuées à tout moment par l'administration fiscale.
“En définitive, l'autorité fiscale était fondée à reprendre dans le bénéfice 2011 de la recourante un montant correspondant à la dissolution des amortissements 2005 à 2010 en vertu de l'art. 62 al. 4 LIFD. C'est partant à bon droit que la Cour de justice a confirmé l'intégralité des reprises effectuées.”
“- Par ailleurs, à la fin de cette même année, les actifs de cette société ne couvraient pas ses fonds étrangers. En effet, tandis que les premiers totalisaient EUR 670'348.-, les seconds se montaient à EUR 970'873.-. Ainsi, les fonds étrangers étaient négatifs, puisqu’ils se chiffraient à EUR -300'524.-. Par ailleurs, il ne ressort pas du bilan de la filiale monégasque que celle-ci disposerait d’actifs comprenant des réserves latentes. Il en découle que cette société se trouvait en situation de surendettement, au sens de l’art. 725b CO (cf. Pascal MONTAVON, Abrégé de droit commercial, 6ème édition, 2017, p. 391). Or, jamais un tiers indépendant n’accepterait de payer CHF 3'381'522.-, ni même CHF 947'086.- pour acquérir une société surendettée. Il convient de retenir qu’à la fin 2019, la participation litigieuse était dépourvue de toute valeur. C’est dès lors à bon droit que la recourante l’a intégralement amortie. Cette déduction n’est cependant pas définitive, puisqu’en application des art. 62 al. 4 LIFD et 21 al. 6 LIPM, les corrections de valeur sur participations, qu'elles s'apparentent à un amortissement ou à une provision, peuvent en tout temps faire l’objet d’une reprise par l’AFC-GE si elles ne sont plus justifiées. 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier est renvoyé à l’AFC-GE pour établissement de nouveaux bordereaux prenant en compte un amortissement de la filiale monégasque, en CHF 3'381'522.-. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient gain de cause, est dispensée du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, lui sera restituée. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, dès lors qu’elle n’y a pas conclu (art. 87 al.”
Suite à l'abaissement, au 1er janvier 2011, du taux minimal de participation de 20 % à 10 %, les participations qui auparavant n'atteignaient pas l'ancien seuil de 20 % relèvent désormais du champ d'application de l'art. 70 al. 4 LIFD. En vertu du renvoi opéré à l'art. 62 al. 4 LIFD, ce même taux minimal s'applique également à la réévaluation forcée ainsi qu'à la reprise des corrections de valeur et des amortissements.
“Das von der Pflichtigen im Jahr 2001 übernommene Aktienpaket der D-Holding entsprach damals einer Quote von 12,46 %, die im April 2015 infolge einer Kapitalherabsetzung auf 14,25 % anstieg. Bis zum Inkrafttreten der erwähnten Teilrevision von Art. 70 Abs. 4 DBG handelte es sich bei den Aktien der D-Holding um eine Beteiligung, welche die damalige gesetzliche Schwelle von 20 % nicht erreichte, weshalb ein allfälliger Veräusserungsgewinn nicht über den Beteiligungsabzug hätte entlastet werden können. Ab dem 1. Januar 2011 fiel die Beteiligung an der D-Holding infolge Senkung der Mindestquote auf 10 % in den Anwendungsbereich von Art. 70 Abs. 4 DBG und entsprechend auch unter die Norm über die Zwangsaufwertung gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG.”
“Der Einbezug von Veräusserungsgewinnen in die Berechnung des Beteiligungsabzugs erfolgte mit der per 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Reform der Unternehmensbesteuerung 1997 (AS 1998, 671; BBl 1997 II 1164 ff.). Die Schwelle für die qualifizierten Beteiligungen wurde damals auf eine Beteiligungsquote von 20 Prozent angesetzt. Im Rahmen einer Teilrevision wurden mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz II vom 23. März 2007 die Art. 70 Abs. 4 DBG und Art. 28 Abs. 1bis des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 14. Dezember 1990 (StHG) mit Wirkung per 1. Januar 2011 angepasst und insbesondere die Mindestbeteiligungsquote für Beteiligungsgewinne auf 10 Prozent gesenkt (AS 2008, 2897). Aufgrund der gesetzlichen Verweisung in Art. 62 Abs. 4 DBG bzw. der Regelung in Art. 28 Abs. 1ter StHG gilt die entsprechende Mindestbeteiligungsquote auch für die Zwangsaufwertung.”
L'art. 62 al. 4 LIFD doit être entendu comme une norme de rectification en droit fiscal : les amortissements ou corrections de valeur portant sur des participations qualifiées qui se révèlent ne plus être justifiés ou ne l'ont jamais été peuvent être réintégrés dans le bénéfiÎ imposable de la périoÞ examinée. La jurisprudenÎ relative à l'art. 63 al. 2 LIFD est applicable par analogie en la matière selon l'arrêt BGE 147 II 155.
“Regeste Auslegung von Art. 62 Abs. 4 DBG (Art. 28 Abs. 1ter StHG). Art. 62 Abs. 4 DBG ist eine steuerrechtliche Berichtigungsbestimmung. Sie ermöglicht, beim steuerbaren Gewinn der geprüften Periode nicht begründete Abschreibungen oder Wertberichtigungen aus einem früheren Steuerjahr aufzurechnen, soweit sie sich auf die in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG erwähnten Beteiligungen beziehen. Die Aufrechnung kann Abschreibungen oder Wertberichtigungen betreffen, die sich als nicht mehr begründet erweisen oder es nie waren. Analogie mit Art. 63 Abs. 2 DBG (E. 10).”
“Pour ce qui a trait à la première remarque de la recourante, on relèvera que le Tribunal fédéral a déjà exposé qu'un contribuable ne pouvait pas se soustraire au redressement prévu à l'art. 63 al. 2 LIFD relatif à la reprise de provisions en faisant valoir que la provision n'était pas justifiée initialement et qu'elle aurait donc dû être imposée lors de sa constitution (arrêts 2C_426/2019 du 12 juillet 2019 consid. 3.3.5, in Archives 88 p. 40; 2C_1168/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.1, in RF 72/2017 p. 920; principe énoncé dans l'arrêt 2A.465/2006 du 19 janvier 2007 consid. 3.3, in RDAF 2007 II p. 263). Cette jurisprudence, qui est claire contrairement à ce que prétend la recourante, est transposable en l'espèce. On ne voit en effet aucune raison d'interpréter différemment l'art. 62 al. 4 LIFD et l'art. 63 al. 2 LIFD, qui emploient la même terminologie et qui se chevauchent. Par ailleurs, si l'art. 62 al. 4 LIFD autorise la reprise d'amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées qui ont été justifiés à un moment donné et ont perdu leur justification, a fortiori cette règle fiscale correctrice permet la reprise d'amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées qui n'ont jamais été justifiés. L'arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 auquel se réfère la recourante n'est en outre pas déterminant. Cet arrêt portait en effet sur un amortissement comptabilisé pour la première fois durant la période fiscale sous revue et non sur la réévaluation d'amortissements antérieurs. Le Tribunal fédéral a relevé que, dans un tel cas, la reprise devait être effectuée sur la base de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD et non de l'art. 62 al. 4 LIFD (consid. 3.9; cf. également consid. 9.2 non publié). Il est vrai que le Tribunal fédéral a aussi noté à cette occasion que l'art.”
“En l'espèce, la recourante n'a pas acquis à un prix surfait les participations qu'elle détient dans les trois sociétés et ces participations n'ont pas perdu de valeur, de sorte que les amortissements annoncés depuis l'acquisition n'ont jamais été justifiés par l'usage commercial. Dès lors que ces "amortissements" n'ont jamais été justifiés et compte tenu de la règle fiscale correctrice de l'art. 62 al. 4 LIFD, l'autorité fiscale était fondée à reprendre dans le bénéfice 2011 de la recourante le montant correspondant à la dissolution du fonds constitué par les amortissements déclarés entre 2005 et”
Par la loi sur la réforme de la fiscalité des entreprises II, le taux minimal de participation pertinent pour l'application de l'art. 62 al. 4 LIFD (art. 70 al. 4 let. b LIFD) a été abaissé de 20 % à 10 % à compter du 1er janvier 2011. Le législateur n'a prévu aucune règle transitoire particulière; il n'a pas non plus procédé à une nouvelle fixation légale des coûts d'acquisition pour les participations ainsi nouvellement privilégiées.
“Die Pflichtige hatte frühere Wertberichtigungen bis und mit Bilanzstichtag per 30. Juni 2014 durch buchmässige Aufwertungen auf den damaligen Börsenkurs von Fr. … rückgängig gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt eingetretene Werterholungen sind deshalb nicht von der Zwangsaufwertung betroffen. Es trifft zu, dass die streitbetroffene Beteiligung ab dem Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform I bis Ende 2010 nicht in den Anwendungsbereich von Art. 62 Abs. 4 DBG fiel, und zwar deshalb, weil sie unterhalb der für die Geltendmachung des Beteiligungsabzugs auf Veräusserungsgewinnen massgebenden Quote von 20 % lag. Für die Zwangsaufwertung gilt aufgrund der gesetzlichen Verweisung die Beteiligungsquote gemäss Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG. Mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz II vom 23. März 2007 wurde die Mindestbeteiligungsquote in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG mit Wirkung ab 1. Januar 2011 auf 10 % reduziert. Der Gesetzgeber sah dafür keine besondere übergangsrechtliche Regelung vor. Tatsächlich erhielten Beteiligungsgesellschaften mit bisher nicht qualifizierenden Beteiligungen mit Quoten ab 10 % mit dem Inkrafttreten der Reform auch Zugang zum erweiterten Beteiligungsabzug. Dieser wurde nicht etwa auf Wertzuwachsgewinne ab dem 1. Januar 2011 beschränkt, sondern wird nach den zuvor bereits für Beteiligungen ab 20 % geltenden Grundsätzen gewährt. Dies bedeutet unter anderem, dass für neu privilegierte Beteiligungen keine gesetzliche Neufestsetzung der Gestehungskosten per 1.”
art. 62 al. 4 LIFD entraîne une réintégration obligatoire : les corrections de valeur et les amortissements opérés sur les coûts d'acquisition de participations qualifiées qui ne sont plus justifiés sont réintégrés dans le bénéfiÎ imposable.
“Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von qualifizierten Beteiligungen im vorgenannten Sinn werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind (Art. 62 Abs. 4 DBG, § 64 Abs. 1 Ziff. 5 StG). Diese gesetzlich vorgesehene Abweichung von der Handelsbilanz wird auch als Zwangsaufwertung bzw. Aufwertungszwang bezeichnet (vgl. Silvan Guler/Katharina Manz in: Martin Zweifel/Michael Beusch (Hrsg.), Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl., Basel 2022, Art. 62 DBG N 34; Peter Locher/Ernst Giger/Andrea Pedroli, Kommentar DBG, 2. Aufl., Basel 2022, Art. 62 DBG N 53; Markus Reich, Steuerrecht, 3. Aufl., Zürich 2020, § 20 N 5; Marco Greter, Der Beteiligungsabzug im harmonisierten Gewinnsteuerrecht, Diss. Zürich 2000, Band 3 der Schriften zum Steuerrecht, S. 227 ff.).”
art. 62 al. 4 LIFD ne doit pas être interprété comme une disposition limitée aux cas d'abus. Le libellé clair ne contient aucune réserve en matière d'abus ; la locution «…sont imputés au bénéfiÎ imposable dans la mesure où ils ne sont plus fondés» correspond mot à mot à l'art. 63 al. 2 LIFD. Selon la jurisprudenÎ citée, la systématique législative et les débats parlementaires montrent que le législateur a délibérément renoncé à une limitation aux seuls cas d'abus. La norme est dès lors également applicable à l'égard du contribuable.
“Das Steuerrekursgericht hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt, ob Art. 62 Abs. 4 DBG generell oder nur in Missbrauchsfällen anwendbar ist. Wie das Gericht zutreffend festgestellt hat, ist eine Gesetzesauslegung dann notwendig und angebracht, wenn Zweifel bestehen, ob der Wortlaut einer Norm den eigentlich gewollten Sinn wiedergibt oder wenn der Wortlaut unklar ist. Dabei steht die grammatikalische Auslegung an erster Stelle, denn vom klaren Wortlaut einer Norm darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (BGE 131 II 217 E. 2.3). Wie das Steuerrekursgericht zutreffend festgestellt hat – und worauf verwiesen wird –, kann dem Wortlaut von Art. 62 Abs. 4 DBG nichts entnommen werden, was darauf schliessen lässt, die Norm greife nur bei einem Missbrauch. Der Satzteil ''…werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind'' entspricht wörtlich dem für Rückstellungen anwendbaren Art. 63 Abs. 2 DBG, dessen Anwendung nach Lehre und Rechtsprechung keinen Missbrauch voraussetzt. Dass anlässlich der parlamentarischen Beratungen einzelne Votanten die Norm als Missbrauchsbestimmung bezeichneten, reicht nicht für die Annahme aus, der Wortlaut gebe nicht den gewollten Sinn wieder. Wie das Steuerrekursgericht zutreffend festhält, wäre es für den Gesetzgeber ein Leichtes gewesen, die Anwendung der Norm durch eine Formulierung wie z.B. in Art. 70 Abs. 5 DBG auf Missbrauchsfälle zu beschränken. Dass er stattdessen jeglichen Hinweis auf Missbräuche unterliess und den für nicht mehr begründete Rückstellungen geltenden Wortlaut übernahm, zeigt deutlich, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich nicht auf offensichtliche Missbräuche einschränken wollte (BGE 147 II 155 E.”
“Der Satzteil ''…werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind'' entspricht wörtlich dem für Rückstellungen anwendbaren Art. 63 Abs. 2 DBG, dessen Anwendung nach Lehre und Rechtsprechung keinen Missbrauch voraussetzt. Dass anlässlich der parlamentarischen Beratungen einzelne Votanten die Norm als Missbrauchsbestimmung bezeichneten, reicht nicht für die Annahme aus, der Wortlaut gebe nicht den gewollten Sinn wieder. Wie das Steuerrekursgericht zutreffend festhält, wäre es für den Gesetzgeber ein Leichtes gewesen, die Anwendung der Norm durch eine Formulierung wie z.B. in Art. 70 Abs. 5 DBG auf Missbrauchsfälle zu beschränken. Dass er stattdessen jeglichen Hinweis auf Missbräuche unterliess und den für nicht mehr begründete Rückstellungen geltenden Wortlaut übernahm, zeigt deutlich, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich nicht auf offensichtliche Missbräuche einschränken wollte (BGE 147 II 155 E. 10.4.2; Guler/Manz, Art. 62 DBG N 34 und N 38; Reich, a.a.O., § 20 N 5; Greter, S. 234; a.M. Dominik Bürgy, Zwangsaufwertung von wertberichtigten massgeblichen Beteiligungen gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG – Alles ganz einfach? ASA 90 [2021/22] S. 32 f.). Die Schlussfolgerung des Steuerrekursgerichts, dass Art. 62 Abs. 4 DBG keine reine Missbrauchsbestimmung darstelle und deshalb auch auf die Pflichtige anzuwenden sei, erweist sich als gesetzmässig.”
art. 62 al. 4 LIFD est conçue comme une norme de correction objectivée et intégrée à la systématique fiscale. Lors des délibérations parlementaires, une limitation dans le temps d'une éventuelle réévaluation contraignante a été expressément discutée puis finalement écartée ; de ce fait, les Chambres ont adopté la norme sans limitation de durée.
“Der Nationalrat als Erstrat wollte jedoch wie erwähnt am indirekten System des Beteiligungsabzugs festhalten. Die vorberatende Kommission des Ständerats beantragte demgegenüber zunächst die Einführung eines Beteiligungsabzugs mit einer Art Teilspartenrechnung, bei welchem Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen – wie von Bundesrat Villiger angesprochen – grundsätzlich nicht mit Erträgen ausserhalb der Beteiligungssparte verrechenbar gewesen wären (vgl. Greter, S. 24 m.w.H.), was vom Plenum jedoch zurückgewiesen wurde. In der Folge führte die zuständige Kommission mehrere Aussprachen mit Vertretern der Steuerverwaltung, der Steuerrechtswissenschaft und Unternehmensvertretern durch und schloss sich mit einigen Ergänzungen grundsätzlich dem Konzept des Nationalrats an. Wie der Berichterstatter im Ständerat ausdrücklich erwähnte, habe man aber nicht einfach den Beschluss des Nationalrats übernommen, sondern diese Lösung durch klare Missbrauchsbestimmungen ergänzt (Ständerat Schüle, Amtl. Bull. 30. September 1997, S. 828). Anlässlich der Behandlung des Art. 62 Abs. 4 DBG orientierte der Berichterstatter zudem darüber, dass in der Kommission eine Befristung der Zwangsaufwertung diskutiert und schliesslich ausdrücklich verworfen worden sei (Schüle, a.a.O. S. 839). Bei einigen Mitgliedern der ständerätlichen Kommission bestand ein Unbehagen darüber, dass bei Wertverlusten steuerwirksam abgeschrieben werden kann und nach einer Werterholung mit der Besteuerung bis zum Beteiligungsverkauf zugewartet werden muss (vgl. Greter, S. 233). Offensichtlich bildeten die Art. 62 Abs. 4 und 70 Abs. 5 DBG für die ständerätliche Kommission die wesentlichen flankierenden Massnahmen, um sich letztlich dem Konzept des Nationalrats anzuschliessen. Während in Art. 70 Abs. 5 DBG ausdrücklich eine ungerechtfertigte Steuerersparnis vorausgesetzt wird, fehlt ein solcher Vorbehalt in Art. 62 Abs. 4 DBG. Den Eidg. Räten war somit klar, dass sie mit Art. 62 Abs. 4 DBG im Unterschied zu Art. 70 Abs. 5 DBG eine verobjektivierte steuersystematische Korrekturnorm schufen, deren Wirkung sie zudem durch den bewussten Verzicht auf eine Befristung auf Dauer festlegten.”
“Der Nationalrat als Erstrat wollte jedoch wie erwähnt am indirekten System des Beteiligungsabzugs festhalten. Die vorberatende Kommission des Ständerats beantragte demgegenüber zunächst die Einführung eines Beteiligungsabzugs mit einer Art Teilspartenrechnung, bei welchem Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen – wie von Bundesrat Villiger angesprochen – grundsätzlich nicht mit Erträgen ausserhalb der Beteiligungssparte verrechenbar gewesen wären (vgl. Greter, S. 24 m.w.H.), was vom Plenum jedoch zurückgewiesen wurde. In der Folge führte die zuständige Kommission mehrere Aussprachen mit Vertretern der Steuerverwaltung, der Steuerrechtswissenschaft und Unternehmensvertretern durch und schloss sich mit einigen Ergänzungen grundsätzlich dem Konzept des Nationalrats an. Wie der Berichterstatter im Ständerat ausdrücklich erwähnte, habe man aber nicht einfach den Beschluss des Nationalrats übernommen, sondern diese Lösung durch klare Missbrauchsbestimmungen ergänzt (Ständerat Schüle, Amtl. Bull. 30. September 1997, S. 828). Anlässlich der Behandlung des Art. 62 Abs. 4 DBG orientierte der Berichterstatter zudem darüber, dass in der Kommission eine Befristung der Zwangsaufwertung diskutiert und schliesslich ausdrücklich verworfen worden sei (Schüle, a.a.O. S. 839). Bei einigen Mitgliedern der ständerätlichen Kommission bestand ein Unbehagen darüber, dass bei Wertverlusten steuerwirksam abgeschrieben werden kann und nach einer Werterholung mit der Besteuerung bis zum Beteiligungsverkauf zugewartet werden muss (vgl. Greter, S. 233). Offensichtlich bildeten die Art. 62 Abs. 4 und 70 Abs. 5 DBG für die ständerätliche Kommission die wesentlichen flankierenden Massnahmen, um sich letztlich dem Konzept des Nationalrats anzuschliessen. Während in Art. 70 Abs. 5 DBG ausdrücklich eine ungerechtfertigte Steuerersparnis vorausgesetzt wird, fehlt ein solcher Vorbehalt in Art. 62 Abs. 4 DBG. Den Eidg. Räten war somit klar, dass sie mit Art. 62 Abs. 4 DBG im Unterschied zu Art. 70 Abs. 5 DBG eine verobjektivierte steuersystematische Korrekturnorm schufen, deren Wirkung sie zudem durch den bewussten Verzicht auf eine Befristung auf Dauer festlegten.”
Citation : LIFD art. 62 n. 10 Les réserves latentes résultant d'une prise de valeur doivent être prises en compte pour l'appréciation de la capacité économique même si elles n'ont pas encore été réalisées. Ce principe, qui s'est imposé pour l'imposition des provisions selon l'art. 63 al. 2 LIFD, s'applique, selon la jurisprudenÎ citée, par analogie également aux participations dépréciées et justifie la réintégration fiscale en cas de reprise de valeur durable selon l'art. 62 al. 4 LIFD.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verletzt die Zwangsaufwertung im Rahmen einer nachhaltigen Werterholung das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht. Durch Wertzunahme eines Aktivums entstandene stille Reserven sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch dann mit zu berücksichtigen, wenn sie noch nicht realisiert wurden. Dieser bei der Besteuerung von Rückstellungen gemäss Art. 63 Abs. 2 DBG unbestrittene Grundsatz gilt analog auch für wertberichtigte Beteiligungen. Ob sich die frühere Bildung einer Rückstellung im Ergebnis steuermindernd auswirkte oder ob die steuerpflichtige Unternehmung in der damaligen Steuerperiode keinen Steuervorteil geniessen konnte, sei es wegen einer längeren Verlustphase oder infolge eines hohen Beteiligungsabzugs, ist für die spätere Besteuerung einer nicht mehr geschäftsmässig begründeten Rückstellung irrelevant. Dies gilt sinngemäss auch für Art. 62 Abs. 4 DBG.”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verletzt die Zwangsaufwertung im Rahmen einer nachhaltigen Werterholung das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht. Durch Wertzunahme eines Aktivums entstandene stille Reserven sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch dann mit zu berücksichtigen, wenn sie noch nicht realisiert wurden. Dieser bei der Besteuerung von Rückstellungen gemäss Art. 63 Abs. 2 DBG unbestrittene Grundsatz gilt analog auch für wertberichtigte Beteiligungen. Ob sich die frühere Bildung einer Rückstellung im Ergebnis steuermindernd auswirkte oder ob die steuerpflichtige Unternehmung in der damaligen Steuerperiode keinen Steuervorteil geniessen konnte, sei es wegen einer längeren Verlustphase oder infolge eines hohen Beteiligungsabzugs, ist für die spätere Besteuerung einer nicht mehr geschäftsmässig begründeten Rückstellung irrelevant. Dies gilt sinngemäss auch für Art. 62 Abs. 4 DBG.”
RéférenÎ : LIFD art. 62 N. 9 Si des amortissements sont ultérieurement rectifiés comme n'étant pas conformes à l'usage commercial, le montant rectifié doit être ajouté au bénéfiÎ imposable et la valeur comptable de l'actif concerné retenue à des fins fiscales doit être augmentée en conséquenÎ. Cette correction accroît dès lors le potentiel d'amortissement pour les années ultérieures et influe — en cas de cession ultérieure — sur l'assiette pertinente pour le calcul d'un éventuel gain en capital imposable.
“cit., p. 202). Selon la notice A/1995, le taux normal en pour cent de la valeur comptable s'agissant des valeurs immatérielles servant à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d’édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill est de 40%. Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l’entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amortissements est tenue d’en établir le bien-fondé. 4.2.4 Lorsque tout ou partie d’un amortissement n’est pas justifié par l’usage commercial, cette charge est ajoutée au bénéfice imposable et la valeur fiscalement déterminante de l’actif concerné doit alors être augmentée à concurrence du montant du redressement (Xavier OBERSON, op. cit., p. 202 ; Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). Cette reprise influera sur le calcul des amortissements admissibles lors des exercices ultérieurs. En raison de l’augmentation de la valeur de l’actif en N, le potentiel d’amortissement en N+1 sera plus important. Dès lors, les amortissements devront être calculés sur la base de la valeur corrigée de l’actif dans le bilan fiscal. De même, en cas de vente de l’actif, cette valeur corrigée sera déterminante pour le calcul du bénéfice en capital imposable (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). 4.2.5 Le goodwill est la valeur immatérielle d'un commerce et correspond notamment aux possibilités de bénéfices futurs (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2004 du 17 octobre 2005 consid. 5.2 et les références citées). Il dépend notamment des relations d'une entreprise, de sa renommée, de sa clientèle, de son emplacement ainsi que de sa bonne organisation technique et commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.55/1999 du 3 septembre 1999 consid.”
“En principe, les taux d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales ; tel est le cas pour l'impôt fédéral direct : l'AFC-CH a publié la notice A 1995 dénommée « amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales » (ci-après : la notice A 1995) qui indique, notamment, les taux d'amortissement normaux en pour cent de la valeur comptable en fonction des divers types d'immeubles selon qu'ils portent sur le bâtiment uniquement ou sur le bâtiment et le terrain ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 7.2.1 ; 2P.211/2005 du 19 juin 2006 consid. 2.2.1 ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 174). Des amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l’entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n’était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amortissement est tenu d’en établir le bien-fondé (la notice A 1995, ch. 3). Lorsque tout ou partie d’un amortissement n’est pas justifié par l’usage commercial, cette charge est ajoutée au bénéfice imposable et la valeur fiscalement déterminante de l’actif concerné doit alors être augmentée à concurrence du montant du redressement (Xavier OBERSON, op. cit., p. 174 ; Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). Cette reprise influera sur le calcul des amortissements admissibles lors des exercices ultérieurs. En raison de l’augmentation de la valeur de l’actif en N, le potentiel d’amortissement en N+1 sera plus important. Dès lors, les amortissements devront être calculés sur la base de la valeur corrigée de l’actif dans le bilan fiscal. De même, en cas de vente de l’actif, cette valeur corrigée sera déterminante pour le calcul du bénéfice en capital imposable (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16d ad art. 62 LIFD). 5) a. Le « goodwill » est la valeur immatérielle d'un commerce et correspond notamment aux possibilités de bénéfices futurs (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2004 du 17 octobre 2005 consid. 5.2 et les références citées). Il dépend notamment des relations d'une entreprise, de sa renommée, de sa clientèle, de son emplacement ainsi que de sa bonne organisation technique et commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.55/1999 du 3 septembre 1999 consid.”
art. 62 al. 4 LIFD a été, dans le cadre des travaux législatifs, conçu comme une norme corrective objectivée. Une limitation dans le temps de la réévaluation d'offiÎ qui avait été envisagée a été expressément rejetée lors des délibérations, de sorte que la règle doit s'appliquer de manière permanente. Contrairement à l'art. 70 al. 5 LIFD, l'art. 62 al. 4 LIFD ne comporte pas de réserve expresse exigeant qu'une économie d'impôt injustifiée soit présumée.
“Wie der Berichterstatter im Ständerat ausdrücklich erwähnte, habe man aber nicht einfach den Beschluss des Nationalrats übernommen, sondern diese Lösung durch klare Missbrauchsbestimmungen ergänzt (Ständerat Schüle, Amtl. Bull. 30. September 1997, S. 828). Anlässlich der Behandlung des Art. 62 Abs. 4 DBG orientierte der Berichterstatter zudem darüber, dass in der Kommission eine Befristung der Zwangsaufwertung diskutiert und schliesslich ausdrücklich verworfen worden sei (Schüle, a.a.O. S. 839). Bei einigen Mitgliedern der ständerätlichen Kommission bestand ein Unbehagen darüber, dass bei Wertverlusten steuerwirksam abgeschrieben werden kann und nach einer Werterholung mit der Besteuerung bis zum Beteiligungsverkauf zugewartet werden muss (vgl. Greter, S. 233). Offensichtlich bildeten die Art. 62 Abs. 4 und 70 Abs. 5 DBG für die ständerätliche Kommission die wesentlichen flankierenden Massnahmen, um sich letztlich dem Konzept des Nationalrats anzuschliessen. Während in Art. 70 Abs. 5 DBG ausdrücklich eine ungerechtfertigte Steuerersparnis vorausgesetzt wird, fehlt ein solcher Vorbehalt in Art. 62 Abs. 4 DBG. Den Eidg. Räten war somit klar, dass sie mit Art. 62 Abs. 4 DBG im Unterschied zu Art. 70 Abs. 5 DBG eine verobjektivierte steuersystematische Korrekturnorm schufen, deren Wirkung sie zudem durch den bewussten Verzicht auf eine Befristung auf Dauer festlegten.”
Par la révision partielle, la quotité minimale de participation applicable au champ d'application de l'art. 62 al. 4 LIFD a été réduite au 1er janvier 2011 à 10 %. Le législateur n'a prévu aucune règle transitoire particulière ; il n'a pas non plus procédé à une nouvelle fixation légale des coûts d'acquisition pour les participations ainsi nouvellement privilégiées.
“Die Pflichtige hatte frühere Wertberichtigungen bis und mit Bilanzstichtag per 30. Juni 2014 durch buchmässige Aufwertungen auf den damaligen Börsenkurs von Fr. … rückgängig gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt eingetretene Werterholungen sind deshalb nicht von der Zwangsaufwertung betroffen. Es trifft zu, dass die streitbetroffene Beteiligung ab dem Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform I bis Ende 2010 nicht in den Anwendungsbereich von Art. 62 Abs. 4 DBG fiel, und zwar deshalb, weil sie unterhalb der für die Geltendmachung des Beteiligungsabzugs auf Veräusserungsgewinnen massgebenden Quote von 20 % lag. Für die Zwangsaufwertung gilt aufgrund der gesetzlichen Verweisung die Beteiligungsquote gemäss Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG. Mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz II vom 23. März 2007 wurde die Mindestbeteiligungsquote in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG mit Wirkung ab 1. Januar 2011 auf 10 % reduziert. Der Gesetzgeber sah dafür keine besondere übergangsrechtliche Regelung vor. Tatsächlich erhielten Beteiligungsgesellschaften mit bisher nicht qualifizierenden Beteiligungen mit Quoten ab 10 % mit dem Inkrafttreten der Reform auch Zugang zum erweiterten Beteiligungsabzug. Dieser wurde nicht etwa auf Wertzuwachsgewinne ab dem 1. Januar 2011 beschränkt, sondern wird nach den zuvor bereits für Beteiligungen ab 20 % geltenden Grundsätzen gewährt. Dies bedeutet unter anderem, dass für neu privilegierte Beteiligungen keine gesetzliche Neufestsetzung der Gestehungskosten per 1.”
“Das von der Pflichtigen im Jahr 2001 übernommene Aktienpaket der D-Holding entsprach damals einer Quote von 12,46 %, die im April 2015 infolge einer Kapitalherabsetzung auf 14,25 % anstieg. Bis zum Inkrafttreten der erwähnten Teilrevision von Art. 70 Abs. 4 DBG handelte es sich bei den Aktien der D-Holding um eine Beteiligung, welche die damalige gesetzliche Schwelle von 20 % nicht erreichte, weshalb ein allfälliger Veräusserungsgewinn nicht über den Beteiligungsabzug hätte entlastet werden können. Ab dem 1. Januar 2011 fiel die Beteiligung an der D-Holding infolge Senkung der Mindestquote auf 10 % in den Anwendungsbereich von Art. 70 Abs. 4 DBG und entsprechend auch unter die Norm über die Zwangsaufwertung gemäss Art. 62 Abs. 4 DBG.”
Une réintégration au sens de l'art. 62 al. 4 LIFD est notamment envisageable lorsque la valeur de marché (p. ex. cours boursiers) aux dates de référenÎ dépasse sensiblement la valeur comptable / la valeur retenue pour l'impôt sur le bénéfiÎ. Pour apprécier s'il y a reprise de valeur, on se fonÞ en pratique sur les prix de marché et sur les critères établis par l'AFC (voir circulaire n° 27).
“Gemäss dem Wortlaut von Art. 62 Abs. 4 DBG werden Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von qualifizierten Beteiligungen im vorgenannten Sinn dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind. Es ist unbestritten, dass die Pflichtige in früheren Jahren ihre Beteiligung von rund Fr. … Mio. auf einen Bilanzwert von rund Fr. … Mio. wertberichtigt hatte, was einem Buchwert von Fr. … pro Aktie entspricht. Ebenfalls nicht bestritten ist, dass die Wertberichtigungen in den jeweiligen Erfolgsrechnungen als Aufwand verbucht wurden und dass der Gewinnsteuerwert per 30. Juni 2015 dem Buchwert der Handelsbilanz entsprach. Weiter steht als unbestritten fest, dass die Börsenkurse per 30. Juni 2016 bei Fr. … und per 30. Juni 2017 bei Fr. … pro Aktie lagen. Der Börsenwert der Aktien der D-Holding lag somit an den entsprechenden Bilanzstichtagen erheblich über dem Buch- bzw. Gewinnsteuerwert, was die Pflichtige nicht bestreitet. Hingegen vertritt sie im Wesentlichen die Auffassung, Art. 62 Abs. 4 DBG sei eine reine Missbrauchsbestimmung, die auf sie nicht anwendbar sei, weil die Bestimmung restriktiv anzuwenden und ihr kein Missbrauch vorzuwerfen sei.”
“Retenir que l'art. 62 al. 4 LIFD s'applique aussi bien aux amortissements et corrections de valeur sur des participations qualifiées qui n'ont jamais été justifiés qu'à ceux qui ne le sont plus, conduit à écarter la seconde remarque de la recourante, relative au fait que l'autorité fiscale aurait dû prouver que les participations avaient repris de la valeur pour que l'art. 62 al. 4 LIFD puisse entrer en considération. En effet, l'examen du rétablissement de la valeur des participations (cf., pour déterminer ce rétablissement, les critères de la circulaire n° 27 de l'Administration fédérale des contributions relative à la réduction d'impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et sociétés coopératives du 17 décembre 2009, disponible sur: www.estv.admin.ch/estv; cf. ANNE WIDMER, La réduction pour participations, 2002, p. 75”
art. 62 al. 4 LIFD autorise la réintégration fiscale des dépréciations et des amortissements antérieurs imputés au coût d'acquisition des participations qualifiées (voir art. 70 al. 4 let. b LIFD, en règle générale ≥ 10 %), dans la mesure où ceux-ci ne sont plus justifiés. La réintégration peut être ordonnée par l'organe fiscal indépendamment d'une cession effective ou de réévaluations ou modifications d'évaluation comptable au sens du droit commercial.
“69-70 LIFD). Il s'agit d'une règle fiscale correctrice (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346; cf. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. II, 2004, n° 1 ad art. 62 LIFD). Elle permet à l'autorité de s'écarter du bilan commercial et entraîne une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation des participations par la société (cf. DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2017, n° 43 ad art. 62 LIFD). L'autorité est autorisée à réévaluer l'action en question avec incidence fiscale jusqu'à concurrence du coût d'investissement y relatif (cf. ANGELO DIGERONIMO, Le traitement fiscal des participations selon la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, Archives 66 p. 693 ss, 708). Pour les corrections de valeur, qui sont équivalentes sur le plan fiscal à des provisions (cf. arrêt 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 4.1.1, in Archives 85 p. 379), le principe énoncé à l'art. 62 al. 4 LIFD figure déjà à l'art. 63 al. 2 LIFD (DANON, op. cit., n° 43 ad art. 62 LIFD; KUHN/DUBACH, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [éd.], 3e éd. 2017, n° 32 ad art. 62 LIFD). D'après l'art. 63 al. 2 LIFD en effet, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (cf., sur cette disposition, arrêts 2C_426/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.3.2, in Archives 88 p. 40; 2C_1168/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.1, in RF 72/2017 p. 920; 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, in Archives 85 p. 379; 2C_392/2009 du 23 août 2010 consid. 2.4, in RDAF 2011 II p. 70). En revanche, l'art. 62 al. 4 LIFD est particulier et exceptionnel en ce qu'il assimile les amortissements sur les participations qualifiées aux corrections de valeur, enlevant aux premiers leur caractère définitif (sur le caractère en principe définitif des amortissements, cf. ATF 137 II 353 consid. 6.4.1 p. 361; arrêt BGE 147 II 155 S. 159 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid.”
“Selon l'art. 62 al. 4 LIFD (RS 642.11), les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70 al. 4 let. b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 BGE 147 II 155 S. 158 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346). Les participations visées à l'art. 70 al. 4 let. b LIFD sont celles égales à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou donnant droit à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de la filiale (ci-après: participations qualifiées; avant le 1er janvier 2011: 20 % [RO 1998 669 677]). La recourante détient 100 % des participations dans les sociétés C., D. et E., de sorte que cette condition est remplie en l'espèce. L'art. 62 al. 4 LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 1998, a été introduit à l'occasion de la réforme de 1997 de l'imposition des sociétés et est en lien avec l'application de la réduction pour participations (art.”
“Selon l'art. 62 al. 4 LIFD (RS 642.11), les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70 al. 4 let. b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 BGE 147 II 155 S. 158 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346). Les participations visées à l'art. 70 al. 4 let. b LIFD sont celles égales à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou donnant droit à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de la filiale (ci-après: participations qualifiées; avant le 1er janvier 2011: 20 % [RO 1998 669 677]). La recourante détient 100 % des participations dans les sociétés C., D. et E., de sorte que cette condition est remplie en l'espèce. L'art. 62 al. 4 LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 1998, a été introduit à l'occasion de la réforme de 1997 de l'imposition des sociétés et est en lien avec l'application de la réduction pour participations (art. 69-70 LIFD). Il s'agit d'une règle fiscale correctrice (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346; cf. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. II, 2004, n° 1 ad art. 62 LIFD). Elle permet à l'autorité de s'écarter du bilan commercial et entraîne une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation des participations par la société (cf. DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2017, n° 43 ad art. 62 LIFD). L'autorité est autorisée à réévaluer l'action en question avec incidence fiscale jusqu'à concurrence du coût d'investissement y relatif (cf. ANGELO DIGERONIMO, Le traitement fiscal des participations selon la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, Archives 66 p. 693 ss, 708).”
LIFD art. 62 ch. 4 Les amortissements extraordinaires ne sont pris en compte fiscalement que si la diminution de valeur est définitive ou au moins durable ; les diminutions de valeur purement temporaires doivent en revanche être constatées par des corrections de valeur.
“Cela dit, la déductibilité d’un amortissement extraordinaire ne saurait être simplement refusée au motif que le contribuable a, lors d’exercices antérieurs, omis de procéder à des corrections de valeur, alors que le recouvrement de la créance n’était qu’incertain. Le critère décisif est, au contraire, celui de savoir si l’amortissement extraordinaire a été comptabilisé durant la période où le créancier devait de bonne foi admettre que la dette était devenue durablement irrécupérable. Dans ce cas, le contribuable ayant conservé l’espoir de recouvrer ses créances jusqu’au moment de l’amortissement extraordinaire, la déductibilité de celui-ci a été admise (consid. 6.4.5). Il en ressort que la position du Tribunal fédéral est désormais très restrictive. En substance, s’il convient de tenir compte de la marge de manœuvre comptable du contribuable, on ne saurait, en revanche, admettre après coup la comptabilisation d’une charge (par exemple un amortissement), lorsque celle-ci se rattache clairement à un exercice antérieur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., n. 16 ss ad art. 62 LIFD). L’amortissement extraordinaire - soit un amortissement unique - porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. Il permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence de la diminution de valeur d’un bien-fonds ; d’une chute des prix du marché ; de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs ; voire encore en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation. Cette condition réalisée, peu importe alors la cause de la dépréciation. Suivant le critère de la justification commerciale, l’amortissement extraordinaire ne sera admis que si la dépréciation de la valeur est définitive, voire à tout le moins, durable. En revanche, une dépréciation certes importante, mais uniquement temporaire, doit être prise en compte par la biais d’une correction de valeur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op.”
“L’amortissement extraordinaire - soit un amortissement unique - porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. Il permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence de la diminution de valeur d’un bien-fonds ; d’une chute des prix du marché ; de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs ; voire encore en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation. Cette condition réalisée, peu importe alors la cause de la dépréciation. Suivant le critère de la justification commerciale, l’amortissement extraordinaire ne sera admis que si la dépréciation de la valeur est définitive, voire à tout le moins, durable. En revanche, une dépréciation certes importante, mais uniquement temporaire, doit être prise en compte par la biais d’une correction de valeur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., nos 26 ss ad art. 62 LIFD). Lorsqu’il s’agit de procéder à un amortissement extraordinaire en vue de « rattraper » des amortissements ordinaires ou des corrections de valeurs qui n’auraient pas été enregistrés en temps utile, la périodicité peut se trouver en conflit avec l’imposition selon la capacité économique (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). 4.2.3 En principe, les taux d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales ; tel est le cas pour l'impôt fédéral direct : l'AFC-CH a publié la notice A/1995 qui indique, notamment, les taux d'amortissement normaux en pour cent de la valeur comptable en fonction des divers types de biens (arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 7.2.1 ; 2P.211/2005 du 19 juin 2006 consid. 2.2.1 ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 202). Selon la notice A/1995, le taux normal en pour cent de la valeur comptable s'agissant des valeurs immatérielles servant à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d’édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill est de 40%.”
“L’amortissement extraordinaire - soit un amortissement unique - porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. Il permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence de la diminution de valeur d’un bien-fonds ; d’une chute des prix du marché ; de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs ; voire encore en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation. Cette condition réalisée, peu importe alors la cause de la dépréciation. Suivant le critère de la justification commerciale, l’amortissement extraordinaire ne sera admis que si la dépréciation de la valeur est définitive, voire à tout le moins, durable. En revanche, une dépréciation certes importante, mais uniquement temporaire, doit être prise en compte par la biais d’une correction de valeur (Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., nos 26 ss ad art. 62 LIFD). Lorsqu’il s’agit de procéder à un amortissement extraordinaire en vue de « rattraper » des amortissements ordinaires ou des corrections de valeurs qui n’auraient pas été enregistrés en temps utile, la périodicité peut se trouver en conflit avec l’imposition selon la capacité économique (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2). 4.2.3 En principe, les taux d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales ; tel est le cas pour l'impôt fédéral direct : l'AFC-CH a publié la notice A/1995 qui indique, notamment, les taux d'amortissement normaux en pour cent de la valeur comptable en fonction des divers types de biens (arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 7.2.1 ; 2P.211/2005 du 19 juin 2006 consid. 2.2.1 ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 202). Selon la notice A/1995, le taux normal en pour cent de la valeur comptable s'agissant des valeurs immatérielles servant à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d’édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill est de 40%.”
art. 62 LIFD est conçu comme une règle de correction fiscale. L'autorité fiscale peut s'écarter de l'évaluation comptable selon le droit commercial et — notamment pour les participations (qualifiées) régies par l'art. 70 al. 4 let. b LIFD — augmenter la valeur imposable de la participation au maximum jusqu'aux coûts d'acquisition ou de revient; cela vaut indépendamment des évaluations comptables ou d'une cession effective, pour autant que l'augmentation soit couverte par l'art. 62 LIFD.
“b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 BGE 147 II 155 S. 158 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346). Les participations visées à l'art. 70 al. 4 let. b LIFD sont celles égales à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou donnant droit à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de la filiale (ci-après: participations qualifiées; avant le 1er janvier 2011: 20 % [RO 1998 669 677]). La recourante détient 100 % des participations dans les sociétés C., D. et E., de sorte que cette condition est remplie en l'espèce. L'art. 62 al. 4 LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 1998, a été introduit à l'occasion de la réforme de 1997 de l'imposition des sociétés et est en lien avec l'application de la réduction pour participations (art. 69-70 LIFD). Il s'agit d'une règle fiscale correctrice (cf. arrêt 2C_309/2013 du 18 septembre 2013 consid. 2.4.1, in RDAF 2014 II p. 346; cf. PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. II, 2004, n° 1 ad art. 62 LIFD). Elle permet à l'autorité de s'écarter du bilan commercial et entraîne une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation des participations par la société (cf. DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2017, n° 43 ad art. 62 LIFD). L'autorité est autorisée à réévaluer l'action en question avec incidence fiscale jusqu'à concurrence du coût d'investissement y relatif (cf. ANGELO DIGERONIMO, Le traitement fiscal des participations selon la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, Archives 66 p. 693 ss, 708). Pour les corrections de valeur, qui sont équivalentes sur le plan fiscal à des provisions (cf. arrêt 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 4.1.1, in Archives 85 p. 379), le principe énoncé à l'art. 62 al. 4 LIFD figure déjà à l'art. 63 al. 2 LIFD (DANON, op. cit., n° 43 ad art. 62 LIFD; KUHN/DUBACH, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [éd.], 3e éd. 2017, n° 32 ad art.”
LIFD art. 62 al. 4 autorise la compensation rétroactive des amortissements ou corrections de valeur portant sur les coûts d'acquisition de participations, dans la mesure où ceux-ci se révèlent ne plus être, ou n'avoir jamais été, fondés. La disposition assimile les amortissements sur de telles participations aux corrections de valeur et atténue ainsi, en partie, leur caractère en principe définitif.
“Regeste Auslegung von Art. 62 Abs. 4 DBG (Art. 28 Abs. 1ter StHG). Art. 62 Abs. 4 DBG ist eine steuerrechtliche Berichtigungsbestimmung. Sie ermöglicht, beim steuerbaren Gewinn der geprüften Periode nicht begründete Abschreibungen oder Wertberichtigungen aus einem früheren Steuerjahr aufzurechnen, soweit sie sich auf die in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG erwähnten Beteiligungen beziehen. Die Aufrechnung kann Abschreibungen oder Wertberichtigungen betreffen, die sich als nicht mehr begründet erweisen oder es nie waren. Analogie mit Art. 63 Abs. 2 DBG (E. 10).”
“2017, n° 32 ad art. 62 LIFD). D'après l'art. 63 al. 2 LIFD en effet, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (cf., sur cette disposition, arrêts 2C_426/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.3.2, in Archives 88 p. 40; 2C_1168/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.1, in RF 72/2017 p. 920; 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, in Archives 85 p. 379; 2C_392/2009 du 23 août 2010 consid. 2.4, in RDAF 2011 II p. 70). En revanche, l'art. 62 al. 4 LIFD est particulier et exceptionnel en ce qu'il assimile les amortissements sur les participations qualifiées aux corrections de valeur, enlevant aux premiers leur caractère définitif (sur le caractère en principe définitif des amortissements, cf. ATF 137 II 353 consid. 6.4.1 p. 361; arrêt BGE 147 II 155 S. 159 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, in Archives 85 p. 379). Compte tenu de cette équivalence, la distinction entre amortissement et provision (correction de valeur) n'a pas d'incidence sous l'angle de l'art. 62 al. 4 LIFD (cf. LOCHER, op. cit., n° 41 ad art. 62 al. 4 LIFD, selon lequel il aurait été plus judicieux de ne plus autoriser aucun amortissement sur les participations qualifiées, mais seulement des corrections de valeur; cf. aussi KUHN/DUBACH, op. cit., n° 29 ad art. 62 LIFD).”
“3 non publié aux ATF 147 II 155). 7. L’amortissement permet de tenir compte de l’usure progressive ou de la baisse de valeur d’un actif. Il peut s’agir d’immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations, etc.) ainsi que d’immobilisations incorporelles. L’art. 62 LIFD englobe également l’amortissement extraordinaire. Celui-ci porte généralement sur des actifs non soumis à une usure. En l’occurrence, cet amortissement permet de prendre en compte une dépréciation due à des circonstances extraordinaires et non prévisibles commercialement. Un tel amortissement peut par exemple s’avérer nécessaire en présence (i) de la diminution de valeur d’un bien-fonds, (ii) d’une chute des prix du marché, (iii) de pertes sur des participations, des créances ou d’autres avoirs, voire encore (iii) en raison de l’usure anormale des installations d’exploitation (Robert DANON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, § 19, 26, 27, p. 1224- 1225). 8. L’application de l’art. 62 al. 4 LIFD - comme l’art. 21 al. 6 LIPM - entraîne en effet une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation de ses participations par la société. Il s’agit donc d’une règle correctrice ayant une portée propre par rapport au droit comptable. Cette disposition légale constitue une exception au caractère définitif de l’amortissement. Elle permet ainsi au fisc de récupérer les amortissements pratiqués sur des participations qui ne seront vendues qu’à très long terme ou peut-être jamais. En cela, elle complète l’art. 70 al. 4 let. a LIFD qui conduit à la reprise des amortissements lors de la vente de la participation (Robert DANON, op. cit. art. 62, § 43, p. 1229-1230). 9. Les amortissements ne sont autorisés que sur les actifs qui ont subi une dépréciation définitive ou à tout le moins durable. Seuls les amortissements qui tiennent compte de l’ampleur de la dépréciation sont justifiés par l’usage commercial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2017 du 16 juillet 2018 consid.”
Les amortissements ne sont fiscalement admissibles que conformément à l'art. 62 al. 1 LIFD s'ils sont justifiés par un besoin d'exploitation d'ordre commercial, c.-à-d. s'ils reflètent une diminution effective de la valeur d'un élément d'actif. Il n'est pas admissible d'amortir des actifs fictifs ni des valeurs dès l'origine surévaluées qui n'ont objectivement aucune base ou qui reposent sur une base surestimée.
“Ce dernier principe implique donc que le contribuable est lié par les comptes qu'il a joints à sa déclaration (Pierre-Marie GLAUSER, op. cit., p. 89 ; Pierre-Marie GLAUSER, Goodwill et acquisitions d'entreprises. Une analyse sous l'angle du droit fiscal et comptable, p. 430). 4.1.4 En droit commercial, les amortissements sont la constatation comptable de la perte subie par la valeur d'actifs immobilisés qui se déprécient avec le temps (art. 665, 669 et 960 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Le poste d'actif concerné est diminué pour tenir compte de sa dépréciation. En droit fiscal, les amortissements sont admis en déduction du bénéfice imposable pour autant que les conditions suivantes soient remplies (ATF132 I 175 consid. 2.2 concernant les personnes physiques). 4.2 4.2.1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD). L’art. 16A LIPM a désormais la même teneur depuis le 1er janvier 2024. Dans sa version au 31 décembre 2021, elle était similaire, l’art. 16A LIPM mentionnant alors que les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial étaient autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1). Le critère de la justification commerciale restreint la liberté d’appréciation offerte par le droit commercial. Par exemple, la constitution d’un amortissement supplémentaire à des fins de remplacement (art.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 2e tiret), ainsi que les distributions dissimulées de bénéfice (let. b 5 e tiret). Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan (ATF 137 II 353 consid. 6.4.1; arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 et les références). Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt 2C_386/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.1 et les références). Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 2e tiret), ainsi que les distributions dissimulées de bénéfice (let. b 5 e tiret). Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62 al. 1 LIFD). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan (ATF 137 II 353 consid. 6.4.1; arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.1 et les références). Il n'est pas admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt 2C_386/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.1 et les références). Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”