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Dans le cadre d'une requête conformément à l'art. 89a LIFD, la charge fiscale réelle peut rester incertaine. Les décisions en matière d'imposition à la sourÎ peuvent être provisoires, et certaines déductions ou prestations (p. ex. les contributions d'entretien effectivement versées) dépendent du comportement effectif de paiement, d'une demanÞ auprès de l'autorité fiscale et d'une issue décisionnelle positive. De tels montants, pris en compte dans l'imposition à la sourÎ uniquement à titre préventif ou conditionnel, ne lient donc pas automatiquement pour la constatation de situations juridiquement contraignantes (p. ex. lors de l'examen du minimum vital).
“13 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2020 relative à la perception de l'impôt à la source (RSF 631.32), à la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'article 34 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) selon les barèmes A, B, C ou H, le Service cantonal des contributions peut accorder les déductions pour enfant jusqu'à hauteur des contributions d'entretien pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le dire, cette disposition présente un caractère doublement incertain dès lors qu'elle dépend du versement effectif des contributions, du dépôt d'une demande y relative auprès de l'autorité fiscale, et d'une décision positive de celle-ci. On ne saurait par conséquent prendre en considération ces éventuelles déductions pour établir la situation financière de l'intimé (arrêt du TC FR 101 2021 164 du 14 février 2022 consid. 2.4). La même réflexion s’impose pour le débirentier qui, en application de l’art. 89a LIFD, demande une décision ordinaire ultérieure ; en effet, une taxation différente du montant prélevé à la source reste incertaine puisque l’imposition à la source tient aussi compte de déductions forfaitaires (art. 73 al. 4 LICD). Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal a tenu compte des déductions relatives à l’imposition à la source dans le cadre de la détermination du minimum vital LP de l’intimé. Le grief y relatif de l’appelant doit donc être écarté. De plus, en opérant une moyenne des montants perçus durant 7 mois sur la base des pièces produites par l’intimé le 23 janvier 2023, qui tient compte de quelques absences pour cause de maladie et heures supplémentaires, la Présidente du Tribunal n’a en rien outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. Partant, le revenu mensuel net moyen de CHF 3'356.65 peut être confirmé dans le cadre de l’appel sur les mesures provisionnelles (n’étant que peu éloigné du montant requis de CHF 3'330.- par l’intimé en appel).”
Citation : LIFD art. 89a n. 2 Depuis le 1er janvier 2021, les personnes qui, selon l'art. 83 al. 1 LIFD, sont soumises à la retenue à la sourÎ peuvent, sur demanÞ conformément à l'art. 89a al. 1 LIFD, être ultérieurement imposées dans la procédure ordinaire. Dans ce contexte, la taxation à la sourÎ n'a pas besoin d'être prise en compte séparément comme déduction dans le calcul d'entretien indiqué, puisque les personnes concernées sont prises en compte dans la procédure ordinaire (voir sourÎ).
“Da dem Ehemann ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird, das er mit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit mit einem Pensum von 100 % in der Schweiz erzielen könnte, ist bei der Unterhaltsberechnung auch die Steuerlast zu berücksichtigen, die bestünde, wenn der Ehemann Wohnsitz in der Schweiz hätte. Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die in der Schweiz steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen gemäss Art. 32 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG, SR 642.14) und Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit einer Quellensteuer. Dementsprechend wurden vom Einkommen, das der Ehemann bei der [...] verdiente, Quellensteuern abgezogen (ZGer act. 28/2). Seit dem 1. Januar 2021 werden Personen, die nach Art. 32 Abs. 1 StHG und Art. 83 Abs. 1 DBG der Quellensteuer unterliegen, jedoch obligatorisch (Art. 33a Abs. 1 StHG und Art. 89 Abs. 1 DBG) oder auf Antrag (Art. 33b Abs. 1 StHG und Art. 89a Abs. 1 DBG) nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. Daher braucht die Quellenbesteuerung im vorliegenden Fall bei der Unterhaltsberechnung nicht berücksichtigt zu werden.”
Conformément à l'art. 10 al. 1 OIS, la demanÞ présentée en vertu de l'art. 89a LIFD peut être faite par écrit; une fois déposée, une demanÞ ne peut pas être retirée.
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), la personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. Par ailleurs, l’Administration fédérale des contributions a établi, en date du 12 juin 2019, une circulaire n° 45 relative à l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs (ci-après: circulaire N45/2019).”
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), la personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. Par ailleurs, l’Administration fédérale des contributions a établi, en date du 12 juin 2019, une circulaire n° 45 relative à l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs (ci-après: circulaire N45/2019).”
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