L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
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RéférenÎ : LIFD, art. 99 ch. 6 Lors de l'imposition à la sourÎ, les frais professionnels, les primes d'assuranÎ et les déductions familiales sont pris en compte de manière forfaitaire et intégrés aux barèmes; les cantons publient les montants forfaitaires correspondants. Ultérieurement, aucune déduction individuelle supplémentaire n'est accordée.
“Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits (al. 3). L’AFC-CH fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18 al. 3 LAVS doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt (al. 4). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). 2.4 L’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée (art. 99 al. 1 LIFD ; art. 36a al. 1 LHID ; art. 5 al. 4 LISP). 2.5 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Les art. 35a LHID et 15 LISP ont la même teneur. 2.6 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.”
“Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d’activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits (al. 3). L’AFC-CH fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18 al. 3 LAVS doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt (al. 4). En droit cantonal, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes (art. 3 al. 2 LISP). 2.4 L’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée (art. 99 al. 1 LIFD ; art. 36a al. 1 LHID ; art. 5 al. 4 LISP). 2.5 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Les art. 35a LHID et 15 LISP ont la même teneur. 2.6 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.”
Citation: art. 99 LIFD ch. 5 Une révision ultérieure de l'impôt à la sourÎ, qui conduit à une réduction des déductions forfaitaires prises en compte par l'employeur dans le calcul de l'impôt à la sourÎ (p. ex. les déductions pour enfants), n'est en principe pas admissible. Un tel «ricalcolo» requiert des conditions particulières (par exemple une erreur dans le calcul de l'impôt à la sourÎ ou l'une des situations extrêmes décrites par la jurisprudenÎ). En outre, l'art. 99 LIFD prévoit qu'aucune déduction supplémentaire ne peut être accordée ultérieurement, ce qui n'autorise une réduction unilatérale ultérieure des déductions déjà prises en compte que dans des cas exceptionnels et strictement limités.
“Si deve d’altronde escludere di essere in presenza di una di quelle “situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte”, che consentono alle autorità fiscali cantonali di “richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente” (articoli 99b LIFD e 119 LT). Né dovrebbero essere adempiuti i presupposti per un “ricalcolo” dell’imposta alla fonte, che presupporrebbe un errore nel calcolo della ritenuta d’imposta (Circolare n. 45 dell’AFC, cifra 11.6). Non sono dunque date le condizioni perché l’autorità fiscale adotti una decisione per ricalcolare l’imposta alla fonte, dimezzando la deduzione per figli incorporata nell’aliquota (correttamente) applicata dal datore di lavoro. Meno che mai la sola esigenza di ridurre l’incidenza della deduzione per figli potrebbe giustificare l’adozione, da parte dell’UIFB, di una decisione di “pagamento degli arretrati” secondo gli articoli 138 cpv. 1 LIFD e 211 cpv. 1 LT, se si tiene conto della natura dell’imposta alla fonte. Secondo l’art. 99 LIFD, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. Se non sono concesse deduzioni supplementari, meno che mai dovrebbe essere ammesso il dimezzamento di una deduzione. Spetterebbe tutt’al più al legislatore o al Dipartimento federale delle finanze introdurre un ulteriore tariffario, basato sulla tariffa H, ma con la deduzione per figli dimezzata.”
RéférenÎ : LIFD art. 99 N. 4 En cas d'imposition à la sourÎ, l'impôt prélevé à la sourÎ remplaÎ l'impôt fédéral direct perçu dans la procédure ordinaire ; une fois écoulé le délai légal de réclamation, les déductions supplémentaires ne sont plus prises en compte, sauf si un cas d'exception mentionné dans les dispositions relatives à la retenue à la sourÎ est applicable.
“137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant.”
Selon l'art. 99 al. 1 LIFD, l'impôt à la sourÎ remplaÎ l'impôt fédéral direct établi dans la procédure ordinaire; une fois l'imposition à la sourÎ appliquée, aucune déduction supplémentaire n'est accordée rétroactivement. La jurisprudenÎ souligne que les contribuables doivent présenter leurs contestations ou leur demanÞ de rectification ou d'établissement d'imposition ordinaire dans le délai légal (dans la pratique mentionnée jusqu'au 31 mars de l'année suivante); passé ce délai, ils sont en principe privés de la possibilité de modifier rétroactivement l'imposition ou les éléments du barème appliqué.
“137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant.”
LIFD art. 99 n. 2 Si une retenue d'impôt à la sourÎ est opérée, celle-ci remplaÎ l'impôt fédéral direct sur le revenu d'activité lucrative qui serait établi dans la procédure ordinaire.
“bernische Besteuerungsrecht besteht mithin nur insoweit, als sich die steuerpflichtige Person für die Ausübung der Erwerbstätigkeit physisch hier aufhält (BGE 137 II 246 E. 6 ff.; BGer 2C_215/2009 vom 1.10.2009, in StE 2010 A 32 Nr. 14 und StR 65/2010 S. 133 E. 2.1; Oesterhelt/Seiler, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 5 DBG N. 13 ff.; Samuel Dürr, in Zweifel/Beusch/Matteotti [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015, Art. 15 N. 7). Es reicht nicht aus, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber in der Schweiz steuerpflichtig ist und den entsprechenden Lohn als Aufwand geltend macht (Markus Reich, Steuerrecht, 3. Aufl. 2020, § 11 Rz. 42). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 e contrario und Art. 115 StG je in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124]; Art. 99 DBG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 S. 1184]).”
Le succès de la jurisprudenÎ relative à la quasi‑résidenÎ fiscale peut conduire à ce qu'une imposition soit établie selon la procédure ordinaire, malgré la résidenÎ à l'étranger et la soumission formelle à l'impôt à la sourÎ en vertu de l'art. 99 LIFD.
“Die Unterinstanz und ihr folgend die Vorinstanz haben erkannt, dass der Beschwerdeführer für die Einkünfte aus seiner Tätigkeit für die D. AG ab dem 19. September 2017 bis am 27. Dezember 2017 die Kriterien der Rechtsprechung zur Quasiansässigkeit (BGE 140 II 167 ff.) erfüllt und infolgedessen im ordentlichen Verfahren zu veranlagen war. Dies, obschon er seinen Wohnsitz im Ausland hatte und demgemäss als Grenzgänger nach aArt. 91 DBG (SR 642.11) der Quellensteuer unterlag, die nach aArt. 99 DBG eigentlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Einkommens- und Vermögenssteuern tritt.”
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