Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
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La commission de perception prévue à l'art. 88 al. 4 LIFD est accordée au débiteur de la prestation en contrepartie de sa responsabilité objective. Cette commission n'affecte pas la responsabilité objective : le débiteur demeure responsable même en cas d'erreurs ou d'indications trompeuses de tiers ou du contribuable. Un droit de recours du débiteur à l'encontre du contribuable reste réservé.
“Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n. 9.1). La nécessité de prévoir une responsabilité causale est déterminée par le système même, car l’encaissement de l’impôt serait empêché, surtout si les contribuables n’ont pas de domicile ou séjour en Suisse, puisque la Suisse n’est liée à aucun Etat étranger par une convention d’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public.”
“Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n. 9.1). La nécessité de prévoir une responsabilité causale est déterminée par le système même, car l’encaissement de l’impôt serait empêché, surtout si les contribuables n’ont pas de domicile ou séjour en Suisse, puisque la Suisse n’est liée à aucun Etat étranger par une convention d’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public.”
RéférenÎ : LIFD art. 88 ch. 8 Le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) est tenu de retenir l'impôt à la sourÎ à l'échéanÎ, de verser périodiquement les montants retenus à l'autorité fiscale et de remettre à la personne concernée un relevé ou une attestation du montant retenu. Il est responsable du versement de l'impôt et de l'établissement des pièces justificatives correspondantes. Au moyen de cette attestation, le salarié peut contester auprès de l'autorité fiscale l'impôt à la sourÎ y figurant (p. ex. en demandant une décision dans le délai légalement prévu).
“Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale.”
“En l’espèce, la motivation du recours du 19 septembre 2022 se focalise sur la question de fond, à savoir le barème d'impôt à la source auquel la recourante estime avoir droit, et non sur la raison pour laquelle l'autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable, à savoir son caractère supposé tardif. En prenant en compte l’absence de représentation par un mandataire professionnel dans une procédure technique, l'on doit cependant retenir que la recourante reproche de façon générale au Service cantonal des contributions de ne pas être entré en matière sur sa contestation du barème d’impôt à la source. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable, hormis dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond, ces dernières devant être déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
LIFD art. 88 ch. 7 Conformément à l'art. 88 al. 1 LIFD, l'employeur est tenu de retenir l'impôt à la sourÎ dû au moment de l'échéanÎ du paiement en espèces, de verser périodiquement les montants retenus à l'autorité fiscale compétente et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant retenu. La doctrine pertinente et la jurisprudenÎ rappellent en outre que l'employeur est responsable, vis‑à‑vis de l'autorité, du paiement de l'impôt à la sourÎ.
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.”
“Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale.”
LIFD art. 88 n. 6 La personne tenue à la prestation imposable (généralement l'employeur) est réputée redevable de l'impôt à la sourÎ. Elle doit liquider périodiquement l'impôt à la sourÎ auprès de l'autorité fiscale compétente et le lui verser. En outre, elle répond du paiement de l'impôt à la sourÎ.
“im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw. in der Schweiz eine Betriebsstätte unterhält, wird für die im Kanton Bern bzw. in der Schweiz erzielten Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerpflichtig (Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 7 Abs. 5 StG i.V.m. Art. 21 StG; Art. 4 Abs. 2 Bst. b und Art. 6 Abs. 2 und 3 DBG i.V.m. Art. 18 DBG). Die selbständig erwerbende Person, die diese Kriterien erfüllt, unterliegt dem ordentlichen Veranlagungsverfahren (Art. 164 ff. StG und Art.”
“im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw. in der Schweiz eine Betriebsstätte unterhält, wird für die im Kanton Bern bzw. in der Schweiz erzielten Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerpflichtig (Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 7 Abs. 5 StG i.V.m. Art. 21 StG; Art. 4 Abs. 2 Bst. b und Art. 6 Abs. 2 und 3 DBG i.V.m. Art. 18 DBG). Die selbständig erwerbende Person, die diese Kriterien erfüllt, unterliegt dem ordentlichen Veranlagungsverfahren (Art. 164 ff. StG; Art. 122 ff.”
RéférenÎ : LIFD art. 88 n. 5 Le débiteur de la prestation imposable (p. ex. l'employeur) est tenu du paiement de l'impôt à la sourÎ. Il peut — comme indiqué dans les sources citées — exiger de l'autorité fiscale, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année d'imposition, qu'elle se prononÎ sur l'existenÎ et l'étendue de l'impôt à la sourÎ.
“Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.”
“Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.”
Le certificat délivré par le débiteur conformément à l'art. 88 LIFD permet au contribuable d'exiger de l'autorité fiscale, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, qu'elle renÞ une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation d'impôt à la sourÎ, lorsque le contribuable conteste l'impôt à la sourÎ indiqué sur le certificat ou n'a pas reçu ce certificat. Ce délai est un délai de forclusion : s'il est laissé échoir par le contribuable, celui-ci est en principe exclu quant au fond et à l'étendue de la taxation.
“Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit.”
“Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit.”
Citation : LIFD art. 88 ch. 3 Conformément à une jurisprudenÎ constante, le débiteur de la prestation imposable assume les obligations formelles et matérielles de l'employé (substitution fiscale). La substitution formelle est cumulative : le contribuable demeure tenu de collaborer et de fournir des renseignements (voir art. 136 LIFD). Sur le plan matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, considérée comme privative ou exclusive, de sorte que le contribuable ne répondait pas solidairement ; toutefois, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD prévoit une responsabilité subsidiaire du contribuable.
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable (arrêts 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable (arrêts 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
Citation : LIFD art. 88 n. 2 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de la retenue à la sourÎ. S'il a retenu de manière insuffisante ou n'a pas procédé au versement, l'autorité fiscale peut, dans la procédure de réclamation ou de complément de paiement, l'obliger à verser le montant d'impôt manquant. Si une taxation de la retenue à la sourÎ a été établie et est devenue définitive, pour le recouvrement du montant manquant seul le «rappel d'impôt» (procédure de recouvrement) est applicable ; cette procédure peut également être dirigée à l'encontre du débiteur.
“1 aLIFD; art. 32 al. 1 aLHID; art. 75 al. 1 aLICD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal (voir art. 87 aLIFD; art. 33 al. 1 aLHID; art. 75 aLICD). 3.3. Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), lequel a notamment l'obligation de retenir l'impôt dû, de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (art. 100 al. 1 let. a et c LIFD; art. 37 al. 1 let. a et c LHID; art. 76 al. 1 let. a et c aLICD). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD; art. 37 al. 3 aLHID; art. 76 al. 4 LICD). 3.4. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (voir art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune. Quand une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant. Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 5.4 et les références).”
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
LIFD art. 88 n. 1 L'employeur est le débiteur de la prestation liée au salaire et est responsable du paiement de l'impôt à la sourÎ. Il doit retenir l'impôt à la sourÎ dû, délivrer au contribuable un relevé ou une attestation de l'impôt retenu et verser périodiquement les montants retenus à l'autorité fiscale compétente.
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), la personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. Par ailleurs, l’Administration fédérale des contributions a établi, en date du 12 juin 2019, une circulaire n° 45 relative à l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs (ci-après: circulaire N45/2019).”
“En prenant en compte l’absence de représentation par un mandataire professionnel dans une procédure technique, l'on doit cependant retenir que la recourante reproche de façon générale au Service cantonal des contributions de ne pas être entré en matière sur sa contestation du barème d’impôt à la source. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable, hormis dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond, ces dernières devant être déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd.”