17 commentaries
Citation : LIFD art. 121 n. 17 Le délai de prescription de dix ans commenÎ à la fin de l'année au cours de laquelle l'imposition est devenue définitive.
“Sous le titre marginal "prescription du droit de percevoir l'impôt", l'art. 238 al. 3 LI, prévoit que la prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. Cette disposition, qui est par ailleurs conforme à l'art. 47 al. 2 LHID, correspond à l'art. 121 al. 3 LIFD. Partant, les considérants qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux ICC des périodes fiscales sous revue.”
“2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4). Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1).”
LIFD art. 121 n. 16 Le délai de prescription de cinq ans commenÎ, en principe, le jour suivant l'entrée en forÎ de l'imposition (c.-à-d. le jour calendaire suivant).
“Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012 [cité: Beusch, Untergang], p. 321). Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n’est pas utilisée et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF). Le délai de prescription de l’art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael Beusch, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017 [cité: Beusch], n. 6 ad art. 121 LIFD; Beusch, Untergang, op. cit., p. 287, spéc. n. 2355; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 121 LIFD). Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (let. a); aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c). L'art. 120 al. 2 LIFD a notamment pour but d’éviter que la prescription du droit de percevoir l’impôt ne continue à courir alors que l’autorité fiscale n’a pas la maîtrise de la procédure et est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [édit.], 4e éd., 2022, p. 714). L’interruption du délai est régie par les art.”
Citation : LIFD art. 121 ch. 15 Le délai de prescription maximal de dix ans commenÎ en tout cas à la fin de l'année au cours de laquelle la taxation ou la décision d'imposition est devenue définitive. Déterminante est donc l'entrée en forÎ formelle de la décision d'imposition (c.-à-d. qu'aucune voie de recours ordinaire n'est plus ouverte).
“2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4). Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1). b) La procédure de réclamation est régie par les art. 132 ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur suivante: 1 L’autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier. 2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art.”
“Sous le titre marginal "prescription du droit de percevoir l'impôt", l'art. 238 al. 3 LI, prévoit que la prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. Cette disposition, qui est par ailleurs conforme à l'art. 47 al. 2 LHID, correspond à l'art. 121 al. 3 LIFD. Partant, les considérants qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux ICC des périodes fiscales sous revue.”
Si la taxation a été contestée devant le Tribunal fédéral, elle acquiert forÎ définitive au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral; ce n'est qu'à partir de ce moment que commenÎ à courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 121 al. 1 LIFD.
“2 La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 1.1; 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi (ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, art. 22 al. 1 LPFisc et art. 42 al. 1 LPGIP), laquelle intervient, lorsqu'elle a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral, lors du prononcé de l'arrêt de cette autorité (art. 61 LTF; Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 4 ad art. 121 LIFD). Un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIDP et art. 22 al. 2 LPFisc par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid.”
“________ une nouvelle décision intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation", qui reprenait les éléments imposables, les montants d’impôts et les amendes figurant dans la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Le même jour, un décompte final complémentaire a été envoyé au contribuable, s'agissant du paiement de l'ICC et de l'IFD de la période 2010. Le 5 juillet 2021, A.________ a formé une réclamation contre cette décision; il s'est prévalu de la prescription de la créance fiscale, en vertu des art. 121 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 238 LI. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l'OID a fait valoir que la décision de taxation d'office 2010 du 9 juillet 2012 était entrée en force seulement le jour de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le 22 avril 2021, de sorte que le calcul de l'impôt notifié le 8 juin 2021 était intervenu avant l'échéance du délai de prescription de cinq ans des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI. A.________ ayant maintenu sa réclamation, celle-ci a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence. Le 21 février 2022, l'ACI a émis une proposition de règlement qui confirmait la position de l'OID. A.________ a maintenu sa réclamation. Dans sa décision du 14 juillet 2022, l’ACI a considéré que le seul grief à examiner était celui de la prescription de la créance fiscale. Après avoir estimé que ce grief était mal fondé, elle a rejeté la réclamation et confirmé les éléments imposables arrêtés dans le calcul de l'impôt du 8 juin 2021. E. Par acte du 10 août 2022, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 12 octobre 2022, l'ACI a sommé le recourant de payer les montants dus pour la période 2010, à défaut de quoi des procédures de recouvrement forcé seraient engagées.”
Citation : LIFD art. 121 n. 13 Une requête formelle en vue de l'ouverture de la poursuite, notamment une requête en séquestre, interrompt la prescription du droit de créanÎ dès la date d'expédition à la poste ou dès le dépôt de la requête.
“Un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIDP et art. 22 al. 2 LPFisc par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2). L'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, op. cit, n. 5 ad art. 121 LIFD). La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste, même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur parce que la poursuite a été retirée ultérieurement. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, le dépôt d'une requête de séquestre interrompt la prescription comme une réquisition de poursuite (ATF 41 III 315 consid. 3; 66 II 234; arrêt du Tribunal fédéral 4D_8/2018 du 1er mai 2018 consid. 6; Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, 2012, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). 3.1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid.”
“Le recourant n'a cependant pas allégué devant le Tribunal que la notification du procès-verbal de séquestre était irrégulière ni n'a soulevé l'exception de prescription, puisqu'il s'est limité à faire valoir en première instance que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le séquestre n'était pas définitif. Son grief est dès lors irrecevable pour deux raisons. En premier lieu, l'invocation de la prescription pour la première fois dans le cadre du recours est tardive car ce grief ne concerne pas le droit de taxer, question que le juge doit examiner d'office, mais le droit de percevoir l'impôt. L'argument du recourant se fonde en outre sur un allégué irrecevable, car nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre. Le recourant ne forme par ailleurs aucun autre grief motivé contre les considérants de la décision querellée. Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant est irrecevable, il en va de même de son recours. 1.4 En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 121 LIFD). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre au sens de l'art. 271 LP. Tous ces actes introduisent une procédure assimilable à la poursuite et interrompent la prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). La requête de séquestre déposée par l'intimé le 25 septembre 2017 a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au recourant. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art.”
La disposition renvoie à l'art. 120 al. 2 et 3 LIFD; selon celles-ci la prescription ne court pas, respectivement elle est suspendue ou interrompue. Sont notamment visées les procédures de réclamation, de recours et de révision; de même que les cas où la créanÎ fiscale est garantie par des sûretés ou lorsque le contribuable (ou une personne solidairement responsable) n'a pas de domicile ou de séjour en Suisse. Dans de tels cas, le délai de prescription ne court pas pendant la durée des procédures concernées ou tant que ces circonstances subsistent.
“Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n’est pas utilisée et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF). Le délai de prescription de l’art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael Beusch, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017 [cité: Beusch], n. 6 ad art. 121 LIFD; Beusch, Untergang, op. cit., p. 287, spéc. n. 2355; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 121 LIFD). Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (let. a); aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c). L'art. 120 al. 2 LIFD a notamment pour but d’éviter que la prescription du droit de percevoir l’impôt ne continue à courir alors que l’autorité fiscale n’a pas la maîtrise de la procédure et est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [édit.], 4e éd., 2022, p. 714). L’interruption du délai est régie par les art. 120 al. 3 LIFD et 170 al. 3 LI, également applicables par analogie en vertu des 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Aux termes de l'art. 120 al. 3 let.”
La prescription quinquennale du recouvrement commenÎ avì l'entrée en forÎ de l'imposition et limite le droit de l'autorité à recouvrer les impôts qui sont devenus définitifs. La prescription peut reprendre pour des motifs d'interruption prévus par la loi, notamment par des actes officiels visant à constater ou à faire valoir la créanÎ, par la reconnaissanÎ expresse de la créanÎ, par le dépôt d'une demanÞ de remise ainsi que par l'ouverture d'une procédure pénale (cf. art. 120 al. 3 LIFD).
“Ausserdem beginnt die Verjährung aufgrund gesetzlicher Unterbrechungsgründe insbesondere neu mit jeder auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichteten Amtshandlung, die einem Steuerpflichtigen oder Mithaftenden zur Kenntnis gebracht wird, des Weiteren mit jeder ausdrücklichen Anerkennung der Steuerforderung durch den Steuerpflichtigen oder Mithaftenden, sodann mit der Einreichung eines Erlassgesuches und schliesslich mit der Einleitung einer Strafverfolgung wegen vollendeter Steuerhinterziehung oder wegen Steuervergehens (Art. 120 Abs. 3 DBG). Die absolute Verjährungsfrist von 15 Jahren (vgl. Art. 120 Abs. 4 DBG) setzt dem Recht, eine Steuer zu veranlagen, ungeachtet allfälliger noch bestehender Stillstands- oder Unterbrechungsgründung eine endgültige Schranke. Nach der Rechtsprechung ist die Verjährung von Amtes wegen zu berücksichtigen. Wird allerdings eine Steuer trotz eingetretener Veranlagungsverjährung veranlagt, so ist die Veranlagung nicht nichtig, sondern nur anfechtbar (Zweifel/Casanova, § 19 Rz. 31). Die in einer zweiten Phase zu beachtende fünfjährige Bezugsverjährung begrenzt das Recht der Steuerbehörde, die rechtskräftig veranlagten Steuern einzutreiben und beginnt entsprechend mit der Rechtsbeständigkeit der (Veranlagungs-) Verfügung zu laufen (Art. 121 Abs. 1 DBG).”
“14]), aux termes duquel: "1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force." En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 238 LI, dont le contenu est le suivant: "1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. 4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable." Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation et peut être interrompue. La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).”
RéférenÎ : LIFD art. 121 ch. 10 La forÎ formelle d'une décision d'imposition intervient dès que la décision ne peut plus être contestée au moyen d'un recours ordinaire. Si un recours ordinaire est retiré ou si l'imposition est radiée du rôle (radiation), la décision n'est toutefois considérée comme formellement définitive que si la décision de radiation reste incontestée pendant le délai légal de recours.
“Selon l'art. 121 al. 3 LIFD, qui porte sur la prescription du droit de percevoir l'impôt, "la prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force". Selon la jurisprudence relative à cette disposition, l'entrée en force (formelle) d'une décision de taxation intervient en particulier le jour à partir duquel celle-ci ne peut plus être contestée au moyen d'un recours ordinaire (ATF 139 II 404 consid. 8.1; arrêt 2C_772/2019 du 4 février 2020 consid. 3.1). S'agissant des procédures de rappel d'impôt, l'art. 153 LIFD en prévoit la procédure et renvoie notamment à l'art. 121 LIFD (cf. arrêt 2C_772/2019 précité consid. 3.1). En cas de retrait du moyen de droit ordinaire interjeté contre une décision, l'entrée en force formelle de celle-ci n'intervient que si, durant le délai prévu par la loi, aucun recours n'a été déposé contre la radiation de la procédure. Il n'est en effet pas exclu que la décision de radiation du rôle soit attaquée pour des motifs liés à la protection de la confiance ou en raison de vices de la volonté (cf. ATF 109 V 234 consid. 3; arrêt 1C_19/2010 du 17 septembre 2010 consid. 3.1 et la référence; RENÉ WIEDERKEHR/KASPAR PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n° 3395 p. 859; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1195 p. 415).”
LIFD art. 121 n. 9 Le délai de prescription de cinq ans commenÎ à courir à compter de l'entrée en forÎ de la taxation ; en pratique, il commenÎ le 1er janvier de l'année qui suit la périoÞ d'imposition.
“14]), aux termes duquel: "1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force." En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 238 LI, dont le contenu est le suivant: "1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. 4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable." Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation et peut être interrompue. La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).”
RéférenÎ : LIFD art. 121 n. 8 La prescription quinquennale commenÎ au moment de l'imposition ou de l'entrée en forÎ de la décision. Si la créanÎ fiscale est ultérieurement visée par une mesure administrative visant à constater ou à faire valoir la créanÎ et portée à la connaissanÎ du contribuable, cette mesure interrompt le délai de prescription ou en entraîne l'ouverture d'un nouveau délai. Sont susceptibles d'interrompre la prescription ou d'en faire courir une nouvelle tous les actes officiels notifiés au contribuable et visant la constatation ou le recouvrement de la dette (p. ex. décisions, mises en demeure de paiement ou autres actes pertinents d'exécution ou de recouvrement).
“6.2.2.1. S'agissant de la prescription du droit de percevoir l'impôt pour l'IFD des périodes 2004 à 2009, elle n'est pas acquise, puisque, par ses décisions du 26 juillet 2021, l'Administration fiscale a fixé la part de l'IFD dû par la recourante. Ce faisant, celle-ci a pris une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir (interrompant celui de cinq ans ayant commencé à courir dès l'entrée en force de l'arrêt 2C_766/2018 du Tribunal fédéral du 8 novembre 2018) en vertu de l'art. 120 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIFD (cf. arrêt 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.4). 6.2.2.2. Pour les périodes fiscales subséquentes IFD et ICC 2011 à 2021, la question de la prescription du droit de percevoir l'impôt ne se pose pas, puisqu'aucune décision n'est encore entrée en force (cf. art. 121 al. 1 LIFD; art. 47 al. 2 LHID). V. Impôt fédéral direct”
“2 La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 1.1; 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi (ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, art. 22 al. 1 LPFisc et art. 42 al. 1 LPGIP), laquelle intervient, lorsqu'elle a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral, lors du prononcé de l'arrêt de cette autorité (art. 61 LTF; Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 4 ad art. 121 LIFD). Un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIDP et art. 22 al. 2 LPFisc par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid.”
En raison de la prescription progressive du recouvrement (art. 121 LIFD), l'obligation d'accélération de la procédure doit primer; la procédure doit être traitée sans délai.
“Mit dem Endentscheid im bundesgerichtlichen Verfahren wird ein bislang noch nicht beurteiltes Gesuch um Sistierung des Beschwerdeverfahrens gegenstandslos (Urteil 2C_736/2019 vom 19. November 2019 E. 3.4). Dem vorliegenden Gesuch wäre aber ohnehin nicht zu entsprechen. Der Ausgang des hängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist in keiner Weise absehbar, ebenso wenig wie klar ist, dass bereits in naher Zukunft mit einem Entscheid zu rechnen ist. Auch mit Blick auf die fortschreitende Bezugsverjährung (Art. 121 DBG; Art. 47 Abs. 2 StHG) ist einer umgehenden Erledigung des Falles der Vorzug zu geben. Damit ist dem Beschleunigungsgebot Genüge getan.”
“Mit dem Endentscheid im bundesgerichtlichen Verfahren wird ein bislang noch nicht beurteiltes Gesuch um Sistierung des Beschwerdeverfahrens gegenstandslos (Urteil 2C_736/2019 vom 19. November 2019 E. 3.4). Dem vorliegenden Gesuch wäre aber ohnehin nicht zu entsprechen. Der Ausgang des hängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist in keiner Weise absehbar, ebenso wenig wie klar ist, dass bereits in naher Zukunft mit einem Entscheid zu rechnen ist. Auch mit Blick auf die fortschreitende Bezugsverjährung (Art. 121 DBG; Art. 47 Abs. 2 StHG) ist einer umgehenden Erledigung des Falles der Vorzug zu geben. Damit ist dem Beschleunigungsgebot Genüge getan.”
LIFD art. 121 ch. 6 Une décision par laquelle l'administration fixe l'obligation fiscale ou le montant de l'impôt constitue une mesure qui établit ou fait valoir la créanÎ; ce faisant, la prescription est interrompue et un nouveau délai de prescription commenÎ à courir.
“6.2.2.1. S'agissant de la prescription du droit de percevoir l'impôt pour l'IFD des périodes 2004 à 2009, elle n'est pas acquise, puisque, par ses décisions du 26 juillet 2021, l'Administration fiscale a fixé la part de l'IFD dû par la recourante. Ce faisant, celle-ci a pris une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir (interrompant celui de cinq ans ayant commencé à courir dès l'entrée en force de l'arrêt 2C_766/2018 du Tribunal fédéral du 8 novembre 2018) en vertu de l'art. 120 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIFD (cf. arrêt 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.4). 6.2.2.2. Pour les périodes fiscales subséquentes IFD et ICC 2011 à 2021, la question de la prescription du droit de percevoir l'impôt ne se pose pas, puisqu'aucune décision n'est encore entrée en force (cf. art. 121 al. 1 LIFD; art. 47 al. 2 LHID). V. Impôt fédéral direct”
“6.2.2.1. S'agissant de la prescription du droit de percevoir l'impôt pour l'IFD des périodes 2004 à 2009, elle n'est pas acquise, puisque, par ses décisions du 26 juillet 2021, l'Administration fiscale a fixé la part de l'IFD dû par la recourante. Ce faisant, celle-ci a pris une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir (interrompant celui de cinq ans ayant commencé à courir dès l'entrée en force de l'arrêt 2C_766/2018 du Tribunal fédéral du 8 novembre 2018) en vertu de l'art. 120 al. 3 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIFD (cf. arrêt 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.4). 6.2.2.2. Pour les périodes fiscales subséquentes IFD et ICC 2011 à 2021, la question de la prescription du droit de percevoir l'impôt ne se pose pas, puisqu'aucune décision n'est encore entrée en force (cf. art. 121 al. 1 LIFD; art. 47 al. 2 LHID). V. Impôt fédéral direct”
Le délai de prescription absolue prévu à l'art. 121 al. 3 LIFD commenÎ à courir le 1er janvier de l'année qui suit la périoÞ fiscale concernée.
“" En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 238 LI, dont le contenu est le suivant: "1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. 4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable." Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation et peut être interrompue. La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).”
“La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée (Beusch, Untergang, op. cit., p. 288; Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, n. 432). La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).”
Les impositions antérieurement devenues définitives, qui ouvrent chacune un nouveau délai de prescription de cinq ans, ne prolongent pas le délai maximal de dix ans prévu à l'art. 121 al. 3 LIFD; le délai de dix ans reste déterminant.
“2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4). Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1). b) La procédure de réclamation est régie par les art. 132 ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur suivante: 1 L’autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier. 2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art.”
LIFD art. 121 n. 3 La prescription quinquennale du droit de recouvrement de la créanÎ fiscale commenÎ avì le caractère définitif (forÎ de chose jugée) de la décision d'imposition; la jurisprudenÎ précise en outre que le délai commenÎ à courir dès le 1er janvier de l'année suivant la périoÞ fiscale.
“14]), aux termes duquel: "1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force." En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 238 LI, dont le contenu est le suivant: "1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde. 2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. 3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force. 4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable." Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation et peut être interrompue. La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).”
“2) – geltend, die Gesuchstellerin habe keinen Beweis vorgelegt, wie bspw. die Steuererklärung, der die Betreibung rechtfertigen könne, und selbst bei dessen Vorlage sei klar ersichtlich, dass die Berechnung falsch sei. Zudem sei gemäss § 194 ff. BGB alles nach drei (bis vier) Jahren verjährt (Urk. 10 S. 2 f.). Auf die diesbezüglichen – zutreffenden – vorinstanzlichen Erwägungen, wonach es dem Rechtsöffnungsgericht verwehrt sei, die Richtigkeit der Schlussrechnung sowie der Veranlagungsverfügung zu überprüfen, solche Rügen vielmehr im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens gegen die entsprechenden Verfügungen vorzubringen ge- wesen wären, der Gesuchsteller einen vollstreckbaren Rechtsöffnungstitel und da- mit einen zur Rechtsöffnung ausreichenden Beweis eingereicht habe und die Ver- jährung bezüglich der Steuerforderung aus dem Jahr 2021 zum aktuellen Zeitpunkt offensichtlich nicht habe eintreten können, da Steuerforderungen gemäss dem vor- liegenden anwendbaren Art. 121 Abs. 1 DBG fünf Jahre, nachdem die Veranlagung rechtskräftig geworden sei, verjährten (sogenannte Bezugsverjährung; Urk. 11 E. 2.4), geht der Gesuchsgegner mit keinem Wort ein. Auch genügt es nicht, lediglich allgemeine Rechtsgrundsätze darzulegen oder Gesetzesartikel oder Ausschnitte aus anderen Urteilen wiederzugeben, ohne einen konkreten Bezug zum vorinstanz- lichen Urteil herzustellen (vgl. Urk. 10 S. 2 ff.). Ferner ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz sein Gesuch um Lö- schung bzw. Nichtbekanntgabe der Betreibung mangels Zuständigkeit nicht behan- delte (Urk. 10 E. 2.5). Was sodann sein erstinstanzliches Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege anbelangt, führte die Vorinstanz – entgegen der Ansicht des Ge- - 4 - suchsgegners (Urk. 10 S. 7) – zutreffend aus, dass sich seine Vorbringen von vorn- herein als aussichtslos erwiesen. Entsprechend wies sie sein Gesuch zu Recht ab (vgl. Art. 117 ZPO). Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde des Gesuchsgegners somit als offensichtlich unbegründet.”
“Ausserdem beginnt die Verjährung aufgrund gesetzlicher Unterbrechungsgründe insbesondere neu mit jeder auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichteten Amtshandlung, die einem Steuerpflichtigen oder Mithaftenden zur Kenntnis gebracht wird, des Weiteren mit jeder ausdrücklichen Anerkennung der Steuerforderung durch den Steuerpflichtigen oder Mithaftenden, sodann mit der Einreichung eines Erlassgesuches und schliesslich mit der Einleitung einer Strafverfolgung wegen vollendeter Steuerhinterziehung oder wegen Steuervergehens (Art. 120 Abs. 3 DBG). Die absolute Verjährungsfrist von 15 Jahren (vgl. Art. 120 Abs. 4 DBG) setzt dem Recht, eine Steuer zu veranlagen, ungeachtet allfälliger noch bestehender Stillstands- oder Unterbrechungsgründung eine endgültige Schranke. Nach der Rechtsprechung ist die Verjährung von Amtes wegen zu berücksichtigen. Wird allerdings eine Steuer trotz eingetretener Veranlagungsverjährung veranlagt, so ist die Veranlagung nicht nichtig, sondern nur anfechtbar (Zweifel/Casanova, § 19 Rz. 31). Die in einer zweiten Phase zu beachtende fünfjährige Bezugsverjährung begrenzt das Recht der Steuerbehörde, die rechtskräftig veranlagten Steuern einzutreiben und beginnt entsprechend mit der Rechtsbeständigkeit der (Veranlagungs-) Verfügung zu laufen (Art. 121 Abs. 1 DBG).”
RéférenÎ : LIFD art. 121 ch. 2 Le délai de prescription relatif de cinq ans commenÎ à courir à l'entrée en forÎ de l'imposition. L'imposition est réputée être entrée en forÎ lorsque la décision de première instanÎ ou une décision ultérieure a acquis l'autorité formelle de la chose jugée, c'est‑à‑dire lorsqu'elle ne peut plus être modifiée dans le cadre de la procédure ordinaire ; seul un recours ordinaire formellement recevable et introduit dans les délais empêche cela.
“Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d’impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation. La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu’il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire n’a été interjeté contre lui dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3). Seul un recours interjeté en temps utile et formellement valable entre en ligne de compte à cet égard (cf. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012 [cité: Beusch, Untergang], p. 321). Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière instance: ATF 138 II 169 consid.”
“120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). La prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4). Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1).”
Citation : LIFD art. 121 n. 1 Le droit de percevoir l'impôt se prescrit en principe par cinq ans à compter du moment où la décision d'imposition est devenue définitive. Si la décision d'imposition a été contestée devant les tribunaux, le délai de cinq ans ne commenÎ qu'à compter du jugement qui confère formellement à la décision d'imposition la forÎ de chose jugée (p. ex. une décision du Tribunal fédéral).
“120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). La prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4). Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2 LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1). b) La procédure de réclamation est régie par les art. 132 ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur suivante: 1 L’autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier. 2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct.”
“2 La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 1.1; 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi (ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD, art. 22 al. 1 LPFisc et art. 42 al. 1 LPGIP), laquelle intervient, lorsqu'elle a été contestée jusque devant le Tribunal fédéral, lors du prononcé de l'arrêt de cette autorité (art. 61 LTF; Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 4 ad art. 121 LIFD). Un nouveau délai de prescription commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIDP et art. 22 al. 2 LPFisc par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid.”
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