39 commentaries
LIFD art. 137 n. 39 Jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'exigibilité, la personne assujettie peut exiger de l'autorité fiscale compétente qu'elle renÞ une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation de retenue à la sourÎ, notamment si elle n'a pas reçu l'attestation délivrée par l'employeur (certificat de salaire / attestation d'impôt à la sourÎ) ou conteste les indications y figurant.
“2), les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2.7 Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. Par « étendue de l’assujettissement », on entend le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. 2.8 Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art.”
“En application de l’art. 49 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le canton de Genève a repris la même teneur de l’art. 137 al. 1 LIFD dans son art. 38E al. 1 LPFisc. 11. Aux termes de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). La teneur de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est restée identique à celle applicable avant le 1er janvier 2021. Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 12. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif au nouvel art. 137 al. 1 LIFD, le projet de loi sur la révision de l`IS « poursuit deux buts : éliminer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l’imposition à la source et celles soumises à l’imposition ordinaire et garantir le respect des obligations internationales de la Suisse. Pour ce faire, tous les résidents soumis à l’imposition à la source dont le revenu brut de l’activité lucrative dépasse un certain montant doivent être assujettis obligatoirement à la taxation ordinaire ultérieure. Quant aux autres résidents, ils pourront dorénavant demander à être soumis à une telle taxation. Ce principe s’applique aussi aux non-résidents qui remplissent les conditions de la quasi-résidence. Globalement, la révision débouche sur une plus grande uniformisation du régime suisse de l’imposition à la source » (FF 2015 625, p. 625). L’art. 137 al. 1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
LIFD art. 137 n. 38 Le délai est réputé respecté lorsque la personne assujettie à l'impôt conteste expressément l'obligation fiscale et demanÞ simultanément l'édiction d'une décision susceptible de recours. Dans ce cas, l'administration est tenue de rendre une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale et d'y préciser notamment la question de l'assujettissement subjectif ainsi que les éléments de revenu ou de fortune qui relèvent de la compétenÎ fiscale suisse.
“Mit Mitteilung vom 8. Februar 2018 liess der Beschwerdegegner gegenüber der Steuerverwaltung verlauten, dass er eine Ablieferungspflicht für die Quellensteuer bestreite. Betreffend die Quellensteuer für das erste Halbjahr 2018 hat er mit Schreiben vom 6. August 2018 die Quellensteuerpflicht ebenfalls bestritten und ausdrücklich eine anfechtbare Verfügung verlangt. Mit beiden Eingaben hat der Beschwerdegegner klar zum Ausdruck gebracht, mit dem Steuerabzug nicht einverstanden zu sein. Mithin hat er die Frist gemäss Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG gewahrt, nach deren Ablauf keine Einwände gegen die Steuerpflicht als solche mehr erhoben werden können (vorne E. 2.3). Die Steuerverwaltung war also gehalten, eine «Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht» zu erlassen und dabei die Frage der subjektiven Steuerpflicht der Sexarbeiterinnen zu klären und (zumindest) die Einkommens- oder Vermögensbestandteile, die der schweizerischen Steuerhoheit unterliegen, zu bestimmen. Unabhängig davon, inwieweit zum «Umfang der Steuerpflicht» auch die konkrete Höhe des Quellensteuerabzugs oder Tariffragen an sich gehören, konnte sie über diese Aspekte in ein und derselben Verfügung entscheiden (Peter Locher, a.a.O., Art. 137 N. 6; vgl. auch Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, a.a.O., § 22 N. 22).”
Citation : LIFD art. 137 n. 37 Jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'exigibilité de la prestation, le contribuable peut demander à l'autorité de taxation une décision portant sur l'existenÎ et l'étendue de l'assujettissement lorsqu'il conteste l'impôt à la sourÎ indiqué sur l'attestation délivrée par l'employeur ou lorsqu'une telle attestation ne lui a pas été remise. Par la suite, le débiteur de la prestation imposable peut également exiger une telle décision. Par « étendue de l'assujettissement », on entend notamment le montant de l'impôt à la sourÎ retenu et le barème appliqué ; dans ce cadre, il peut être demandé la rectification du montant retenu et du barème appliqué.
“2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b. Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1). 6. En l’espèce, le tribunal considère que, même si elle est très sommaire, la motivation de la décision du 16 octobre 2023 doit être considérée comme suffisante, puisqu’elle permet clairement de comprendre pour quels motifs la contestation de l’imposition à la source a été considérée comme irrecevable. Au reste, la recourante a parfaitement été en mesure de développer son argumentation à ce sujet dans le cadre de son recours et de sa réplique. Une violation de son droit d’être entendue ne sera dès lors pas retenue. 7. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). L'art. 38E LPFisc a une teneur largement identique. 8. Après avoir rappelé l'historique de l'adoption de la version actuelle de ces dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la CJCA est arrivée à la conclusion que : "il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
“Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. Par « étendue de l’assujettissement », on entend le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. 2.8 Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art.”
“91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Les art. 35a LHID et 15 LISP ont la même teneur. 2.6 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons (art. 99b al. 1 et 2 LIFD ; art. 35b LHID ; art. 16 al. 1 et 2 LISP). Aux termes de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD (OIS - RS 642.118.2), les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2.7 Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur.”
“Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. Par « étendue de l’assujettissement », on entend le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. 2.8 Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art.”
Le délai prévu à l'art. 137 LIFD (jusqu'au 31 mars de l'année d'imposition suivant la date d'exigibilité) est d'importanÎ procédurale : quiconque ne demanÞ pas, dans ce délai, à l'autorité de taxation une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'impôt à la sourÎ perd, selon la jurisprudenÎ, la possibilité de remettre ultérieurement en cause l'imposition à la sourÎ par le biais de la taxation (notamment en ce qui concerne des déductions supplémentaires qui seraient invoquées dans le cadre d'une imposition ordinaire). Le non-respect du délai exclut, conformément aux principes juridiques applicables, la possibilité de présenter ultérieurement de telles contestations.
“La chambre de céans a récemment rappelé qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. La solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38F LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que, pour faire valoir des déductions supplémentaires équivalentes à celles du régime de taxation ordinaire, le recourant devait respecter le délai des art. 137 al. 1 aLIFD, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'en a demandé la prise en compte que le 20 décembre 2020 pour la période fiscale 2015 et 2019. Rien ne l'empêchait cependant de se plaindre dans les délais applicables à la période fiscale 2015 et 2019 du régime des déductions sur son revenu imposable à la source. Il sera souligné que le nouveau droit à une taxation ordinaire ultérieure n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas aux périodes fiscales concernées et le recourant n’a d’ailleurs requis sa taxation ordinaire qu’en décembre 2020, soit tardivement par rapport au délai prévu à cet effet. C'est dès lors à juste titre que l'AFC-GE, puis le TAPI, ont considéré que la demande de concernant l'IS 2015 et 2019 du recourant était tardive et ont refusé d'entrer en matière sur ce point.”
“Ainsi, l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée (art. 99 al. 1 aLIFD ; art. 5 al. 4 aLISP). 2.10 Selon l’art. 137 aLIFD, lorsque le contribuable ou le débiteur d’une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d’impôt, il peut, jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. 2.11 Dans le canton de Genève, des règles en grande partie similaires à celles figurant aux art. 137 à 139 LIFD avaient été adoptées dans la aLISP, conformément à l'art. 49 al. 2 LHID. Ainsi, l'art. 23 al. 1 aLISP obligeait le contribuable qui conteste son assujettissement à requérir une décision de l'autorité fiscale à ce propos dans le même délai que celui imposé par l'art. 137 al. 1 aLIFD. Le droit cantonal connaît actuellement une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, qui a remplacé l’ancien art. 23 al. 1 aLISP, applicable en vertu de l’art. 86 LPFisc à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Pour rappel, l'art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Il appartient au contribuable qui dispose des informations lui permettant d'intervenir auprès de l'autorité de demander à cette dernière, dans le délai fixé par les art. 137 al. 1 aLIFD et 23 al. 1 aLISP, une décision sur l'étendue de son assujettissement. S'il omet de le faire, il ne peut pas se prévaloir de la voie de la révision au sens des art.”
“Par réplique du 31 janvier 2024, respectivement duplique du 9 février suivant, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE en matière d’IS (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 cum art. 17 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 - LISP - D 3 20 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc (cum art. 17 LISP) et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la demande des recourants tendant à une taxation ordinaire ultérieure a été déposé dans le délai légal. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4). 5. Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art.”
“137 LIFD a pour objectif de faire surgir rapidement les contestations éventuelles sur deux points seulement, à savoir sur le principe, respectivement sur le montant de la retenue d’impôt (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 4 ; ATA/1164/2015 consid. 5a). 16. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 38E al. 1 LPFisc (qui a remplacé l'ancien art. 23 al. 1 aLISP), applicable, en vertu de l'art. 86 LPFisc, à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité fiscale rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Il convient de relever que l’art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur. Cette même faculté est laissée au débiteur de la prestation imposable. Il peut s'agir d'une absence d'assujettissement, d'une erreur d'assiette, d'une demande de correction du barème (prise en charge d'enfants majeurs par exemple) ou d'une erreur dans le taux appliqué ou dans le montant de la retenue. […] Il s'agit de la même procédure que celle prévue par l'article 23 aLISP, sous réserve d'une modification de son intitulé. Cet article introduit cependant expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification, et ce, quel qu’en soit le motif et que l'attestation-quittance ait été remise ou non, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien droit. Ainsi, pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu'à ce projet de loi, qui prévoit un délai de cinq ans » (PL 12548, exposé des motifs, p.”
Si la personne assujettie conteste les indications pertinentes pour l'imposition à la sourÎ figurant sur l'attestation remise par l'employeur (p. ex. montant de l'impôt retenu, barème appliqué) ou si elle n'a pas reçu une telle attestation, elle peut, en vertu de l'art. 137 al. 1 LIFD, demander une imposition ordinaire.
“En application de l’art. 49 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le canton de Genève a repris la même teneur de l’art. 137 al. 1 LIFD dans son art. 38E al. 1 LPFisc. 11. Aux termes de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). La teneur de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est restée identique à celle applicable avant le 1er janvier 2021. Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 12. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif au nouvel art. 137 al. 1 LIFD, le projet de loi sur la révision de l`IS « poursuit deux buts : éliminer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l’imposition à la source et celles soumises à l’imposition ordinaire et garantir le respect des obligations internationales de la Suisse. Pour ce faire, tous les résidents soumis à l’imposition à la source dont le revenu brut de l’activité lucrative dépasse un certain montant doivent être assujettis obligatoirement à la taxation ordinaire ultérieure. Quant aux autres résidents, ils pourront dorénavant demander à être soumis à une telle taxation. Ce principe s’applique aussi aux non-résidents qui remplissent les conditions de la quasi-résidence. Globalement, la révision débouche sur une plus grande uniformisation du régime suisse de l’imposition à la source » (FF 2015 625, p. 625). L’art. 137 al. 1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur.”
RéférenÎ : LIFD, art. 137 ch. 34 L'attestation de l'employeur a pour but d'informer le redevable de l'impôt du montant de l'impôt retenu à la sourÎ ou du tarif ou du montant appliqué. Si le redevable conteste ces indications ou n'a pas reçu d'attestation, il peut, jusqu'au 31 mars de l'exerciÎ fiscal suivant l'échéanÎ de la prestation, demander à l'autorité de taxation une décision sur l'existenÎ et la portée de l'assujettissement fiscal (art. 137 al. 1).
“17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation. 3. En l’espèce, il ressort du dossier que ce n'est que dans le cadre de son courrier du 2 décembre 2020 au plus tôt que le recourant s'est prévalu d'un assujettissement à une taxation ordinaire au regard de l’existence d’une fortune imposable.”
“Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
“Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 12. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif au nouvel art. 137 al. 1 LIFD, le projet de loi sur la révision de l`IS « poursuit deux buts : éliminer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l’imposition à la source et celles soumises à l’imposition ordinaire et garantir le respect des obligations internationales de la Suisse. Pour ce faire, tous les résidents soumis à l’imposition à la source dont le revenu brut de l’activité lucrative dépasse un certain montant doivent être assujettis obligatoirement à la taxation ordinaire ultérieure. Quant aux autres résidents, ils pourront dorénavant demander à être soumis à une telle taxation. Ce principe s’applique aussi aux non-résidents qui remplissent les conditions de la quasi-résidence. Globalement, la révision débouche sur une plus grande uniformisation du régime suisse de l’imposition à la source » (FF 2015 625, p. 625). L’art. 137 al. 1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. La condition de l’« existence de l’assujettissement » est remplie si le contribuable répond aux conditions de l’imposition à la source. Par « étendue de l’assujettissement », on entend en substance le montant de la retenue à la source et le barème appliqué » (FF 2015 625, p. 652). 13. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art.”
“En prenant en compte l’absence de représentation par un mandataire professionnel dans une procédure technique, l'on doit cependant retenir que la recourante reproche de façon générale au Service cantonal des contributions de ne pas être entré en matière sur sa contestation du barème d’impôt à la source. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable, hormis dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond, ces dernières devant être déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd.”
Citation : LIFD art. 137 ch. 33 Les obligations du redevable en matière de décompte et de versement de l'impôt à la sourÎ demeurent même pendant une procédure de constatation ou de recours pendante. Les décomptes doivent être déposés dans les délais prescrits; ils peuvent être établis «sous réserve» jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Une demanÞ visant l'édiction d'une décision susceptible de recours n'interrompt pas le délai de dépôt et ne suspend pas les obligations du redevable.
“Die Steuerverwaltung bringt dagegen vor, die StRK gehe von einem falschen Verständnis von Art. 187 Abs. 1 und Abs. 2 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 und Abs. 2 DBG aus, da auch eine Ermessenveranlagung letztlich eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht sei. Richtigerweise erfolgten das Abrechnungs- und Ablieferungsverfahren gleichzeitig mit dem Verfahren über Bestand und Umfang der Steuerpflicht. Die Abrechnungen würden – bis Bestand und Umfang der Steuerpflicht rechtskräftig feststehen – vom Beschwerdegegner «unter Vorbehalt» eingereicht. Insbesondere sei aus Art. 187 StG bzw. Art. 137 DBG nicht zu schliessen, dass zunächst eine Feststellungsverfügung zu erlassen und der Schuldner der steuerbaren Leistung erst nach ihrer Rechtskraft Quellensteuern mit der Steuerverwaltung abrechnen müsse. Im Gegenteil sähen Art. 187 StG bzw. Art. 137 DBG ausdrücklich vor, dass der Antrag auf Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Frist für die Einreichung der Quellensteuerabrechnungen nicht unterbreche und Pflichten des Schuldners nicht ruhen lasse. Der Beschwerdegegner habe weder Quellensteuern abgeliefert noch hierüber mit der Steuerverwaltung abgerechnet, obwohl er dazu verpflichtet gewesen sei, womit die Ermessensveranlagung dem gesetzlichen Vorgehen entspreche. Demgemäss sei auch die Auferlegung der Bussen zu Recht erfolgt.”
Le délai courant jusqu'à la fin mars a pour objet de faire surgir rapidement d'éventuels litiges concernant l'existenÎ ou le montant de l'impôt à la sourÎ et ainsi d'accroître la sécurité juridique. Il s'agit d'un délai péremptoire.
“1 aLIFD, lorsque le contribuable ou le débiteur d’une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d’impôt, il peut, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. Le délai à la fin du mois de mars suivant l’échéance de la prestation constitue en matière d’imposition fédérale un délai de péremption destinée à accroître la sécurité du droit (Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, ad art. 137 LIFD, p. 1750 n. 7). La décision à requérir par le contribuable constitue une décision en constatation qui vise à renseigner l’administré, de manière obligatoire pour l’autorité, sur une situation de droit ou une interprétation ou une application éventuelle du droit (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 3). Le mécanisme de l’imposition à la source étant fondé sur le régime de l’auto-taxation, le délai de l’art. 137 LIFD a pour objectif de faire surgir rapidement les contestations éventuelles sur deux points seulement, à savoir sur le principe, respectivement sur le montant de la retenue d’impôt (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 4 ; ATA/1164/2015 consid. 5a). 16. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 38E al. 1 LPFisc (qui a remplacé l'ancien art. 23 al. 1 aLISP), applicable, en vertu de l'art. 86 LPFisc, à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité fiscale rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Il convient de relever que l’art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art.”
LIFD art. 137 n. 31 En matière d'impôt à la sourÎ, l'autoliquidation n'est, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, en principe pas une «décision en propre» et ne peut être assimilée à une décision administrative définitive de constatation, car ni la personne assujettie à l'impôt ni le débiteur de la prestation imposable ne disposent du pouvoir de disposition.
“Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zu aArt. 137 DBG festgehalten, dass die Selbstveranlagung grundsätzlich keine «Verfügung in eigener Sache» sei, da weder die steuerpflichtige Person noch die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung Verfügungsbefugnis haben. Demnach erscheine es nicht angängig, die Selbstveranlagung bei der Quellensteuer einer rechtskräftigen Verfügung gleichzustellen (vgl. etwa BGer 2C_60/2020 vom”
“Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zu aArt. 137 DBG festgehalten, dass die Selbstveranlagung grundsätzlich keine «Verfügung in eigener Sache» sei, da weder die steuerpflichtige Person noch die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung Verfügungsbefugnis haben. Demnach erscheine es nicht angängig, die Selbstveranlagung bei der Quellensteuer einer rechtskräftigen Verfügung gleichzustellen (vgl. etwa BGer 2C_60/2020 vom”
Citation : LIFD art. 137 n. 30 Les demandes en vue de la prise en compte de déductions dépassant les montants forfaitaires retenus dans le barème de l'impôt à la sourÎ doivent, en principe, être présentées au plus tard le 31 mars de l'année suivant la périoÞ fiscale. Après l'expiration de ce délai, la jurisprudenÎ admet néanmoins que — conformément à l'art. 138 LIFD — il existe, dans certains cas, des possibilités simplifiées de correction ou de réclamation/rectification ; l'art. 138 est appliqué également au bénéfiÎ du contribuable, par exemple lorsque celui-ci est « victime » de l'auto-liquidation en raison d'un barème erroné appliqué par l'employeur.
“Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non‑respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; 125 V 65 consid. 1 ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020) 2.15 Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 aLIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 aLIFD) dans le barème d'imposition (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013 ;) ». Lorsque le contribuable entend réclamer le bénéfice d'une déduction supplémentaire en application des art. 2 let. e OIS et 4 RISP, il doit obligatoirement le faire dans le délai fixé aux art. 137 al. 1 LIFD et 23 al. 2 LISP, soit au plus tard au 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1 ; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). 2.16 Le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 274 précité a explicité les rapports existant entre les art. 137 et 138 LIFD, ainsi que les art. 32 et ss LHID, et les dispositions de droit cantonal les mettant en application de manière harmonisée (en l'occurrence, il s'agissait des art. 209 et ss de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, dont la teneur des arts. 210 à 212 était calquée sur celle des arts. 137 à 139 LIFD). Lesdits rapports devaient être interprétés de la manière suivante : le système de l'impôt à la source différait de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune par la mesure où il se fondait exclusivement sur une procédure d'auto‑taxation. Le législateur avait imposé le respect d'un délai au 31 mars de l'année suivante pour requérir la décision de constatation de l'art.”
“17 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 - LISP - D 3 20 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc (cum art. 17 LISP) et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la demande des recourants tendant à une taxation ordinaire ultérieure a été déposé dans le délai légal. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4). 5. Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS.”
“1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes. Partant, la prise en compte d’une charge de famille ne saurait être refusée au motif qu’elle constituerait une déduction supplémentaire devant être sollicitée avant le 31 mars de l’année suivante. 21. Comme observé précédemment (cf.”
RéférenÎ : LIFD art. 137 ch. 29 Le délai fixé à l'art. 137 al. 1 de la LIFD est un délai procédural impératif. Selon la jurisprudenÎ, il n'est en principe ni prolongeable, ni susceptible d'être annulé ou suspendu ; quiconque n'agit pas dans ce délai est en règle générale frappé de forclusion (irrecevabilité pour dépassement de délai).
“Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non‑respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; 125 V 65 consid. 1 ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020) 2.15 Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 aLIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 aLIFD) dans le barème d'imposition (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013 ;) ». Lorsque le contribuable entend réclamer le bénéfice d'une déduction supplémentaire en application des art. 2 let. e OIS et 4 RISP, il doit obligatoirement le faire dans le délai fixé aux art. 137 al. 1 LIFD et 23 al. 2 LISP, soit au plus tard au 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1 ; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). 2.16 Le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 274 précité a explicité les rapports existant entre les art. 137 et 138 LIFD, ainsi que les art. 32 et ss LHID, et les dispositions de droit cantonal les mettant en application de manière harmonisée (en l'occurrence, il s'agissait des art. 209 et ss de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, dont la teneur des arts. 210 à 212 était calquée sur celle des arts. 137 à 139 LIFD). Lesdits rapports devaient être interprétés de la manière suivante : le système de l'impôt à la source différait de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune par la mesure où il se fondait exclusivement sur une procédure d'auto‑taxation. Le législateur avait imposé le respect d'un délai au 31 mars de l'année suivante pour requérir la décision de constatation de l'art.”
“1 LIFD, les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD). 5. Au niveau cantonal, ce sont les art. 6 al. 1 et 15 LISP, et art. 38E LPFisc, qui s’appliquent. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a). 7. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
Citation : LIFD art. 137 n. 28 Une demanÞ d'édiction d'une décision de constatation au sens de l'art. 137 LIFD n'interrompt pas l'obligation de déposer ou de soumettre les documents relatifs à l'impôt à la sourÎ. Les obligations de décompte et de remise restent en vigueur jusqu'à une décision passée en forÎ de chose jugée; les pièces doivent donc continuer à être déposées ou remises.
“Die Steuerverwaltung bringt dagegen vor, die StRK gehe von einem falschen Verständnis von Art. 187 Abs. 1 und Abs. 2 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 und Abs. 2 DBG aus, da auch eine Ermessenveranlagung letztlich eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht sei. Richtigerweise erfolgten das Abrechnungs- und Ablieferungsverfahren gleichzeitig mit dem Verfahren über Bestand und Umfang der Steuerpflicht. Die Abrechnungen würden – bis Bestand und Umfang der Steuerpflicht rechtskräftig feststehen – vom Beschwerdegegner «unter Vorbehalt» eingereicht. Insbesondere sei aus Art. 187 StG bzw. Art. 137 DBG nicht zu schliessen, dass zunächst eine Feststellungsverfügung zu erlassen und der Schuldner der steuerbaren Leistung erst nach ihrer Rechtskraft Quellensteuern mit der Steuerverwaltung abrechnen müsse. Im Gegenteil sähen Art. 187 StG bzw. Art. 137 DBG ausdrücklich vor, dass der Antrag auf Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Frist für die Einreichung der Quellensteuerabrechnungen nicht unterbreche und Pflichten des Schuldners nicht ruhen lasse. Der Beschwerdegegner habe weder Quellensteuern abgeliefert noch hierüber mit der Steuerverwaltung abgerechnet, obwohl er dazu verpflichtet gewesen sei, womit die Ermessensveranlagung dem gesetzlichen Vorgehen entspreche. Demgemäss sei auch die Auferlegung der Bussen zu Recht erfolgt.”
Le délai prévu à l'art. 137 LIFD (jusqu'au 31 mars de l'année d'imposition suivant celle de l'exigibilité) s'applique tant à la personne assujettie qu'au débiteur de la prestation imposable. Dans ce délai, il peut être demandé à l'autorité de taxation une décision portant sur l'existenÎ et l'étendue de l'impôt à la sourÎ. Selon les travaux préparatoires et la jurisprudenÎ, l'«étendue de l'assujettissement» comprend expressément également le montant de l'impôt à la sourÎ retenu et le barème (tarif) appliqué.
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). L'art. 38E LPFisc a une teneur largement identique. 8. Après avoir rappelé l'historique de l'adoption de la version actuelle de ces dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la CJCA est arrivée à la conclusion que : "il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. La condition de l’« existence de l’assujettissement » est remplie si le contribuable répond aux conditions de l’imposition à la source. Par « étendue de l’assujettissement », on entend en substance le montant de la retenue à la source et le barème appliqué » (FF 2015 625, p. 652). 13. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur. Cette même faculté est laissée au débiteur de la prestation imposable. Il peut s'agir d'une absence d'assujettissement, d'une erreur d'assiette, d'une demande de correction du barème (prise en charge d'enfants majeurs par exemple) ou d'une erreur dans le taux appliqué ou dans le montant de la retenue. […] Il s'agit de la même procédure que celle prévue par l'article 23 aLISP, sous réserve d'une modification de son intitulé. Cet article introduit cependant expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification, et ce, quel qu’en soit le motif et que l'attestation-quittance ait été remise ou non, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien droit. Ainsi, pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu'à ce projet de loi, qui prévoit un délai de cinq ans (PL 12548, exposé des motifs, p.”
LIFD, art. 137 n. 26 Pour les demandes que le contribuable doit formuler activement (p. ex. déduction supplémentaire pour un enfant majeur), la jurisprudenÎ récente retient un délai péremptoire expirant le 31 mars de l'exerciÎ d'imposition suivant l'échéanÎ. Le non-respect de ce délai entraîne la forclusion de la demanÞ.
“a LPFisc, l’AFC-GE avait correctement procédé d’office à la rectification de l’IS des recourants, compte tenu du fait qu’ils exerçaient tous deux une activité lucrative dépendante à Genève. Dès lors que ces deux procédures étaient « indépendantes » et traitées comme telles par l’AFC-GE, l’application du barème C sans déduction pour enfant majeur étudiant était conforme à la loi. 10. Par réplique du 7 novembre 2023, les recourants ont maintenu les conclusions de leur recours en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (2C_360/2015 du 13 mai 2015). En sollicitant uniquement la rectification de leur barème pour tenir compte de la composition de leur famille, ils ne demandaient pas de déductions supplémentaires. 11. Dans sa duplique du 27 novembre 2023, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse du 2 octobre 2023. La jurisprudence citée par les recourants avait été rendue avant le 1er janvier 2021, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Celui-ci prévoyant aux art. 137 al. 1 LIFD et 38E LPFisc un délai péremptoire au 31 mars de l’année fiscale qui suivait l’échéance de la prestation pour en demander la rectification, les recourants étaient forclos. En outre, s’agissant dans le cas présent de la prise en compte d’une charge pour enfant majeur, même en appliquant la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, le délai du 31 mars leur était pleinement applicable, dès lors que les recourants sollicitaient une déduction supplémentaire nécessitant un comportement actif de leur part avant l’échéance de ce délai. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc ; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art.”
LIFD art. 137 n. 25 La personne assujettie peut exiger de l'autorité d'imposition, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition suivant celle de l'exigibilité de la prestation, une décision relative à l'existenÎ et à l'étendue de son obligation fiscale ; selon la jurisprudenÎ dominante, cela inclut également la demanÞ de déductions supplémentaires dépassant les montants déjà pris en compte forfaitairement dans le barème.
“17 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 - LISP - D 3 20 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc (cum art. 17 LISP) et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la demande des recourants tendant à une taxation ordinaire ultérieure a été déposé dans le délai légal. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4). 5. Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS.”
RéférenÎ : LIFD, art. 137 n. 24 Les personnes effectuant des séjours hebdomadaires et ayant leur domicile à l'étranger doivent, auprès de l'offiÎ cantonal des impôts, demander au plus tard jusqu'à la fin mars de l'année civile suivant l'échéanÎ de la prestation une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale ; si la personne concernée omet de le faire, elle perd son droit à une nouvelle imposition de l'impôt à la sourÎ. Cela vaut indépendamment d'une notification officielle d'un formulaire fiscal (cf. art. 137 al. 1 LIFD dans la rédaction en vigueur jusqu'à fin 2020).
“der erwähnten Weisung der Finanzdirektion über die nachträgliche ordentliche Veranlagung von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 28. September 2012 auf sie nicht anwendbar, welche sich gemäss Rz. 16 allein auf quellensteuerpflichtige Personen beziehen, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegen und deshalb eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung gemäss den Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens einzureichen und ihr gesamtes Einkommen und Vermögen zu deklarieren haben. Damit ist insbesondere auch die in Rz. 22 der erwähnten Weisungen enthaltene Frist zur Einreichung der Steuererklärung auf internationale Wochenaufenthalter (mit ausländischer Ansässigkeit) nicht anwendbar und haben diese im dargelegten Sinn unabhängig von der behördlichen Zustellung eines Steuerformulars spätestens bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs vom kantonalen Steueramt einen Entscheid über Bestand und Umfang der Steuerpflicht zu verlangen, ansonsten ihr Anspruch auf Neuveranlagung der Quellensteuer verwirkt ist. Aufgrund der klaren gesetzlichen Vorgaben in § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) stünde es den kantonalen Behörden ohnehin nicht zu, die Frist zur Beantragung der Neuveranlagung der Quellensteuer von der Zustellung der Steuererklärung abhängig zu machen. Quellensteuerpflichtige internationale Wochenaufenthalter haben zur Geltendmachung ihrer im Tarif nicht berücksichtigten Abzüge damit in jedem Fall die genannte Verwirkungsfrist einzuhalten und bis spätestens Ende März des Folgejahres die Neuveranlagung der Quellensteuer zu beantragen, ansonsten sie ihren entsprechenden Anspruch verwirkt haben. 2.5 Der Pflichtige hatte seinen Lebensmittelpunkt in den vorliegend interessierenden Steuerperioden 2015 und 2016 unstrittig in C/Land D, während er im Kanton Zürich als Verwaltungsratsmitglied bzw. Geschäftsführer einer … tätig war und hierbei einen Jahresbruttolohn von Fr. … bzw. Fr. … erzielte. Er war damit stets quellensteuerpflichtig und unterlag unabhängig von der Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtiger Bruttoeinkünfte pro Kalenderjahr nie der nachträglichen ordentlichen Veranlagung.”
Les contribuables assujettis à l'impôt à la sourÎ et domiciliés à l'étranger doivent faire valoir dans les délais les déductions qui n'ont pas été prises en compte dans le barème de l'impôt à la sourÎ; cela comprend également le dépôt d'une déclaration d'impôt simplifiée et, le cas échéant, le passage à la procédure d'imposition ordinaire, qui n'intervient que si des déductions correspondantes sont invoquées ou si la situation de départ ou de résidenÎ doit être appréciée différemment.
“1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) hätte geltend machen müssen. Auch in der Beschwerdeschrift wird ausdrücklich festgehalten, dass der Pflichtige seine Quellensteuerpflicht nie infrage stellte. Überdies ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Verwirkungsfristen bei strittigem internationalem Wochenaufenthalt herausgezögert werden sollten oder bis zu einem rechtskräftigen Entscheid hierüber auf einen späteren Fristablauf vertraut werden darf. 2.6.2 Sodann trifft es zwar zu, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber internationale Wochenaufenthalter bei Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- in verfahrensrechtlicher Hinsicht anders behandeln wollte als internationale Wochenaufenthalter, die diesen Schwellenwert nicht überschreiten. Jedoch beschlägt die verfahrensrechtliche Ungleichbehandlung allein die Pflicht zur Nachreichung einer (vereinfachten) Steuererklärung, ohne dass sich hieraus Hinweise auf einen abweichenden Lauf der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) ergeben. Anders als bei in der Schweiz ansässigen Quellensteuerpflichtigen wird bei im Ausland ansässigen Quellensteuerpflichtigen das System der Selbstveranlagung auch bei Überschreitung des Schwellenwerts nicht automatisch verlassen und bleiben die Quellensteuerpflichtigen selbst für die fristgerechte Geltendmachung von im Quellensteuertarif nicht berücksichtigten Abzügen verantwortlich: Mit der Einreichung der vereinfachten Steuererklärung wird bei internationalen Wochenaufenthaltern überprüft, ob diese weiterhin im Ausland ansässig und damit weiterhin quellensteuerpflichtig sind. Nur wenn dies nicht mehr der Fall ist oder fristgerecht im Quellensteuertarif nicht berücksichtigte Abzüge geltend gemacht werden, wird mittels Verfügung ins ordentliche Veranlagungsverfahren gewechselt bzw. ein Veranlagungsentscheid gefällt, ansonsten eine Steuerveranlagung durch amtliche Verfügung entfällt. 2.6.3 Wie dargelegt wurde, muss ein im Ausland ansässiger Quellensteuerpflichtiger selbst aktiv die Berücksichtigung von im Quellensteuertarif nicht berücksichtigten Abzügen geltend machen.”
Conformément à l'art. 137 LIFD, la personne assujettie peut exiger, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéanÎ, de l'autorité fiscale une décision concernant l'existenÎ et l'étendue de son obligation fiscale. Cela comprend expressément également, selon les documents préparatoires, la contestation du montant d'impôt retenu indiqué dans l'attestation délivrée par l'employeur et du barème appliqué. La demanÞ est par ailleurs possible lorsque l'attestation fait défaut ou lorsque les renseignements qu'elle contient sont contestés.
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). L'art. 38E LPFisc a une teneur largement identique. 8. Après avoir rappelé l'historique de l'adoption de la version actuelle de ces dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la CJCA est arrivée à la conclusion que : "il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“91 LIFD peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions (art. 99a LIFD). Les art. 35a LHID et 15 LISP ont la même teneur. 2.6 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Le DFF définit les conditions en collaboration avec les cantons (art. 99b al. 1 et 2 LIFD ; art. 35b LHID ; art. 16 al. 1 et 2 LISP). Aux termes de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’IFD (OIS - RS 642.118.2), les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2.7 Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur.”
LIFD art. 137 n. 21 Après l'expiration du délai (fin mars), le principe de l'assujettissement à l'impôt ne peut plus être contesté. En revanche, il reste possible de contester le montant de l'impôt retenu à la sourÎ, tant au profit du fisc que du contribuable.
“Zwar ist der vorerwähnte gesetzliche Anspruch auf eine Verfügung über Bestand oder Umfang der Steuerpflicht befristet (hiervor E. 2.3). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu aArt. 137 Abs. 1 DBG – die in Bezug auf die Anwendung des damit übereinstimmenden Art. 187 aAbs. 1 StG zu beachten ist – führt das aber nicht dazu, dass der Steuerabzug an der Quelle mit Fristablauf in Rechtskraft erwächst. Vielmehr sind aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG bzw. Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG so auszulegen, dass nach dem Ablauf der Frist bis Ende März zwar keine Einwände gegen die Steuerpflicht als solche mehr erhoben werden können, es jedoch möglich bleibt, den Betrag des Steuerabzugs zu beanstanden; dies sowohl zu Gunsten des Fiskus als auch zu Gunsten der steuerpflichtigen Person. Insoweit ist Art. 138 Abs. 1 und 2 DBG im Verhältnis zu aArt. 137 DBG als lex specialis zu betrachten (BGE 135 II 274 E. 5.3 f. [Pra 99/2010 Nr. 2]; BVR 2020 S. 367 E. 3.2; Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, Art. 138 N. 6 ff.; Zweifel/ Casanova/ Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2. Aufl. 2018, § 22 Rz. 19). Beachtlich bleibt die Frist hingegen, soweit es um die individuelle Gewährung von nicht im Tarif berücksichtigten Abzügen geht.”
“145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La question de savoir si le recours répond aux exigences minimales de motivation au sens de l'art. 65 LPA peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit. 2) La recourante conteste sa qualité de DPI. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer si la recourante revêt cette qualité. a. Sont applicables, dans leur teneur entre 2012 et 2016, les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), les art. 32 ss de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20) ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01). b. L'art. 137 al. 1 LIFD prévoit que, lorsque le contribuable ou le DPI conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement. Aux termes de l'art. 138 al. 1 LIFD, lorsque le DPI a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du DPI de se retourner contre le contribuable est réservé. Des dispositions similaires sont prévues par les art. 21 al. 3 et 4 et 23 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20) et par l'art. 49 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'après l'échéance du délai à fin mars, il n'est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l'assujettissement fiscal, mais que seule demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable (ATF 144 II 313 consid.”
LIFD art. 137 ch. 20 Jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéanÎ du paiement, la personne assujettie peut exiger de l'autorité de taxation la décision/l'arrêté portant sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale lorsqu'elle : a) conteste les indications relatives à l'impôt à la sourÎ figurant dans l'attestation de salaire / le certificat d'impôt à la sourÎ délivré par l'employeur (en particulier le montant de l'impôt retenu et le barème appliqué), ou b) n'a pas reçu une telle attestation de la part de l'employeur.
“2), les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2.7 Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif à la révision de l’art. 137 al.1 LIFD (FF 2015 625 ss), cette disposition précise le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’IS conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. Par « étendue de l’assujettissement », on entend le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. 2.8 Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art.”
Citation : LIFD art. 137 n. 19 Au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition suivant l'échéanÎ de la prestation, la personne assujettie ainsi que le débiteur de la prestation imposable peuvent exiger de l'autorité de taxation une décision portant sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation en matière d'impôt à la sourÎ. Le délai vise la sécurité juridique et est conçu comme un terme-limite fixe ; le droit cantonal contient des dispositions correspondantes (cf. p. ex. art. 38E LPFisc).
“2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b. Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1). 6. En l’espèce, le tribunal considère que, même si elle est très sommaire, la motivation de la décision du 16 octobre 2023 doit être considérée comme suffisante, puisqu’elle permet clairement de comprendre pour quels motifs la contestation de l’imposition à la source a été considérée comme irrecevable. Au reste, la recourante a parfaitement été en mesure de développer son argumentation à ce sujet dans le cadre de son recours et de sa réplique. Une violation de son droit d’être entendue ne sera dès lors pas retenue. 7. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). L'art. 38E LPFisc a une teneur largement identique. 8. Après avoir rappelé l'historique de l'adoption de la version actuelle de ces dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la CJCA est arrivée à la conclusion que : "il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
“38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“1 aLIFD, lorsque le contribuable ou le débiteur d’une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d’impôt, il peut, jusqu’à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. Le délai à la fin du mois de mars suivant l’échéance de la prestation constitue en matière d’imposition fédérale un délai de péremption destinée à accroître la sécurité du droit (Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, ad art. 137 LIFD, p. 1750 n. 7). La décision à requérir par le contribuable constitue une décision en constatation qui vise à renseigner l’administré, de manière obligatoire pour l’autorité, sur une situation de droit ou une interprétation ou une application éventuelle du droit (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 3). Le mécanisme de l’imposition à la source étant fondé sur le régime de l’auto-taxation, le délai de l’art. 137 LIFD a pour objectif de faire surgir rapidement les contestations éventuelles sur deux points seulement, à savoir sur le principe, respectivement sur le montant de la retenue d’impôt (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 4 ; ATA/1164/2015 consid. 5a). 16. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 38E al. 1 LPFisc (qui a remplacé l'ancien art. 23 al. 1 aLISP), applicable, en vertu de l'art. 86 LPFisc, à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité fiscale rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Il convient de relever que l’art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur.”
RéférenÎ : LIFD art. 137 ch. 18 Le débiteur de la prestation imposable représente, à l'égard des autorités fiscales, la personne effectivement redevable ; il est tenu d'effectuer le paiement et de procéder à la déclaration pour le compte de celle-ci. Il peut demander à l'autorité fiscale une décision contraignante portant sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale. Contre une telle décision, la voie de recours lui est ouverte (dans un premier temps réclamation, puis, le cas échéant, d'autres voies de recours).
“b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. Il peut ensuite s’opposer à une telle décision en présentant une réclamation selon l’art. 132 LIFD (voir art. 139 al. 1 LIFD). Puis, cette décision sur réclamation peut encore faire l’objet d’un recours (art. 140 al. 1 LIFD; voir ci-dessus consid. 1.1). 3. Discussion 3.1. Le Service cantonal des contributions a rendu à l’égard de la recourante, débitrice de la prestation, une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement des travailleurs concernés. Il a ensuite rectifié cette décision à la suite de la réclamation déposée par la recourante, fixant nouvellement l’impôt dû par celle-ci pour ses travailleurs. En procédure de recours devant la Cour fiscale, la recourante conteste les chiffres retenus par le Service cantonal des contributions, notamment ceux relatifs aux revenus bruts, faisant valoir à tout le moins implicitement que les montants qu’elle avait annoncés en procédure de taxation étaient erronés.”
“b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. Il peut ensuite s’opposer à une telle décision en présentant une réclamation selon l’art. 132 LIFD (voir art. 139 al. 1 LIFD). Puis, cette décision sur réclamation peut encore faire l’objet d’un recours (art. 140 al. 1 LIFD; voir ci-dessus consid. 1.1). 3. Discussion 3.1. Le Service cantonal des contributions a rendu à l’égard de la recourante, débitrice de la prestation, une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement des travailleurs concernés. Il a ensuite rectifié cette décision à la suite de la réclamation déposée par la recourante, fixant nouvellement l’impôt dû par celle-ci pour ses travailleurs. En procédure de recours devant la Cour fiscale, la recourante conteste les chiffres retenus par le Service cantonal des contributions, notamment ceux relatifs aux revenus bruts, faisant valoir à tout le moins implicitement que les montants qu’elle avait annoncés en procédure de taxation étaient erronés.”
Citation: LIFD art. 137 N. 17 Le délai jusqu'au 31 mars vise à garantir la sécurité juridique et doit être considéré comme un délai de forclusion. Si, dans ce délai, la personne assujettie demanÞ une décision portant sur l'existenÎ et l'étendue de son obligation fiscale, une décision non contestée acquiert forÎ de chose jugée.
“2 LISP, soit au plus tard au 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1 ; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). 2.16 Le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 274 précité a explicité les rapports existant entre les art. 137 et 138 LIFD, ainsi que les art. 32 et ss LHID, et les dispositions de droit cantonal les mettant en application de manière harmonisée (en l'occurrence, il s'agissait des art. 209 et ss de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, dont la teneur des arts. 210 à 212 était calquée sur celle des arts. 137 à 139 LIFD). Lesdits rapports devaient être interprétés de la manière suivante : le système de l'impôt à la source différait de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune par la mesure où il se fondait exclusivement sur une procédure d'auto‑taxation. Le législateur avait imposé le respect d'un délai au 31 mars de l'année suivante pour requérir la décision de constatation de l'art. 137 al. 1 LIFD au cours des travaux législatifs, mais n'avait rien prévu à ce sujet, que ce soit à l'article 138 LIFD à l'art. 49 al. 1 LHID ou à l'art. 49 al. 2 LHID (consid. 4.2). Il était nécessaire d'examiner les conséquences dérivant de l'écoulement du délai prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD ou par le droit cantonal appliquant l'art. 49 LHID, en distinguant les cas où une décision avait été rendue par l'autorité fiscale de ceux où aucun acte formel de ce genre n'avait eu lieu (consid. 4.2). Si une telle décision avait été requise dans le délai, le prononcé y relatif, dans la mesure où il n'était pas attaqué, entrait en force. Cette décision pouvait concerner le principe même de l'assujettissement ou le montant de celui-ci, comme par exemple la question de savoir si un impôt perçu à la source sur la base du droit interne était légitime sous l'angle d'un accord de double imposition (consid. 5.1 et doctrines citées). Dans une telle situation, la chose jugée étant intervenue, les questions réglées dans la décision ne pouvaient plus être examinées que si les conditions d'une révision au sens des art.”
“a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art.”
“Mit der Einreichung der (vereinfachten) Steuererklärung verlassen die im Ausland ansässigen quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmenden damit grundsätzlich noch nicht das System der Selbstveranlagung, sondern legen lediglich dar, dass die Voraussetzungen für eine Besteuerung an der Quelle weiterhin gegeben sind. 2.3 Laut der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung von § 17 Abs. 3 der Verordnung über die Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer vom 2. Februar 1994 (Quellensteuerverordnung I; QVO I) teilen die Gemeindesteuerämter den Schuldnern der steuerbaren Leistung mit, aufgrund welchen Tarifs der Quellensteuerabzug vorzunehmen ist. Ist der Steuerpflichtige, der Schuldner der steuerbaren Leistung oder die Gemeinde mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, können sie bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs vom kantonalen Steueramt einen Entscheid über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, ansonsten ihr Anspruch auf Neuveranlagung der Quellensteuer verwirkt ist (§ 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG sowie § 24 QVO I [in der bis Ende 2020 in Kraft stehender Fassung]). Dies gilt zumindest in denjenigen Fällen, wo lediglich die individuelle Gewährung von im Tarif nicht berücksichtigten Abzügen verlangt wird, da in diesen Fällen die steuerpflichtigen Personen den Bereich der Selbstveranlagung verlassen bzw. selbst aktiv werden und innert der genannten Frist an die Steuerbehörde gelangen müssen, ansonsten sie ihre Sorgfaltspflicht verletzen und die Konsequenzen tragen müssen (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen; BGr, 5. März 2013, 2C_684/2012, E. 5.4; Felix Richner et al., Handkommentar zum DBG, 3. A., Zürich 2016, Art. 138 DBG N. 5a). Anders als im gemischten Veranlagungsverfahren entfällt in diesen Fällen ansonsten eine Steuerveranlagung durch amtliche Verfügung (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.4). 2.4 Da im Ausland ansässige Arbeitnehmer auch bei Überschreitung des erwähnten Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtig bleiben und nicht der ordentlichen Veranlagung unterliegen, sind die Vorschriften zum Steuererklärungsverfahren gemäss Rz.”
Si le débiteur de la prestation applique un tarif incorrect ou effectue une retenue à la sourÎ erronée, le contribuable peut, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, exiger le recalcul simplifié par analogie ou la demanÞ de complément simplifiée en vertu de l'art. 138 al. 2 LIFD. Cela découle de l'analogie reconnue par le Tribunal fédéral avì le pouvoir d'exécution facilité accordé à l'administration fiscale par l'art. 138 al. 1 LIFD et répond au principe d'égalité de traitement entre le fisc et le contribuable.
“Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes.”
“Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes.”
Si le délai prévu à l'art. 137 LIFD est manqué, il n'existe essentiellement plus que des voies de recours limitées : un recours aux dispositions relatives à la révision / au rappel (art. 147 ss. LIFD ou droit cantonal correspondant) ou les procédures prévues par des lois spéciales pour le complément de paiement ou la restitution conformément à l'art. 138 LIFD. Après l'expiration du délai, le principe de l'assujettissement fiscal ne peut plus être contesté ; il reste en revanche possible de contester ou de faire rectifier le montant de l'impôt à la sourÎ retenu dans le cadre des procédures prévues à l'art. 138.
“Dans une telle situation, la chose jugée étant intervenue, les questions réglées dans la décision ne pouvaient plus être examinées que si les conditions d'une révision au sens des art. 147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal. En revanche, il leur restait la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt. Une telle solution s'imposait dans la mesure où il n'était pas justifié, en matière d'impôt à la source, d'assimiler le taux de la taxation à une décision entrée en force (consid.5.3.3). Il n'y avait pas lieu de traiter plus favorablement le fisc que le contribuable. En l'absence de décision fondée sur l'art. 137 LIFD ou sur la disposition similaire de droit cantonal, il demeurait ainsi la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. L'art. 138 LIFD ou la disposition de droit cantonal correspondante devaient ainsi être considéré comme des lex specialis par rapport à l'art. 137 LIFD ou à la disposition de droit cantonal qui en reprenait la teneur limitée aux problèmes qui se posaient dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante (consid 5.4). L'art. 138 al. 2 LIFD ou une disposition équivalente du droit cantonal permettait à l'administration et au contribuable d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement, ou la restitution des impôts à la source retenus. Cette interprétation s'imposait au regard du titre marginal de l'art. 138 LIFD (« paiement complémentaire et restitution d'impôt ») et au regard du contenu de l'art. 16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.”
“2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). Ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont en effet autorité pour rendre des décisions (ATF 135 II 274 consid. 5.3.1; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2A.230/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3, in Archives 74 p. 666). La procédure en paiement complémentaire se distingue enfin de la procédure en rappel d'impôt par le délai de prescription applicable. La loi ne fixe pas de délai pour exiger un paiement complémentaire d'impôt à la source.”
LIFD art. 137 n. 14 Selon la jurisprudenÎ, le délai prévu à l'art. 137 (31 mars de l'année d'imposition suivant l'échéanÎ) doit être considéré comme impératif. S'il est dépassé, cela conduit en pratique régulièrement au rejet des demandes d'imposition ordinaire rétroactive ou de rectifications.
“La chambre de céans a récemment rappelé qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. La solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38F LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que, pour faire valoir des déductions supplémentaires équivalentes à celles du régime de taxation ordinaire, le recourant devait respecter le délai des art. 137 al. 1 aLIFD, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'en a demandé la prise en compte que le 20 décembre 2020 pour la période fiscale 2015 et 2019. Rien ne l'empêchait cependant de se plaindre dans les délais applicables à la période fiscale 2015 et 2019 du régime des déductions sur son revenu imposable à la source. Il sera souligné que le nouveau droit à une taxation ordinaire ultérieure n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas aux périodes fiscales concernées et le recourant n’a d’ailleurs requis sa taxation ordinaire qu’en décembre 2020, soit tardivement par rapport au délai prévu à cet effet. C'est dès lors à juste titre que l'AFC-GE, puis le TAPI, ont considéré que la demande de concernant l'IS 2015 et 2019 du recourant était tardive et ont refusé d'entrer en matière sur ce point.”
“Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant. Leur négligence ne saurait être assimilée à une problématique manifeste ou une situation d’iniquité manifeste résultant de l’application de la loi. Au vu de ce qui précède, l’AFC-GE a, à juste titre, refusé de tenir compte de la charge d’une enfant majeure, faute pour les intéressés d’avoir agi dans le délai légal. Partant, le jugement sera annulé et les décisions des 8 mai et 19 juin 2023 seront rétablies. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des intimés (art.”
Dans les situations d'impôt à la sourÎ, les contestations fondées sur les conventions de double imposition et les demandes de remboursement portent sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation d'imposition à la sourÎ, qui relèvent d'une décision selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Si aucune décision correspondante n'est sollicitée jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéanÎ, ces objections ou demandes de remboursement ne peuvent, selon les considérations exposées dans les sources relatives à l'impôt à la sourÎ, en règle générale plus être présentées à nouveau.
“Für die hier strittigen Jahre 2015 und 2016 sind keine Verfügungen über Umfang und Bestand der Quellensteuerpflicht ergangen. Erst am 5. Oktober 2017 und damit nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG hat der Beschwerdeführer erstmals vorgebracht, dass das Recht zur Besteuerung gemäss Staatsvertragsrecht, namentlich Art. 15 Abs. 1 DBA CH-FL, für die fraglichen Jahre ausschliesslich bei seinem Ansässigkeitsstaat Fürstentum Liechtenstein liege (vgl. Eingabe vom 5.10.2017, Vorakten StV [act. 3A1] pag. 14 ff.). Die Rückforderungsbegehren werfen mithin die Frage auf, ob die Quellenbesteuerung DBA-rechtlich zulässig ist, was nicht bloss die konkrete Höhe des Quellensteuerabzugs oder Tariffragen, sondern vielmehr unmittelbar die (beiden zusammenhängenden) Aspekte «Bestand und Umfang» der Quellensteuerpflicht gemäss Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG beschlägt (vgl. auch BGer 2C_1017/2015 vom”
“Daran ändern die vorgebrachten Einwände nichts: Soweit sich der Beschwerdeführer darauf beruft, für die Steuerjahre 2015 und 2016 im Kanton Bern gar nicht quellensteuerpflichtig zu sein, beschlägt dies wie gesagt eine Frage, die Gegenstand einer Verfügung über Bestand und Um-fang der Quellensteuerpflicht bilden würde (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 137 N. 6). Ob er als Grenzgänger für eine privatrechtliche Unternehmung in der Schweiz gearbeitet hat und demnach das Ansässigkeitsprinzip nach Art. 15 Abs. 4 DBA-FL zur Anwendung gelangt, ist hier einer Überprüfung entzogen, da jeweils bis zum 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs von der Veranlagungsbehörde keine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangt worden ist. Eine Nichtschuld liegt demnach nicht vor, zumal die erhobenen Quellensteuern auf Steuerdeklarationen des Steuerschuldners beruhen, welche der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person nach Ablauf der Frist – jedenfalls was Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht angeht – gegen sich gelten lassen muss (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 635). Könnten Fragen zum Grundsatz der Quellensteuerpflicht auch nach Ablauf der Frist von Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG noch aufgeworfen werden, würde die gesetzlich vorgesehene Befristung bedeutungslos. Weiter wird dem angerufenen Prinzip der «Waffengleichheit» nach vorherrschender Meinung (auch mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten) grundsätzlich ausreichend Nachachtung verschafft, wenn bei ungenügendem Quellensteuerabzug gestützt auf Art. 188 Abs. 1 StG bzw. Art. 138 Abs. 1 DBG eine erleichterte Nachforderung zugunsten des Fiskus (auch nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG) möglich ist und Analoges in Bezug auf Abzugshöhe und Tarifaspekte zugunsten des Steuersubjekts bzw. des Schuldners oder der Schuldnerin der steuerbaren Leistung angestrengt werden kann (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 138 N. 8 mit Hinweisen). Im Übrigen ist die der Steuerverwaltung zustehende «längere» Frist als im Verfahren der Quellenbesteuerung begründet und gerechtfertigt anzusehen. Namentlich in Anbetracht des bedeutenden Informationsvorsprungs der steuerpflichtigen Person gegenüber den Behörden erscheint es gerechtfertigt, für Korrekturen zugunsten des Fiskus eine niedrigere Schwelle und längere Fristen vorzusehen (vgl.”
Citation : LIFD art. 137 n. 12 La révision a précisé la disposition en ce sens que « l'extension de l'assujettissement » comprend le montant de l'impôt à la sourÎ et le barème/tarif appliqué. Pour les contestations de ces éléments, un délai fixe est expressément prévu jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'exigibilité. Ainsi, les contestations tardives concernant le montant de l'impôt à la sourÎ et le barème appliqué sont limitées par rapport à la pratique antérieure, plus large.
“1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. La condition de l’« existence de l’assujettissement » est remplie si le contribuable répond aux conditions de l’imposition à la source. Par « étendue de l’assujettissement », on entend en substance le montant de la retenue à la source et le barème appliqué » (FF 2015 625, p. 652). 13. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur. Cette même faculté est laissée au débiteur de la prestation imposable. Il peut s'agir d'une absence d'assujettissement, d'une erreur d'assiette, d'une demande de correction du barème (prise en charge d'enfants majeurs par exemple) ou d'une erreur dans le taux appliqué ou dans le montant de la retenue. […] Il s'agit de la même procédure que celle prévue par l'article 23 aLISP, sous réserve d'une modification de son intitulé. Cet article introduit cependant expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification, et ce, quel qu’en soit le motif et que l'attestation-quittance ait été remise ou non, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien droit. Ainsi, pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu'à ce projet de loi, qui prévoit un délai de cinq ans (PL 12548, exposé des motifs, p.”
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (al. 2). L'art. 38E LPFisc a une teneur largement identique. 8. Après avoir rappelé l'historique de l'adoption de la version actuelle de ces dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la CJCA est arrivée à la conclusion que : "il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
RéférenÎ : LIFD art. 137 ch. 11 Lorsqu'une décision relative à une réclamation statue sur l'irrecevabilité (p. ex. dépôt tardif), le recours se limite au contrôle des conditions de recevabilité (forme, délai, motivation, moyens de preuve, etc.). L'autorité de recours doit, dans un tel cas, vérifier en priorité si les conditions formelles de recevabilité sont remplies ; si elles ne le sont pas, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu'il soit procédé à un examen du fond de l'imposition. Les moyens de contestation au fond relatifs à l'imposition ne doivent donc pas être traités dans les procédures portant uniquement sur l'irrecevabilité.
“En matière de réclamation, lorsque - comme en l’espèce - les décisions sur réclamation sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit en effet d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2 ; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Ainsi, l’objet du présent litige se limite à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation de la recourante, en raison de sa tardiveté. Il en résulte que des griefs relatifs au bien-fondé des bordereaux en cause sont irrecevables. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art.”
“) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2 ; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Ainsi, l’objet du présent litige se limite à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation de la recourante, en raison de sa tardiveté. Il en résulte que des griefs relatifs au bien-fondé des bordereaux en cause sont irrecevables. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art. 132 al. 1 LIFD (cum art. 139 al. 1 LIFD), à savoir par la voie de la réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.1 ; Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.”
“) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2 ; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Ainsi, l’objet du présent litige se limite à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation de la recourante, en raison de sa tardiveté. Il en résulte que des griefs relatifs au bien-fondé des bordereaux en cause sont irrecevables. 4. Selon l’art. 137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art. 132 al. 1 LIFD (cum art. 139 al. 1 LIFD), à savoir par la voie de la réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.1 ; Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.”
Citation : LIFD art. 137 n. 10 Pour les personnes domiciliées à l'étranger et assujetties à l'impôt à la sourÎ (séjourneurs hebdomadaires internationaux), le délai de forclusion prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD court indépendamment d'une notification officielle de la déclaration d'impôt. Si les créances ne sont pas réclamées d'ici la fin du mois de mars de l'exerciÎ d'imposition suivant l'échéanÎ, elles sont forcloses.
“5 Der Pflichtige hatte seinen Lebensmittelpunkt in den vorliegend interessierenden Steuerperioden 2015 und 2016 unstrittig in C/Land D, während er im Kanton Zürich als Verwaltungsratsmitglied bzw. Geschäftsführer einer … tätig war und hierbei einen Jahresbruttolohn von Fr. … bzw. Fr. … erzielte. Er war damit stets quellensteuerpflichtig und unterlag unabhängig von der Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtiger Bruttoeinkünfte pro Kalenderjahr nie der nachträglichen ordentlichen Veranlagung. Sodann hat er unstrittigerweise nicht innerhalb der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung), d.h. bis Ende März 2016 bzw. Ende März 2017, die Neuveranlagung der Quellensteuer beantragt. Sein diesbezüglicher Anspruch ist damit verwirkt. 2.6 Was der Pflichtige hiergegen ausführt, vermag nicht zu überzeugen: 2.6.1 Wie bereits dargelegt wurde, vermag die blosse Pflicht, bei Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- jährlich eine (vereinfachte) Steuererklärung nachreichen zu müssen, den Fristenlauf von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) nicht zu beeinflussen. Insbesondere trifft es aufgrund der klaren gesetzlichen Grundlage und der ebenfalls klar formulierten Weisung nicht zu, dass erst die behördliche Zustellung einer Steuererklärung den Fristenlauf auslösen würde. Ebenso wenig beeinflusst es den Fristenlauf, dass das kantonale Steueramt die Durchführung von nachträglichen ordentlichen Veranlagungen mit definitivem Einschätzungsentscheid vom 7. Dezember 2020 aufgrund der Ansässigkeit des Pflichtigen im Ausland ablehnte. So liess der Pflichtige bereits mit Schreiben vom 28. August 2016 dem Steueramt der Gemeinde E mitteilen, dass sein Lebensmittelpunkt in C liege, womit er von Anfang an selbst davon ausging, als internationaler Wochenaufenthalter zu qualifizieren, weshalb eine nachträgliche ordentliche Veranlagung ausser Betracht fällt und er seine Abzüge innert der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) hätte geltend machen müssen.”
“1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) stünde es den kantonalen Behörden ohnehin nicht zu, die Frist zur Beantragung der Neuveranlagung der Quellensteuer von der Zustellung der Steuererklärung abhängig zu machen. Quellensteuerpflichtige internationale Wochenaufenthalter haben zur Geltendmachung ihrer im Tarif nicht berücksichtigten Abzüge damit in jedem Fall die genannte Verwirkungsfrist einzuhalten und bis spätestens Ende März des Folgejahres die Neuveranlagung der Quellensteuer zu beantragen, ansonsten sie ihren entsprechenden Anspruch verwirkt haben. 2.5 Der Pflichtige hatte seinen Lebensmittelpunkt in den vorliegend interessierenden Steuerperioden 2015 und 2016 unstrittig in C/Land D, während er im Kanton Zürich als Verwaltungsratsmitglied bzw. Geschäftsführer einer … tätig war und hierbei einen Jahresbruttolohn von Fr. … bzw. Fr. … erzielte. Er war damit stets quellensteuerpflichtig und unterlag unabhängig von der Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtiger Bruttoeinkünfte pro Kalenderjahr nie der nachträglichen ordentlichen Veranlagung. Sodann hat er unstrittigerweise nicht innerhalb der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung), d.h. bis Ende März 2016 bzw. Ende März 2017, die Neuveranlagung der Quellensteuer beantragt. Sein diesbezüglicher Anspruch ist damit verwirkt. 2.6 Was der Pflichtige hiergegen ausführt, vermag nicht zu überzeugen: 2.6.1 Wie bereits dargelegt wurde, vermag die blosse Pflicht, bei Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- jährlich eine (vereinfachte) Steuererklärung nachreichen zu müssen, den Fristenlauf von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) nicht zu beeinflussen. Insbesondere trifft es aufgrund der klaren gesetzlichen Grundlage und der ebenfalls klar formulierten Weisung nicht zu, dass erst die behördliche Zustellung einer Steuererklärung den Fristenlauf auslösen würde. Ebenso wenig beeinflusst es den Fristenlauf, dass das kantonale Steueramt die Durchführung von nachträglichen ordentlichen Veranlagungen mit definitivem Einschätzungsentscheid vom 7. Dezember 2020 aufgrund der Ansässigkeit des Pflichtigen im Ausland ablehnte.”
“- jährlich eine (vereinfachte) Steuererklärung nachreichen zu müssen, den Fristenlauf von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) nicht zu beeinflussen. Insbesondere trifft es aufgrund der klaren gesetzlichen Grundlage und der ebenfalls klar formulierten Weisung nicht zu, dass erst die behördliche Zustellung einer Steuererklärung den Fristenlauf auslösen würde. Ebenso wenig beeinflusst es den Fristenlauf, dass das kantonale Steueramt die Durchführung von nachträglichen ordentlichen Veranlagungen mit definitivem Einschätzungsentscheid vom 7. Dezember 2020 aufgrund der Ansässigkeit des Pflichtigen im Ausland ablehnte. So liess der Pflichtige bereits mit Schreiben vom 28. August 2016 dem Steueramt der Gemeinde E mitteilen, dass sein Lebensmittelpunkt in C liege, womit er von Anfang an selbst davon ausging, als internationaler Wochenaufenthalter zu qualifizieren, weshalb eine nachträgliche ordentliche Veranlagung ausser Betracht fällt und er seine Abzüge innert der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG (in der bis Ende 2020 in Kraft stehenden Fassung) hätte geltend machen müssen. Auch in der Beschwerdeschrift wird ausdrücklich festgehalten, dass der Pflichtige seine Quellensteuerpflicht nie infrage stellte. Überdies ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Verwirkungsfristen bei strittigem internationalem Wochenaufenthalt herausgezögert werden sollten oder bis zu einem rechtskräftigen Entscheid hierüber auf einen späteren Fristablauf vertraut werden darf. 2.6.2 Sodann trifft es zwar zu, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber internationale Wochenaufenthalter bei Überschreitung des Schwellenwerts von Fr. 120'000.- in verfahrensrechtlicher Hinsicht anders behandeln wollte als internationale Wochenaufenthalter, die diesen Schwellenwert nicht überschreiten. Jedoch beschlägt die verfahrensrechtliche Ungleichbehandlung allein die Pflicht zur Nachreichung einer (vereinfachten) Steuererklärung, ohne dass sich hieraus Hinweise auf einen abweichenden Lauf der Verwirkungsfristen von § 144 Abs. 1 StG bzw.”
LIFD art. 137 ch. 9 Pour les personnes dont le revenu brut d'activité dépasse un certain seuil, la disposition prévoit une imposition ordinaire ultérieure obligatoire ; les autres personnes peuvent en demander l'application. L'objectif de la révision était d'aligner le traitement des contribuables soumis à la retenue à la sourÎ sur celui de la taxation ordinaire et de garantir le respect par la Suisse de ses obligations internationales.
“Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 12. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 relatif au nouvel art. 137 al. 1 LIFD, le projet de loi sur la révision de l`IS « poursuit deux buts : éliminer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l’imposition à la source et celles soumises à l’imposition ordinaire et garantir le respect des obligations internationales de la Suisse. Pour ce faire, tous les résidents soumis à l’imposition à la source dont le revenu brut de l’activité lucrative dépasse un certain montant doivent être assujettis obligatoirement à la taxation ordinaire ultérieure. Quant aux autres résidents, ils pourront dorénavant demander à être soumis à une telle taxation. Ce principe s’applique aussi aux non-résidents qui remplissent les conditions de la quasi-résidence. Globalement, la révision débouche sur une plus grande uniformisation du régime suisse de l’imposition à la source » (FF 2015 625, p. 625). L’art. 137 al. 1 LIFD « fixe le déroulement de la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source conteste les données pertinentes pour l’impôt mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’il n’a pas reçu d’attestation de son employeur. Dans ces deux cas, il peut demander une décision de l’autorité de taxation compétente. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. La condition de l’« existence de l’assujettissement » est remplie si le contribuable répond aux conditions de l’imposition à la source. Par « étendue de l’assujettissement », on entend en substance le montant de la retenue à la source et le barème appliqué » (FF 2015 625, p. 652). 13. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art.”
Le délai prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD, soit jusqu'au 31 mars de l'année suivante, est un délai de péremption matériel (péremptoire). S'il est dépassé, le contribuable est, en principe, forclos quant à l'existenÎ et à l'étendue de l'impôt à la sourÎ et ne peut plus faire valoir ces points litigieux.
“16 Le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 274 précité a explicité les rapports existant entre les art. 137 et 138 LIFD, ainsi que les art. 32 et ss LHID, et les dispositions de droit cantonal les mettant en application de manière harmonisée (en l'occurrence, il s'agissait des art. 209 et ss de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, dont la teneur des arts. 210 à 212 était calquée sur celle des arts. 137 à 139 LIFD). Lesdits rapports devaient être interprétés de la manière suivante : le système de l'impôt à la source différait de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune par la mesure où il se fondait exclusivement sur une procédure d'auto‑taxation. Le législateur avait imposé le respect d'un délai au 31 mars de l'année suivante pour requérir la décision de constatation de l'art. 137 al. 1 LIFD au cours des travaux législatifs, mais n'avait rien prévu à ce sujet, que ce soit à l'article 138 LIFD à l'art. 49 al. 1 LHID ou à l'art. 49 al. 2 LHID (consid. 4.2). Il était nécessaire d'examiner les conséquences dérivant de l'écoulement du délai prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD ou par le droit cantonal appliquant l'art. 49 LHID, en distinguant les cas où une décision avait été rendue par l'autorité fiscale de ceux où aucun acte formel de ce genre n'avait eu lieu (consid. 4.2). Si une telle décision avait été requise dans le délai, le prononcé y relatif, dans la mesure où il n'était pas attaqué, entrait en force. Cette décision pouvait concerner le principe même de l'assujettissement ou le montant de celui-ci, comme par exemple la question de savoir si un impôt perçu à la source sur la base du droit interne était légitime sous l'angle d'un accord de double imposition (consid. 5.1 et doctrines citées). Dans une telle situation, la chose jugée étant intervenue, les questions réglées dans la décision ne pouvaient plus être examinées que si les conditions d'une révision au sens des art. 147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal.”
“a LPFisc, l’AFC-GE avait correctement procédé d’office à la rectification de l’IS des recourants, compte tenu du fait qu’ils exerçaient tous deux une activité lucrative dépendante à Genève. Dès lors que ces deux procédures étaient « indépendantes » et traitées comme telles par l’AFC-GE, l’application du barème C sans déduction pour enfant majeur étudiant était conforme à la loi. 10. Par réplique du 7 novembre 2023, les recourants ont maintenu les conclusions de leur recours en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (2C_360/2015 du 13 mai 2015). En sollicitant uniquement la rectification de leur barème pour tenir compte de la composition de leur famille, ils ne demandaient pas de déductions supplémentaires. 11. Dans sa duplique du 27 novembre 2023, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse du 2 octobre 2023. La jurisprudence citée par les recourants avait été rendue avant le 1er janvier 2021, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Celui-ci prévoyant aux art. 137 al. 1 LIFD et 38E LPFisc un délai péremptoire au 31 mars de l’année fiscale qui suivait l’échéance de la prestation pour en demander la rectification, les recourants étaient forclos. En outre, s’agissant dans le cas présent de la prise en compte d’une charge pour enfant majeur, même en appliquant la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, le délai du 31 mars leur était pleinement applicable, dès lors que les recourants sollicitaient une déduction supplémentaire nécessitant un comportement actif de leur part avant l’échéance de ce délai. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc ; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art.”
“a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art.”
Si l'impôt à la sourÎ a été prélevé sans fondement juridique, il existe, par application analogique de l'art. 244 al. 1 StG resp. de l'art. 168 LIFD, en principe un droit au remboursement. La jurisprudenÎ du Tribunal fédéral relative aux art. 137 et 138 LIFD n'affecte pas ce délai de restitution ; ces dispositions ne régissent que le délai pour ordonner une décision sur l'existenÎ et l'étendue de l'obligation d'imposition à la sourÎ, et non le délai pour réclamer l'impôt indûment payé.
“Juli 2015 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA CH-FL; SR 0.672.951.43) handle (Rz. 19 ff.). Da dies nach den Erwägungen der StRK indes nicht zutreffe, liege die Besteuerungshoheit für sein Erwerbseinkommen als Grenzgänger gemäss Art. 15 Abs. 1 DBA CH-FL ausschliesslich bei seinem Ansässigkeitsstaat Fürstentum Liechtenstein. Die Abführung der Quellensteuer 2015 und 2016 bedeute damit die Bezahlung einer Nichtschuld, womit ihm in analoger Anwendung von Art. 244 Abs. 1 StG und Art. 168 DBG bzw. entsprechend einem allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechts grundsätzlich ein Anspruch auf Rückvergütung zustehe (Rz. 23 ff.). Die Anträge auf Rückforderung der (ohne Rechtsgrund erhobenen) Quellensteuer für die Jahre 2015 und 2016 seien unstreitig innert der insoweit für massgeblich erachteten Fünfjahresfrist erfolgt (Rz. 28). Keinen Einfluss auf seinen Rückvergütungsanspruch zeitige dabei die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Verhältnis von Art. 137 DBG und Art. 138 DBG (bzw. Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 2 StG), zumal diese Bestimmungen die Rückforderung gar nicht zum Inhalt hätten: Insbesondere bestimmten sie lediglich die Frist für den Anspruch auf Erlass einer Verfügung über Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht, würden jedoch nichts darüber aussagen, welche Frist für die Rückforderung einer zu Unrecht bezahlten Steuer gelte (Rz. 30 ff.).”
“Juli 2015 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA CH-FL; SR 0.672.951.43) handle (Rz. 19 ff.). Da dies nach den Erwägungen der StRK indes nicht zutreffe, liege die Besteuerungshoheit für sein Erwerbseinkommen als Grenzgänger gemäss Art. 15 Abs. 1 DBA CH-FL ausschliesslich bei seinem Ansässigkeitsstaat Fürstentum Liechtenstein. Die Abführung der Quellensteuer 2015 und 2016 bedeute damit die Bezahlung einer Nichtschuld, womit ihm in analoger Anwendung von Art. 244 Abs. 1 StG und Art. 168 DBG bzw. entsprechend einem allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechts grundsätzlich ein Anspruch auf Rückvergütung zustehe (Rz. 23 ff.). Die Anträge auf Rückforderung der (ohne Rechtsgrund erhobenen) Quellensteuer für die Jahre 2015 und 2016 seien unstreitig innert der insoweit für massgeblich erachteten Fünfjahresfrist erfolgt (Rz. 28). Keinen Einfluss auf seinen Rückvergütungsanspruch zeitige dabei die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Verhältnis von Art. 137 DBG und Art. 138 DBG (bzw. Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 2 StG), zumal diese Bestimmungen die Rückforderung gar nicht zum Inhalt hätten: Insbesondere bestimmten sie lediglich die Frist für den Anspruch auf Erlass einer Verfügung über Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht, würden jedoch nichts darüber aussagen, welche Frist für die Rückforderung einer zu Unrecht bezahlten Steuer gelte (Rz. 30 ff.).”
LIFD art. 137 ch. 6 Si la personne assujettie à l'impôt à la sourÎ ne demanÞ pas une imposition ordinaire ultérieure (TOU), l'imposition à la sourÎ demeure contraignante et les règles usuelles de l'imposition à la sourÎ s'appliquent.
“15 LISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’article 6 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure (TOU) pour chaque période fiscale dans l’un des cas suivants : a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ; c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. 7. En l’occurrence, les recourants n’ayant pas sollicité la taxation ordinaire ultérieure (TOU), ils sont soumis aux règles ordinaires d’imposition à la source. 8. Selon les art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD, ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD. 9. Ce nouvel art. 137 al. 1 LIFD se distingue de l’ancien art. 137 al. 1 LIFD par le fait qu’il précise aux let. a et b les cas dans lesquels le contribuable peut contester l’IS. 10. En application de l’art. 49 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le canton de Genève a repris la même teneur de l’art. 137 al. 1 LIFD dans son art. 38E al. 1 LPFisc. 11. Aux termes de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). La teneur de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est restée identique à celle applicable avant le 1er janvier 2021. Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021.”
“15 LISP, les personnes imposées à la source en vertu de l’article 6 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure (TOU) pour chaque période fiscale dans l’un des cas suivants : a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ; b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse ; c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. 7. En l’occurrence, les recourants n’ayant pas sollicité la taxation ordinaire ultérieure (TOU), ils sont soumis aux règles ordinaires d’imposition à la source. 8. Selon les art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD, ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD. 9. Ce nouvel art. 137 al. 1 LIFD se distingue de l’ancien art. 137 al. 1 LIFD par le fait qu’il précise aux let. a et b les cas dans lesquels le contribuable peut contester l’IS. 10. En application de l’art. 49 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le canton de Genève a repris la même teneur de l’art. 137 al. 1 LIFD dans son art. 38E al. 1 LPFisc. 11. Aux termes de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). La teneur de l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est restée identique à celle applicable avant le 1er janvier 2021. Elle correspond également à l’art. 38I al. 1 et 3 LPFisc en vigueur depuis le 1er janvier 2021.”
Réf. : LIFD art. 137 n. 5 Le délai est ouvert tant à la personne assujettie qu'au débiteur de la prestation pour demander à l'autorité de taxation la constatation ou la rectification de l'impôt à la sourÎ concernant l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale.
“137 LIFD a pour objectif de faire surgir rapidement les contestations éventuelles sur deux points seulement, à savoir sur le principe, respectivement sur le montant de la retenue d’impôt (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 4 ; ATA/1164/2015 consid. 5a). 16. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 38E al. 1 LPFisc (qui a remplacé l'ancien art. 23 al. 1 aLISP), applicable, en vertu de l'art. 86 LPFisc, à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité fiscale rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Il convient de relever que l’art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur. Cette même faculté est laissée au débiteur de la prestation imposable. Il peut s'agir d'une absence d'assujettissement, d'une erreur d'assiette, d'une demande de correction du barème (prise en charge d'enfants majeurs par exemple) ou d'une erreur dans le taux appliqué ou dans le montant de la retenue. […] Il s'agit de la même procédure que celle prévue par l'article 23 aLISP, sous réserve d'une modification de son intitulé. Cet article introduit cependant expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification, et ce, quel qu’en soit le motif et que l'attestation-quittance ait été remise ou non, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien droit. Ainsi, pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu'à ce projet de loi, qui prévoit un délai de cinq ans » (PL 12548, exposé des motifs, p.”
“137 LIFD a pour objectif de faire surgir rapidement les contestations éventuelles sur deux points seulement, à savoir sur le principe, respectivement sur le montant de la retenue d’impôt (Andrea PEDROLI, op. cit., ad art. 137 LIFD, p. 1749 n. 4 ; ATA/1164/2015 consid. 5a). 16. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 38E al. 1 LPFisc (qui a remplacé l'ancien art. 23 al. 1 aLISP), applicable, en vertu de l'art. 86 LPFisc, à toutes les causes encore pendantes au moment de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité fiscale rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Il convient de relever que l’art. 23 al. 1 aLISP prévoyait le même délai. Selon les travaux législatifs préparatoires relatifs à l’art. 38E al. 1 LPFisc, « l'al. 1 offre la possibilité au contribuable, en conformité avec le droit fédéral (art. 137 LIFD et 49 LHID), dans un délai fixé au 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle l'impôt est dû, de demander la rectification de l'impôt à la source prélevé par son employeur. Cette même faculté est laissée au débiteur de la prestation imposable. Il peut s'agir d'une absence d'assujettissement, d'une erreur d'assiette, d'une demande de correction du barème (prise en charge d'enfants majeurs par exemple) ou d'une erreur dans le taux appliqué ou dans le montant de la retenue. […] Il s'agit de la même procédure que celle prévue par l'article 23 aLISP, sous réserve d'une modification de son intitulé. Cet article introduit cependant expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification, et ce, quel qu’en soit le motif et que l'attestation-quittance ait été remise ou non, contrairement à ce qui prévalait dans l'ancien droit. Ainsi, pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu'à ce projet de loi, qui prévoit un délai de cinq ans » (PL 12548, exposé des motifs, p.”
RéférenÎ : LIFD art. 137 ch. 4 Après l'expiration du délai fixé jusqu'à la fin mars, les contestations portant sur l'existenÎ de l'obligation fiscale sont en principe exclues. Il ne subsiste alors que la possibilité de contester le montant de l'impôt à la sourÎ retenu (aussi bien au profit du fisc que de la personne assujettie).
“145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La question de savoir si le recours répond aux exigences minimales de motivation au sens de l'art. 65 LPA peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit. 2) La recourante conteste sa qualité de DPI. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer si la recourante revêt cette qualité. a. Sont applicables, dans leur teneur entre 2012 et 2016, les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), les art. 32 ss de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20) ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 12 décembre 1994 (RISP - D 3 20.01). b. L'art. 137 al. 1 LIFD prévoit que, lorsque le contribuable ou le DPI conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement. Aux termes de l'art. 138 al. 1 LIFD, lorsque le DPI a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du DPI de se retourner contre le contribuable est réservé. Des dispositions similaires sont prévues par les art. 21 al. 3 et 4 et 23 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20) et par l'art. 49 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'après l'échéance du délai à fin mars, il n'est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l'assujettissement fiscal, mais que seule demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable (ATF 144 II 313 consid.”
RéférenÎ : LIFD art. 137 ch. 3 Au plus tard le 31 mars de l'année fiscale suivant celle de l'échéanÎ de la prestation, la personne assujettie peut exiger de l'autorité de taxation une décision concernant l'existenÎ et l'étendue de l'obligation fiscale. Par ce moyen, peuvent être contestées des retenues à la sourÎ erronées ou l'application par l'employeur d'un barème ou d'un taux incorrect ; la jurisprudenÎ prévoit à cet égard que le contribuable peut, dans ce délai, saisir l'autorité de taxation pour obtenir la clarification de l'existenÎ et de la portée de l'obligation fiscale. (Les limitations de l'applicabilité de ce délai à certaines questions, p. ex. des déductions supplémentaires, sont traitées séparément par la jurisprudenÎ.)
“17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation. 3. En l’espèce, il ressort du dossier que ce n'est que dans le cadre de son courrier du 2 décembre 2020 au plus tôt que le recourant s'est prévalu d'un assujettissement à une taxation ordinaire au regard de l’existence d’une fortune imposable.”
“Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
Si, dans le délai imparti, aucune décision au sens de l'art. 137 LIFD n'a été demandée ou rendue, la contestation de l'existenÎ ou de l'étendue de l'obligation fiscale n'est en principe plus possible ; il subsiste toutefois la possibilité de contester le montant de l'impôt à la sourÎ effectivement retenu. En cas de doute, seules des procédures de révision ou de rappel peuvent être envisagées pour une correction ultérieure.
“Dans une telle situation, la chose jugée étant intervenue, les questions réglées dans la décision ne pouvaient plus être examinées que si les conditions d'une révision au sens des art. 147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal. En revanche, il leur restait la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt. Une telle solution s'imposait dans la mesure où il n'était pas justifié, en matière d'impôt à la source, d'assimiler le taux de la taxation à une décision entrée en force (consid.5.3.3). Il n'y avait pas lieu de traiter plus favorablement le fisc que le contribuable. En l'absence de décision fondée sur l'art. 137 LIFD ou sur la disposition similaire de droit cantonal, il demeurait ainsi la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. L'art. 138 LIFD ou la disposition de droit cantonal correspondante devaient ainsi être considéré comme des lex specialis par rapport à l'art. 137 LIFD ou à la disposition de droit cantonal qui en reprenait la teneur limitée aux problèmes qui se posaient dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante (consid 5.4). L'art. 138 al. 2 LIFD ou une disposition équivalente du droit cantonal permettait à l'administration et au contribuable d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement, ou la restitution des impôts à la source retenus. Cette interprétation s'imposait au regard du titre marginal de l'art. 138 LIFD (« paiement complémentaire et restitution d'impôt ») et au regard du contenu de l'art. 16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.”
“Come poc’anzi ricordato, tuttavia, una decisione di ricupero d’imposta presupporrebbe che vi fosse già una precedente decisione della stessa autorità e che la stessa fosse già passata in giudicato. A tale riguardo, l’art. 137 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore dal 1.1.2021) prevede che il contribuente possa esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se: contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100 (lett. a); o non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100 (lett. b). Per l’art. 137 cpv. 2 LIFD il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Nel diritto cantonale l’art. 210 LT ha lo stesso tenore dell’art. 137 LIFD. Nel caso concreto, tuttavia, una decisione ex art. 137 LIFD e 210 LT non è mai stata adottata dall’RS”
Si le délai prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD est dépassé, la personne assujettie ne peut en principe plus soulever des questions relatives à l'existenÎ et à l'étendue de l'obligation d'imposition à la sourÎ; une décision obtenue dans le délai et non contestée revêt la forÎ de la chose jugée. Seules des voies de rectification limitées restent ouvertes (p. ex. motifs de révision soumis à des conditions strictes), tandis que l'administration peut continuer à réclamer des compléments d'impôt. La limitation légale perdrait ainsi son effet si, ultérieurement, on accordait aux requérants d'autres possibilités d'attaque en principe.
“2 LISP, soit au plus tard au 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1 ; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). 2.16 Le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 274 précité a explicité les rapports existant entre les art. 137 et 138 LIFD, ainsi que les art. 32 et ss LHID, et les dispositions de droit cantonal les mettant en application de manière harmonisée (en l'occurrence, il s'agissait des art. 209 et ss de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, dont la teneur des arts. 210 à 212 était calquée sur celle des arts. 137 à 139 LIFD). Lesdits rapports devaient être interprétés de la manière suivante : le système de l'impôt à la source différait de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune par la mesure où il se fondait exclusivement sur une procédure d'auto‑taxation. Le législateur avait imposé le respect d'un délai au 31 mars de l'année suivante pour requérir la décision de constatation de l'art. 137 al. 1 LIFD au cours des travaux législatifs, mais n'avait rien prévu à ce sujet, que ce soit à l'article 138 LIFD à l'art. 49 al. 1 LHID ou à l'art. 49 al. 2 LHID (consid. 4.2). Il était nécessaire d'examiner les conséquences dérivant de l'écoulement du délai prévu à l'art. 137 al. 1 LIFD ou par le droit cantonal appliquant l'art. 49 LHID, en distinguant les cas où une décision avait été rendue par l'autorité fiscale de ceux où aucun acte formel de ce genre n'avait eu lieu (consid. 4.2). Si une telle décision avait été requise dans le délai, le prononcé y relatif, dans la mesure où il n'était pas attaqué, entrait en force. Cette décision pouvait concerner le principe même de l'assujettissement ou le montant de celui-ci, comme par exemple la question de savoir si un impôt perçu à la source sur la base du droit interne était légitime sous l'angle d'un accord de double imposition (consid. 5.1 et doctrines citées). Dans une telle situation, la chose jugée étant intervenue, les questions réglées dans la décision ne pouvaient plus être examinées que si les conditions d'une révision au sens des art.”
“Eine Nichtschuld liegt demnach nicht vor, zumal die erhobenen Quellensteuern auf Steuerdeklarationen des Steuerschuldners beruhen, welche der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person nach Ablauf der Frist – jedenfalls was Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht angeht – gegen sich gelten lassen muss (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 635). Könnten Fragen zum Grundsatz der Quellensteuerpflicht auch nach Ablauf der Frist von Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG noch aufgeworfen werden, würde die gesetzlich vorgesehene Befristung bedeutungslos. Weiter wird dem angerufenen Prinzip der «Waffengleichheit» nach vorherrschender Meinung (auch mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten) grundsätzlich ausreichend Nachachtung verschafft, wenn bei ungenügendem Quellensteuerabzug gestützt auf Art. 188 Abs. 1 StG bzw. Art. 138 Abs. 1 DBG eine erleichterte Nachforderung zugunsten des Fiskus (auch nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG) möglich ist und Analoges in Bezug auf Abzugshöhe und Tarifaspekte zugunsten des Steuersubjekts bzw. des Schuldners oder der Schuldnerin der steuerbaren Leistung angestrengt werden kann (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 138 N. 8 mit Hinweisen). Im Übrigen ist die der Steuerverwaltung zustehende «längere» Frist als im Verfahren der Quellenbesteuerung begründet und gerechtfertigt anzusehen. Namentlich in Anbetracht des bedeutenden Informationsvorsprungs der steuerpflichtigen Person gegenüber den Behörden erscheint es gerechtfertigt, für Korrekturen zugunsten des Fiskus eine niedrigere Schwelle und längere Fristen vorzusehen (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 647). Unbehelflich ist schliesslich der vom Beschwerdeführer angerufene Rückerstattungstatbestand nach Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG, findet dieser doch in Quellensteuerkonstellationen wie der strittigen keine Anwendung bzw. wird dieser durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl.”
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