Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
1 commentary
Le simple octroi de subventions n'entraîne pas automatiquement une exonération fiscale au titre de l'art. 66a LIFD ; les subventions ne suffisent pas, à elles seules, à faire reconnaître une activité comme revêtant un intérêt public.
“Finalement, on ne saurait non plus donner une portée décisive à l'octroi de dons et de subventions de la part de plusieurs entités étatiques, au nombre desquelles l'Etat de Vaud, à la recourante, dont la fondatrice était par ailleurs employée. Ce n'est pas parce l'Etat subventionne un projet que son récipiendaire exerce une activité d'intérêt général, au sens fiscal. Si, encore une fois, Lavaux constitue certainement un lieu phare du canton que ce dernier soutient, cela ne signifie pas encore que toute activité en lien avec cette région devrait être reconnue comme d'utilité publique. Ainsi, le refus de la reconnaissance d'un intérêt général à l'activité de la recourante par l'ACI n'est pas synonyme d'une erreur de ces entités étatiques, comme le soutient la recourante. Il n'y a ainsi pas de paradoxe à ce que la recourante, bien que subventionnée par l'Etat, ne soit pas exonérée d'impôt. On souligne encore dans ce cadre que les donations sont en principe exonérées de l'impôt sur le bénéfice (cf. l'art. 60 al. 1 let. c LIFD, voire, le cas échéant par l'art. 66a LIFD), de telle sorte que l'argument de la recourante sous cet angle ne saurait non plus être suivi. Il n'apparaît ainsi pas que l'activité exercée par la recourante remplisse les conditions jurisprudentielles pour être objectivement reconnue comme étant d'intérêt public. Il n'est pas suffisant à cet égard que le but et l'activité de la recourante soient indirectement liés à la sauvegarde d'un patrimoine important pour le canton. Pour ce motif déjà, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'exonération fiscale de la recourante, dont les buts et l'activité effectivement poursuivis ne rentraient pas, sur un plan objectif, dans le cercle restreint des buts d'intérêt général.”
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