26 commentaries
Les fonds collectifs de placement étrangers, ouverts ou contractuels, qui sont comparables aux fonds visés par la LPCC et qui, à l'étranger, sont soumis à une surveillanÎ reconnue par l'AFC, sont en pratique et selon la jurisprudenÎ traités, en principe, comme fiscalement transparents ; l'imposition s'effectue conformément à l'art. 10 al. 2 LIFD ou, pour les investisseurs, selon l'art. 20 al. 1 let. e LIFD.
“Der ausländische Anlagefonds unterliegt in V.________ und den W.________ einer Aufsicht, die von der ESTV anerkannt wird (ESTV, Kreisschreiben Nr. 24 "Kollektive Kapitalanlagen als Gegenstand der Verrechnungssteuer und der Stempelabgaben" vom 20. November 2017, Anhang V), weshalb die Vorinstanz davon ausgegangen ist, dass der ausländische Anlagefonds von Art. 10 Abs. 2 DBG erfasst wird. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Einschätzung als unzutreffend erscheinen liesse. Insbesondere legt sie nicht dar, weshalb dem ausländischen Anlagefonds die Begriffsmerkmale gemäss Art. 119 Abs. 1 KAG fehlen sollen und es sich nicht um eine offene ausländische kollektive Kapitalanlage handeln soll, die nach Art. 10 Abs. 2 DBG grundsätzlich steuerlich transparent zu behandeln ist. Von vornherein unbehelflich sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin über die Beteiligung des Anlagefonds an einer Beteiligungsholdingsgesellschaft, die diverse Biogasanlagen halte. Dabei handelt es sich nicht um direkten Grundbesitz, der gemäss Art. 10 Abs. 2 und Art. 49 Abs. 2 DBG nicht bei der Beschwerdeführerin zu besteuern wäre.”
“Umstritten ist sodann, ob und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin von den ihr aus dem Fund zuzurechnenden steuerpflichtigen Einkünften Gewinnungskosten abziehen kann (dazu nachfolgend Erwägungen 4.3). 4. Rechtliches und Würdigung 4.1. Steuerbare Einkünfte Nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG sind insbesondere Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Die Bestimmung geht vom Prinzip der transparenten Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen aus und bezieht sich damit, was im Wortlaut zum Ausdruck kommt, nicht auf die Einkünfte aus Fonds mit direktem Grundbesitz und, was sich im Wortlaut nicht niedergeschlagen hat, nicht auf kollektive Kapitalanlagen mit festem Kapital (SICAF; société d'investissement à capital fixe), die wie Kapitalgesellschaften behandelt und deren Erträge bei den Anlegern als Dividenden gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG besteuert werden (vgl. Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar zum DBG, 4. Aufl. 2022, N 122 zu Art. 20 DBG). Auch wenn Art. 10 Abs. 2 DBG den Grundsatz der transparenten Besteuerung vom Wortlaut her lediglich auf die dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz unterliegenden kollektiven Kapitalanlagen bezieht, richtet sich auch die Besteuerung der Erträge vom Kollektivanlagengesetz nicht erfasster ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welche mit vertraglichen Anlagefonds, SICAV und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen vergleichbar sind (vgl. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 8 zu Art. 10 DBG), nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Dies gilt unter anderem für Anlageformen, welche im Ausland einer anerkannten Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen unterstehen (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018 über die Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger, Anhang IV Ziffer 2). Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die entsprechende Aufsicht von St. Vincent und die Grenadinen akzeptiert (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr.”
En l'absenÎ d'animus societatis, il n'existe pas de contrat qualifiable de société simple au sens de l'art. 530 ss. CO; en pareil cas, les paiements effectués ne peuvent pas être qualifiés de distributions répartissant le bénéfiÎ ni de redistribution des gains des associés au sens de l'art. 10 al. 1 LIFD. (Faits de l'arrêt : le versement de Fr. 3'325'000 n'a donc pas été considéré comme une déduction correspondante du revenu imposable du contribuable ayant effectué le paiement.)
“________, le premier s'étant au contraire engagé à assurer une rémunération importante à la seconde, ce indépendamment du succès de l'opération. Il a par ailleurs été établi par le Tribunal cantonal que C.________ n'avait jamais participé aux différentes décisions qui avaient pu être prises dans le cadre de ce projet. Sur la base de ces éléments de fait, on ne voit vraiment pas que le Tribunal cantonal ait mal appliqué le droit fédéral en considérant que la "Convention de partenariat" conclue entre le recourant et l'intéressée avait été conclue sans animus societatis - c'est-à-dire sans que les parties n'aient l'intention de réunir leurs efforts et leurs ressources afin de réaliser un but commun - et que cet accord ne constituait dès lors pas un contrat de société simple au sens de l'art. 530 ss CO. A partir de là, on ne peut pas davantage reprocher aux juges précédents d'avoir estimé que le versement de 3'325'000 fr. opéré en faveur de C.________ ne représentait pas un acte de répartition des bénéfices entre associés devant être retranché du revenu imposable du recourant en application de l'art. 10 al. 1 LIFD.”
“________, le premier s'étant au contraire engagé à assurer une rémunération importante à la seconde, ce indépendamment du succès de l'opération. Il a par ailleurs été établi par le Tribunal cantonal que C.________ n'avait jamais participé aux différentes décisions qui avaient pu être prises dans le cadre de ce projet. Sur la base de ces éléments de fait, on ne voit vraiment pas que le Tribunal cantonal ait mal appliqué le droit fédéral en considérant que la "Convention de partenariat" conclue entre le recourant et l'intéressée avait été conclue sans animus societatis - c'est-à-dire sans que les parties n'aient l'intention de réunir leurs efforts et leurs ressources afin de réaliser un but commun - et que cet accord ne constituait dès lors pas un contrat de société simple au sens de l'art. 530 ss CO. A partir de là, on ne peut pas davantage reprocher aux juges précédents d'avoir estimé que le versement de 3'325'000 fr. opéré en faveur de C.________ ne représentait pas un acte de répartition des bénéfices entre associés devant être retranché du revenu imposable du recourant en application de l'art. 10 al. 1 LIFD.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 ch. 24 Les revenus (et le patrimoine) provenant d'héritages non répartis sont imposés pour chaque héritier proportionnellement à sa quote-part successorale et doivent être indiqués dans la déclaration d'impôt au domicile de l'héritier.
“Unter Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens von Fr. 261'000.– ist für die Steuern monatlich Fr. 1'700.– im Bedarf des Berufungsklägers zu berücksichtigen. In Phase IV wer- den die zu leistenden Unterhaltsbeiträge schliesslich noch einmal sinken, womit in der Konsequenz ein höheres Einkommen zu versteuern sein wird. Es ist von rund Fr. 120'000.– (bzw. Fr. 123'000.–) auszugehen, und die monatlichen Steuerbelas- tungen sind beim Berufungskläger auf rund Fr. 1'900.– zu schätzen. 2.2.6.4.2. Der Berufungskläger bringt vor, ihm sei zusätzlich ein Eigenmietwert von Fr. 3'298.– sowie Vermögen von Fr. 226'727.– aufgrund der Liegenschaft aus unverteilter Erbschaft im Kanton Graubünden anzurechnen. Es kann vorliegend jedoch offen bleiben, ob diese Werte grundsätzlich berücksichtigt werden können: Einkommen und Vermögen aus unverteilten Erbschaften sind von jedem Erben einzeln entsprechend seiner Erbquote zu versteuern und entsprechend in der Steuererklärung an seinem Wohnort zu deklarieren (Art. 10 Abs. 1 DBG, § 9 Abs. 1 Abs. 1 StG ZH). Demzufolge hätte der Berufungskläger in aller Regel sei- nen Einkommens- und Vermögensanteil an der seit 2013 bestehenden Erbenge- meinschaft auch in der Steuererklärung im Kanton Zürich offen zu legen. Aus den eingereichten Unterlagen (und insbesondere den Steuererklärungen des Kantons Zürich, act. 5/18/8) ist indessen nicht ersichtlich, aus welchen Beiträgen sich die deklarierten Einkünfte aus Liegenschaften und die deklarierten Liegenschafts- werte zusammensetzen, und ob dort allenfalls die entsprechenden Anteile an der unverteilten Erbschaft bereits berücksichtigt worden sind oder nicht. In den Steu- ererklärungen der Jahre 2019, 2020 und 2021 findet sich unter Ziff. 60 jeweils le- diglich die Bemerkung "Für unverteilte Erbschaft: Siehe Beilage Kanton Graubün- den, Unverteilte Erbschaften, M._____ Erben". Zwar ist der Sachverhalt vorlie- gend von Amtes wegen zu erforschen, jedoch entbindet dies den Berufungskläger - 34 - nicht von seiner Mitwirkungspflicht, und es wäre an ihm gelegen, die vollständigen Steuererklärungen, die interkantonale Steuerausscheidung oder Steuerrechnun- gen vom Kanton Graubünden einzureichen.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 n. 23 Le revenu des sociétés de personnes (p. ex. société simple, société en nom collectif) est attribué proportionnellement aux associés. Pour la détermination du revenu attribué à chacun, il convient, selon les règles citées, de tenir compte des produits d'exploitation proportionnels ainsi que des charges déductibles. Sont notamment déductibles, d'après les sources, les dépenses qui paraissent justifiées par l'usage commercial ou professionnel ; l'appréciation dépend du contexte. En outre, les sources indiquent que ni les dispositions pertinentes ni les règles d'exécution ne prévoient de déductions forfaitaires pour les frais d'entreprise.
“Il constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à l’autorité de revenir sur une décision entrée en force. Le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation. Les nouveaux arguments que le contribuable peut faire valoir de son côté pour diminuer l’imposition dans la procédure de rappel d’impôt sont limités, dès lors qu’il ne doit pas pouvoir profiter de la procédure de rappel d’impôt pour revenir librement sur l’ensemble de la taxation. Sous réserve d’une erreur manifeste, le contribuable peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément font l’objet du rappel d’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). b. Chaque associé d’une SNC ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la société (art. 10 LIFD ; art. 9 aLIPP-I). Sont ainsi imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD ; art. 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 3 al. 3 aLIPP-V). Sont justifiées par l’usage commercial les dépenses qui apparaissent comme acceptables du point de vue commercial. La justification commerciale d’une dépense dépend de son contexte, sa nécessité effective pour l’entreprise n’étant pas déterminante. Il suffit qu’il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l’entreprise, à savoir lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid.”
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé en doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op.cit., ad art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
Les dispositions cantonales relatives à l'imposition des revenus provenant de placements collectifs en capital correspondent, sur le fond, à l'art. 10 al. 2 LIFD (p. ex. l'art. 22bis StG correspond à l'art. 10 al. 2 LIFD).
“Einkommenssteuern Die kantonalen Vorschriften zur Besteuerung der Einkommen aus kollektiven Kapitalanlagen stimmen inhaltlich mit jenen der direkten Bundessteuer überein. Art. 22bis StG sieht wie Art. 10 Abs. 2 DBG vor, dass Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen nach dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 den Anlegern anteilsmässig zugerechnet werden. Art. 70 Abs. 2 StG behandelt wie Art. 49 Abs. 2 DBG die Investmentgesellschaften mit festem im Gegensatz zu jenen mit variablem Kapital steuerlich wie juristische Personen. Art. 33 Abs. 1 lit. e StG schliesslich entspricht Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Auch die Regeln zu den abziehbaren Gewinnungskosten decken sich, Art. 38 Abs. 1 StG entspricht Art. 25 DBG, Art. 44 Abs. 1 StG stimmt mit Art. 32 Abs. 1 DBG überein und Art. 47 lit. c StG enthält die mit Art. 34 lit. d DBG übereinstimmende Umschreibung der nicht abziehbaren Kosten und Aufwendungen. Damit erweist sich auch die Beschwerde gegen die Veranlagung der Kantons- und Gemeindesteuern 2020 als unbegründet und ist abzuweisen.”
LIFD art. 10 n. 21 Le revenu servant de base à l'imposition doit être attribué aux associés proportionnellement à leurs quotités en droit civil. Les modalités de paiement convenues entre les associés n'ont pas d'incidenÎ à cet égard. La qualification fiscale du revenu réalisé doit être déterminée au niveau de la société (communauté / société de personnes).
“Quant à la reprise pour prélèvements en nature, le Service cantonal des contributions propose dans sa détermination du 25 janvier 2021 de la réduire à CHF 3'780.- (équivalant à un forfait d’un repas par jour de janvier à juillet). Cette proposition correspond aux conclusions du recours. Elle peut être admise sans qu’il y ait lieu d’examiner ce point plus en détail. Les questions qui restent litigieuses portent ainsi sur les montants imposables dans le chapitre de la recourante d’une part au titre de revenu réalisé en 2018 dans le cadre de son activité en tant qu’associée et d’autre part au titre de bénéfice de liquidation de la société. 3. Règles relatives à l’attribution du revenu d’une société en nom collectif à ses associés. 3.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 LIFD, chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. 3.2. Les entités visées à l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés organisées selon le droit suisse aux art. 602 CC (hoiries), 530 ss CO (sociétés simples), 552 ss CO (sociétés en nom collectif) et 594 ss CO (sociétés en commandite) et qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants, mais sont fiscalement transparentes (arrêt TF 2C_123/2014 du 30 septembre 2015, RDAF 2015 II 563, consid. 10.1 et les références). 3.3. Il ressort de l’art. 10 al. 1 LIFD que le revenu d’une société en nom collectif doit être attribué à ses associés, en proportion de leurs quotes-parts au sens du droit civil. Peu importe, à cet égard, les modalités de paiement convenues entre les associés. Le fait que le revenu est réalisé par l’entremise d’une telle entité a toutefois un effet sur sa qualification du point de vue fiscal: la nature du revenu réalisé doit en effet être déterminée au niveau de la communauté d’associés et non pas de l’activité exercée et de l’investissement opéré individuellement par chacun d’eux (Salomé in Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2ème éd.”
art. 10 al. 2 LIFD suit le principe de l'imposition au prorata (transparente) des placements collectifs de capitaux. Selon la doctrine et la pratique dominantes — comme le constate également la jurisprudenÎ — ce principe n'est pas limité exclusivement aux fonds nationaux, mais s'étend aux placements collectifs de capitaux étrangers qui sont comparables au régime suisse des placements collectifs.
“Gemäss Art. 10 Abs. 2 DBG wird das Einkommen der "kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006" den Anlegern anteilsmässig zugerechnet, d.h. die kollektive Kapitalanlage ist steuerlich grundsätzlich transparent. Ausgenommen hiervon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz - im Umfang ihres Grundbesitzes - sowie Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die wie übrige juristische Personen bzw. wie Kapitalgesellschaften besteuert werden (Art. 49 Abs. 2 DBG). In Anbetracht der Regelung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in Art. 119 ff. KAG erfasst Art. 10 Abs. 2 DBG nach der einhelligen Lehre, der zu folgen ist, nicht nur die inländischen, sondern auch ausländische kollektive Kapitalanlagen (vgl. etwa HUNZIKER/MAYER-KNOBEL, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 8 zu Art. 10 DBG; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil I, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art.”
“Umstritten ist sodann, ob und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin von den ihr aus dem Fund zuzurechnenden steuerpflichtigen Einkünften Gewinnungskosten abziehen kann (dazu nachfolgend Erwägungen 4.3). 4. Rechtliches und Würdigung 4.1. Steuerbare Einkünfte Nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG sind insbesondere Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Die Bestimmung geht vom Prinzip der transparenten Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen aus und bezieht sich damit, was im Wortlaut zum Ausdruck kommt, nicht auf die Einkünfte aus Fonds mit direktem Grundbesitz und, was sich im Wortlaut nicht niedergeschlagen hat, nicht auf kollektive Kapitalanlagen mit festem Kapital (SICAF; société d'investissement à capital fixe), die wie Kapitalgesellschaften behandelt und deren Erträge bei den Anlegern als Dividenden gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG besteuert werden (vgl. Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar zum DBG, 4. Aufl. 2022, N 122 zu Art. 20 DBG). Auch wenn Art. 10 Abs. 2 DBG den Grundsatz der transparenten Besteuerung vom Wortlaut her lediglich auf die dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz unterliegenden kollektiven Kapitalanlagen bezieht, richtet sich auch die Besteuerung der Erträge vom Kollektivanlagengesetz nicht erfasster ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welche mit vertraglichen Anlagefonds, SICAV und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen vergleichbar sind (vgl. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 8 zu Art. 10 DBG), nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Dies gilt unter anderem für Anlageformen, welche im Ausland einer anerkannten Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen unterstehen (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018 über die Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger, Anhang IV Ziffer 2). Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die entsprechende Aufsicht von St. Vincent und die Grenadinen akzeptiert (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr.”
Bien que l'art. 10 al. 2 LIFD mentionne expressément les personnes physiques, la jurisprudenÎ constante considère que le revenu des placements collectifs de capitaux est en principe également imputable aux personnes morales au prorata.
“Das Einkommen von kollektiven Kapitalanlagen wird grundsätzlich den Anlegern zugerechnet. Das Gesetz regelt diese Zurechnung zwar nur für natürliche Personen ausdrücklich (Art. 10 Abs. 2 DBG), doch gilt sie gleichermassen für juristische Personen, die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen halten. Denn die steuerliche Transparenz der kollektiven Kapitalanlagen mit Ausnahme der Investmentgesellschaften mit festem Kapital (SICAF) und der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ergibt sich bereits daraus, dass das Gesetz nur für letztere eine separate Besteuerung vorsieht (vgl. Art. 49 Abs. 2 DBG; ESTV-KS Nr. 25, Ziff. 3.1; TONI HESS, Steuern kollektiver Kapitalanlagen, 2015, § 10 Rz. 6; STEFAN OESTERHELT, in: Basler Kommentar, KAG, 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Vor Art. 1 KAG). Die Beschwerdeführerin stellt dies zu Recht nicht infrage. Ebenfalls zu Recht bezweifelt sie nicht, dass auch ausländische offene kollektive Kapitalanlagen (Art. 119 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen [KAG; SR 951.31]) steuerlich transparent und ihr Einkommen und Vermögen also grundsätzlich den Anlegern zuzurechnen sind (vgl. dazu Urteil 9C_757/2023 vom 9.”
“Das Einkommen von kollektiven Kapitalanlagen wird grundsätzlich den Anlegern zugerechnet. Das Gesetz regelt diese Zurechnung zwar nur für natürliche Personen ausdrücklich (Art. 10 Abs. 2 DBG), doch gilt sie gleichermassen für juristische Personen, die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen halten. Denn die steuerliche Transparenz der kollektiven Kapitalanlagen mit Ausnahme der Investmentgesellschaften mit festem Kapital (SICAF) und der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ergibt sich bereits daraus, dass das Gesetz nur für letztere eine separate Besteuerung vorsieht (vgl. Art. 49 Abs. 2 DBG; ESTV-KS Nr. 25, Ziff. 3.1; TONI HESS, Steuern kollektiver Kapitalanlagen, 2015, § 10 Rz. 6; STEFAN OESTERHELT, in: Basler Kommentar, KAG, 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Vor Art. 1 KAG). Die Beschwerdeführerin stellt dies zu Recht nicht infrage. Ebenfalls zu Recht bezweifelt sie nicht, dass auch ausländische offene kollektive Kapitalanlagen (Art. 119 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen [KAG; SR 951.31]) steuerlich transparent und ihr Einkommen und Vermögen also grundsätzlich den Anlegern zuzurechnen sind (vgl. dazu Urteil 9C_757/2023 vom 9.”
art. 10 al. 2 LIFD couvre, selon la jurisprudenÎ, également les placements collectifs de capitaux étrangers lorsqu'ils répondent aux conditions visées aux art. 119 ss. LPCC. Contrairement à des formulations absolues, l'imputation proportionnelle n'est donc pas limitée aux véhicules domiciliés en Suisse ; pour l'égalité de traitement, il suffit que les conditions de la LPCC soient remplies.
“Gemäss Art. 10 Abs. 2 DBG wird das Einkommen der "kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006" den Anlegern anteilsmässig zugerechnet, d.h. die kollektive Kapitalanlage ist steuerlich grundsätzlich transparent. Ausgenommen hiervon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz - im Umfang ihres Grundbesitzes - sowie Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die wie übrige juristische Personen bzw. wie Kapitalgesellschaften besteuert werden (Art. 49 Abs. 2 DBG). In Anbetracht der Regelung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in Art. 119 ff. KAG erfasst Art. 10 Abs. 2 DBG nach der einhelligen Lehre, der zu folgen ist, nicht nur die inländischen, sondern auch ausländische kollektive Kapitalanlagen (vgl. etwa HUNZIKER/MAYER-KNOBEL, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 8 zu Art. 10 DBG; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil I, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 10 DBG; HUGUES SALOMÉ, in: Commentaire romand, LIFD, 2. Aufl. 2017, N. 5 zu Art. 10 DBG). Für die Anwendbarkeit von Art. 10 Abs. 2 DBG und die Gleichstellung der ausländischen mit einer inländischen kollektiven Kapitalanlagen genügt es, wenn die Voraussetzungen von Art. 119 KAG erfüllt sind (vgl. TONI HESS, Steuern kollektiver Kapitalanlagen, 2015, § 4 Rz. 370; STEFAN OESTERHELT, in: Basler Kommentar, KAG, 2. Aufl. 2016, N. 190 zu Vor Art. 1 KAG). Es ist grundsätzlich nicht erforderlich, dass die FINMA den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger gemäss Art. 120 Abs. 1 KAG genehmigt hat. Liegt aber eine solche Bewilligung vor, wird die ausländische Anlageform nach der Praxis der ESTV als kollektive Kapitalanlage anerkannt, die Qualifizierung der FINMA also nicht hinterfragt.”
“Juni 2006" den Anlegern anteilsmässig zugerechnet, d.h. die kollektive Kapitalanlage ist steuerlich grundsätzlich transparent. Ausgenommen hiervon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz - im Umfang ihres Grundbesitzes - sowie Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die wie übrige juristische Personen bzw. wie Kapitalgesellschaften besteuert werden (Art. 49 Abs. 2 DBG). In Anbetracht der Regelung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in Art. 119 ff. KAG erfasst Art. 10 Abs. 2 DBG nach der einhelligen Lehre, der zu folgen ist, nicht nur die inländischen, sondern auch ausländische kollektive Kapitalanlagen (vgl. etwa HUNZIKER/MAYER-KNOBEL, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 8 zu Art. 10 DBG; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil I, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 10 DBG; HUGUES SALOMÉ, in: Commentaire romand, LIFD, 2. Aufl. 2017, N. 5 zu Art. 10 DBG). Für die Anwendbarkeit von Art. 10 Abs. 2 DBG und die Gleichstellung der ausländischen mit einer inländischen kollektiven Kapitalanlagen genügt es, wenn die Voraussetzungen von Art. 119 KAG erfüllt sind (vgl. TONI HESS, Steuern kollektiver Kapitalanlagen, 2015, § 4 Rz. 370; STEFAN OESTERHELT, in: Basler Kommentar, KAG, 2. Aufl. 2016, N. 190 zu Vor Art. 1 KAG). Es ist grundsätzlich nicht erforderlich, dass die FINMA den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger gemäss Art. 120 Abs. 1 KAG genehmigt hat. Liegt aber eine solche Bewilligung vor, wird die ausländische Anlageform nach der Praxis der ESTV als kollektive Kapitalanlage anerkannt, die Qualifizierung der FINMA also nicht hinterfragt. Dasselbe gilt, wenn die ausländische Anlageform im Ausland einer anerkannten Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen untersteht (vgl. ESTV, Kreisschreiben Nr. 25 "Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger" vom 23. Februar 2018 [nachfolgend: ESTV-KS Nr. 25], Anhänge IV und V).”
Citation : LIFD art. 10 n. 17 La détermination du revenu net s'effectue au niveau de la communauté au sens du droit des personnes : le revenu brut de la société est réduit de l'ensemble des charges liées à l'activité lucrative ; le revenu net qui en résulte est réparti entre les associés au prorata de leurs quotes-parts civiles. Dans les relations entre la société et les associés (p. ex. rapports de travail ou contrats de prêt), les associés doivent être traités comme des tiers.
“Les questions qui restent litigieuses portent ainsi sur les montants imposables dans le chapitre de la recourante d’une part au titre de revenu réalisé en 2018 dans le cadre de son activité en tant qu’associée et d’autre part au titre de bénéfice de liquidation de la société. 3. Règles relatives à l’attribution du revenu d’une société en nom collectif à ses associés. 3.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 LIFD, chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. 3.2. Les entités visées à l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés organisées selon le droit suisse aux art. 602 CC (hoiries), 530 ss CO (sociétés simples), 552 ss CO (sociétés en nom collectif) et 594 ss CO (sociétés en commandite) et qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants, mais sont fiscalement transparentes (arrêt TF 2C_123/2014 du 30 septembre 2015, RDAF 2015 II 563, consid. 10.1 et les références). 3.3. Il ressort de l’art. 10 al. 1 LIFD que le revenu d’une société en nom collectif doit être attribué à ses associés, en proportion de leurs quotes-parts au sens du droit civil. Peu importe, à cet égard, les modalités de paiement convenues entre les associés. Le fait que le revenu est réalisé par l’entremise d’une telle entité a toutefois un effet sur sa qualification du point de vue fiscal: la nature du revenu réalisé doit en effet être déterminée au niveau de la communauté d’associés et non pas de l’activité exercée et de l’investissement opéré individuellement par chacun d’eux (Salomé in Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 10 n. 2). La mesure du revenu net est, quant à elle, également déterminée au niveau de la communauté d’associés: en effet, le revenu brut de la communauté de personnes dans un premier temps diminué de la totalité des frais d’acquisition du revenu y relatifs. A cet égard, les associés sont traités comme des tiers dans leurs rapports (contrat de travail, de prêt, etc.) avec la société.”
“Les questions qui restent litigieuses portent ainsi sur les montants imposables dans le chapitre de la recourante d’une part au titre de revenu réalisé en 2018 dans le cadre de son activité en tant qu’associée et d’autre part au titre de bénéfice de liquidation de la société. 3. Règles relatives à l’attribution du revenu d’une société en nom collectif à ses associés. 3.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 LIFD, chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. 3.2. Les entités visées à l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés organisées selon le droit suisse aux art. 602 CC (hoiries), 530 ss CO (sociétés simples), 552 ss CO (sociétés en nom collectif) et 594 ss CO (sociétés en commandite) et qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants, mais sont fiscalement transparentes (arrêt TF 2C_123/2014 du 30 septembre 2015, RDAF 2015 II 563, consid. 10.1 et les références). 3.3. Il ressort de l’art. 10 al. 1 LIFD que le revenu d’une société en nom collectif doit être attribué à ses associés, en proportion de leurs quotes-parts au sens du droit civil. Peu importe, à cet égard, les modalités de paiement convenues entre les associés. Le fait que le revenu est réalisé par l’entremise d’une telle entité a toutefois un effet sur sa qualification du point de vue fiscal: la nature du revenu réalisé doit en effet être déterminée au niveau de la communauté d’associés et non pas de l’activité exercée et de l’investissement opéré individuellement par chacun d’eux (Salomé in Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 10 n. 2). La mesure du revenu net est, quant à elle, également déterminée au niveau de la communauté d’associés: en effet, le revenu brut de la communauté de personnes dans un premier temps diminué de la totalité des frais d’acquisition du revenu y relatifs. A cet égard, les associés sont traités comme des tiers dans leurs rapports (contrat de travail, de prêt, etc.) avec la société.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 ch. 16 Les revenus et la fortune provenant de successions non réparties doivent être attribués à chacun des héritiers au prorata de leur part et déclarés par ceux-ci dans leur déclaration d'impôt auprès de l'autorité fiscale de leur domicile. Les obligations de collaboration existantes incombant aux contribuables peuvent obliger l'administration à exiger du contribuable les renseignements manquants ; si la quote‑part ne peut être déterminée, la jurisprudenÎ protège la démarche de l'administration consistant à fixer la quote‑part par estimation.
“Unter Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens von Fr. 261'000.– ist für die Steuern monatlich Fr. 1'700.– im Bedarf des Berufungsklägers zu berücksichtigen. In Phase IV wer- den die zu leistenden Unterhaltsbeiträge schliesslich noch einmal sinken, womit in der Konsequenz ein höheres Einkommen zu versteuern sein wird. Es ist von rund Fr. 120'000.– (bzw. Fr. 123'000.–) auszugehen, und die monatlichen Steuerbelas- tungen sind beim Berufungskläger auf rund Fr. 1'900.– zu schätzen. 2.2.6.4.2. Der Berufungskläger bringt vor, ihm sei zusätzlich ein Eigenmietwert von Fr. 3'298.– sowie Vermögen von Fr. 226'727.– aufgrund der Liegenschaft aus unverteilter Erbschaft im Kanton Graubünden anzurechnen. Es kann vorliegend jedoch offen bleiben, ob diese Werte grundsätzlich berücksichtigt werden können: Einkommen und Vermögen aus unverteilten Erbschaften sind von jedem Erben einzeln entsprechend seiner Erbquote zu versteuern und entsprechend in der Steuererklärung an seinem Wohnort zu deklarieren (Art. 10 Abs. 1 DBG, § 9 Abs. 1 Abs. 1 StG ZH). Demzufolge hätte der Berufungskläger in aller Regel sei- nen Einkommens- und Vermögensanteil an der seit 2013 bestehenden Erbenge- meinschaft auch in der Steuererklärung im Kanton Zürich offen zu legen. Aus den eingereichten Unterlagen (und insbesondere den Steuererklärungen des Kantons Zürich, act. 5/18/8) ist indessen nicht ersichtlich, aus welchen Beiträgen sich die deklarierten Einkünfte aus Liegenschaften und die deklarierten Liegenschafts- werte zusammensetzen, und ob dort allenfalls die entsprechenden Anteile an der unverteilten Erbschaft bereits berücksichtigt worden sind oder nicht. In den Steu- ererklärungen der Jahre 2019, 2020 und 2021 findet sich unter Ziff. 60 jeweils le- diglich die Bemerkung "Für unverteilte Erbschaft: Siehe Beilage Kanton Graubün- den, Unverteilte Erbschaften, M._____ Erben". Zwar ist der Sachverhalt vorlie- gend von Amtes wegen zu erforschen, jedoch entbindet dies den Berufungskläger - 34 - nicht von seiner Mitwirkungspflicht, und es wäre an ihm gelegen, die vollständigen Steuererklärungen, die interkantonale Steuerausscheidung oder Steuerrechnun- gen vom Kanton Graubünden einzureichen.”
“Der Beschwerdeführer ist an der Erbengemeinschaft seines verstorbenen Vaters beteiligt, der zwei Grundstücke in … gehören (Gbbl. Nrn. 1________ und 2________; vgl. VGE 2014/220/221 vom 23.9.2016). Da Einkommen und Vermögen von Erbengemeinschaften den einzelnen Erbinnen und Erben zugerechnet werden (Art. 12 Abs. 1 StG; Art. 10 Abs. 1 DBG), war er gehalten, seinen Anteil an der Erbengemeinschaft von B.________ zu deklarieren (vgl. zur Mitwirkungspflicht als Steuerpflichtiger Art. 167 StG bzw. Art. 126 DBG). Dies hat der Beschwerdeführer unterlassen und gar in seinen Steuererklärungen der Jahre 2016 bis 2018 jeweils wahrheitswidrig angegeben, nicht an einer Erbengemeinschaft beteiligt zu sein (vgl. act. 5B pag. 28, 77 und 128). Mangels Angaben zu den finanziellen Verhältnissen der Erbengemeinschaft hat die Vorinstanz das Vorgehen der Steuerverwaltung betreffend die ermessensweise Bestimmung des Anteils des Beschwerdeführers an Vermögen und Erträgen der Erbengemeinschaft geschützt. – Dieser erhebt nun vor Verwaltungsgericht verschiedene formelle Rügen und verlangt, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheide, die Rückweisung der Sache an die StRK.”
LIFD art. 10 N. 15 En cas de dissolution ou de liquidation, la part du gain de liquidation revenant aux héritiers ou aux associés doit être comprise dans le revenu. Le moment de la liquidation peut être déterminant pour la constatation fiscale; un encaissement n’intervenant qu’ultérieurement ne modifie pas nécessairement cette imputation.
“En effet, il semble ressortir de ses écritures qu’elle a perçu une plus grande part du prix de vente de CHF 80'000.- que son associé (voir notamment détermination précité du 2 mars 2013 mentionnant que l’investissement de celui-ci correspondait à moins de la moitié). Quant au grief selon lequel un solde du prix de vente n’a été versé qu’en 2020, il est manifestement infondé. En effet, le moment du versement effectif du prix de vente convenu n’est pas déterminant pour le calcul du bénéfice résultant de la liquidation de la société qui est bel et bien intervenue en 2018. 6. Sort du recours. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que le revenu imposable de la recourante réalisé au titre d’associée de la société (code 1.420) sera fixé à CHF 49'572.-, soit CHF 26'672.- de revenu augmenté de CHF 3'780.- en raison de prélèvements en nature et CHF 19'120.- de part au bénéfice de liquidation. Impôt cantonal (604 2020 65) 7. L’art. 10 al. 1 LICD a la même teneur que l’art. 10 al. 1 LIFD. Le raisonnement mené en ce qui concerne l’impôt fédéral direct peut en conséquence être repris pour l’impôt cantonal. En conséquence, pour cet impôt également, le recours sera très partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que le revenu imposable de la recourante réalisé au titre d’associée de la société (code 1.420) sera fixé à CHF 49'572.-, soit CHF 26'672.- de revenu augmenté de CHF 3'780.- en raison de prélèvements en nature et CHF 19'120.- de part au bénéfice de liquidation. Frais 8. Selon les art. 144 al. 1 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.”
Citation : LIFD art. 10 n. 14 Pour les sociétés simples, les déductions forfaitaires pour frais d'exploitation ne sont pas prévues. Les associés doivent imposer leur part du revenu de la société et ne peuvent, au prorata, faire valoir que les dépenses réellement engagées et correspondant à un usage professionnel.
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé dans la doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., ad. art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé en doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op.cit., ad art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
Pour les communautés dépourvues de personnalité juridique mentionnées à l'art. 10 al. 1 LIFD (autorités, sociétés simples, sociétés en nom collectif et en commandite), c'est au niveau de la communauté que doit être déterminée la nature fiscale du revenu réalisé. Le résultat attribué à la communauté est ensuite réparti entre les héritiers ou les associés proportionnellement à leurs quotes‑parts civiles; les modalités de paiement entre les associés sont à cet égard sans incidenÎ.
“- équivalant à l’entier du bénéfice déclaré par la société pour l’année 2018 (janvier à juillet), ainsi qu’une reprise pour prélèvements en nature de CHF 7'560.- (équivalant à un forfait pour deux repas par jour de janvier à juillet). Les deux premiers montants sont contestés. Quant à la reprise pour prélèvements en nature, le Service cantonal des contributions propose dans sa détermination du 25 janvier 2021 de la réduire à CHF 3'780.- (équivalant à un forfait d’un repas par jour de janvier à juillet). Cette proposition correspond aux conclusions du recours. Elle peut être admise sans qu’il y ait lieu d’examiner ce point plus en détail. Les questions qui restent litigieuses portent ainsi sur les montants imposables dans le chapitre de la recourante d’une part au titre de revenu réalisé en 2018 dans le cadre de son activité en tant qu’associée et d’autre part au titre de bénéfice de liquidation de la société. 3. Règles relatives à l’attribution du revenu d’une société en nom collectif à ses associés. 3.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 LIFD, chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l’hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. 3.2. Les entités visées à l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés organisées selon le droit suisse aux art. 602 CC (hoiries), 530 ss CO (sociétés simples), 552 ss CO (sociétés en nom collectif) et 594 ss CO (sociétés en commandite) et qui n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants, mais sont fiscalement transparentes (arrêt TF 2C_123/2014 du 30 septembre 2015, RDAF 2015 II 563, consid. 10.1 et les références). 3.3. Il ressort de l’art. 10 al. 1 LIFD que le revenu d’une société en nom collectif doit être attribué à ses associés, en proportion de leurs quotes-parts au sens du droit civil. Peu importe, à cet égard, les modalités de paiement convenues entre les associés. Le fait que le revenu est réalisé par l’entremise d’une telle entité a toutefois un effet sur sa qualification du point de vue fiscal: la nature du revenu réalisé doit en effet être déterminée au niveau de la communauté d’associés et non pas de l’activité exercée et de l’investissement opéré individuellement par chacun d’eux (Salomé in Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2ème éd.”
RéférenÎ : LIFD, art. 10, ch. 12 Dans les sociétés simples, les associés sont imposés sur leurs parts de bénéfiÎ ; seules sont déductibles les charges engagées pour des motifs professionnels ou d'exploitation, qui sont justifiées par l'utilisation effective à des fins professionnelles et dûment documentées. Aucune déduction forfaitaire pour frais d'exploitation n'est prévue.
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé en doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op.cit., ad art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
Les dispositions cantonales relatives à l'imposition des revenus provenant de placements collectifs de capitaux sont, en substanÎ, conformes à l'art. 10 al. 2 LIFD.
“Einkommenssteuern Die kantonalen Vorschriften zur Besteuerung der Einkommen aus kollektiven Kapitalanlagen stimmen inhaltlich mit jenen der direkten Bundessteuer überein. Art. 22bis StG sieht wie Art. 10 Abs. 2 DBG vor, dass Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen nach dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 den Anlegern anteilsmässig zugerechnet werden. Art. 70 Abs. 2 StG behandelt wie Art. 49 Abs. 2 DBG die Investmentgesellschaften mit festem im Gegensatz zu jenen mit variablem Kapital steuerlich wie juristische Personen. Art. 33 Abs. 1 lit. e StG schliesslich entspricht Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Auch die Regeln zu den abziehbaren Gewinnungskosten decken sich, Art. 38 Abs. 1 StG entspricht Art. 25 DBG, Art. 44 Abs. 1 StG stimmt mit Art. 32 Abs. 1 DBG überein und Art. 47 lit. c StG enthält die mit Art. 34 lit. d DBG übereinstimmende Umschreibung der nicht abziehbaren Kosten und Aufwendungen. Damit erweist sich auch die Beschwerde gegen die Veranlagung der Kantons- und Gemeindesteuern 2020 als unbegründet und ist abzuweisen.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 n. 10 Dans une décision concrète, le revenu imputé aux associés provenant de parts sociales a été fixé à CHF 49'572.
“Partant, la décision sur réclamation du 13 juillet 2020 est modifiée dans le sens que le revenu réalisé au titre d’associée de la société (code 1.420) est fixé à CHF 49'572.-. Frais 3. Un montant de CHF 700.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est prélevé sur l’avance de frais effectuée. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 100.-, est restitué à la recourante. Notification Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2021/msu Le Président : La Greffière : 604 2020 64 604 2020 65 Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG 604 2020 64 Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 602 ZGBart. 602 CCart. 602 Codice civile svizzero 2C_123/2014 Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD 604 2020 65 Art. 10 DStGart. 10 LICDart. 10 DStG Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 2 Tarif VJart. 2 Tarif JAart. 2 Tarif VJ Art. 1 Tarif VJart. 1 Tarif JAart. 1 Tarif VJ 604 2020 64 604 2020 65 Art. 146 DBGart. 146 LIFDart. 146 LIFD Art. 73 StHGart. 73 LHIDart. 73 StHG Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos604 2020 6409.06.2021Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonalNormen BundArt. 82 BGGArt. 10 DBGArt. 144 DBGRechtsprechung Bund2C_123/2014Normen KantonArt. 10 DStGArt. 1 Tarif VJArt. 2 Tarif VJRechtsprechung Kanton604 2020 64604 2020 65Normen Bund/KantonArt. 144 DBGArt. 131 VRG”
RéférenÎ : LIFD art. 10 ch. 9 Les placements collectifs de capitaux ouverts étrangers peuvent, conformément à l'art. 10 al. 2 LIFD, être attribués au prorata aux investisseurs si, d'une part, ils sont comparables au type suisse d'organisme de placement collectif et, d'autre part, s'ils sont soumis à l'étranger à une surveillanÎ reconnue par l'AFC. Cela correspond à la pratique de l'AFC et à la jurisprudenÎ pertinente.
“Der ausländische Anlagefonds unterliegt in V.________ und den W.________ einer Aufsicht, die von der ESTV anerkannt wird (ESTV, Kreisschreiben Nr. 24 "Kollektive Kapitalanlagen als Gegenstand der Verrechnungssteuer und der Stempelabgaben" vom 20. November 2017, Anhang V), weshalb die Vorinstanz davon ausgegangen ist, dass der ausländische Anlagefonds von Art. 10 Abs. 2 DBG erfasst wird. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Einschätzung als unzutreffend erscheinen liesse. Insbesondere legt sie nicht dar, weshalb dem ausländischen Anlagefonds die Begriffsmerkmale gemäss Art. 119 Abs. 1 KAG fehlen sollen und es sich nicht um eine offene ausländische kollektive Kapitalanlage handeln soll, die nach Art. 10 Abs. 2 DBG grundsätzlich steuerlich transparent zu behandeln ist. Von vornherein unbehelflich sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin über die Beteiligung des Anlagefonds an einer Beteiligungsholdingsgesellschaft, die diverse Biogasanlagen halte. Dabei handelt es sich nicht um direkten Grundbesitz, der gemäss Art. 10 Abs. 2 und Art. 49 Abs. 2 DBG nicht bei der Beschwerdeführerin zu besteuern wäre.”
“Steuerbare Einkünfte Nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG sind insbesondere Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Die Bestimmung geht vom Prinzip der transparenten Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen aus und bezieht sich damit, was im Wortlaut zum Ausdruck kommt, nicht auf die Einkünfte aus Fonds mit direktem Grundbesitz und, was sich im Wortlaut nicht niedergeschlagen hat, nicht auf kollektive Kapitalanlagen mit festem Kapital (SICAF; société d'investissement à capital fixe), die wie Kapitalgesellschaften behandelt und deren Erträge bei den Anlegern als Dividenden gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG besteuert werden (vgl. Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar zum DBG, 4. Aufl. 2022, N 122 zu Art. 20 DBG). Auch wenn Art. 10 Abs. 2 DBG den Grundsatz der transparenten Besteuerung vom Wortlaut her lediglich auf die dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz unterliegenden kollektiven Kapitalanlagen bezieht, richtet sich auch die Besteuerung der Erträge vom Kollektivanlagengesetz nicht erfasster ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welche mit vertraglichen Anlagefonds, SICAV und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen vergleichbar sind (vgl. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 8 zu Art. 10 DBG), nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Dies gilt unter anderem für Anlageformen, welche im Ausland einer anerkannten Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen unterstehen (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018 über die Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger, Anhang IV Ziffer 2). Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die entsprechende Aufsicht von St. Vincent und die Grenadinen akzeptiert (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr.”
Si des associés ont effectué ou déclaré des paiements qui ne peuvent être qualifiés de répartition proportionnelle de bénéfices au sens de l'art. 10 al. 1 LIFD et qui ne constituent pas non plus une dépense déductible, ils devaient indiquer ces montants de manière claire dans la déclaration d'impôt ou en informer l'autorité fiscale, ou exposer leurs doutes quant au traitement fiscal. De tels paiements, non reconnus comme parts de bénéfices, peuvent autrement être pris en compte comme revenu imposable.
“En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa déclaration d'impôts 2012, le recourant a annoncé un revenu imposable de 1'538'100 fr. seulement, alors même qu'il a été établi qu'il avait réalisé cet année-là un bénéfice brut de 6'552'204 fr. 05 en lien avec l'opération immobilière de la Route B.________. Le fait est qu'il a notamment décidé de retrancher de ses revenus la somme de 3'325'000 fr. versée à C.________, sans toutefois l'indiquer directement dans sa déclaration fiscale. Ce n'est qu'en annexe de sa déclaration qu'il a joint un document intitulé " Décompte Route B.________ 2012" aboutissant à un " résultat " de 1'531'948 fr. 20, après déduction de certains " frais " incluant le paiement précité. Or, comme on l'a vu, ce paiement de 3'325'000 fr. n'équivaut manifestement pas au versement d'une part de bénéfice entre associés au sens de l'art. 10 al. 1 LIFD (cf. supra consid. 4). Il ne constitue pas non plus une dépense déductible fiscalement au sens de l'art. 27 al. 1 LIFD (cf. supra consid. 5). Le recourant a donc fourni des renseignements inexacts à l'autorité de taxation en ne faisant pas figurer le montant en cause parmi ses revenus, ce qui aurait évidemment pu conduire à une taxation incomplète. Il importe en l'occurrence peu que l'intéressé n'ait pas caché l'existence d'un tel paiement dans les pièces accompagnant sa déclaration et, plus particulièrement, dans le document " Décompte Route B.________ 2012". Il lui incombait à tout le moins de signaler clairement à l'autorité fiscale les doutes qu'il devait nécessairement et sérieusement éprouver quant à la déductibilité de cette "commission" peu ordinaire d'un montant extrêmement important, sachant que celle-ci représentait plus de la moitié du bénéfice brut lié à l'opération immobilière de la Route B.________ et que son paiement était intervenu, d'après l'arrêt attaqué, sans contrepartie, ce quelques mois seulement avant que le compagnon de la bénéficiaire n'opère lui-même un versement de 1'000'000 fr.”
“En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa déclaration d'impôts 2012, le recourant a annoncé un revenu imposable de 1'538'100 fr. seulement, alors même qu'il a été établi qu'il avait réalisé cet année-là un bénéfice brut de 6'552'204 fr. 05 en lien avec l'opération immobilière de la Route B.________. Le fait est qu'il a notamment décidé de retrancher de ses revenus la somme de 3'325'000 fr. versée à C.________, sans toutefois l'indiquer directement dans sa déclaration fiscale. Ce n'est qu'en annexe de sa déclaration qu'il a joint un document intitulé " Décompte Route B.________ 2012" aboutissant à un " résultat " de 1'531'948 fr. 20, après déduction de certains " frais " incluant le paiement précité. Or, comme on l'a vu, ce paiement de 3'325'000 fr. n'équivaut manifestement pas au versement d'une part de bénéfice entre associés au sens de l'art. 10 al. 1 LIFD (cf. supra consid. 4). Il ne constitue pas non plus une dépense déductible fiscalement au sens de l'art. 27 al. 1 LIFD (cf. supra consid. 5). Le recourant a donc fourni des renseignements inexacts à l'autorité de taxation en ne faisant pas figurer le montant en cause parmi ses revenus, ce qui aurait évidemment pu conduire à une taxation incomplète. Il importe en l'occurrence peu que l'intéressé n'ait pas caché l'existence d'un tel paiement dans les pièces accompagnant sa déclaration et, plus particulièrement, dans le document " Décompte Route B.________ 2012". Il lui incombait à tout le moins de signaler clairement à l'autorité fiscale les doutes qu'il devait nécessairement et sérieusement éprouver quant à la déductibilité de cette "commission" peu ordinaire d'un montant extrêmement important, sachant que celle-ci représentait plus de la moitié du bénéfice brut lié à l'opération immobilière de la Route B.________ et que son paiement était intervenu, d'après l'arrêt attaqué, sans contrepartie, ce quelques mois seulement avant que le compagnon de la bénéficiaire n'opère lui-même un versement de 1'000'000 fr.”
LIFD art. 10 n. 7 Les fractions de revenu imputables aux associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite sont attribuées à chacun des associés ; pour les communautés d'héritiers, la même règle vaut pour les héritiers. Les frais engagés dans le cadre de l'exploitation, dûment justifiés, peuvent être pris en compte conformément aux règles générales de déduction. Des déductions forfaitaires pour les charges liées à une activité commerciale ne sont pas prévues.
“Partant, la décision sur réclamation du 13 juillet 2020 est modifiée dans le sens que le revenu réalisé au titre d’associée de la société (code 1.420) est fixé à CHF 49'572.-. Frais 3. Un montant de CHF 700.- est mis à la charge de la recourante au titre de frais de justice. Il est prélevé sur l’avance de frais effectuée. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 100.-, est restitué à la recourante. Notification Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2021/msu Le Président : La Greffière : 604 2020 64 604 2020 65 Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG 604 2020 64 Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 602 ZGBart. 602 CCart. 602 Codice civile svizzero 2C_123/2014 Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD 604 2020 65 Art. 10 DStGart. 10 LICDart. 10 DStG Art. 10 DBGart. 10 LIFDart. 10 LIFD Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 2 Tarif VJart. 2 Tarif JAart. 2 Tarif VJ Art. 1 Tarif VJart. 1 Tarif JAart. 1 Tarif VJ 604 2020 64 604 2020 65 Art. 146 DBGart. 146 LIFDart. 146 LIFD Art. 73 StHGart. 73 LHIDart. 73 StHG Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos604 2020 6409.06.2021Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonalNormen BundArt. 82 BGGArt. 10 DBGArt. 144 DBGRechtsprechung Bund2C_123/2014Normen KantonArt. 10 DStGArt. 1 Tarif VJArt. 2 Tarif VJRechtsprechung Kanton604 2020 64604 2020 65Normen Bund/KantonArt. 144 DBGArt. 131 VRG”
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé en doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op.cit., ad art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
“La question se pose toutefois de savoir si, pour pouvoir être pris en compte dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du contribuable doivent avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel. Ce point est controversé dans la doctrine. Certains auteurs jugent qu'il doit y avoir une connexité suffisante, d'autres qu'un tel élément n'est pas requis (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2012 et 2C_124/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3 ; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, relevant toutefois qu'un argument pouvait être invoqué à l'appui de la seconde opinion : dès lors que le rappel constituait une nouvelle taxation, obéissant aux mêmes règles que la procédure initiale, l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité contributive du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 précité consid. 3.3). b. Selon les art. 10 LIFD et 9 aLIPP-I, chaque associé d'une SNC, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique (Hugues SALOMÉ, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., ad. art. 10 n. 1 et 2 p. 196), ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la SNC. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 3 al. 1 1ère phr. aLIPP-IV). Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 3 al. 3 aLIPP-V, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier. Ainsi, ni la LIFD ni les aLIPP-IV et aLIPP-V ne prévoient de déductions forfaitaires pour les charges d'une entreprise commerciale.”
Les organismes de placement collectif à capital variable (p. ex. SICAV), dans la mesure où ils ne détiennent pas directement de biens-fonds, sont soumis, conformément à l'art. 10 al. 2 LIFD, à l'imposition transparente. Pour ces placements (y compris ceux à capitalisation), les revenus sont attribués aux porteurs de parts au prorata de leurs parts et ne sont pas — comme pour les sociétés d'investissement à capital fixe — traités comme des revenus de dividendes des porteurs de parts.
“Unbestritten ist zwischen den Beteiligten, dass es sich beim Fund nicht um einen Fonds mit direktem Grundbesitz handelt. Die Beschwerdeführerin bestreitet aber, dass es sich beim Fund um eine SICAV (Société d'investissement à capital variable)-Anlage handle (Ziff. IV/4 der Beschwerde). Steuerlich ist zu unterscheiden zwischen den kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz und Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die den juristischen Personen gleichgestellt sind, einerseits (Art. 49 Abs. 2 DBG) und den kollektiven Kapitalanlagen mit variablem Kapital anderseits. Variabel ist das Kapital, wenn es nicht im Voraus bestimmt ist (vgl. Art. 36 Abs. 1 lit. a KAG). Aus dem Jahresbericht und aus dem Prospekt des Fund ergibt sich, dass die Zahl der Anteile variabel ist. Gemäss Factsheet sind sowohl die Zeichnung als auch die Rückgabe von Anteilen wöchentlich möglich. Damit handelt es sich beim Fund offenkundig um eine Anlageform, welche steuerlich nicht den juristischen Personen gleichgestellt ist und entsprechend besteuert wird, sondern der transparenten Besteuerung (Art. 10 Abs. 2 DBG) unterliegt. In tatsächlicher Hinsicht ist damit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin am 31. Dezember 2020 Anteile an einer thesaurierenden kollektiven Kapitalanlage mit variablem Kapital im Privatvermögen hielt, welche sie am 5. November 2020 erworben hatte. Umstritten ist, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin Einkünfte aus ihren Anteilen versteuern muss (dazu nachfolgend Erwägungen 4.1 und 4.2). Umstritten ist sodann, ob und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin von den ihr aus dem Fund zuzurechnenden steuerpflichtigen Einkünften Gewinnungskosten abziehen kann (dazu nachfolgend Erwägungen 4.3). 4. Rechtliches und Würdigung 4.1. Steuerbare Einkünfte Nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG sind insbesondere Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Die Bestimmung geht vom Prinzip der transparenten Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen aus und bezieht sich damit, was im Wortlaut zum Ausdruck kommt, nicht auf die Einkünfte aus Fonds mit direktem Grundbesitz und, was sich im Wortlaut nicht niedergeschlagen hat, nicht auf kollektive Kapitalanlagen mit festem Kapital (SICAF; société d'investissement à capital fixe), die wie Kapitalgesellschaften behandelt und deren Erträge bei den Anlegern als Dividenden gemäss Art.”
“Unbestritten ist zwischen den Beteiligten, dass es sich beim Fund nicht um einen Fonds mit direktem Grundbesitz handelt. Die Beschwerdeführerin bestreitet aber, dass es sich beim Fund um eine SICAV (Société d'investissement à capital variable)-Anlage handle (Ziff. IV/4 der Beschwerde). Steuerlich ist zu unterscheiden zwischen den kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz und Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die den juristischen Personen gleichgestellt sind, einerseits (Art. 49 Abs. 2 DBG) und den kollektiven Kapitalanlagen mit variablem Kapital anderseits. Variabel ist das Kapital, wenn es nicht im Voraus bestimmt ist (vgl. Art. 36 Abs. 1 lit. a KAG). Aus dem Jahresbericht und aus dem Prospekt des Fund ergibt sich, dass die Zahl der Anteile variabel ist. Gemäss Factsheet sind sowohl die Zeichnung als auch die Rückgabe von Anteilen wöchentlich möglich. Damit handelt es sich beim Fund offenkundig um eine Anlageform, welche steuerlich nicht den juristischen Personen gleichgestellt ist und entsprechend besteuert wird, sondern der transparenten Besteuerung (Art. 10 Abs. 2 DBG) unterliegt. In tatsächlicher Hinsicht ist damit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin am 31. Dezember 2020 Anteile an einer thesaurierenden kollektiven Kapitalanlage mit variablem Kapital im Privatvermögen hielt, welche sie am 5. November 2020 erworben hatte. Umstritten ist, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin Einkünfte aus ihren Anteilen versteuern muss (dazu nachfolgend Erwägungen”
“Unbestritten ist zwischen den Beteiligten, dass es sich beim Fund nicht um einen Fonds mit direktem Grundbesitz handelt. Die Beschwerdeführerin bestreitet aber, dass es sich beim Fund um eine SICAV (Société d'investissement à capital variable)-Anlage handle (Ziff. IV/4 der Beschwerde). Steuerlich ist zu unterscheiden zwischen den kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz und Investmentgesellschaften mit festem Kapital, die den juristischen Personen gleichgestellt sind, einerseits (Art. 49 Abs. 2 DBG) und den kollektiven Kapitalanlagen mit variablem Kapital anderseits. Variabel ist das Kapital, wenn es nicht im Voraus bestimmt ist (vgl. Art. 36 Abs. 1 lit. a KAG). Aus dem Jahresbericht und aus dem Prospekt des Fund ergibt sich, dass die Zahl der Anteile variabel ist. Gemäss Factsheet sind sowohl die Zeichnung als auch die Rückgabe von Anteilen wöchentlich möglich. Damit handelt es sich beim Fund offenkundig um eine Anlageform, welche steuerlich nicht den juristischen Personen gleichgestellt ist und entsprechend besteuert wird, sondern der transparenten Besteuerung (Art. 10 Abs. 2 DBG) unterliegt. In tatsächlicher Hinsicht ist damit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin am 31. Dezember 2020 Anteile an einer thesaurierenden kollektiven Kapitalanlage mit variablem Kapital im Privatvermögen hielt, welche sie am 5. November 2020 erworben hatte. Umstritten ist, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin Einkünfte aus ihren Anteilen versteuern muss (dazu nachfolgend Erwägungen”
Pour les groupements de personnes dépourvus de personnalité juridique, l'application de l'art. 10 al. 1 LIFD suppose l'existenÎ d'un contrat civil visant à constituer une société de personnes. La jurisprudenÎ cite, à titre d'exemple, la société simple au sens de l'art. 530 CO. Un tel contrat de société peut également être conclu de manière tacite.
“Les entités visées par l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés de personnes organisées selon le droit suisse qui n'ont pas la personnalité juridique et qui ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants (arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 10.1). L'application de cette disposition suppose donc - outre le cas particulier de l'hoirie - l'existence d'un contrat fondant une société de personnes au sens du droit civil, par exemple une société simple au sens de l'art. 530 du Code des obligations (CO; RS 220), laquelle peut avoir été créée de manière tacite (cf. arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3). L'exigence d'un contrat de société préexistant correspond au principe selon lequel l'appréciation fiscale se fonde en règle générale sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties (cf. notamment arrêts 2C_780/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.2; 2C_628/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.5.1). En l'occurrence, à teneur de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple constitue un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.”
“Les entités visées par l'art. 10 al. 1 LIFD sont les communautés de personnes organisées selon le droit suisse qui n'ont pas la personnalité juridique et qui ne constituent donc pas des sujets fiscaux indépendants (arrêt 2C_123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 10.1). L'application de cette disposition suppose donc - outre le cas particulier de l'hoirie - l'existence d'un contrat fondant une société de personnes au sens du droit civil, par exemple une société simple au sens de l'art. 530 du Code des obligations (CO; RS 220), laquelle peut avoir été créée de manière tacite (cf. arrêt 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3). L'exigence d'un contrat de société préexistant correspond au principe selon lequel l'appréciation fiscale se fonde en règle générale sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties (cf. notamment arrêts 2C_780/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.2; 2C_628/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.5.1). En l'occurrence, à teneur de l'art. 530 al. 1 CO, la société simple constitue un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 n. 4 Pour les sociétés de personnes résidentes (société simple, société en nom collectif et société en commandite), les revenus sont attribués aux associés au prorata de leurs parts. Chaque associé est, en principe, imposé uniquement sur sa propre quote-part de bénéfiÎ. La participation à une telle société de personnes est considérée comme une activité lucrative indépendante, qui peut être exercée à titre principal ou accessoire, et de manière permanente ou temporaire.
“Einkommen aus Personengesellschaften ohne juristische Persönlichkeit wie der einfachen Gesellschaft, der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft wird den einzelnen Teilhabern anteilsmässig zugerechnet (Art. 10 Abs. 1 DBG). Inländische Personengesellschaften ohne juristische Persönlichkeit werden somit transparent besteuert. Wie bereits erwähnt, stellt die Beteiligung an einer Personengesellschaft mit einem gewerblichen oder geschäftlichen Betrieb eine selbständige Erwerbstätigkeit dar. Auch diese kann haupt- oder nebenberuflich, dauernd oder vorübergehend ausgeübt werden (Urteil 2C_894/2013 / 2C_895/2013 vom 18. September 2015 E. 2.3 mit Hinweis).”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Cela étant, si cette activité est exercée en société simple, en société en nom collectif ou en société en commandite, chacun des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la société, ce conformément à l'art. 10 al. 1 LIFD. Cela signifie qu'en application de cette disposition légale, les associés de l'une des sociétés de personnes précitées ne doivent en principe pas être imposés sur la part de bénéfice qui revient à un autre associé sur la base des dispositions contractuelles ou légales applicables (cf. notamment arrêts 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 et 2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 2.4).”
“Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Cela étant, si cette activité est exercée en société simple, en société en nom collectif ou en société en commandite, chacun des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la société, ce conformément à l'art. 10 al. 1 LIFD. Cela signifie qu'en application de cette disposition légale, les associés de l'une des sociétés de personnes précitées ne doivent en principe pas être imposés sur la part de bénéfice qui revient à un autre associé sur la base des dispositions contractuelles ou légales applicables (cf. notamment arrêts 2C_325/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 et 2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 2.4).”
Bien que l'art. 10 al. 2 LIFD vise littéralement les placements soumis à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), l'imposition des investisseurs dans des placements collectifs de capitaux étrangers, non soumis à la LPCC mais comparables quant à leur forme juridique ou à leur surveillanÎ (p. ex. fonds contractuels, SICAV, sociétés en commandite), s'effectue selon le principe de la transparenÎ fiscale conformément à l'art. 20 al. 1 let. e LIFD. Sont exclus de ce régime les placements collectifs de capitaux détenant directement des immeubles; les placements à capital fixe (SICAF) sont traités comme des sociétés de capitaux.
“Umstritten ist sodann, ob und in welchem Umfang die Beschwerdeführerin von den ihr aus dem Fund zuzurechnenden steuerpflichtigen Einkünften Gewinnungskosten abziehen kann (dazu nachfolgend Erwägungen 4.3). 4. Rechtliches und Würdigung 4.1. Steuerbare Einkünfte Nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG sind insbesondere Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Die Bestimmung geht vom Prinzip der transparenten Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen aus und bezieht sich damit, was im Wortlaut zum Ausdruck kommt, nicht auf die Einkünfte aus Fonds mit direktem Grundbesitz und, was sich im Wortlaut nicht niedergeschlagen hat, nicht auf kollektive Kapitalanlagen mit festem Kapital (SICAF; société d'investissement à capital fixe), die wie Kapitalgesellschaften behandelt und deren Erträge bei den Anlegern als Dividenden gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG besteuert werden (vgl. Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Basler Kommentar zum DBG, 4. Aufl. 2022, N 122 zu Art. 20 DBG). Auch wenn Art. 10 Abs. 2 DBG den Grundsatz der transparenten Besteuerung vom Wortlaut her lediglich auf die dem eidgenössischen Kollektivanlagengesetz unterliegenden kollektiven Kapitalanlagen bezieht, richtet sich auch die Besteuerung der Erträge vom Kollektivanlagengesetz nicht erfasster ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welche mit vertraglichen Anlagefonds, SICAV und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen vergleichbar sind (vgl. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], a.a.O., N 8 zu Art. 10 DBG), nach Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. Dies gilt unter anderem für Anlageformen, welche im Ausland einer anerkannten Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen unterstehen (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018 über die Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger, Anhang IV Ziffer 2). Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die entsprechende Aufsicht von St. Vincent und die Grenadinen akzeptiert (vgl. Eidgenössische Steuerverwaltung, Kreisschreiben Nr.”
LIFD art. 10 N. 2 Pour l'imputation des revenus provenant de placements collectifs de capitaux, il convient en principe de retenir le moment où le porteur de parts réalise le revenu afférent à sa part; sont notamment déterminants l'échéanÎ ou la distribution effective au porteur.
“Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 DBG könnte geschlossen werden, dass Einkünfte der kollektiven Kapitalanlage den Anlegern zuzurechnen und bei diesen zu besteuern seien, sobald sie der kollektiven Kapitalanlage respektive der Fondsleitung zugeflossen sind (vgl. HESS, a.a.O., § 35 N. 23). In eine andere Richtung deutet aber Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG, wonach die Einkünfte aus den Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen beim Anleger steuerbares Einkommen darstellen, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Daraus folgt, dass es grundsätzlich auf den Zeitpunkt ankommt, in welchem der Anleger den Ertrag aus seinem Anteil an der kollektiven Kapitalanlage erzielt, und nicht auf den Zeitpunkt der Einkünfteerzielung durch die kollektive Kapitalanlage respektive die Fondsleitung. Im Einklang hiermit ist nach der Auffassung der ESTV sowie der einhelligen Lehre grundsätzlich der Zeitpunkt der Fälligkeit der Ausschüttung der kollektiven Kapitalanlage an den Anleger massgeblich; dieser Zeitpunkt ist mithin der Stichtag für die Zurechnung des Vermögensertrags (vgl.”
“Aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 DBG könnte geschlossen werden, dass Einkünfte der kollektiven Kapitalanlage den Anlegern zuzurechnen und bei diesen zu besteuern seien, sobald sie der kollektiven Kapitalanlage respektive der Fondsleitung zugeflossen sind (vgl. HESS, a.a.O., § 35 N. 23). In eine andere Richtung deutet aber Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG, wonach die Einkünfte aus den Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen beim Anleger steuerbares Einkommen darstellen, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. Daraus folgt, dass es grundsätzlich auf den Zeitpunkt ankommt, in welchem der Anleger den Ertrag aus seinem Anteil an der kollektiven Kapitalanlage erzielt, und nicht auf den Zeitpunkt der Einkünfteerzielung durch die kollektive Kapitalanlage respektive die Fondsleitung. Im Einklang hiermit ist nach der Auffassung der ESTV sowie der einhelligen Lehre grundsätzlich der Zeitpunkt der Fälligkeit der Ausschüttung der kollektiven Kapitalanlage an den Anleger massgeblich; dieser Zeitpunkt ist mithin der Stichtag für die Zurechnung des Vermögensertrags (vgl.”
RéférenÎ : LIFD art. 10 n. 1 Si une personne morale participe à une société simple, le bénéfiÎ ou le patrimoine qui lui est attribué au prorata lui est imputé, de sorte que la personne morale peut être assujettie à l'impôt sur le bénéfiÎ et — dans la mesure prévue par le canton — à l'impôt sur le capital. La société simple doit remettre à l'autorité fiscale des attestations annuelles concernant les éléments pertinents pour l'imposition des participants. Dans sa comptabilité, la personne morale doit faire apparaître ses parts, par exemple en reprenant proportionnellement les postes individuels du bilan ou en inscrivant l'apport en capital et en comptabilisant les variations annuelles affectant le résultat.
“Einfache Gesellschaften sind keine eigenständigen Steuersubjekte. Ihr Gewinn und Vermögen wird den einzelnen beteiligten Personen anteilmässig zugerechnet (Art. 12 Abs. 1 StG; Art. 10 Abs. 1 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 10 N. 20 ff.; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I./II./III. Teil, 2. Aufl. 2019/2004/2015, Art. 10 N. 15). Ist eine juristische Person an einer Personengesellschaft beteiligt, führt die anteilmässige Zurechnung des Gewinns und Vermögens der Personengesellschaft zur juristischen Person dazu, dass diese mit der Gewinn- und (auf kantonaler Ebene) der Kapitalsteuer erfasst werden (Madeleine Simonek, Unternehmenssteuerrecht, 2019, S. 9 Rz. 5). Die einfache Gesellschaft ist verpflichtet, der Veranlagungsbehörde jedes Jahr eine Bescheinigung über alle Verhältnisse einzureichen, die für die Veranlagung der Beteiligten von Bedeutung sind (vgl. Art. 172 Abs. 1 Bst. c StG; Art. 129 Abs. 1 Bst. c DBG; Peter Locher, a.a.O., Art. 10 N. 15). In ihrer Buchhaltung hat die juristische Person ihre Anteile an einer einfachen Gesellschaft auszuweisen, indem sie die einzelnen Bilanzpositionen anteilmässig übernimmt oder ihre Kapitaleinlage ausweist und die jährlichen Veränderungen erfolgswirksam verbucht (vgl.”
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