Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893;FF 2005 4469). ↩
Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617;FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893;FF 2005 4469). ↩
Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445;FF 1994 III 1848). ↩
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Une gestion professionnelle, particulièrement intensive et régulière de biens immobiliers peut — selon les circonstances concrètes — être considérée comme une exploitation au sens de l'art. 64 LIFD et ainsi entraîner la qualification d'immobilisations nécessaires à l'exploitation, de sorte que le remploi entre en ligne de compte.
“- en 2017 et CHF 130'000.- en 2018) était pris en compte. 12) La contribuable a conclu au rejet du recours. Ni la pratique, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral n’excluaient le fait qu’une société immobilière puisse constituer une exploitation. Cette qualification n’était pas écartée du fait de recourir aux services de tiers, étant précisé que la société G______ Sàrl n’était in casu pas une entreprise externe mais une entité du même groupe dirigée par la même personne physique. La circulaire n° 5 ne traitait pas les cas de remploi au sens de l’art. 64 LIFD, mais les restructurations fiscalement neutres au sens des art. 19 et 61 LIFD. Le critère de « 20 fois un salaire » prévu par cette circulaire était inapproprié in casu, raison pour laquelle le TAPI devait procéder à une appréciation globale plus nuancée. L’activité de la contribuable dépassait la simple gérance immobilière qui devait ici être qualifiée de gestion professionnelle d’immeubles et partant d’exploitation au sens des art. 64 LIFD et 17 LIPM. La contribuable avait une activité particulièrement intense et régulière, visant notamment à maintenir sur le long terme la capacité « générative » du bien immobilier. La stratégie commerciale « axée sur les baux à court terme » supposait une intervention plus importante que la moyenne et continue dans le temps. Cette activité occupait M. C______ D______ à plein temps, qui était également impliqué dans « toutes les étapes de l’exploitation immobilière ». Il était entre autres chargé de la planification (demandes d’autorisation, négociation des contrats avec les différents corps de métier), des décisions, de la supervision des travaux de rénovation et d’entretien réalisés, de la gestion des relations avec les fournisseurs, de l’établissement des plans, du planning des travaux, de la publicité/annonces et du suivi quotidien des locataires. Les deux immeubles précités étaient des actifs immobilisés. La justification commerciale des amortissements n’avait pas été contestée. Ils ne pouvaient être considérés comme de simples immeubles de placement car elle les avait « véritablement exploités », même si cette activité avait été déléguée à M.”
“- en 2017 et CHF 130'000.- en 2018) était pris en compte. 12) La contribuable a conclu au rejet du recours. Ni la pratique, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral n’excluaient le fait qu’une société immobilière puisse constituer une exploitation. Cette qualification n’était pas écartée du fait de recourir aux services de tiers, étant précisé que la société G______ Sàrl n’était in casu pas une entreprise externe mais une entité du même groupe dirigée par la même personne physique. La circulaire n° 5 ne traitait pas les cas de remploi au sens de l’art. 64 LIFD, mais les restructurations fiscalement neutres au sens des art. 19 et 61 LIFD. Le critère de « 20 fois un salaire » prévu par cette circulaire était inapproprié in casu, raison pour laquelle le TAPI devait procéder à une appréciation globale plus nuancée. L’activité de la contribuable dépassait la simple gérance immobilière qui devait ici être qualifiée de gestion professionnelle d’immeubles et partant d’exploitation au sens des art. 64 LIFD et 17 LIPM. La contribuable avait une activité particulièrement intense et régulière, visant notamment à maintenir sur le long terme la capacité « générative » du bien immobilier. La stratégie commerciale « axée sur les baux à court terme » supposait une intervention plus importante que la moyenne et continue dans le temps. Cette activité occupait M. C______ D______ à plein temps, qui était également impliqué dans « toutes les étapes de l’exploitation immobilière ». Il était entre autres chargé de la planification (demandes d’autorisation, négociation des contrats avec les différents corps de métier), des décisions, de la supervision des travaux de rénovation et d’entretien réalisés, de la gestion des relations avec les fournisseurs, de l’établissement des plans, du planning des travaux, de la publicité/annonces et du suivi quotidien des locataires. Les deux immeubles précités étaient des actifs immobilisés. La justification commerciale des amortissements n’avait pas été contestée. Ils ne pouvaient être considérés comme de simples immeubles de placement car elle les avait « véritablement exploités », même si cette activité avait été déléguée à M.”
Pour les immeubles aliénés qui servent de placement de capitaux sans caractère d'exploitation (immeubles de placement), une acquisition de remplacement au sens de l'art. 64 LIFD ne peut être invoquée.
“Mit der Beschwerdegegnerin ist im vorliegenden Fall festzuhalten, dass unabhängig von der Qualifikation der Beschwerdeführerin als Betriebs- oder Immobiliengesellschaft - vorliegend ist nach Ansicht dieses Gerichts allerdings eher von einer Immobilienverwaltungsgesellschaft, welche nicht die Merkmale eines Betriebs aufweist, auszugehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2C_1039/2020 vom 6. Oktober 2021 E. 4.4; 2C_107/2011 vom 7. April 2012 E. 3.3) -, die veräusserten Liegenschaften Kapitalanlageliegenschaften darstellen, für die keine Ersatzbeschaffung im Sinne von Art. 84 StG und Art. 64 DBG geltend gemacht werden kann. Die Beschwerdeführerin hat der D. AG nämlich nicht das Hotel F. in C. als Betrieb verkauft, sondern lediglich die entsprechenden und Z.2. ), auf denen die (Hotel-)Liegenschaften (Parzellen Z.1. D. AG das Hotel F. seit 2015 als Pächterin führt und betreibt. Die Beschwerdeführerin, als Verpächterin, führte dort keinen Hotelbetrieb und das Risiko wurde ausschliesslich von der Pächterin getragen. Für letztere sind die Hotelliegenschaften damit unerlässlich für die Hotelführung, wobei deren Veräusserung zu einer substanziellen Veränderung des Betriebs führen würde. Für die Beschwerdeführerin hingegen dienten sie nur als Kapitalanlage durch den Pachtzins, wie sich aus ihrem Umsatz der letzten Jahre zeigt, der ausschliesslich aus Pachteinnahmen bestand. Die Beschwerdeführerin hat auch keinen Personalaufwand oder operativen Aufwand ausgewiesen, die auf die Führung eines Hotelbetriebs hindeuten (vgl. Jahresrechnungen 2018-2022 [act. C.4, 9-12]). Ausserdem richtete sich der vertraglich vereinbarte Pachtzins nicht nach dem Hotelumsatz, sondern es wurde ein fixer Betrag vereinbart, und die Beschwerdeführerin hatte nur die gesetzlich vorgeschriebenen (grösseren) Reparaturen bezüglich der Liegenschaften zu tragen (vgl.”
LIFD art. 64 n. 7 Sont considérés comme nécessaires à l'exploitation uniquement les biens d'investissement qui servent directement à l'entreprise. Ne sont pas considérés comme nécessaires à l'exploitation les actifs que l'entreprise détient uniquement comme placement de capitaux ou en raison de leur rendement. L'appréciation s'effectue selon la fonction concrète de l'actif au sein de l'entreprise.
“14) können beim Ersatz von Gegenständen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; ausgeschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. Eine praktisch identische, der harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprechende Regelung der Ersatzbeschaffungen kennt auch das Steuergesetz des Kantons Graubünden (Art. 84 Abs. 1 und 2 StG). Im Umfang der stillen Reserven kann überdies eine Rückstellung gebildet werden, wenn die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr stattfindet; diese Rückstellung ist innert angemessener Frist bzw. in der Regel innert zwei Jahren zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen (Art. 64 Abs. 2 DBG, Art. 84 Abs. 3 StG). Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen (Art. 64 Abs. 3 DBG, Art. 84 Abs. 4 StG).”
“Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse (art. 64 al. 1 phr. 1 LIFD ; art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 4 LHID ; art. 17 al. 1 phr. 1 LIPM qui précise que le report des réserves latentes doit intervenir « dans un délai raisonnable »). Ces dispositions ont leur pendant, pour la détermination du revenu des personnes physiques, aux art. 30 al. 1 LIFD, 8 al. 4 LHID et 21 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation (« Betrieb ») sont considérés comme nécessaires à celle-ci ; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement (art. 64 al. 3 LIFD ; art. 17 al. 4 LIPM ; cf. également pour le revenu des personnes physiques : art. 30 al. 3 LIFD). b. Si les conditions légales sont réunies, le remploi entraîne un report de l’imposition sur les réserves latentes, jusqu’à la réalisation ultérieure des biens de remplacement. Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op. cit., p. 286 n. 82 ss, 83). Ceux-ci doivent servir directement à l’exploitation. Le point de savoir si un bien est nécessaire à l’exploitation s’apprécie au regard de la fonction remplie par cet actif au sein de l’entreprise.”
Les immeubles cédés sont qualifiés de placements de capitaux; par conséquent, une acquisition de remplacement au sens de l'art. 64 LIFD n'entre pas en ligne de compte.
“Mit der Beschwerdegegnerin ist im vorliegenden Fall festzuhalten, dass unabhängig von der Qualifikation der Beschwerdeführerin als Betriebs- oder Immobiliengesellschaft - vorliegend ist nach Ansicht dieses Gerichts allerdings eher von einer Immobilienverwaltungsgesellschaft, welche nicht die Merkmale eines Betriebs aufweist, auszugehen (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2C_1039/2020 vom 6. Oktober 2021 E. 4.4; 2C_107/2011 vom 7. April 2012 E. 3.3) -, die veräusserten Liegenschaften Kapitalanlageliegenschaften darstellen, für die keine Ersatzbeschaffung im Sinne von Art. 84 StG und Art. 64 DBG geltend gemacht werden kann. Die Beschwerdeführerin hat der D. AG nämlich nicht das Hotel F. in C. als Betrieb verkauft, sondern lediglich die entsprechenden und Z.2. ), auf denen die (Hotel-)Liegenschaften (Parzellen Z.1. D. AG das Hotel F. seit 2015 als Pächterin führt und betreibt. Die Beschwerdeführerin, als Verpächterin, führte dort keinen Hotelbetrieb und das Risiko wurde ausschliesslich von der Pächterin getragen. Für letztere sind die Hotelliegenschaften damit unerlässlich für die Hotelführung, wobei deren Veräusserung zu einer substanziellen Veränderung des Betriebs führen würde. Für die Beschwerdeführerin hingegen dienten sie nur als Kapitalanlage durch den Pachtzins, wie sich aus ihrem Umsatz der letzten Jahre zeigt, der ausschliesslich aus Pachteinnahmen bestand. Die Beschwerdeführerin hat auch keinen Personalaufwand oder operativen Aufwand ausgewiesen, die auf die Führung eines Hotelbetriebs hindeuten (vgl. Jahresrechnungen 2018-2022 [act. C.4, 9-12]). Ausserdem richtete sich der vertraglich vereinbarte Pachtzins nicht nach dem Hotelumsatz, sondern es wurde ein fixer Betrag vereinbart, und die Beschwerdeführerin hatte nur die gesetzlich vorgeschriebenen (grösseren) Reparaturen bezüglich der Liegenschaften zu tragen (vgl.”
LIFD art. 64 N. 5 Si l'acquisition de remplacement n'est pas possible au cours du même exerciÎ, une provision peut être constituée pour un montant correspondant aux réserves latentes. Cette provision doit normalement, dans un délai de deux ans, soit être affectée à l'objet de remplacement en vue de son amortissement, soit être reprise au compte de résultat.
“Gemäss Art. 64 Abs. 1 DBG und Art. 8 Abs. 4 StHG (SR 642.14) können beim Ersatz von Gegenständen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; ausgeschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. Eine praktisch identische, der harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprechende Regelung der Ersatzbeschaffungen kennt auch das Steuergesetz des Kantons Graubünden (Art. 84 Abs. 1 und 2 StG). Im Umfang der stillen Reserven kann überdies eine Rückstellung gebildet werden, wenn die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr stattfindet; diese Rückstellung ist innert angemessener Frist bzw. in der Regel innert zwei Jahren zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen (Art. 64 Abs. 2 DBG, Art. 84 Abs. 3 StG). Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen (Art. 64 Abs. 3 DBG, Art. 84 Abs. 4 StG).”
“Gemäss Art. 64 Abs. 1 DBG und Art. 8 Abs. 4 StHG (SR 642.14) können beim Ersatz von Gegenständen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; ausgeschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. Eine praktisch identische, der harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprechende Regelung der Ersatzbeschaffungen kennt auch das Steuergesetz des Kantons Graubünden (Art. 84 Abs. 1 und 2 StG). Im Umfang der stillen Reserven kann überdies eine Rückstellung gebildet werden, wenn die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr stattfindet; diese Rückstellung ist innert angemessener Frist bzw. in der Regel innert zwei Jahren zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen (Art. 64 Abs. 2 DBG, Art. 84 Abs. 3 StG). Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen (Art. 64 Abs. 3 DBG, Art. 84 Abs. 4 StG).”
Pour les remplacements, seul est considéré comme nécessaire à l'exploitation l'actif immobilisé qui sert directement à l'entreprise ; sont exclus les éléments patrimoniaux qui ne servent à l'entreprise que comme placement de capitaux ou uniquement par leur produit.
“14) können beim Ersatz von Gegenständen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; ausgeschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. Eine praktisch identische, der harmonisierungsrechtlichen Vorgabe entsprechende Regelung der Ersatzbeschaffungen kennt auch das Steuergesetz des Kantons Graubünden (Art. 84 Abs. 1 und 2 StG). Im Umfang der stillen Reserven kann überdies eine Rückstellung gebildet werden, wenn die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr stattfindet; diese Rückstellung ist innert angemessener Frist bzw. in der Regel innert zwei Jahren zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen (Art. 64 Abs. 2 DBG, Art. 84 Abs. 3 StG). Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen (Art. 64 Abs. 3 DBG, Art. 84 Abs. 4 StG).”
Citation : LIFD art. 64 n. 3 Seuls des éléments d'actif immobilisé strictement nécessaires à l'exploitation peuvent faire l'objet d'un transfert fiscalement neutre des réserves latentes ; les placements patrimoniaux ou les biens principalement orientés vers le rendement sont exclus. Pour apprécier la nécessité d'exploitation, il convient de tenir compte des circonstances d'exploitation du contribuable.
“Die steuerneutrale Ersatzbeschaffung beschränkt sich wie soeben dargestellt auf den Bereich des betriebsnotwendigen Anlagevermögens (Art. 64 Abs. 1 DBG, Art. 8 Abs. 4 StHG, Art. 84 Abs. 1 StG). Sowohl beim ausscheidenden als auch beim wiederbeschafften Vermögensgegenstand muss es sich um ein betriebsnotwendiges Anlagegut handeln. Solche Güter dienen nach ihrer Zweckbestimmung unmittelbar der Leistungserstellung des Betriebes und können ohne Beeinträchtigung des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses nicht veräussert werden. Die betriebsnotwendigen Vermögenswerte bilden unerlässliche Bestandteile der betrieblichen Einheit; ihre Verausserung würde zu einer substantiellen Veränderung des Betriebes führen. Nur wenn das ausgeschiedene Wirtschaftsgut einen unmittelbar im betrieblichen Leistungserstellungsprozess verwendeten Gegenstand darstellt, wird mit seinem Ausscheiden eine Lücke aufgerissen, die es notwendigerweise zu füllen gilt. Ausgeschlossen ist somit die Ersatzbeschaffung von Vermögenswerten, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder durch ihren Ertrag dienen. Beurteilungsgrundlage der Betriebsnotwendigkeit bilden immer die betrieblichen Verhältnisse des steuerpflichtigen Unternehmens.”
“Die steuerneutrale Ersatzbeschaffung beschränkt sich wie soeben dargestellt auf den Bereich des betriebsnotwendigen Anlagevermögens (Art. 64 Abs. 1 DBG, Art. 8 Abs. 4 StHG, Art. 84 Abs. 1 StG). Sowohl beim ausscheidenden als auch beim wiederbeschafften Vermögensgegenstand muss es sich um ein betriebsnotwendiges Anlagegut handeln. Solche Güter dienen nach ihrer Zweckbestimmung unmittelbar der Leistungserstellung des Betriebes und können ohne Beeinträchtigung des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses nicht veräussert werden. Die betriebsnotwendigen Vermögenswerte bilden unerlässliche Bestandteile der betrieblichen Einheit; ihre Verausserung würde zu einer substantiellen Veränderung des Betriebes führen. Nur wenn das ausgeschiedene Wirtschaftsgut einen unmittelbar im betrieblichen Leistungserstellungsprozess verwendeten Gegenstand darstellt, wird mit seinem Ausscheiden eine Lücke aufgerissen, die es notwendigerweise zu füllen gilt. Ausgeschlossen ist somit die Ersatzbeschaffung von Vermögenswerten, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder durch ihren Ertrag dienen. Beurteilungsgrundlage der Betriebsnotwendigkeit bilden immer die betrieblichen Verhältnisse des steuerpflichtigen Unternehmens.”
RéférenÎ : LIFD art. 64 ch. 2 Si le remploi ne peut intervenir au cours du même exerciÎ, il est permis de constituer une provision à concurrenÎ des réserves latentes. Cette provision correspond aux réserves latentes de l'objet cédé et neutralise le gain de cession inscrit en comptabilité jusqu'au réinvestissement ou à la dissolution de la provision.
“L'art. 8 al. 4 LHID, applicable par renvoi de l'art. 24 al. 4 LHID, prévoit que "lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée". En droit de l'impôt fédéral direct, l'art. 64 al. 2 LIFD (RS 642.11) prévoit que "lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable". La provision ainsi constituée, qui correspond aux réserves latentes afférentes à l'objet aliéné, neutralise le gain comptable résultant de cette opération (cf. ROBERT DANON, in Commentaire romand LIFD, 2e éd. 2017, n ° 26 ad art. 64 LIFD). Bien que la LHID ne contienne pas de disposition correspondante, la possibilité de créer de telles provisions a été jugé inhérente au droit de l'harmonisation fiscale (arrêt 2C_1118/2015 du 10 juin 2016 consid. 2.3; art. 24 al. 1 let. a a contrario et 25 LHID).”
“L'art. 8 al. 4 LHID, applicable par renvoi de l'art. 24 al. 4 LHID, prévoit que "lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée". En droit de l'impôt fédéral direct, l'art. 64 al. 2 LIFD (RS 642.11) prévoit que "lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable". La provision ainsi constituée, qui correspond aux réserves latentes afférentes à l'objet aliéné, neutralise le gain comptable résultant de cette opération (cf. ROBERT DANON, in Commentaire romand LIFD, 2e éd. 2017, n ° 26 ad art. 64 LIFD). Bien que la LHID ne contienne pas de disposition correspondante, la possibilité de créer de telles provisions a été jugé inhérente au droit de l'harmonisation fiscale (arrêt 2C_1118/2015 du 10 juin 2016 consid. 2.3; art. 24 al. 1 let. a a contrario et 25 LHID).”
Citation : LIFD art. 64 n. 1 La nécessité d'exploitation suppose l'existenÎ d'une «exploitation» (d'une entreprise indépendante). Les immobilisations de remplacement doivent servir directement l'exploitation; c'est la fonction de l'actif au sein de l'entreprise qui est déterminante. Sont considérées comme immobilisations nécessaires à l'exploitation celles qui sont affectées à la capacité lucrative de l'entreprise et dont le retrait compromettrait la capacité opérationnelle ou la capacité de rendement de l'exploitation.
“Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op. cit., p. 286 n. 82 ss, 83). Ceux-ci doivent servir directement à l’exploitation. Le point de savoir si un bien est nécessaire à l’exploitation s’apprécie au regard de la fonction remplie par cet actif au sein de l’entreprise. En d’autres termes, les actifs nécessaires à l’exploitation sont ceux qui sont affectés à la capacité de rendement de l’entreprise et dont la vente réduirait cette capacité (Robert DANON in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017 ad art. 64 n. 9). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au remploi au sens de l’art. 8 al. 4 LHID, dont la teneur est similaire aux art. 64 al. 1 LIFD et 17 al. 1 LIPM, la condition de bien immobilisé nécessaire à l’exploitation (« betriebsnotwendiges Anlagevermögen ») présuppose l’existence d’une exploitation (« Betrieb ») (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2018 du 6 janvier 2020 consid. 6). L’application de cette norme implique, d’une part, que l’activité lucrative indépendante puisse être qualifiée d’exploitation et, d’autre part, que l’immeuble en cause constitue un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2011 du 2 avril 2012 consid. 4). La notion d’exploitation a été définie par le Tribunal fédéral en matière de restructuration. Constitue une exploitation tout un complexe organisationnel et technique de valeurs patrimoniales qui représente une certaine indépendance. L'exploitation se caractérise par un degré élevé d'autonomie et se présente comme une organisation capable de subsister par elle-même. Dans une exploitation, le capital et le travail sont mis en œuvre dans le but de réaliser un profit, étant précisé que l'engagement de la force de travail ne se limite pas au prélèvement des plus-values ou à la récupération de bénéfices (ATF 142 II 283 consid.”
“Il constitue ainsi une « importante exception » à la règle, selon laquelle la sortie à titre onéreux d’éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise provoque en principe la réalisation des réserves latentes afférentes à ces éléments (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 286 n. 81). Le remploi en franchise d’impôt d’actifs immobilisés est admis à quatre conditions cumulatives, dont l’une prévoit que l’objet du remploi et son remplaçant sont des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation (Xavier OBERSON, op. cit., p. 286 n. 82 ss, 83). Ceux-ci doivent servir directement à l’exploitation. Le point de savoir si un bien est nécessaire à l’exploitation s’apprécie au regard de la fonction remplie par cet actif au sein de l’entreprise. En d’autres termes, les actifs nécessaires à l’exploitation sont ceux qui sont affectés à la capacité de rendement de l’entreprise et dont la vente réduirait cette capacité (Robert DANON in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand – Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017 ad art. 64 n. 9). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au remploi au sens de l’art. 8 al. 4 LHID, dont la teneur est similaire aux art. 64 al. 1 LIFD et 17 al. 1 LIPM, la condition de bien immobilisé nécessaire à l’exploitation (« betriebsnotwendiges Anlagevermögen ») présuppose l’existence d’une exploitation (« Betrieb ») (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2018 du 6 janvier 2020 consid. 6). L’application de cette norme implique, d’une part, que l’activité lucrative indépendante puisse être qualifiée d’exploitation et, d’autre part, que l’immeuble en cause constitue un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2011 du 2 avril 2012 consid. 4). La notion d’exploitation a été définie par le Tribunal fédéral en matière de restructuration. Constitue une exploitation tout un complexe organisationnel et technique de valeurs patrimoniales qui représente une certaine indépendance. L'exploitation se caractérise par un degré élevé d'autonomie et se présente comme une organisation capable de subsister par elle-même. Dans une exploitation, le capital et le travail sont mis en œuvre dans le but de réaliser un profit, étant précisé que l'engagement de la force de travail ne se limite pas au prélèvement des plus-values ou à la récupération de bénéfices (ATF 142 II 283 consid.”