77 commentaries
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 77 Les communications officielles annonçant une mesure visant à fixer l'impôt dû ou notifiant l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire interrompent le cours du délai et peuvent entraîner l'ouverture d'un nouveau délai. Selon la jurisprudenÎ, il peut s'agir — pour autant qu'elles soient portées à la connaissanÎ du contribuable — de simples courriers officiels ou de notifications annonçant l'engagement de la procédure.
“La LIPP s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la LIPP (art. 72 al. 1 LIPP). 4.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur l’ICC, la présente cause est régie par l’ancien droit pour les périodes fiscales 2008 et 2009 et la LIPP pour les périodes fiscales 2010 à 2015. S’agissant de l’IFD, elle est soumise aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’application, dans leur teneur au moment des périodes fiscales litigieuses. 5. Se pose la question de la prescription et de la péremption. 5.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 5.2 L’art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l’IFD et l’ICC (ATA/761/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2023 du 27 novembre 2023). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d’acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n’annoncent qu’une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid.”
“La LIPP s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la LIPP (art. 72 al. 1 LIPP). 4.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur l’ICC, la présente cause est régie par l’ancien droit pour les périodes fiscales 2008 et 2009 et la LIPP pour les périodes fiscales 2010 à 2015. S’agissant de l’IFD, elle est soumise aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’application, dans leur teneur au moment des périodes fiscales litigieuses. 5. Se pose la question de la prescription et de la péremption. 5.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 5.2 L’art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l’IFD et l’ICC (ATA/761/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2023 du 27 novembre 2023). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d’acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n’annoncent qu’une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid.”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt, ainsi que (d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s'appliquent également à la tentative de soustraction, l'information de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt constituant une mesure par laquelle l'autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.3 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, les 26 juin et 19 décembre 2017, des avis d'ouverture de procédures de rappel d’impôt 2010 et 2011 ainsi que de tentative de soustraction d’impôt 2012 à 2015, ont été notifiés à la recourante. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans n'étant pas écoulé, le droit de procéder aux rappels d’impôt 2010 et 2011 n'est pas périmé. Il en va de même du droit de procéder à la taxation 2012 à 2015, étant précisé que la notification, le 26 juin 2017, de l'avis d'ouverture de la procédure relative à la tentative de soustraction d’impôt 2012 à 2015, ainsi que les avis de taxation concernant ces années, notifiés le 21 mars 2021, ont eu pour effet de faire partir de nouveaux délais de prescription de cinq ans, lesquels n'ont jamais été dépassés. 5.4 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b aLIFD en relation avec l’ATF 134 IV 328). La prescription, qui était, en cas de soustraction d’impôt consommée, de dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
La publication de l'ouverture de la procédure de taxation complémentaire dans la FAO peut être considérée comme une notification formellement valable de l'ouverture de la procédure et ainsi documenter l'introduction dans les délais de la procédure au sens de l'art. 152 al. 1 LIFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Pratique : La jurisprudenÎ vérifie régulièrement si le délai de déchéanÎ de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD est écoulé pour des périodes fiscales concrètes. Dans certains cas, la déchéanÎ a été constatée pour des années déterminées; dans d'autres cas, le délai n'était pas encore écoulé.
“La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008.”
“La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) trouve également application. Quant à l'ICC, le 1er janvier 2010, est entrée en vigueur la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Elle s'applique donc pour les périodes fiscales 2010 à 2014 tandis que les taxations litigieuses des années 2008 à 2009 seront examinées sous l'empire de l'ancien droit. 3. L'ancienneté des périodes fiscales en cause soulève la question de la prescription et de la péremption. 3.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 3.2 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 3.3 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 26 juin 2017 pour l’IFD et les ICC des périodes fiscales 2008 à 2012 encore en cause. Le délai de prescription décennale tel qu'indiqué ci-dessus est donc respecté. Quant à la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt, elle a été atteinte pour la période fiscale 2008 à la fin de la période fiscale 2023.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
Dans le cadre de demandes de sûretés, il convient de vérifier si la créanÎ totale est manifestement excessive en raison de créances fiscales prescrites. Les montants pour lesquels le droit à une imposition complémentaire en vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD est éteint doivent être déduits lors de la fixation du montant ou de l'examen d'un dépassement; des réductions correspondantes des sûretés exigées sont possibles.
“- CHF 79'764.- - CHF 231'696.- 2007 CHF 1'018'423.- CHF 86'566.- CHF 42'417.- - CHF 128'983.- 2008 CHF 859'420.- CHF 73'051.- CHF 37'986.- CHF 109'576.- CHF 220'613.- 2009 CHF 1'821'758.- CHF 154'849.- CHF 74'328.- CHF 232'274.- CHF 461'451.- 2010 CHF 1'360'978.- CHF 115'683.- CHF 44'538.- CHF 115'683.- CHF 275'904.- 2011 CHF 905'826.- CHF 76'995.- CHF 26'948.- CHF 76'995.- CHF 180'938.- 2012 CHF 1'818'316.- CHF 154'557.- CHF 41'730.- CHF 154'557.- CHF 350'844.- 2013 CHF 1'609'053.- CHF 136'770.- CHF 32'825.- CHF 136'770.- CHF 306'365.- 2014 CHF 1'074'583.- CHF 91'340.- CHF 19'181.- CHF 91'340.- CHF 201'861.- Total CHF 12'255'793.- CHF 1'041'743.- CHF 399'717.- CHF 917'195.- CHF 2'358'655.- Compte tenu de la prescription absolue de quinze ans pour procéder au rappel d’impôt (art. 152 al. 3 LIFD ; 61 al. 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2002 - LPFisc - D 3 17), la période fiscale 2006 était prescrite. Il en allait de même concernant les amendes ICC et IFD 2009. Pour ce motif, elle avait conclu à la réduction des montants des demandes de sûretés. c. Par réplique du 7 juin 2022, la recourante a fait valoir que le rapport d’enquête de la DAPE avait été rendu le 15 décembre 2021, soit postérieurement aux demandes de sûretés du 8 décembre 2021, de sorte que l’AFC-GE ne pouvait pas se prévaloir de ce document pour tenter de démontrer a posteriori le bien-fondé des décisions entreprises. Elle concluait ainsi à ce que ledit rapport et toute référence à celui-ci dans la réponse de l’AFC-GE du 11 avril 2022 soient déclarés irrecevables. d. Dans sa duplique du 30 juin 2022, l’AFC-GE a relevé que le rapport de la DAPE n’était que le résumé de faits et d’éléments qui s’étaient produits antérieurement et dont elle avait déjà connaissance. La conclusion de la recourante quant à l’irrecevabilité du rapport et références y relatives devait être donc être rejetée.”
“Parvenant à la conclusion que tel n'était pas le cas, le Tribunal fédéral a confirmé le droit de l'autorité fiscale de requérir des sûretés pour garantir l'IFD de la période fiscale concernée (arrêt 2A.508/1995 consid. 3c). Lorsque des sûretés sont requises pour garantir le paiement de l'IFD de plusieurs périodes fiscales, le Tribunal fédéral doit examiner prima facie si, de manière globale, le montant total des sûretés est devenu manifestement excessif en raison de la prescription de créances fiscales. A cet effet, il doit comparer le montant de sûretés requis avec le montant diminué de la créance prescrite, et tenir compte également du fait que l'écoulement du temps a aussi pour effet d'augmenter le montant des intérêts moratoires dus pour les périodes fiscales non prescrites (cf., au sujet des intérêts moratoires, l'art. 3 de l'Ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct [RS 642.124] et son Annexe, mise à jour annuellement). En l'occurrence, la prescription du droit de rappeler l'IFD de la période fiscale 2004 est acquise depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD. Selon les indications fournies par l'Administration cantonale, au 18 octobre 2019, la créance fiscale IFD 2004 s'élevait à 96'946 fr. 60 (arrêt p. 13). Diminuée de ce montant prescrit, la créance fiscale totale estimée pour l'IFD s'élève désormais, sur la base des chiffres au 18 octobre 2019, à 1'595'347 fr. 80 au lieu de 1'692'294 fr. 40 (1'692'294 fr. 40 - 96'946 fr. 60). Il s'agit d'une diminution marginale, qui ne tient en outre pas compte du fait que les intérêts moratoires dus sur les périodes non prescrites ont augmenté avec l'écoulement du temps. La prescription du droit de rappeler l'IFD 2004 n'a donc en l'espèce pas pour conséquence de faire apparaître le montant total des sûretés retenu par la Cour de justice comme manifestement excessif.”
art. 152 al. 3 LIFD établit une péremption de 15 ans pour le recouvrement des suppléments d'impôt. La même périoÞ de 15 ans se retrouve également dans le droit cantonal harmonisé applicable aux impôts directs cantonaux; la question de la péremption peut donc être traitée conjointement avì l'examen de l'IFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11] et 78f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID - RS 642.14 ]). 4.1.1 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.1.2 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b aLIFD). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Si la procédure de reprise n'est ouverte qu'après l'expiration du délai de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD, le droit de reprise fiscale est éteint. Cela vaut également pour des événements antérieurs, tels que des liquidations partielles, dans la mesure où les périodes d'imposition pertinentes ont ainsi été closes depuis plus de dix ans.
“Nach dargelegter Sach- und Rechtslage ist es somit bereits Ende 2006 und nicht erst Ende 2008 zu Teilliquidationen gekommen, weshalb Nachsteuerverfahren für die Überschreitung des vorliegend allein relevanten Schwellenwerts von Art. 659 Abs. 1 OR (10%-Limite) aufgrund der zehnjährigen Verwirkungsfrist von Art. 152 Abs. 1 DBG spätestens bis Ende 2016 hätten eingeleitet werden müssen. Da aber erst mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 ein entsprechendes Nachsteuerverfahren eingeleitet wurde, ist das Nachbesteuerungsrecht verwirkt, unabhängig davon, ob sich die Beschwerdeführerin als Erbin vorliegend auf eine vereinfachte Nachbesteuerung berufen kann und das Nachsteuerverfahren ihr gegenüber gültig eröffnet wurde.”
Le délai de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD est un délai de forclusion ; le délai de quinze ans (art. 152 al. 3 LIFD) est quant à lui distingué comme délai absolu (péremption). Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, tant le délai relatif que le délai absolu constituent des délais de forclusion qui, en principe, ne peuvent être ni suspendus ni interrompus.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
art. 152 al. 1 LIFD prévoit pour la procédure ordinaire de taxation supplémentaire un délai de prescription de dix jours (dix ans). Dans le cadre de la question litigieuse relative à la taxation supplémentaire simplifiée des héritiers, il ressort des sources que cette simplification est limitée aux trois dernières périodes fiscales expirées avant l'année du décès et que, d'après le message, elle ne s'applique que lorsque sont déclarées des valeurs patrimoniales ou de revenu dont l'existenÎ était jusqu'alors inconnue des autorités fiscales. Si l'application de la simplification était déjà admise lorsque l'autorité fiscale en prenait connaissanÎ de sa propre initiative, l'objectif de la mesure de faveur serait, selon les considérants cités, manqué.
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und/oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (E.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 69 S'il est rendu, avant l'expiration du délai de dix ans, une décision de l'autorité cantonale compétente, ou une décision de première instanÎ ou de dernière instanÎ, cela suspend le cours du délai pour l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire en vertu de l'art. 152 al. 1 LIFD. La question de savoir si, et dans quelle mesure, par là le nouveau régime de la prescription pénale s'applique par rapport à l'ancien (lex mitior) peut dépendre du moment de la suspension et de l'intervention de décisions avant l'expiration du délai.
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art.”
“En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions. Le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs expressément relevé dans son arrêt du 17 décembre 2021 (consid. 6.2). Or, l’arrêt de la chambre administrative est entré en force avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021 le confirmant (art.”
“3 LHID actuellement en vigueur, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription. En vertu des art. 205f LIFD et 78f LHID, le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4.3 ; 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 8.2). Dans la mesure où il empêche la prescription de courir, en particulier durant la procédure devant le Tribunal fédéral, le nouveau droit se révèle être en principe moins favorable aux contribuables que l'ancien droit. Il est en revanche plus favorable si aucune décision n'a été rendue dans les dix ans à compter de la fin de la période fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). d. En l'espèce, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 8 mai 2017 pour les périodes fiscales 2007 à 2013. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID pour introduire une procédure de rappel d'impôt a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans n’étant pas écoulé, le droit de procéder aux rappels d'impôt n'est pas éteint. En application de l'ancien droit, la poursuite pénale pour la soustraction d’impôt consommée des périodes fiscales 2008 à 2013 n'est pas prescrite, dès lors que le 8 mai 2017, l'AFC-GE a informé les recourants de l'ouverture de la procédure et qu'il ne s'est pas encore écoulé quinze ans depuis la fin de ces périodes. En application du nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée ne s'est pas non plus prescrite pour les années 2008 à 2013, dès lors que l'AFC-GE a notifié aux recourants les bordereaux d'amende le 13 décembre 2018 pour ces années, soit avant le délai de dix ans après la fin des périodes fiscales en cause. S'agissant de la poursuite pénale pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt reprochée aux recourants pour la période fiscale 2014, le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors que les bordereaux relatifs à cette année ne sont pas encore entrés en force, ceux-ci faisant entre autre l’objet du présent litige.”
LIFD art. 152 n. 68 Il ressort manifestement des pièces que des éléments factuels essentiels pour l'imposition étaient incomplets ou peu clairs et que l'autorité fiscale aurait dû s'en apercevoir; la causalité adéquate entre la déclaration incomplète et l'imposition incomplète est alors interrompue. Dans ce cas, les conditions permettant l'ouverture ultérieure d'une procédure de taxation complémentaire ne sont pas réunies. Il incombe au contribuable de démontrer que l'autorité connaissait ou aurait dû connaître l'élément nouveau allégué.
“En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364 s.; arrêts TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1, 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4, 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1, 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3 et les références citées). Il incombe au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel (Hugo Casanova / Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd., Bâle 2017, n° 6 ad art. 153 LIFD). Aux termes des art. 152 LIFD et 208 LI, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). Les art. 153 LIFD et 209 LI précisent que le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (al. 1). Cette exigence a pour but de permettre au contribuable de préparer à temps ses contre-arguments et ses preuves (Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Bâle/Therwil 2015, n° 4 ad art. 153 LIFD). Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (al. 3).”
RéférenÎ : art. 152 LIFD n. 67 Si la personne concernée a été informée par notification de l’ouverture de la procédure de redressement fiscal, cela constitue — selon les règles qui sous-tendent les décisions en l’espèÎ — le moment pertinent pour apprécier l’effet du délai prévu à l’art. 152 LIFD ; dans les affaires citées, la notification du 17 décembre 2014 a entraîné le respect du délai de dix ans.
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque les recourants ont été informés de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Les recourants ne contestent pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon les recourants, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque le recourant a été informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Le recourant ne conteste pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon le recourant, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Le délai de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD commenÎ à courir à la clôture de la périoÞ fiscale concernée. Si, dans ce délai, l'autorité compétente notifie au contribuable l'ouverture de la procédure de taxation complémentaire (avis d'ouverture), le droit d'engager la procédure est préservé. Pour le respect du délai, il importe en pratique que cet avis d'ouverture soit signifié ou notifié au contribuable.
“Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017. 7. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art. 77 LPFisc, selon lequel la poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée se prescrit donc par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 77 al. 1 let. b LPFisc). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription (art. 77 al. 2 LPFisc). 5.5 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 7 juillet 2017 pour l’IFD et les ICC de la période fiscale 2013. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Le délai de péremption de quinze ans n’est quant à lui pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôt, l’autorité fiscale a établi le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2013, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 6. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l'intimée, constituent des éléments de son revenu imposable. Subsidiairement, il demande que les reprises soient ajustées selon les corrections admises par l'intimée.”
“Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art. 77 LPFisc, selon lequel la poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée se prescrit donc par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 77 al. 1 let. b LPFisc). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription (art. 77 al. 2 LPFisc). 4.2 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 7 juillet 2017 pour l’IFD et les ICC des périodes fiscales 2007 à 2012. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôts pour l’année 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2022. S’agissant des périodes 2008 à 2012, le délai de péremption de quinze ans n’est pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôts, l’autorité fiscale a rendu le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2012, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 5. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l’autorité intimée, constituent des éléments de son revenu imposable.”
Le délai de dix ans visé à l'art. 152 al. 1 LIFD et la péremption absolue de quinze ans visée à l'al. 3 doivent chacun être examinés et peuvent être appréciés conjointement; les deux dispositions s'appliquent également aux cas où une imposition antérieure était incomplète.
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 [StG] bzw. Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 [DBG]). Hat der Steuerpflichtige Einkommen, Vermögen, Reingewinn oder Eigenkapital in seiner Steuererklärung vollständig und genau angegeben und haben die Steuerbehörden die Bewertung anerkannt, kann keine Nachsteuer erhoben werden, selbst wenn die Bewertung ungenügend war (§ 160 Abs. 2 StG bzw. Art. 151 Abs. 2 DBG). 2.2 Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Einschätzung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). 2.3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist, b) sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltslos unterstützt; und c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht (§ 235 Abs. 3 StG bzw. Art. 175 Abs. 3 DBG). 3. 3.1 Steuerpflichtige müssen auch im Nachsteuerverfahren alles tun, um eine vollständige und richtige Einschätzung zu ermöglichen (§ 135 Abs. 1 in Verbindung mit § 162 Abs. 3 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 153 Abs. 3 DBG). Sie müssen auf Verlangen der Steuerbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen und Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen (§ 135 Abs. 2 in Verbindung mit § 162 Abs. 3 StG bzw. Art. 126 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 153 Abs. 3 DBG). Kommen sie ihrer diesbezüglichen Mitwirkungspflicht nicht nach, ist die Auflageerfüllung unter Gewährung einer letztmaligen Nachfrist zu mahnen (§ 139 Abs.”
Selon l'art. 152 al. 1 LIFD, il s'agit d'un délai de forclusion de dix ans ; les délais de forclusion ne peuvent ni être suspendus ni être interrompus.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
Le droit de réclamer des impôts rétroactifs, tel qu’il est présenté dans la doctrine, implique que les créances fiscales de l’État puissent être mises en recouvrement pendant une longue périoÞ, ce qui revêt une importanÎ particulière pour les successions : les héritiers doivent s’attendre à des demandes supplémentaires même plusieurs années après l’année du décès. C’est pourquoi la reprise d’imposition simplifiée à l’égard des héritiers a été limitée aux trois dernières périodes d’imposition précédant l’année du décès, afin de réduire le risque que les héritiers cherchent, d’emblée, à poursuivre une évasion fiscale continue.
“Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl. E. 2.4.1; VGr, 6. Dezember 2023, SR.2023.00020, SR.2023.00021, E. 2.4.8.1). 2.4.5.2 Der Wortlaut von § 162a StG bzw. Art.”
“Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (E. 2.4.4). 2.4.8.2 Der Wortlaut von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG orientiert sich am Wortlaut von § 235 Abs. 3 StG bzw. Art. 175 Abs.”
RéférenÎ : LIFD, art. 152 n. 62 L'ouverture des poursuites pénales entraîne l'ouverture de la procédure de taxation supplémentaire; selon l'art. 152 al. 3 LIFD, le droit de réclamer des impôts supplémentaires s'éteint 15 ans après la fin de la périoÞ d'imposition concernée.
“Dans le domaine fiscal, selon l'art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due BGE 148 V 277 S. 282 à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt (art. 152 al. 2 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; ATF 140 I 68 consid. 6.1).”
Une vérification en cours de la périoÞ d'imposition actuelle n'exclut pas l'ouverture de procédures de redressement fiscal pour des années antérieures. Selon les décisions du Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne, autrement, lors de chaque vérification de cas des années précédentes, l'élément de nouveauté requis pour engager des procédures de redressement serait affecté. L'art. 152 LIFD fixe en revanche, sur le plan temporel, un délai de dix ans comme délai déterminant.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 60 En cas de compléments de paiement (versements supplémentaires) dans le domaine de l'impôt à la sourÎ, la loi ne prévoit pas de délai de prescription propre. Selon la doctrine dominante, le droit de l'autorité fiscale d'exiger un tel paiement se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration de la périoÞ fiscale; il s'ensuit que ce traitement diffère du délai de dix ans applicable au droit des impositions complémentaires prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD.
“Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). Ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont en effet autorité pour rendre des décisions (ATF 135 II 274 consid. 5.3.1; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2A.230/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3, in Archives 74 p. 666). La procédure en paiement complémentaire se distingue enfin de la procédure en rappel d'impôt par le délai de prescription applicable. La loi ne fixe pas de délai pour exiger un paiement complémentaire d'impôt à la source. La doctrine retient toutefois que le droit de l'autorité fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, comme le droit de procéder à la taxation (cf. art. 120 al. 1 LIFD) et non par dix ans comme le rappel d'impôt (cf. art. 152 al. 1 LIFD) (JUD/RUFENER, op. cit., no 1 ad art. 138 LIFD; PEDROLI, op. cit., no 8 ad art. 138; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, no 12 ad art. 138; ANTOINE BERTHOUD, Réclamations en matière d'impôt à la source - à la recherche du délai perdu, RF 66/2011 p. 410 ss, p. 414 s.; cf. aussi Tribunal d'appel tessinois, chambre de droit fiscal, jugement”
“Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). Ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont en effet autorité pour rendre des décisions (ATF 135 II 274 consid. 5.3.1; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2A.230/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3, in Archives 74 p. 666). La procédure en paiement complémentaire se distingue enfin de la procédure en rappel d'impôt par le délai de prescription applicable. La loi ne fixe pas de délai pour exiger un paiement complémentaire d'impôt à la source. La doctrine retient toutefois que le droit de l'autorité fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, comme le droit de procéder à la taxation (cf. art. 120 al. 1 LIFD) et non par dix ans comme le rappel d'impôt (cf. art. 152 al. 1 LIFD) (JUD/RUFENER, op. cit., no 1 ad art. 138 LIFD; PEDROLI, op. cit., no 8 ad art. 138; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, no 12 ad art. 138; ANTOINE BERTHOUD, Réclamations en matière d'impôt à la source - à la recherche du délai perdu, RF 66/2011 p. 410 ss, p. 414 s.; cf. aussi Tribunal d'appel tessinois, chambre de droit fiscal, jugement”
Dans les décisions citées, il a été constaté, dans certains cas, que le droit de fixation de l'impôt au sens de l'art. 152 al. 3 LIFD (péremption de 15 ans) était déjà prescrit pour certains exercices fiscaux (p. ex. l'année 2005; selon la date de référenÎ, parfois aussi 2006, 2007 ou 2008). Dans ces mêmes décisions, il a été constaté que, pour les années 2009-2014, le droit de fixation n'était pas encore prescrit au moment de la décision. La constatation dépend à chaque fois de la date de référenÎ concrète de la procédure et de la chronologie des faits et des notifications.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il l’est également en ce qui concerne le rappel d’impôt 2007, dont la péremption est intervenue à la fin de l’année fiscale”
“1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
art. 152 al. 3 LIFD instaure un délai de péremption absolu de 15 ans pour le droit de fixer des impôts complémentaires. Ce délai doit être compris comme un délai de péremption et, selon les décisions et commentaires cités, il ne peut être ni suspendu ni interrompu.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD) et le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD).”
Le droit d'ouvrir une procédure d'imposition supplémentaire s'éteint dix ans après l'expiration de la périoÞ fiscale concernée (art. 152 al. 1 LIFD). Ce délai de forclusion s'applique également à l'impôt fédéral direct (LIFD) et aux impôts cantonaux ; la forclusion doit être constatée d'offiÎ au profit des contribuables.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 56 Le droit de fixer un supplément d'impôt en vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD s'éteint après 15 ans et doit être considéré comme une péremption ; ce délai n'est pas lié à la pendanÎ de procédures pénales. La prescription des poursuites pénales est à distinguer de celle-ci : avant le 1er janvier 2017, elle était en principe également de 15 ans, mais a été partiellement réduite à 10 ans à partir de 2017.
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
L'ouverture d'une procédure pénale pour frauÞ fiscale entraîne, selon l'art. 152 al. 2 LIFD, l'ouverture simultanée de la procédure de rappel. Celle-ci vise à recouvrer les montants d'impôt non perçus ou non retenus; la jurisprudenÎ confirme que le rappel peut également être exercé à l'encontre du débiteur de la prestation soumise à l'impôt.
“Par conséquent, l'argument de la recourante selon lequel les dispositions sur le rappel d'impôt ne seraient pas applicables au débiteur de la prestation imposable au motif qu'il n'est fait référence qu'au contribuable, par exemple à l'art. 153 LIFD, tombe à faux. Le débiteur de la prestation imposable est chargé de percevoir l'impôt à la source (cf. supra consid. 6.1). Or, la procédure en rappel d'impôt ne vise rien d'autre qu'à permettre à l'autorité de prélever l'impôt qui n'a pas été perçu à tort (cf. ATF 121 II 257 consid. 4b), si les conditions du rappel sont réunies. Le rappel d'impôt ne représente pas une prétention fiscale différente de la créance primitive d'impôt (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; 141 I 78 consid. 7.2.1; 121 II 257 consid. 4b). Par ailleurs, si le débiteur de la prestation imposable peut faire l'objet de poursuite pour soustraction fiscale, comme le prévoit l'art. 175 al. 1 LIFD, a fortiori l'autorité fiscale peut exiger de lui le paiement de l'impôt soustrait. Le lien entre les deux procédures est du reste souligné à l'art. 152 al. 2 LIFD. D'après cette disposition en effet, "l'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt".”
Le délai absolu de 15 ans prévu à l'art. 152 al. 3 s'applique au droit de réclamer un complément d'impôt et est prévu tant dans le droit fiscal fédéral (LIFD) que sous une forme comparable dans les dispositions cantonales. Les règles cantonales (voir p. ex. LPFisc, LHID/ICC) contiennent des dispositions similaires, de sorte que les questions relatives à l'application du délai de 15 ans pour la LIFD et pour les impôts cantonaux peuvent être examinées conjointement.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f LIFD et 78f LHID). 6.4 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC (ATA/1183/2023 précité consid. 4.1.1). 6.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans – mais dans tous les cas par quinze ans – à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD). La prescription était interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art.”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Selon l'art. 152 al. 1 LIFD, le droit d'engager une procédure de reprise d'impôt expire dix ans après l'expiration de la périoÞ d'imposition concernée. Cette disposition est confirmée en substanÎ, de manière comparable, par l'art. 61 LPFisc et l'art. 53 LHID.
“S'agissant de l'ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l'art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L'art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s'appliquent même après l'entrée en vigueur de la loi. Il s'ensuit que la présente cause est régie, pour l’ICC, par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) ainsi que par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14), dans sa teneur en vigueur durant les exercices litigieux. La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art.”
“EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
“Il s'ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) pour les périodes fiscales antérieure à 2010 et par le nouveau droit pour celle de 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur lors des périodes fiscales en cause, sous réserve de l'amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s'applique. c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
Le dépôt de recours contre un bordereau suspend, selon la jurisprudenÎ, le cours du délai de prescription au sens de l'art. 152 LIFD pendant la durée de la procédure de recours. En outre, un bordereau que le tribunal administratif qualifie de définitif a la forÎ d'un titre exécutoire.
“A l'appui de sa requête, il a exposé que suite à la notification d'un premier bordereau le 19 décembre 2007, une procédure en rappel d'impôt et de soustraction avait été ouverte contre A______ le 26 avril 2016. Cette procédure s'était terminée par la notification d'un bordereau de rappel d'impôt le 8 novembre 2018. La réclamation formée par A______ le 10 décembre 2018 contre ce bordereau avait été rejetée par décision de l'ETAT DE GENEVE du 7 juin 2019. Le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 7 juillet 2020. Le débiteur étant séparé depuis le 10 mai 2016, une décision de scission lui avait été notifiée, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation. Une sommation avait ensuite été notifiée au débiteur le 29 mars 2021. L'ETAT DE GENEVE a précisé que la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt n'était pas atteinte car ledit droit s'éteignait 15 ans après la période fiscale à laquelle il se rapportait (art. 152 LIFD). Il a produit les pièces justificatives étayant ses allégations. c. Lors de l'audience du Tribunal du 5 septembre 2022, A______ a contesté devoir quelque somme que ce soit, précisant qu'il invoquait la prescription. Il avait eu gain de cause dans de précédentes affaires sur ce point. L'ETAT DE GENEVE aurait dû se retourner contre l'entreprise et non contre lui. Il était insolvable. Il a produit quatre jugements rendus par le Tribunal entre septembre 2021 et avril 2022 dans d'autres causes, concernant d'autres poursuites engagées à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur desquels son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt pour la période 2008 avait été ouverte le 26 avril 2016 soit moins de dix ans après ladite période fiscale. Le cours de la prescription avait été suspendu pendant la période de recours contre le bordereau du 8 novembre 2018 (art.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2009, une sommation du 3 mai 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2009, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2007, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Remarque : Le délai de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD pour l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire peut, en pratique, être influencé par la péremption absolue de 15 ans prévue à l'art. 152 al. 3 LIFD. Pour des périodes fiscales très anciennes, le délai de 15 ans peut déjà être écoulé, de sorte que le droit d'engager une procédure pour ces périodes est pratiquement exclu.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans des art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID n'étant pas écoulé au jour où le présent arrêt est rendu s'agissant des années fiscales 2007 et 2008, le droit de procéder aux rappels d'impôts n'est pas prescrit pour ces années.”
La jurisprudenÎ confirme que l'art. 152 al. 3 LIFD (délai de 15 ans) est applicable à des périodes fiscales concrètes. Dans plusieurs décisions (notamment concernant les périodes 2004–2008, 2005, 2007, 2008), il a été constaté que le droit de fixer une imposition supplémentaire n'était pas prescrit.
“6.2.1.1. S'agissant du rappel d'impôt des périodes fiscales IFD 2004 à 2008, l'art. 152 al. 1 LIFD, dans sa teneur durant les périodes fiscales litigieuses, prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Partant, la prescription en lien avec le rappel d'impôt IFD 2004 à 2008 n'était pas acquise lorsque le Tribunal fédéral a confirmé le 8 novembre 2018 (cause 2C_766/2018) l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du 6 août”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié au recourant le 14 avril 2015 pour l’IFD et l’ICC 2005 à”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 8 mai 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
L'entrée en forÎ d'une décision devenue définitive qui confirme l'impôt supplémentaire empêche l'extinction du droit à l'impôt supplémentaire en vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD, pour autant que la décision soit devenue définitive avant l'expiration du délai de quinze ans.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
Le délai de dix ans prévu à l'art. 152 LIFD constitue une limite pour les procédures de reprise d'impôt relatives à des périodes fiscales antérieures. La jurisprudenÎ retient que l'exigenÎ de «nouveauté» ne doit pas être interprétée de manière si restrictive que toute vérification des années antérieures en serait pratiquement exclue.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2009, une sommation du 3 mai 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2009, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2012 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2012, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Les délais prévus à l'art. 152 LIFD sont péremptoires/de forclusion et ne peuvent être prolongés par des causes d'interruption. L'extinction de ces délais doit être examinée d'offiÎ; cela doit être pris en compte en faveur des contribuables.
“3 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung bzw. Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung bzw. Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). 1.3.1 Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7). 1.3.2 Die Pflichtigen wurden für die Steuerperioden 2006–2009 rechtskräftig eingeschätzt bzw. veranlagt. Sodann wurden die Nachsteuerverfahren rechtzeitig eingeleitet. Bezüglich der Steuerperiode 2006 stellte das kantonale Steueramt mit Einspracheentscheid vom 28. Juni 2022 fest, dass das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2021 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen untergegangen seien, weswegen es die Einsprache in diesem Punkt guthiess. 1.3.3 Vor Verwaltungsgericht sind somit lediglich noch die Steuerperioden 2007–2009 strittig. Der Betreff dieses Entscheids ist entsprechend auf die noch strittigen Steuerperioden 2007–2009 zu beschränken und im Rubrum entsprechend zu korrigieren. 2. 2.1 Die Pflichtigen machen sinngemäss geltend, dass es sich bei den aufgerechneten Vergabungen um Schenkungen handelt, weshalb sie nicht als Einkommen zu betrachten seien. Die Destinatäre erhielten nur das, was sie für ihre Ausbildung und Erziehung benötigten.”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7).”
“Il termine stabilito dagli art. 152 cpv. 1 LIFD e 237 cpv. 1 LT è di natura perentoria: non può essere interrotto e il suo rispetto dev’essere analizzato d’ufficio da parte delle autorità fiscali e giudiziarie, compreso il Tribunale federale. La LIFD e la LT prevedono altresì un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferiscono, entro il quale chiudere definitivamente una procedura di ricupero d’imposta. Bisogna verificare la data di crescita in giudicato della decisione di ricupero d’imposta e non la data della sua notifica per valutare se la prescrizione assoluta è data (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD).”
Le délai de 15 ans doit être qualifié de délai de péremption (péremption).
“145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Réf. : art. 152 al. 3 LIFD, n° 45 Pour déterminer si le délai absolu de 15 ans prévu à l'art. 152 al. 3 LIFD est écoulé, il convient de retenir la date à laquelle la décision de taxation complémentaire devient définitive; la date de notification n'est pas déterminante à cet égard.
“Gli articoli 152 LIFD e 237 LT disciplinano la perenzione. Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p.”
art. 152 LIFD n. 44 Le délai de 15 ans commenÎ le jour qui suit la clôture de la périoÞ d'imposition concernée et se calcule donc pratiquement à partir de la fin de la périoÞ. Calculs exemplaires : périoÞ d'imposition 2007 → prescription le 31.12.2022 (éteinte à partir du 1.1.2023) ; périoÞ d'imposition 2008 → s'éteint au plus tôt le 1.1.2024 ; périoÞ d'imposition 2010 → 2025 ; périoÞ d'imposition 2011 → 2026.
“Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art. 208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). La procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre 2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt.”
“Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art. 206 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). Für die Beantwortung der Frage, ob Tatsachen oder Beweismittel neu sind oder schon bei der Veranlagung vorgelegen haben, ist der Aktenstand im Zeitpunkt der Veranlagung massgebend, wobei die gesamten Akten der steuerpflichtigen Person zu berücksichtigen sind. Als neu gilt, was in diesem Zeitpunkt nicht aus den Akten ersichtlich war (BVR 2014 S. 404 E. 3.1.2; BGer 2C_458/2014 und 2C_459/2014 vom 26.”
“4) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2007 à 2009. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2007 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il en va a fortiori de même pour le droit de procéder au rappel d'impôt de l’année 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
L'administration fiscale peut encore ouvrir une procédure de taxation supplémentaire dans le délai de péremption de dix ans prévu par l'art. 152 al. 1 LIFD. Dans les décisions citées, des procédures de taxation supplémentaire ou des notifications d'ouverture ont été engagées dans les délais pour différentes années (p. ex. 2011–2016; 2011–2015 et 2008–2010; 2009–2011; 2006–2014).
“Par lettre du 8 mai 2024, l’AFC-GE a informé le tribunal qu’elle rejetait la requête formulée par les recourants à l’audience du 23 avril précédent. 22. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit.”
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008.”
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E.”
“3) La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la LIFD et de sa législation d'application. Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 7 décembre 2016 pour l’IFD et l’ICC 2006 à 2014. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2006 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption surviendra à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il en va a fortiori de même pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2008 à 2014. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328).”
L'art. 152 al. 3 LIFD prévoit l'extinction du droit d'établir des impositions complémentaires quinze ans après l'expiration de la périoÞ d'imposition concernée. Ce délai de quinze ans constitue ainsi une limitation matérielle du droit d'imposition complémentaire et a pour effet que des impositions complémentaires pour la périoÞ visée ne peuvent plus être exigées après l'écoulement de ce délai.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 41 L'existenÎ d'un titre d'exécution définitif (p. ex. bordereau) peut être pertinente pour l'appréciation de l'exception de prescription. Dans la procédure de mainlevée, seul le recours est ouvert ; le recourant doit exposer en quoi le motif attaqué (en particulier s'agissant de la question de la prescription) est inexact, de sorte que le tribunal procèÞ à cet examen de fond dans le cadre du recours. (Remarque : les références procédurales renvoient au CPC)
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2010, une sommation du 25 janvier 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau d'amende du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Le droit d'engager une procédure de taxation supplémentaire (art. 152 al. 3 LIFD) s'éteint quinze ans après l'expiration de la périoÞ d'imposition concernée. Ce délai de forclusion absolu ne peut ni être suspendu ni être interrompu.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
Le délai de péremption de 15 ans prévu à l'art. 152 al. 3 LIFD s'applique de manière analogue au droit fiscal fédéral ainsi qu'aux droits fiscaux cantonaux et communaux; les dispositions cantonales pertinentes suivent les mêmes principes, de sorte que la situation juridique (et la pratique) peut être examinée conjointement.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC.”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante en décembre 2013 pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2003 à”
Citation : LIFD art. 152 n. 38 Dans la procédure ordinaire de taxation complémentaire, le droit d'en engager une s'éteint dix ans après l'expiration de la périoÞ fiscale concernée. La taxation complémentaire simplifiée prévue en cas de succession à l'égard des héritiers se limite aux trois dernières périodes fiscales précédant l'année du décès et est subordonnée à certaines conditions (notamment une déclaration/notification par les héritiers) pour que le régime privilégié s'applique.
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und / oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl.”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
Lors d'un contrôle parallèle de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux/communaux, le même délai de péremption de dix ans prévu à l'art. 152 al. 1 LIFD s'applique ; la question peut être examinée conjointement pour les deux branches du droit fiscal.
“3 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f LIFD et 78f LHID). 6.4 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC (ATA/1183/2023 précité consid. 4.1.1). 6.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans – mais dans tous les cas par quinze ans – à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD). La prescription était interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2010 et”
LIFD art. 152 N. 36 Le délai de 15 ans commenÎ à courir à la fin de la périoÞ d'imposition concernée. Concrètement, il a notamment été constaté que l'expiration du délai de 15 ans pour l'année d'imposition 2005 est intervenue à la fin de la périoÞ d'imposition 2020.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID) est survenu à la fin de la période fiscale 2020, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé. Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2006 à 2010, celui-ci n'est ni prescrit, ni périmé.”
“Le délai de péremption de dix ans pour introduire une telle procédure des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté pour les périodes 2005 à 2007 seules en cause en l'espèce. En revanche, s'agissant du délai de péremption de 15 ans relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID), celui-ci est survenu à la fin de la période fiscale 2020, si bien que le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2005 est périmé. Le droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2006 et 2007 n'est en revanche ni prescrit, ni périmé.”
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (ancien art.”
Le droit de fixer un supplément d'impôt s'éteint quinze ans après l'expiration de la périoÞ fiscale concernée ; il s'agit d'un délai de péremption. L'ouverture d'une procédure pénale pour frauÞ fiscale entraîne, selon l'art. 152 al. 2 LIFD, l'engagement de la procédure de fixation du supplément d'impôt, sans annuler ledit délai de péremption.
“1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due BGE 148 V 277 S. 282 à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt (art. 152 al. 2 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; ATF 140 I 68 consid. 6.1).”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 34 Les questions de péremption (en particulier le délai de 15 ans prévu par l'art. 152 al. 3 LIFD) relèvent du droit matériel et sont examinées d'offiÎ en faveur du contribuable.
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
En faveur des contribuables, l'administration doit d'offiÎ vérifier si la prescription prévue à l'art. 152 al. 3 LIFD est intervenue.
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 32 L'admissibilité de l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire s'apprécie par périoÞ selon le délai de dix ans ; le point de départ déterminant est l'expiration de la périoÞ d'imposition concernée.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2011 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2011, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2010 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 31 Même si plus de deux ans se sont écoulés depuis une déclaration volontaire, l'administration fiscale peut réviser a posteriori la détermination de l'impôt si elle découvre ultérieurement de nouveaux éléments relatifs aux revenus ou au patrimoine ; cela correspond à la position juridique retenue dans la jurisprudenÎ citée.
“Il ne ressort pas du dossier et les recourantes ne le soutiennent d’ailleurs pas que l’administration fiscale leur aurait donné une éventuelle assurance relativement au montant du rappel d’impôt. Quand bien même l’administration l’aurait-elle fait, on ne saurait lui reprocher d’avoir ensuite adapté l’imposition après avoir découvert de nouveaux éléments de revenu et de fortune plus de deux ans après la dénonciation spontanée. En ce qui concerne la durée de la procédure, outre que ce grief ne relève pas du principe de la bonne foi, il convient de relever que les recourantes sont mal venues de critiquer le fisc à cet égard, dans la mesure où elles ont elles-mêmes averti celui-ci que la procédure allait prendre du temps en raison de la lenteur de l’administration italienne. En ce qui concerne enfin la mention de la période sur laquelle porte le rappel d’impôt sur le site internet du SCCO, elle n’est, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, pas trompeuse, puisqu’elle ne fait que reprendre les dispositions légales (art. 152 LIFD ; art. 222 LCdir). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Elles n’ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance de frais. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 18 octobre 2021 1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. 2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.”
Le droit d'engager une procédure de taxation supplémentaire se prescrit dix ans après l'expiration de la périoÞ fiscale concernée; le délai court à compter de la fin de la périoÞ fiscale. Le délai peut donc déjà être écoulé au moment de l'ouverture de la procédure de taxation supplémentaire ou lors de la notification d'une décision.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il l’est également en ce qui concerne le rappel d’impôt 2007, dont la péremption est intervenue à la fin de l’année fiscale”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID) est survenu à la fin de la période fiscale 2020, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé. Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2006 à 2010, celui-ci n'est ni prescrit, ni périmé.”
Une date d'ouverture/de notification peut suffire à garantir le respect du délai ; pour l'art. 152 al. 1 LIFD, c'est le point de départ et le calcul correct du délai de dix ans à compter de l'expiration de la périoÞ fiscale qui importent.
“La recourante se prévaut de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt IFD et ICC des années 2006 et 2007 et de prononcer les amendes y relatives. La prescription de quinze ans serait arrivée à échéance en 2021, respectivement en 2022. 4.1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022.”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
LIFD art. 152 n. 28 Le droit de fixer une cotisation supplémentaire s'éteint quinze ans après l'expiration de la périoÞ fiscale à laquelle elle se rapporte. Ce délai doit être entendu comme un délai de forclusion et s'applique, conformément aux décisions et doctrines citées, tant en matière d'impôt fédéral direct que pour les impôts directs cantonaux et communaux.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). L'art. 53 al. 2 et 3 LHID et les art. 61 al. 1 et 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS GE D 3 17) posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt et soustraction d'impôt a été notifié au recourant en juin 2020 pour l'IFD et les ICC des années 2011 et”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
“Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art. 208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). La procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre 2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt.”
LIFD art. 152 N. 27 Si la procédure de taxation supplémentaire est ouverte en temps utile, c'est-à-dire dans le délai de dix ans, l'administration peut fixer des impôts supplémentaires jusqu'à l'expiration du délai de forclusion de quinze ans ; si l'ouverture de la procédure a été effectuée dans les délais, le droit à la taxation supplémentaire n'est pas éteint.
“2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017.”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“En effet, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 4 décembre 2018 pour les années concernées. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 53 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 641.14) et 61 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17) a ainsi été respecté. Le délai de prescription absolu de 15 ans pour procéder au rappel d'impôt, prévu par les art. 152 al. 3 LIFD, 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc, n'est pas non plus échu.”
art. 152 al. 1 LIFD prévoit un délai de dix ans pour l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire. Selon les sources, les héritiers disposent, sous certaines conditions, d'un droit à une taxation complémentaire simplifiée, limitée aux trois dernières périodes fiscales écoulées avant l'année du décès.
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und / oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl.”
“Gemäss Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist. Erben haben zudem gemäss Art. 153a DBG unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine vereinfachte und auf die letzten drei Steuerperioden verkürzte Nachbesteuerung.”
LIFD art. 152 n. 25 Les décisions judiciaires montrent que l'extinction, au bout de quinze ans, du droit de fixer une imposition supplémentaire peut déjà être intervenue pour certaines périodes fiscales (p. ex. extinction/clôture des années 2005/2006 ainsi que de l'année 2007; respectivement prescription pour 2008). Par conséquent, l'examen de l'applicabilité de l'art. 152 al. 3 LIFD ou de ses équivalents à un cas concret doit être effectué au cas par cas.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
LIFD art. 152 n. 24 L'introduction de la procédure d'imposition complémentaire est réputée avoir été faite dans le délai dès que l'ouverture de la procédure a été réalisée formellement, par exemple par l'envoi d'une notification ou par la publication d'une décision d'ouverture (p. ex. dans la publication officielle).
“Par lettre du 8 mai 2024, l’AFC-GE a informé le tribunal qu’elle rejetait la requête formulée par les recourants à l’audience du 23 avril précédent. 22. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
La règle de prescription prévue à l'art. 152 al. 1 LIFD (dix ans) s'applique au droit d'engager une procédure de taxation complémentaire. La jurisprudenÎ précise que les mêmes principes relatifs aux délais de prescription s'appliquent également à la fiscalité cantonale et communale et que la question peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l'ICC; les délais pertinents prévus dans la LPFisc et la LHID correspondent dès lors aux règles prévues à l'art. 152 LIFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC.”
La question de la péremption/prescription est une question de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d'offiÎ; cela vaut tant pour l'impôt fédéral direct (art. 152 LIFD) que pour les impôts cantonaux.
“LTF; al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]). 2. 2.1. Oggetto principale di litigio sono solo le pretese fatte valere a titolo di recupero d'imposta per il periodo fiscale 2005, che la Corte cantonale ha ritenuto legittime (distribuzione dissimulata di utile relativa a diverse società, di cui il ricorrente è stato ritenuto azionista maggioritario). Tra le richieste formulate nell'impugnativa ve ne è pure una che mira a fare annullare la cifra 1.1 del dispositivo della decisione querelata "in considerazione della perenzione nel frattempo intervenuta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD e 237 LT". Quella della perenzione è una questione di diritto materiale, che in fattispecie come la presente il Tribunale federale esamina d'ufficio (DTF 138 II 169 consid. 3.2) sia in relazione all'imposta federale diretta che in relazione all'imposta cantonale (DTF 138 II 169 consid. 3.4; sentenze 2C_526/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1 e 2C_1067/2017 dell'11 novembre 2019 consid. 3.2). 2.2. Giusta l'art. 152 LIFD, il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta (cpv. 1); il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce (cpv. 3). Come riportato dalla Corte cantonale, l'art. 237 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) ha analogo tenore, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID. La questione della perenzione, sollevata nel ricorso, può essere pertanto esaminata uno actu, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. 2.3. Il giudizio impugnato (p.to F) indica che la procedura di recupero d'imposta sarebbe stata aperta con diffida del 28 novembre 2012 e complemento del 13 novembre 2015. Come per lo meno implicitamente concluso dall'istanza precedente, il rispetto del termine di cui all'art.”
“LTF; al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]). 2. 2.1. Oggetto principale di litigio sono solo le pretese fatte valere a titolo di recupero d'imposta per il periodo fiscale 2005, che la Corte cantonale ha ritenuto legittime (distribuzione dissimulata di utile relativa a diverse società, di cui il ricorrente è stato ritenuto azionista maggioritario). Tra le richieste formulate nell'impugnativa ve ne è pure una che mira a fare annullare la cifra 1.1 del dispositivo della decisione querelata "in considerazione della perenzione nel frattempo intervenuta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD e 237 LT". Quella della perenzione è una questione di diritto materiale, che in fattispecie come la presente il Tribunale federale esamina d'ufficio (DTF 138 II 169 consid. 3.2) sia in relazione all'imposta federale diretta che in relazione all'imposta cantonale (DTF 138 II 169 consid. 3.4; sentenze 2C_526/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1 e 2C_1067/2017 dell'11 novembre 2019 consid. 3.2). 2.2. Giusta l'art. 152 LIFD, il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta (cpv. 1); il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce (cpv. 3). Come riportato dalla Corte cantonale, l'art. 237 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) ha analogo tenore, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID. La questione della perenzione, sollevata nel ricorso, può essere pertanto esaminata uno actu, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. 2.3. Il giudizio impugnato (p.to F) indica che la procedura di recupero d'imposta sarebbe stata aperta con diffida del 28 novembre 2012 e complemento del 13 novembre 2015. Come per lo meno implicitamente concluso dall'istanza precedente, il rispetto del termine di cui all'art.”
Pour apprécier si le droit d'engager la procédure de taxation supplémentaire en vertu de l'art. 152 al. 1 LIFD existe encore, la pratique retient comme déterminante la date de la notification de l'ouverture de la procédure de taxation supplémentaire (notification d'ouverture) ; c'est sur la base de cette date de signification qu'il est vérifié si le délai de dix ans a été respecté.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
LIFD, art. 152, n. 20 Le délai de 15 ans pour la fixation de l'impôt supplémentaire est un délai de forclusion ; il ne peut être reporté par des causes d'interruption et doit être respecté d'offiÎ.
“3 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung bzw. Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung bzw. Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). 1.3.1 Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7). 1.3.2 Die Pflichtigen wurden für die Steuerperioden 2006–2009 rechtskräftig eingeschätzt bzw. veranlagt. Sodann wurden die Nachsteuerverfahren rechtzeitig eingeleitet. Bezüglich der Steuerperiode 2006 stellte das kantonale Steueramt mit Einspracheentscheid vom 28. Juni 2022 fest, dass das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2021 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen untergegangen seien, weswegen es die Einsprache in diesem Punkt guthiess. 1.3.3 Vor Verwaltungsgericht sind somit lediglich noch die Steuerperioden 2007–2009 strittig. Der Betreff dieses Entscheids ist entsprechend auf die noch strittigen Steuerperioden 2007–2009 zu beschränken und im Rubrum entsprechend zu korrigieren. 2. 2.1 Die Pflichtigen machen sinngemäss geltend, dass es sich bei den aufgerechneten Vergabungen um Schenkungen handelt, weshalb sie nicht als Einkommen zu betrachten seien. Die Destinatäre erhielten nur das, was sie für ihre Ausbildung und Erziehung benötigten.”
Le droit de fixer un complément d'impôt s'éteint quinze ans après l'expiration de la périoÞ fiscale concernée (art. 152 al. 3 LIFD). Le point de savoir si le délai est écoulé se détermine d'après l'expiration de cette périoÞ fiscale ; dans les décisions citées, le délai de quinze ans n'était pas encore écoulé, de sorte que le droit de fixation n'était pas éteint.
“2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI et 53 al. 3 LHID, le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces années n'est ni prescrit, ni périmé.”
“En effet, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 4 décembre 2018 pour les années concernées. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 53 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 641.14) et 61 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17) a ainsi été respecté. Le délai de prescription absolu de 15 ans pour procéder au rappel d'impôt, prévu par les art. 152 al. 3 LIFD, 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc, n'est pas non plus échu.”
Citation : LIFD art. 152 ch. 18 Le droit d'engager une procédure de taxation complémentaire s'éteint dix ans après l'expiration de la périoÞ d'imposition concernée. La prescription doit être examinée d'offiÎ et prise en compte en faveur de la personne assujettie ; le délai commenÎ à courir après l'expiration de la périoÞ d'imposition.
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique (ATA/1270/2017 du 12 septembre 2017). d. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Un titre de bordereau ou de rappel antérieurement émis et non contesté peut être qualifié de titre exécutoire définitif et ainsi influencer l'appréciation de la prescription ou de la forclusion. Dans les décisions présentées, il a été indiqué, en se fondant sur l'art. 152 LIFD et sur les règles de procédure applicables, qu'un tel titre peut entraîner que le droit d'engager une procédure de reprise d'imposition ou de recouvrer la créanÎ ne soit pas considéré comme prescrit, respectivement que le délai de dix ans, en l'espèÎ, ne doive pas être considéré comme écoulé.
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2008, une sommation du 25 janvier 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau d'amende du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2008, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2011 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2011, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2010 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 et la sommation du 29 mars 2021 produits par l'ETAT DE GENEVE constituaient des titres de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction pour les années 2006 à 2012, ouverte le 26 avril 2016, soit moins de 10 ans après la clôture de la période de taxation faisant l'objet du bordereau de rappel d'impôt. Le droit de l'ETAT DE GENEVE d'ouvrir une procédure de rappel d'impôt n'était pas prescrit conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le bordereau du 8 novembre 2018 avait été notifié il y avait moins de cinq ans, de sorte que la créance d'impôt en découlant n'était pas non plus prescrite. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre procédure dirigée contre A______ ne liait pas le Tribunal dans la présente cause. Le but du contentieux de la mainlevée n'était en particulier pas de constater la réalité d'une créance mais l'existence d'un titre exécutoire. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Citation : LIFD art. 152 n. 16 L'administration cantonale peut, dans la procédure, soutenir ou constater que le droit de fixer des impositions supplémentaires s'est éteint par péremption (péremption, prescription du droit de fixation) et en refuser le recouvrement. Elle est habilitée à soulever l'exception de péremption ou de prescription.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale a relevé, dans son recours, la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt de la période fiscale 2006, qui est survenue à la fin de la période fiscale”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
La question de l'ouverture d'une procédure d'imposition complémentaire en vertu de l'art. 152 al. 1 LIFD peut, dans la jurisprudenÎ, être examinée conjointement avì les règles cantonales et communales pertinentes; la problématique est traitée simultanément pour les impôts fédéraux, cantonaux et communaux.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante en décembre 2013 pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2003 à”
“La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique (ATA/1270/2017 du 12 septembre 2017). d. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Le délai de forclusion de 15 ans prévu à l'art. 152 al. 3 LIFD peut prendre fin le 31.12 d'une année ; pour la périoÞ fiscale 2008, le droit de taxation était par exemple éteint au 31.12.2023.
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (ancien art.”
LIFD art. 152 n. 13 L'administration fiscale a, dans certains cas, constaté concrètement l'extinction du droit de procéder à l'imposition complémentaire; ainsi, par exemple, la prescription a été constatée pour les périodes fiscales 2002–2004.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
LIFD art. 152 n. 12 La question de la prescription ou de la péremption est une question de droit matériel et doit être prise en compte d'offiÎ en faveur du contribuable. Le principe de la lex mitior s'applique à la sanction (amenÞ). Avant le 1er janvier 2017, des délais plus longs existaient (notamment 15 ans).
“Il s'ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) pour les périodes fiscales antérieure à 2010 et par le nouveau droit pour celle de 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur lors des périodes fiscales en cause, sous réserve de l'amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s'applique. c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
Dans les présentes décisions, la délivranÎ ou l'exécution d'un bordereau d'amenÞ pour soustraction fiscale a relancé le cours de la prescription prévu à l'art. 152 LIFD; la procédure de novembre 2021 n'a donc pas été considérée comme prescrite. Cette précision se rapporte concrètement aux cas réglés dans les décisions.
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende de 2011 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2009 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende de 2012 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Si les délais prévus à l'art. 152 LIFD sont écoulés (droit d'ouverture de la procédure après 10 ans, droit de fixation de l'impôt après 15 ans), les créances fiscales supplémentaires correspondantes sont éteintes. L'ouverture d'une procédure pénale vaut, selon l'art. 152 al. 2 LIFD, comme l'ouverture de la procédure de taxation supplémentaire et peut donc remplacer l'ouverture dans le délai; un droit déjà prescrit n'est toutefois pas rétabli par elle.
“Ob (auch) im Strafverfahren festgestellt wird, dass die vorliegenden Bilanzen und Erfolgsrechnungen handelsrechtswidrig erstellt sind, hat daher keine selbständige Bedeutung für die Nachsteuererhebung. Ebenso wenig ist ersichtlich, weswegen eine allenfalls vorzunehmende Berichtigung der gegebenenfalls im Strafverfahren festgestellten Handelsrechtswidrigkeit der Bilanzen oder Erfolgsrechnungen durch die Organe der Pflichtigen für die Belange des Nachsteuerverfahrens von Bedeutung und deswegen abzuwarten wäre. Das öffentliche Interesse an der periodenbezogenen und damit ökonomischen Erhebung der Steuern wie auch das Beschleunigungsgebot fällt vorliegend schwerer ins Gewicht als das Interesse der Pflichtigen an der Sistierung des Verfahrens. Dementsprechend ist der Sistierungsantrag der Pflichtigen abzuweisen. 3. Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG bzw. Art. 152 DBG). Damit ist bezüglich der Steuerperiode 2005 das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2020 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen sind untergegangen. Dies ist im Dispositiv des Entscheids festzustellen. 4. 4.1 Die Pflichtigen rügen in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe den Einspracheentscheid und die einzelnen Aufrechnungspositionen nicht weiter begründet, wodurch ihr Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt worden sei. 4.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]) ist formeller Natur und seine Verletzung führt grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Aus diesem Grund rechtfertigt es sich, die Rüge der Gehörsverletzung vorweg zu prüfen (BGE 124 V 389 E. 1; BGE 117 Ia 5 E. 1a; VGr, 4. Dezember 2019, SB.2019.00087, E. 2.2). Der durch Art. 29 Abs. 2 BV gewährleistete Anspruch auf rechtliches Gehör garantiert ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque les recourants ont été informés de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Les recourants ne contestent pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon les recourants, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Pour l'art. 152 al. 3 LIFD, le même principe de prescription et d'extinction s'applique également aux créances fiscales cantonales et communales ; la problématique des délais de forclusion et de prescription peut dès lors être examinée conjointement pour l'impôt fédéral direct (IFD) et pour les impôts cantonaux et communaux (ICC).
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). L'art. 53 al. 2 et 3 LHID et les art. 61 al. 1 et 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS GE D 3 17) posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt et soustraction d'impôt a été notifié au recourant en juin 2020 pour l'IFD et les ICC des années 2011 et”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Pour l'examen de savoir si la péremption absolue de 15 ans prévue à l'art. 152 al. 3 LIFD est intervenue, il convient de retenir le moment où la décision de rappel d'impôt devient définitive (date d'acquisition de l'autorité de chose jugée, «passa in giudicato»), et non la date de sa notification.
“Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio” (ricorso, p.”
“Gli articoli 152 LIFD e 237 LT disciplinano la perenzione. Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p.”
“Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio” (ricorso, p.”
Lors de l'application de l'art. 152 al. 1 LIFD, il convient de respecter le délai de prescription de dix ans. La jurisprudenÎ renvoie également à la péremption de quinze ans mentionnée; dans les décisions citées, le délai de dix ans avait été respecté, tandis que le délai de quinze ans n'était pas encore expiré.
“Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, il n'est pas encore atteint.”
“La recourante se prévaut de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt IFD et ICC des années 2006 et 2007 et de prononcer les amendes y relatives. La prescription de quinze ans serait arrivée à échéance en 2021, respectivement en 2022. 4.1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022.”
RéférenÎ : LIFD art. 152 n. 6 Le droit de forclusion/de prescription de dix ans (LIFD art. 152 al. 1) se distingue du délai de péremption de quinze ans (LIFD art. 152 al. 3). La survenanÎ de la péremption dépend des mesures prises au cours de la procédure : si le droit de l'autorité fiscale est déjà réalisé par une décision passée en forÎ avant l'expiration du délai de quinze ans (c.-à-d. si la décision de remboursement ou de rappel devient définitive), cela empêche la survenanÎ de la péremption pour la périoÞ concernée. Lors de l'examen de l'écoulement du délai, il convient donc de tenir compte des actes de procédure concrets et de leur situation au regard de la forÎ de chose jugée.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
“Il s'ensuit que la présente cause est régie, pour l’ICC, par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) ainsi que par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14), dans sa teneur en vigueur durant les exercices litigieux. La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008.”
Lors de la fixation des impositions supplémentaires, l'intérêt de retard dû comprend également les intérêts compensatoires déjà inclus dans le montant de l'imposition supplémentaire. L'interdiction de l'anatocisme ne s'applique pas en l'espèÎ ; la cumulation des intérêts compensatoires et des intérêts de retard est admissible et vise à garantir l'égalité, en matière d'intérêts, entre le contribuable faisant l'objet d'une imposition supplémentaire et le contribuable correctement imposé.
“Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3. Aufl. 2017, Art. 53 StHG N 16 f.). Letztere setzt sich mit anderen Worten aus der nicht erhobenen Steuer und dem bis zu de- ren Festsetzung aufgelaufenen Zins (in Zürich: Ausgleichszins) zusammen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 160 N 42 ff., § 162 N 21 [und § 31 N 23]), mit welchem der Steuerpflichtige den wirtschaftlichen Vorteil ausgleicht, der ihm durch die spätere Steuerentrichtung entstanden ist (Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 17). Ist gemäss den vorstehenden Erwägungen auf der veranlagten Nachsteuer bei verspäteter Zahlung (§ 51 Abs. 3 StV) aber Verzugszins geschuldet, muss die Verzugszinspflicht somit auch die im Nachsteuer(gesamt)betrag integrierten Zin- sen umfassen (vgl. Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 16; ders., in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, Art. 152 DBG N 32; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommen- tar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 151 N 43; s.a. BGer 2C_116/2015 vom - 43 - 30. September 2015, E. 5.4.3 m.w.Hinw.). Das Anatozismusverbot greift in die- sem Zusammenhang nicht. Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners dient gerade die Ver- zugszinspflicht auf dem Gesamtbetrag (Steuer und Ausgleichszins) der zinsmäs- sigen Gleichbehandlung des Nachsteuerschuldners mit dem korrekt veranlagten ordentlichen Steuerschuldner (vgl. Urk. 85/73 Rz 39). Würde der Ausgleichszins nämlich, wie der Gesuchsgegner meint, durch den Verzugszins substituiert und nicht mit diesem kumuliert, hätte der säumige Nachsteuerschuldner zum selben Zeitpunkt im Ergebnis weniger Zins zu bezahlen als der für dieselbe Steuerperio- de korrekt veranlagte Steuerschuldner. Ersterer würde für den Steu- er(differenz)betrag bis zum Erlass der Nachsteuerverfügung nur den niedrigeren Ausgleichszins und erst ab diesem Zeitpunkt den höheren Verzugszins schulden, Letzterer hingegen wäre bereits ab der ursprünglichen Veranlagung bzw.”
“Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3. Aufl. 2017, Art. 53 StHG N 16 f.). Letztere setzt sich mit anderen Worten aus der nicht erhobenen Steuer und dem bis zu de- ren Festsetzung aufgelaufenen Zins (in Zürich: Ausgleichszins) zusammen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 160 N 42 ff., § 162 N 21 [und § 31 N 23]), mit welchem der Steuerpflichtige den wirtschaftlichen Vorteil ausgleicht, der ihm durch die spätere Steuerentrichtung entstanden ist (Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 17). Ist gemäss den vorstehenden Erwägungen auf der veranlagten Nachsteuer bei verspäteter Zahlung (§ 51 Abs. 3 StV) aber Verzugszins geschuldet, muss die Verzugszinspflicht somit auch die im Nachsteuer(gesamt)betrag integrierten Zin- sen umfassen (vgl. Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 16; ders., in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, Art. 152 DBG N 32; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommen- tar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 151 N 43; s.a. BGer 2C_116/2015 vom 30. September 2015, E. 5.4.3 m.w.Hinw.). Das Anatozismusverbot greift in die- sem Zusammenhang nicht. Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners dient gerade die Ver- zugszinspflicht auf dem Gesamtbetrag (Steuer und Ausgleichszins) der zinsmäs- - 45 - sigen Gleichbehandlung des Nachsteuerschuldners mit dem korrekt veranlagten ordentlichen Steuerschuldner (vgl. Urk. 86/74 Rz 39). Würde der Ausgleichszins nämlich, wie der Gesuchsgegner meint, durch den Verzugszins substituiert und nicht mit diesem kumuliert, hätte der säumige Nachsteuerschuldner zum selben Zeitpunkt im Ergebnis weniger Zins zu bezahlen als der für dieselbe Steuerperio- de korrekt veranlagte Steuerschuldner. Ersterer würde für den Steu- er(differenz)betrag bis zum Erlass der Nachsteuerverfügung nur den niedrigeren Ausgleichszins und erst ab diesem Zeitpunkt den höheren Verzugszins schulden, Letzterer hingegen wäre bereits ab der ursprünglichen Veranlagung bzw.”
LIFD art. 152 ch. 4: Passé le délai de 15 ans à compter de la fin de la périoÞ fiscale concernée, le droit d'établir une imposition supplémentaire s'éteint; la jurisprudenÎ confirme cette conséquenÎ (voir notamment 9C_762/2023; 2C_116/2021; ATA/401/2024).
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
RéférenÎ : LIFD art. 152 ch. 3 L'ouverture d'une procédure pénale pour frauÞ fiscale vaut, selon l'al. 2, également comme ouverture de la procédure d'imposition complémentaire. Par conséquent, des impôts complémentaires peuvent être réclamés en vertu de la poursuite pénale, à condition que les délais de prescription prévus aux al. 1 et 3 (10 et 15 ans, respectivement) ne soient pas encore écoulés.
“La prescription ne court cependant pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD). Par ailleurs, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD). En vertu de l’art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque‑là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Aux termes de l’art. 152 LIFD, le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt (al. 2). Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). 5.3 À teneur de l’art. 53 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 2). Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque le recourant a été informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Le recourant ne conteste pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon le recourant, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Un avis publié dans la FAO peut — comme exposé dans l'arrêt 9C_578/2023 — être considéré comme une notification de l'ouverture de la procédure de taxation complémentaire ; de ce fait, l'engagement de la procédure peut être invoqué dans les délais pertinents de prescription/péremption (en particulier le délai de 15 ans mentionné à l'art. 152 al. 3 LIFD).
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Citation : LIFD art. 152 ch. 1 Dans la pratique, le délai de dix ans pour l'ouverture d'une procédure de taxation supplémentaire est appliqué régulièrement. Une interprétation qui, lors d'un contrôle en cours, exclurait forfaitairement de façon rétroactive des années antérieures est contraire au délai décennal prévu par la loi et a été rejetée par la jurisprudenÎ.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2007, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2006 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2006, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
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