La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
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Si le domicile fiscal ne peut être déterminé avì certituÞ ou s'il est contesté et que plusieurs cantons sont concernés, l'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe le lieu déterminant. Le domicile fiscal se détermine d'après le centre réel des intérêts personnels au regard de circonstances objectives et non uniquement d'après les indications du contribuable.
“En d'autres termes, soit un canton porte à la connaissance du contribuable ou d'un autre canton sa prétention explicitement pour plusieurs périodes fiscales, ce qui peut interrompre la péremption pour l'ensemble de ces périodes, soit cette interruption ne découle, comme en l'espèce, que de l'envoi d'une déclaration d'impôt notamment pour 2009, et alors l'interruption n'est valable que pour la période désignée par le formulaire envoyé. Enfin, pour ce qui est de la dernière période fiscale en litige, à savoir la période 2011, le courrier du 8 juillet 2013 informant le contribuable de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction de l'impôt fédéral direct (IFD) et des impôts cantonaux et communaux (ICC) suffit à interrompre la péremption de telle sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée sur l'attribution du for (cf. consid. 4.2 supra). 5. 5.1 Selon le principe de l'unité du lieu de l'imposition, dont le but est d'éviter un morcellement de la taxation, le contribuable n'est imposé sur l'ensemble de ses éléments qu'au lieu de son domicile (cf. ATF 146 II 111 consid. 2.3.4; 142 II 182 consid. 2.2.6; 137 I 273 consid. 3.3.1 publié in : RDAF 2013 II p. 71 s.). La taxation et la perception de l'IFD sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Conformément à l'art. 108 al. 1 LIFD, le for fiscal d'un contribuable est, lorsqu'il ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux et si plusieurs cantons sont en cause, fixé par l'AFC. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 al. 1 LIFD; pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 LHID), soit au lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. En principe, il coïncide avec le domicile civil (art. 23 CC; cf. ATF 143 II 233 consid. 2.5.2; 132 I 29 consid. 4.1). Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf.”
RéférenÎ : LIFD art. 2 ch. 5 L'établissement et la perception de l'impôt fédéral direct incombent aux cantons; l'administration fiscale cantonale en est compétente sur le plan opérationnel et agit sous la surveillanÎ de la Confédération. Dans la procédure fiscale, les cantons peuvent être représentés par des fonctionnaires cantonaux habilités, notamment par des collaboratrices et collaborateurs des services chargés de l'administration fiscale (p. ex. la direction des services juridiques), dans la mesure où le règlement d'organisation cantonal le prévoit.
“En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée. Celui-ci a en effet reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art.”
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38). La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b). 2.1.4 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
LIFD art. 2 ch. 4 Les cantons effectuent l'imposition et le recouvrement de l'impôt fédéral direct et sont considérés comme ses créanciers ; ils n'agissent pas seulement comme mandataires de perception de la Confédération, mais exercent l'imposition et le recouvrement en vertu d'un droit propre, tout en demeurant soumis à la surveillanÎ de la Confédération.
“ab) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté, et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Bien que l'impôt fédéral direct relève de la Confédération (art. 1 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (TF 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). L’art. 2 de l’Arrêté d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (AVLIFD ; BLV)658.11.1) prévoit à ce titre que les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct. Ainsi, le canton n’est pas simplement mandataire à l’encaissement, mais est l’unique titulaire de la créance d’impôt fédéral direct, à l’exclusion de la Confédération (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 151 ad art. 80 LP ; TF 2C_451/2018 précité consid. 7.2 ; ATF 141 I 161, traduit in RDAF 2016 II 127, consid. 3.3 ; ATF 142 II 182 consid. 2.2.5). ac) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid.”
“Or on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire à donner plus de poids à ces actes qu'aux simples allégations d'une partie. L'état de fait arrêté par la cour cantonale ne prête donc nullement le flanc à la critique. Quant à l'argumentation du recourant fondée sur l'existence d'une cession légale en sa faveur, elle ne serait pertinente qu'en lien avec les créances de base, soit en particulier les créances d'impôts fédéral direct et communal. En effet, s'agissant de la perception et du recouvrement des impôts communaux, le droit fiscal vaudois consacre un cas de cession légale de créance aux fins d'encaissement permettant à l'État de Vaud de faire valoir en son propre nom les droits litigieux (cf. art. 38 al. 3 et 3bis LICom [BLV 650.11]; 16 al. 1 RPerc [BLV 642.11.6]; Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, 9 avril 2014/142 [ML/2014/81] et les références). Pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, bien que celui-ci relève de la Confédération (art. 1 LIFD), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (ATF 142 II 182 consid. 2.2.5; 141 I 161 consid. 3.3; arrêts 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2, résumé in Archives n° 88 p. 402; 5P.471/2000 du 19 février 2001 consid. 5). Ces créances d'impôts dont l'État de Vaud est légalement le titulaire juridique ne font toutefois pas l'objet de la poursuite litigieuse, seule la créance cédulaire étant poursuivie. Or, l'acte d' "engagements " et son avenant désignent la Confédération suisse, l'État de Vaud ainsi que les communes de U.________, V.________ et W.________ comme créanciers communs. Ces actes ne contiennent aucune clause de solidarité et aucun cas de solidarité légale n'est par ailleurs réalisé, de sorte que le recourant n'est pas légitimé à agir seul en qualité de créancier solidaire. Au mieux, le recourant aurait-il pu avoir agi en qualité de représentant commun, mais non, comme il a été constaté en l'espèce, en son nom propre pour faire valoir une créance commune. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a considéré que les créanciers visés dans l'acte d' "engagements " et son avenant auraient dû agir conjointement, comme titulaires d'une créance commune, et que, faute d'identité entre le créancier poursuivant et ceux figurant dans le titre invoqué, la mainlevée ne pouvait pas être accordée.”
“Die Vorinstanz erwog dazu, dass die im Rechtsöffnungstitel als Gläu- biger bezeichnete Person und der Betreibende identisch sein müssten, was von Amtes wegen zu prüfen sei. Fehlende oder nicht hinreichend nachgewiesene Identität führe zur Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs (Urk. 68 S. 10 E. 4.1). In den von der Gesuchstellerin, vertreten durch das Kantonale Steueramt Zürich, als Rechtsöffnungstitel präsentierten Verfügungen, namentlich den vier Veranla- gungsverfügungen vom 26. Januar 2016 (Urk. 3/4/1–3/4/4) und der Nachsteuer- verfügung vom 27. Januar 2016 (Urk. 3/5), werde als Gläubigerin nicht die Ge- suchstellerin angegeben (Urk. 68 S. 10 E. 4.2). Dies zu Recht: So halte Art. 2 DBG fest, dass die direkte Bundessteuer von den Kantonen unter Aufsicht des Bundes veranlagt und bezogen werde. Die direkte Bundessteuer werde nicht durch ein "eidgenössisches Steueramt", sondern durch die kantonalen Steuer- verwaltungen veranlagt und bezogen. Auch Art. 160 DBG bestimme, dass die di- rekten Bundessteuern von den Kantonen bezogen würden. In Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben habe sich das Bundesgericht klar dazu bekannt, dass als Steuergläubiger einzig der Kanton gelten könne. Die Kantone nähmen die Veran- lagung aus eigenem Recht und nicht als "Inkassomandatare" vor. Für Forderun- gen betreffend die direkte Bundessteuer fehle es der Gesuchstellerin an der Aktiv- legitimation. Vorliegend ergebe sich die Stellung der Gesuchstellerin als Gläubi- gerin für die Forderungen betreffend direkte Bundessteuer weder aus den von ihr - 7 - vorgelegten Rechtsöffnungstiteln, noch vermöchte ihr diese materiell-steuerrecht- lich überhaupt zuzustehen. Entsprechend sei das Rechtsöffnungsgesuch mangels Aktivlegitimation der Gesuchstellerin abzuweisen (Urk.”
“Die Vorinstanz erwog dazu, dass die im Rechtsöffnungstitel als Gläu- biger bezeichnete Person und der Betreibende identisch sein müssten, was von Amtes wegen zu prüfen sei. Fehlende oder nicht hinreichend nachgewiesene Identität führe zur Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs (Urk. 67 S. 10 E. 4.1). In den von der Gesuchstellerin, vertreten durch das Kantonale Steueramt Zürich, als Rechtsöffnungstitel präsentierten Verfügungen, namentlich den vier Veranla- gungsverfügungen vom 26. Januar 2016 (Urk. 3/4/1–3/4/4) und der Nachsteuer- verfügung vom 27. Januar 2016 (Urk. 3/5), werde als Gläubigerin nicht die Ge- suchstellerin angegeben (Urk. 67 S. 10 E. 4.2). Dies zu Recht: So halte Art. 2 DBG fest, dass die direkte Bundessteuer von den Kantonen unter Aufsicht des Bundes veranlagt und bezogen werde. Die direkte Bundessteuer werde nicht durch ein "eidgenössisches Steueramt", sondern durch die kantonalen Steuer- verwaltungen veranlagt und bezogen. Auch Art. 160 DBG bestimme, dass die di- rekten Bundessteuern von den Kantonen bezogen würden. In Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben habe sich das Bundesgericht klar dazu bekannt, dass als - 7 - Steuergläubiger einzig der Kanton gelten könne. Die Kantone nähmen die Veran- lagung aus eigenem Recht und nicht als "Inkassomandatare" vor. Für Forderun- gen betreffend die direkte Bundessteuer fehle es der Gesuchstellerin an der Aktiv- legitimation. Vorliegend ergebe sich die Stellung der Gesuchstellerin als Gläubi- gerin für die Forderungen betreffend direkte Bundessteuer weder aus den von ihr vorgelegten Rechtsöffnungstiteln, noch vermöchte ihr diese materiell-steuerrecht- lich überhaupt zuzustehen. Entsprechend sei das Rechtsöffnungsgesuch mangels Aktivlegitimation der Gesuchstellerin abzuweisen (Urk.”
LIFD art. 2 ch. 3 La détermination et la perception de l'impôt fédéral direct incombent aux cantons sous la surveillanÎ de la Confédération. Les tâches opérationnelles de perception et d'administration sont assurées par l'administration fiscale cantonale ; ces tâches sont organisées au niveau des départements / des directions et exécutées sous la direction des autorités cantonales compétentes ou de la direction de l'administration fiscale cantonale.
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38). La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b). 2.1.4 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'indication du domicile du recourant soit inexacte.”
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38). La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b). 2.1.4 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“Elle ne peut ainsi servir qu'à rendre efficace le droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 79 = JdT 1967 II 119 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, no 9 ad art. 38 LP). Ainsi, la poursuite en prestation de sûretés n'aboutit pas directement à un paiement en mains du créancier et le produit de la réalisation des biens saisis ne lui est pas remis, mais est consigné par l'Office (art. 24 LP), à la disposition du poursuivant lorsqu'il aura établi, au fond, son droit à l'exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été requises (ATF 110 III 3/4, consid. 2b, résumé in JdT 1986 II 62 et références citées; 90 III 2; Gilliéron, op. cit. no 11 ad art. 38). La poursuite en prestation de sûretés s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent (ATF 110 III p. 1, consid. 2b). 2.1.4 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). L'art. 4 al. 2 de la Loi de procédure fiscale prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'ETAT DE GENEVE en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'indication du domicile du recourant soit inexacte.”
Conformément à l'art. 2 LIFD, la perception de l'impôt est effectuée par les cantons sous la surveillanÎ de la Confédération. Dans le cadre d'exécution qui en découle, les offices cantonaux peuvent agir valablement en matière d'impôt fédéral ; les significations faites au domicile élu ainsi que celles adressées au représentant sont valables, et la représentation par des organes cantonaux habilités (p. ex. une collaboratriÎ/un collaborateur de la direction/du département des affaires juridiques) peut être considérée comme admissible.
“En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée. Celui-ci a en effet reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art.”
“En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée. Celui-ci a en effet reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art.”
LIFD art. 2 n. 1 Les cantons sont compétents pour la perception de l'impôt fédéral direct. Selon la jurisprudenÎ, le canton compétent pour toute une périoÞ d'imposition est celui dans lequel le domicile fiscal du contribuable se trouve au 31 décembre de la périoÞ concernée. Les changements de domicile au cours de l'année entraînent dès lors que le canton de domicile au 31 décembre perçoit l'impôt pour l'ensemble de la périoÞ.
“8 et A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd. 2021, nos 996 ss; Moor/ Poltier, op. cit., p. 299 s. ; cf. ég. consid. 4.4.2 ci-après). Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d'autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; Bagnoud, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l'art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf.”
“La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Selon l'ancien art. 216 al. 1 1e phrase LIFD (cf. art. 105 al. 1 1e phrase LIFD), les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées en Suisse, ou qui à défaut de domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. l'ancien art. 209 al. 2 LIFD et l'actuel art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période. Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. aussi l'actuel art. 4b al. 1 LHID). Lorsque le for fiscal d'un contribuable pour l'impôt fédéral direct ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l'Administration fédérale (art.”
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