La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
27 commentaries
LIFD art. 148 n. 27 Le délai de 90 jours commenÎ à courir à compter de la découverte du motif de révision. Indépendamment de cela, la demanÞ de révision doit être déposée au plus tard dix ans après l'ouverture ou la notification de la décision ou de l'arrêt.
“Die Revision ist indes ausgeschlossen, wenn der Antragsteller etwas als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Auch muss das Revisionsbegehren innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Mitteilung des Entscheids gestellt werden (Art. 148 DBG).”
“Unter Hinweis auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich der zulässigen Revisionsgründe gilt zusammenfassend was folgt: Ein rechtskräftiger Entscheid kann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn rechtserhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden, wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat, oder wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragssteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 1 und Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11], sowie in den vorliegend anwendbaren Bestimmungen inhaltsgleiche kantonale Norm § 165 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 1985 des Kantons Solothurn über die Staats und Gemeindesteuern [StG/SO; BGS 614.11] entsprechend Art. 51 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Sodann ist das Revisionsbegehren innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung des Entscheides einzureichen (Art. 148 DBG; § 166 StG/SO entsprechend Art. 51 Abs. 3 StHG).”
LIFD art. 148 n. 26 Le contribuable (ou son représentant) doit présenter la demanÞ de révision dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, au plus tard toutefois dans les dix ans dès la notification de la décision ou du jugement. La possibilité d'une révision d'offiÎ ne dispense pas le contribuable de ce délai : l'autorité fiscale n'est tenue de procéder d'offiÎ à la révision que si elle découvre elle-même un motif de révision que le contribuable n'a pas découvert ou n'a pu découvrir. Par «découverte», on entend une connaissanÎ suffisamment certaine du fait nouveau; une simple présomption ne suffit pas.
“Davon ist zutreffend, dass Bilanzberichtigungen zwar grundsätzlich vorgenommen werden können und von Amtes wegen durchzuführen sind, solange keine rechtskräftigen Veranlagungen vorliegen. Damit wird die Richtigstellung einer Bilanzposition erreicht, welche gegen zwingende handelsrechtliche Vorschriften verstösst. Ist indessen die Veranlagung - wie hier diejenige der Beschwerdeführer im Jahr 2011 - bereits in Rechtskraft erwachsen, ist eine Bilanzberichtigung zu ihren Gunsten nur bei einem Revisionsgrund möglich (vgl. oben E. 2.2.3). Jedoch bedeutet selbst im Falle einer handelsrechtswidrigen Bilanzposition die Möglichkeit der Revision von Amtes wegen nicht, dass die steuerpflichtige Person die Fristen gemäss Artikel 148 DBG nicht einzuhalten hätte. Die Steuerbehörde muss eine Revision nur dann von Amtes wegen vornehmen, wenn sie von sich aus einen Revisionsgrund entdeckt, den die steuerpflichtige Person selbst noch nicht entdeckt hat und noch nicht hat entdecken können (vgl. oben E. 2.2.2). Hingegen muss vermieden werden, dass der Steuerpflichtige, der den Revisionsgrund kannte oder kennen konnte, die Frist von 90 Tagen (Art. 148 DBG) verstreichen lässt und dann die Steuerbehörde beschuldigt, die Revision nicht von Amtes wegen vorgenommen zu haben (vgl. dazu oben E. 2.2.2 und u.a. das Urteil 2C_660/2017 vom 30. Januar 2019 E. 6.1). Selbst wenn die Abschlüsse der Einzelfirma des Beschwerdeführers handeIsrechtswidrig waren und seine Verluste erst nach Rechtskraft der zürcherischen Einschätzung bzw. Veranlagung entdeckt worden sein sollten (vgl. oben E. 3.3.2), ändert nichts daran, dass das Gesetz das Mittel der Revision gerade für solche zur Verfügung stellt und eine Revision von Amtes wegen überall dort ausscheidet, wo die Beschwerdeführer Kenntnis von der Handelsrechtswidrigkeit der Abschlüsse erhielten und das Revisionsbegehren ohne Weiteres selbst hätten stellen können (vgl. oben E. 2.2.2 u. 2.2.3).”
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.”
“La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid.”
LIFD art. 148 n. 25 — La forclusion absolue de dix ans entraîne que les révisions de décisions très anciennes sont, en règle générale, irrecevables ; l'expiration du délai rend impossible toute révision.
“Ohnehin wäre eine Revision der Veranlagungsverfügung 2011 aufgrund der nunmehr abgelaufenen absoluten Verwirkungsfrist von zehn Jahren (Art. 148 DBG) nicht mehr möglich (vgl. auch oben E. 2.2.1).”
RéférenÎ : LIFD, art. 148, ch. 24 Les délais mentionnés à l'art. 148 LIFD sont des délais de forclusion et s'appliquent non seulement aux requérants, mais également à l'autorité qui agit d'offiÎ.
“oder wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat (Bst. c). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrunds, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheids schriftlich eingereicht werden (Art. 203 StG; Art. 148 DBG). Diese Fristen stellen Verwirkungsfristen dar und gelten nicht nur für die Antragstellenden, sondern auch für die von Amtes wegen tätige Behörde (Martin E. Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 148 N. 1a und 3; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3. Aufl. 2016 Art. 148 N. 2). Die Revision ist ausgeschlossen, wenn als Revisionsgrund vorgebracht wird, was bei zumutbarer Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend gemacht werden können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Nach der Rechtsprechung sind an das Mass der Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen: So ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die steuerpflichtige Person ihre finanziellen Verhältnisse kennt und dass sie die Veranlagungsverfügungen nach Erhalt überprüft und allfällige Mängel rechtzeitig rügt. Sie kann nicht die Revision verlangen, um das im ordentlichen Rechtsmittelverfahren Versäumte nachzuholen (vgl. BGer 9C_656/2022 vom”
Citation: LIFD art. 148 n. 23 La prescription de l'établissement de la créanÎ fiscale n'empêche en principe pas le dépôt d'une demanÞ de révision. (cf. ATF 2C_414/2021 cons. 2.3.)
“Das Revisionsbegehren ist der Beschwerdeinstanz innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung des revisionsbetroffenen Entscheides schriftlich einzureichen (Art. 67 Abs. 1 VwVG). Der revisionsbetroffene Einspracheentscheid der ESTV vom 22. November 2012 hatte die Steuerperiode 2010 zum Inhalt. Hinsichtlich dieser ist die Festsetzungsverjährung am 1. Januar 2021 eingetreten (Art. 42 Abs. 6 MWSTG 2009). Die Verjährung steht der Revision grundsätzlich nicht entgegen (Urteil 2C_745/2020 vom 29. Oktober 2020 E. 2.2.1; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 314 f.; Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 148 DBG; ders., in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar StHG, 3. Aufl. 2017, N. 28b zu Art. 51 StHG; so wohl auch Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire Romand, LIFD, N. 1 zu Art. 148 DBG).”
L'autorité fiscale peut, et doit le cas échéant d'offiÎ, procéder à une révision lorsqu'elle découvre elle‑même un motif de révision que le contribuable n'avait pas encore découvert ou n'aurait pas pu découvrir ; cela n'exonère pas le contribuable de l'obligation de respecter le délai prévu à l'art. 148 LIFD.
“Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). d. Conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et à l'art. 55 al. 1 LPFisc, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let.”
“Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 précité consid. 5.3 et les références citées). c. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 précité consid. 6.1 et les références citées). d. Conformément à l'art. 51 al. 1 LHID et à l'art. 55 al. 1 LPFisc, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art.”
RéférenÎ: LIFD art. 148 n. 21 En cas de notification postale, l'autorité assume la charge de la preuve de la notification effective ; si l'envoi par courrier simple est constaté ou admis en raison d'aveux, la date présumée de réception (dies a quo) peut être fixée. Le délai de 90 jours commenÎ, dans ce cas, le jour suivant cette date présumée de réception, qui a valeur probante.
“Nonostante l’onere della prova relativo all’avvenuta notificazione incomba all’autorità fiscale, ritenuto l’invio delle decisioni di tassazione per posta semplice, le ammissioni dei ricorrenti portano a stabilire che il dies a quo è il 4 novembre 2020 e che il termine è iniziato a decorrere il giorno successivo. 3.3.4. Ritenuto che i ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2017, 2018 e 2019 alfine di evitare una doppia imposizione internazionale, il motivo di revisione corrisponderebbe quindi alla lett. d dell’art. 232 cpv. 1 LT, applicabile tuttavia ai soli fini di imposta cantonale. Di conseguenza, in merito all’imposta federale diretta, il gravame dovrebbe essere dichiarato irricevibile, in mancanza di un motivo di revisione stabilito dalla legge. Come anticipato, è infatti controverso il diritto a una revisione dell’IFD, in mancanza di un accordo transattivo adottato nell’ambito di una procedura amichevole secondo una convenzione di doppia imposizione (v. supra, consid. 2.2). L’art. 148 LIFD prevede comunque solo il termine di 90 giorni, mentre, in relazione all’imposta cantonale, il termine per presentare istanza di revisione ammonta a 30 giorni. La questione non merita di essere ulteriormente approfondita. Che il termine sia di trenta o di novanta giorni, nel caso in esame non è stato rispettato dai contribuenti. Infatti, il termine per presentare istanza di revisione, è giunto a scadenza, nel primo caso (termine di 30 giorni), il 7 dicembre 2020 e, nel secondo caso (termine di 90 giorni), il 3 febbraio 2021. L’autorità fiscale ha quindi a giusto titolo dichiarato irricevibile l’istanza presentata dai coniugi __________ il 15 febbraio 2021, poiché tardiva. 4. 4.1. Nel proprio ricorso, i ricorrenti sostengono, come detto, che “l’autorità non ha però considerato che i novanta giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021, tenendo debito conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le ferie giudiziarie”.”
RéférenÎ : LIFD art. 148 ch. 20 Lors d'une procédure de rappel, le contrôle se limite aux points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de nouveaux éléments ; une révision complète de l'ensemble de l'imposition est exclue. Le contribuable ne peut, dans la procédure de rappel, se prévaloir en sa faveur que dans cette mesure et ne peut réclamer des corrections plus étendues que dans des cas exceptionnels (p. ex. en cas d'erreur manifeste).
“En substance, ils font valoir qu’ils ne comprennent pas les explications de l’autorité intimée selon lesquelles ils n’avaient pas fait valoir de faits nouveaux, puisque le rappel d’impôt suppose la découverte de faits nouveaux. 31. À teneur des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD ; art. 56 LPFisc). Par ailleurs, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pus faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées), le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation. Les nouveaux arguments que le contribuable peut faire valoir de son côté pour diminuer l’imposition dans la procédure de rappel d’impôt sont limités, dès lors qu’il ne doit pas pouvoir profiter de la procédure de rappel d’impôt pour revenir librement sur l’ensemble de la taxation. Sous réserve d’une erreur manifeste, le contribuable peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l’objet du rappel d’impôt.”
“En substance, ils font valoir qu’ils ne comprennent pas les explications de l’autorité intimée selon lesquelles ils n’avaient pas fait valoir de faits nouveaux, puisque le rappel d’impôt suppose la découverte de faits nouveaux. 31. À teneur des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD ; art. 56 LPFisc). Par ailleurs, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pus faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147 al. 2 LIFD). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées), le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation. Les nouveaux arguments que le contribuable peut faire valoir de son côté pour diminuer l’imposition dans la procédure de rappel d’impôt sont limités, dès lors qu’il ne doit pas pouvoir profiter de la procédure de rappel d’impôt pour revenir librement sur l’ensemble de la taxation. Sous réserve d’une erreur manifeste, le contribuable peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l’objet du rappel d’impôt.”
Citation : LIFD art. 148 n. 19 La jurisprudenÎ rappelle que la révision est exclue dans la mesure où le motif de révision aurait pu, avì la diligenÎ requise, être invoqué déjà en procédure ordinaire; des exigences élevées doivent être imposées quant au degré de diligenÎ. Il convient dès lors d'examiner strictement si un motif de révision peut être soulevé ultérieurement. Les délais (90 jours dès la découverte, au plus tard dix ans à compter de la notification de la décision/du jugement) doivent être respectés. L'autorité fiscale peut réviser d'offiÎ une décision entrée en forÎ, notamment lorsqu'elle découvre elle-même un motif de révision ou lorsque le contribuable n'a pas pu le reconnaître; cela n'exonère toutefois pas le contribuable de l'obligation de respecter les délais.
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 4.4 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.”
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.”
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.”
“La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). d. Conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et à l'art. 55 al. 1 LPFisc, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let.”
“oder wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat (Bst. c). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrunds, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheids schriftlich eingereicht werden (Art. 203 StG; Art. 148 DBG). Die Revision ist ausgeschlossen, wenn als Revisionsgrund vorgebracht wird, was bei zumutbarer Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend gemacht werden können (Art. 202 Abs. 2 StG; Art. 147 Abs. 2 DBG). Nach der Rechtsprechung sind an das Mass der Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen: So ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die steuerpflichtige Person ihre finanziellen Verhältnisse kennt und dass sie die Veranlagungsverfügungen nach Erhalt überprüft und allfällige Mängel rechtzeitig rügt. Sie kann nicht die Revision verlangen, um das im ordentlichen Rechtsmittelverfahren Versäumte nachzuholen (vgl. BGer 9C_656/2022 vom”
LIFD art. 148 n. 18 La survenanÎ de la prescription absolue de l'imposition n'empêche pas nécessairement une révision : une révision est possible dans le délai absolu de dix ans, à condition que les autres conditions légales de révision soient remplies.
“Zur Steuerperiode 2001liegt ein rechtskräftiger Einspracheentscheid der Einsprachebehörde vom 2. Dezember 2011 vor. Am 31. Dezember 2016 ist die absolute Veranlagungsverjährung eingetreten (Art. 120 Abs. 4 DBG; Art. 47 Abs. 1 StHG), was einer Revision nicht entgegensteht, sofern deren Voraussetzungen erfüllt sind (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 314 f.; Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar DBG, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 148 DBG; ders., in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar StHG, 3. Aufl. 2017, N. 28b zu Art. 51 StHG; so wohl auch Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [Hrsg.], Commentaire Romand, LIFD, N. 1 zu Art. 148 DBG). Zur Einleitung des Revisionsverfahrens bestand eine absolute zehnjährige Verwirkungsfrist (Art. 148 DBG; Art. 51 Abs. 3 StHG), die, gerechnet ab dem revisionsbetroffenen Einspracheentscheid vom 2. Dezember 2011, gewahrt ist. Ob das Revisionsgesuch auch innerhalb der dreimonatigen relativen Verwirkungsfrist (dazu ebenfalls Art. 148 DBG; Art. 51 Abs. 3 StHG) erhoben wurde, kann mit Blick auf die folgenden Ausführungen offen bleiben.”
Le délai de 90 jours prévu à l'art. 148 LIFD ne commenÎ qu'une fois que le requérant a obtenu les indications nécessaires à la découverte du motif de révision. En principe, la charge de la preuve du respect de ce délai incombe au requérant en révision; il doit exposer les circonstances dont résultent la date de découverte et, partant, le point de départ du délai.
“Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl. BGer 5P.113/2005 vom 13. September 2006 E. 3.1).”
“Ils ne précisent enfin pas si les chiffres retenus par l’autorité fiscale portugaise pour les années en question sont similaires à ceux résultant des décisions de taxation rendues pour les années précédentes. Enfin, les recourants se trompent en faisant valoir qu’il appartiendrait au Service cantonal des contributions de prouver qu’ils ont effectivement reçu les décisions de taxation portugaises. En effet, la jurisprudence qu’ils citent reprend la règle selon laquelle le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe certes en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (voir not. ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La situation est toutefois différente en l’espèce, dans la mesure où ce sont les recourants qui entendent se prévaloir du fait négatif qu’ils allèguent, à savoir l’absence de notification effective des décisions de taxation portugaises pour les quatre années consécutives concernées. Dans la présente procédure extraordinaire de révision, en écho à la règle jurisprudentielle selon laquelle il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai de 90 jours prévu à l’art. 148 LIFD, y compris pour la date à laquelle ce délai commence à courir (voir consid. 3.2), ce sont les recourants qui doivent établir l’existence d’un fait nouveau justifiant la révision de décisions entrées en force. Dans ce contexte, il ne saurait être exigé de l’autorité qui a rendu des décisions entrées en force de chose décidée qu’elle apporte elle-même la preuve que des décisions d’une autorité étrangères ont effectivement été notifiées à leur destinataire. Il doit ainsi être retenu qu’en se référant uniquement à des certificats établis par l’autorité fiscale portugaise le 28 septembre 2021 suite à une demande formulée quelques jours auparavant par leur fiduciaire, sans donner la moindre indication relative aux procédures de taxation auxquelles se réfèrent ces certificats, les recourants n’ont pas établi que les éléments de fait figurant dans les certificats en question leur étaient inconnus auparavant. 4.2. Même s’il avait été admis que les certificats établis le 28 septembre 2021 contenaient des informations inconnues jusqu’alors des recourants en lien avec la valeur réelle et le rendement effectif des immeubles dont la recourante était propriétaire au Portugal respectivement en 2015, 2016, 2017 et 2018, il aurait encore fallu examiner si un motif d’exclusion au sens de l’art.”
La « découverte » du motif de révision exige une connaissanÎ suffisamment certaine du fait nouveau, de sorte que le requérant puisse l'invoquer ; il n'est pas nécessaire d'établir complètement la preuve, mais il faut plus qu'une simple présomption.
“Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid.”
Citation : LIFD art. 148 n. 15 Un état de maladie suspend le délai visé à l'art. 148 LIFD uniquement dans la mesure et aussi longtemps qu'il rend impossible toute démarche visant à respecter le délai. Il est dès lors nécessaire que la maladie empêche la personne concernée d'agir elle-même dans le délai imparti ou de charger un tiers de veiller au respect du délai.
“Im vorliegenden Verfahren hat nun die Rekurrentin neu eine weitere Bestätigung vom 13. Mai 2020 beigebracht, worin ihre behandelnde Psychologin bestätigt, dass die Rekurrentin seit November 2013 bis heute bei ihr in Behandlung sei und während dieser ganzen Zeitdauer die Rekurrentin «nicht in der Lage» gewesen sei, «ihre Mitwirkungspflichten bezüglich ihrer Steuerangelegenheiten zu erfüllen und sich über die Tragweite der unterlassenen Mitwirkungspflicht und der Rechtswirkung einer Steuerveranlagung Rechenschaft zu verschaffen». Erst seit Mitte Oktober 2019 habe sich ihr Gesundheitszustand so verbessert, «dass sie sich über ihr Handeln und ihre Unterlassungen Rechenschaft verschaffen» könne. Aus den vorgelegten Attesten lässt sich schliessen, dass die Verhinderung der Rekurrentin, im Steuerveranlagungsverfahren mitzuwirken, bereits im Februar 2018 Gegenstand des therapeutischen Gesprächs zwischen der Rekurrentin und ihrer Psychologin war. Ein Krankheitszustand schiebt die Frist zur Beantragung einer Revision gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG nur auf, wenn und solange er jegliches auf die Fristwahrung gerichtete Handeln verunmöglicht (zur Wiedereinsetzung: vgl. BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; BGer 2C_31/2011 vom 20. Januar 2011 E. 3, 6S.54/2006 vom 2. November 2006 E. 2.2.1; VGE VD.2019.114 vom 3. Dezember 2019 E. 1.3.1, VD.2019.32 vom 6. Mai 2019 E. 3.1, VD.2016.242 vom 1. März 2017 E. 3.3; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3. Auflage, Basel 2014, N 1833). Dies setzt voraus, dass die Krankheit die betroffene Person daran hindert, fristgerecht zu handeln oder einen Dritten damit zu beauftragen (BGer 2C_925/2018 vom 15. November 2018 E. 2.2.2; VGE VD.2019.114 vom 3. Dezember 2019 E. 1.3.1; Egli, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 24 N 20). Vorliegend war die Rekurrentin in der Lage, die steuerliche Problematik bereits im Februar 2018 im therapeutischen Gespräch nicht nur anzusprechen, sondern sich diesbezüglich auch eine Bestätigung ihrer Therapeutin ausstellen zu lassen.”
“Im vorliegenden Verfahren hat nun die Rekurrentin neu eine weitere Bestätigung vom 13. Mai 2020 beigebracht, worin ihre behandelnde Psychologin bestätigt, dass die Rekurrentin seit November 2013 bis heute bei ihr in Behandlung sei und während dieser ganzen Zeitdauer die Rekurrentin «nicht in der Lage» gewesen sei, «ihre Mitwirkungspflichten bezüglich ihrer Steuerangelegenheiten zu erfüllen und sich über die Tragweite der unterlassenen Mitwirkungspflicht und der Rechtswirkung einer Steuerveranlagung Rechenschaft zu verschaffen». Erst seit Mitte Oktober 2019 habe sich ihr Gesundheitszustand so verbessert, «dass sie sich über ihr Handeln und ihre Unterlassungen Rechenschaft verschaffen» könne. Aus den vorgelegten Attesten lässt sich schliessen, dass die Verhinderung der Rekurrentin, im Steuerveranlagungsverfahren mitzuwirken, bereits im Februar 2018 Gegenstand des therapeutischen Gesprächs zwischen der Rekurrentin und ihrer Psychologin war. Ein Krankheitszustand schiebt die Frist zur Beantragung einer Revision gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG nur auf, wenn und solange er jegliches auf die Fristwahrung gerichtete Handeln verunmöglicht (zur Wiedereinsetzung: vgl. BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; BGer 2C_31/2011 vom 20. Januar 2011 E. 3, 6S.54/2006 vom 2. November 2006 E. 2.2.1; VGE VD.2019.114 vom 3. Dezember 2019 E. 1.3.1, VD.2019.32 vom 6. Mai 2019 E. 3.1, VD.2016.242 vom 1. März 2017 E. 3.3; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3. Auflage, Basel 2014, N 1833). Dies setzt voraus, dass die Krankheit die betroffene Person daran hindert, fristgerecht zu handeln oder einen Dritten damit zu beauftragen (BGer 2C_925/2018 vom 15. November 2018 E. 2.2.2; VGE VD.2019.114 vom 3. Dezember 2019 E. 1.3.1; Egli, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 24 N 20). Vorliegend war die Rekurrentin in der Lage, die steuerliche Problematik bereits im Februar 2018 im therapeutischen Gespräch nicht nur anzusprechen, sondern sich diesbezüglich auch eine Bestätigung ihrer Therapeutin ausstellen zu lassen.”
Citation : LIFD art. 148 n. 14 La demanÞ de révision doit être motivée de manière à ce que des chances apparentes de succès soient reconnaissables. Le requérant doit exposer et étayer de façon substantielle les circonstances déterminantes pour l'examen du point de départ du délai. La « découverte » du motif de révision suppose une connaissanÎ suffisamment certaine des nouveaux éléments factuels ou de preuve ; une preuve absolue n'est pas exigée, mais il faut plus qu'une simple hypothèse.
“Conformément à l'art. 148 LIFD, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. En principe, le moment où la partie requérante aurait pu découvrir le motif de révision se détermine selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 105 consid. 2.4). La découverte du motif de révision implique que le contribuable a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il doit être en mesure de fonder et motiver sa demande de révision de sorte qu'il puisse compter sur des chances de succès de sa requête (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références; arrêt 2C_673/2021 du 10 juin 2022 consid. 3.2). L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7).”
“Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid.”
Pour les révisions fondées sur un crime ou un délit (art. 147 al. 1 let. c LIFD), le délai de 90 jours prévu à l'art. 148 LIFD s'applique; la requête doit donc être déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheides eingereicht werden (Art. 148 DBG). Das kantonale Recht entspricht hinsichtlich des vom Beschwerdeführer angerufenen Revisionsgrundes (§ 165 Abs. 1 lit. d des Gesetzes des Kantons Solothurn vom 1. Dezember 1985 über die Staats- und Gemeindesteuern [Steuergesetz; StG/SO; BGS 614.11] bzw. Art. 51 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]) sowie der allgemeinen Voraussetzungen der Revision und der Frist zur Einreichung des Gesuchs (§ 165 Abs. 2 und § 166 Abs. 1 StG/SO bzw. Art. 51 Abs. 2 und 3 StHG) der Regelung bei der direkten Bundessteuer.”
Le délai de 90 jours prévu à l'art. 148 LIFD est une condition de recevabilité ; s'il n'est pas respecté, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la requête en révision. Le respect du délai doit être exposé dans les motifs de la requête en révision ; la charge de la preuve en incombe en principe à la partie requérante.
“Die Steuerverwaltung hat weiter die 90-Tage-Frist gemäss Art. 203 StG und Art. 148 DBG missachtet. Deren Einhaltung ist Zulässigkeitsvoraussetzung für die Revision (vorne E. 4.4). Die Revisionsfrist gelangt auch bei aussergesetzlichen Revisionsgründen zur Anwendung, wofür sich die Lehre bereits zum Zeitpunkt der revidierten Veranlagungsverfügungen aussprach (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N. 2; Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band I/2b, 2. Aufl. 2008, Art. 148 N. 4; vgl. auch angefochtene Entscheide E. 5.3.1). Die diesbezügliche Erklärung der Steuerverwaltung entbehrt deshalb einer Grundlage (vorne E. 4.3). Dass die Revisionsfrist zum Zeitpunkt der Eröffnung der revidierten Veranlagungsverfügungen (20.8.2015) sowie zum Zeitpunkt der Eingabe der Beschwerdeführenden vom 20. Februar 2015 (vorne Bst. A) bereits seit geraumer Zeit abgelaufen war, wird weder von den Beschwerdeführenden noch von der Steuerverwaltung bestritten.”
“In analoger Anwendung von § 174 Abs. 1 StG oder Art. 67 Abs. 1 VwVG muss das Revisionsgesuch innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrunds eingereicht werden. Die Einhaltung dieser Frist ist in der Begründung des Revisionsgesuchs darzutun (vgl. Looser, a.a.O., Art. 148 DBG N 3 und Art. 149 DBG N 1c; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 149 N 3, Scherrer Reber, a.a.O., Art. 67 N 9). Die Rekurrierenden behaupten zu Recht nicht, sie hätten in ihrem Revisionsgesuch dargelegt, dass sie von den im Strafverfahren erhobenen Aussagen höchstens 90 Tage vor ihrem Revisionsgesuch vom 29. September 2021 Kenntnis erhalten hätten. Jedenfalls für die Aussagen des Sohns anlässlich der Hauptverhandlung des Strafgerichts ist dies ausgeschlossen, weil die Verhandlung mit Sicherheit mehr als 90 Tage vor dem Urteil des Appellationsgerichts vom 2. Juni 2021 stattgefunden hat. Selbst wenn die im Strafverfahren erhobenen Aussagen als neue Beweismittel im Sinn von § 173 Abs. 1 lit. a StG oder Art. 66 Abs. 2 lit. a VwVG qualifiziert würden, wäre auf das Revisionsgesuch folglich auch deshalb nicht einzutreten, weil die Rekurrierenden die Frist von § 174 Abs. 1 StG oder Art. 67 Abs. 1 VwVG nicht eingehalten bzw. deren Einhaltung im Revisionsgesuch nicht dargelegt haben. Da das Urteil des Appellationsgerichts vom 2.”
“Weiter kann eine rechtskräftige Verfügung dann revidiert werden, wenn die Steuerverwaltung erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 173 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG; VGE VD.2015.23 vom 5. Oktober 2015 E. 4.1). Schliesslich hat eine Revision dann zu erfolgen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen den Entscheid beeinflusst hat (§ 173 Abs. 1 lit. c StG, Art. 147 Abs. 1 lit. c DBG). Ausgeschlossen ist eine Revision dagegen, wenn die steuerpflichtige Person die fraglichen Umstände bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren, etwa mittels korrekter und fristgerechter Deklaration oder Anfechtung der Veranlagungsverfügung durch Einsprache, hätte vorbringen können (§ 173 Abs. 2 StG, Art. 147 Abs. 2 DBG; Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss., Basel 2003, S. 37). Das Revisionsgesuch muss gemäss § 174 Abs. 2 StG und Art. 148 DBG innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden, d.h. nachdem der Gesuchsteller die nötigen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, a.a.O., Art. 148 N 4). Die Beweislast für das Einhalten der Revisionsfrist trifft grundsätzlich die Partei, welche das Revisionsgesuch eingereicht hat (vgl. BGer 5P.113/2005 vom 13. September 2006 E. 3.1).”
LIFD art. 148 n. 11 Dans les demandes de révision, il appartient au requérant de démontrer que les décisions fiscales étrangères pertinentes ou d'autres faits déterminants pour la décision lui étaient inconnus; il ne peut être exigé de l'autorité qu'elle établisse la connaissanÎ contraire ni la notification effective de telles décisions étrangères.
“Ils ne précisent enfin pas si les chiffres retenus par l’autorité fiscale portugaise pour les années en question sont similaires à ceux résultant des décisions de taxation rendues pour les années précédentes. Enfin, les recourants se trompent en faisant valoir qu’il appartiendrait au Service cantonal des contributions de prouver qu’ils ont effectivement reçu les décisions de taxation portugaises. En effet, la jurisprudence qu’ils citent reprend la règle selon laquelle le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe certes en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (voir not. ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La situation est toutefois différente en l’espèce, dans la mesure où ce sont les recourants qui entendent se prévaloir du fait négatif qu’ils allèguent, à savoir l’absence de notification effective des décisions de taxation portugaises pour les quatre années consécutives concernées. Dans la présente procédure extraordinaire de révision, en écho à la règle jurisprudentielle selon laquelle il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai de 90 jours prévu à l’art. 148 LIFD, y compris pour la date à laquelle ce délai commence à courir (voir consid. 3.2), ce sont les recourants qui doivent établir l’existence d’un fait nouveau justifiant la révision de décisions entrées en force. Dans ce contexte, il ne saurait être exigé de l’autorité qui a rendu des décisions entrées en force de chose décidée qu’elle apporte elle-même la preuve que des décisions d’une autorité étrangères ont effectivement été notifiées à leur destinataire. Il doit ainsi être retenu qu’en se référant uniquement à des certificats établis par l’autorité fiscale portugaise le 28 septembre 2021 suite à une demande formulée quelques jours auparavant par leur fiduciaire, sans donner la moindre indication relative aux procédures de taxation auxquelles se réfèrent ces certificats, les recourants n’ont pas établi que les éléments de fait figurant dans les certificats en question leur étaient inconnus auparavant. 4.2. Même s’il avait été admis que les certificats établis le 28 septembre 2021 contenaient des informations inconnues jusqu’alors des recourants en lien avec la valeur réelle et le rendement effectif des immeubles dont la recourante était propriétaire au Portugal respectivement en 2015, 2016, 2017 et 2018, il aurait encore fallu examiner si un motif d’exclusion au sens de l’art.”
Si les contribuables découvrent eux‑mêmes le motif de révision ou pouvaient le découvrir, ils doivent respecter les délais prévus à l’art. 148 LIFD. La possibilité d’une révision d’offiÎ ne dispense pas les contribuables de l’observation de ces délais ; une révision d’offiÎ n’entre en considération que si l’autorité découvre d’initiative un motif de révision que les contribuables n’avaient pas encore découvert et n’auraient pas pu découvrir.
“Die Möglichkeit, dass das Revisionsverfahren von Amtes eingeleitet werden könnte, führt nicht dazu, dass die Steuerpflichtigen die Fristen gemäss Art. 148 DBG nicht einzuhalten hätten. Entdecken Steuerpflichtige von sich aus das Vorhandensein eines Revisionsgrunds (oder hätten sie einen solchen entdecken können) und versäumen sie im Anschluss daran die Revisionsfristen gemäss Art. 148 DBG, so können sie die Revision nicht unter Hinweis darauf, dass das Revisionsverfahren von Amtes wegen einzuleiten sei, herbeiführen. Eine Revision von Amtes wegen ist nur vorzunehmen, wenn die Steuerbehörde von sich aus einen Revisionsgrund entdeckt, den die Steuerpflichtigen selbst noch nicht entdeckt haben und auch noch nicht haben entdecken können. Hingegen muss vermieden werden, dass der Steuerpflichtige, der den Revisionsgrund kannte oder kennen konnte, die Frist von 90 Tagen (Art. 148 DBG) verstreichen lässt und dann die Steuerbehörde beschuldigt, die Revision nicht von Amtes wegen vorgenommen zu haben (vgl. u.a. das Urteil 2C_660/2017 vom 30. Januar 2019 E. 6.1 m.w.H.).”
“Ein rechtskräftiger Entscheid muss laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes u. a. dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). Die Möglichkeit, dass eine Revision von Amtes wegen eingeleitet werden kann, bedeutet freilich nicht, dass die steuerpflichtige Person die Fristen gemäss § 156 StG bzw. Art. 148 DBG nicht einzuhalten hätte (BGr, 30.1.2019, 2C_660/2017, E 6.1.). Die Steuerbehörde muss eine solche nur dann von Amtes wegen vornehmen, wenn sie von sich aus den Revisionsgrund entdeckt, den die steuerpflichtige Person selbst noch nicht entdeckt hat und noch nicht hat entdecken können (Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,”
LIFD art. 148 n. 9 Le délai de 90 jours commenÎ à courir à compter de la découverte du motif de révision. Cela vaut également pour les faits qui existaient déjà au moment de la décision initiale, mais qui n'ont été découverts que plus tard; dans de tels cas, le délai court à partir du moment de la découverte.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande en révision de la recourante étaient remplies. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). Ainsi, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible.”
“- pour le litige « E______ » dans ses taxations 2011 et 2012, estimant l’avoir dûment comptabilisée dans ses états financiers 2011 et 2012. Il ne conteste pas que ces taxations sont entrées en force trente jours après leur notification survenue en avril 2013 et mars 2015. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). En d'autres termes, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible.”
“S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et leurs références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD). Conformément à l'art. 148 LIFD toutefois, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 4 ad art. 148 LIFD et n° 3 ad art. 149 LIFD; LOOSER, in op. cit., n° 3 ad art. 149 DBG).”
“Conformément à l'art. 147 al. 1 let. a LIFD (art. 51 al. 1 let. a LHID; art. 203 al. 1 let. a LI), une fois entré en force, une décision ou un prononcé peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5. 2 et la référence citée). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD; art. 204 LI). La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 149 al. 1 LIFD; art. 205 LI).”
Si les délais prévus à l'art. 148 LIFD (90 jours à compter de la découverte du motif de révision ou, au plus tard, dix ans à compter de la notification de la décision ou de l'arrêt) ne sont pas respectés, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demanÞ de révision.
“Gemäss § 139 Abs. 1 lit. a des Steuergesetzes (des Kantons Zug) vom 25. Mai 2000 (StG/ZG; BGS 632.1) sowie Art. 51 Abs. 1 StHG kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn, unter anderem, erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (vgl. ferner Art. 147 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheides eingereicht werden (§ 140 StG/ZG; Art. 51 Abs. 3 StHG; ferner Art. 148 DBG; vgl. Urteil 2C_991/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 3.2.1). Werden diese Fristen nicht gewahrt, ist auf ein Revisionsgesuch nicht einzutreten (Martin E. Looser, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], StHG, Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 33 zu Art. 51 StHG).”
Le délai se retrouve également dans le droit cantonal ; il est exposé dans la décision que le droit du canton de Soleure (art. 165 al. 2 et art. 166 al. 1 StG/SO) ainsi que l'art. 51 al. 2 et 3 LHID, en ce qui concerne les conditions de révision et le délai, correspondent au régime applicable à l'impôt fédéral direct.
“Nach Art. 147 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) kann eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid beeinflusst hat. Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Entscheides eingereicht werden (Art. 148 DBG). Das kantonale Recht entspricht hinsichtlich des vom Beschwerdeführer angerufenen Revisionsgrundes (§ 165 Abs. 1 lit. d des Gesetzes des Kantons Solothurn vom 1. Dezember 1985 über die Staats- und Gemeindesteuern [Steuergesetz; StG/SO; BGS 614.11] bzw. Art. 51 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]) sowie der allgemeinen Voraussetzungen der Revision und der Frist zur Einreichung des Gesuchs (§ 165 Abs. 2 und § 166 Abs. 1 StG/SO bzw. Art. 51 Abs. 2 und 3 StHG) der Regelung bei der direkten Bundessteuer.”
LIFD art. 148 n. 6 Les faits latents, qui existaient déjà au moment de la décision, sont considérés comme «nouveaux» et ne font courir le délai de 90 jours qu'à compter de leur découverte. La révision n'est toutefois pas admissible lorsque le motif de révision aurait déjà pu être invoqué par le requérant dans la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de la diligenÎ requise dans les circonstances.
“Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts TF 9C_692/2023 du 15 avril 2024 consid. 5.1; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI; cf. également dans ce sens, Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand LIFD, n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).”
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieuse la question de savoir si les conditions de recevabilité de la demande en révision de la recourante étaient remplies. a. La révision en faveur du contribuable est régie de manière similaire par les législations fédérale et cantonale. Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, art. 51 al. 3 LHID, art. 56 LPFisc). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). b. La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, art. 51 al. 2 LHID, art. 55 al. 2 LPFisc). Ainsi, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible.”
“Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et leurs références). Cela étant, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). S'il existe un motif de révision et qu'il n'y a pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 147 al. 2 LIFD, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau (art. 149 al. 2 LIFD). Conformément à l'art. 148 LIFD toutefois, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (CASANOVA/DUBEY, in op. cit., n° 4 ad art. 148 LIFD et n° 3 ad art. 149 LIFD; LOOSER, in op. cit., n° 3 ad art. 149 DBG).”
LIFD art. 148 ch. 5 En cas d'impositions discrétionnaires déjà devenues définitives, une correction ultérieure par révision n'est souvent plus envisageable, par exemple lorsque des pertes des années antérieures, constatées au dossier, ont déjà été imputées dans la décision devenue définitive. Une révision n'est ouverte que si les conditions générales de la révision sont remplies (voir art. 147 ss. LIFD).
“über deren vollständige Kompensation mit Gewinnen bis und mit Abschluss des zuletzt steuerlich erfassten Geschäftsjahres ein rechtskräftiger Entscheid vor, auf welchen nicht mehr zurückgekommen werden kann, es sei denn, die Voraussetzungen einer Revision seien erfüllt. Dies im Unterschied zu einer Veranlagung zu einem Reingewinn von Fr. ...; eine solche lässt die Möglichkeit der Verlustverrechnung nicht untergehen (BGr, 29. April 2013, 2C_696/2013, E. 3.2., mit zahlreichen Hinweisen). Ein rechtskräftiger Entscheid muss sodann laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes unter anderem dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). 2.4 Die Pflichtige hat in den Steuerperioden 2017 und 2018 auch nach jeweiliger Androhung einer Ermessenseinschätzung bzw. -veranlagung keine Steuererklärung eingereicht, weshalb ihr steuerbarer Reingewinn für die betreffenden Steuerperioden am 22. März 2019 bzw. 19. Februar 2020 androhungsgemäss nach pflichtgemässem Ermessen auf Fr. … bzw. Fr. … festgesetzt wurde. Hierbei vermerkte das kantonale Steueramt jeweils, dass aktenkundige Vorjahresverluste bei der Schätzung mitberücksichtigt worden seien. Gegen beide Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen wurde nicht fristgerecht bzw. erst verspätet Einsprache erhoben, womit sie jeweils in Rechtskraft erwachsen sind. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass allfällige Vorjahresverluste bereits verrechnet wurden bzw. die Pflichtige sich zumindest nicht fristgerecht gegen die Ermessenseinschätzungen bzw. -veranlagungen in den beiden Vorjahren gewehrt hat. Eine nachträgliche Verrechnung in der strittigen Steuerperiode 2019 ist damit nach dargelegter Rechtslage ausgeschlossen.”
LIFD art. 148 n. 4 La demanÞ de révision doit être déposée dans un délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision ; le délai maximal est de dix ans à compter de la communication ou de la notification de la décision.
“Die Revision ist indes ausgeschlossen, wenn der Antragsteller etwas als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (Art. 147 Abs. 2 DBG). Auch muss das Revisionsbegehren innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Mitteilung des Entscheids gestellt werden (Art. 148 DBG).”
“ou encore lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI). En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Les faits doivent en outre être "importants", soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid.”
“La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid.”
LIFD art. 148 n. 3 En l'espèÎ, les vacances judiciaires ne sont pas automatiquement prises en compte dans le calcul du délai; le délai de 90 jours a été compté en jours calendaires.
“Nonostante l’onere della prova relativo all’avvenuta notificazione incomba all’autorità fiscale, ritenuto l’invio delle decisioni di tassazione per posta semplice, le ammissioni dei ricorrenti portano a stabilire che il dies a quo è il 4 novembre 2020 e che il termine è iniziato a decorrere il giorno successivo. 3.3.4. Ritenuto che i ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2017, 2018 e 2019 alfine di evitare una doppia imposizione internazionale, il motivo di revisione corrisponderebbe quindi alla lett. d dell’art. 232 cpv. 1 LT, applicabile tuttavia ai soli fini di imposta cantonale. Di conseguenza, in merito all’imposta federale diretta, il gravame dovrebbe essere dichiarato irricevibile, in mancanza di un motivo di revisione stabilito dalla legge. Come anticipato, è infatti controverso il diritto a una revisione dell’IFD, in mancanza di un accordo transattivo adottato nell’ambito di una procedura amichevole secondo una convenzione di doppia imposizione (v. supra, consid. 2.2). L’art. 148 LIFD prevede comunque solo il termine di 90 giorni, mentre, in relazione all’imposta cantonale, il termine per presentare istanza di revisione ammonta a 30 giorni. La questione non merita di essere ulteriormente approfondita. Che il termine sia di trenta o di novanta giorni, nel caso in esame non è stato rispettato dai contribuenti. Infatti, il termine per presentare istanza di revisione, è giunto a scadenza, nel primo caso (termine di 30 giorni), il 7 dicembre 2020 e, nel secondo caso (termine di 90 giorni), il 3 febbraio 2021. L’autorità fiscale ha quindi a giusto titolo dichiarato irricevibile l’istanza presentata dai coniugi __________ il 15 febbraio 2021, poiché tardiva. 4. 4.1. Nel proprio ricorso, i ricorrenti sostengono, come detto, che “l’autorità non ha però considerato che i novanta giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021, tenendo debito conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le ferie giudiziarie”.”
Si le contribuable découvre, ou aurait pu découvrir lui‑même, le motif de révision, il doit respecter le délai de 90 jours prévu à l'art. 148 LIFD. La possibilité d'une révision d'offiÎ ne décharge pas le contribuable de cette obligation. Une révision d'offiÎ ne doit être effectuée que si l'autorité fiscale constate d'initiative un motif de révision que le contribuable n'avait pas encore découvert et qu'il n'aurait pas pu découvrir; le contribuable ne peut se décharger en arguant que l'administration doit procéder d'offiÎ à la révision lorsqu'il connaissait ou pouvait connaître le motif de révision.
“Davon ist zutreffend, dass Bilanzberichtigungen zwar grundsätzlich vorgenommen werden können und von Amtes wegen durchzuführen sind, solange keine rechtskräftigen Veranlagungen vorliegen. Damit wird die Richtigstellung einer Bilanzposition erreicht, welche gegen zwingende handelsrechtliche Vorschriften verstösst. Ist indessen die Veranlagung - wie hier diejenige der Beschwerdeführer im Jahr 2011 - bereits in Rechtskraft erwachsen, ist eine Bilanzberichtigung zu ihren Gunsten nur bei einem Revisionsgrund möglich (vgl. oben E. 2.2.3). Jedoch bedeutet selbst im Falle einer handelsrechtswidrigen Bilanzposition die Möglichkeit der Revision von Amtes wegen nicht, dass die steuerpflichtige Person die Fristen gemäss Artikel 148 DBG nicht einzuhalten hätte. Die Steuerbehörde muss eine Revision nur dann von Amtes wegen vornehmen, wenn sie von sich aus einen Revisionsgrund entdeckt, den die steuerpflichtige Person selbst noch nicht entdeckt hat und noch nicht hat entdecken können (vgl. oben E. 2.2.2). Hingegen muss vermieden werden, dass der Steuerpflichtige, der den Revisionsgrund kannte oder kennen konnte, die Frist von 90 Tagen (Art. 148 DBG) verstreichen lässt und dann die Steuerbehörde beschuldigt, die Revision nicht von Amtes wegen vorgenommen zu haben (vgl. dazu oben E. 2.2.2 und u.a. das Urteil 2C_660/2017 vom 30. Januar 2019 E. 6.1). Selbst wenn die Abschlüsse der Einzelfirma des Beschwerdeführers handeIsrechtswidrig waren und seine Verluste erst nach Rechtskraft der zürcherischen Einschätzung bzw. Veranlagung entdeckt worden sein sollten (vgl. oben E. 3.3.2), ändert nichts daran, dass das Gesetz das Mittel der Revision gerade für solche zur Verfügung stellt und eine Revision von Amtes wegen überall dort ausscheidet, wo die Beschwerdeführer Kenntnis von der Handelsrechtswidrigkeit der Abschlüsse erhielten und das Revisionsbegehren ohne Weiteres selbst hätten stellen können (vgl. oben E. 2.2.2 u. 2.2.3).”
“Die Möglichkeit, dass das Revisionsverfahren von Amtes eingeleitet werden könnte, führt nicht dazu, dass die Steuerpflichtigen die Fristen gemäss Art. 148 DBG nicht einzuhalten hätten. Entdecken Steuerpflichtige von sich aus das Vorhandensein eines Revisionsgrunds (oder hätten sie einen solchen entdecken können) und versäumen sie im Anschluss daran die Revisionsfristen gemäss Art. 148 DBG, so können sie die Revision nicht unter Hinweis darauf, dass das Revisionsverfahren von Amtes wegen einzuleiten sei, herbeiführen. Eine Revision von Amtes wegen ist nur vorzunehmen, wenn die Steuerbehörde von sich aus einen Revisionsgrund entdeckt, den die Steuerpflichtigen selbst noch nicht entdeckt haben und auch noch nicht haben entdecken können. Hingegen muss vermieden werden, dass der Steuerpflichtige, der den Revisionsgrund kannte oder kennen konnte, die Frist von 90 Tagen (Art. 148 DBG) verstreichen lässt und dann die Steuerbehörde beschuldigt, die Revision nicht von Amtes wegen vorgenommen zu haben (vgl. u.a. das Urteil 2C_660/2017 vom 30. Januar 2019 E. 6.1 m.w.H.).”
“Ein rechtskräftiger Entscheid muss laut § 155 StG bzw. Art. 147 Abs. 1 DBG auf Antrag oder von Amtes u. a. dann zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (§ 155 Abs. 1 lit. a StG, Art. 147 Abs. 1 lit. a DBG) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser Acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat (§ 155 Abs. 1 lit. b StG, Art. 147 Abs. 1 lit. b DBG). Das Revisionsgesuch muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes eingereicht werden (§ 156 StG, Art. 148 DBG). Die Möglichkeit, dass eine Revision von Amtes wegen eingeleitet werden kann, bedeutet freilich nicht, dass die steuerpflichtige Person die Fristen gemäss § 156 StG bzw. Art. 148 DBG nicht einzuhalten hätte (BGr, 30.1.2019, 2C_660/2017, E 6.1.). Die Steuerbehörde muss eine solche nur dann von Amtes wegen vornehmen, wenn sie von sich aus den Revisionsgrund entdeckt, den die steuerpflichtige Person selbst noch nicht entdeckt hat und noch nicht hat entdecken können (Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,”
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). c. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). d. Conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.”
RéférenÎ : LIFD art. 148 ch. 1 La découverte du motif de révision suppose une connaissanÎ suffisamment certaine des faits nouveaux ou des éléments de preuve nouveaux ; de simples suppositions ne suffisent pas. Le requérant en révision doit pouvoir exposer et motiver la nouvelle circonstanÎ de fait dans la mesure où elle peut servir à fonder la requête.
“Conformément à l'art. 148 LIFD, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé. En principe, le moment où la partie requérante aurait pu découvrir le motif de révision se détermine selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 105 consid. 2.4). La découverte du motif de révision implique que le contribuable a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il doit être en mesure de fonder et motiver sa demande de révision de sorte qu'il puisse compter sur des chances de succès de sa requête (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références; arrêt 2C_673/2021 du 10 juin 2022 consid. 3.2). L'irrespect du délai de l'art. 148 LIFD entraîne l'irrecevabilité de la demande de révision (arrêt 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7).”
“En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 4.4 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas.”
“Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 4.4 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD). La possibilité pour l'autorité fiscale de procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force n'a pas pour effet que le contribuable n'est plus tenu de respecter le délai de l'art. 148 LIFD. Selon la doctrine, l'autorité fiscale doit procéder d'office à la révision d'une décision ou un prononcé entré en force lorsqu'elle découvre un motif de révision par elle-même que le contribuable n'a pas encore découvert ou n'a pas pu découvrir. Il faut éviter que le contribuable qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision ne laisse passer le délai de l'art. 148 LIFD et fasse ensuite grief à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé d'office à la révision d'une manière contraire au principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.1 et les références citées). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid.”
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