6 commentaries
LIFD art. 139 n. 6 Si la position de l'instanÎ précédente est déjà connue et qu'un renvoi n'entraînerait qu'un retard inutile, le tribunal cantonal peut, pour des raisons d'économie de procédure, passer directement à l'examen au fond au lieu de déclarer la procédure irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours des instances inférieures.
“1 Le recours, remis à la poste le 7 septembre 2022 contre une décision sur réclamation du 16 août 2022, concrétisée par un avis de taxation rectifié du 17 août 2022, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, dans la mesure où il porte sur le montant de l’impôt à la source dû par la recourante, débitrice des prestations imposables au sens des art. 137 LIFD, 37 LHID et 170 LICD pour la période fiscale 2021, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.2. La recourante conteste également les montants des intérêts moratoires figurant dans le décompte du 18 août 2022. Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let.”
“1 Le recours, remis à la poste le 7 septembre 2022 contre une décision sur réclamation du 16 août 2022, concrétisée par un avis de taxation rectifié du 17 août 2022, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, dans la mesure où il porte sur le montant de l’impôt à la source dû par la recourante, débitrice des prestations imposables au sens des art. 137 LIFD, 37 LHID et 170 LICD pour la période fiscale 2021, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.2. La recourante conteste également les montants des intérêts moratoires figurant dans le décompte du 18 août 2022. Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let.”
RéférenÎ : LIFD, art. 139 ch. 5 En cas d'attribution erronée du barème dans l'imposition à la sourÎ, la personne concernée peut exercer le recours par réclamation/opposition prévu à l'art. 132 LIFD. La jurisprudenÎ confirme que la personne concernée peut, dans de tels cas, demander qu'une décision soit rendue même après l'expiration du délai ordinaire.
“1 LIFD), soient prises en considération. La situation du contribuable qui se prévaut de déductions supplémentaires est en effet plus proche de celle d'un contribuable qui fait l'objet d'une taxation ordinaire que de celle du contribuable taxé à la source en application des seuls barèmes applicables. Contrairement au contribuable qui est victime d'une erreur de barème ou de taux d'imposition de son employeur, dont il ne pouvait pas s'apercevoir sans autres, le contribuable qui omet de faire valoir des déductions supplémentaires dans le délai imparti se rend coupable d'une violation de ses obligations de diligence. Il doit donc en supporter les conséquences (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). A noter que cette restriction est critiquée en doctrine (CR LIFD-Pedroli, art. 137 n. 9b et 12-14a; Locher, Einführung zu Art. 136 ff. n. 16-18). Enfin, l'intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’art. 132 LIFD (art. 139 al. 1 LIFD). 2.2. En l'espèce, il découle des arguments de la recourante, qui rappelons-le n'est pas représentée par un mandataire professionnel, qu'elle se plaint d'avoir été imposée selon le barème A – personnes seules sans enfants à charge – et non selon le barème B – couples mariés disposant d'un seul revenu – ou le barème H – personnes seules avec enfants à charge. Elle pouvait par conséquent exiger une décision même après l'échéance du délai au 31 mars. C'est dès lors à tort que le Service cantonal des contributions n'est pas entré en matière sur sa réclamation du 19 mai 2022. Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision sur réclamation du 17 août 2022 annulée et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu'il entre en matière sur la réclamation. 3. Au niveau cantonal, les règles relatives à la perception de l'impôt à la source sont identiques à celles qui prévalent en matière d'impôt fédéral direct. Il en va ainsi de l'art. 71 al.”
“1 LIFD), soient prises en considération. La situation du contribuable qui se prévaut de déductions supplémentaires est en effet plus proche de celle d'un contribuable qui fait l'objet d'une taxation ordinaire que de celle du contribuable taxé à la source en application des seuls barèmes applicables. Contrairement au contribuable qui est victime d'une erreur de barème ou de taux d'imposition de son employeur, dont il ne pouvait pas s'apercevoir sans autres, le contribuable qui omet de faire valoir des déductions supplémentaires dans le délai imparti se rend coupable d'une violation de ses obligations de diligence. Il doit donc en supporter les conséquences (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4). A noter que cette restriction est critiquée en doctrine (CR LIFD-Pedroli, art. 137 n. 9b et 12-14a; Locher, Einführung zu Art. 136 ff. n. 16-18). Enfin, l'intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’art. 132 LIFD (art. 139 al. 1 LIFD). 2.2. En l'espèce, il découle des arguments de la recourante, qui rappelons-le n'est pas représentée par un mandataire professionnel, qu'elle se plaint d'avoir été imposée selon le barème A – personnes seules sans enfants à charge – et non selon le barème B – couples mariés disposant d'un seul revenu – ou le barème H – personnes seules avec enfants à charge. Elle pouvait par conséquent exiger une décision même après l'échéance du délai au 31 mars. C'est dès lors à tort que le Service cantonal des contributions n'est pas entré en matière sur sa réclamation du 19 mai 2022. Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision sur réclamation du 17 août 2022 annulée et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu'il entre en matière sur la réclamation. 3. Au niveau cantonal, les règles relatives à la perception de l'impôt à la source sont identiques à celles qui prévalent en matière d'impôt fédéral direct. Il en va ainsi de l'art. 71 al.”
Lorsqu'une autorité fiscale émet un bordereau (extrait de décompte rectifié) relatif à l'impôt à la sourÎ, la personne concernée peut, conformément à l'art. 139 al. 1 LIFD en relation avì l'art. 132 LIFD, former opposition (réclamation). Le délai est de 30 jours dès la notification du bordereau.
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art. 132 al. 1 LIFD (cum art. 139 al. 1 LIFD), à savoir par la voie de la réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.1 ; Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 139 LIFD, n. 1 p. 1759). En droit cantonal, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc (cum art. 17 LISP), le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification, cette disposition étant applicable dès que l’AFC-GE établit un bordereau rectifiant la retenue de l’IS effectuée par l’employeur (ATA/73/2013 du 6 février 2013 consid. 4). 6. En l’espèce, la recourante admet dans ses écritures avoir déposé sa réclamation en dehors du délai légal. Elle l’explique par une inattention de sa part et des problèmes de santé, faisant ainsi valoir, à tout le moins implicitement, une restitution de ce délai. 7. Selon les art.”
Conformément à l'art. 139 al. 1 LIFD, pour les décisions relatives à l'impôt à la sourÎ, la procédure prévue à l'art. 132 ss. LIFD s'applique. Le délai d'opposition de 30 jours commenÎ, selon l'art. 133 al. 1 LIFD, le jour suivant celui de la notification. Le délai est réputé respecté si l'opposition est remise au plus tard le dernier jour ouvrable du délai à l'autorité fiscale, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger. Si le dernier jour coïnciÞ avì un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
“Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Les décisions attaquées sont des prononcés d'irrecevabilité. L'objet des présentes procédures de recours se limite donc à la seule question de savoir si le Service cantonal des contributions était fondé à déclarer irrecevables les réclamations du 25 janvier 2021. Les conclusions au fond prises par la recourante sont dès lors irrecevables. Partant, les recours sont recevables dans la mesure où ils portent sur la question de la recevabilité des cinq réclamations du 25 janvier 2021 contre les décisions rendues par le Service cantonal des contributions le 4 décembre 2020 (voir partie en fait, let. B). 2. Règles relatives au délai de réclamation en matière d’impôt fédéral direct et d’impôt cantonal. 2.1. S’agissant de l’impôt fédéral direct, l'art. 132 al. 1 LIFD dispose que le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. En renvoyant à cette disposition, l’art. 139 al. 1 LIFD ouvre également cette voie de droit au débiteur de l’impôt à la source destinataire d’une décision l’obligeant à s’acquitter de l’impôt qu’il n’a pas retenu (voir art. 138 al. 1 1ère phrase LIFD). L’art. 133 al. 1 LIFD précise que le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. La jurisprudence et la doctrine confirment que la réglementation détaillée de l’art. 133 LIFD ne laisse aucune place pour une éventuelle suspension du délai prévu par l’art. 132 al. 1 LIFD (voir arrêt TF 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 2.2; Casanova/Dubey in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 133 n. 9).”
Si l'autorité établit dans la procédure un bordereau rectificatif, la personne concernée peut le contester par réclamation/opposition selon l'art. 132 (en liaison avì l'art. 139 al. 1) ; le délai est de 30 jours à compter de la notification/de la signification du bordereau rectifié.
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art. 132 al. 1 LIFD (cum art. 139 al. 1 LIFD), à savoir par la voie de la réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.1 ; Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 139 LIFD, n. 1 p. 1759). En droit cantonal, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc (cum art. 17 LISP), le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification, cette disposition étant applicable dès que l’AFC-GE établit un bordereau rectifiant la retenue de l’IS effectuée par l’employeur (ATA/73/2013 du 6 février 2013 consid. 4). 6. En l’espèce, la recourante admet dans ses écritures avoir déposé sa réclamation en dehors du délai légal. Elle l’explique par une inattention de sa part et des problèmes de santé, faisant ainsi valoir, à tout le moins implicitement, une restitution de ce délai. 7. Selon les art.”
“137 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100 LIFD (al. 1). Le droit cantonal connaît une disposition similaire à l’art. 137 LIFD. Selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. a) ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc (let. b). 5. Lorsque, suite à une retenue de l’IS, dans le cadre de la procédure d’auto-taxation, l’autorité fiscale émet un bordereau rectificatif, le contribuable peut contester celui-ci conformément à l’art. 132 al. 1 LIFD (cum art. 139 al. 1 LIFD), à savoir par la voie de la réclamation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.1 ; Andrea PEDROLI, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 139 LIFD, n. 1 p. 1759). En droit cantonal, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc (cum art. 17 LISP), le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification, cette disposition étant applicable dès que l’AFC-GE établit un bordereau rectifiant la retenue de l’IS effectuée par l’employeur (ATA/73/2013 du 6 février 2013 consid. 4). 6. En l’espèce, la recourante admet dans ses écritures avoir déposé sa réclamation en dehors du délai légal. Elle l’explique par une inattention de sa part et des problèmes de santé, faisant ainsi valoir, à tout le moins implicitement, une restitution de ce délai. 7. Selon les art.”
En cas de prélèvements d'impôt à la sourÎ contestés qui se fondent tant sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, la procédure peut être conduite selon les règles de procédure cantonales applicables aux impôts à la sourÎ cantonaux. La jurisprudenÎ estime que, dans de tels cas, une seule procédure cantonale — ou, le cas échéant, une seule décision cantonale — peut englober les deux niveaux d'imposition.
“Juni 2017 um Neuveranlagung der Quellensteuern 2015 und 2016 einzutreten und diese materiell zu prüfen. Überdies wurde um die Zusprechung einer Parteientschädigung ersucht. Während das Steuerrekursgericht auf Vernehmlassung verzichtete, beantragte das kantonale Steueramt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Gegen den Entscheid des Steuerrekursgerichts kann gemäss § 153 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) bzw. Art. 145 Abs. 1 und 2 i. V. m. Art. 140 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG) innert 30 Tagen nach Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Laut § 25 der Verordnung über die Durchführung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 4. November 1998 (VO DBG) richtet sich das Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren nach den für die kantonalrechtlichen Quellensteuern massgebenden kantonalen Verfahrensvorschriften, wenn der streitige Quellensteuerabzug – wie im vorliegenden Fall – sowohl auf Bundesrecht als auch auf kantonalem Recht beruht (Art. 139 Abs. 2 DBG). 1.2 Mit der Beschwerde können laut § 153 Abs. 3 StG alle Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen”
“La Cour de justice a rendu une seule décision valant tant pour l'IFD que pour les ICC, conformément aux dispositions applicables en matière d'imposition à la source (cf. art. 139 al. 2 LIFD; art. 17 de l'ancienne loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 [sur le droit applicable, cf. infra consid. 3]; art. 6 du règlement genevois d'application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 [RDDFF; RS-GE D 3 80.04], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020; art. 6 et 7 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; RS/GE D 3 17], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020; cf. arrêt 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). C'est partant à juste titre que la recourante n'a déposé qu'un seul recours, valant pour tous les domaines (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 2). Afin de ne pas nuire à la clarté du raisonnement, la Cour de céans exposera toutefois ses considérants séparément pour chaque catégorie d'impôt (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 2) et distinguera l'IFD et les ICC dans son dispositif.”
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