effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
ordonner des mesures d’instruction, dans des cas d’espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
demander, dans des cas d’espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée;
1 exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les décisions sur recours concernant des demandes en remise de l’impôt fédéral direct lui soient notifiées.
S’il apparaît qu’un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le DFF peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l’AFC. En présentant sa proposition, l’AFC enjoint au canton d’interrompre la notification des taxations.
Footnotes
Introduite par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 9;FF 2013 7549). ↩
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