Retour à la loi

Art. 105

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n’est pas opposable aux tiers.
  2. À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un droit-valeur, un papier-valeur ou un titre équivalent;dans le cas contraire, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droitseux-mêmes.1
  3. Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1erfév. 2021 (RO 2021 33;FF 2020 223).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.