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Art. 106

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Le droit désigné à l’art. 145a , al. 1, détermine si un titre représente une marchandise.
  2. Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.
  3. Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.

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