Retour à la loi

Art. 107

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale

Sont réservées celles des dispositions d’autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.