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Art. 145a

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
  2. En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.

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