Retour à la loi

Art. 163b

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale
  1. Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:
    1. que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
    2. que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.
  2. La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.
  3. Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion1s’applique par analogie.
  4. Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

Footnotes

  1. RS 221.301

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