62 commentaries
Ist ein einschlägiger völkerrechtlicher Vertrag nicht anwendbar (etwa weil ein Staat nicht Vertragspartei ist), kommt das IPRG zur Anwendung. Soweit hingegen Völkerrecht anwendbar ist, kann es die Wirkung des IPRG modifizieren; dies zeigt sich namentlich darin, dass völkerrechtliche Übereinkünfte die Geltung von Gerichtsstands‑ oder Schiedsabreden beeinflussen können und dass bilaterale Verträge formelle Erfordernisse (z. B. Legalisation von Urkunden) ersetzen oder entbehrlich machen.
“In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in die- sem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die anwendba- ren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend ist der Gesuchsteller U.S.- amerikanischer Staatsangehöriger, die Gesuchsgegnerin und die Verfahrensbetei- ligte sind deutsche Staatsangehörige. Es liegt mithin ein internationaler Bezug vor. 1.2Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, namentlich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behör- den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjähri- gen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01). Während die Schweiz und Deutsch- - 12 - land Parteien dieser Staatsverträge sind, trifft dies auf die USA nicht zu. Da vorlie- gend der Gesuchsteller in die USA auszuwandern beabsichtigt und mithin kindes- rechtliche Belange im Hinblick darauf festzulegen sind, ist der Anwendungsbereich der genannten Staatsverträge nicht eröffnet. Das anwendbare Recht ist somit nach IPRG zu bestimmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG). 1.3Der Aufenthaltsort der Verfahrensbeteiligten liegt in der Schweiz, weshalb schweizerisches Recht zur Anwendung gelangt (Art. 82 Abs. 1 IPRG). 2.Obhut 2.1Ausgangslage”
“Zuständigkeit Die Klägerin hat ihren Sitz in den D._____, die Beklagte den ihrigen im Iran, wo- mit ein internationales Verhältnis vorliegt. In Ziffer 14 des Service Contract haben die Parteien die Gerichte in Zürich als zuständig vereinbart ("any competent courts of justice in Zurich, Switzerland", act. 3/2 Ziff. 14). Damit liegt eine zulässi- ge Vereinbarung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG e contrario i.V.m. Art. 5 Abs. 1 und 3 IPRG). Die Beklagte hat sich zudem vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen (act. 21 Rz. 3; Art. 1 Abs. 2 IPRG e contrario i.V.m. Art. 6 IPRG i.V.m. Art. 5 Abs. 3 lit. b IPRG). Die sachliche Zustän- digkeit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG. - 7 -”
“Software Agreement V14.0 (act. 3/2), wel- che als Gerichtsstand Zürich ("Commercial court of Zurich") vorsieht. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich demnach aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 LugÜ und wird im Übrigen von den Beklagten auch nicht bestritten. - 5 -”
“Juni 1958 (NYÜ) hat das angerufene Gericht seine Zuständigkeit abzulehnen, wenn die beklagte Partei einwendet, dass der Streit von einer gültigen Schiedsklausel erfasst wird. Im An- wendungsbereich der genannten Bestimmung ist diese Frage mit voller Kognition zu überprüfen ( BGE 121 III 38 E. 2b). Zur Bestimmung der inhaltlichen Tragweite der Schiedsklausel ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien massgebend. Kann ein sol- cher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrau- ensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamtem Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1 m.w.H.). 1.5.3. Würdigung Internationales Verhältnis/Anwendbarkeit von Art. II Ziff. 3 NYÜ: Die Gesuchstelle- rin hat ihren Sitz auf den F._____ (..., Insel ...). Die Gesuchsgegnerin ist in Zürich domiziliert. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Das IPRG behält die Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verträgen vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Es ist zu beurteilen, ob eine gültige Schiedsklausel vorliegt, welche die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ausschliesst. Ziff. 3.3 des Prozess- finanzierungsvertrags (Schiedsklausel) lautet wie folgt: "Subject to clause 3.2, any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination or the legal relationships established by this Agreement, shall be referred and finally resolved by arbitration under the rules of the London Court - 8 - of Internationals Arbitration in force as at the date of this Agreement, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause." Die streitgegenständliche Schiedsklausel sieht ein Schiedsverfahren vor einem Schiedsgericht in London nach den Regeln des London Court of International Arbitration vor. Die Gültigkeit dieser Schiedsklausel ist unbestritten geblieben (vgl. act. 11 N. 18). Die Parteien haben denn auch betreffend Streitigkeiten aus dem Prozessfinanzierungsvertrag ein Schiedsverfahren vor dem Schiedsgericht in London durchlaufen (siehe dazu die Erwägung Ziff.”
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a IPRG muss der Gesuchsteller eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Titels vorlegen. Diese Vorschrift wird vorliegend indessen durch Art. 1 Abs. 1 des Vertrags zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reiche über die Beglaubigung öffentlicher Urkunden vom 14. Februar 1907 (SR 0.172.031.36) derogiert (Art. 1 Abs. 2 IPRG): Danach bedürfen die von den Gerichten eines Vertragsstaats ausgestellten Urkunden für den Gebrauch im anderen Vertragsstaat keiner Beglaubigung (Legalisation), wenn sie mit dem Siegel oder Stempel des Gerichtes versehen sind. Die Bestellungsurkunde enthält das Dienstsiegel des Amtsgerichts Schöneberg (Urk. 2); eine Beglaubigung oder gar eine Überbeglaubigung, wie die Vorinstanz sie verlangt (Urk. 12 E. 3.3.), ist demnach nicht erforderlich.”
Bei internationalen Verhältnissen prüft das Bundesgericht in Streitigkeiten betreffend internationale Verträge von Amtes wegen, welches Recht nach Massgabe des IPRG anwendbar ist.
“Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein; es liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ist unbestritten. In Streitigkeiten betreffend internationale Verträge prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, welches Recht nach Massgabe des IPRG anwendbar ist (BGE 137 III 481 E. 2.1; 130 III 417 E. 2). Zu prüfen ist, welchem Recht das Schuldverhältnis zwischen den Parteien gemäss Ziffer”
“Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein; es liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ist unbestritten. In Streitigkeiten betreffend internationale Verträge prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, welches Recht nach Massgabe des IPRG anwendbar ist (BGE 137 III 481 E. 2.1; 130 III 417 E. 2). Zu prüfen ist, welchem Recht das Schuldverhältnis zwischen den Parteien gemäss Ziffer”
Hat eine Gesellschaft ihren Sitz im Ausland, liegt nach Art. 1 Abs. 1 IPRG grundsätzlich ein internationaler Sachverhalt vor. In solchen Fällen bestimmt sich das anwendbare Recht nach den Regeln des IPRG/LDIP (z. B. Wahl des anwendbaren Rechts durch die Parteien für vertragliche Beziehungen).
“Zwischen den Parteien ist strittig, ob H._____ und I._____ im Namen der Beschwerdegegnerin Rechtsanwalt Y._____ eine gültige Anwaltsvollmacht aus- - 11 - stellen konnten. Die Beschwerdegegnerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Panama (act. 3/8 f.) , weshalb ein internationaler Sachverhalt vorliegt (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Da die Schweiz und Panama keinen gesellschaftsrechtlichen Staatsvertrag abgeschlossen haben, bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem”
Art. 1 Abs. 2 IPRG reserviert völkerrechtliche Verträge. Entsprechend wurde die Anwendbarkeit des Vollstreckungsabkommens zwischen der Schweiz und Liechtenstein (25. April 1968) vor Bundesgericht nicht in Frage gestellt.
“In der Auseinandersetzung um die (vorfrageweise zu beurteilende) Vollstreckbarkeit der Urteile aus dem Fürstentum Liechtenstein dreht sich der Streit zunächst um die Urkunden, die gemäss dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen vom 25. April 1968 (SR 0.276.195.141; nachfolgend Vollstreckungsabkommen CH/FL) zu diesem Zweck beizubringen sind. Die Anwendbarkeit dieses Staatsvertrags wird vor Bundesgericht zu Recht von keiner Seite in Frage gestellt (s. auch Art. 1 Abs. 2 IPRG sowie Urteile 5A_697/2017 vom 5. März 2018 E. 3.1; 5A_164/2008 vom 9. September 2008 E. 2, nicht publ. in: BGE 134 III 656).”
Völkerrechtliche Verträge sind nach Art. 1 Abs. 2 IPRG vorbehalten. Völkerrechtliche Verträge gehen Art. 1 Abs. 2 IPRG zufolge vor. Für die Anerkennung von im Ausland ergangenen Scheidungs- oder Getrenntlebensentscheidungen können daher vorrangig einschlägige internationale Übereinkünfte (insbesondere die Haager Konvention von 1970) gelten; liegen solche Verträge nicht vor, sind die diesbezüglichen Regelungen des IPRG anzuwenden.
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), il appartient à la chambre administrative de statuer, aucune autre loi cantonale n’accordant cette compétence à une autre autorité (ATA/1347/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1 ; ATA/171/2010 du 16 mars 2010). Ainsi, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'objet du litige est la validité du refus de transcrire le divorce des recourants dans le registre de l’état civil suisse. Leur divorce a été prononcé par l’acte de divorce rendu le 21 octobre 2004 par le consulat arabe d’Égypte à Genève, lequel a été transcrit à l’état civil central du Caire le 22 novembre 2004 et reconnu, complété et exécuté par le TPI par jugement du 17 mai 2021. b. La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (art. 1 al. 1 let. c LDIP). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). Selon l’art. 59 al. 1 let. a LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps. c. La CLH 70 prévoit qu’elle s’applique à la reconnaissance, dans un État contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre État contractant, à la suite d’une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet (art. 1 par. 1 CLH 70). La convention couvre non seulement les jugements de divorce mais aussi les divorces ou séparations de corps législatifs, administratifs ou religieux (Pierre BELLET/Berthold GOLDMAN, Rapport explicatif concernant la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, 1970, n. 12, disponible sous https://assets.hcch.net/docs/00a94277-a3cd-4802-a89c-9d9933d835a1.pdf, consulté le 9 février 2023 ; ci-après : rapport BELLET/GOLDMAN). Selon l’art. 10 CLH 70, tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.”
“Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le registre suisse de l'état civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Le juge peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas lié par la reconnaissance administrative du jugement de divorce du 30 août 2019 et qu'il se devait d'examiner cette question à titre préalable. 4. L'appelante fait valoir que le divorce a été transcrit à l'état civil dominicain le 8 octobre 2020. Les parties n'avaient signé qu'une seule convention. Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let.”
Fehlt ein anwendbarer völkerrechtlicher Vertrag, ist die Zuständigkeit sowie das anwendbare internationale Zivilrecht nach den Regeln des IPRG/der LDIP zu bestimmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG/Art. 1 Abs. 2 LDIP).
“Dans un second grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable, faute de compétence ratione loci. Elle soutient que Genève constitue le lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique des contrats conclus entre les parties. 4.1.1 Dans les causes de nature internationale, l'art. 2 CPC prévoit que les traités internationaux et la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) sont réservés. Une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). En l'espèce, la cause est de nature internationale puisque les intimés sont domiciliés, respectivement, au Congo et au Gabon. 4.1.2 En l'absence de traité international applicable (art. 1 al. 2 LDIP), la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat. Selon l'art. 113 LDIP, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. Selon l'art. 117 al. 3 let. c LDIP, relatif au droit applicable au contrat, la prestation caractéristique correspond à la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service. La notion de prestation caractéristique retenue à l'art. 117 al. 3 LDIP est aussi déterminante pour l'art. 113 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid.”
“Lorsqu'il n'existe aucun traité international entre les parties (art. 1 al. 2 LDIP), le droit applicable en matière internationale est régi par la LDIP (art. 1 al. 1 let. b LDIP). Tel est le cas en l'espèce, Hong Kong n'ayant adhéré à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (RS 0.221.211.1), que le 4 mai 2022, avec entrée en vigueur le même jour, soit postérieurement à la conclusion des contrats de vente litigieux. Le Tribunal fédéral applique d'office les règles de la LDIP (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; cf. art. 96 let. a LDIP), sans être lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Il est admis en droit interne que la partie victime du dol de sa partie cocontractante peut faire valoir sa créance en réparation du dommage en se prévalant tant d'un acte illicite que d'une violation du devoir de diligence dans les pourparlers (ATF 108 II 419 consid.”
“Weitere kompetenzbegründenden völker- rechtlichen Verträge zu R._____ oder M._____ bestehen nicht. Das bereits er- wähnte [Haager] Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung vom 1. Juli 1985 statuiert ebenfalls keine solche Kompe- tenz. Entsprechend richtet sich die Zuständigkeit nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 2 IPRG im Umkehrschluss).”
Eine «internationale» Sachlage i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG liegt vor, wenn eine hinreichende Connexité mit dem Ausland besteht; die erforderliche Art und Intensität der Connexité ist von Fall zu Fall zu prüfen. Nach ständiger Rechtsprechung begründet insbesondere der Wohnsitz oder Sitz einer Partei im Ausland regelmässig eine solche internationale Verbindung (während die ausländische Staatsangehörigkeit nicht stets ausreicht).
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger. La loi ne précise pas de quelle sorte et de quelle intensité cette connexité doit être. Par conséquent, il faut examiner de cas en cas s'il existe une connexité suffisante avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3 et les références citées; arrêt 4A_36/2016 du 14 avril 2016 consid. 3.1; cf. ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, § 2 n. 13 ss). L'affaire est toujours internationale lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 149 III 379 consid. 4; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1). En revanche, la nationalité étrangère d'une partie ne constitue pas toujours un rapport suffisant avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3). En matière contractuelle, le domicile ou le siège de l'une des parties à l'étranger au moment de la conclusion du contrat est un élément d'extranéité suffisant, la relation juridique elle-même ayant ainsi des points de rattachement avec plusieurs États (arrêt 4A_543/2018 du 28 mai 2019 consid.”
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). BGE 149 III 379 S. 384 Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; ATF 135 III 185 consid. 3.1; ATF 131 III 76 consid. 2.3; arrêt 4A_133/2021 / 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4).”
“Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein internatio- nales Verhältnis vor, das die Anwendung der Bestimmungen von Staatsverträgen, des IPRG bzw. ausländischen Rechts zur Folge hat, wenn mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Ausland hat (u.a. BGE 138 III 681 E. 3 und 140 III 473 E. 2). Darüber hinaus ist die von Art. 1 Abs. 1 IPRG geforderte Internationalität zu bejahen, wenn ein für den in Frage stehen- den Sachverhalt zuständigkeits- oder kollisionsrechtlich relevantes Anknüpfungs- merkmal im Ausland liegt (ZK IPRG-M ÜLLER-CHEN, 2018, Art. 1 N 8).”
“1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
Liegt ein ausländisches Element vor, bestimmen sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und das anwendbare Recht nach der Bundesgesetzgebung über das internationale Privatrecht (LDIP), Art. 1 LDIP; völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten. Die Gerichtsentscheide bringen diese Regelung auch konkret zur Anwendung, namentlich in familienrechtlichen Sachverhalten (z. B. Scheidung, provisorische Massnahmen) sowie bei Fragen des anwendbaren materiellen Rechts und der Anerkennung ausländischer Entscheidungen.
“La recourante a produit avec le recours un courrier de l’office du 22 avril 2022 indiquant qu’une annexe était créée lorsque les indications figurant sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dépassaient le nombre de caractère admis par le système électronique et attestant que l'exemplaire créancier du commandement de payer en cause était un document original comprenant l'annexe qui y était indiquée. Il y a lieu d’admettre que la production de cette pièce résulte du prononcé attaqué, puisque la recourante a rempli ses obligations formelles dans la réquisition de poursuite et ne pouvait de bonne foi envisager que la pratique de l’office des poursuites ne serait pas approuvée par l’autorité judiciaire précédente. Cette pièce est en conséquence recevable. 2. La Suisse et [...] n’étant liées par aucune convention relative à la compétence et au droit applicable en matière commerciale, ce sont les règles de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui sont applicables (art. 1 LDIP). Les tribunaux suisses étant ceux du siège de la défenderesse, ils sont compétents en vertu de l’art. 112 al. 1 LDIP. En ce qui concerne le droit applicable, les questions des conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent exclusivement au droit suisse, applicable en tant que lex fori (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5 A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 252 ad art. 82 LP). En revanche les questions de droit matériel relatives notamment à la naissance de la créance, à son exigibilité, à la validité du contrat, aux conditions suspensive ou résolutoires, à la solidarité passive ou active, à la titularité (succession, reprise de dette, cession de créance) à la représentation ou aux intérêts ressortissent à la lex causae, déterminable selon les règles du droit international privé (ATF 140 III 456 précité ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid.”
“Elle conteste avoir pris la moindre décision de gestion concernant les avoirs du demandeur à l'action principale; elle soutient au contraire qu'elle n'était qu'un "messager" transmettant les instructions de gestion à la banque aux Bahamas. Les intimés n'auraient au surplus pas allégué de façon suffisante la commission d'un acte illicite par elle-même à leur encontre. Le lien de connexité entre les prétentions récursoires des intimés et les conclusions de l'action principale serait ainsi inexistant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 4.1 Il n'est à juste titre pas contesté qu'en raison du siège à l'Ile Maurice de la recourante, la cause revêt un caractère international, étant précisé que les autres parties ont leur domicile, respectivement siège, à Genève. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3). En d'autres termes, pour qu'il y ait connexité matérielle, il suffit que, selon l'exposé du dénonçant, la prétention dépende de l'issue de la procédure portant sur l'action principale et qu'ainsi, un potentiel intérêt récursoire soit démontré. Il faut en distinguer les prétentions connexes, qui sont certes en connexité matérielle avec le procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue de celui-ci, et qui constituent des prétentions indépendantes contre le tiers ne justifiant pas l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid.”
“Les droits de ceux-ci ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent procès et l'intimée reste libre de tenter de rétablir d'abord sa qualité d'héritière à l'égard des héritiers institués, puis de contester ensuite la qualité de ceux-ci devant les juridictions compétentes, étant observé que celles-ci, saisies ultérieurement, pourront surseoir à statuer si elles estiment que l'issue du présent procès revêt pour elles une portée préjudicielle. Au vu des motifs qui précèdent, il faut comme le Tribunal admettre que la demande reconventionnelle n'est pas dénuée d'objet, nonobstant le décès de la demanderesse initiale. Il n'y a donc pas lieu de rayer ladite demande reconventionnelle du rôle et les appelants seront déboutés de leurs conclusions en ce sens. 4. Les appelants contestent la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour statuer sur la demande reconventionnelle. 4.1. Il n'est pas contesté que la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie par le droit interne suisse, soit le Code de procédure civile (CPC, RS 272.0) lors du dépôt de la demande et de la demande reconventionnelle, compte tenu de l'élection de droit prévue par l'Accord transactionnel et du domicile en Suisse des parties originelles au procès. Elle le demeure aujourd'hui en application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC; cf. ég. Bucher, Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP), ce qui n'est pas non plus contesté. C'est dès lors au regard de ces règles qu'il convient d'examiner la compétence des tribunaux genevois. 4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale. La loi ne définit pas la notion de connexité, qui est également utilisée aux art. 15 et 127 CPC. Cette notion est reprise en particulier de l'art. 6 al. 1 aLFors, le Message relatif à cette loi et la jurisprudence rendue en application de celle-ci la définissant ainsi: "On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait". L'objectif est de permettre que le même tribunal statue sur les prétentions connexes, ce qui évite le risque de jugements contradictoires et favorise une résolution rapide et économique des litiges (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998, FF 1999 III 2591, p.”
“Les tribunaux suisses ne pouvaient donc plus organiser la vie séparée des époux par des mesures protectrices de l'union conjugale au-delà du 29 juillet 2019, celle-ci étant valablement réglée par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce tunisien dès cette date. L'intimée opposait à cette argumentation le fait que les autorités judiciaires suisses étaient compétentes pour statuer sur les effets du mariage et des mesures protectrices de l'union conjugale en application des art. 46, 79 al. 1, 85 al. 1 LDIP en raison du domicile de l'intimée et de la résidence habituelle de D______ à Genève. 5.2 La cause comporte un élément d'extranéité, ne serait-ce qu'en raison de la nationalité tunisienne commune des époux, soit un critère de rattachement pertinent en matière de droit de la famille. La LDIP a par conséquent vocation à s'appliquer, sous réserve de conventions internationales y dérogeant, pour déterminer les autorités judiciaires compétentes, le droit applicable et les décisions étrangères pouvant être reconnues en Suisse (art. 1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP). Les mesures provisionnelles en matière de divorce prononcées à l'étranger sont comprises dans le champ d'application de l'art. 65 LDIP et leur reconnaissance suit le régime instauré par cette disposition.”
“Il soutient que l'intimée a été atteinte par la citation notifiée par huissier à une adresse connue des autorités marocaines et où ils avaient passé leurs séjours dans ce pays. En outre, la citation a été reçue par la soeur adoptive de l'intimée ce qui était un gage que l'information avait bien été transmise à B______. Ce mode de notification conforme au droit marocain devait être admis par le juge genevois en application de l'art. 19 CLaH. Il n'y avait finalement aucune atteinte à l'ordre public dans ce mode de procéder, ce d'autant plus que l'intimée avait été convoquée à une seconde audience en raison de son absence à la première et que quatre mois s'étaient écoulés entre la date de convocation et le jugement. 3.2.1 La cause comporte un élément d'extranéité, ne serait-ce qu'en raison de la nationalité marocaine commune des époux, soit un critère de rattachement pertinent en matière de droit de la famille. La LDIP a par conséquent vocation à s'appliquer, sous réserve de conventions internationales y dérogeant, pour déterminer les autorités judiciaires compétentes, le droit applicable et les décisions étrangères pouvant être reconnues en Suisse (art. 1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 3.2.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. 3.2.3 Selon l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse.”
Völkerrechtliche Verträge sind gemäss Art. 1 IPRG vorbehalten und können gegenüber dem IPRG abweichende Wirkungen entfalten. Solche Verträge können insbesondere Zuständigkeiten und das anzuwendende materielle Recht regeln; so sieht etwa Art. 17 Abs. 3 der italo‑schweizerischen Konvention vor, dass Erbstreitigkeiten eines in der Schweiz verstorbenen Italieners vor den Gerichten des letzten italienischen Wohnsitzes verhandelt werden und entsprechend italienisches Recht Anwendung finden kann.
“1 CPC), l'acte de A______, qui doit dès lors être considéré comme un appel, est recevable. 1.2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. En raison de la nationalité du de cujus, le litige revêt un caractère international qui implique l'examen de questions préalables en matière de for et de droit applicable, que la Cour examine d'office (art. 57, 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). En vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd.”
Prozessuale Fragen (z. B. Voraussetzungen des Verfahrens, provisorische Aufhebung prozessualer Sicherungsmassnahmen, Zuständigkeitsfragen unter Berücksichtigung der perpetuatio fori) unterliegen typischerweise der Lex fori; danach ist schweizerisches Prozessrecht — etwa der Zivilprozessordnung (CPC) — für solche internationalen Zuständigkeits‑ und Verfahrensfragen anwendbar.
“La recourante a produit avec le recours un courrier de l’office du 22 avril 2022 indiquant qu’une annexe était créée lorsque les indications figurant sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » dépassaient le nombre de caractère admis par le système électronique et attestant que l'exemplaire créancier du commandement de payer en cause était un document original comprenant l'annexe qui y était indiquée. Il y a lieu d’admettre que la production de cette pièce résulte du prononcé attaqué, puisque la recourante a rempli ses obligations formelles dans la réquisition de poursuite et ne pouvait de bonne foi envisager que la pratique de l’office des poursuites ne serait pas approuvée par l’autorité judiciaire précédente. Cette pièce est en conséquence recevable. 2. La Suisse et [...] n’étant liées par aucune convention relative à la compétence et au droit applicable en matière commerciale, ce sont les règles de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui sont applicables (art. 1 LDIP). Les tribunaux suisses étant ceux du siège de la défenderesse, ils sont compétents en vertu de l’art. 112 al. 1 LDIP. En ce qui concerne le droit applicable, les questions des conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent exclusivement au droit suisse, applicable en tant que lex fori (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5 A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 252 ad art. 82 LP). En revanche les questions de droit matériel relatives notamment à la naissance de la créance, à son exigibilité, à la validité du contrat, aux conditions suspensive ou résolutoires, à la solidarité passive ou active, à la titularité (succession, reprise de dette, cession de créance) à la représentation ou aux intérêts ressortissent à la lex causae, déterminable selon les règles du droit international privé (ATF 140 III 456 précité ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid.”
“Les droits de ceux-ci ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent procès et l'intimée reste libre de tenter de rétablir d'abord sa qualité d'héritière à l'égard des héritiers institués, puis de contester ensuite la qualité de ceux-ci devant les juridictions compétentes, étant observé que celles-ci, saisies ultérieurement, pourront surseoir à statuer si elles estiment que l'issue du présent procès revêt pour elles une portée préjudicielle. Au vu des motifs qui précèdent, il faut comme le Tribunal admettre que la demande reconventionnelle n'est pas dénuée d'objet, nonobstant le décès de la demanderesse initiale. Il n'y a donc pas lieu de rayer ladite demande reconventionnelle du rôle et les appelants seront déboutés de leurs conclusions en ce sens. 4. Les appelants contestent la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour statuer sur la demande reconventionnelle. 4.1. Il n'est pas contesté que la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie par le droit interne suisse, soit le Code de procédure civile (CPC, RS 272.0) lors du dépôt de la demande et de la demande reconventionnelle, compte tenu de l'élection de droit prévue par l'Accord transactionnel et du domicile en Suisse des parties originelles au procès. Elle le demeure aujourd'hui en application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC; cf. ég. Bucher, Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP), ce qui n'est pas non plus contesté. C'est dès lors au regard de ces règles qu'il convient d'examiner la compétence des tribunaux genevois. 4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale. La loi ne définit pas la notion de connexité, qui est également utilisée aux art. 15 et 127 CPC. Cette notion est reprise en particulier de l'art. 6 al. 1 aLFors, le Message relatif à cette loi et la jurisprudence rendue en application de celle-ci la définissant ainsi: "On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait". L'objectif est de permettre que le même tribunal statue sur les prétentions connexes, ce qui évite le risque de jugements contradictoires et favorise une résolution rapide et économique des litiges (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998, FF 1999 III 2591, p.”
Bei internationalen Familien- und Kindesschutzfällen gehen völkerrechtliche Staatsverträge vor; insb. ist die Zuständigkeit und das anzuwendende Recht nach den einschlägigen Haager‑Übereinkommen (z.B. Kindesschutzübereinkommen, Haager Übereinkommen von 1996/1996er-Konventionen) zu bestimmen. Soweit das Lugano‑Übereinkommen in Betracht gezogen wird, ist zu beachten, dass Personenstandsfragen (u.a. nicht‑monetäre Regelungen des Eltern‑Kind‑Verhältnisses wie Sorge, Obhut, Besuch) vom Anwendungsbereich des Lugano‑Übereinkommens ausgenommen sind, sodass stattdessen die auf Kinderbelange verweisenden Haager‑Abkommen bzw. das IPRG gelten.
“Da der Kindesvater seinen Wohnsitz in P. hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor, weshalb vorab die internationale Zuständigkeit der Schweizer Gerichte und Verwaltungsbehörden zu prüfen ist. Gemäss Art. 85 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 IPRG sind die Zuständigkeit und das anwendbare Recht vorliegend nach dem Haager Kindesschutzübereinkommen (HKsÜ; SR 0.211.231.011) zu bestimmen (Art. 3 lit. c HKsÜ), zumal die Schweiz und P. HKsÜ Vertragsstaaten sind. Die Zuständigkeit der Gerichte und Verwaltungsbehörden knüpft gemäss Art. 5 Abs. 1 HKsÜ an den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes an. Die Kinder C., D. L, E. und F. haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt unbestrittenermassen in Sent, so dass die Behörden in der Schweiz zuständig sind. Anzuwenden ist gemäss Art. 15 Abs. 1 HKsÜ das Schweizerische Recht.”
“La LDIP (RS 291) règle la compétence des tribunaux et autorités suisses dans le domaine international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) ne sont toutefois pas concernés. La Suisse et la France sont des États contractants de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en sorte que la compétence doit être déterminée en fonction de ce traité, en vigueur dans ces deux États. Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid.”
“Die Gesuchstellerin lebt derzeit mit C._____ in Deutschland. Damit liegt ein internationales Verhältnis vor. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der Eheschutzbegehren richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) respektive nach den gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG vorgehenden völkerrechtlichen Staatsverträgen. Die internationale Zustän- digkeit in Bezug auf die Obhut sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht bestimmt sich gestützt auf Art. 85 IPRG nach dem Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ, zumal der Personenstand vom Anwendungsbereich des Lugano- Übereinkommens (SR 0.275.12; kurz: LugÜ) ausgenommen ist. Gemäss Art. 5 Abs. 1 und 2 HKsÜ sind die Gerichte am gewöhnlichen Auf- enthaltsort der Kinder zum Erlass von Massnahmen zu deren Schutz zuständig. - 15 - Bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes wechselt nach Art. 5 HKsÜ auch die Zuständigkeit des Gerichts zum neuen Aufenthaltsort. Sie wird demnach nach Rechtshängigkeit eines Verfahrens nicht perpetuiert, sondern kann später dahinfallen, namentlich auch während eines hängigen Rechtsmittelverfahrens (BGE 149 III 81 E. 2.4; 144 III 469 E. 4.2.2; 143 III 193 E. 2; 142 III 1 E. 2.1). Bei einem legalen Umzug von einem Vertragsstaat in einen anderen Vertragsstaat erwirbt das Kind bereits mit Bezug der neuen Wohnung einen neuen gewöhnli- chen Aufenthalt am Ort, an dem seine Eltern resp.”
“Die Mutter ist mit dem Kind im September 2019 nach Mailand ausgewandert und hat sich dort mit ihm niedergelassen. Damit lag bereits im Zeitpunkt der Einleitung des Berufungsverfahrens und insbesondere im Urteilszeitpunkt ein internationaler Sachverhalt vor. Mithin bestimmt sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nach dem IPRG, wobei Staatsverträge den dortigen Regeln vorgehen (Art. 1 Abs. 2 IPRG [SR 291]). Ein solcher Staatsvertrag könnte das Lugano-Übereinkommen sein. Jedoch ist der Personenstand, wozu auch die nicht-monetären Regelungen des Eltern-Kind-Verhältnisses, namentlich die Regelung des Sorge-, Obhuts- und Besuchsrechts gehören, gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. a LugÜ (SR 0.275.12) vom Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgenommen (BGE 142 III 56 E. 2.1.2; BGE 124 III 176 E. 4; letztmals Urteil 5A_370/2021 vom 26. August 2021 E. 4). Die Zuständigkeit richtet sich mithin nach Art. 85 Abs. 1 IPRG, welches seinerseits auf das Haager Kindesschutzübereinkommen verweist. Dabei handelt es sich um eine zwingende Zuständigkeit, die von Amtes wegen zu prüfen und zu beachten ist. Die Anwendung der einschlägigen Zuständigkeitsvorschriften oder eine diesbezügliche Nichtbeachtung kann deshalb mit Willkürrügen, wie sie von der Mutter erhoben werden, angefochten werden, umso mehr als diese in ihrer Berufungsantwort die internationale Zuständigkeit des Kantonsgerichts bestritten hat.”
Art. 1 Abs. 1 IPRG betrifft internationale Verhältnisse im Sinne der Regelung der Anerkennung und der Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidungen. Dazu zählen nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere Zahlungs- und Unterhaltsentscheide, die in der Schweiz als vollstreckbar erklärt werden können.
“Ausländische Entscheide sind nach dem Bundesgesetz über das Inter- nationale Privatrecht für vollstreckbar zu erklären (Art. 1 Abs. 1 lit. c IPRG). Vor- behalten bleiben völkerrechtliche Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG). In prozessualer Hinsicht gelten die Vorschriften der Schweizerische Zivilprozessordnung; dabei gehen Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vor (Art. 2 ZPO).”
“Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL (2007)). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL (2007)), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL (2007)). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un Etat lié à la Suisse par la CL (2007) dispose de deux possibilités pour en obtenir l’exécution.”
“Die Beschwerdeführerin lebt in Portugal und hat vor einem portugiesischen Gericht ein Urteil erwirken lassen, das den in der Schweiz wohnhaften Beschwerdegegner zur Bezahlung von Unterhalt verpflichtet. Es ist in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden (vgl. vorne Sachverhalt lit. C.b). Gestützt auf dieses Urteil stellte die Beschwerdeführerin vor einem Schweizer Gericht ein Gesuch um Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB. Damit liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (SR 291) vor.”
Bei einem internationalen Sachverhalt sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Entsprechend ist zu prüfen, ob für die konkrete Streitigkeit ein anwendbares völkerrechtliches Übereinkommen (z. B. das Lugano‑Übereinkommen/CL) gilt; ist dies der Fall, gehen dessen Regelungen dem IPRG vor.
“Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, im Kanton Bern (Klagebeilage [KB] 5), und die Beklagte in China (KB 6). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 6). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und ein Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters in der Schweiz fehlt.”
“La cause est de nature internationale, puisque le cycliste défendeur est domicilié en Italie et qu'une cause est toujours de nature internationale lorsque l'une des parties possède son domicile à l'étranger (art. 1 al. 1 LDIP; ATF 149 III 379 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1; 131 III 76 consid. 2.3). Il n'est pas contesté que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3), est applicable (art. 1 al. 2 LDIP) pour déterminer si les tribunaux suisses sont compétents dès lors que le défendeur est domicilié dans un État membre de l'Union Européenne et que la demanderesse a son siège en Suisse, à... (dans le canton de Fribourg).”
“Örtliche Zuständigkeit Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte Sitz im Ausland haben (act. 3/2; act. 8/24-26). Die Zuständigkeit schwei- zerischer Gerichte richtet sich grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Die Klägerin erhebt gegen die Beklagte einerseits eine Unterlassungsklage, um sich gegen (angebliche) unerlaubte Handlungen der Beklagten zu schützen (Rechtsbegehren Ziffer 1; vgl. zur Qualifikation als Unterlassungs- bzw. Beseiti- gungsklage Erwägung”
“Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64). Da Osterreich zur Europäischen Gemeinschaft gehört, ist in casu somit - wie bereits die Vorinstanz richtig angenommen hat (vgl. erstinstanzlicher Entscheid Ziff. 4) - das LugÜ anwendbar. Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des österreichischen Urteils richtet sich demzufolge nach den Bestimmungen des LugÜ.”
“Im internationalen Verhältnis bestimmt sich die Zuständigkeit, das anwend- bare Recht sowie die Anerkennung und Vollstreckung gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG vorab anhand der geltenden völkerrechtlichen Verträge, in Ermangelung solcher nach dem IPRG. Da sowohl die Schweiz als auch Portugal als Mitgliedstaat der EU das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano- Übereinkommen, LugÜ) ratifiziert haben, gelangt dieses – und entgegen den Aus- führungen der Vorinstanz nicht das IPRG – auf die vorliegende Streitsache zur - 8 - Anwendung, soweit es um die Regelung von Unterhaltsbeiträgen geht (und zwar sowohl in der Hauptsache [Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils] als auch betreffend die beantragten vorsorglichen Massnahmen betreffend Abände- rung von Kinderunterhaltsbeiträgen). Zwar sind familienrechtliche Streitigkeiten gemäss Art. 1 Ziff. 2 lit. a LugÜ grundsätzlich vom Lugano-Übereinkommen aus- genommen. Eine Ausnahme stellen aber die Unterhaltssachen dar (vgl. Art. 5 Ziff. 2 LugÜ). Auch gestützt auf das LugÜ ist die Zuständigkeit der Vorinstanz und der Kammer aber ohne weiteres gegeben (vgl.”
Völkerrechtliche Vorbehalte nach Art. 1 Abs. 2 IPRG beeinträchtigen nicht die in der Rechtsprechung geäusserte Folge, dass die schweizerischen Gerichte, die für die Scheidung zuständig sind, auch für die Liquidation des ehelichen Güterstands zuständig sein können. Die Quelle stellt ferner fest, dass die Konvention von Lugano die Güterstände vom Anwendungsbereich ausschliesst und die schweizerische Regelung das gesamte im Güterstand enthaltene Vermögen erfasst, sodass die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden für ein gemeinsam in Spanien gelegenes Grundstück gegeben war.
“La contribution d'entretien due à l'intimée doit par conséquent être réduite à CHF 1'750.- ([4'095 / 2] – 300) jusqu'au 31 décembre 2024, CHF 1'500.- ([4'531 / 2] – 736) du 1er janvier au 31 juillet 2025 et maintenue aux montants fixés par les premiers juges dès cette date, soit CHF 1'600.- du 1er août 2025 au 31 décembre 2032 et CHF 1'500.- du 1er janvier 2033 au 31 décembre 2034. Par mesure de simplification, elle sera établie à CHF 1'575.- pour l'ensemble des périodes. L'appel est admis dans cette faible mesure. 4. L'intimée fait valoir que l'immeuble sis à C.________, en Espagne, et détenu en copropriété par les parties, doit lui être attribué. 4.1. L'attribution d'un bien immobilier comporte un caractère réel, de sorte qu'il convient de se demander dans quelle mesure les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur ce point. Aux termes de l'art. 51 let. b de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP), les autorités judiciaires compétentes pour connaître du divorce le sont aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. Or, si la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique en matière civile, sont cependant exclus de son application notamment l’état et la capacité des personnes physiques, ainsi que les régimes matrimoniaux (art. 1 al. 2 CL). A chaque fois qu'un juge suisse est compétent en matière de divorce, il l'est donc aussi pour la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, la loi qu'il applique régit l'entier des biens entrant dans le régime matrimonial, la possibilité d'appliquer aux immeubles leur lex rei sitae n'ayant pas été retenue dans LDIP (Reiser/Jeandin/Naz, Divorce en Suisse et immeubles en France: Essai de simplification judiciaire, FamPra 2010 599, 611). La compétence des autorités judiciaires suisses est par conséquent donnée s'agissant de l'immeuble dont les époux sont copropriétaires en Espagne, étant au surplus relevé qu'elle n'est pas contestée par les parties.”
Bei einem internationalen Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG ist die internationale und die örtliche Zuständigkeit anhand der einschlägigen Regeln zu prüfen (z. B. ZPO, IPRG/LDIP bzw. gegebenenfalls Lugano‑Übereinkommen). Dazu gehören namentlich die Prüfung von Streitwertgrenzen sowie der sachlichen/ funktionellen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts.
“Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles expédiée le 27 décembre 2024 (puis une nouvelle fois par courrier recommandé le 31 décembre 2024), B______ a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elle a répété ce qu'elle avait expliqué lors de la séance du 5 décembre 2024, à savoir qu'elle avait téléchargé des données concernant ses clients, que les autres données avaient été téléchargées par erreur, que les documents n'avaient pas été ouverts et qu'ils avaient été restitués à A______ SA. Elle travaillait depuis le 6 janvier 2025 dans un autre domaine d'activité. A______ SA ne subissait aucun dommage, elle n'avait plus la maîtrise des documents et les conclusions étaient sans objet. m. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a par ailleurs soutenu que la réponse était tardive. n. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties le 13 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae, au vu de la valeur litigieuse alléguée, qui est vraisemblablement à tout le moins supérieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC). 1.2. La requérante conteste la recevabilité de la réponse, qui serait tardive. La citée a reçu l'arrêt sur mesures superprovisionnelles le 16 décembre 2024. En l'absence de suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de dix jours qui lui avait été imparti pour répondre à la requête est venu à échéance le 26 décembre 2024. Expédiée le lendemain, la réponse est dès lors effectivement tardive et, donc, irrecevable. Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle.”
“Der Kläger hat Sitz in B., die Beklagte in D. . Damit liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale Zu- ständigkeit bestimmt sich nach dem Übereinkommen über die gerichtliche Zustän- digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen; SR 0.275.12). Die Parteien haben im Lizenzvertrag als ausschliesslichen Gerichtsstand B. vereinbart (act. B.4 Ziff. 11). Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist gestützt auf Art. 23 LugÜ somit gegeben. Die sachliche und funk- tionelle Zuständigkeit des Kantonsgerichts für die vorliegende Streitigkeit betref- fend Lizenzierung von Markenrechten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 198 lit. f ZPO und Art. 6 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100). Innerhalb des Kan- tonsgerichts ist gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c KGV (BR 173.100) die II. Zivilkammer zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 ZPO).”
Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. In den zitierten Entscheidungen wurde daher die Frage des Zustandekommens und der Wirksamkeit vertraglicher Gerichtsstandsklauseln nach Art. 23 des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) beurteilt.
“Zuständigkeit Aufgrund des ausländischen Sitzes der C._____ und des ausländischen Wohnsit- zes der Klägerin liegt ein internationales Verhältnis vor. Für die internationale bzw. örtliche Zuständigkeit beruft sich die Klägerin auf die in Ziff. 25 der "General Banking Conditions" der Beklagten vereinbarte Gerichtsstandklausel (act. 1 Rz. 4; act. 3/4: Gerichtstand Zürich), was von der Beklagten nicht beanstandet wird (act. 9 Rz. 186). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich mithin aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 LugÜ. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG.”
“die Schulung/Ausbildung von Personal, Be- ratungsdienstleistungen sowie die Zurverfügungsstellung von zwei Interim- Managern (act. 1 S. 2 ff.). Unter dem Titel "Loi et juridiction" hätten die Parteien - 5 - die Anwendbarkeit des Schweizerischen Rechts sowie die Zuständigkeit der Ge- richte in Zürich vereinbart (act. 3/3 S. 17; act. 3/5 S. 13). Den Vertrag "CTE002" habe E._____ (Generaldirektorin der F._____ [Präsidentin der Beklagten] und für die Beklagte zeichnungsberechtigt; act. 3/2/1‒2) unterzeichnet. Gleichzeitig habe sie die Annahme der Offerte nochmals mit E-Mail vom 13. Februar 2019 bestätigt (act. 1 S. 3; act. 3/4). Den Vertrag "CTE003" habe E._____ sodann mit WhatsApp-Mitteilung vom 10. Juni 2019 angenommen (act. 3/6). Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in zwei unterschiedlichen Ländern (act. 3/2/2; act. 3/7). Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Grundsätzlich wäre daher das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 anwendbar. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG sind je- doch völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Die Frage des Zustandekommens und der Wirksamkeit der beiden Gerichtsstandsvereinbarungen bestimmt sich hier nach Art. 23 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ) vom 30. Oktober”
“die Schulung/Ausbildung von Personal, Be- ratungsdienstleistungen sowie die Zurverfügungsstellung von zwei Interim- Managern (act. 1 S. 2 ff.). Unter dem Titel "Loi et juridiction" hätten die Parteien - 5 - die Anwendbarkeit des Schweizerischen Rechts sowie die Zuständigkeit der Ge- richte in Zürich vereinbart (act. 3/3 S. 17; act. 3/5 S. 13). Den Vertrag "CTE002" habe E._____ (Generaldirektorin der F._____ [Präsidentin der Beklagten] und für die Beklagte zeichnungsberechtigt; act. 3/2/1‒2) unterzeichnet. Gleichzeitig habe sie die Annahme der Offerte nochmals mit E-Mail vom 13. Februar 2019 bestätigt (act. 1 S. 3; act. 3/4). Den Vertrag "CTE003" habe E._____ sodann mit WhatsApp-Mitteilung vom 10. Juni 2019 angenommen (act. 3/6). Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in zwei unterschiedlichen Ländern (act. 3/2/2; act. 3/7). Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Grundsätzlich wäre daher das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 anwendbar. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG sind je- doch völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Die Frage des Zustandekommens und der Wirksamkeit der beiden Gerichtsstandsvereinbarungen bestimmt sich hier nach Art. 23 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ) vom 30. Oktober”
Art. 1 Abs. 2 IPRG stellt völkerrechtliche Verträge frei. Soweit das Lugano-Übereinkommen (LugÜ/CL) anwendbar ist, richten sich die Anerkennung und die Vollstreckung ausländischer Entscheide nach den Bestimmungen des LugÜ (inkl. des anwendbaren Übergangsrechts).
“319 ss CPC et non celui prévu par l'art. 327a CPC, dès lors que l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021consid. 2.2.1). Il s'ensuit que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC les pièces nouvelles, et notamment le certificat que la recourante déclare avoir demandé et vouloir déposer dès réception, sont, respectivement seront irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'attendre la réception de cette pièce annoncée pour statuer. III. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse dispose à son article 38 par. 1 CL que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, op. cit., nn, 19 ss ad art. 335 CPC). L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL). Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64). Da Osterreich zur Europäischen Gemeinschaft gehört, ist in casu somit - wie bereits die Vorinstanz richtig angenommen hat (vgl. erstinstanzlicher Entscheid Ziff. 4) - das LugÜ anwendbar. Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des österreichischen Urteils richtet sich demzufolge nach den Bestimmungen des LugÜ.”
“], alors que la demanderesse a son siège en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment en matière de compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, les questions de la compétence de la cour de céans (b) et du droit applicable au litige (c). Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur. b) aa) Il s’agit tout d’abord d’examiner la compétence internationale dans le cas présent. L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art.”
Bei vertraglichen Streitigkeiten genügt für das Vorliegen eines internationalen Bezugs im Sinne von Art. 1 IPRG, dass eine Partei zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland hatte. Die blosse ausländische Staatsangehörigkeit einer Partei begründet nicht zwangsläufig einen Bezug zum Ausland.
“ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, § 2 n. 13 ss). L'affaire est toujours internationale lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 149 III 379 consid. 4; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1). En revanche, la nationalité étrangère d'une partie ne constitue pas toujours un rapport suffisant avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3). En matière contractuelle, le domicile ou le siège de l'une des parties à l'étranger au moment de la conclusion du contrat est un élément d'extranéité suffisant, la relation juridique elle-même ayant ainsi des points de rattachement avec plusieurs États (arrêt 4A_543/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 383; cf. FLORENCE GUILLAUME, Droit international privé, 4e éd., p. 3 n. 3; PASCAL GROLIMUND/LEANDER LOACKER/ANTON SCHNYDER, Basler Kommentar IPRG, n. 3 ad art. 1 LDIP).”
“ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, § 2 n. 13 ss). L'affaire est toujours internationale lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 149 III 379 consid. 4; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1). En revanche, la nationalité étrangère d'une partie ne constitue pas toujours un rapport suffisant avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3). En matière contractuelle, le domicile ou le siège de l'une des parties à l'étranger au moment de la conclusion du contrat est un élément d'extranéité suffisant, la relation juridique elle-même ayant ainsi des points de rattachement avec plusieurs États (arrêt 4A_543/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 383; cf. FLORENCE GUILLAUME, Droit international privé, 4e éd., p. 3 n. 3; PASCAL GROLIMUND/LEANDER LOACKER/ANTON SCHNYDER, Basler Kommentar IPRG, n. 3 ad art. 1 LDIP).”
Art. 1 Abs. 1 IPRG bestimmt, dass das Gesetz bei internationalen Sachverhalten anwendbar ist; die Anwendbarkeit völkerrechtlicher Verträge bleibt vorbehalten. Bei Vorliegen eines internationalen Verhältnisses sind vertragliche Gerichtsstand- und Rechtswahlklauseln sowie Schiedsklauseln zu prüfen. Eine gültige Schiedsklausel kann die Zuständigkeit der staatlichen Gerichte ausschliessen; deren Gültigkeit ist vom angerufenen Gericht in voller Kognition zu prüfen und nach dem Parteiwillen bzw. dem Vertrauensprinzip auszulegen.
“Örtliche Zuständigkeit Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da sowohl die Klägerin als auch die Beklagte Sitz im Ausland haben (act. 3/2; act. 8/24-26). Die Zuständigkeit schwei- zerischer Gerichte richtet sich grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Die Klägerin erhebt gegen die Beklagte einerseits eine Unterlassungsklage, um sich gegen (angebliche) unerlaubte Handlungen der Beklagten zu schützen (Rechtsbegehren Ziffer 1; vgl. zur Qualifikation als Unterlassungs- bzw. Beseiti- gungsklage Erwägung”
“Juni 1958 (NYÜ) hat das angerufene Gericht seine Zuständigkeit abzulehnen, wenn die beklagte Partei einwendet, dass der Streit von einer gültigen Schiedsklausel erfasst wird. Im An- wendungsbereich der genannten Bestimmung ist diese Frage mit voller Kognition zu überprüfen ( BGE 121 III 38 E. 2b). Zur Bestimmung der inhaltlichen Tragweite der Schiedsklausel ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien massgebend. Kann ein sol- cher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrau- ensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamtem Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1 m.w.H.). 1.5.3. Würdigung Internationales Verhältnis/Anwendbarkeit von Art. II Ziff. 3 NYÜ: Die Gesuchstelle- rin hat ihren Sitz auf den F._____ (..., Insel ...). Die Gesuchsgegnerin ist in Zürich domiziliert. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Das IPRG behält die Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verträgen vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Es ist zu beurteilen, ob eine gültige Schiedsklausel vorliegt, welche die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ausschliesst. Ziff. 3.3 des Prozess- finanzierungsvertrags (Schiedsklausel) lautet wie folgt: "Subject to clause 3.2, any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination or the legal relationships established by this Agreement, shall be referred and finally resolved by arbitration under the rules of the London Court - 8 - of Internationals Arbitration in force as at the date of this Agreement, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause." Die streitgegenständliche Schiedsklausel sieht ein Schiedsverfahren vor einem Schiedsgericht in London nach den Regeln des London Court of International Arbitration vor. Die Gültigkeit dieser Schiedsklausel ist unbestritten geblieben (vgl.”
“2 CPC autorise une modification de la demande en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 19 à 23 produites par l'appelant et les faits y relatifs sont postérieurs à la clôture des débats de première instance. Ils ont été allégués et produits sans retard et sont par conséquent recevables. La réduction des conclusions de l'appelant est en toute hypothèse recevable. Dans l'hypothèse où l'appel de l'appelant devait être admis en ce qui concerne les investissements dans G______, il sera tenu compte du remboursement d'une partie de la somme réclamée par l'appelant. 2. L'appelant étant domicilié à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 3. 3.1.1 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le tribunal doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte, en procédant en trois étapes (cf. ATF 146 III 387 consid. 3.1). Dans une première étape, sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), le tribunal doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des prélèvements par le titulaire (ATF 146 III 326 consid.”
Art. 1 Abs. 1 IPRG findet Anwendung, wenn ein internationales Verhältnis vorliegt. Als typisches Beispiel gilt, wenn eine Partei im Ausland domicilirt ist, sodass die Streitigkeit als international zu qualifizieren ist.
“Juni 1958 (NYÜ) hat das angerufene Gericht seine Zuständigkeit abzulehnen, wenn die beklagte Partei einwendet, dass der Streit von einer gültigen Schiedsklausel erfasst wird. Im An- wendungsbereich der genannten Bestimmung ist diese Frage mit voller Kognition zu überprüfen ( BGE 121 III 38 E. 2b). Zur Bestimmung der inhaltlichen Tragweite der Schiedsklausel ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien massgebend. Kann ein sol- cher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrau- ensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamtem Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1 m.w.H.). 1.5.3. Würdigung Internationales Verhältnis/Anwendbarkeit von Art. II Ziff. 3 NYÜ: Die Gesuchstelle- rin hat ihren Sitz auf den F._____ (..., Insel ...). Die Gesuchsgegnerin ist in Zürich domiziliert. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Das IPRG behält die Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verträgen vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Es ist zu beurteilen, ob eine gültige Schiedsklausel vorliegt, welche die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ausschliesst. Ziff. 3.3 des Prozess- finanzierungsvertrags (Schiedsklausel) lautet wie folgt: "Subject to clause 3.2, any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination or the legal relationships established by this Agreement, shall be referred and finally resolved by arbitration under the rules of the London Court - 8 - of Internationals Arbitration in force as at the date of this Agreement, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause." Die streitgegenständliche Schiedsklausel sieht ein Schiedsverfahren vor einem Schiedsgericht in London nach den Regeln des London Court of International Arbitration vor. Die Gültigkeit dieser Schiedsklausel ist unbestritten geblieben (vgl.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, SJ 2017 I 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L'appelante étant domiciliée à l'étranger, la cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme le contrat liant les parties prévoit que le for est à Genève et que le droit suisse s'applique aux relations entre la banque suisse et le client, il y a lieu d'admettre que les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 5 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs, à juste titre, ne contestent pas. 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. Elles ont également formulé des conclusions nouvelles. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
In grenzüberschreitenden Fällen können völkerrechtliche Kollisionsregelungen (z. B. die Haager Konvention) den Bestimmungen des nationalen IPRG/LDIP vorgehen; dies wird in der Praxis etwa im Bereich des Verbraucherschutzes geprüft (vgl. Art. 3 CL; Art. 1 LDIP).
“En l'espèce, au vu de l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'appelant en Suisse, les règles de la aLFors ou du CPC relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables, le litige n'étant pas purement interne. La protection conférée par l'art. 114 LDIP n'entre pas davantage en jeu, l'application des règles de la CL primant celles de la LDIP (cf. art. 3 CL; art. 1 LDIP) et l'appelant n'ayant jamais soutenu avoir été domicilié dans un Etat non partie à la CL. Il y a donc lieu d'examiner si le contrat conclu entre l'appelant et l'intimée le 25 mai 2005 tombe dans le champ d'application des dispositions de la CL en matière de protection des consommateurs (art. 15 § 1 let. c CL). Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat. Par ailleurs, à supposer, ce qui n'a pas été retenu ci-avant, que l'appelant ait établi avoir sa résidence habituelle en Suisse, il ne serait pas fondé à l'invoquer dans la mesure où celle-ci n'est pas pertinente pour l'application des art.”
Art. 1 Abs. 2 IPRG stellt völkerrechtliche Verträge frei. Danach können internationale Übereinkommen (insbesondere das Lugano‑Übereinkommen) Regelungen zur Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung fremder Entscheidungen vorbehalten. Insbesondere sieht das LugÜ für dingliche Rechte an Grundstücken die ausschliessliche Zuständigkeit des Staates des Lageorts vor (Art. 22 Abs. 1 LugÜ). Folglich können Entscheidungen eines schweizerischen Gerichts, die reale Rechtsfolgen an einem im Ausland gelegenen Grundstück bewirken, im Staat des Lageorts möglicherweise nicht anerkannt oder vollstreckt werden.
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leur fille mineure, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la pleine propriété de la villa de D______, dont il indique qu'elle serait l'unique élément patrimonial entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) est une créance de nature obligationnelle (Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar - Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, 1992, n. 16 ad art. 215 CC; Steck / Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 2 ad art. 215 CC). Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets généraux du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1304b; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 211 CC). 4.1.5 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Dans la mesure où ce montant n'entame pas le minimum vital de l'intimé et parait adéquat compte tenu de la situation financière respective des parties, il sera confirmé.Cette solution présente l'avantage de permettre à l'intimé de bénéficier d'un solde disponible (85 fr. par mois), une fois la contribution d'entretien versée, lequel devra être affecté à l'exercice de son droit de visite sur ses filles. Les chiffres 11 et 12 du jugement attaqué seront par conséquent confirmés. 7. L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid.”
“Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64). Da Osterreich zur Europäischen Gemeinschaft gehört, ist in casu somit - wie bereits die Vorinstanz richtig angenommen hat (vgl. erstinstanzlicher Entscheid Ziff. 4) - das LugÜ anwendbar. Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des österreichischen Urteils richtet sich demzufolge nach den Bestimmungen des LugÜ.”
Völkerrechtliche Verträge gehen dem IPRG vor; das IPRG kommt subsidiär zur Anwendung, sofern kein völkerrechtlicher Vertrag greift. In Unterhaltssachen hat die Schweiz zahlreiche bi- und multilaterale Übereinkommen abgeschlossen, die die internationale Zuständigkeit, das anwendbare Recht und/oder die Vollstreckung regeln; dadurch können sich Überschneidungen und Normkonflikte ergeben, namentlich im Bereich der Vollstreckung.
“Das schweizerische IPRG kommt subsidiär zur Anwendung, sofern kein völkerrechtlicher Vertrag greift (Art. 1 Abs. 2 IPRG). In Unterhaltssachen hat die Schweiz eine Vielzahl von bi- und multilateralen Verträgen abgeschlossen, welche die internationale Zuständigkeit, das anwendbare Recht und/oder die Vollstre- ckung ausländischer Urteile regeln und sich somit in ihrem staatsvertraglichen Anwendungsbereich überschneiden (vgl. dazu die Übersicht in Kurt Siehr, in: Schnyder [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfah- rensrecht, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, N 2 zu Art. 67 LugÜ; David Rüet- schi, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, in: FamPra.ch 3/2012, S. 665 f.). Insbesondere was die Vollstreckung ausländischer Urteile an- belangt, wie nachstehend aufzuzeigen sein wird, verfügen die in diesen Anwen- dungsbereich fallenden Konventionen über Normwidersprüche.”
Eine Streitigkeit gilt nach Art. 1 Abs. 1 IPRG als internationales Verhältnis, wenn sie eine genügende Verbindung zum Ausland aufweist. Nach ständiger Rechtsprechung ist dies immer der Fall, wenn mindestens eine Partei ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine Niederlassung im Ausland hat; es ist dabei unerheblich, ob dies auf die klagende oder die beklagte Partei zutrifft.
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger. La loi ne précise pas de quelle sorte et de quelle intensité cette connexité doit être. Par conséquent, il faut examiner de cas en cas s'il existe une connexité suffisante avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3 et les références citées; arrêt 4A_36/2016 du 14 avril 2016 consid. 3.1; cf. ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, § 2 n. 13 ss). L'affaire est toujours internationale lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 149 III 379 consid. 4; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1). En revanche, la nationalité étrangère d'une partie ne constitue pas toujours un rapport suffisant avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3). En matière contractuelle, le domicile ou le siège de l'une des parties à l'étranger au moment de la conclusion du contrat est un élément d'extranéité suffisant, la relation juridique elle-même ayant ainsi des points de rattachement avec plusieurs États (arrêt 4A_543/2018 du 28 mai 2019 consid.”
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). BGE 149 III 379 S. 384 Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; ATF 135 III 185 consid. 3.1; ATF 131 III 76 consid. 2.3; arrêt 4A_133/2021 / 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4).”
“Zuständigkeit Hat eine Partei ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland, liegt nach bundesgerichtli- cher Rechtsprechung immer ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Dabei ist unerheblich, welche Partei ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland hat (BGE 135 III 185 E. 3.1 m.w.H). Im internationalen Verhältnis wird die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte grundsätzlich durch das IPRG gere- gelt, wobei völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 IPRG). Zu diesen Verträgen gehört das Lugano-Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll- streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12). Die Klägerin hat ihren Sitz in C._____, während sich der Sitz der Beklagten in der Schweiz befindet. Damit liegt ein internationales Verhältnis vor. Das LugÜ ist vor- liegend in sachlicher, räumlich-persönlicher und zeitlicher Hinsicht grundsätzlich anwendbar (Art. 1 und Art. 63 LugÜ; BGE 135 III 185 E. 3.3). Die Klägerin stützt sich auf Ziff.”
“Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein internatio- nales Verhältnis vor, das die Anwendung der Bestimmungen von Staatsverträgen, des IPRG bzw. ausländischen Rechts zur Folge hat, wenn mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Ausland hat (u.a. BGE 138 III 681 E. 3 und 140 III 473 E. 2). Darüber hinaus ist die von Art. 1 Abs. 1 IPRG geforderte Internationalität zu bejahen, wenn ein für den in Frage stehen- den Sachverhalt zuständigkeits- oder kollisionsrechtlich relevantes Anknüpfungs- merkmal im Ausland liegt (ZK IPRG-M ÜLLER-CHEN, 2018, Art. 1 N 8).”
Vertragliche Vereinbarungen können im internationalen Verhältnis sowohl die Zuständigkeit (Gerichtsstandsvereinbarungen, Wahl des Gerichtsstands) als auch das anwendbare Recht beeinflussen. In den zitierten Entscheiden wird zudem die Bedeutung der perpetuatio fori sowie die Möglichkeit hervorgehoben, verbundene Klagen (Connexität) im Rahmen derselben Zuständigkeit zu behandeln.
“Les droits de ceux-ci ne sont pas remis en cause dans le cadre du présent procès et l'intimée reste libre de tenter de rétablir d'abord sa qualité d'héritière à l'égard des héritiers institués, puis de contester ensuite la qualité de ceux-ci devant les juridictions compétentes, étant observé que celles-ci, saisies ultérieurement, pourront surseoir à statuer si elles estiment que l'issue du présent procès revêt pour elles une portée préjudicielle. Au vu des motifs qui précèdent, il faut comme le Tribunal admettre que la demande reconventionnelle n'est pas dénuée d'objet, nonobstant le décès de la demanderesse initiale. Il n'y a donc pas lieu de rayer ladite demande reconventionnelle du rôle et les appelants seront déboutés de leurs conclusions en ce sens. 4. Les appelants contestent la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour statuer sur la demande reconventionnelle. 4.1. Il n'est pas contesté que la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie par le droit interne suisse, soit le Code de procédure civile (CPC, RS 272.0) lors du dépôt de la demande et de la demande reconventionnelle, compte tenu de l'élection de droit prévue par l'Accord transactionnel et du domicile en Suisse des parties originelles au procès. Elle le demeure aujourd'hui en application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC; cf. ég. Bucher, Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n. 23 ad art. 1 LDIP), ce qui n'est pas non plus contesté. C'est dès lors au regard de ces règles qu'il convient d'examiner la compétence des tribunaux genevois. 4.1.1 Selon l'art. 14 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale. La loi ne définit pas la notion de connexité, qui est également utilisée aux art. 15 et 127 CPC. Cette notion est reprise en particulier de l'art. 6 al. 1 aLFors, le Message relatif à cette loi et la jurisprudence rendue en application de celle-ci la définissant ainsi: "On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait". L'objectif est de permettre que le même tribunal statue sur les prétentions connexes, ce qui évite le risque de jugements contradictoires et favorise une résolution rapide et économique des litiges (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998, FF 1999 III 2591, p.”
“2 En l'espèce, ces pièces, établies après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables. 2. La présente cause présente un caractère international en raison du domicile de feu H______, respectivement du siège à l'étranger de F______ SA. 2.1 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois au présent litige, compte tenu des élections de for convenues contractuellement entre les parties (cf. art. 5 al. 1 LDIP). Elles ne contestent pas non plus que le droit suisse est applicable aux relations contractuelles nouées entre les parties - régies par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO -, conformément aux élections de droit applicable convenues contractuellement par les parties (cf. art. 116 al. 1 LDIP). 2.2 Il reste à examiner la question de la légitimation active suite au décès de H______, tant pour ce dernier que pour F______ SA. 2.2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). Contrairement à la Suisse, le Mexique n'est pas partie à la Convention de La Haye relative à la procédure civile de 1954 (RS 0.274.12), ni antérieurement à celle de 1905, pas davantage qu'à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133). Il n'existe par ailleurs aucune convention bilatérale entre la Suisse et le Mexique relative à la matière civile. 2.2.2 En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement ce droit est exercé. La légitimation des parties au procès est examinée d'office par le juge, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). En règle générale, selon l'art. 405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid.”
Nach Art. 1 Abs. 1 IPRG (LDIP) gehört zu den geregelten internationalen Fragen die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen (Lit. c). Art. 1 Abs. 2 lässt völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Die Lugano-Konvention 2007 ist ein solches Abkommen mit eigener Anwendbarkeit in Zivil- und Handelssachen und enthält materielle Ausschlüsse (z. B. Personenstand, Ehesachen, Erbrecht; ferner Steuern, Konkurs, Sozialversicherung, Schiedsverfahren).
“1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). bb) La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux succes-sions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou adminis-trative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al.”
“En tout état de cause, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse. Le droit de répliquer n'ouvre pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les citations ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, qu’il s’agisse de pseudo ou de vrais nova, ont toutes été produites à l’appui de sa réplique, soit hors délai de recours, et sont par conséquent irrecevables. II. a) La décision invoquée en l’espèce comme titre de mainlevée définitive dans la requête de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) est un jugement civil rendu le 26 août 2019 en Estonie. L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.”
Völkerrechtliche Verträge gehen dem IPRG vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Insbesondere regelt das Lugano-Übereinkommen/Convention de Lugano (LugÜ/CL) die internationale Zuständigkeit in konkreten Materien und kann dadurch die Anwendbarkeit bestimmter Zuständigkeitsregeln des IPRG ausschliessen oder verändern. So sieht Art. 22 Ziff. 4 LugÜ eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Vertragsstaats vor, in dessen Hoheitsgebiet die Markenregistrierung erfolgt, für Klagen, die die Eintragung oder Gültigkeit von Marken betreffen. Ferner deckt die CL/LugÜ auch andere Sachgebiete ab, etwa Immaterialgüter- und Wettbewerbsfragen sowie Unterhaltssachen, sodass für diese Materien die Konventionsregelungen zu beachten sind.
“Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, im Kanton Bern (Klagebeilage [KB] 5), und die Beklagte in China (KB 6). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 6). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und ein Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters in der Schweiz fehlt.”
“Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art.”
“Beide Parteien haben ihren Sitz resp. Wohnsitz im Ausland, weshalb ein in- ternationaler Sachverhalt vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1). Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – ins- besondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Art. 22 Ziff. 4 LugÜ statuiert für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Sitz oder Wohnsitz eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des durch dieses Übereinkom- men gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Regist- rierung beantragt oder vorgenommen wurde. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegen- stand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte in- ternational zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit in- nerhalb der Schweiz ergibt sich sodann aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach für - 6 - Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig sind (Satz 1). Hat der Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetrage- nen Vertreters zuständig (Art.”
“Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit ist von der lex fori, d.h. vom IPRG (SR 291) auszugehen, vorbehalten völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 137 III 481 E. 2.1). Im Verhältnis zu Polen ist für Zivil- und Handelssachen das LugÜ (SR 0.275.12) zu beachten (Art. 1 Ziff. 1 und 3 LugÜ). Es besteht kein für die interessierende Zuständigkeitsfrage vorgehendes Übereinkommen nach Art. 67 Ziff. 1 LugÜ. Gemäss Art. 1 Ziff. 2 Bst. a LugÜ ist dieses Übereinkommen nicht anwendbar auf die Regelung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts. Auch die Zuweisung der ehelichen Wohnung fällt nicht unter das LugÜ (vgl. Urteil BGer 5A_942/2018 vom 17. Juni 2019 E. 4). Hingegen ist das LugÜ anwendbar auf die Regelung von Unterhaltssachen. Dies gilt auch, wenn das Unterhaltsbegehren im Rahmen eines umfassenden Eheschutzbegehrens gestellt wird (Urteile BGer 5A_161/2008 vom 3. Juni 2008 E. 2.1; 5A_588/2014 vom 12. November 2014 E. 4.3 m.H.; Acocella, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, Art. 1 N. 76 ff.; Dasser, in Lugano-Übereinkommen, 3. Aufl. 2021, Art. 1 N. 65 und 71 ff.).”
“Si, de fait, la requérante a mentionné le contrat de travail qui l'avait liée aux époux B______/C______ dans sa requête, elle n'a pas fondé ses prétentions sur ledit contrat mais sur des droits découlant de la LDA et de la LCD; il y a lieu de s'y tenir car il s'agit de l'élément pertinent pour déterminer la compétence à raison de la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées), de sorte que la compétence matérielle des juridictions prud'homales est exclue. Il n'existe donc pas, en l'occurrence, de problème de concours ou d'éventuel cumul d'actions, contrairement à ce qu'invoquent les cités, entre des prétentions fondées sur le contrat de travail et des prétentions fondées sur la LDA ou la LCD. La compétence ratione materiae de la Cour est donc acquise. 1.2 Il existe un élément d'extranéité au vu du domicile français de deux des cités. 1.2.1 La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), à laquelle la Suisse et la France sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 5 al. 3 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite, dans un autre Etat lié par cette convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Lors de l'application de la LDA, le lieu du dommage est situé là où le droit de propriété intellectuelle est protégé. Quant à la LCD, il s'agit du lieu où se trouve le siège de l'entreprise affectée par la violation du droit de la concurrence (Bonomi, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 134 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n.”
Bei internationalen Sachverhalten wenden schweizerische Gerichte sowohl schweizerisches als auch ausländisches Recht von Amtes wegen an (iura novit curia). Dieser Grundsatz wird jedoch durch Art. 16 IPRG eingeschränkt: Das Gericht kann die Mitwirkung der Parteien bei der Feststellung des ausländischen Rechts verlangen und den Nachweis desselben den Parteien überbinden; ausländisches Recht gilt prozessual als Beweisgegenstand (Art. 150 ZPO). Ist das massgebliche ausländische Recht nicht feststellbar, ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in D._____ (act. 4/12). Nur schon deshalb liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Schweizer Gerichte wenden von Amtes wegen sowohl heimisches als auch aus- ländisches Recht an (Art. 57 ZPO; OFK-Sarbach, 2. Aufl., Art. 57 ZPO N 4; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., Art. 57 N 7). Dieser Grundsatz wird indessen durch Art. 16 Abs. 1 IPRG relativiert: So darf das Gericht bei der Feststellung des ausländischen Rechts die Mitwirkung der Parteien verlangen (Satz 2). Bei vermö- gensrechtlichen Ansprüchen kann sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden (Satz 3). Aus diesem Grund bezeichnet Art. 150 Abs. 2 ZPO ausländi- sches Recht als Beweisgegenstand. Ist der Inhalt des massgeblichen ausländi- schen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
Gerichte haben vor der Anwendung der kollisionsrechtlichen Regeln des IPRG zu prüfen, ob ein völkerrechtlicher Vertrag anwendbar ist; sind keine völkerrechtlichen Sondervorschriften anwendbar, findet das IPRG Anwendung. Der Grundsatz, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG bzw. Art. 57 ZPO auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten.
“Februar 2023 lag ein behaupteter Schadenersatzanspruch aus Vertrag zugrunde. Die Vorinstanz ging bei der Beurteilung des vorliegenden Falles zutreffend von einem internationalen Sachverhalt aus. Soweit keine Sondervorschriften in völkerrechtlichen Verträgen oder im Bundesgesetzt über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegen, gelangen auch in internationalen Sachverhalten die allgemeinen Vorschriften des schweizerischen Zivilprozessrechts zur Anwendung. Das Verfahren richtet sich somit grundsätzlich nach den Regeln der ZPO, womit auch die entsprechende Novenregelung zur Anwendung gelangt (vgl. Grolimund/Loacker/Schnyder, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht [BSK IPRG], Grollimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 1 IPRG; N 49). In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist im Einklang mit dem Zivilkreisgericht zudem festzuhalten, dass vorliegend mangels Rechtswahl im Grundsatz Schweizer Recht anwendbar ist, es sei denn, ein völkerrechtlicher Vertrag hat Vorrang (Art. 117 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). Auf Art. 1 Abs. 2 IPRG ist bezüglich Anwendbarkeit der CMR zurückzukommen. Nach Art. 8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist.”
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit ist von der lex fori, d.h. vom IPRG (SR 291) auszugehen, vorbehalten völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 137 III 481 E. 2.1). Im Verhältnis zu Polen ist für Zivil- und Handelssachen das LugÜ (SR 0.275.12) zu beachten (Art. 1 Ziff. 1 und 3 LugÜ). Es besteht kein für die interessierende Zuständigkeitsfrage vorgehendes Übereinkommen nach Art. 67 Ziff. 1 LugÜ. Gemäss Art. 1 Ziff. 2 Bst. a LugÜ ist dieses Übereinkommen nicht anwendbar auf die Regelung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts. Auch die Zuweisung der ehelichen Wohnung fällt nicht unter das LugÜ (vgl. Urteil BGer 5A_942/2018 vom 17. Juni 2019 E. 4). Hingegen ist das LugÜ anwendbar auf die Regelung von Unterhaltssachen. Dies gilt auch, wenn das Unterhaltsbegehren im Rahmen eines umfassenden Eheschutzbegehrens gestellt wird (Urteile BGer 5A_161/2008 vom 3. Juni 2008 E. 2.1; 5A_588/2014 vom 12. November 2014 E. 4.3 m.H.; Acocella, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, Art. 1 N. 76 ff.; Dasser, in Lugano-Übereinkommen, 3. Aufl. 2021, Art. 1 N. 65 und 71 ff.).”
Art. 1 Abs. 2 IPRG reserviert die Regelung durch völkerrechtliche Verträge. Danach kann die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte eingeschränkt oder ausgeschlossen sein. Bei dinglichen Rechten an Immobilien sieht die Lugano‑Konvention (Art. 22 Abs. 1 CL) etwa eine ausschliessliche Zuständigkeit des Staates des Orts der Liegenschaft vor. Folglich können Entscheide eines schweizerischen Scheidungsrichters, die Grundstücke im Ausland betreffen, unter Umständen von den Behörden des Staates der Lage weder anerkannt noch vollstreckt werden.
“Il ressort, par conséquent, de ce qui précède que le premier juge n'a d'aucune manière violé le principe de disposition et le droit d'être entendu de l'appelant. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée par le fait que l'appelant a pu se déterminer sur la motivation juridique du premier juge dans ses écritures d'appel et que la Cour statue avec plein pouvoir d'examen. Il n'y aurait dès lors pas eu lieu de renvoyer la cause au premier juge. Infondé, le grief sera rejeté. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté de manière erronée le montant de l'indemnité due à l'intimée en contrepartie du transfert de la part de copropriété de cette dernière en sa faveur. Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Il ressort, par conséquent, de ce qui précède que le premier juge n'a d'aucune manière violé le principe de disposition et le droit d'être entendu de l'appelant. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée par le fait que l'appelant a pu se déterminer sur la motivation juridique du premier juge dans ses écritures d'appel et que la Cour statue avec plein pouvoir d'examen. Il n'y aurait dès lors pas eu lieu de renvoyer la cause au premier juge. Infondé, le grief sera rejeté. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté de manière erronée le montant de l'indemnité due à l'intimée en contrepartie du transfert de la part de copropriété de cette dernière en sa faveur. Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leur fille mineure, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la pleine propriété de la villa de D______, dont il indique qu'elle serait l'unique élément patrimonial entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la créance de participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) est une créance de nature obligationnelle (Hausheer / Reusser / Geiser, Berner Kommentar - Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, 1992, n. 16 ad art. 215 CC; Steck / Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 2 ad art. 215 CC). Selon la doctrine, lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux sont estimées à leurs montants en francs suisses (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets généraux du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1304b; Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 211 CC). 4.1.5 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Il n'allègue pas davantage en quoi il aurait un intérêt au maintien de la servitude. Par conséquent, il y a lieu de retentir que la servitude d'usufruit constituée en faveur de l'intimé a perdu toute utilité, de constater en conséquence l’extinction de cette servitude et, partant, d'ordonner sa radiation du Registre foncier, conformément à l'art. 736 al. 1 CC. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 3. L'appelante soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives au bien immobilier sis en France et conclut à ce que la propriété de ce bien lui soit attribuée, sans indemnité en faveur de l'intimé. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Dans la mesure où ce montant n'entame pas le minimum vital de l'intimé et parait adéquat compte tenu de la situation financière respective des parties, il sera confirmé.Cette solution présente l'avantage de permettre à l'intimé de bénéficier d'un solde disponible (85 fr. par mois), une fois la contribution d'entretien versée, lequel devra être affecté à l'exercice de son droit de visite sur ses filles. Les chiffres 11 et 12 du jugement attaqué seront par conséquent confirmés. 7. L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid.”
Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG; völkerrechtliche Staatsverträge (insbesondere das LugÜ) bleiben vorbehalten und sind in entsprechenden Fällen vorrangig anzuwenden.
“Die Frage der Zuständigkeit der Gerichte in der Schweiz richtet sich in dem gegebenen internationalen Verhältnis (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG [SR 291]) nach dem IPRG, zumal zwischen der Schweiz und Marokko kein vorgehender Staatsvertrag besteht (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 IRPG; zum Verfahren vgl. Art. 29 Abs. 3 IPRG und dazu BGE 126 III 257 E. 4b; Urteil 5A_413/2022 vom 9. Januar 2023 E. 4.2.1 a.E., in: SJ 2023 S. 540).”
“Die Gesuchstellerin hat Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Da die Gesuchsgeg- nerin ihren Sitz in der Schweiz hat, kommt das Übereinkommen über die gerichtli- che Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ) zur Anwendung. Sowohl der Kaufvertrag vom 2. November 2018 (act. 3/1 Ziffer 16) als auch die Änderungsvereinbarungen I und II (act. 3/2 Ziffer”
“Hinsichtlich der Klage gegen die Beklagte 1 Die Klägerin hat ihren Sitz in Österreich, die Beklagte 1 hat den ihrigen in der Schweiz. Es liegt demnach ein internationaler Sachverhalt vor. Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge- richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht- liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Da beide Parteien ihren Sitz in einem LugÜ-Staat haben und es sich bei der vorliegenden Streitigkeit um eine Zivil- bzw. Handelssache handelt, ist das LugÜ anwendbar (Art. 1 LugÜ). Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte 1 entspringt aus einer behaupteten Sorgfaltspflichtverletzung im Zuge der Vermitt- lung einer Retrozessionsversicherung zu ihren Gunsten. Sie macht im Haupt- standpunkt vertragliche, im Eventualstandpunkt ausservertragliche Ansprüche gegenüber der Beklagten 1 geltend. Da für die vorliegende Streitigkeit im LugÜ kein ausschliesslicher Gerichtsstand vorgesehen ist, sind gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ i.V.m. Art. 112 und Art. 129 IPRG die Gerichte am Sitz der Beklagten 1 in Zürich international und örtlich zuständig, was von der Beklagten 1 auch aner- kannt wird (act.”
Im internationalen Verhältnis regeln die LDIP die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden und das anwendbare Recht, vorbehaltlich anwendbarer völkerrechtlicher Verträge. Als Beispiel ist die Haager Konvention von 1996 über elterliche Verantwortung und Schutzmassnahmen für Kinder anwendbar.
“La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 4. L'intimée ayant quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ en février 2023, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des précitées, qui peut influencer la compétence des juridictions suisses. 4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 4.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par l'Australie. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
“En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'indique pas les raisons pour lesquelles une comparution personnelle des parties serait nécessaire. Or, les parties ont déjà été entendues par le Tribunal à l'audience du 24 septembre 2021, lors de laquelle elles ont notamment pu faire valoir leurs arguments respectifs. Elles se sont en outre largement exprimées par écrit dans le cadre du présent appel. La tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties ne se justifie donc pas et la cause est en état d'être jugée. 4. 4.1 En raison de la nationalité brésilienne et du lieu de résidence genevois de l'appelante, de la nationalité et du domicile français de l'intimé, du déplacement des enfants en France et de la saisine des juridictions française et suisse, le litige revêt un caractère international. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). Le moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des juridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance, conformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées par l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence internationale des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.1). 4.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Seules des mesures provisoires au sens de l'art.”
“L'intimée conteste la décision entreprise en tant qu'elle a admis la compétence du Tribunal pour régler les droits parentaux sur l'enfant C______ et pour prendre des mesures de protection en faveur de celle-ci. 3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2). En raison du déménagement de l'intimée et de l'enfant en France, le litige revêt un caractère international. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 3.1.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96, RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 8 ad art. 85 LDIP). En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori.”
Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 IPRG liegt vor, wenn der Sachverhalt ein grenzüberschreitendes Element enthält. In Status-, Kindes-, Ehe- oder Erbrechtssachen kann die Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein, da die anzuwendenden Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen.
“17/5 S. 12) als sehr zurückhaltend. Die Vorinstanz hat vor diesem Hinter- grund ihren Ermessensspielraum nicht verletzt, indem sie auf die Bestellung einer Kindervertretung verzichtete. 5.2Gegen die Verwertbarkeit der Kinderanhörung bringt der Gesuchsgegner des Weiteren vor, dass D._____ und C_____ nicht getrennt angehört worden seien (Urk. 42 S. 7 und Urk. 54 S. 2). Damit wurde indes dem expliziten Wunsch - 9 - von D._____ Rechnung getragen (Urk. 22 S. 1). Das Kinderanhörungsprotokoll vermittelt zudem den glaubhaften Eindruck, dass sich D._____ wohlgefühlt habe, indem sie sich während der Anhörung mehr und mehr geöffnet und gezeichnet habe (Urk. 22 S. 3). Hätte sich D._____ durch die Präsenz von C_____ dazu ge- drängt gefühlt, bestimmte Aussagen zu machen, hätte sie sich aller Voraussicht nach nicht so verhalten. Insgesamt ist es somit nicht zu beanstanden, dass D._____ und C_____ zusammen angehört worden sind. III. Anwendbares Recht 1.Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 IPRG, welches den Anwendungs- bereich des IPRG eröffnet, liegt vor, wenn der Sachverhalt ein grenzüberschrei- tendes Element enthält. In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in diesem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die an- wendbaren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Mül- ler-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend sind beide Par- teien und die Kinder Staatsangehörige Nordmazedoniens, halten sich aber in der Schweiz auf. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien.”
“Die Anforderungen an die Berufung gelten sinngemäss auch für die Berufungsantwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 m.w.H.). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der unbeschränk- ten Untersuchungsmaxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 5.1). 4.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. In Ver- fahren, welche der umfassenden Untersuchungsmaxime unterstehen, können die Parteien zudem im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel unbe- schränkt vorbringen; Art. 317 Abs. 1 ZPO kommt nicht zum Tragen (BGE 147 III 301 E. 2.2; BGE 144 III 349 E. 4.2.1). III. Obhut und Besuchsrecht 1.Anwendbares Recht 1.1Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 IPRG, welches den Anwendungs- bereich des IPRG eröffnet, liegt vor, wenn der Sachverhalt ein grenzüberschreiten- des Element enthält. In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in die- sem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die anwendba- ren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend ist der Gesuchsteller U.S.- amerikanischer Staatsangehöriger, die Gesuchsgegnerin und die Verfahrensbetei- ligte sind deutsche Staatsangehörige. Es liegt mithin ein internationaler Bezug vor. 1.2Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, namentlich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behör- den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjähri- gen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01). Während die Schweiz und Deutsch- - 12 - land Parteien dieser Staatsverträge sind, trifft dies auf die USA nicht zu.”
Liegt eine wirksame Gerichtsstands- und Rechtswahlklausel (clause d'élection de for et de droit) vor, kann die Zuständigkeit des Gerichts gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG bejaht und schweizerisches Recht angewendet werden.
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure. 1.5 Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ SA comme l'intimée. 2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège de l'appelante en France. Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties dans le contrat litigieux, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige (art. 1 al. 2 LDIP et 23 ch. 1 CL) et a appliqué le droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. Les parties se plaignent toutes deux d'une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge n'aurait pas tenu compte de certains éléments essentiels. Ces faits ont été directement intégrés dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile, à l'exception de certains faits qui constituent davantage une déduction des faits établis (allégués 4, 5 et 10 de l'intimée) et d'autres qui ne ressortent pas des éléments de preuve ou allégués invoqués (allégués 11 et 12 de l'intimée) ou dont la pertinence pour l'issue du litige n'est pas mise en avant par la partie qui s'en prévaut (allégués 7, 11 et 12 de l'intimée). 4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait unilatéralement résilié le contrat de partenariat du 25 mars 2016 et d'avoir considéré qu'elle avait échoué à démontrer que les parties avaient mis un terme audit contrat d'un commun accord.”
Völkerrechtliche Staatsverträge gehen den Regeln des IPRG vor, soweit sie anwendbar sind. Ist ein einschlägiger Vertrag (z.B. Lugano‑Übereinkommen, Haager‑Konventionen wie CLaH96) anwendbar, bestimmen dessen Zuständigkeitsregeln die internationale (und damit auch die örtliche) Zuständigkeit; liegen keine anwendbaren Staatsverträge vor, kommt das IPRG zur Anwendung. (Hinweis in den Quellen: einzelne Übereinkommen enthalten Materieneinschränkungen, etwa das LugÜ hinsichtlich bestimmter personenstandsrechtlicher Fragen.)
“La LDIP (RS 291) règle la compétence des tribunaux et autorités suisses dans le domaine international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) ne sont toutefois pas concernés. La Suisse et l'Australie sont des États contractants de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en sorte que la compétence doit être déterminée en fonction de ce traité, en vigueur dans ces deux États. Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid.”
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid.”
“La cause est de nature internationale, puisque le cycliste défendeur est domicilié en Italie et qu'une cause est toujours de nature internationale lorsque l'une des parties possède son domicile à l'étranger (art. 1 al. 1 LDIP; ATF 149 III 379 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1; 131 III 76 consid. 2.3). Il n'est pas contesté que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3), est applicable (art. 1 al. 2 LDIP) pour déterminer si les tribunaux suisses sont compétents dès lors que le défendeur est domicilié dans un État membre de l'Union Européenne et que la demanderesse a son siège en Suisse, à... (dans le canton de Fribourg).”
“Die Gesuchstellerin lebt derzeit mit C._____ in Deutschland. Damit liegt ein internationales Verhältnis vor. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der Eheschutzbegehren richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) respektive nach den gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG vorgehenden völkerrechtlichen Staatsverträgen. Die internationale Zustän- digkeit in Bezug auf die Obhut sowie das Aufenthaltsbestimmungsrecht bestimmt sich gestützt auf Art. 85 IPRG nach dem Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ, zumal der Personenstand vom Anwendungsbereich des Lugano- Übereinkommens (SR 0.275.12; kurz: LugÜ) ausgenommen ist. Gemäss Art. 5 Abs. 1 und 2 HKsÜ sind die Gerichte am gewöhnlichen Auf- enthaltsort der Kinder zum Erlass von Massnahmen zu deren Schutz zuständig. - 15 - Bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes wechselt nach Art. 5 HKsÜ auch die Zuständigkeit des Gerichts zum neuen Aufenthaltsort. Sie wird demnach nach Rechtshängigkeit eines Verfahrens nicht perpetuiert, sondern kann später dahinfallen, namentlich auch während eines hängigen Rechtsmittelverfahrens (BGE 149 III 81 E. 2.4; 144 III 469 E. 4.2.2; 143 III 193 E. 2; 142 III 1 E. 2.1). Bei einem legalen Umzug von einem Vertragsstaat in einen anderen Vertragsstaat erwirbt das Kind bereits mit Bezug der neuen Wohnung einen neuen gewöhnli- chen Aufenthalt am Ort, an dem seine Eltern resp.”
“Die Mutter ist mit dem Kind im September 2019 nach Mailand ausgewandert und hat sich dort mit ihm niedergelassen. Damit lag bereits im Zeitpunkt der Einleitung des Berufungsverfahrens und insbesondere im Urteilszeitpunkt ein internationaler Sachverhalt vor. Mithin bestimmt sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nach dem IPRG, wobei Staatsverträge den dortigen Regeln vorgehen (Art. 1 Abs. 2 IPRG [SR 291]). Ein solcher Staatsvertrag könnte das Lugano-Übereinkommen sein. Jedoch ist der Personenstand, wozu auch die nicht-monetären Regelungen des Eltern-Kind-Verhältnisses, namentlich die Regelung des Sorge-, Obhuts- und Besuchsrechts gehören, gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. a LugÜ (SR 0.275.12) vom Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgenommen (BGE 142 III 56 E. 2.1.2; BGE 124 III 176 E. 4; letztmals Urteil 5A_370/2021 vom 26. August 2021 E. 4). Die Zuständigkeit richtet sich mithin nach Art. 85 Abs. 1 IPRG, welches seinerseits auf das Haager Kindesschutzübereinkommen verweist. Dabei handelt es sich um eine zwingende Zuständigkeit, die von Amtes wegen zu prüfen und zu beachten ist. Die Anwendung der einschlägigen Zuständigkeitsvorschriften oder eine diesbezügliche Nichtbeachtung kann deshalb mit Willkürrügen, wie sie von der Mutter erhoben werden, angefochten werden, umso mehr als diese in ihrer Berufungsantwort die internationale Zuständigkeit des Kantonsgerichts bestritten hat.”
Ein Wohnsitzwechsel einer Partei ins Ausland kann ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG begründen, auch wenn die Parteien dieselbe Staatsangehörigkeit haben. Ebenso begründen unterschiedliche Staatsangehörigkeiten der Parteien eine internationale Dimension nach Art. 1 Abs. 1 IPRG.
“Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans. Il est actuellement sans revenus et dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes psychiques et pénaux. Le Tribunal de protection lui a désigné des curateurs pour la gestion de ses affaires. Il était envisagé en 2018 qu'ils entreprennent des démarches pour l'obtention de prestations de l'assurance invalidité. Le sort de ces démarches ne ressort pas en l'état de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision provisionnelle, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant notamment sur le sort des droits parentaux et les relations personnelles, considérée comme non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Eu égard à la nationalité des parties, la cause comporte une dimension internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 3 let. b, 5 et 15 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en principe dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p.”
“Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans. Il est actuellement sans revenus et dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes psychiques et pénaux. Le Tribunal de protection lui a désigné des curateurs pour la gestion de ses affaires. Il était envisagé en 2018 qu'ils entreprennent des démarches pour l'obtention de prestations de l'assurance invalidité. Le sort de ces démarches ne ressort pas en l'état de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision provisionnelle, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant notamment sur le sort des droits parentaux et les relations personnelles, considérée comme non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Eu égard à la nationalité des parties, la cause comporte une dimension internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 3 let. b, 5 et 15 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en principe dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p.”
“Au- gust 2020 wieder Wohnsitz in Portugal, die Klägerin ist ebenfalls Staatsangehöri- ge von Portugal und lebt zusammen mit der minderjährigen Tochter C._____ in der Schweiz. Es liegt daher ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor (vgl. BGE 118 II 83, E. 3, mit diversen weiteren Hinweisen).”
Völkerrechtliche Verträge, namentlich die Lugano‑Konvention, begrenzen nach Art. 1 Abs. 2 IPRG die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte. Insbesondere sieht Art. 22 CL für Rechte an unbeweglichen Sachen die ausschliessliche Zuständigkeit des Staates vor, in dem sich das Grundstück befindet. Daher ist zwischen der Liquidation des ehelichen Güterstands als rein vermögensrechtlicher/abrechnender Vorgang und der realen Zuweisung/Übertragung von Immobilien zu unterscheiden; letztere können der Zuständigkeit und der Anerkennung durch die Behörden des Staatessitzes des Grundstücks unterliegen.
“Il ressort, par conséquent, de ce qui précède que le premier juge n'a d'aucune manière violé le principe de disposition et le droit d'être entendu de l'appelant. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été réparée par le fait que l'appelant a pu se déterminer sur la motivation juridique du premier juge dans ses écritures d'appel et que la Cour statue avec plein pouvoir d'examen. Il n'y aurait dès lors pas eu lieu de renvoyer la cause au premier juge. Infondé, le grief sera rejeté. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté de manière erronée le montant de l'indemnité due à l'intimée en contrepartie du transfert de la part de copropriété de cette dernière en sa faveur. Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“La contribution d'entretien due à l'intimée doit par conséquent être réduite à CHF 1'750.- ([4'095 / 2] – 300) jusqu'au 31 décembre 2024, CHF 1'500.- ([4'531 / 2] – 736) du 1er janvier au 31 juillet 2025 et maintenue aux montants fixés par les premiers juges dès cette date, soit CHF 1'600.- du 1er août 2025 au 31 décembre 2032 et CHF 1'500.- du 1er janvier 2033 au 31 décembre 2034. Par mesure de simplification, elle sera établie à CHF 1'575.- pour l'ensemble des périodes. L'appel est admis dans cette faible mesure. 4. L'intimée fait valoir que l'immeuble sis à C.________, en Espagne, et détenu en copropriété par les parties, doit lui être attribué. 4.1. L'attribution d'un bien immobilier comporte un caractère réel, de sorte qu'il convient de se demander dans quelle mesure les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur ce point. Aux termes de l'art. 51 let. b de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP), les autorités judiciaires compétentes pour connaître du divorce le sont aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. Or, si la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique en matière civile, sont cependant exclus de son application notamment l’état et la capacité des personnes physiques, ainsi que les régimes matrimoniaux (art. 1 al. 2 CL). A chaque fois qu'un juge suisse est compétent en matière de divorce, il l'est donc aussi pour la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, la loi qu'il applique régit l'entier des biens entrant dans le régime matrimonial, la possibilité d'appliquer aux immeubles leur lex rei sitae n'ayant pas été retenue dans LDIP (Reiser/Jeandin/Naz, Divorce en Suisse et immeubles en France: Essai de simplification judiciaire, FamPra 2010 599, 611). La compétence des autorités judiciaires suisses est par conséquent donnée s'agissant de l'immeuble dont les époux sont copropriétaires en Espagne, étant au surplus relevé qu'elle n'est pas contestée par les parties.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leur fille mineure, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la pleine propriété de la villa de D______, dont il indique qu'elle serait l'unique élément patrimonial entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
“Il n'allègue pas davantage en quoi il aurait un intérêt au maintien de la servitude. Par conséquent, il y a lieu de retentir que la servitude d'usufruit constituée en faveur de l'intimé a perdu toute utilité, de constater en conséquence l’extinction de cette servitude et, partant, d'ordonner sa radiation du Registre foncier, conformément à l'art. 736 al. 1 CC. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 3. L'appelante soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives au bien immobilier sis en France et conclut à ce que la propriété de ce bien lui soit attribuée, sans indemnité en faveur de l'intimé. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid.”
Kommt zwischen der Schweiz und dem Ausland kein einschlägiger Staatsvertrag zum Tragen, richtet sich das Verhältnis nach dem IPRG. Im Anwendungsbereich des IPRG sind etwa in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten die schweizerischen Gerichte am Sitz der Gesellschaft zuständig.
“Die Frage der Zuständigkeit der Gerichte in der Schweiz richtet sich in dem gegebenen internationalen Verhältnis (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG [SR 291]) nach dem IPRG, zumal zwischen der Schweiz und Marokko kein vorgehender Staatsvertrag besteht (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 IRPG; zum Verfahren vgl. Art. 29 Abs. 3 IPRG und dazu BGE 126 III 257 E. 4b; Urteil 5A_413/2022 vom 9. Januar 2023 E. 4.2.1 a.E., in: SJ 2023 S. 540).”
“Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Die Gesuchstellerin hat ihren Sitz in der Republik F._____. Die Republik F._____ ist nicht Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens (LugÜ). Entsprechend richtet sich die internationale und örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 IPRG). In gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten sind für Klagen gegen die Gesell- schaft die schweizerischen Gerichte am Sitz dieser Gesellschaft zuständig (Art. 151 Abs. 1 IPRG). Die Gesuchsgegnerin ist in Zürich domiziliert. Das Handelsge- richt des Kantons Zürich ist zur Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit damit in- ternational und örtlich zuständig. - 11 - Da der Streitwert CHF 30'000.‒ übersteigt, beide Parteien im Handelsregister bzw. in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind und die Streitigkeit ihre geschäftliche Tätigkeit betrifft, ist auch die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts gegeben (Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 45 lit. c GOG i.V.m. Art. 250 lit. c Ziff. 7 ZPO).”
Völkerrechtliche Verträge gehen dem IPRG vor. Für bestimmte Spezialmaterien können solche Übereinkommen ausschliessliche oder abweichende Zuständigkeits- bzw. Kollisionsregeln vorsehen; in diesen Fällen ist auf das anwendbare Übereinkommen abzustellen.
“Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), il appartient à la chambre administrative de statuer, aucune autre loi cantonale n’accordant cette compétence à une autre autorité (ATA/1347/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1 ; ATA/171/2010 du 16 mars 2010). Ainsi, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'objet du litige est la validité du refus de transcrire le divorce des recourants dans le registre de l’état civil suisse. Leur divorce a été prononcé par l’acte de divorce rendu le 21 octobre 2004 par le consulat arabe d’Égypte à Genève, lequel a été transcrit à l’état civil central du Caire le 22 novembre 2004 et reconnu, complété et exécuté par le TPI par jugement du 17 mai 2021. b. La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (art. 1 al. 1 let. c LDIP). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). Selon l’art. 59 al. 1 let. a LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps. c. La CLH 70 prévoit qu’elle s’applique à la reconnaissance, dans un État contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre État contractant, à la suite d’une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet (art. 1 par. 1 CLH 70). La convention couvre non seulement les jugements de divorce mais aussi les divorces ou séparations de corps législatifs, administratifs ou religieux (Pierre BELLET/Berthold GOLDMAN, Rapport explicatif concernant la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, 1970, n. 12, disponible sous https://assets.hcch.net/docs/00a94277-a3cd-4802-a89c-9d9933d835a1.pdf, consulté le 9 février 2023 ; ci-après : rapport BELLET/GOLDMAN). Selon l’art. 10 CLH 70, tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.”
“a IPRG ist die Zuständigkeit ausländischer Behörden begründet, wenn eine Bestimmung dieses Gesetzes sie vorsieht oder, falls eine solche fehlt, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Urteilsstaat hatte. Gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG werden ausländische Entscheidungen über die Scheidung oder Trennung in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder im Heimatstaat eines Ehegatten ergangen sind oder wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt werden. Die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes gemäss Art. 65 Abs. 1 IPRG wird von der Rekurrentin zu Recht anerkannt, denn beide Parteien des Scheidungsverfahrens sind G.___ische Staatsangehörige. Das G.___ische Scheidungsurteil wurde denn auch im Scheidungspunkt durch die Eintragung im Zivilstandsregister anerkannt. Ausländische Entscheidungen betreffend die Beziehung zwischen Eltern und Kind werden in der Schweiz anerkannt und vollstreckt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder der beklagte Elternteil seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 84 Abs. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG bleiben internationale Staatsverträge vorbehalten. Art. 84 Abs. 1 IPRG gilt für alle Entscheidungen "betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind" im Sinne der Art. 79-83 IPRG (ZK IPRG-Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 76). Zu prüfen ist, ob ein internationaler Staatsvertrag der Regelung von Art. 84 Abs. 1 IPRG vorgeht. Vorliegend sind das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12; vgl. Art. 32 LugÜ), das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (HUVÜ; SR 0.211.213.02, vgl. Art. 1 HUVÜ) und das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (HUVÜK; SR 0.211.221.432; vgl. Art. 1 Abs. 1 HUVÜK) nicht anwendbar, da G.___ kein Vertragsstaat der genannten Übereinkommen ist. Es bestehen auch keine einschlägigen bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und G.”
“Dans un Etat pratiquant le principe de territorialité de l'exécution forcée, une faillite prononcée par une autorité étrangère ne déploie aucun effet: le failli continue à pouvoir disposer librement de ses biens sur ce territoire (CHARLES JAQUES, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 7). Ce principe vaut en Suisse, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) et des tempéraments apportés par la LDIP (Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 436 ad ch. 210.2) : l'administration de la faillite étrangère, le débiteur ou un créancier peut demander la reconnaissance du prononcé de faillite (art. 166 al. 1 LDIP), lequel déploiera certains effets en Suisse (art. 170 LDIP; JAQUES, op. cit., p. 13). La validité de ce prononcé conditionne les pouvoirs dévolus à l'administration de la faillite. Aussi celle-ci doit-elle faire reconnaître la décision étrangère, et ce non seulement lorsqu'elle entend intenter une poursuite pour dettes contre un débiteur domicilié en Suisse, mais aussi lorsqu'elle veut agir en justice pour établir le bien-fondé matériel d'une créance contestée (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 i.f. p. 377, confirmé à réitérées reprises: ATF 135 III 40 consid. 2.4; 137 III 570 consid. 2 i.f. p. 573 s.; 137 III 631 consid. 2.3.3; 139 III 236 consid. 4.2 p. 239; 147 III 365 consid. 3.2.”
“Art. 1 Abs. 2 IPRG behält sich völkerrechtliche Verträge vor. Das vor- erwähnte Übereinkommen gilt erga omnes, das heisst unabhängig von einem Gegenseitigkeitserfordernis (Art. 3 HUntÜ; Art. 83 Abs. 1 IPRG); es derogiert in seinem Anwendungsbereich die nationalen Vorschriften über das Internationale - 8 - Privatrecht vollkommen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 1). In sachlicher Hinsicht erstreckt es sich unter anderem auf die Unterhaltspflicht gegenüber ei- nem Kind (siehe Art. 1 HUntÜ). Zeitlich ist Unterhalt erfasst, der für die Zeit nach Inkrafttreten des Übereinkommens verlangt wird (Art. 12 HUntÜ). Die Gesuchstel- lerin verlangt Kinderunterhalt für die Zeit nach dem 1. Oktober 1977 (Inkrafttreten in der Schweiz) bzw. nach dem 1. November 1983 (Inkrafttreten in der Türkei), womit der Staatsvertrag ohne Weiteres anwendbar ist. Er verdrängt zugleich das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin- dern anzuwendende Recht vom 24.”
Praktische Folge: Vor Anwendung des IPRG ist zu prüfen, ob und inwieweit völkerrechtliche Verträge, namentlich das Lugano‑Übereinkommen (inkl. seiner gegebenenfalls einschlägigen Übergangsbestimmungen), anwendbar sind; ist das LugÜ/CL anwendbar, ist die internationale Zuständigkeit nach ihm zu beurteilen, verbleibende Fragen der örtlichen Zuständigkeit in der Schweiz sind danach nach dem IPRG zu regeln.
“2 En l'occurrence, la requérante fonde ses prétentions tant sur la LPM et la LCD que sur le contrat. A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit, d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 La requérante ayant son siège à l'étranger, le présent litige est de nature internationale. 1.2.1 La compétence à raison du lieu au niveau international s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), à laquelle la Suisse et le Royaume-Uni sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 2 al. 1 CL prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est notamment conclue par écrit (art. 23 al. 1 CL). Lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble (art. 8a al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.”
“2021, N. 78 zu Art. 1 IPRG; K ILLIAS, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen, 3. Aufl. 2021, N. 25 zu Art. 23 LugÜ m.w.H.). So wurde doch darauf hingewiesen, dass der Einsichtsanspruch nach Art. 958e Abs. 2 OR – zumindest wenn er dem Erkenntnisverfahren betreffend die zur Be- gründung der Gläubigerstellung angerufene Forderung nachgelagert angerufen wird – thematisch bei der gerichtlichen Durchsetzung der Forderung und der Zwangsvollstreckung zu verorten sei (Urteil und Verfügung des Handelsgerichts Zürich HE210051-O vom 7. Mai 2021 E. 1.5.3). Ebenso kann offenbleiben, ob Art. 958e Abs. 2 OR eine zwingende Zuständigkeit schweizerischer Gerichte be- gründet (vgl. act. 12 Rz. 15). - 19 - 1.4.1.5. Begründung der internationalen und örtlichen Zuständigkeit Da die Gesuchsgegnerin Sitz in der Schweiz hat, richtet sich die internationale Zuständigkeit nach dem LugÜ (vgl. Art. 2 Abs. 1 LugÜ; Art. 1 Abs. 2 IPRG). Ent- sprechend sind die schweizerischen Gerichte international zuständig (Art. 2 Ziff. 1 LugÜ). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem IPRG. Anwendbar ist – entgegen den gesuchsgegnerischen Ausführungen (act. 23 Rz. 8 f.) – Art. 151 Abs. 1 IPRG, wonach in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten für Klagen gegen die Gesell- schaft die schweizerischen Gerichte am Sitz dieser Gesellschaft zuständig sind (Urteil und Verfügung des Handelsgerichts Zürich HE210051-O vom 7. Mai 2021 E. 1.6; F INK, a.a.O., S. 454; siehe auch die Ausführungen zur Einordnung des vor- liegenden Einsichtsgesuchs im IPRG unter das Gesellschaftsstatut hinten E. 2.1). Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in Zürich (act. 4/3). Entsprechend sind die zürcheri- schen Gerichte örtlich zuständig.”
“Hinsichtlich der Klage gegen die Beklagte 1 Die Klägerin hat ihren Sitz in Österreich, die Beklagte 1 hat den ihrigen in der Schweiz. Es liegt demnach ein internationaler Sachverhalt vor. Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge- richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht- liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Da beide Parteien ihren Sitz in einem LugÜ-Staat haben und es sich bei der vorliegenden Streitigkeit um eine Zivil- bzw. Handelssache handelt, ist das LugÜ anwendbar (Art. 1 LugÜ). Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte 1 entspringt aus einer behaupteten Sorgfaltspflichtverletzung im Zuge der Vermitt- lung einer Retrozessionsversicherung zu ihren Gunsten. Sie macht im Haupt- standpunkt vertragliche, im Eventualstandpunkt ausservertragliche Ansprüche gegenüber der Beklagten 1 geltend. Da für die vorliegende Streitigkeit im LugÜ kein ausschliesslicher Gerichtsstand vorgesehen ist, sind gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ i.V.m. Art. 112 und Art. 129 IPRG die Gerichte am Sitz der Beklagten 1 in Zürich international und örtlich zuständig, was von der Beklagten 1 auch aner- kannt wird (act. 1 Rz. 14 f.; act. 14 Rz. 3). - 11 -”
“], alors que la demanderesse a son siège en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment en matière de compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, les questions de la compétence de la cour de céans (b) et du droit applicable au litige (c). Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur. b) aa) Il s’agit tout d’abord d’examiner la compétence internationale dans le cas présent. L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art.”
“Si, de fait, la requérante a mentionné le contrat de travail qui l'avait liée aux époux B______/C______ dans sa requête, elle n'a pas fondé ses prétentions sur ledit contrat mais sur des droits découlant de la LDA et de la LCD; il y a lieu de s'y tenir car il s'agit de l'élément pertinent pour déterminer la compétence à raison de la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées), de sorte que la compétence matérielle des juridictions prud'homales est exclue. Il n'existe donc pas, en l'occurrence, de problème de concours ou d'éventuel cumul d'actions, contrairement à ce qu'invoquent les cités, entre des prétentions fondées sur le contrat de travail et des prétentions fondées sur la LDA ou la LCD. La compétence ratione materiae de la Cour est donc acquise. 1.2 Il existe un élément d'extranéité au vu du domicile français de deux des cités. 1.2.1 La compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), à laquelle la Suisse et la France sont parties (art. 1 al. 2 LDIP). L'art. 5 al. 3 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite, dans un autre Etat lié par cette convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Lors de l'application de la LDA, le lieu du dommage est situé là où le droit de propriété intellectuelle est protégé. Quant à la LCD, il s'agit du lieu où se trouve le siège de l'entreprise affectée par la violation du droit de la concurrence (Bonomi, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 134 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n.”
Völkerrechtliche Verträge gehen der LDIP vor. Bilaterale oder sonstige internationale Abkommen (z. B. Lugano‑Übereinkommen, bilaterale Konventionen wie die italo‑schweizerische Vereinbarung) können daher Regelungen zur internationalen Zuständigkeit und — je nach Vertragstext — auch zum anwendbaren materiellen Recht an die Stelle der LDIP setzen. Übergangs‑ und spezielle Vertragsbestimmungen sind dabei zu beachten.
“Ils soutiennent que le défendeur bénéficie du privilège de responsabilité de l’art. 44 aLAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), que les prétentions à l’encontre de ce dernier sont dans tous les cas prescrites, que la demanderesse doit supporter son propre risque inhérent à l’emploi du véhicule litigieux dont elle était à tout le moins la codétentrice, qu’elle n’a pas respecté son obligation de réduire son dommage au sens de l’art. 44 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’elle échoue à prouver l’existence et la quotité de ses prétentions, et qu’elle se trouve bien plutôt dans une situation de surindemnisation. II. a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que l’accident litigieux a eu lieu en [...]. Se posent ainsi les questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit applicable. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse et la [...] sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL-88 ; RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL-07 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste soumise à la CL-88 puisque l'action judiciaire a été introduite avant l'entrée en vigueur de la CL-07. b) S’agissant de la compétence des tribunaux, l’art. 5 al. 3 CL-88 stipule que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. En l’espèce, l’accident dont est litige a eu lieu en [...]. Toutefois, la demanderesse a ouvert action en Suisse, lieu de domicile et de siège de toutes les parties à la procédure, et les défendeurs ont procédé au fond sans faire de réserve.”
“1 CPC), l'acte de A______, qui doit dès lors être considéré comme un appel, est recevable. 1.2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. En raison de la nationalité du de cujus, le litige revêt un caractère international qui implique l'examen de questions préalables en matière de for et de droit applicable, que la Cour examine d'office (art. 57, 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). En vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd.”
“En l'espèce, au vu de l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'appelant en Suisse, les règles de la aLFors ou du CPC relatives à la protection du consommateur ne sont pas applicables, le litige n'étant pas purement interne. La protection conférée par l'art. 114 LDIP n'entre pas davantage en jeu, l'application des règles de la CL primant celles de la LDIP (cf. art. 3 CL; art. 1 LDIP) et l'appelant n'ayant jamais soutenu avoir été domicilié dans un Etat non partie à la CL. Il y a donc lieu d'examiner si le contrat conclu entre l'appelant et l'intimée le 25 mai 2005 tombe dans le champ d'application des dispositions de la CL en matière de protection des consommateurs (art. 15 § 1 let. c CL). Ce contrat, qui porte sur le traitement de signaux d'alarme, n'entre pas dans l'activité professionnelle de l'appelant; il s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant n'a établi ni domicile en Suisse ni domicile dans un autre Etat lors de la conclusion du contrat litigieux. Il n'a a fortiori pas démontré que l'intimée aurait exercé une activité professionnelle ou commerciale dans son Etat de domicile, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat. Par ailleurs, à supposer, ce qui n'a pas été retenu ci-avant, que l'appelant ait établi avoir sa résidence habituelle en Suisse, il ne serait pas fondé à l'invoquer dans la mesure où celle-ci n'est pas pertinente pour l'application des art.”
Eine Streitigkeit kann im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG als «international» gelten, wenn die für den Fall relevanten Tatsachen (z. B. der Vertragsabschluss) zurückliegen, als die Parteien im Ausland domiciliert waren; dies kann zur Anwendung des IPRG führen, auch wenn bei Klageeinreichung alle Parteien in der Schweiz wohnhaft sind.
“1 LDIP, dont les recourants eux-mêmes admettent qu'il exclut le contrat de prêt qu'ils ont conclu. Ce texte correspond d'ailleurs à celui applicable selon l'art. 32 al. 2 CPC. Comme on l'a vu, la Convention de Lugano ne règle que la compétence internationale et l'art. 16 par. 2 CL, qui serait applicable si les recourants devaient être qualifiés de consommateurs selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, n'a pas été violé. Au jour de l'introduction de l'action, toutes les parties étaient domiciliées en Suisse et, conformément au droit suisse - tant au regard de l'art. 120 al. 1 LDIP qu'en droit interne, au regard de l'art. 32 al. 2 CPC -, la clause d'élection de for est valable, le contrat de prêt n'ayant pas pour objet une prestation de consommation courante. Dans ces circonstances de fait, il ne s'impose pas de procéder à un examen de la cohérence de l'art. 120 al. 1 LDIP avec l'art. 15 par. 1 let. c CL. Le seul fait que le contrat de prêt a été conclu alors que les emprunteurs étaient domiciliés en France conduit uniquement à qualifier la cause d'internationale au sens de l'art. 1 al. 1 LDIP et à conclure que la clause d'élection de for ne viole pas la Convention de Lugano. D'ailleurs, comme le relève la banque intimée, les recourants ont encore signé en juin 2012, alors qu'ils étaient domiciliés en Suisse, un avenant au contrat de prêt par lequel ils ont confirmé que les autres conditions du contrat étaient maintenues, en particulier la clause d'élection de for. Il s'ensuit que l'art. 120 al. 1 LDIP n'a pas été violé, que l'art. 114 LDIP n'est pas applicable et que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est valable. Sur la base de cette clause, le tribunal de première instance de Genève saisi est donc compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action intentée par la banque contre les emprunteurs.”
Das Lugano-Übereinkommen bleibt für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Konkursdekrete ausser Betracht; insoweit sind die völkerrechtlichen Regelungen des LugÜ nicht anwendbar, sodass nationale Regeln zur Anwendung kommen.
“Kapitel des IPRG, namentlich in Art. 166 ff. IPRG, aufge- führt. Allerdings ist Art. 1 Abs. 2 IPRG zu beachten, wonach völkerrechtliche Ver- träge vorbehalten sind. Das LugÜ als Staatsvertrag fällt vorliegend ausser Be- tracht, zumal nach Art. 1 Abs. 2 lit. b LugÜ die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Konkursdekreten nicht in den Anwendungsbereich des LugÜ - 8 - fällt (Dasser, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano Übereinkommen [LugÜ], SHK - Stämpflis Handkommentar, 3. Aufl. 2021, Art. 1 N 51 ff. ; BGE 139 III 236 E. 5.2). Im Verhältnis zum Amtsgericht Konstanz besteht zudem kein anderes völkerrechtliches Abkommen. Insbesondere ist die Übereinkunft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg betreffend die Konkursverhältnisse und gleiche Behandlung der beidseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen vom 12. Dezember 1825 / 13. Mai 1826 (nachfolgend Überein- kunft) nicht anwendbar. Dieser Staatsvertrag erfasst in räumlicher Hinsicht zwar sämtliche Kantone der Schweiz mit Ausnahme der Kantone Neuenburg, Schwyz, und Jura. In Deutschland umfasst das Abkommen indes nur das Gebiet des ehe- maligen Königreichs Württemberg (mit Einschluss der ehemaligen Hohenzoller- schen Lande), das heisst, den heutigen Bezirk des Oberlandesgerichtes Stuttgart.”
Bei eltern‑Kind‑Beziehungen kann die ausländische Staatsangehörigkeit (auch Doppelstaatsangehörigkeit) ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG begründen. Ein solches internationales Verhältnis kann bereits bestanden haben, bevor ein Wohnsitzwechsel erfolgte.
“Die Gesuchstellerin und C._____ sind schweizerische und kanadische Staatsangehörige (E. I.1.). Da Art. 82 Abs. 2 IPRG an die ausländische Staatsan- gehörigkeit Rechtswirkungen anknüpft, bestand hinsichtlich der Beziehungen zwi- schen Eltern und Kind schon vor dem Wegzug der Gesuchstellerin ein internatio- nales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (zum Begriff des internationalen Verhältnisses bzw. Sachverhalts ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7 ff.).”
“Beide Parteien sind ausländische Staatsangehörige (E. I.1.). Da Art. 82 Abs. 2 IPRG an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen anknüpft, besteht hinsichtlich der Beziehungen zwischen Eltern und Kind ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (zum Begriff des internationalen Ver- hältnisses bzw. Sachverhalts ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7 ff.). 1.2. Fraglich ist, ob das Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzu- wendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz von Kin- dern vom 19. Oktober 1996 (Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ; SR 0.211.231.011) anwendbar ist. Die Konvention, die unter anderem von Belgi- en, Norwegen und der Schweiz ratifiziert wurde, ist zeitlich auf Massnahmen an- zuwenden, die in einem Staat getroffen werden, nachdem das Übereinkommen für diesen Staat in Kraft getreten ist (Art. 53 Abs. 1 HKsÜ). Der sachliche Anwen- dungsbereich erstreckt sich unter anderem auf Massnahmen zum Schutz der Person des Kindes (Art. 1 Abs. 1 lit. a HKsÜ). Dazu gehören insbesondere die Regelung der elterlichen Obhut und des persönlichen Verkehrs (Art. 3 lit. a und b HKsÜ; BGer 5A_744/2016 vom 28.”
“Die Gesuchstellerin ist mexikanische Staatsangehörige (E. I.1.). Da Art. 82 Abs. 2 IPRG an die ausländische Staatsangehörigkeit Rechtswirkungen anknüpft, besteht hinsichtlich der Beziehungen zwischen Eltern und Kind ein in- ternationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG (zum Begriff des interna- tionalen Verhältnisses bzw. Sachverhalts ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7 ff.).”
Art. 1 Abs. 1 IPRG stellt klar, dass das IPRG bei internationalen Sachverhalten anwendbar ist. In gesellschaftsrechtlichen Fällen führt dies nach Art. 154 IPRG zur Anwendung der Inkorporationstheorie (Zugehörigkeit der Gesellschaft zum Recht des Gründungsstaates).
“Anwendbares Recht Liegt ein internationaler Sachverhalt vor, bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. b IPRG). Gemäss Art. 154 Abs. 1 IPRG unter- stehen die Gesellschaften dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften sie organisiert sind (Inkorporationstheorie; BGE 138 III 714 E. 3.3.3 S. 721). Das auf die Gesellschaft anwendbare Recht bestimmt insbesondere die Haftung aus Ver- letzung gesellschaftsrechtlicher Vorschriften (Art. 155 lit. g IPRG). Da die E'._____ eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts war (act. 3/21), ist die vorliegende Verantwortlichkeitsklage nach schweizerischem Recht zu beurteilen.”
Art. 1 Abs. 2 IPRG hält völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Bei internationalen Sachverhalten ist zunächst zu prüfen, ob ein anwendbarer völkerrechtlicher Vertrag besteht; ein solcher Staatsvertrag verdrängt im Anwendungsbereich das IPRG und ist vorrangig zu beachten.
“Das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IRPG; SR 291) regelt im internationalen Verhältnis die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden sowie das anzuwendende Recht, wobei völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind (Art. 1 Abs. 1 lit. a und b sowie Art. 1 Abs. 2 IPRG).”
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“Internationaler Sachverhalt Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, ist vorliegend von einem internationalen Sachverhalt im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG auszugehen. Unbestrittenermassen befindet sich die Klägerin seit frühestens September 2021 in E._____, Bosnien (Urk. 1 S. 3; Urk. 13 Rz. 16). Sowohl die Klägerin als auch die Verfahrensbeteilig- te besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Beklagte ist Staatsangehöriger der Dominikanischen Republik (Urk. 9/4/3). Die Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte bestimmt sich daher gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG vorab anhand der geltenden völkerrechtlichen Verträge, in Ermangelung solcher nach dem IPRG.”
“Art. 1 Abs. 2 IPRG behält sich völkerrechtliche Verträge vor. Das vor- erwähnte Übereinkommen gilt erga omnes, das heisst unabhängig von einem Gegenseitigkeitserfordernis (Art. 3 HUntÜ; Art. 83 Abs. 1 IPRG); es derogiert in seinem Anwendungsbereich die nationalen Vorschriften über das Internationale - 8 - Privatrecht vollkommen (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 1). In sachlicher Hinsicht erstreckt es sich unter anderem auf die Unterhaltspflicht gegenüber ei- nem Kind (siehe Art. 1 HUntÜ). Zeitlich ist Unterhalt erfasst, der für die Zeit nach Inkrafttreten des Übereinkommens verlangt wird (Art. 12 HUntÜ). Die Gesuchstel- lerin verlangt Kinderunterhalt für die Zeit nach dem 1. Oktober 1977 (Inkrafttreten in der Schweiz) bzw. nach dem 1. November 1983 (Inkrafttreten in der Türkei), womit der Staatsvertrag ohne Weiteres anwendbar ist. Er verdrängt zugleich das Haager Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin- dern anzuwendende Recht vom 24.”
Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG liegt dann vor, wenn die Rechtssache eine hinreichende Verbindung zum Ausland aufweist; jedenfalls ist eine Sache international, wenn mindestens eine Partei ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland hat. In solchen Fällen regelt das IPRG die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden, vorbehaltlich völkerrechtlicher Verträge.
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger. La loi ne précise pas de quelle sorte et de quelle intensité cette connexité doit être. Par conséquent, il faut examiner de cas en cas s'il existe une connexité suffisante avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3 et les références citées; arrêt 4A_36/2016 du 14 avril 2016 consid. 3.1; cf. ALEXANDER MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, § 2 n. 13 ss). L'affaire est toujours internationale lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 149 III 379 consid. 4; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1). En revanche, la nationalité étrangère d'une partie ne constitue pas toujours un rapport suffisant avec l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3). En matière contractuelle, le domicile ou le siège de l'une des parties à l'étranger au moment de la conclusion du contrat est un élément d'extranéité suffisant, la relation juridique elle-même ayant ainsi des points de rattachement avec plusieurs États (arrêt 4A_543/2018 du 28 mai 2019 consid.”
“Ein internationaler Sachverhalt im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG liegt im- mer dann vor, wenn mindestens eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland hat (BGE 135 III 185 E. 3; BGE 134 III 475 E. 4; CHK- B UHR/GABRIEL/SCHRAMM, Art. 1 IPRG N 3). Vorliegend leben alle Parteien im Aus- land: Die Gesuchstellerinnen 1 und 2 haben ihren Wohnsitz in R._____ (act. 13 S. 1). Der Sitz der Gesuchstellerin 3 befindet sich in M.____. Die Gesuchsgeg- ner 1 und 2 wohnen ebenfalls in M._____. Weder R._____ noch M._____ sind Vertragsstaaten des [Lugano] Übereinkommens über die gerichtliche Zuständig- keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober”
Bei internationalen Sachverhalten findet die LDIP Anwendung, vorbehaltlich anwendbarer völkerrechtlicher Verträge.
“Le de cujus, de nationalités égyptienne et canadienne, était domicilié en dernier lieu au Canada. Il en va de même de l'appelante, qui dispose elle-même de la nationalité iranienne et canadienne. Le litige revêt dès lors un caractère international. Aucune convention n'existant entre la Suisse et le Canada en matière de mesures de sûretés successorales (cf. Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, Vorbemerkungen zu Art. 86-96, n. 175 ss), la loi fédérale sur le droit international privé est applicable (art. 1 LDIP).”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.”
“2 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre du recours, ainsi que les allégués de faits nouvellement formulés sont irrecevables. 2. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par art. 335 à 346 LDIP, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement. En présence d'un litige revêtant un caractère international, la Loi fédérale sur le droit international (LDIP) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La convention de Lugano n'étant plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, seules les dispositions de la LDIP trouvent application en l'espèce. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 27 et 29 al. 1 let. a et b LDIP. 3.1.1 La reconnaissance d’une décision doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 let. a LDIP). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition.”
Völkerrechtliche Verträge gehen dem IPRG vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Internationale Übereinkünfte zur Anerkennung und Vollstreckung (z. B. Lugano, bilaterale Abkommen wie CH–LI oder das Vollstreckungsabkommen CH/FL) können daher gegenüber den Regeln des IPRG/der LDIP abweichende, konkretisierende oder einschränkende formelle Anforderungen und Verfahrensregeln vorsehen (etwa zur Bescheinigung der Rechtskraft, zu Legalisationserfordernissen oder zum Exequatur-Verfahren).
“Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetztes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor. Es sind auch keine Berührungspunkte zu einem weiteren Vertragsstaat erforderlich (Güngerich, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; Jegher/Kunz, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständlichen Marken wurden in der Schweiz eingetragen (KB 4 – 7). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art.”
“319 ss CPC et non celui prévu par l'art. 327a CPC, dès lors que l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021consid. 2.2.1). Il s'ensuit que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC les pièces nouvelles, et notamment le certificat que la recourante déclare avoir demandé et vouloir déposer dès réception, sont, respectivement seront irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'attendre la réception de cette pièce annoncée pour statuer. III. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse dispose à son article 38 par. 1 CL que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“An alledem ändert auch die von der Beschwerdegegnerin ins Spiel gebrachte Rechtsprechung nichts, wonach das Fehlen einer formellen Rechtskraftbescheinigung der Vollstreckbarerklärung nicht im Wege steht, soweit aus anderen aktenkundigen Dokumenten unzweifelhaft hervorgeht, dass die Entscheidung rechtskräftig geworden ist (Urteil 5A_840/2009 vom 30. April 2010 E. 2.3). Das zitierte Urteil bezieht sich auf Art. 29 Abs. 2 Bst. b IPRG. Gemäss dieser Norm ist dem Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung eine Bestätigung beizulegen, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel geltend gemacht werden kann oder dass sie endgültig ist. Diese Bestimmung lässt verschiedene Möglichkeiten zum Nachweis zu, dass die ausländische Entscheidung auch tatsächlich in Rechtskraft erwachsen ist. Sie ist viel offener formuliert als Art. 5 Abs. 1 Ziff. 2 Vollstreckungsabkommen FL/CH. Vor allem aber ist Art. 29 Abs. 2 Bst. b IPRG im konkreten Fall gar nicht anwendbar, da völkerrechtliche Verträge wie das Vollstreckungsabkommen FL/CH den Regeln des IPRG vorgehen (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Schliesslich macht die Beschwerdegegnerin geltend, auch der Beschwerdeführer bestreite nicht, dass die vorgelegten Urteil rechtskräftig und vollstreckbar sind. Weshalb der Beschwerdeführer trotzdem nicht auf der Einhaltung der völkerrechtlich verankerten (formellen) Anforderungen an die Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbescheinigungen soll bestehen dürfen, ist der Beschwerdeantwort nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. Im Ergebnis fehlt es hinsichtlich der Forderungen gemäss den Urteilssprüchen des Fürstlichen Obergerichts vom 3. November 2016 und 12. Mai 2020 sowie des Fürstlichen Obersten Gerichtshofs vom 3. November 2017 und vom 2. Oktober 2020 somit an den nach Art. 5 Abs. 1 Ziff. 2 Vollstreckungsabkommen CH/FL erforderlichen Bescheinigungen. Insofern verträgt sich der angefochtene Entscheid nicht mit dem Vollstreckungsabkommen. Für die erwähnten Betreffnisse ist das Gesuch der Beschwerdegegnerin um definitive Rechtsöffnung zufolge gescheiterter vorfrageweiser Vollstreckbarerklärung somit abzuweisen.”
“Ausländische Entscheide sind nach dem Bundesgesetz über das Inter- nationale Privatrecht für vollstreckbar zu erklären (Art. 1 Abs. 1 lit. c IPRG). Vor- behalten bleiben völkerrechtliche Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG). In prozessualer Hinsicht gelten die Vorschriften der Schweizerische Zivilprozessordnung; dabei gehen Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vor (Art. 2 ZPO).”
“Beide Parteien sind Aktiengesellschaften mit Sitz in Liechtenstein (act. 3/1; act. 3/3). Die Beschwerdeführerin ersucht um Anerkennung eines Entscheides aus diesem Land (act. 3/6). Ihr Begehren zielt auf die Verarrestierung von Vermö- genswerten in der Schweiz ab. Damit liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG geht das Staatsvertragsrecht dem IPRG vor. Die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein schlossen am 25. April 1968 das eingangs bereits erwähnte Ab- kommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheiden und Schiedssprüchen in Zivilsachen ab. Darin verpflichteten sich beide Staaten, ihre Gerichtsentscheide gegenseitig anzuerkennen, sofern die folgenden vier Vo- raussetzungen erfüllt sind (Art. 1 des Anerkennungs- und Vollstreckungsabkom- men): (1) Die Anerkennung der Entscheidung darf nicht gegen die öffentliche Ordnung des Staates verstossen, in welchem die Entscheidung geltend gemacht wird; insbesondere darf ihr nicht nach dem Rechte dieses Staates die Einrede der entschiedenen Rechtssache ent- gegenstehen; (2) die Entscheidung muss von einem nach den Bestimmungen des Artikels 2 zuständigen Gerichte gefällt sein; (3) die Entscheidung muss nach dem Rechte des Staates, in dem sie ergangen ist, in Rechtskraft erwachsen sein; (4) im Falle eines Versäumnisurteils muss die den Prozess einleitende Verfügung oder La- dung rechtzeitig der säumigen Partei, sei es persönlich oder an ihren Vertreter, zugestellt worden sein.”
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a IPRG muss der Gesuchsteller eine vollständige und beglaubigte Ausfertigung des Titels vorlegen. Diese Vorschrift wird vorliegend indessen durch Art. 1 Abs. 1 des Vertrags zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reiche über die Beglaubigung öffentlicher Urkunden vom 14. Februar 1907 (SR 0.172.031.36) derogiert (Art. 1 Abs. 2 IPRG): Danach bedürfen die von den Gerichten eines Vertragsstaats ausgestellten Urkunden für den Gebrauch im anderen Vertragsstaat keiner Beglaubigung (Legalisation), wenn sie mit dem Siegel oder Stempel des Gerichtes versehen sind. Die Bestellungsurkunde enthält das Dienstsiegel des Amtsgerichts Schöneberg (Urk. 2); eine Beglaubigung oder gar eine Überbeglaubigung, wie die Vorinstanz sie verlangt (Urk. 12 E. 3.3.), ist demnach nicht erforderlich.”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC). ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL (2007)). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL (2007)), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL (2007)). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un Etat lié à la Suisse par la CL (2007) dispose de deux possibilités pour en obtenir l’exécution. La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les 38 ss CL (2007), devant le tribunal cantonal de l'exécution (annexe II de la CL (2007) par renvoi de l'art.”
Liegt eine internationale Sachlage im Sinne von Art. 1 IPRG vor, kann der Richter des Ortes der Vollstreckung als zuständiges Gericht über prozessuale Anträge im Zusammenhang mit der Exekution eines ausländischen Titels entscheiden; im vorliegenden Entscheid betraf dies die Klage auf Feststellung der Nichtexistenz der aus dem Vollstreckungstitel geltend gemachten Forderung.
“__________48 dell’UE di Lugano sia annullato e cancellato ai sensi dell’art. 85a LEF. Secondo l’attore la sentenza estera sarebbe stata prolata al termine di una procedura che ha violato in maniera insanabile i principi cardine della procedura civile tanto da imporne la nullità. La convenuta, che pur aveva in qualche modo reagito - per il tramite del menzionato legale francese Me. P__________ W__________ e in seconda battuta dell’avvocato di __________ PA 2 - in sede di conciliazione (CM.2020.686), si è poi completamente disinteressata del procedimento lasciando scadere infruttuosamente tutti i termini che le erano stati assegnati, tra i quali anche quello suppletorio per la risposta (art. 223 CPC). E. Con sentenza 14 ottobre 2022 il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile, rinunciando a prelevare ulteriori spese oltre a quelle già anticipate dall’attore e non assegnando ripetibili né indennità di inconvenienza. Egli ha stabilito innanzitutto, rilevato che la fattispecie presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP), la propria competenza a statuire sull’azione quale giudice del luogo dell’esecuzione, preso atto che il nucleo della vertenza era costituito dalla richiesta di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano (art. 85a LEF). Ciò posto, egli ha poi verificato l’esistenza di tutti i presupposti processuali ai sensi dell’art. 59 CPC, concludendo per l’assenza della legittimazione passiva della parte convenuta e per l’assenza di un interesse dell’attore alla lite. Egli ha in effetti appurato che non risultava che la società AO 1, messa in liquidazione nel Paese africano con decisione 21 ottobre 2013, disponesse della capacità di parte, come peraltro già ben evidenziato dal giudice del rigetto, con argomentazioni condivisibili e pure messo in dubbio dallo stesso attore. Inoltre ha rilevato come l’esecuzione di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano, nel frattempo perenta, era bloccata dall’opposizione e i giudizi di irricevibilità emanati dal giudice del rigetto, per gli aspetti già vagliati, erano passati in giudicato.”
“__________48 dell’UE di Lugano sia annullato e cancellato ai sensi dell’art. 85a LEF. Secondo l’attore la sentenza estera sarebbe stata prolata al termine di una procedura che ha violato in maniera insanabile i principi cardine della procedura civile tanto da imporne la nullità. La convenuta, che pur aveva in qualche modo reagito - per il tramite del menzionato legale francese Me. P__________ W__________ e in seconda battuta dell’avvocato di __________ PA 2 - in sede di conciliazione (CM.2020.686), si è poi completamente disinteressata del procedimento lasciando scadere infruttuosamente tutti i termini che le erano stati assegnati, tra i quali anche quello suppletorio per la risposta (art. 223 CPC). E. Con sentenza 14 ottobre 2022 il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile, rinunciando a prelevare ulteriori spese oltre a quelle già anticipate dall’attore e non assegnando ripetibili né indennità di inconvenienza. Egli ha stabilito innanzitutto, rilevato che la fattispecie presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP), la propria competenza a statuire sull’azione quale giudice del luogo dell’esecuzione, preso atto che il nucleo della vertenza era costituito dalla richiesta di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano (art. 85a LEF). Ciò posto, egli ha poi verificato l’esistenza di tutti i presupposti processuali ai sensi dell’art. 59 CPC, concludendo per l’assenza della legittimazione passiva della parte convenuta e per l’assenza di un interesse dell’attore alla lite. Egli ha in effetti appurato che non risultava che la società AO 1, messa in liquidazione nel Paese africano con decisione 21 ottobre 2013, disponesse della capacità di parte, come peraltro già ben evidenziato dal giudice del rigetto, con argomentazioni condivisibili e pure messo in dubbio dallo stesso attore. Inoltre ha rilevato come l’esecuzione di cui al PE n. __________48 dell’UE di Lugano, nel frattempo perenta, era bloccata dall’opposizione e i giudizi di irricevibilità emanati dal giudice del rigetto, per gli aspetti già vagliati, erano passati in giudicato.”
Art. 1 Abs. 1 IPRG legt fest, dass die Bestimmungen über internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht der LDIP unter Vorbehalt völkerrechtlicher Übereinkommen gelten. Völkerrechtliche Übereinkommen können demnach spezielle Regelungen zur Zuständigkeit und zum anwendbaren Recht enthalten. Insbesondere gilt die Haager Konvention von 1996 (CLaH96/HEsÜ) als lex specialis für Massnahmen betreffend elterliche Verantwortung und den Schutz von Kindern; sie regelt unter anderem die Zuständigkeit der Behörden des gewöhnlichen Aufenthalts (Art. 5 HEsÜ) und den Wechsel der Zuständigkeit bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts in einen anderen Vertragsstaat.
“Die Zuständigkeit der Behörden in der Schweiz bestimmt sich im vorliegend gegebenen internationalen Sachverhalt (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG) nach dem HEsÜ (Art. 85 Abs. 2 IPRG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ sind die Behörden im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person zuständig, Massnahmen zu deren Schutz zu treffen. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG wird der gewöhnliche Aufenthalt im Haager Übereinkommen nicht definiert (LAGARDE, Erläuternder Bericht zum HEsÜ, neue Ausgabe 2017 [abrufbar unter: https://www.hcch.net, Rubriken: "Publications et Études", "Publications", "Rapports explicatifs"], Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung des Übereinkommens vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 150 zu Art. 85 IPRG; PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3.”
“L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et leurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi d’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est déterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à l’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96). La CLaH96 constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2, 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Celles-ci sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer. 6. L'appelante ayant quitté la Suisse pour la France avec les enfants courant 2023, la cause présente un élément d'extranéité qui peut influencer la compétence des juridictions suisses. 6.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 6.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_956/2022 du 16 janvier 2023 consid.”
“La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 4. L'intimée ayant quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ en février 2023, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des précitées, qui peut influencer la compétence des juridictions suisses. 4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). 4.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par l'Australie. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
Bei einem internationalen Verhältnis ist vorrangig zu prüfen, ob völkerrechtliche Verträge die Zuständigkeit regeln (z. B. die Lugano‑Konvention); mangels solcher Verträge bestimmt das IPRG subsidiär die Zuständigkeit.
“La cause est de nature internationale, puisque le cycliste défendeur est domicilié en Italie et qu'une cause est toujours de nature internationale lorsque l'une des parties possède son domicile à l'étranger (art. 1 al. 1 LDIP; ATF 149 III 379 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1; 131 III 76 consid. 2.3). Il n'est pas contesté que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3), est applicable (art. 1 al. 2 LDIP) pour déterminer si les tribunaux suisses sont compétents dès lors que le défendeur est domicilié dans un État membre de l'Union Européenne et que la demanderesse a son siège en Suisse, à... (dans le canton de Fribourg).”
“Selon les défendeurs, aucune relation contractuelle entre les parties au sens du droit suisse n’existait au moment des faits litigieux, le demandeur n’a pas qualité pour actionner le protector et seul le trustee avait un pouvoir absolu et discrétionnaire de décider des investissements; en outre, selon eux, le demandeur n’a pas démontré qu’il existerait un lien entre les négociations de la vente des 14’210 actions de [...] et le renouvellement de la concession du port minéralier, ni que le prix de vente de ces actions est inférieur à leur valeur réelle et que, ce faisant, [...] aurait subi un dommage dont il pâtirait indirectement. II. a) Le demandeur, de nationalité [...], est domicilié en [...], alors que les défendeurs ont leur siège et leur domicile en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). b) Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et l'[...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En l’espèce, le litige opposant le demandeur, qui est domicilié en [...], aux défendeurs, qui ont leur siège et leur domicile en Suisse, à propos d’une matière civile, est régi, pour ce qui est de la compétence internationale, par la Convention de Lugano.”
“Die Gesuchstellerin hat Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Da die Gesuchsgeg- nerin ihren Sitz in der Schweiz hat, kommt das Übereinkommen über die gerichtli- che Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ) zur Anwendung. Sowohl der Kaufvertrag vom 2. November 2018 (act. 3/1 Ziffer 16) als auch die Änderungsvereinbarungen I und II (act. 3/2 Ziffer”
“Internationaler Sachverhalt Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, ist vorliegend von einem internationalen Sachverhalt im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG auszugehen. Unbestrittenermassen befindet sich die Klägerin seit frühestens September 2021 in E._____, Bosnien (Urk. 1 S. 3; Urk. 13 Rz. 16). Sowohl die Klägerin als auch die Verfahrensbeteilig- te besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Beklagte ist Staatsangehöriger der Dominikanischen Republik (Urk. 9/4/3). Die Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte bestimmt sich daher gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG vorab anhand der geltenden völkerrechtlichen Verträge, in Ermangelung solcher nach dem IPRG.”
Für die Anwendung von Art. 10 lit. b IPRG (insbesondere betreffend vorsorgliche Massnahmen und örtliche Zuständigkeit) ist eine privatrechtliche Qualifikation des Sachverhalts erforderlich; verwaltungs- und strafrechtliche Sachverhalte fallen nicht darunter. Liegt eine verwaltungsrechtliche Streitigkeit vor, ist Art. 10 lit. b IPRG daher nicht anwendbar.
“Gemäss Art. 10 lit. b IPRG sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, international und örtlich zuständig. Die Anwendbarkeit die- ser Bestimmung setzt jedoch voraus, dass der Sachverhalt als privatrechtlich zu qualifizieren ist; verwaltungs- und strafrechtliche Sachverhalte fallen nicht darun- ter (P ASCAL GROLIMUND/LEANDER D. LOACKER/ANTON K. SCHNYDER, Basler Kom- mentar, a.a.O., N. 11 zu Art. 1 IPRG). Da eine verwaltungsrechtliche Streitigkeit vorliegt, findet Art. 10 lit. b IPRG keine Anwendung. Die örtliche Zuständigkeit des Einzelgerichts ist zu verneinen.”
Die Lugano‑Konvention ist in Zivil‑ und Handelssachen anwendbar und regelt insoweit die internationale Zuständigkeit. Zugleich schliesst sie bestimmte Materien ausdrücklich aus, namentlich Fragen des Personenstands und der Geschäftsfähigkeit, die ehelichen Güterstände, Testamente und Erbschaften sowie Steuer‑, Sozialversicherungs‑ und Insolvenzangelegenheiten. Sie ist dagegen unter anderem auf Unterhaltssachen sowie auf deliktliche Ansprüche (einschliesslich Immaterialgüterrecht und unlauterem Wettbewerb) anwendbar.
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, op. cit., nn, 19 ss ad art. 335 CPC). L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL). Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“________ pour développer leur propre produit. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque l’intimée U.________ a son siège en [...]. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale (b) et le droit applicable (c). Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur. b) Selon l’art. 5 ch. 3 CL 2007, le défendeur à un litige en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid.”
“Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit ist von der lex fori, d.h. vom IPRG (SR 291) auszugehen, vorbehalten völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 137 III 481 E. 2.1). Im Verhältnis zu Polen ist für Zivil- und Handelssachen das LugÜ (SR 0.275.12) zu beachten (Art. 1 Ziff. 1 und 3 LugÜ). Es besteht kein für die interessierende Zuständigkeitsfrage vorgehendes Übereinkommen nach Art. 67 Ziff. 1 LugÜ. Gemäss Art. 1 Ziff. 2 Bst. a LugÜ ist dieses Übereinkommen nicht anwendbar auf die Regelung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts. Auch die Zuweisung der ehelichen Wohnung fällt nicht unter das LugÜ (vgl. Urteil BGer 5A_942/2018 vom 17. Juni 2019 E. 4). Hingegen ist das LugÜ anwendbar auf die Regelung von Unterhaltssachen. Dies gilt auch, wenn das Unterhaltsbegehren im Rahmen eines umfassenden Eheschutzbegehrens gestellt wird (Urteile BGer 5A_161/2008 vom 3. Juni 2008 E. 2.1; 5A_588/2014 vom 12. November 2014 E. 4.3 m.H.; Acocella, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, Art. 1 N. 76 ff.; Dasser, in Lugano-Übereinkommen, 3. Aufl. 2021, Art. 1 N. 65 und 71 ff.).”
“] et perçoit pour sa part, selon la fiche de salaire du mois de juin 2020, un revenu mensuel net de 7'384 fr. 80. d) Pour l’année 2020, la prime d’assurance-maladie de base de V.________ s’élevait à 294 fr. 55, celle de sa compagne à 414 fr. 25 et celle des deux enfants à 106 fr. 55 chacun. e) Au cours des années 2018 et 2019, V.________ a transféré les sommes d’argent suivantes à son fils [...], en Italie : 400 fr. en novembre 2018, 365 fr. en avril 2019, 455 fr. en mai 2019, 365 fr. en juillet 2019, 1'120 fr. en août 2019 et 365 fr. en octobre 2019. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.”
Art. 1 IPRG begründet die Anwendbarkeit des Bundesrechts im internationalen Verhältnis bei Nachlass- und Erbrechtsfragen: Bei grenzüberschreitenden Nachlassfällen kommen die Bestimmungen des IPRG – namentlich die Art. 86–96 über Zuständigkeit und anwendbares Recht – zur Anwendung, soweit nicht völkerrechtliche Verträge Vorrang haben.
“Le de cujus, de nationalités égyptienne et canadienne, était domicilié en dernier lieu au Canada. Il en va de même de l'appelante, qui dispose elle-même de la nationalité iranienne et canadienne. Le litige revêt dès lors un caractère international. Aucune convention n'existant entre la Suisse et le Canada en matière de mesures de sûretés successorales (cf. Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, Vorbemerkungen zu Art. 86-96, n. 175 ss), la loi fédérale sur le droit international privé est applicable (art. 1 LDIP).”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.”
Sind auf ein Anerkennungs- oder Vollstreckungsverfahren internationale Übereinkünfte anwendbar (z. B. die Lugano‑Konvention), so sind diese für die Frage der Anerkennung, der Erklärung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) und der Vollstreckung massgeblich und verdrängen die nationalen Regeln des IPRG bzw. die einschlägigen ZPO‑Bestimmungen. Vor einer Anwendung nationaler Regeln ist daher zu prüfen, ob ein einschlägiger Vertrag (z. B. die Lugano‑Konvention) anwendbar ist (vgl. Art. 335 Abs. 3 ZPO, Art. 1 IPRG und Art. 38 CL).
“321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. L'intimé, qui n'a pas retiré le pli recommandé fixant le délai de réponse, n'a pas procédé dans le délai imparti. II. Le recours interjeté est celui prévu par les art. 319 ss CPC et non celui prévu par l'art. 327a CPC, dès lors que l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021consid. 2.2.1). Il s'ensuit que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC les pièces nouvelles, et notamment le certificat que la recourante déclare avoir demandé et vouloir déposer dès réception, sont, respectivement seront irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'attendre la réception de cette pièce annoncée pour statuer. III. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse dispose à son article 38 par. 1 CL que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, op. cit., nn, 19 ss ad art. 335 CPC). L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art.”
“], et réalise, selon la fiche de salaire du mois de février 2020, un salaire mensuel net de 3’308 fr. 30, impôts à la source déduits et indemnités repas comprises. [...] travaille au [...] et perçoit pour sa part, selon la fiche de salaire du mois de juin 2020, un revenu mensuel net de 7'384 fr. 80. d) Pour l’année 2020, la prime d’assurance-maladie de base de V.________ s’élevait à 294 fr. 55, celle de sa compagne à 414 fr. 25 et celle des deux enfants à 106 fr. 55 chacun. e) Au cours des années 2018 et 2019, V.________ a transféré les sommes d’argent suivantes à son fils [...], en Italie : 400 fr. en novembre 2018, 365 fr. en avril 2019, 455 fr. en mai 2019, 365 fr. en juillet 2019, 1'120 fr. en août 2019 et 365 fr. en octobre 2019. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage (art.”
In Status‑, familien‑ (insbesondere Kinder‑ und Ehe‑) sowie Erbfragen kann die Staatsangehörigkeit das Vorliegen eines internationalen Verhältnisses i.S.v. Art. 1 IPRG begründen, weil die anwendbaren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen.
“17/5 S. 12) als sehr zurückhaltend. Die Vorinstanz hat vor diesem Hinter- grund ihren Ermessensspielraum nicht verletzt, indem sie auf die Bestellung einer Kindervertretung verzichtete. 5.2Gegen die Verwertbarkeit der Kinderanhörung bringt der Gesuchsgegner des Weiteren vor, dass D._____ und C_____ nicht getrennt angehört worden seien (Urk. 42 S. 7 und Urk. 54 S. 2). Damit wurde indes dem expliziten Wunsch - 9 - von D._____ Rechnung getragen (Urk. 22 S. 1). Das Kinderanhörungsprotokoll vermittelt zudem den glaubhaften Eindruck, dass sich D._____ wohlgefühlt habe, indem sie sich während der Anhörung mehr und mehr geöffnet und gezeichnet habe (Urk. 22 S. 3). Hätte sich D._____ durch die Präsenz von C_____ dazu ge- drängt gefühlt, bestimmte Aussagen zu machen, hätte sie sich aller Voraussicht nach nicht so verhalten. Insgesamt ist es somit nicht zu beanstanden, dass D._____ und C_____ zusammen angehört worden sind. III. Anwendbares Recht 1.Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 IPRG, welches den Anwendungs- bereich des IPRG eröffnet, liegt vor, wenn der Sachverhalt ein grenzüberschrei- tendes Element enthält. In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in diesem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die an- wendbaren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Mül- ler-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend sind beide Par- teien und die Kinder Staatsangehörige Nordmazedoniens, halten sich aber in der Schweiz auf. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien.”
“Die Anforderungen an die Berufung gelten sinngemäss auch für die Berufungsantwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 m.w.H.). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der unbeschränk- ten Untersuchungsmaxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 5.1). 4.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet. In Ver- fahren, welche der umfassenden Untersuchungsmaxime unterstehen, können die Parteien zudem im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel unbe- schränkt vorbringen; Art. 317 Abs. 1 ZPO kommt nicht zum Tragen (BGE 147 III 301 E. 2.2; BGE 144 III 349 E. 4.2.1). III. Obhut und Besuchsrecht 1.Anwendbares Recht 1.1Ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 IPRG, welches den Anwendungs- bereich des IPRG eröffnet, liegt vor, wenn der Sachverhalt ein grenzüberschreiten- des Element enthält. In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in die- sem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die anwendba- ren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend ist der Gesuchsteller U.S.- amerikanischer Staatsangehöriger, die Gesuchsgegnerin und die Verfahrensbetei- ligte sind deutsche Staatsangehörige. Es liegt mithin ein internationaler Bezug vor. 1.2Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, namentlich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behör- den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjähri- gen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01). Während die Schweiz und Deutsch- - 12 - land Parteien dieser Staatsverträge sind, trifft dies auf die USA nicht zu.”
Liegt ein internationales Verhältnis (Auslandsberührung) vor, bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1).
“Es ist zwischen den Parteien unbestritten, dass sich «D. », bevor sie der Beschwerdeführerin übergeben worden ist, in Spanien bei einer Tierschutzorganisation (K. ) befunden hat. Somit hat ein Sachverhalt mit relevanter Auslandberührung und mithin ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vorgelegen. Im vorliegenden Fall ist kein Staatsvertrag einschlägig, womit sich das anwendbare Recht für den Erwerb von Fahrnis nach Art. 100 IPRG bestimmt. Die Beschwerdeführerin leitet aus Art. 100 IPRG ab, dass nach spanischem Recht zu beurteilen sei, ob sie Eigentümerin von «D. » geworden sei. Mit der Übergabe von «D. » habe sie nach den Art. 430 ff. des spanischen Código Civil das Eigentum an ihr erlangt. Die Beschwerdeführerin weist indes nicht nach, dass eine Übergabe von «D. » in Spanien stattgefunden hat. Vielmehr sprechen gegen eine Übergabe in Spanien, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. April 2023 ausgeführt hat, dass «D. » in Mulhouse – mithin in Frankreich – übergeben worden sei sowie dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren am 21. Juni 2022 einen Beleg für die Transportkosten von «D. » ins Recht gelegt hat (vgl. Beilage 8), welchem übersetzt die Position «Transport mit Abholung in Castella und Zustellung in Breimgarten (richtig: Bremgarten; Deutschland) für D.”
“Das hiesige Gericht ist für die Rechtsbegehren 4 und 5 zudem örtlich und sachlich zuständig (Art. 23 Ziff. 1 LugÜ; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Die Rechtsbegehren 4 und 5 sind, wie das Hauptbegehren auch, im or- dentlichen Verfahren zu behandeln. Ihre eventuelle Häufung ist daher zulässig. - 8 - B. Editionsantrag Die Klägerin beantragt die Edition eines mutmasslich zwischen 1. Oktober 2018 und 31. Januar 2019 datierenden (Wandel-)Darlehensvertrages zwischen der Be- klagten und der E._____ LLP und/oder mit Letzterer konzernmässig verbundenen Gesellschaften betreffend die Finanzierung der Beklagten (act. 18 S. 3). Da, wie sogleich aufzuzeigen ist, die Klage aus anderen Gründen abzuweisen sein wird, bedarf es keiner Edition der beantragten Urkunde. III. Materielles A. Anwendbares Recht Liegt ein internationaler Sachverhalt vor, bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG; Art. 1 Abs. 1 lit. b IPRG). Liegen vertragliche Ansprüche im Streit, richtet sich deren Beurtei- lung nach dem von den Parteien gewählten Recht (Art. 116 Abs. 1 und 2 IPRG). Im Vertrag vom 24. August 2017 haben die Parteien ausdrücklich schweizeri- sches Recht für anwendbar erklärt (act. 3/6 S. 5 Ziff. 8 a. E.; act. 1 Rz. 17; act. 10 Rz. 27), weshalb dieses der nachfolgenden Beurteilung zugrunde zu legen ist. B. Vorbemerkung: Behauptungs- Substantiierungs- und Beweislast 1. Unter der Verhandlungsmaxime obliegt es den Parteien, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Behauptungs- last beinhaltet insbesondere auch die Obliegenheit eines schlüssigen – d.h. wi- derspruchsfreien und vollständigen – Tatsachenvortrages (S UTTER- S OMM/SCHRANK, ZPO-Komm, Art. 55 N 21). Welche Tatsachen zu behaupten sind, ergibt sich aus dem Tatbestand der materiellrechtlichen Anspruchsgrundla- ge und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E.”
Art. 1 Abs. 2 IPRG stellt klar, dass völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Damit gelten die Regeln des IPRG/LDIP über die Wirkung ausländischer Konkurs‑/Liquidationsentscheidungen (z. B. die grundsätzliche Territorialität und die Notwendigkeit der Anerkennung, damit eine ausländische Insolvenzverwaltung in der Schweiz handeln kann) nur insoweit, als sie nicht durch völkerrechtliche Abkommen verdrängt werden.
“Il ressort de ce qui précède que du fait du statut de la requérante, liquidatrice judiciaire étrangère, la CL doit être d'emblée écartée, au profit de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP). L'analyse de la cour cantonale ne saurait ainsi être suivie. Par ailleurs, dans la présente procédure (tout comme celle ayant donné lieu à la cause 4A_641/2023), la requérante n'a ni allégué, ni établi que la décision de liquidation judiciaire de C.________ prononcée en France le 23 avril 2007 avait été reconnue en Suisse. Or, cela est une condition nécessaire - entre autres - pour qu'elle puisse disposer de la capacité de procéder en Suisse pour le compte de C.________, en liquidation judiciaire. Ainsi, pour ce motif déjà, il y a lieu de retenir qu'elle n'avait manifestement pas cette capacité, de sorte qu'une des conditions de recevabilité de la requête faisait défaut. Sa requête devait dès lors être déclarée irrecevable. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens. On peut préciser que l'arrêt cantonal valaisan soulevait l'absence de reconnaissance en Suisse de la décision de liquidation judiciaire de C.________, et constatait notamment sur cette base que l'intéressée n'avait pas la capacité de procéder.”
“Dans un Etat pratiquant le principe de territorialité de l'exécution forcée, une faillite prononcée par une autorité étrangère ne déploie aucun effet: le failli continue à pouvoir disposer librement de ses biens sur ce territoire (CHARLES JAQUES, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 7). Ce principe vaut en Suisse, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) et des tempéraments apportés par la LDIP (Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 436 ad ch. 210.2) : l'administration de la faillite étrangère, le débiteur ou un créancier peut demander la reconnaissance du prononcé de faillite (art. 166 al. 1 LDIP), lequel déploiera certains effets en Suisse (art. 170 LDIP; JAQUES, op. cit., p. 13). La validité de ce prononcé conditionne les pouvoirs dévolus à l'administration de la faillite. Aussi celle-ci doit-elle faire reconnaître la décision étrangère, et ce non seulement lorsqu'elle entend intenter une poursuite pour dettes contre un débiteur domicilié en Suisse, mais aussi lorsqu'elle veut agir en justice pour établir le bien-fondé matériel d'une créance contestée (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 i.f. p. 377, confirmé à réitérées reprises: ATF 135 III 40 consid. 2.4; 137 III 570 consid. 2 i.f. p. 573 s.; 137 III 631 consid. 2.3.3; 139 III 236 consid. 4.2 p. 239; 147 III 365 consid. 3.2.”
Art. 1 Abs. 2 IPRG stellt die Anwendbarkeit völkerrechtlicher Verträge vorbehaltlich; liegt ein anwendbarer Staatsvertrag vor, sind dessen Bestimmungen anstelle der entsprechenden IPRG-Regelungen anzuwenden (z.B. bei Fragen der Zuständigkeit oder der Anerkennung/Vollstreckung).
“Würdigung Internationales Verhältnis/Anwendbarkeit von Art. II Ziff. 3 NYÜ: Die Gesuchstelle- rin hat ihren Sitz auf den F._____ (..., Insel ...). Die Gesuchsgegnerin ist in Zürich domiziliert. Es liegt ein internationales Verhältnis vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG). Das IPRG behält die Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verträgen vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Es ist zu beurteilen, ob eine gültige Schiedsklausel vorliegt, welche die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ausschliesst. Ziff.”
“In der Auseinandersetzung um die (vorfrageweise zu beurteilende) Vollstreckbarkeit der Urteile aus dem Fürstentum Liechtenstein dreht sich der Streit zunächst um die Urkunden, die gemäss dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen vom 25. April 1968 (SR 0.276.195.141; nachfolgend Vollstreckungsabkommen CH/FL) zu diesem Zweck beizubringen sind. Die Anwendbarkeit dieses Staatsvertrags wird vor Bundesgericht zu Recht von keiner Seite in Frage gestellt (s. auch Art. 1 Abs. 2 IPRG sowie Urteile 5A_697/2017 vom 5. März 2018 E. 3.1; 5A_164/2008 vom 9. September 2008 E. 2, nicht publ. in: BGE 134 III 656).”
“Auch im Ausland ergangene gerichtliche Entscheide können gültige Rechtsöffnungstitel darstellen, sofern sie in der Schweiz anerkannt werden und vollstreckbar sind. Ausländische Zivilurteile und Kostenentscheide sind in der Schweiz vollstreckbar, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Erfolgt die Vollstreckung auf Grund eines Staatsvertrags über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher Urteile, so ergibt sich die Möglichkeit, den ausländischen Entscheid ohne separates Exequaturverfahren vorfrageweise vom Rechtsöffnungsgericht vollstreckbar erklären zu lassen aus Art. 81 Abs. 3 SchKG (vgl. Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 6 ff.). Die Beurteilung der Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines ausländischen zivilrechtlichen Urteils richtet sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291). Völkerrechtliche Verträge, wie etwa das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ; SR 0.275.12) bleiben vorbehalten (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Im vorliegenden Fall geht es um ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck und mithin um die Entscheidung eines österreichischen Gerichts. Das revidierte LugÜ vom 30. Oktober 2007, das am 20. Oktober 2010 von der Schweiz ratifiziert worden und am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Art. 1 Abs. 3 LugÜ; vgl. Thomas Rohner/Matthias Lerch, BSK LugÜ, 2. Aufl. 2016, Art. 1 N 114 f.; vgl. auch Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 80 N 64). Da Osterreich zur Europäischen Gemeinschaft gehört, ist in casu somit - wie bereits die Vorinstanz richtig angenommen hat (vgl. erstinstanzlicher Entscheid Ziff. 4) - das LugÜ anwendbar. Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des österreichischen Urteils richtet sich demzufolge nach den Bestimmungen des LugÜ.”
“Dans un Etat pratiquant le principe de territorialité de l'exécution forcée, une faillite prononcée par une autorité étrangère ne déploie aucun effet: le failli continue à pouvoir disposer librement de ses biens sur ce territoire (CHARLES JAQUES, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 7). Ce principe vaut en Suisse, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) et des tempéraments apportés par la LDIP (Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 436 ad ch. 210.2) : l'administration de la faillite étrangère, le débiteur ou un créancier peut demander la reconnaissance du prononcé de faillite (art. 166 al. 1 LDIP), lequel déploiera certains effets en Suisse (art. 170 LDIP; JAQUES, op. cit., p. 13). La validité de ce prononcé conditionne les pouvoirs dévolus à l'administration de la faillite. Aussi celle-ci doit-elle faire reconnaître la décision étrangère, et ce non seulement lorsqu'elle entend intenter une poursuite pour dettes contre un débiteur domicilié en Suisse, mais aussi lorsqu'elle veut agir en justice pour établir le bien-fondé matériel d'une créance contestée (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 i.f. p. 377, confirmé à réitérées reprises: ATF 135 III 40 consid. 2.4; 137 III 570 consid. 2 i.f. p. 573 s.; 137 III 631 consid. 2.3.3; 139 III 236 consid. 4.2 p. 239; 147 III 365 consid. 3.2.”
Ein gemeinsames ausländisches Staatsangehörigkeitsmerkmal der Ehegatten kann bereits ein Element der Extranäität bilden. In solchen familienrechtlichen Fällen hat die LDIP nach Art. 1 grundsätzlich Anwendung zur Festlegung der zuständigen Behörden, des anwendbaren Rechts und der Anerkennung ausländischer Entscheidungen, vorbehaltlich völkerrechtlicher Abkommen, die hiervon abweichen.
“Les tribunaux suisses ne pouvaient donc plus organiser la vie séparée des époux par des mesures protectrices de l'union conjugale au-delà du 29 juillet 2019, celle-ci étant valablement réglée par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce tunisien dès cette date. L'intimée opposait à cette argumentation le fait que les autorités judiciaires suisses étaient compétentes pour statuer sur les effets du mariage et des mesures protectrices de l'union conjugale en application des art. 46, 79 al. 1, 85 al. 1 LDIP en raison du domicile de l'intimée et de la résidence habituelle de D______ à Genève. 5.2 La cause comporte un élément d'extranéité, ne serait-ce qu'en raison de la nationalité tunisienne commune des époux, soit un critère de rattachement pertinent en matière de droit de la famille. La LDIP a par conséquent vocation à s'appliquer, sous réserve de conventions internationales y dérogeant, pour déterminer les autorités judiciaires compétentes, le droit applicable et les décisions étrangères pouvant être reconnues en Suisse (art. 1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 5.3.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art.”
“Il soutient que l'intimée a été atteinte par la citation notifiée par huissier à une adresse connue des autorités marocaines et où ils avaient passé leurs séjours dans ce pays. En outre, la citation a été reçue par la soeur adoptive de l'intimée ce qui était un gage que l'information avait bien été transmise à B______. Ce mode de notification conforme au droit marocain devait être admis par le juge genevois en application de l'art. 19 CLaH. Il n'y avait finalement aucune atteinte à l'ordre public dans ce mode de procéder, ce d'autant plus que l'intimée avait été convoquée à une seconde audience en raison de son absence à la première et que quatre mois s'étaient écoulés entre la date de convocation et le jugement. 3.2.1 La cause comporte un élément d'extranéité, ne serait-ce qu'en raison de la nationalité marocaine commune des époux, soit un critère de rattachement pertinent en matière de droit de la famille. La LDIP a par conséquent vocation à s'appliquer, sous réserve de conventions internationales y dérogeant, pour déterminer les autorités judiciaires compétentes, le droit applicable et les décisions étrangères pouvant être reconnues en Suisse (art. 1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2 ad art. 1 LDIP). 3.2.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. 3.2.3 Selon l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse.”
Art. 1 Abs. 1 IPRG regelt im internationalen Verhältnis die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden sowie die Bestimmung des anwendbaren Rechts; völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité italienne des parties et du domicile de l'intimée ainsi que des enfants en Italie. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse. L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur. Aux termes des art. 49 et 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux et entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires. Au vu de ce qui précède, les parties ne remettent à juste titre pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige, ni l'application du droit italien aux contributions d'entretien des enfants et de l'intimée. 2. Les parties produisent des pièces nouvelles.”
“Der Kläger hat Sitz in B., die Beklagte in D. . Damit liegt ein internationales Verhältnis i.S.v. Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale Zu- ständigkeit bestimmt sich nach dem Übereinkommen über die gerichtliche Zustän- digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen; SR 0.275.12). Die Parteien haben im Lizenzvertrag als ausschliesslichen Gerichtsstand B. vereinbart (act. B.4 Ziff. 11). Die internationale und örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist gestützt auf Art. 23 LugÜ somit gegeben. Die sachliche und funk- tionelle Zuständigkeit des Kantonsgerichts für die vorliegende Streitigkeit betref- fend Lizenzierung von Markenrechten ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 198 lit. f ZPO und Art. 6 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100). Innerhalb des Kan- tonsgerichts ist gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c KGV (BR 173.100) die II. Zivilkammer zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 ZPO).”
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