15 commentaries
In Kindesschutzsachen regelt das Haager Übereinkommen von 1996 (Haager Übereinkommen 1996) die Zuständigkeit sowie die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen; bei der Prüfung der Kompetenz sowie der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheide ist daher auf dieses Übereinkommen abzustellen.
“Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit différentes pièces. L’appelante invoque que les nouvelles pièces et les allégués nouveaux de l’appelant seraient irrecevables. Or, ces éléments sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la contribution d’entretien pour l’enfant des parties étant notamment litigieuse et en conséquence, celle des revenus et charges des parties. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante conteste la compétence des autorités suisses pour statuer sur les différentes questions litigieuses, à savoir le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant F.________ ainsi que le droit de visite, l’autorisation de vivre séparés, les contributions d’entretien et la provisio ad litem. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 62 LDIP, le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée (al. 1). Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse (al. 2). Sont réservées les dispositions sur l’obligation alimentaire entre époux, les effets de la filiation et la protection des mineurs (al. 3). 3.2.2 La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la G.”
“L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art.”
Schweizer Gerichte können nach Art. 62 IPRG vorsorgliche Massnahmen treffen; diese Zuständigkeit umfasst insbesondere Unterhaltsansprüche sowie Fragen der elterlichen Verantwortung (z. B. Obsorge und Besuchsrecht). Die Zuständigkeit des Gerichts für solche Massnahmen besteht zumindest bis zum Eintritt der Litispendenz eines Scheidungsverfahrens; Entscheide über vorsorgliche Massnahmen wirken, bis der zuständige Richter im Scheidungsverfahren gegebenenfalls andere (provisorische) Anordnungen trifft.
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 6.2 En l'occurrence, le premier juge s'est déclaré, à juste titre, compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'appelante le 21 septembre 2021, soit avant le dépôt des demandes en divorce russe et suisse les 12 avril et 30 août 2022. Il n'est pas contesté que le Tribunal était compétent pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et du droit de visite sur l'enfant, eu égard au domicile genevois de celui-ci. Le juge russe n'a, au demeurant, pas été saisi de ces questions. S'agissant des contributions d'entretien dues à l'appelante et à l'enfant, le premier juge était compétent pour statuer sur ces points jusqu'à la litispendance de la procédure en divorce initiée en Russie. Cela étant, les parties n'allèguent pas que le juge du divorce russe, ou suisse, aurait prononcé des mesures provisionnelles s'agissant des pensions dues durant la procédure de divorce.”
“1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; ATF 129 III 60 consid. 3 = JdT 2003 I p. 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 4.2.2 En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 4 février 2020, soit plus d'un mois avant la demande en divorce introduite par l'époux en France. Partant, les mesures prononcées au terme de la présente procédure ne deviennent pas sans objet en raison de l'ordonnance rendue par le Juge des affaires familiales de K______ [France] le 27 août 2020. Elles déploieront leurs effets à tout le moins pour la période antérieure à l'entrée en force de cette ordonnance, voire au-delà si cette ordonnance devait ne pas être reconnue en Suisse. 5. La compétence des tribunaux genevois étant admise, la seule question litigieuse en appel reste celle de la contribution due par l'époux pour l'entretien de C______. 5.1 Le droit suisse est applicable à cette prétention, ce que les parties ne contestent du reste pas (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 5.2.1 Selon l'art.”
“3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Au vu de la résidence habituelle des mineurs à Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011; CLaH 96]; ATF 142 III 695 consid. 2.1.3) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 17 ss ad art. 62 LDIP). 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem). 4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art.”
Art. 62 Abs. 2 IPRG bestimmt, dass auf vorsorgliche Massnahmen schweizerisches Recht anwendbar ist. Die Praxis wendet dies in familienrechtlichen Verfahren u. a. auf vorläufige Unterhaltsregelungen und auf die provisio ad litem an; die Anwendung des schweizerischen Rechts kann auch bei getrennter Lebensführung der Parteien bejaht werden. Zudem ist zu beachten, dass die Schweiz eine Reservation gemäss Art. 15 CLaH 1973 erklärt hat, welche die Anwendung schweizerischen Rechts in bestimmten Fällen stützt.
“1 CLaH 73, le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Il ressort de l’art. 15 CLaH 73 que tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24 CLaH 73, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse a déclaré faire cette réserve (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP). 3.3.2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux la nationalité suisse et l’appelant est domicilié à [...]. La Suisse ayant déclaré faire la réserve de l’art. 15 CLaH 73, le premier juge a statué selon le droit suisse à juste titre. Il en va de même s’agissant de la provisio ad litem (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 5). 3.3.3 Concernant la vie séparée des parties, l’art. 62 al. 2 LDIP prévoit l’application du droit suisse pour les mesures provisoires et l’art. 62 al. 3 LDIP ne mentionne pas d’exception à cet égard. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné des mesures provisionnelles alors que les conditions pour le prononcé de telles mesures ne seraient pas réalisées. 4.2 Conformément à l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. En matière de mesures provisionnelles de règlementation, il n’est exigé ni une urgence particulière ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, du moins lorsqu’il ne s’agit pas de modifier des mesures antérieures (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). 4.3 En l’occurrence, l’appelant invoque à tort l’art. 261 CPC pour soutenir l’absence d’urgence au prononcé de mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisoires en matière matrimoniale sont régies par les art.”
“3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62 al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties.”
Wenn ein ausländisches Scheidungsverfahren noch anhängig ist, fällt grundsätzlich die Zuständigkeit der Schweizer Behörden für endgültige (dauerhafte) Schutz- oder Regelungsmassnahmen weg. Beschränkt möglich bleiben vorläufige/provisorische Massnahmen: während des im Ausland anhängigen Verfahrens nach Art. 10 LDIP, bzw. nach Art. 62 IPRG, soweit in der Schweiz ebenfalls ein Scheidungsverfahren anhängig ist. Hiervon ausgenommen ist der Fall, in dem der schweizerische Richter von vornherein feststellt, dass ein ausländisches Scheidungsurteil in der Schweiz offensichtlich nicht anerkannt werden könnte.
“4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art.”
“Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd.”
“1 La compétence internationale des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). La CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l’Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0.275.12) est par ailleurs inapplicable aux procédures relatives aux régimes matrimoniaux (art. 1 par. 2 let. a CL). 3.3.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 5.1 ; TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 3.3.1.3 L’art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont compétents pour prononcer des mesures provisoires s’ils sont compétents au fond (let. a) ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
Art. 62 IPRG gilt nur, wenn in der Schweiz ein Scheidungs‑ oder Trennungsverfahren anhängig ist; es bildet in diesem Bereich eine lex specialis gegenüber Art. 10 IPRG. Liegt keine in der Schweiz anhängige Scheidung vor, findet Art. 62 IPRG keine Anwendung und sind vorsorgliche Massnahmen allenfalls nach Art. 10 IPRG zu prüfen.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art.”
“Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd.”
Wird ein ausländisches Scheidungsurteil in der Schweiz anerkannt, sind weitere Regelungen grundsätzlich nur noch im Rahmen eines Ergänzungs- oder Abänderungsverfahrens nach Art. 64 IPRG möglich; in diesem Verfahren können gemäss Art. 62 IPRG vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden.
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 6.2 En l'occurrence, le premier juge s'est déclaré, à juste titre, compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'appelante le 21 septembre 2021, soit avant le dépôt des demandes en divorce russe et suisse les 12 avril et 30 août 2022. Il n'est pas contesté que le Tribunal était compétent pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et du droit de visite sur l'enfant, eu égard au domicile genevois de celui-ci. Le juge russe n'a, au demeurant, pas été saisi de ces questions. S'agissant des contributions d'entretien dues à l'appelante et à l'enfant, le premier juge était compétent pour statuer sur ces points jusqu'à la litispendance de la procédure en divorce initiée en Russie. Cela étant, les parties n'allèguent pas que le juge du divorce russe, ou suisse, aurait prononcé des mesures provisionnelles s'agissant des pensions dues durant la procédure de divorce.”
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114). Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, in SJ 1991 457), notamment quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
Ist in der Schweiz eine Scheidungs- oder Trennungsklage anhängig, kann das schweizerische Gericht nach Art. 62 Abs. 1 IPRG in bestimmten, von der Rechtsprechung eng umschriebenen Fällen vorsorgliche Massnahmen anordnen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung nennt dazu beispielhaft fünf Konstellationen: 1) das ausländische Recht kennt keine analoge provisorische Regelung; 2) ausländische Massnahmen sind in der Schweiz nicht vollstreckbar; 3) es sind Sicherungsmassnahmen für in der Schweiz belegene Vermögenswerte erforderlich; 4) es liegt dringende Notlage (Péril en la demeure) vor; 5) vom ausländischen Richter ist keine zeitnahe Entscheidung zu erwarten. Art. 62 Abs. 1 IPRG ist insoweit eine Lex specialis gegenüber Art. 10 IPRG.
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op.”
“a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op.”
Art. 62 Abs. 3 IPRG enthält keine Ausnahme, die der Anwendung nationaler Schutzvorschriften für vorläufige Massnahmen entgegensteht. Die Schweiz hat gemäss Art. 15 CLaH 73 eine Vorbehaltsregelung erklärt; demnach kann schweizerisches Recht angewandt werden, etwa wenn beide Parteien Schweizer Staatsangehörige sind und der Schuldner in der Schweiz seinen Wohnsitz hat. Vorläufige Massnahmen im Ehescheidungs- bzw. familienrechtlichen Zusammenhang richten sich nach dem nationalen Prozessrecht (vgl. u.a. Art. 276 ZPO).
“1 CLaH 73, le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Il ressort de l’art. 15 CLaH 73 que tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24 CLaH 73, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse a déclaré faire cette réserve (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP). 3.3.2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux la nationalité suisse et l’appelant est domicilié à [...]. La Suisse ayant déclaré faire la réserve de l’art. 15 CLaH 73, le premier juge a statué selon le droit suisse à juste titre. Il en va de même s’agissant de la provisio ad litem (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 5). 3.3.3 Concernant la vie séparée des parties, l’art. 62 al. 2 LDIP prévoit l’application du droit suisse pour les mesures provisoires et l’art. 62 al. 3 LDIP ne mentionne pas d’exception à cet égard. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné des mesures provisionnelles alors que les conditions pour le prononcé de telles mesures ne seraient pas réalisées. 4.2 Conformément à l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. En matière de mesures provisionnelles de règlementation, il n’est exigé ni une urgence particulière ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, du moins lorsqu’il ne s’agit pas de modifier des mesures antérieures (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). 4.3 En l’occurrence, l’appelant invoque à tort l’art. 261 CPC pour soutenir l’absence d’urgence au prononcé de mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisoires en matière matrimoniale sont régies par les art. 272 ss CPC, en particulier l’art. 276 CPC concernant les mesures provisionnelles au divorce.”
“1 CLaH 73, le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Il ressort de l’art. 15 CLaH 73 que tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24 CLaH 73, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse a déclaré faire cette réserve (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP). 3.3.2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux la nationalité suisse et l’appelant est domicilié à [...]. La Suisse ayant déclaré faire la réserve de l’art. 15 CLaH 73, le premier juge a statué selon le droit suisse à juste titre. Il en va de même s’agissant de la provisio ad litem (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 5). 3.3.3 Concernant la vie séparée des parties, l’art. 62 al. 2 LDIP prévoit l’application du droit suisse pour les mesures provisoires et l’art. 62 al. 3 LDIP ne mentionne pas d’exception à cet égard. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné des mesures provisionnelles alors que les conditions pour le prononcé de telles mesures ne seraient pas réalisées. 4.2 Conformément à l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. En matière de mesures provisionnelles de règlementation, il n’est exigé ni une urgence particulière ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, du moins lorsqu’il ne s’agit pas de modifier des mesures antérieures (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). 4.3 En l’occurrence, l’appelant invoque à tort l’art. 261 CPC pour soutenir l’absence d’urgence au prononcé de mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisoires en matière matrimoniale sont régies par les art. 272 ss CPC, en particulier l’art. 276 CPC concernant les mesures provisionnelles au divorce.”
Wenn ein ausländisches Gericht die Zuständigkeit für die Hauptsache verbindlich festgestellt hat oder bereits (unangefochten) über die Hauptsache entschieden hat, kann die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nicht auf Art. 62 IPRG gestützt werden. In solchen Fällen kommen Massnahmen in der Schweiz nur noch nach Art. 10 IPRG (unter den dort genannten Voraussetzungen) oder durch Anerkennung ausländischer Massnahmen in Betracht.
“10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure.”
“10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus. A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés. Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure.”
Nach Art. 62 Abs. 2 IPRG ist bei grenzüberschreitenden Scheidungen schweizerisches Recht auf vorsorgliche Massnahmen anzuwenden; dies umfasst auch vorsorgliche Regelungen zum Kindesunterhalt. Solche Massnahmen im Scheidungsverfahren unterliegen der summarischen Prozedur, wobei die Kognition der kantonalen Gerichte auf eine einfache Vorausseilichkeit der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung beschränkt ist. In familienrechtlichen Verfahren mit minderjährigen Kindern gelten zusätzlich die einschlägigen Verfahrensmaximen (z. B. Amts- und Untersuchungsmaxime).
“3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62 al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties.”
“3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62 al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties.”
Solange keine rechtskräftige Feststellung der Unzuständigkeit vorliegt und die Unzuständigkeit nicht offensichtlich ist, kann das schweizerische Gericht vorsorgliche Massnahmen treffen. Diese Regelung gilt bereits im Stadium der provisorischen Massnahmen, sofern keine entscheidende Rechtskraft über die Unzuständigkeit besteht.
“] qu’avec sa résidence de Rome et qu’il a l’intention de s’établir en Suisse de manière durable. On peut ajouter que s’il est vrai que l’intimé a une partie de sa famille à Rome et qu’il est propriétaire d’une exploitation agricole, rien n’indique qu’il serait encore actif au sein de celle-ci. Cela apparaît d’ailleurs d’autant moins probable au regard de son âge avancé. Il n’est par conséquent pas vraisemblable qu’il remplisse encore réellement un rôle de patriarche en veillant à la bonne marche des affaires. Ainsi, dans la mesure où l’époux demandeur à son domicile à [...], le tribunal de son domicile, à savoir l’autorité de première instance, était compétent pour examiner la requête de l’intéressé (cf. art. 59 let. b LDIP). On relève encore qu’on se trouve au stade des mesures provisionnelles et que, d’une part, le premier juge ne paraît pas manifestement incompétent pour statuer sur le fond et, d’autre part, qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’a été rendue sur ce point (cf. art. 62 al. 1 LDIP). 5.2.2 En ce qui concerne la question de la litispendance, l’appelante ne rend pas, malgré ses explications, vraisemblable qu’elle a déposé une procédure de divorce avant celle introduite le 2 août 2022 par l’intimé. La requête déposée le 28 juillet 2022 par celle-ci devant les autorités italiennes s’intitule en effet « requête de séparation judiciaire ». De plus, dans son appel, elle fait valoir qu’en Italie, il est nécessaire de passer par une séparation pour aboutir au divorce et précise que le dépôt d’une requête de séparation ne signifie pas forcément une volonté de divorcer. Elle ajoute qu’elle a entamé la démarche de séparation comme préalable au divorce sans, pour l’heure, avoir l’intention de matérialiser cette séparation en divorce. Or, au vu de ces explications, la requête de séparation judiciaire n’apparaît pas différente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée en Suisse et ne semble pas correspondre à une demande de divorce au fond. Cela paraît au surplus corroboré par l’affidavit du conseil italien de l’appelante, qui indique notamment que les procédures visant à obtenir une séparation et celles visant à obtenir le divorce sont considérées comme totalement autonomes, dès lors que le but poursuivi par chacune d’elle est différent (cf.”
Wird ein ausländisches Scheidungsurteil in der Schweiz anerkannt, treten die schweizerischen vorsorglichen bzw. provisorischen Massnahmen insoweit zurück; sie bleiben jedoch bis zur Anerkennung wirksam. Nach Anerkennung ist grundsätzlich nur noch eine Ergänzungs‑ oder Abänderungsklage des ausländischen Urteils (Art. 64 LDIP) gegebenenfalls eröffnet, in deren Rahmen nach Art. 62 LDIP erneut vorsorgliche Massnahmen getroffen werden können.
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 5.2 En l'espèce, il ressort du considérant qui précède que le jugement de divorce algérien doit être reconnu en Suisse avec effet au ______ octobre 2023, date de son inscription dans le Registre suisse de l'Etat civil. Au vu de cette reconnaissance, les juridictions genevoises ne sont dès lors plus compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce et à sa reconnaissance. Il s'ensuit que les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mai 2023, date du dépôt de la requête, au 17 octobre 2023, jour de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, les mesures protectrices ne pouvant déployer des effets au-delà du jugement de divorce reconnu en Suisse. Pour la période subséquente, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce est, le cas échéant, ouverte.”
“L'entrée en force du jugement de divorce entraîne la caducité des mesures provisoires, lesquelles sont des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; Pellaton, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 179 CC). Cependant, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce le sont définitivement et jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures; il en va de même s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193, consid. 5.3). En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse, le jugement étranger de divorce n'effaçant pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP). 2.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Une décision étrangère est notamment reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Selon les art. 1 al. 2 et 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la reconnaissance des décisions étrangères est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle le Maroc est partie. Cette convention, dont les dispositions sont également applicables aux effets accessoires du divorce (art. 63 LDIP), prévoit la compétence des tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. Si un tribunal suisse est compétent pour l'attribution de l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles en application de la Convention de la Haye précitée, la décision d'un tribunal étranger concernant l'entretien de l'enfant ne peut être reconnue en Suisse faute de compétence de celui-ci (art.”
Ist ein Scheidungsverfahren im Ausland noch hängig, ist die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden für materielle Eheschutzentscheidungen im Grundsatz eingeschränkt; in diesem Fall können in der Regel nur vorsorgliche Massnahmen nach Art. 10 IPRG angeordnet werden. Art. 62 IPRG gilt hingegen, wenn ein schweizerisches Scheidungsverfahren anhängig ist (lex specialis) oder in den in der Rechtsprechung genannten Ausnahmefällen (z. B. Gefahr im Verzug, Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Entscheidung des ausländischen Gerichts, Sicherung von in der Schweiz gelegenen Vermögenswerten) eine schweizerische Intervention angezeigt ist.
“Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd.”
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). 3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées). Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). 3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art.”
“La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114). Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, in SJ 1991 457), notamment quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid.”
“1 La compétence internationale des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). La CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l’Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0.275.12) est par ailleurs inapplicable aux procédures relatives aux régimes matrimoniaux (art. 1 par. 2 let. a CL). 3.3.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 5.1 ; TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 3.3.1.3 L’art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont compétents pour prononcer des mesures provisoires s’ils sont compétents au fond (let. a) ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
Massnahmen zum Schutz der Ehe gehören zu den Wirkungen des Eheverhältnisses und fallen unter Art. 50 LDIP. Art. 62 IPRG ist für ein in der Schweiz anhängiges Scheidungsverfahren einschlägig und gilt als lex specialis gegenüber Art. 10 LDIP (insbesondere Art. 10 lit. a).
“En revanche, les mesures protectrices de l'union conjugale relèvent des effets généraux du mariage et la reconnaissance de décisions étrangères en cette matière relève de l'art. 50 LDIP (Bucher, op. cit., n° 1 et ss de l'introduction aux art. 46-50 LDIP, n° 5 ad art. 46 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP, n° 41 ad art. 65 LDIP). 5.3.2 Lorsque les mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce à l'étranger peuvent être reconnues en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger; à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; Bucher, op. cit., n° 9 ad art. 46 LDIP, n° 2 ad art. 62 LDIP, n° 5 ad art. 50 LDIP). 5.3.3 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas de la Tunisie, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées). A teneur de l'art.”
“Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). Lorsque les conditions de l'art. 10 LDIP ne sont pas remplies, il appartient à la partie demanderesse de requérir des mesures devant le juge saisi à l'étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, CPra Matrimonial, 2016, n. 35 ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. En matière de divorce, l'art. 62 LDIP constitue une lex specialis de l'art. 10 let. a LDIP. Il entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce (art. 64 LDIP). Il ne s'applique toutefois pas lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger (Othenin-Girard, op. cit., n. 37 ad Annexe Ie et les références citées). Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires aux termes de l'art. 10 LDIP, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Si l'art. 10 let. a LDIP consacre en premier lieu la compétence du tribunal suisse actuellement saisi du litige, il accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 10 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd.”
Nach Art. 62 Abs. 3 IPRG in Verbindung mit Art. 83 IPRG gilt für die Kinderunterhaltspflicht das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf die Unterhaltspflicht anzuwendende Recht. Hat das minderjährige Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, ist nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 des Übereinkommens schweizerisches Recht anzuwenden.
“Hinsichtlich des auf die vorliegende Streitsache anwendbaren Rechts ist zu bemerken, dass nach Art. 62 Abs. 3 IPRG in Verbindung mit Art. 83 IPRG mit Be- zug auf die Kinderunterhaltsbeiträge das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf die Unterhaltspflicht anzuwendende Recht gilt. Die noch min- derjährige gemeinsame Tochter der Parteien, C._____, hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Wohnsitz ihrer Mutter in Zürich, weshalb auf die Unterhaltspflicht nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf die Un- terhaltspflicht anzuwendende Recht Schweizer Recht anwendbar ist.”
“Hinsichtlich des auf die vorliegende Streitsache anwendbaren Rechts ist zu bemerken, dass nach Art. 62 Abs. 3 IPRG in Verbindung mit Art. 83 IPRG mit Be- zug auf die Kinderunterhaltsbeiträge das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf die Unterhaltspflicht anzuwendende Recht gilt. Die noch min- derjährige gemeinsame Tochter der Parteien, C._____, hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Wohnsitz ihrer Mutter in Zürich, weshalb auf die Unterhaltspflicht nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über das auf die Un- terhaltspflicht anzuwendende Recht Schweizer Recht anwendbar ist.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.