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Für in der Schweiz auszusprechende Adoptionen sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person zuständig; bei Wohnsitz in Genf wird die Angelegenheit regelmässig von der Cour de justice — Chambre civile behandelt.
“d) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 3 janvier 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, laquelle était dans l'intérêt de l'enfant. La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable. Elle faisait partie de la famille, partageait avec A______ de nombreuses activités et il l’accompagnait dans sa scolarité. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle avec A______. Toutes les conditions légales étaient réunies, les deux parents biologiques ayant donné leur accord à l’adoption de B______ par A______. e) Par courrier du 29 mars 2023, C______ et A______ ont communiqué à la Cour leur volonté que B______ porte, en cas de décision favorable, le nom [de] A______. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant la mineure visée par la requête d'adoption que le requérant sont de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“b) Par courrier du 2 septembre 2019, C______ a confirmé être d'accord avec la requête en adoption de son fils B______ par son mari. c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 6 février 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. A______ s'occupait de B______ aux côtés de la mère depuis sa naissance. Il le considérait comme son propre fils, sans faire de différence avec son propre enfant I______. Le mineur considérait A______ comme son père, qui était pour lui une figure d'attachement stable depuis sa naissance, et avait également créé de forts liens d'attachement avec les parents du requérant. B______ faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
“L'adoption permettrait d'officialiser les liens déjà existants entre la requérante et les mineurs. Elle relève également que si les enfants de son ex-partenaire étaient nés durant leur partenariat enregistré, elle aurait été enregistrée à l'Etat civil comme seconde mère des enfants, selon les nouvelles dispositions consécutives à l'acceptation du "mariage pour tous", ce qui justifie d'autant plus les adoptions requises. d) Par courrier du 12 mai 2022, D______ a manifesté son accord à l'adoption de ses deux fils par A______, laquelle avait pleinement participé à leur projet de fonder une famille, était la seconde maman des enfants depuis leur naissance, leur fournissait les soins nécessaires et subvenait à leurs besoins et à leur éducation. Il était dans l'intérêt des mineurs de reconnaître leur double filiation et d'officialiser les liens déjà existants. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la requérante est de nationalité croate. En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour se prononcer sur les requêtes d'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et des mineurs dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art.”
“Ils ont manifesté le souhait que le mineur C______ porte désormais le prénom de "C______" [double prénom] et l’enfant D______ celui de "D______" [double prénom], le nom de famille choisi étant [celui de] B______. EN DROIT 1. La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation des deux mineurs depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC. Par ailleurs, les époux font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et les deux mineurs, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté. Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides.”
Die Haager‑Adoptionskonvention von 1993 findet nur auf Fälle Anwendung, in denen ein Kind zwischen Vertragsstaaten verlegt worden ist oder verlegt werden soll; trifft dies nicht zu (z.B. Adoption des Stiefkindes), so ist für die Zuständigkeit nach Art. 75 Abs. 1 LDIP das schweizerische Gericht oder die Behörde am Wohnsitz der adoptierenden Person bzw. der adoptierenden Ehegatten massgeblich.
“Aucune information n'a pu être obtenue sur son lieu, ni même sur son pays de résidence. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité philippine. 1.1 La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311). Cette convention s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, et, ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par les époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera en conséquence fait application des règles de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.3 En l'espèce, compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1ch. 1 et al. 2CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“Le mineur avait confirmé souhaiter porter le nom de famille de son père adoptif. Il ressort par ailleurs du dossier qu'aucune recherche visant à localiser I______ et à obtenir son consentement à l'adoption n'a été effectuée. EN DROIT 1. 1.1 L'adoptant étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 L'adoption d'un mineur requiert le consentement de son père et de sa mère (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (art. 265a al. 2 CC). Ce consentement est à la fois une condition fondamentale de l'adoption (qui a un caractère d'ordre public, si bien qu'une adoption prononcée à l'étranger sans consentement des père et mère ne pourrait pas être reconnue en Suisse : ATF 120 II 87) et un droit subjectif des père et mère de l'enfant. Le droit de consentir à l'adoption est un effet du lien juridique de filiation, et non pas une prérogative dépendant de l'autorité parentale.”
Soweit die Herkunftstaaten (z. B. Philippinen) vor der Ausreise kein Adoptionsurteil erlassen und auch vor oder nach der Wegreise keine eigene Zuständigkeit für die Adoption geltend machen, können die Behörden des Kantons Genf für den Erlass der Adoption zuständig sein (unter Berufung auf die CLaH-93 und art. 75 i.V.m. art. 8 LF‑CLaH‑93 / art. 75 LDIP).
“Il a commencé l’école où il s’est fait de nouveaux copains et a pu trouver ses marques. f) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant. La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.”
Wird die Zuständigkeit von den Beteiligten nicht bestritten, gehen die Gerichte davon aus, dass sie gegeben ist. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch bei Vorliegen eines internationalen Bezugs, solange keine Kompetenzrüge erhoben wird.
“Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'appelante a allégué pour la première fois devant la Cour avoir subi une certaine pression des intervenants sociaux, le dépôt d'une plainte pénale ayant été la condition posée à la poursuite de sa prise en charge par les structures d'accueil.”
Die Staatsangehörigkeit der Beteiligten berührt die Zuständigkeit nicht: Bei tatsächlichem Wohnsitz im Kanton sind die dortigen Gerichte/Behörden nach Art. 75 Abs. 1 IPRG (LDIP) zuständig, auch wenn die Beteiligten ausländische Staatsangehörige sind.
“La première travaille à raison de trois jours par semaine en tant que physiothérapeute indépendante ; quant à la seconde, elle est psychologue à plein temps au sein de J______. La mineure B______ est décrite comme étant une enfant joyeuse, vive et « facile ». Elle fréquente la crèche trois jours par semaine, A______ s’occupant d’elle les deux autres jours. Les deux familles élargies sont présentes dans la vie de l’enfant. Au terme de son enquête, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d’adoption formée par A______, laquelle correspond à l’intérêt de l’enfant B______. e) Par courrier du 17 janvier 2023, A______ et C______ ont indiqué souhaiter que la mineure continue de porter le nom de C______ après son adoption. EN DROIT 1. La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’adoptante. 1.1 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art.”
“A______ aurait ainsi une famille qui l’aimait et qu’il pourrait aimer en retour. Elle porterait avec fierté le nom de A______/E______ aux côtés de son époux. d) Par courrier du 25 juin 2021, J______ et K______ se sont déclarés d’accord que leur père soit adopté par A______. Cette adoption leur permettrait également d’avoir un grand-père. Ils étaient très attachés à E______ et A______, qui les avaient toujours considérés comme leurs petits-enfants. Leur "grand-mère", E______, récemment décédée, leur manquait beaucoup et leur "grand-père" leur apportait du réconfort. e) La mère de B______, L______, s’est également déclarée favorable à l’adoption de son fils par A______ et a transmis une attestation authentique d’un notaire équatorien dans ce sens. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère du requérant. Au vu du domicile du requérant et du candidat à l’adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).”
“Il avait en outre commencé à participer aux réunions de parents d’élèves et à suivre les entraînements et les compétitions de natation de B______, qu’il considérait comme sa fille ; il était important que ce lien soit reconnu légalement. b) B______, par courrier du 24 novembre 2022, a déclaré être favorable à son adoption par A______, dont elle souhaitait porter le nom de famille. c) Par courrier du 4 novembre 2022, C______ a donné son consentement à l’adoption de sa fille par son époux. B______ n’avait jamais connu son père biologique, qui n’avait pas voulu la reconnaître. Dès qu’il l’avait rencontrée, A______ avait souhaité que B______ fasse partie de sa vie. Tous deux s’entendaient très bien et le premier aimait la seconde comme sa propre fille. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de l’adoptée. Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Aux termes de l’art. 268a quater al. 2 ch. 2, l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération avant l’adoption d’une personne majeure. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.”
“Elle a exposé que celui-ci s’était considérablement impliqué dans l’éducation de B______ et avait participé à son entretien comme s’il était agi de sa propre fille ; le lien qui les unissait était comparable à une filiation naturelle. c) Par courrier du 11 mai 2022, A______ a transmis à la Cour des pièces complémentaires, notamment divers témoignages de proches attestant de son implication dans l’éducation et la prise en charge de B______ depuis que celle-ci a été adoptée par C______. Il a enfin produit diverses photographies de voyages effectués en famille et d’autres documents attestant de la tendresse filiale manifestée par B______ à son égard. d) Par courrier du 16 juin 2022, l’adoptée a précisé vouloir porter le patronyme [de] A______ après son adoption. EN DROIT 1. Du fait de la nationalité étrangère de l’adoptant et de la personne majeure dont l'adoption est requise, la cause présente un élément d'extranéité. Le requérant et l’adoptée étant toutefois domiciliés à Genève, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 75 al. 1 LDIP; 23 al. 1 et 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ) et le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, l’adoptant lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation pendant au moins un an. Les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). L’art. 264c al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’une personne peut adopter l’enfant de son conjoint, à condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Cette condition n’est en principe considérée comme remplie que si le couple a vécu en ménage commun sans interruption. Cela n’exclut pas de manière générale les courtes interruptions de quelques semaines par exemple en raison de séjours professionnels ou linguistiques à l’étranger. La validation de la condition est par contre sujette à caution si la relation a été rompue de manière plus ou moins longue, car c’est là la stabilité du couple qui est en jeu (Message concernant la modification du code civil (FF 2015 835) p.”
“Le dossier contient enfin un courrier du 12 mai 2021 par lequel J______ a déclaré autoriser son père, A______, à adopter B______, ainsi qu'un courrier du 19 mai 2021 signé par K______, mentionnant son accord avec le projet d'adoption de son père A______. A l'appui de sa requête, A______ a produit les documents suivants: un "carnet individuel de paiement scolaire" concernant l'élève "B______" (sic), attestant de divers paiements effectués en 2019 et 2020, dont la provenance ne peut être déterminée; de nombreux reçus de L______ attestant de versements par A______ de sommes d'argent en faveur des dénommés M______ et N______, versements effectués entre 2015 et 2021; un courrier de N______ du 25 mai 2021 mentionnant qu'il est le responsable, à G______, de B______, fille de sa petite sœur C______. Le dossier contient également le diplôme d'aide-soignante obtenu par B______ en Côte d'Ivoire. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption et de l'adoptant. Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Selon l'art. 266 al. 1 CC, et à l'instar de la phase probatoire exigée pour l'adoption d'un mineur, le majeur et les futurs parents adoptifs doivent avoir partagé toit et table durant un an au moins (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.”
Nach Art. 75 Abs. 2 IPRG sind für die Anfechtung einer Adoption die gleichen Gerichte zuständig wie für die Feststellung oder Anfechtung der Filialverhältnisse. In der Rechtsprechung wird die Zuständigkeit daher anhand des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des einen Elternteils bestimmt.
“Les adoptants répondaient adéquatement aux besoins particuliers de l'enfant. Leur situation financière était saine. Leur fille I______ a été informée du projet d'adoption de C______ par ses parents et a exprimé son intérêt et son accord avec ce projet. c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de seize ans et âgés de 47 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2016, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure (art.”
“Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'appelante a allégué pour la première fois devant la Cour avoir subi une certaine pression des intervenants sociaux, le dépôt d'une plainte pénale ayant été la condition posée à la poursuite de sa prise en charge par les structures d'accueil.”
Die Zuständigkeit zur Aussprache einer Adoption richtet sich nach dem Wohnsitz der adoptierenden Person bzw. der adoptierenden Ehegatten. Sind die Adoptierenden in einem Kanton – etwa Genf – domiciliert, sind die dortigen kantonalen Behörden bzw. Gerichte zuständig. Für in der Schweiz ausgesprochene Adoptionen findet schweizerisches Recht Anwendung (Art. 75 Abs. 1; Art. 77 Abs. 1 LDIP).
“Vu le domicile et la nationalité du candidat à l'adoption, il est précisé que la compétence de la Cour de céans est donnée, le domicile de l'adoptante étant déterminant (art. 75 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).”
“b) Par courrier du 2 septembre 2019, C______ a confirmé être d'accord avec la requête en adoption de son fils B______ par son mari. c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 6 février 2023, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. A______ s'occupait de B______ aux côtés de la mère depuis sa naissance. Il le considérait comme son propre fils, sans faire de différence avec son propre enfant I______. Le mineur considérait A______ comme son père, qui était pour lui une figure d'attachement stable depuis sa naissance, et avait également créé de forts liens d'attachement avec les parents du requérant. B______ faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
“La première travaille à raison de trois jours par semaine en tant que physiothérapeute indépendante ; quant à la seconde, elle est psychologue à plein temps au sein de J______. La mineure B______ est décrite comme étant une enfant joyeuse, vive et « facile ». Elle fréquente la crèche trois jours par semaine, A______ s’occupant d’elle les deux autres jours. Les deux familles élargies sont présentes dans la vie de l’enfant. Au terme de son enquête, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d’adoption formée par A______, laquelle correspond à l’intérêt de l’enfant B______. e) Par courrier du 17 janvier 2023, A______ et C______ ont indiqué souhaiter que la mineure continue de porter le nom de C______ après son adoption. EN DROIT 1. La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’adoptante. 1.1 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art.”
“Le 8 mars 2022, les époux A/B______ ont formellement sollicité auprès de la Cour de justice le prononcé de l’adoption, par eux-mêmes, du mineur C______, confirmant souhaiter qu’il porte désormais les prénoms I______. EN DROIT 1. La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC. Par ailleurs, les époux A/B______ font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC), étant précisé qu’ils ont contracté mariage en 2012; l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et le mineur adopté, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté. La mère biologique a renoncé à ses droits sur son enfant, consentant ainsi à ce qu'il soit adopté; quant au père, il est demeuré inconnu, de sorte qu'il peut être fait abstraction de son consentement (art. 265c CC). Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond à l’intérêt de l'enfant, celui-ci et les époux A/B______ ayant noué des liens d'affection solides et le mineur se développant harmonieusement.”
Bei internationalen Adoptionen nach der Haager Konvention (CLaH‑93) sind nach den Entscheidungen die kantonalen Gerichte am Wohnsitz der Adoptierenden für das Aussprchen der Adoption zuständig. Die CLaH‑93 ist in den dort genannten Fällen anwendbar (z. B. bei Ankunft/Platzierung des Kindes mit gültiger Bewilligung und Beteiligung der Vertragsstaaten). Die Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 75 Abs. 1 IPRG (LDIP) in Verbindung mit der CLaH‑93.
“A______ était employé auprès de H______ à plein temps et B______ avait débuté une activité en janvier 2023 chez I______ à plein temps également, de sorte que la situation financière des époux était saine. Ils organisaient leurs activités professionnelles de sorte à pouvoir se relayer auprès de l'enfant. c) Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 9 août 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.”
“Il a commencé l’école où il s’est fait de nouveaux copains et a pu trouver ses marques. f) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant. La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.”
“Par ailleurs, l’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille et il est de son intérêt d’être adopté par ses parents lesquels ont déjà adopté l’enfant Perle, précédemment, qui, informée de l’adoption envisagée du nouvel enfant, s’est déclarée d’accord avec ce projet. C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC, pour que l’adoption de l’enfant C______ par eux-mêmes puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l’éducation de l’enfant pendant la période minimale d’un an requise par l’art. 264 CC. En outre, les requérants, mariés depuis 2010, font ménage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l’art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d’âge entre les parents et l’enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans. Il peut être fait abstraction, en l’espèce, du consentement du père biologique du mineur dans la mesure où celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la mère biologique ayant quant à elle donné son consentement de manière irrévocable. Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l’adoption sert manifestement le bien de l’enfant.”
Die Anerkennung einer ausländischen Adoption kann verweigert werden, wenn sie offenbar mit dem schweizerischen ordre public unvereinbar ist.
“à juste titre, l'autorité intimée relève que, conformément aux art. 75 LDIP et 4 OAdo, le recourant, qui résidait en Suisse au début de la procédure d'adoption, aurait dû obtenir une autorisation de la part de l'autorité cantonale compétente, qui aurait alors procédé aux investigations prévues par les art. 5 et 7 OAdo, ce qu'il a renoncé à faire en toute connaissance de cause, préférant obtenir une décision d'adoption en Sierra Leone, pays dans lequel il ne résidait pas au début de la procédure d'adoption, puis en requérir la reconnaissance en Suisse. La question de savoir si un tel comportement relève d'une fraude à la loi pourra, cela étant, demeurer ouverte, la reconnaissance devant en tout état être refusée au vu de son incompatibilité manifeste avec l'ordre public suisse.”
Die Zuständigkeit zur Aussprache der Adoption richtet sich nach Art. 75 Abs. 1 IPRG: Zuständig sind die schweizerischen (kantonalen) Gerichte oder Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten. In den vorliegenden Entscheidungen wurde diese Regel auch bei Vorliegen von Auslandsangehörigkeit oder sonstigen Extranäritäten angewendet.
“La situation financière du couple est saine, l’époux étant administrateur de la société F______ SA et l’épouse gérante d’un tea-room. L’enfant B______ est décrit comme un garçon dynamique, au caractère affirmé et très affectueux. Il a débuté sa scolarité au mois d’août 2022 et bénéficie d’un suivi auprès d’une logopédiste. L’enfant identifie la requérante comme sa mère et ce depuis sa naissance ; il a également noué des liens avec la famille élargie de celle-ci. Le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement l’adoption de l’enfant B______ par la requérante. Les parties ont exprimé le souhait que leur enfant porte le nom de famille [de] A______ après son adoption par la requérante. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de la requérante et de l’adopté. L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adopté, sont domiciliés à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art.”
“Ils avaient organisé leurs activités professionnelles afin de pouvoir s’en occuper. Ils disposaient d’une situation financière saine, B______ exerçant comme Professeur à l’Université de M______ et A______ ayant une fonction de cadre auprès de la Confédération suisse. c) Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure par les époux B______ et A______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concernée étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation de la mineure depuis son arrivée à Genève, le 23 janvier 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge la mineure jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art.”
“B______, qui n'avait pratiquement pas de contact avec sa famille au Canada, avait été bien accueillie et intégrée dans la famille de A______. B______ a été entendue personnellement et a confirmé son souhait d'être adoptée par A______. Etait joint au rapport d'évaluation un document signé par l'adoptante, la candidate à l'adoption et la mère de celle-ci, mentionnant la volonté de B______ de porter le nom B______ après son adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de la candidate à l'adoption. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), à laquelle tant la Suisse que le Canada sont parties, n'est pas applicable, puisqu'elle concerne les déplacements d'enfants d'un pays à un autre en vue de leur adoption, cas de figure différent de la situation faisant l'objet de la présente procédure. 1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.3.1 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 2003, était mineure au moment du dépôt de la requête mais est devenue majeure en cours de procédure. 2.1.1 Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1). 2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art.”
“A______ a encore précisé que sa propre famille (parents, frères et neveux) avait toujours considéré B______ comme sa fille et ils estimaient légitimes les démarches en vue de son adoption. Il a produit plusieurs photographies attestant de moment de loisirs partagés tant avec son épouse qu'avec B______. b) Dans un document du 30 avril 2021, B______ a indiqué consentir à la demande d'adoption déposée par A______. Les liens qui l'unissaient à lui étaient précieux et elle l'avait considéré comme son père depuis son jeune âge. Elle a ajouté qu'elle serait honorée de porter son nom de famille. c) Par courrier du 12 novembre 2021, H______, époux séparé de B______, a déclaré consentir à l'adoption de celle-ci par A______. EN DROIT 1. L'adoptant est de nationalité suisse; la candidate à l'adoption est pour sa part de nationalité espagnole, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Tous deux étant toutefois domiciliés à Genève, la Cour de céans est compétente tant ratione loci que materiae (art. 75 al. 1 LDIP et art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 CC). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 2 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère de l'adoptée en 1991 et les époux, ainsi que l'adoptée, qui était alors âgée de 11 ans, ont ensuite fait ménage commun à Genève pendant près de neuf ans.”
“e) Le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu un rapport d'évaluation sociale le 12 octobre 2021, selon lequel il convient de donner une suite favorable à la requête. L'enfant D______, entendue personnellement, avait exprimé, tout comme ses deux frères, son désir d'être adoptée. A______ et E______ avaient émis le souhait que les enfants portent ce même nom de famille, ce à quoi B______ et C______ avaient consenti. Les trois mineurs sont des élèves studieux, également très investis dans leurs différentes activités sportives. A______ représente une figure masculine essentielle à leur épanouissement. Les trois mineurs n'ont conservé que peu de liens avec la famille de leur père. La situation financière des époux A/E______ est très confortable; A______ a fait fortune dans le pétrole et E______, chirurgien dentiste, dirige une clinique dentaire. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité maltaise de l'adoptant. L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptant, de même que les adoptés, sont domiciliés à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art.”
“B______ et lui avaient une grande complicité et partageaient plusieurs activités communes ; ils aimaient passer du temps ensemble. Un profond lien d’attachement s’était créé de part et d’autre. B______ était un excellent élève ; il aimait apprendre, était intéressé, curieux, vif d’esprit, ouvert et semblait parfaitement heureux et équilibré au sein de sa famille. Les conditions de ménage commun, de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi étant réalisées, l’adoption pouvait être prononcée et permettrait à l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 2003 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), ratifiée par la Suisse et l'Afrique du Sud, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art.”
Zur Anwendung von Art. 75 Abs. 1 IPRG gilt subsidiär Art. 76 LDIP: Sind die Adoptierenden nicht in der Schweiz domiziliert und ist einer von ihnen Schweizer, können die Behörden des Herkunftsortes zuständig sein, wenn die Adoptierenden im Staat ihres Wohnsitzes nicht adoptieren können oder es unzumutbar ist, dort ein Adoptionsverfahren zu führen. Die subsidiäre Zuständigkeit dient insbesondere dazu, Ehegatten eine Möglichkeit zu eröffnen, in der Schweiz adoptieren zu können, wenn dies im Staat des Wohnsitzes unmöglich oder sehr schwierig ist; denkbare Gründe sind etwa, dass die Behörden des Wohnsitzstaates für die konkrete Adoption nicht zuständig sind oder die Adoptionsinstitution dort fehlt oder eingeschränkt ist.
“B______ connaissait son histoire et savait que quelques démarches administratives étaient encore nécessaires pour que A______ devienne son père à part entière, mais cela ne changeait rien aux relations qu’ils entretenaient. A______ aimait B______ comme sa propre fille et l’accompagnait dans tous les moments de sa vie. Il travaillait à N______ [VD] lorsqu’il avait rencontré sa mère et avait rejoint celle-ci pour élever l’enfant à ses côtés et s’était ensuite marié avec elle pour pouvoir adopter l'enfant, ce qui n’avait cependant pas été possible en France, raison pour laquelle il s’était tourné vers la Suisse. Il souhaitait offrir à B______ toute la protection qu’un lien de filiation paternel pourrait lui procurer. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art.”
“76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat. Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France. 3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH). 3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 1.1.2 L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
Übt der Herkunftsstaat vor dem Wegverbringen ein Adoptionsurteil aus oder macht er vor oder nach dem Wegverbringen eigene Zuständigkeit in der Adoptionssache geltend, entfällt die subsidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Behörden nach Art. 75 Abs. 1 IPRG.
“Il a commencé l’école où il s’est fait de nouveaux copains et a pu trouver ses marques. f) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant. La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.”
Ergänzend zu Art. 75 besteht subsidiär nach Art. 76 LDIP eine subsidiäre Zuständigkeit für das Herkunftsland, wenn die in Art. 75 vorausgesetzte Zuständigkeit nicht erfüllt ist. Art. 76 soll in erster Linie den Adoptierenden die Möglichkeit bieten, in der Schweiz adoptieren zu können, wenn dies im Staat ihres Wohnsitzes nicht möglich oder unzumutbar ist.
“g) Il ressort des indications figurant à l'Office cantonal de la population que A______ a quitté Genève le 13 octobre 2015 pour K______(Israël) et que C______ est officiellement séparée de ce dernier depuis le 23 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présentant un élément d’extranéité en raison du domicile à l’étranger du requérant, le for compétent pour la requête d'adoption est régi par la LDIP, sous réserve de traités internationaux, lesquels ne trouvent cependant pas application en l'espèce, l'adoption visant une personne majeure (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). En principe, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 de la loi sur le droit international privé [RS 291; ci-après : LDIP]). L’art. 20 al. 1 let. a LDIP prévoit qu’une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. 1.1.2 Subsidiairement, si les conditions de l’art. 75 LDIP ne peuvent être remplies, l’art. 76 LDIP prévoit un for subsidiaire au for du lieu d’origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux adoptants une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
Art. 75 Abs. 1 IPRG kommt zur Anwendung, wenn ein Auslandselement vorliegt und das Herkunftsland nicht Vertragspartei der Haager Adoptionskonvention von 1993 ist; in diesem Fall wird das schweizerische Internationale Privatrecht (IPRG) angewendet. EN DROIT 1. 1.1 Die vorliegende Sache weist ein Extranäritätselement auf, da das Adoptivkind die algerische Staatsangehörigkeit besitzt. Da Algerien nicht Partei der Haager Konvention vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Haager Adoptionskonvention 1993) ist, sind die Vorschriften des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) anzuwenden. Gemäss Art. 75 Abs. 1 IPRG sind für die Aussprache der Adoption die schweizerischen gerichtlichen oder administrativen Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person zuständig. Die Voraussetzungen und die materiellen Wirkungen der in der Schweiz ausgesprochenen Adoption richten sich nach schweizerischem Recht (Art. 77 Abs. 1 IPRG). 1.2 Aufgrund des Wohnsitzes der Adoptierenden in Genf ist das Bezirksgericht/ die zuständige Gerichtsbarkeit in Genf für die Prüfung des bei ihm eingereichten Adoptionsgesuchs zuständig (Art. 268 Abs. 1 ZGB; Art. 120 Abs. 1 lit. c GOG). 2. 2.1 Im vorliegenden Fall erfüllen die Gesuchstellenden sämtliche Voraussetzungen der Art. 264 ff. ZGB für die Aussprache der Adoption des Kindes C______, geboren am ______ 2019. Die Gesuchstellenden haben dem Kind während der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdauer von einem Jahr Sorge getragen und für seine Erziehung gesorgt (Art. 264 ZGB). Zudem sind die Gesuchstellenden seit dem 22. August 2014 verheiratet und führen seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt. Weiter sind beide älter als 28 Jahre (Art. 264a Abs. 1 ZGB). Die Voraussetzung von Art. 264d Abs. 1 ZGB ist ebenfalls erfüllt, da der Altersunterschied zwischen den Adoptierenden und dem Kind mehr als sechzehn Jahre und weniger als 45 Jahre beträgt.
“Le mineur avait été accueilli depuis plus d'une année chez les requérants. Toutes les conditions posées aux art. 264 ss du Code civil sont réalisées. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur. c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne. L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de 45 ans.”
Soweit die Philippinen vor der Verlegung ins Ausland kein Adoptionsurteil sprechen und keine eigene Zuständigkeit geltend machen, können die Behörden des Kantons Genf nach Art. 75 Abs. 1 LDIP für das Aussprechen der Adoption zuständig sein (in der zitierten Entscheidung wurde die Gerichtsbarkeit von Genf als zuständig bezeichnet).
“Il a commencé l’école où il s’est fait de nouveaux copains et a pu trouver ses marques. f) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant. La cause a été transmise à la Cour le 19 avril 2022 pour suite de la procédure d'adoption. B. Le 21 novembre 2021, les époux A/B______ ont requis formellement le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, né le ______ 2017. Ils ont souhaité qu'il porte les prénoms C______ après le prononcé de l'adoption et le nom de famille de A/B______. EN DROIT 1. La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93). Dans la mesure où les Philippines ne prononcent pas de jugement d'adoption avant le déplacement de l'enfant à l'étranger et ne revendiquent pas avant ou après le déplacement de l'enfant de compétences propres en la matière, les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption (art. 8 al. 1 LF-CLaH-93; art. 75 al. 1 LDIP). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'adoption est la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ, art. 6 al. 1 LaCC). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L'art. 264a al. 1 CC, prescrit que des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Selon l'art. 265 al. 2 CC, lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.”
Ist der Adoptierende im Ausland wohnhaft, begründet dessen Aufenthalt keinen schweizerischen Wohnsitzfor nach Art. 75 LDIP. Subsidiär kann gemäss Art. 76 LDIP der For des Herkunftsortes greifen, wenn eine Adoption am Wohnsitz im Ausland nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
“g) Il ressort des indications figurant à l'Office cantonal de la population que A______ a quitté Genève le 13 octobre 2015 pour K______(Israël) et que C______ est officiellement séparée de ce dernier depuis le 23 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présentant un élément d’extranéité en raison du domicile à l’étranger du requérant, le for compétent pour la requête d'adoption est régi par la LDIP, sous réserve de traités internationaux, lesquels ne trouvent cependant pas application en l'espèce, l'adoption visant une personne majeure (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). En principe, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 de la loi sur le droit international privé [RS 291; ci-après : LDIP]). L’art. 20 al. 1 let. a LDIP prévoit qu’une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. 1.1.2 Subsidiairement, si les conditions de l’art. 75 LDIP ne peuvent être remplies, l’art. 76 LDIP prévoit un for subsidiaire au for du lieu d’origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux adoptants une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“Il avait toutefois été mal orienté et avait déposé lesdites pièces auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Lorsqu'il s'était enquis de la situation en janvier 2020, il avait appris que ces pièces n'avaient pas été transmises à la Cour de justice et qu'elles restaient introuvables. f) Par courrier du 26 août 2020, A______ a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis, dont une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer. g) A______ s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr. requise par décision du 24 septembre 2020. C. Par décision ACJC/43/2021 du 11 janvier 2021, la Chambre civile de la Cour de justice s'est déclarée incompétente ratione loci pour se prononcer sur la demande d'adoption de l'enfant C______ par A______ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de ce dernier. La Chambre civile de la Cour de justice a considéré qu'il n'existait pas de for de domicile en Suisse (art. 75 LDIP) puisque le requérant était domicilié en France depuis 2015. Les conditions du for subsidiaire au lieu d'origine tel que prévu par l'art. 76 LDIP n'étaient, quant à elles, par réunies, dans la mesure où l'adoption de la mineure concernée paraissait possible en France. Le requérant n'alléguait au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse. D. a) Par acte expédié le 29 janvier 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, reçue le 26 janvier 2021. Il conclut à ce que la Cour se déclare compétente pour se prononcer sur sa demande d'adoption. Il se plaint d'une constatation insuffisante, voire erronée des faits et fait valoir de nouveaux éléments, alléguant qu'il en ignorait la pertinence avant le prononcé de la décision querellée.”
Auch bei ausländischer Staatsangehörigkeit der Adoptierenden oder der Adoptivperson richtet sich die Zuständigkeit nach Art. 75 Abs. 1 IPRG nach dem Wohnsitz; in den zitierten Entscheiden wurde die Zuständigkeit jeweils aufgrund des Wohnsitzes der/ des Antragstellenden bejaht.
“La première travaille à raison de trois jours par semaine en tant que physiothérapeute indépendante ; quant à la seconde, elle est psychologue à plein temps au sein de J______. La mineure B______ est décrite comme étant une enfant joyeuse, vive et « facile ». Elle fréquente la crèche trois jours par semaine, A______ s’occupant d’elle les deux autres jours. Les deux familles élargies sont présentes dans la vie de l’enfant. Au terme de son enquête, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d’adoption formée par A______, laquelle correspond à l’intérêt de l’enfant B______. e) Par courrier du 17 janvier 2023, A______ et C______ ont indiqué souhaiter que la mineure continue de porter le nom de C______ après son adoption. EN DROIT 1. La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’adoptante. 1.1 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante, de même que l’adoptée, sont domiciliées à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 En application de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 ss CC. 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art.”
“Il avait en outre commencé à participer aux réunions de parents d’élèves et à suivre les entraînements et les compétitions de natation de B______, qu’il considérait comme sa fille ; il était important que ce lien soit reconnu légalement. b) B______, par courrier du 24 novembre 2022, a déclaré être favorable à son adoption par A______, dont elle souhaitait porter le nom de famille. c) Par courrier du 4 novembre 2022, C______ a donné son consentement à l’adoption de sa fille par son époux. B______ n’avait jamais connu son père biologique, qui n’avait pas voulu la reconnaître. Dès qu’il l’avait rencontrée, A______ avait souhaité que B______ fasse partie de sa vie. Tous deux s’entendaient très bien et le premier aimait la seconde comme sa propre fille. EN DROIT 1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de l’adoptée. Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Aux termes de l’art. 268a quater al. 2 ch. 2, l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération avant l’adoption d’une personne majeure. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.”
“La requérante travaillait en qualité de conseillère en communication au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à plein temps, tandis que le père des enfants était chef d’entreprise; ils assuraient ainsi ensemble la prise en charge financière de la famille. B______ avait commencé ses études à l’EPFL, section ______, et C______, qui fréquentait l’Ecole [privée] L______, souhaitait poursuivre ses études en ______. Les autres conditions légales étant remplies, les adoptions pouvaient être prononcées, les jeunes gens, dont l’aîné était devenu majeur durant la procédure d’adoption, ayant donné leur consentement à celle-ci, de même que leur père. EN DROIT 1. La cause présente des éléments d'extranéité du fait de la nationalité étrangère commune tant de l’adoptante que des deux personnes sujettes à adoption. Au vu du domicile de la requérante et des personnes sujettes à adoption dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur les adoptions requises (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cas d’espèce, l’aîné de la fratrie, B______, né le ______ 2003, mineur à la date du dépôt de la requête d’adoption, est devenu majeur en cours de procédure, tandis que le cadet, C______, est toujours mineur. 2.1.1 Selon l’art. 268 al. 4 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l’exclusion du consentement des parents biologiques qui n’est plus nécessaire (ATF 137 III 1). 2.1.2 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art.”
“Elle a indiqué n'avoir plus aucun contact avec le père biologique de sa fille, qui vivait quelque part au Brésil, l'avait quittée lorsqu'elle était enceinte, n'avait jamais reconnu sa fille ni demandé à la voir. c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 16 août 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable depuis plus de quatre ans. Elle faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la mineure visée par la requête d'adoption est de nationalité étrangère. La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art.”
“Le mineur avait été accueilli depuis plus d'une année chez les requérants. Toutes les conditions posées aux art. 264 ss du Code civil sont réalisées. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur. c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne. L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de 45 ans.”
“Le père biologique de l'enfant est sans domicile connu en Bolivie. EN DROIT 1. La présente cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adoptée est de nationalité bolivienne. 1.1 La Suisse et la Bolivie sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale (CLaH93, RES 0.211.221.311). Celle-ci s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un état contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre état contractant, soit après son adoption dans l'état d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'état d'accueil, soit en vue d'une telle d'adoption dans l'état d'accueil ou dans l'état d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux majeurs. 1.2 Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.3 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adoptée, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. L'adoptée était majeure au moment du dépôt de la requête. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fournis des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celles sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Toutefois, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit en principe être prise en considération (art.”
Art. 75 Abs. 1 regelt die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person bzw. der adoptierenden Ehegatten. Nach der in der Praxis ergänzenden Bestimmung von Art. 76 LDIP besteht daneben eine subsidiäre Zuständigkeit der Behörden des Herkunftsortes, wenn die adoptierende Person bzw. die Ehegatten nicht in der Schweiz wohnhaft sind, einer von ihnen Schweizer ist und sie im Ausland nicht adoptieren können oder es nicht zumutbar ist, dort ein Adoptionsverfahren zu führen. Diese subsidiäre Zuständigkeit dient dem Zweck, Paaren eine in der Schweiz mögliche Adoption zu ermöglichen, wenn das Verfahren am Wohnsitz offensichtlich unmöglich oder unzumutbar wäre.
“76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat. Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France. 3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH). 3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
Ist die Haager-Konvention nicht anwendbar (z. B. bei der Adoption des Kindes des Ehegatten), finden die Vorschriften des IPRG Anwendung: Für die Erhebung der Adoptionsklage sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person zuständig (Art. 75 Abs. 1 IPRG) und die in der Schweiz ausgesprochene Adoption unterliegt dem schweizerischen materiellen Adoptionsrecht (Art. 77 Abs. 1 IPRG).
“Aucune information n'a pu être obtenue sur son lieu, ni même sur son pays de résidence. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité philippine. 1.1 La Suisse et les Philippines sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311). Cette convention s'applique toutefois aux cas dans lesquels un enfant résidant dans un Etat contractant a été, et, ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption dans l'Etat d'origine par les époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Cette convention ne s'applique dès lors pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera en conséquence fait application des règles de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.3 En l'espèce, compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint; le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1ch. 1 et al. 2CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art.”
“Il a expliqué vivre depuis plusieurs années en communauté domestique avec son épouse et le fils de celle-ci, avoir pourvu aux soins, à l'éducation et à la prise en charge financière de ce dernier, qu'il considérait comme son propre fils. De nombreuses photographies produites à l'appui de la requête témoignent des moments partagés par le requérant, son épouse et B______ dans le cadre de leur vie de famille à trois. b) B______ a acquiescé à la requête tendant à son adoption par A______. c) C______ s'est déclarée d'accord avec l'adoption requise. d) A______ a produit des pièces justifiant des recherches effectuées sans succès en Russie en vue de contacter le père biologique de B______. EN DROIT 1. Le requérant est de nationalité néo-zélandaise et l'adopté, né en 1992 et donc majeur, de nationalité britannique, de sorte que l'adoption sollicitée est régie par la loi suisse sur le droit international privé. Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ), qui s'examine selon le droit suisse (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC). L'opinion des parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption doit être prise en considération (art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC).”
Erforderlich ist, dass die adoptierende Person nach Art. 75 Abs. 1 IPRG in der Schweiz wohnt. Liegt das Domicil der adoptierenden Person im Ausland (z. B. Frankreich), sind die Voraussetzungen von Art. 75 Abs. 1 IPRG nicht erfüllt; in solchen Fällen ist die Zuständigkeit den örtlich zuständigen ausländischen Gerichten zuzuweisen.
“370-3 du Code civil français, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut cependant être prononcée si la loi nationale de l'un ou l'autre des époux la prohibe. Les effets de l'adoption en France sont en revanche ceux de la loi française (art. 370-4 Code civil français). Il existe en droit français deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple. Selon l'art. 356 du Code civil français, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint, permise selon l'art. 345-1 du Code civil français notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. 1.2 En l'espèce, le requérant est domicilié en France depuis le 1er juin 2015, de sorte que les conditions de l'art. 75 al. 1 LDIP ne sont pas remplies pour admettre la compétence de l'autorité genevoise pour prononcer l'adoption de la mineure, elle-même domiciliée en France depuis cette même date. Si certes le requérant est originaire de Genève, la compétence subsidiaire du for d'origine de ce dernier, ne peut également être admise pour prononcer l'adoption de la mineure concernée, les conditions d'application de l'art. 76 LDIP n'étant pas réalisées. En effet, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint du requérant est connue en France et la compétence des tribunaux français est admise, selon les dispositions légales applicables dans ce pays, lorsqu'une demande d'adoption est déposée par une personne domiciliée sur son territoire. Les conditions de l'adoption sont par ailleurs soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'occurrence la loi suisse. Le requérant n'allègue au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse.”
Bei Adoptionen mit Auslandsbezug sind nach den entschiedenen Fällen die schweizerischen Behörden am Wohnsitz der adoptierenden Person zuständig (Art. 75 IPRG). Kommt die adoptierende Person nicht in der Schweiz domicilierend vor, kann die Kompetenz der Behörden des Herkunftsortes subsidiär auftreten (Art. 76 IPRG). Soweit internationale Übereinkommen einschlägig sind (z. B. die Haager Konvention von 1993), ist deren Anwendbarkeit zu prüfen.
“A______ était employé auprès de H______ à plein temps et B______ avait débuté une activité en janvier 2023 chez I______ à plein temps également, de sorte que la situation financière des époux était saine. Ils organisaient leurs activités professionnelles de sorte à pouvoir se relayer auprès de l'enfant. c) Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 9 août 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.”
“B______ connaissait son histoire et savait que quelques démarches administratives étaient encore nécessaires pour que A______ devienne son père à part entière, mais cela ne changeait rien aux relations qu’ils entretenaient. A______ aimait B______ comme sa propre fille et l’accompagnait dans tous les moments de sa vie. Il travaillait à N______ [VD] lorsqu’il avait rencontré sa mère et avait rejoint celle-ci pour élever l’enfant à ses côtés et s’était ensuite marié avec elle pour pouvoir adopter l'enfant, ce qui n’avait cependant pas été possible en France, raison pour laquelle il s’était tourné vers la Suisse. Il souhaitait offrir à B______ toute la protection qu’un lien de filiation paternel pourrait lui procurer. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. La Chambre de surveillance, dans son arrêt du 12 mai 2021, a retenu que l’autorité du for d’origine (art. 76 LDIP), soit Genève, était en l'espèce compétente pour se prononcer sur l’adoption requise. 1.2 La Cour de justice est ainsi compétente pour statuer sur la requête d’adoption requise (120 al. 1 let.c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art.”
“g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 1.1.2 L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
“Ils ont affirmé accepter cette conséquence juridique, dans la mesure où leur mère conserverait ce statut, sur le plan affectif, indépendamment de ce qui figurerait dans les registres de l'état civil. D______ (désormais ______ [nom de remariage]) a également été entendue. Elle a déclaré ne plus être opposée au projet d'adoption de ses enfants par A______, quand bien même le prononcé de celle-ci aurait pour conséquence de couper les liens de filiation à son égard. Selon elle, le prononcé de l'adoption n'allait pas modifier la relation qu'elle entretenait avec ses enfants. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 B______ et C______ sont tous deux de nationalité marocaine, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Aucune convention internationale liant la Suisse et le Maroc n'est toutefois applicable dans le cas d'espèce, de sorte qu'il convient de se référer à la LDIP. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant (art. 75 al. 1 LDIP). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). L'adoptant étant domicilié à Genève, la Cour de céans est compétente pour connaître de la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art.”
Bei internationalen Adoptionen ist zu prüfen, ob die Haager Konvention von 1993 anwendbar ist; die Bestimmungen der Konvention finden dann Anwendung. Ist die Konvention nicht anwendbar, kommen die Regeln der LDIP zur Anwendung; in den Entscheiden bleibt dabei die Zuständigkeit der Behörden am Wohnsitz der Adoptierenden massgeblich.
“Ils ont manifesté le souhait que le mineur C______ porte désormais le prénom de "C______" [double prénom] et l’enfant D______ celui de "D______" [double prénom], le nom de famille choisi étant [celui de] B______. EN DROIT 1. La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu, de manière appropriée, à l'éducation des deux mineurs depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC. Par ailleurs, les époux font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC); l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et les deux mineurs, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté. Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides.”
“Ils avaient organisé leurs activités professionnelles afin de pouvoir se relayer auprès de lui. Ils disposaient d’une situation financière saine, A______ étant ______ [de profession] au L______ et B______ exerçant en qualité de ______ à la M______. c) Par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation du mineur depuis son arrivée à Genève, le 30 octobre 2019. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge le mineur jusqu’à sa majorité. Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption du mineur par les époux requérants sert l’intérêt de celui-ci.”
“Le mineur avait été accueilli depuis plus d'une année chez les requérants. Toutes les conditions posées aux art. 264 ss du Code civil sont réalisées. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci et ne l'a pas révoqué. Il doit être fait abstraction du consentement du père biologique inconnu. Les parents adoptifs ont pourvu, de manière adéquate, à l'éducation de l'enfant pendant la période requise, créé des liens forts et forment une famille unie, l'adoption servant les intérêts du mineur. c) Par ordonnance du 2 septembre 2020, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité algérienne. L'Algérie n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93), la Cour fera application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève des adoptants, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 ss CC pour que l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019, puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et ont pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, les requérants sont mariés depuis le 22 août 2014 et font ménage commun depuis au moins trois ans. D'autre part, ils sont tous les deux âgés de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC). La condition de l'art. 264d al. 1 CC est également réalisée dans la mesure où la différence d'âge entre les parents et l'enfant est de plus de seize ans et de moins de 45 ans.”
“g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour. EN DROIT 1. 1.1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger du requérant et de la mineure dont l'adoption est sollicitée. La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 1.1.2 L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes.”
Eine blosse konsularische Auskunft oder ein Konsularvermerk, der lediglich die Unwahrscheinlichkeit oder die fehlende Kenntnis einer Adoption im Ausland festhält, reicht nicht aus, um im Sinne von Art. 75 Abs. 1 IPRG darzulegen, dass eine Adoption am Wohnsitz nicht möglich oder unzumutbar wäre. Die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit des Adoptionsverfahrens am Wohnsitz muss substantiiert dargelegt werden.
“En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être déduite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP). En application de l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l’espèce, le requérant est domicilié en Israël, ce qu'il atteste par la production d'un certificat de vie établi le 1er mars 2022 par l'Ambassade suisse à K______ (Israël). Il ressort en effet de l'attestation de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève pour K______(Israël) le 13 octobre 2015. Les conditions de l’art. 75 al. 1 LDIP ne sont donc pas remplies pour admettre la compétence de l’autorité genevoise pour prononcer l’adoption, compte tenu du domicile à l'étranger du requérant. Il reste à examiner si les conditions de l'art. 76 LDIP sont remplies afin d'admettre la compétence du for du lieu d'origine. Si certes, le requérant et la candidate à l'adoption sont tous deux originaires de Genève, le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas adopter cette dernière à son lieu de domicile. En effet, le requérant n'a produit qu'un document établi par un employé consulaire de l'Ambassade suisse, précisant que l'adoption en Israël lui paraissait "totalement improbable" et que l’ambassade "ne connait aucun cas similaires". Elle l'envoyait à se renseigner à ce sujet, dès lors qu'elle ne pouvait lui donner aucune information sur le droit de l'adoption en Israël. Ce document n'est manifestement pas suffisant pour permettre de retenir que la procédure d'adoption au lieu de domicile du requérant ne serait pas possible ou encore paraîtrait déraisonnable.”
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