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Bei Anerkennung einer ausländischen Konkursentscheidung gilt nach der Rechtsprechung: Die zwischen dem Gesuch um Anerkennung und der Publikation nach Art. 169 IPRG verstrichene Zeit wird bei der Berechnung der Frist für die Erhebung der Anfechtungsklage (Art. 292 SchKG) nicht mitgerechnet.
“Le recourant fait valoir qu’en l’absence de biens du failli en Suisse, l’administrateur de la faillite [...] ouvrira dès que possible, soit vraisemblablement à brève échéance, une action révocatoire portant sur les immeubles cédés par le failli à [...], dont il est le créancier. Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant n’est pas un créancier du failli lui-même et que ses intérêts juridiques ne sont pas directe-ment touchés par la décision attaquée, sinon de façon purement hypothétique à ce stade et seulement indirecte, en tant que l’action révocatoire serait effectivement ouverte et atteindrait son but. A cet égard, on observe que l’art. 292 LP, qui régit le droit d’intenter une action révocatoire, prévoit que ce droit se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (al. 1 ch. 2) ; en cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de recon-naissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP n’entre pas dans le calcul du délai (al. 2). Or, ici, la faillite a été prononcée le 13 novembre 2018 et la demande de reconnaissance déposée le 5 décembre 2023, soit plus de cinq ans après, si bien que le délai pour ouvrir l’action en révocation dont se prévaut le recou-rant semble échu, ce qui fragilise clairement son argumentation. Par ailleurs, même si un préjudice de fait suffit pour fonder la qualité pour recourir contre la décision reconnaissant le caractère exécutoire de la décision de faillite étrangère, encore faut-il que le préjudice soit direct et concret, ce qui n’est pas le cas en l’état de la procédure. Enfin, le séquestre dont se prévaut le recourant est un séquestre pénal, non civil, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une « mesure conservatoire » au sens de la jurisprudence en la matière (CPF 20 décembre 2019/280 précité). Il découle de ce qui précède que, bien que la décision attaquée lui ait été communiquée et qu’il ait participé à la procédure de reconnaissance, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’exercice d’un recours contre le jugement entrepris.”
Die Publikation des Anerkennungsentscheids nach Art. 169 Abs. 1 IPRG ist mit einer Belehrung über die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes (Beschwerde) zu versehen. In der Praxis wurde das Fehlen einer solchen Belehrung gerügt; das Bundesgericht hat im konkreten Fall im Rückweisungsentscheid darauf hingewiesen.
“In Anwendung von Art. 29 Abs. 2 (i.V.m. Art. 167 Abs. 1 a.E.) IPRG werden die potentiell legitimierten Personen durch die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheides informiert. Sie erhalten nachträglich (bei massgebender Untersuchungsmaxime; Art. 255 lit. a ZPO) Gelegenheit, unbeschränkt (ohne Novenverbot von Art. 326 Abs. 1 ZPO) ihre Beweismittel gegen die Anerkennung durch Rechtsmittelerhebung geltend zu machen (BGE 149 III 249 E. 3.2.1 und E. 3.4.4; 146 III 247 E. 4.1.1; 139 III 504 E. 3.2 und E. 3.3; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 17 und 23 zu Art. 167 mit Hinw.). Der Anerkennungsentscheid ist mit einer Belehrung zur Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes in Form einer Beschwerde zu versehen, was im konkreten Fall in der Publikation nicht geschehen ist und worauf das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid hingewiesen hat (BGE 149 III 249 E. 3.3.1).”
“Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdeführerin den Antrag um Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets in der Rolle der ausländischen Gemeinschuldnerin, vertreten durch eine ausländische Konkursverwaltung. Gesuchsgegner wurden keine bezeichnet. Es blieb unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin als Arrestgläubigerin mit Blick auf die Rechtsfolgen der Anerkennung (Art. 170 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 199 und 206 SchKG) in ihren Interessen betroffen ist (vgl. Urteil 5P.150/1993 vom 1. Oktober 1993 BGE 149 III 249 S. 254 E. 4, zit. in: ZILTENER/SPÄTH, Die Anerkennung ausländischer Konkurse in der Praxis des Bezirksgerichts Zürich, ZZZ 2005 S. 56; DANIEL STAEHELIN, a.a.O., S. 33; GILLIÉRON, a.a.O., S. 79; BREITENSTEIN, a.a.O., Rz. 280; VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 10 zu Art. 167 IPRG). Nachdem das erstinstanzliche Anerkennungsverfahren ohne Gegenpartei durchgeführt wurde, hat die Erstinstanz am 20. November 2020 den Anerkennungsentscheid im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht. Diese Veröffentlichung gemäss Art. 169 Abs. 1 IPRG wurde mit dem Schuldenruf verbunden. Eine Belehrung zur Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes in Form einer Beschwerde fehlte (vgl. BRACONI, a.a.O., N. 3 zu Art. 169 IPRG; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, a.a.O., N. 3 zu Art. 169 IPRG).”
Bei verzögerter Anerkennung kann die Verwirkbarkeit der Anfechtungsklage betroffen sein: Nach Art. 292 LP verjährt das Recht zur Erhebung einer action révocatoire in drei Jahren ab Eröffnung der Konkursmasse, und die zwischen dem Gesuch um Anerkennung und der Publikation nach Art. 169 IPRG verstrichene Zeit geht nicht in die Fristberechnung ein. Eine längere Verzögerung bis zur Publikation kann daher dazu führen, dass die Anfechtungsfrist bereits verstrichen ist und die Geltendmachung der Klage gefährdet wird.
“Le recourant fait valoir qu’en l’absence de biens du failli en Suisse, l’administrateur de la faillite [...] ouvrira dès que possible, soit vraisemblablement à brève échéance, une action révocatoire portant sur les immeubles cédés par le failli à [...], dont il est le créancier. Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant n’est pas un créancier du failli lui-même et que ses intérêts juridiques ne sont pas directe-ment touchés par la décision attaquée, sinon de façon purement hypothétique à ce stade et seulement indirecte, en tant que l’action révocatoire serait effectivement ouverte et atteindrait son but. A cet égard, on observe que l’art. 292 LP, qui régit le droit d’intenter une action révocatoire, prévoit que ce droit se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (al. 1 ch. 2) ; en cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de recon-naissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP n’entre pas dans le calcul du délai (al. 2). Or, ici, la faillite a été prononcée le 13 novembre 2018 et la demande de reconnaissance déposée le 5 décembre 2023, soit plus de cinq ans après, si bien que le délai pour ouvrir l’action en révocation dont se prévaut le recou-rant semble échu, ce qui fragilise clairement son argumentation. Par ailleurs, même si un préjudice de fait suffit pour fonder la qualité pour recourir contre la décision reconnaissant le caractère exécutoire de la décision de faillite étrangère, encore faut-il que le préjudice soit direct et concret, ce qui n’est pas le cas en l’état de la procédure. Enfin, le séquestre dont se prévaut le recourant est un séquestre pénal, non civil, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une « mesure conservatoire » au sens de la jurisprudence en la matière (CPF 20 décembre 2019/280 précité). Il découle de ce qui précède que, bien que la décision attaquée lui ait été communiquée et qu’il ait participé à la procédure de reconnaissance, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’exercice d’un recours contre le jugement entrepris.”
Die nach Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgeschriebene Veröffentlichung des erstinstanzlichen Anerkennungsentscheids informiert sämtliche Interessierten. Personen mit Parteistellung können gegen diesen Entscheid innert 10 Tagen ab Publikation Beschwerde erheben.
“Die Kammer wies in den Erwägungen zum Urteil vom 12. Oktober 2021 zunächst darauf hin, dass das Verfahren über die Anerkennung eines ausländi- schen Konkursdekrets von den kantonalen Gerichten bis zum Erlass des erstin- stanzlichen Entscheids als Einparteienverfahren geführt würden. Durch die ge- mäss Art. 169 Abs. 1 IPRG zwingend vorgeschriebene Veröffentlichung des erst- instanzlichen Anerkennungsentscheids würden sämtliche Interessierten über des- sen Inhalt informiert und könnten nach den massgeblichen Bestimmungen innert 10 Tagen ab der Publikation Beschwerde erheben. Die Beschwerdeführerin habe für ihre Forderung gegenüber der Beschwerdegegnerin (vgl. dazu auch vorne Ziff. 1.1) – für welche ihr bereits definitive Rechtsöffnung erteilt worden sei – Ver- mögenswerte der Beschwerdegegnerin von rund Fr.”
“Das Verfahren betreffend Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets darf gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (wie vorliegend geschehen) von den kantonalen Gerichten bis zum Erlass des erstinstanzlichen Entscheids als unstreitiges Einparteienverfahren geführt werden, in welchem der Konkursit selbst oder andere mögliche Einsprecher (zunächst) nicht angehört werden. Durch die gemäss Art. 169 Abs. 1 IPRG zwingende Veröffentlichung des Aner- kennungsentscheids werden sämtliche Interessierten über dessen Inhalt infor- miert und können (sofern ihnen Parteistellung zukommt) in Übereinstimmung mit dem gemäss Art. 167 Abs.1 IPRG sinngemäss anwendbaren Art. 29 IPRG innert 10 Tagen ab Publikationsdatum Beschwerde dagegen erheben (Art. 319 lit. a bzw. lit. b Ziff. 7 [analog] i.V.m. Art. 309 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 2 ZPO). Partei- stellung haben diejenigen Personen, welche durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt sind (zum Ganzen BGE 139 III 504 E. 3.2 f. = Pra 103 [2014] Nr. 48). Die Beschwerdeführerin ist entsprechend vorstehend unter E. II.”
Die Veröffentlichung richtet sich an in der Schweiz wohnhafte Gläubiger, insbesondere an Pfand- und privilegierte Gläubiger sowie an Gläubiger von Forderungen aus einer im Handelsregister eingetragenen Zweigstelle, und fordert diese auf, ihre Forderungen innerhalb der genannten Frist beim angegebenen Kontaktpunkt anzumelden und Beweismittel vorzulegen.
“1 du dispositif), invité l'Office des faillites à publier un avis aux créanciers (créanciers gagistes et créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse) et à aviser le Tribunal du résultat de la publication (ch. 2 et 3), laissé à la charge de la requérante et compensé avec l'avance effectuée les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr (ch. 4 et 5). Le Tribunal a considéré que dans la mesure où la procédure de reconnaissance avait été introduite par C______, créancière de D______, que la décision à reconnaître avait été rendue par les autorités du centre des intérêts du débiteur, non domicilié en Suisse, qu'elle était exécutoire et qu'aucun motif au sens de l'art. 27 LDIP ne s'opposait à sa reconnaissance, celle-ci pouvait être prononcée. b. Dans les éditions du ______ 2020 de la Feuille d'avis officielle (FAO) et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) a été publié, dans la section "Faillites / Reconnaissance d'une faillite étrangère", un avis dont la teneur est la suivante : "[l]a décision de faillite rendue à l'étranger concernant le débiteur a été reconnue sur le territoire de la Confédération suisse (publication selon l'art. 169 LDIP), avec effet à la date mentionnée. Les créanciers gagistes et les créanciers privilégiés domiciliés en Suisse ainsi que les personnes qui ont des droits à faire valoir sur les biens en possession du débiteur sont invités à produire leurs créances ou leurs revendications auprès du point de contact dans le délai indiqué et à remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.). Il en va de même pour les créanciers de dettes contractées par une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce. Les autres créanciers domiciliés en Suisse sont priés de produire leurs créances dans le délai indiqué auprès du point de contact, si celles-ci ne sont pas dûment prises en compte dans la procédure étrangère (art. 174a, al. 2,, LDIP); ils doivent justifier leur démarche. Les débiteurs du failli et les personnes qui, soit en qualité de créanciers gagistes, soit à tout autre titre, détiennent des biens appartenant au failli sont priés, dans le même délai, de s'annoncer auprès du point de contact et de mettre ces biens à la disposition de celui-ci, sous menace des peines prévues à l'art.”
“1 du dispositif), invité l'Office des faillites à publier un avis aux créanciers (créanciers gagistes et créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse) et à aviser le Tribunal du résultat de la publication (ch. 2 et 3), laissé à la charge de la requérante et compensé avec l'avance effectuée les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr (ch. 4 et 5). Le Tribunal a considéré que dans la mesure où la procédure de reconnaissance avait été introduite par C______, créancière de D______, que la décision à reconnaître avait été rendue par les autorités du centre des intérêts du débiteur, non domicilié en Suisse, qu'elle était exécutoire et qu'aucun motif au sens de l'art. 27 LDIP ne s'opposait à sa reconnaissance, celle-ci pouvait être prononcée. b. Dans les éditions du ______ 2020 de la Feuille d'avis officielle (FAO) et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) a été publié, dans la section "Faillites / Reconnaissance d'une faillite étrangère", un avis dont la teneur est la suivante : "[l]a décision de faillite rendue à l'étranger concernant le débiteur a été reconnue sur le territoire de la Confédération suisse (publication selon l'art. 169 LDIP), avec effet à la date mentionnée. Les créanciers gagistes et les créanciers privilégiés domiciliés en Suisse ainsi que les personnes qui ont des droits à faire valoir sur les biens en possession du débiteur sont invités à produire leurs créances ou leurs revendications auprès du point de contact dans le délai indiqué et à remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.). Il en va de même pour les créanciers de dettes contractées par une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce. Les autres créanciers domiciliés en Suisse sont priés de produire leurs créances dans le délai indiqué auprès du point de contact, si celles-ci ne sont pas dûment prises en compte dans la procédure étrangère (art. 174a, al. 2,, LDIP); ils doivent justifier leur démarche. Les débiteurs du failli et les personnes qui, soit en qualité de créanciers gagistes, soit à tout autre titre, détiennent des biens appartenant au failli sont priés, dans le même délai, de s'annoncer auprès du point de contact et de mettre ces biens à la disposition de celui-ci, sous menace des peines prévues à l'art.”
Wenn ein Anerkennungsentscheid nach Art. 169 Abs. 1 IPRG publiziert wurde, ist auch dessen Aufhebung von der Kammer öffentlich bekannt zu machen.
Die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheids genügt in der Regel als Information der potentiell Betroffenen; eine persönliche Vorladung oder generelle individuelle Zustellung an alle Gläubiger ist nicht vorgeschrieben. Durch die Publikation erhalten die potentiell legitimierten Personen Gelegenheit, gegen die Anerkennung Rechtsmittel zu ergreifen. Dies gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für Gläubiger, die in der Schweiz bereits Konservativmassnahmen (z. B. Sequester) erwirkt haben.
“auch BRACONI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 11 zu Art. 167 IPRG). Nach Art. 29 Abs. 2 IPRG, auf den Art. 167 Abs. 1 IPRG sinngemäss verweist, sind die Parteien, die sich dem Begehren widersetzen, im Anerkennungsverfahren anzuhören. Die Parteistellung bestimmt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung analog nach Art. 6 i.V.m. Art. 48 VwVG (SR 172.021); Parteistellung hat demnach, wer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (BGE 139 III 504 E. 3.3 mit Hinweisen; Urteil 5A_87/2020 vom 7. Juli 2020 E. 2.2). Die sinngemässe Anwendung von Art. 29 Abs. 2 IPRG schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, sämtliche Personen, denen potentiell Parteistellung zukommen könnte, vor Erlass des Anerkennungsentscheides vorzuladen und anzuhören. Es ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit Art. 29 Abs. 2 IPRG vereinbar, wenn potentiell legitimierte Personen durch die in Art. 169 Abs. 1 IPRG vorgesehene Publikation des Anerkennungsentscheids informiert werden und sie Gelegenheit erhalten, ein Rechtsmittel dagegen zu erheben (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; BGE 139 III 504 E. 3.2; Urteil B.144/1991 BGE 149 III 249 S. 253 vom 27. November 1991 E. 3, zit. in: BRACONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 167 IPRG; vgl. auch BGE 145 III 422 E. 4.2). Die Gewährung des rechtlichen Gehörs in Form eines nachträglichen Rechtsschutzes gegenüber dem unbestimmten Kreis potentiell in ihren Interessen betroffenen Personen vermeidet Vorladungen ins Ausland und entspricht einer einfachen und praktikablen Zweckrichtung des Anerkennungsverfahrens (BGE 146 III 247 E. 4.1.1; VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 7 zu Art. 167 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 167 IPRG; BERTI/MABILLARD, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 18 zu Art. 167 IPRG; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 13 zu Art. 167 IPRG; HANISCH, Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, AJP 1999 S.”
“La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en ne l'informant pas de l'ouverture de la procédure de reconnaissance de la faillite prononcée à l'encontre de D______ et, plus précisément, en ne lui ayant pas notifié personnellement la décision querellée. 4.1. A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 LDIP est applicable par analogie à cette procédure. Cette disposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Aucune disposition ne prévoit que le jugement rendu à l'issue de la procédure de reconnaissance du jugement de faillite étranger soit notifié personnellement aux créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 4.1.1). Les intéressés doivent être informés de la décision reconnaissant la faillite par la publication de celle-ci (art. 169 al. 1 LDIP) et peuvent faire valoir leurs moyens d'opposition en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2. in fine). Les créanciers ayant obtenu en Suisse l'exécution d'une mesure conservatoire, spécialement un séquestre (art. 271 LP), ont la qualité d'opposants (ATF 139 III 504 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3; Braconi, op. cit. n. 17 ad art. 167 LDIP). Pour que les parties intéressées puissent faire valoir leurs moyens d'opposition à la reconnaissance, il faut alors qu'une voie de recours soit ouverte, dans laquelle elles pourront faire valoir leurs moyens contre la reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2; Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 167 LDIP). 4.2. En l'espèce, A______ est créancière de D______, notamment au bénéfice de séquestres prononcés à l'encontre de ce dernier. Partant, elle a la qualité "d'opposante" dans la procédure de reconnaissance de faillite étrangère. Dans la mesure où le droit fédéral n'impose ni une citation formelle, ni une notification individuelle à tous les intéressés du jugement reconnaissant la faillite étrangère, c'est à juste titre que le jugement n'a pas été notifié à A______ personnellement.”
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