Amended by Annex No 2 of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747;BBl 2019 8595; 2020 1273). ↩
Inserted by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Amended by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
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Die Zuständigkeit nach Art. 64 Abs. 1 IPRG kann trotz ausländischer Staatsangehörigkeit der Parteien bejaht werden (vgl. die zitierte Entscheidung). Besteht der Streit um den Unterhalt eines minderjährigen Kindes, gelten die Verfahrensmaximen der Amtsermittlung/Untersuchungsmaxime (inquisitorische Maxime) und die Parteien sind zur Mitwirkung verpflichtet; sie haben dem Gericht die verfügbaren Beweismittel und die relevanten Tatsachen anzugeben.
“Le prononcé de l'exequatur ne sera donc pas examiné. 1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 1.5 La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité portugaise des parties. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (cf. art. 64 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL) ainsi que l'application du droit suisse au présent litige (cf. art. 64 al. 2 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré sa demande de modification du jugement de divorce comme étant constitutive d'un abus droit manifeste devant être sanctionné par un refus d'entrer en matière, puis d'avoir tout de même statué sur la demande en la rejetant, faute de faits nouveaux notables et durables. 2.1 2.1.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid.”
Erstreckt sich ein Verfahren auf elterliche Sorge / Minderjährigenschutz mit ausländischem Element, führt Art. 64 Abs. 2 IPRG zur Anwendung des schweizerischen Rechts. Verfahren, die Rechte der Eltern bzw. des Kindes betreffen, unterliegen dabei den Amtsmaximen (inquisitorische Amtsermittlung) und die Behörden sind nicht an die Parteivorbringen gebunden.
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère et du domicile à l'étranger de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment réduit et limité les relations personnelles entre ses deux filles et l'intimé, telles que fixées lors de leur divorce en France. Elle lui reproche d'avoir omis et partant fortement minimisé les agissements de l'intimé sur les deux mineures, en priorisant à tort l'intérêt du père et le maintien du statu quo au détriment de la mise en œuvre de mesures aptes à garantir aux enfants "un accès à leur père de façon sécurisée".”
Die ausschliessliche Zuständigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1bis IPRG gilt auch dann, wenn das ausländische Scheidungsgericht die schweizerischen Vorsorgeguthaben bedacht hat. Nach der Rechtsprechung gelten ausländische Scheidungsurteile insoweit als lückenhaft, sodass die schweizerischen Gerichte über den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nach schweizerischem Recht zu entscheiden haben.
“Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive. C'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 145 III 56 consid 5.4 : l'époux n'avait que très peu travaillé et ne s'était pas occupé des enfants ni du ménage tout au long du mariage; il avait par ailleurs exercé une surveillance étroite de son épouse tout au long du mariage, la privant de toute autonomie; il avait maltraité, tant physiquement que psychiquement son épouse et leurs enfants; il avait disposé seul d'un crédit de 90'000 fr. souscrit par le couple dont il avait laissé le remboursement à la charge de sa seule épouse; il s'était approprié d'une partie des revenus de son épouse pour les dépenser dans des jeux de hasard). 6.1.3 L'art. 64 al. 1bis LDIP prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Il en résulte que le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1). 6.2.1 En l'espèce, c'est avec raison que l'appelante reproche au premier juge d'avoir décidé de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance sur la base d'une estimation des charges actuelles et futures des parties pour allouer à chacune d'elles les moyens de les couvrir grâce au rééquilibrage des avoirs de prévoyance de l'intimé. La jurisprudence du Tribunal fédéral exclut la démarche consistant à partager les avoirs de prévoyance dans l'optique de maintenir le niveau de vie des parties par une extension du devoir d'assistance au-delà du divorce.”
“a de la loi sur l'organisation judiciaire), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et art. 311 al. 1 du code de procédure civile – ci-après : CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision en complément de jugement de divorce qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile français des parties. En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de l'appelante tendant au partage de la prestation de sortie de l'intimé sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, lequel dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Ce point n'est, à raison, pas contesté au stade de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.4 L'application du droit suisse à la présente cause en vertu de l'art. 64 al. 3 LDIP n'est pas non plus contestée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, refusé de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses de l'intimé au motif que ces avoirs avaient été pris en compte par le juge français lors de la fixation de la prestation compensatoire. Elle fait notamment valoir que depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, le juge suisse saisi d'une demande en complément de jugement de divorce français était tenu de partager les avoirs de prévoyance conformément au droit suisse, soit par moitié, et ce indépendamment des bases sur lesquelles le juge français avait fixé la prestation compensatoire.”
“Conformément à la volonté du législateur, le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2, résumé in CPC Online, art. 318 CPC). Le choix de l'une de ces variantes relève néanmoins de l'appréciation de l'autorité de recours, la décision devant être prise selon l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3 résumé in CPC Online, art. 318 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le juge français avait fixé la prestation compensatoire en faveur de l'appelante en tenant notamment compte du deuxième pilier suisse de l'intimé. Il avait ainsi réglé l'intégralité des effets accessoires du divorce, de sorte que l'appelante ne pouvait prétendre à un complément en sollicitant des juridictions suisses le partage des avoirs de prévoyance de l'intimé. Ce faisant, le Tribunal s'est fondé sur la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 64 al. 1bis LDIP. Depuis la novelle, les tribunaux suisses disposent cependant d'une compétence exclusive pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse et les jugements étrangers ne peuvent plus être reconnus en ce qui concerne le règlement de cet aspect du divorce. Ces jugements sont toujours réputés lacunaires sur ce point et le juge suisse est tenu de statuer sur la question de l'entretien à titre de prévoyance professionnelle. Il s'ensuit que dans le cas présent, le fait que le Tribunal de Grande Instance de D______ [France] ait, par hypothèse - car sans le mentionner de manière explicite dans les considérants de son jugement -, pris en compte le deuxième pilier accumulé par l'intimé durant le mariage pour déterminer le montant de la prestation compensatoire octroyée à l'appelante n'est pas pertinent. Conformément à la jurisprudence, ce jugement est, dans tous les cas, réputé lacunaire s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle situés en Suisse et les juridictions genevoises sont tenues de statuer sur ce point en appliquant les art.”
“Les tribunaux suisses étaient par conséquent exclusivement compétents pour statuer sur la question du partage de cette prévoyance professionnelle, en application de l'article 64 al. 1bis LDIP et en complément du jugement de divorce rendu par les juridictions françaises. A______ avait été fonctionnaire international, employé par F______, et avait cotisé auprès de la Caisse de pensions D______. Les tribunaux suisses étaient également compétents pour statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle qu'il avait accumulée auprès de la Caisse de pensions D______, en application de l'article 124e CC. La question de savoir si les tribunaux suisses étaient exclusivement compétents pour traiter du partage de cette prévoyance professionnelle n'était en l'occurrence pas pertinente. En effet, le juge français du divorce n'avait pas statué sur le partage de ces avoirs, de sorte que cette question n'avait encore été soumise à aucun juge. Exclusive ou non, la compétence du Tribunal existait, en application des art. 64 al. 1bis LDIP ou 64 al. 1 LDIP. Rien ne permettait de considérer que le fait que l'ex-épouse n'avait pas demandé au juge français du divorce de statuer sur cette question la priverait aujourd'hui du droit de demander au juge suisse de tenir compte des avoirs cotisés auprès de la Caisse de pensions D______ dans l'examen du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. En particulier, l'ex-mari n'avait ni allégué ni prouvé que le droit applicable au divorce français aurait contraint B______ à élever des prétentions à cet égard dans la procédure française sous peine d'être forclose à l'avenir. Le Tribunal pouvait par conséquent procéder au partage des avoirs de prévoyance des parties en application des art. 122 ss CC, notamment 124e al.1 CC s'agissant des avoirs de A______. h.b B______ avait accumulé un avoir de 22'930 fr., dont on pouvait considérer sur la base des pièces produites et obtenues par le Tribunal qu'il avait été entièrement acquis pendant le mariage. A______, de la date du mariage à la date du dépôt de la procédure de divorce française, avait accumulé un avoir de 620'000 USD, soit environ 575'000 fr.”
“Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il faut établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que le recourant obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 précité consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour juger de la question litigieuse est acquise (art. 59 et 64 LDIP). Elle n'est par ailleurs pas contestée par les parties, qui ne discutent que de la question de savoir si cette compétence est exclusive (selon l'art. 64 al. 1bis LDIP) ou non (art. 64 al. 1 LDIP), question qui peut demeurer indécise, au vu des développements qui suivent. L'application du droit suisse en vigueur après le 1er janvier 2017, dans la mesure où le jugement étranger est entré en force après cette date, n'est à juste titre pas critiquée (ATF 145 III 109 consid. 5.9 - JdT 2019 II 211, p. 221). Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que lors de l'introduction de la procédure de divorce, les parties étaient toutes deux titulaires de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, celles du mari étant dirigées contre une institution de prévoyance non soumise à la LPP. Il est admis que le jugement de divorce français ne fait aucune mention de l'avoir de l'ex-mari auprès de la Caisse de pensions D______, ni d'ailleurs de la prestation de sortie de l'épouse auprès de Fondation de libre passage de E______ SA. L'appelant fait valoir que le jugement de divorce serait très succinct et ne mentionnerait pas les éléments de fait sur lesquels le juge français s'est fondé pour fixer la prestation compensatoire; il ne permettrait en tout cas pas d'exclure la prise en compte des expectatives des parties en matière de retraite.”
Erfolgt die Anerkennung bzw. der Eintritt in Rechtskraft des ausländischen Scheidungsurteils in der Schweiz, endet die materielle Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für Schutz‑ und vorsorgliche Massnahmen ab diesem Zeitpunkt. Danach bleibt nur noch das Verfahren auf Ergänzung oder Abänderung des ausländischen Urteils nach Art. 64 IPRG; vorsorgliche Massnahmen für die Zeit nach dem Eintritt in Rechtskraft sind nicht mehr möglich.
“C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 5.2 En l'espèce, il ressort du considérant qui précède que le jugement de divorce algérien doit être reconnu en Suisse avec effet au ______ octobre 2023, date de son inscription dans le Registre suisse de l'Etat civil. Au vu de cette reconnaissance, les juridictions genevoises ne sont dès lors plus compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, le juge des mesures protectrices demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce et à sa reconnaissance. Il s'ensuit que les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mai 2023, date du dépôt de la requête, au 17 octobre 2023, jour de la reconnaissance du jugement de divorce étranger, les mesures protectrices ne pouvant déployer des effets au-delà du jugement de divorce reconnu en Suisse.”
“Certes, à teneur de la jurisprudence, le juge des mesures protectrices reste compétent tant que le jugement de divorce invoqué n'est pas reconnu (cf. supra, consid. 2.1.2, 1er §). Cela étant, cette reconnaissance n'est autre que la constatation de l'entrée en force de ce jugement étranger et, dans notre cas, en application de la CL, elle est "automatique". Ainsi, dès son entrée en force, ce jugement a produit en Suisse les effets qu'il a acquis dans l'Etat d'origine, à savoir la dissolution des liens du mariage à compter du 16 mai 2022. Partant, pour ce qui est de la période courant dès l'entrée en force de ce jugement de divorce étranger, soit dès le 16 mai 2022, aucune mesure ne peut plus être prononcée par le juge des mesures protectrices et/ou celui des mesures provisionnelles de divorce et les éventuelles mesures prononcées par ceux-ci tombent. Seule subsiste, dès cet instant, la possibilité de solliciter un complément ou une modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP (cf. supra, consid. 2.1.2 in fine). Le grief de l'intimée n'est en conséquence pas fondé, étant relevé que l'admettre reviendrait à retenir, de façon contradictoire, que les parties étaient encore mariées jusqu'au 17 mars 2023, tout en reconnaissant l'entrée en force de leur divorce le 16 mai 2022. Pour le surplus, de la date de la séparation des parties, le 4 avril 2021, jusqu'à celle où le juge du divorce portugais a été saisi, la compétence du juge genevois des mesures protectrices était fondée sur l'art. 2 CL. Peu importe que cette dernière date soit inconnue. Après celle-ci, jusqu'à l'entrée en force du divorce, le 16 mai 2022, les éventuelles mesures protectrices prises par le juge genevois - en vertu de sa compétence fondée sur l'art. 2 CL précédant la saisine du juge du divorce portugais - ont pu continuer, le cas échéant, de déployer leurs effets, dans la mesure où aucune mesure provisionnelle n'a été prise en remplacement par le juge du divorce portugais. A défaut de telles mesures protectrices prononcées par le juge genevois ou si la saisine du juge du divorce portugais est intervenue immédiatement dès la séparation des parties, la compétence du juge genevois pour prendre des mesures provisoires était fondée sur l'art.”
Ein Ergänzungsbegehren nach Art. 64 IPRG setzt voraus, dass das ausländische Scheidungsurteil in der Schweiz anerkannt bzw. als Entscheid gegeben ist, der ergänzt oder geändert werden kann; insoweit ist die Möglichkeit der Anerkennung bzw. Vollstreckbarkeit vorausgesetzt. Fehlt eine Vollstreckbarerklärung, wird in der Praxis verlangt, ein Ergänzungs- bzw. Abänderungsverfahren in der Schweiz einzuleiten. Eine Ergänzung kommt hingegen nicht in Betracht, wenn das ausländische Gericht bereits über die streitigen vermögensrechtlichen Ansprüche entschieden hat; in diesem Fall ist allenfalls nur eine Abänderung möglich. Ebenso kann eine Ergänzung ausgeschlossen sein, wenn die Parteien nachweislich auf die betreffenden Ansprüche verzichtet haben.
“En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid. 2.4; 5A_874/2012 précité consid. 2.2; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, no 7 ad art. 64 LDIP et l'arrêt cantonal cité; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2665 p. 992; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, annexe Ie no 131). Dans la mesure où le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale (obligation alimentaire, liquidation du régime matrimonial), les époux peuvent, en principe, convenir d'une élection de for (voir art. 5 LDIP) (arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 concernant le partage d'avoirs de prévoyance; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 63 LDIP et no 3 ad art. 64 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. 2022, no 5 ad art. 64 LDIP; GROLIMUND/BACHOFNER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 16 ad art. 5 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, BdI, 3e éd. 2018, no 55 ad art. 5 LDIP et les références; OTHENIN-GIRARD, op. cit., annexe Ie no 125).”
“1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). 2.1.4 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce étranger ne peut être complété ou modifié que s'il peut être reconnu en Suisse; ce n'est qu'à cette condition que se pose la question de savoir s'il existe une décision judiciaire à compléter ou à modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n. 3 ad art. 64 LDIP). L'action en complément de jugement de divorce n'est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015, consid 2.2.2). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 27 mars 2020, limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande sous l'angle de sa compétence à raison du lieu. Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer sur l'objet du litige ainsi restreint, il a déclaré la demande irrecevable au motif qu'il n'y avait plus de place pour une action en complément de divorce au regard du jugement prononcé par les autorités judiciaires russes le 22 décembre 2016. Le Tribunal a ainsi refusé d'entrer en matière sur les prétentions qui lui ont été soumises au motif qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une décision judiciaire. Ce faisant, il avait prononcé l'irrecevabilité de la demande pour un motif excédant le cadre qu'il a posé en limitant la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu.”
“act. G5.7, G 5), lebten die Kinder und die Rekurrentin im Zeitpunkt des Scheidungsurteils in Z.___ und verfügten über eine Niederlassungsbewilligung (act. G3, Kap. III Rz. 3). Im vorliegenden Fall stützt sich die Zuständigkeit des G.___ischen Gerichtes wie in E. 2.5.3 vorstehend dargelegt nicht einzig auf den Heimatstaat der Parteien ab, sondern der Beklagte hatte auch seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt unbestritten in G.___. Eine Anerkennung des G.___ischen Scheidungsurteils auch bezüglich der Kinderunterhaltsbeiträge erscheint nach dem Gesagten möglich. Die Vorinstanz hat daher die Rekurrentin zu Recht angehalten, einen vollstreckbaren Gerichtsentscheid vorzulegen, in welchem der Kindesunterhalt geregelt wird. Für den Fall der fehlenden Vollstreckbarerklärung des G.___ischen Scheidungsurteils wurde die Rekurrentin angewiesen, umgehend ein Ergänzungsverfahren einzuleiten. Die Rekurrentin wird auf dem Weg der Abänderung oder allenfalls Ergänzung des Scheidungsurteils gemäss Art. 64 IPRG versuchen müssen, für die beiden Kinder nach Massgabe der hiesigen Verhältnisse angemessene Unterhaltsbeiträge zu erlangen, was sie mit Einreichung der Klage am 26. April 2021 beim Kreisgericht B.___ auch getan hat. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich auch von den von der Rekurrentin zitierten Urteilen des Verwaltungsgerichtes Solothurn VWBES.2018.124 vom 24. Mai 2018 und des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zürich VB.2007.00154 vom 13. Juli”
Schweizerische Gerichte sind nach Art. 64 Abs. 1 IPRG für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über Scheidung/Trennung zuständig, soweit die darin streitigen Vorsorgeansprüche während der Ehe in der Schweiz entstanden bzw. gegen eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung gerichtet sind. Dies folgt aus der in den Entscheidungen dargestellten Kompetenzverknüpfung von Art. 59 und 64 LDIP in Fällen mit in der Schweiz bestehenden Ansprüchen bzw. Vorsorgeeinrichtungen.
“Le juge français a considéré que le principe de la disparité que la rupture du mariage allait créer dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas contesté : le mariage des précités, parents de trois enfants nés entre 1981 et 1999, avait duré 30 ans; âgé de 59 ans, A______, fonctionnaire international, admettait avoir perçu au cours de l'année 2015 un salaire moyen de 7'522 euros par mois; âgée pour sa part de 60 ans, B______ contestait percevoir "la somme de 3'400 euros", mais n'avait fourni "aucun détail précis sur ses revenus actuels et futurs". Les éléments ainsi recueillis justifiaient de fixer à 70'200 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, étant précisé que celle-ci réclamait 260'000 euros à ce titre, alors que l'époux proposait 23'400 euros à verser en 26 mensualités de 900 euros. c. Par acte du 30 avril 2020, B______, domiciliée à Genève, a déposé au Tribunal une action en complément du jugement de divorce français, dirigée contre A______. Elle a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal complète le jugement de divorce du 7 mars 2018 en ordonnant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______. Elle a fait valoir que les tribunaux suisses étaient compétents pour compléter le jugement de divorce étranger sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, en application de l'art. 64 al. 1 LDIP. Un partage par moitié de la prévoyance professionnelle n'était pas possible, A______ ayant cotisé auprès de la Caisse de pensions D______, laquelle n'est pas soumise à la LFLP. Elle avait par conséquent droit à une indemnité équitable en application de l'article 124e CC. L'avoir de prévoyance accumulé par A______ devait être déterminé sur la base du montant du versement de départ au titre de la liquidation des droits ("withdrawal settlement"). Ce montant incluant des prestations couvrant la prévoyance visée par les deux piliers des assurances sociales suisses (AVS et LPP), seule une partie, correspondant à un avoir LPP, devait être prise en considération. d. Dans sa réponse du 7 décembre 2020 au Tribunal, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a soutenu que le Tribunal aurait été compétent pour effectuer le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties si de tels avoirs avait existé. Cela n'était toutefois pas le cas, à tout le moins pour ce qui le concernait.”
“Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il faut établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que le recourant obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 précité consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour juger de la question litigieuse est acquise (art. 59 et 64 LDIP). Elle n'est par ailleurs pas contestée par les parties, qui ne discutent que de la question de savoir si cette compétence est exclusive (selon l'art. 64 al. 1bis LDIP) ou non (art. 64 al. 1 LDIP), question qui peut demeurer indécise, au vu des développements qui suivent. L'application du droit suisse en vigueur après le 1er janvier 2017, dans la mesure où le jugement étranger est entré en force après cette date, n'est à juste titre pas critiquée (ATF 145 III 109 consid. 5.9 - JdT 2019 II 211, p. 221). Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que lors de l'introduction de la procédure de divorce, les parties étaient toutes deux titulaires de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, celles du mari étant dirigées contre une institution de prévoyance non soumise à la LPP. Il est admis que le jugement de divorce français ne fait aucune mention de l'avoir de l'ex-mari auprès de la Caisse de pensions D______, ni d'ailleurs de la prestation de sortie de l'épouse auprès de Fondation de libre passage de E______ SA. L'appelant fait valoir que le jugement de divorce serait très succinct et ne mentionnerait pas les éléments de fait sur lesquels le juge français s'est fondé pour fixer la prestation compensatoire; il ne permettrait en tout cas pas d'exclure la prise en compte des expectatives des parties en matière de retraite.”
“________ le 14 octobre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par W.________ en Suisse pendant la durée du mariage, vu les pièces au dossier ; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, qu’en conséquence, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97), que les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par W.________ en Suisse pendant la durée du mariage ; attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.”
Die schweizerischen Gerichte sind für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über Scheidung oder Trennung zuständig, sofern sie das Urteil selbst erlassen haben oder nach Art. 59 bzw. 60 IPRG zuständig sind. Solche Klagen betreffen ausschliesslich die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen.
“Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 19. Juni 2015). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGE 145 III 109 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Das vorliegende kroatische Scheidungsurteil ist am 19. März 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3.”
Art. 64 Abs. 1bis IPRG begründet die ausschliessliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer in der Schweiz domizilierten Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Folglich können ausländische Scheidungsurteile insoweit in der Schweiz nicht anerkannt werden; sie gelten in diesem Punkt als lacunär, unabhängig davon, ob der ausländische Richter die schweizerischen Vorsorgeguthaben berücksichtigt hat.
“L'état de fait retenu par le Tribunal a, en tant que de besoin, été complété sur la base des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, solution qui serait inéquitable, selon elle, au vu des circonstances d'espèce. 4.1.1 Le complément ou la modification d'une décision étrangère sont régis par l'art. 64 LDIP. Aux termes de cet article, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 (for du domicile ou for d'origine). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et les références citées). Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, attribue désormais aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découle que le jugement de divorce étranger portant sur cette question ne peut plus être reconnu en Suisse et qu'il est toujours réputé lacunaire, indépendamment du point de savoir si le juge étranger a ou non pris en compte lesdits avoirs (ATF 145 III 109 consid. 4, in SJ 2019 I p. 253). L'art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu'en l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 4.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art.”
“Das Zivilgericht hat in der Folge geprüft, ob der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg in den Anwendungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (UVÜ, SR 0.211.213.02) falle. Dieses sei anwendbar auf Entscheidungen über Unterhaltspflichten aus Beziehungen der Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft. Massgebend sei hierbei gleich wie beim LugÜ der Zweck der Leistung. Als Unterhalt würden folglich Ansprüche gelten, die unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Personen die Lebensbedürfnisse der unterhaltsberechtigten Person sichern sollten. Dazu würde der vorliegend zu beurteilende Versorgungsausgleich nicht gehören, da es bei diesem um eine Aufteilung der während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit oder die Leistungsfähigkeit der Ehegatten gehe. Somit komme auch das UVÜ vorliegend nicht zur Anwendung (angefochtener Entscheid E. 6.3). Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg sei daher nach Massgabe der Bestimmungen des IPRG zu prüfen. Nach den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG seien die schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge ausschliesslich zuständig. Deshalb könnten im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGer 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1). Diese neuen Bestimmungen würden bezwecken, dass bei schweizerischen Vorsorgeguthaben durchwegs schweizerisches Recht zur Anwendung gelange und die zwingend konzipierte Regelung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) nicht durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden könne. Der Ausgleich ausländischer Vorsorgeansprüche werde im IPRG nicht erwähnt und falle als Scheidungsnebenfolge in die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte, wobei es sich hier anders als beim Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben nicht um eine ausschliessliche Zuständigkeit handle. Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg enthalte Anordnungen zum Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben.”
“7 Le 27 novembre 2017 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales sur la question incidente, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. 4.8 Par décision incidente du 5 juin 2018, le tribunal a en substance dit que le jugement rendu le 7 avril 2011 par la Cour d'appel de Bruxelles, en ce qu'il concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ne pouvait pas être reconnu en Suisse (I), et qu'il devait par conséquent être complété sur ce point (II). Les frais de la procédure incidente ont été arrêtés à 400 fr. (III), ceux-ci, de même que les dépens, suivant le sort de la cause au fond (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V). Le tribunal a en définitive retenu – sans procéder à l'examen de la compatibilité du jugement belge considéré avec l'ordre public matériel suisse – que celui-ci ne pouvait pas être reconnu pour un autre motif juridique, soit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour statuer sur le partage des avoirs détenus auprès d'une institution de prévoyance suisse, conformément à l'art. 64 al. 1bis LDIP (loi sur le droit international public du 18 décembre 1987 ; RS 291), entré en vigueur le 1er janvier 2017. Ainsi, les instances judiciaires belges n'étaient pas compétentes pour trancher cette question, de sorte que le jugement de la Cour d'appel ne pouvait pas être reconnu en Suisse, en tant qu'il concernait le partage de la prévoyance professionnelle. 4.9 L’appelant a interjeté appel contre cette décision incidente en concluant, en substance, à sa réforme, en ce sens que le jugement de la Cour d'appel soit entièrement reconnu en Suisse et qu'il ne soit pas complété. 4.10 Par arrêt du 6 décembre 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de l’appelant et confirmé la décision incidente du 5 juin 2018. 4.11 Le 8 avril 2019, dans le délai imparti à cet effet par la présidente du tribunal, l’intimée a déposé une écriture complémentaire en confirmant les conclusions de sa « requête » du 18 mai 2016. Le 22 juillet 2019, l’appelant s'est déterminé sur cette écriture complémentaire et, le 2 décembre 2019, l’intimée s’est également déterminée.”
“a de la Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam – RS 836.2), celles-ci sont versées à la personne qui exerce une activité lucrative (en Suisse), et cela même au-delà de la majorité de l'enfant. 2.3 Dans le présent cas, l'intimée soutient que l'appel formé est devenu sans objet à la suite de l'accession de C______ à la majorité. Cette argumentation est infondée. En effet, et conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, l'appelant, seul membre de la famille à travailler en Suisse, est titulaire du droit à percevoir les allocations familiales – respectivement les allocations de formation – pour C______, y compris au-delà de la majorité. Il s'ensuit que l'appelant conserve un intérêt juridique à ce que la Cour tranche son appel. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve et d'avoir violé le droit. 3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1bis LDIP prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours réputé lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3, in SJ 2019 I p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En d'autres termes, et comme mentionné dans l'arrêt publié susvisé, "seul le juge suisse peut encore se prononcer, en application du droit suisse, sur les avoirs accumulés auprès des institutions suisses de prévoyance.”
“En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, même en cas de divorce accepté, ne passe en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt, peu importe que les conclusions des parties aient critiqué seulement certains chefs de la décision (arrêt n° 17-23711 de la Cour de cassation française du 19 septembre 2018). 3.1.2 Le complément ou la modification d'une décision étrangère sont régis par l'art. 64 LDIP. Aux termes de cet article, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 (for du domicile ou for d'origine). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et les références citées). Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, attribue désormais aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découle que le jugement de divorce étranger portant sur cette question ne peut plus être reconnu en Suisse et qu'il est toujours réputé lacunaire, indépendamment du point de savoir si le juge étranger a ou non pris en compte lesdits avoirs (ATF 145 III 109 consid. 4, in SJ 2019 I p. 253). La novelle ne s'applique pas à la reconnaissance et au complément d'un jugement étranger entrée en force avant le 1er janvier 2017 (non-rétroactivité du nouveau droit); si un tel jugement est soumis à un juge suisse, celui-ci doit examiner l'affaire en application des dispositions applicables jusqu'à fin 2016 (ATF 145 III 109 consid. 5). L'art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu'en l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 3.2 En droit de procédure civile français, le jugement acquiert force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, s'il est susceptible de tel recours, à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé (art.”
Fehlt eine Zuständigkeit nach Art. 64 Abs. 1 IPRG, bestimmt Art. 64 Abs. 1bis IPRG subsidiär die örtliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte am Sitz der betroffenen Vorsorgeeinrichtung. In der Literatur/Entscheidung wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Auslegungsfrage gestellt, ob mit der Formulierung "am Sitz der Vorsorgeeinrichtung" ausschliesslich die Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung der beklagten Partei oder die Gerichte am Sitz einer der schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen der Parteien gemeint sind.
“Wer berechtigt sei, ergebe sich erst nach Kenntnis der auszugleichenden Vorsorgeguthaben (act. 14 S. 5 ff.). 3. 3.1. Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeaus- gleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilge- setzbuches vom 19. Juni 2015; AS 2016 2313). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1 bis IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Ge- richte ausschliesslich zuständig (Satz 1). Fehlt eine Zuständigkeit nach Art. 64 - 7 - Abs. 1, so sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung zu- ständig (Satz 2). Satz 2 regelt damit im Sinne einer Lückenfüllung von Absatz 1 die örtliche Zuständigkeit der ausschliesslich zuständigen Schweizer Gerichte (Botschaft vom 29. Mai 2013, BBl 2013, 4931). Die Parteien arbeiteten beide als Grenzgänger in der Schweiz. Da eine Zuständigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG somit nicht in Frage kommt, ist die subsidiäre Zuständigkeit im Sinne von Art. 64 Abs. 1 bis Satz 2 IPRG zu prüfen und auszulegen, ob mit der Formulierung "die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung" einzig die Gerichte am Ort der Vorsorgeeinrichtung der beklagten Partei oder aber die Gerichte am Sitz einer der schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen der Parteien gemeint sind. Auf die Formulierung in Satz 1 (gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeein- richtung) kann es folglich nicht primär ankommen 3.2. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus ausgelegt werden, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode. Die Geset- zesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an”
“Wer berechtigt sei, ergebe sich erst nach Kenntnis der auszugleichenden Vorsorgeguthaben (act. 14 S. 5 ff.). 3. 3.1. Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeaus- gleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilge- setzbuches vom 19. Juni 2015; AS 2016 2313). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1 bis IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Ge- richte ausschliesslich zuständig (Satz 1). Fehlt eine Zuständigkeit nach Art. 64 - 7 - Abs. 1, so sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung zu- ständig (Satz 2). Satz 2 regelt damit im Sinne einer Lückenfüllung von Absatz 1 die örtliche Zuständigkeit der ausschliesslich zuständigen Schweizer Gerichte (Botschaft vom 29. Mai 2013, BBl 2013, 4931). Die Parteien arbeiteten beide als Grenzgänger in der Schweiz. Da eine Zuständigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG somit nicht in Frage kommt, ist die subsidiäre Zuständigkeit im Sinne von Art. 64 Abs. 1 bis Satz 2 IPRG zu prüfen und auszulegen, ob mit der Formulierung "die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung" einzig die Gerichte am Ort der Vorsorgeeinrichtung der beklagten Partei oder aber die Gerichte am Sitz einer der schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen der Parteien gemeint sind. Auf die Formulierung in Satz 1 (gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeein- richtung) kann es folglich nicht primär ankommen 3.2. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus ausgelegt werden, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode. Die Geset- zesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an”
Art. 64 Abs. 1bis IPRG gilt nicht rückwirkend für im Ausland ergangene Scheidungsurteile, die vor dem 1. Januar 2017 in Rechtskraft erwachsen sind. Solche Entscheide werden nach den bis zum 31. Dezember 2016 anwendbaren Regeln des IPRG beurteilt.
“Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 19. Juni 2015; AS 2016 2317). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGE 145 III 109 E. 4.3 S. 111 f. mit weiteren Hinweisen). Das vorliegend zu beurteilende deutsche Scheidungsurteil ist am 20. Mai 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9 S. 119).”
“Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). En même temps que le Code civil, le législateur a révisé les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant sur le partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse. Quant au droit applicable, l'art. 64 al. 2 LDIP, dans sa nouvelle teneur, prévoit que l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit suisse, sous réserve d'une liste exhaustive de dispositions particulières. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 109, le Tribunal fédéral a tranché la question du champ d'application temporel du nouveau droit. Il a ainsi précisé que les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu'à cette date (consid. 5.9). Le jugement de divorce français dont le complément est requis ayant été rendu le 14 avril 2014 et modifié par arrêt sur appel du 26 mai 2015, c'est par conséquent à juste titre que l'autorité cantonale a soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé aux anciennes dispositions de la LDIP applicables en la matière.”
“5 Si, par impossible, il y avait lieu de calculer une indemnité équitable, celle-ci devrait être arrêtée sur les avoirs accumulés jusqu'à l'ouverture d'action et non jusqu'au divorce, car le nouveau droit s'appliquerait à toutes les affaires encore pendantes. 4.6 En plus, le jugement reconnaîtrait le jugement belge qui partage la LPP selon l'art. 122 aCC, mais il incorporerait dans l'indemnité équitable les avoirs accumulés en Suisse, de sorte que ceux-ci auraient été partagés deux fois. 4.7 C'est à tort que la compensation aurait été refusée. Si le raisonnement des premiers juges était correct en ce qui concerne l'art. 122 aCC, il ne s'appliquerait pas à l'indemnité équitable de l'art. 124 aCC, qui n'est pas à verser sur un compte de libre passage. 5. Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341). En même temps que le Code civil suisse, le législateur a révisé les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant sur le partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse. Quant au droit applicable, l'art. 64 al. 2 LDIP, dans sa nouvelle teneur, prévoit que l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit suisse, sous réserve d'une liste exhaustive de dispositions particulières. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 109, traduit au JdT 2019 II 211, le Tribunal fédéral a tranché la question du champ d'application temporel du nouveau droit. Il a ainsi précisé que les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu'à cette date (consid. 5.9). Le jugement de divorce belge dont le complément est requis ayant été rendu en 2011, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle aux anciennes dispositions de la LDIP applicables en la matière.”
Wird in einem Verfahren über Schutzmassnahmen ein ausländisches Scheidungsurteil vorgelegt, hat das angerufene Gericht die Frage der Anerkennung zu prüfen. Eine bereits erfolgte Transkription ins schweizerische Zivilstandsregister steht diesem Prüf- und Richtigstellungsbefugnis nicht per se entgegen: Das Gericht kann die Gültigkeit des eingetragenen Tatsachenergebnisses überprüfen und gegebenenfalls die Eintragung berichtigen oder die Anerkennung verweigern. Soweit das ausländische Urteil nach den einschlägigen Anerkennungsvorschriften als zu erkennen gilt, bleibt als weiteres Vorgehen nur ein Ergänzungs‑ oder Abänderungsverfahren nach Art. 64 IPRG.
“4; 114 II 1 consid. 1). 4.2 En l'espèce, amenée à statuer dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle un jugement de divorce étranger d'ores et déjà transcrit au Registre suisse de l'Etat civil est invoqué, la Cour ne peut s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance dudit jugement. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dès lors qu'un jugement de divorce a été rendu à l'égard des parties en Algérie et transcrit au Registre suisse de l'Etat civil, la Cour demeure compétente pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger doit être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible. En outre, quand bien même le jugement de divorce étranger a en l'espèce déjà été transcrit au Registre suisse de l'Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d'une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. Le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies. En l'occurrence, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal des affaires familiales de G______ (F______, Algérie) le ______ mai 2023 a été transcrit le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil. Le dossier contient par ailleurs le jugement de divorce transmis à l'autorité cantonale de surveillance valaisanne, qui émane des autorités judiciaires de l'Etat national commun aux deux époux, ainsi que sa traduction, dûment légalisés.”
“4; 114 II 1 consid. 1). 4.2 En l'espèce, amenée à statuer dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle un jugement de divorce étranger d'ores et déjà transcrit au Registre suisse de l'Etat civil est invoqué, la Cour ne peut s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance dudit jugement. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dès lors qu'un jugement de divorce a été rendu à l'égard des parties en Algérie et transcrit au Registre suisse de l'Etat civil, la Cour demeure compétente pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu faute de remplir les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP. En revanche, si le jugement étranger doit être reconnu en application de ces dispositions, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible. En outre, quand bien même le jugement de divorce étranger a en l'espèce déjà été transcrit au Registre suisse de l'Etat civil et que cette transcription suffit à valoir reconnaissance d'une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. Le fait que le jugement de divorce algérien ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies. En l'occurrence, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal des affaires familiales de G______ (F______, Algérie) le ______ mai 2023 a été transcrit le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil. Le dossier contient par ailleurs le jugement de divorce transmis à l'autorité cantonale de surveillance valaisanne, qui émane des autorités judiciaires de l'Etat national commun aux deux époux, ainsi que sa traduction, dûment légalisés.”
Für Ansprüche gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge ist die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ausschliesslich; fehlt eine Zuständigkeit nach Art. 64 Abs. 1 IPRG, richtet sie sich nach dem Sitz der Vorsorgeeinrichtung (Art. 64 Abs. 1bis IPRG).
“Vielmehr erklärten die Parteien: «dichiarare che le parti nulla si devono reciprocamente in quanto economicamente indipendenti e che hanno altresì risolto ogni questione patrimoniale, ad eccezione della comproprietà della casa coniugale e degli arredi della stessa» (die Parteien stellen keine Ansprüche aneinander, da sie wirtschaftlich unabhängig sind und sämtliche Vermögensfragen, ausgenommen das gemeinsame Eigentum an der Ehewohnung und ihrer Einrichtung, geregelt haben) (Urk. 2/B, Scheidungsklage vom 21. September 2010 S. 3 Ziff. 2). Mithin wurde kein Teilungsschlüssel bestimmt. Ob sich die Eheleute X.___ und Y.___ anlässlich der Scheidung über die Frage des Vorsorgeausgleichs verständigt hatten, lässt sich den eingereichten Beilagen (Urk. 2/B-H) nicht entnehmen und es kann offen bleiben, ob das Scheidungsurteil vom 22. März 2011 in diesem Punkt allenfalls ergänzungsbedürftig ist. Denn selbst wenn es ergänzungsbedürftig wäre, ist dafür das hiesige Gericht nicht zuständig ist (vgl. vorstehend E. 2.2). Die anbegehrte Ergänzung wäre vielmehr beim zuständigen schweizerischen Scheidungsgericht (am Ort des Sitzes der Vorsorgeeinrichtung [Art. 64 Abs. 1bis IPRG], sofern keine Zuständigkeit nach Art. 59 f. IPRG besteht) geltend zu machen. 4. Nach dem Gesagten ist das hiesige Gericht für die Beurteilung der von X.___ erhobenen Klage nicht zuständig, weshalb ohne Anhörung der Gegenpartei auf die Klage nicht einzutreten ist (§ 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht [GSVGer]). 5. Gemäss Art. 73 Abs. 2 BVG ist das Verfahren kostenlos. Das Gericht beschliesst: 1. Auf die Klage wird nicht eingetreten. 2. Das Verfahren ist kostenlos. 3. Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwältin Annamaria Ferrara - Y.___ unter Beilage einer Kopie von Urk. 1 und 2/B-H - Swiss Life AG unter Beilage einer Kopie von Urk. 1 und 2/B-H - Bundesamt für Sozialversicherungen 4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern, vom 15.”
“L'intimé a déposé une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique spontanée, soit une attestation de l'entreprise O______ du 30 mai 2023 confirmant que le choix d'installer dans sa maison une pompe à chaleur pour remplacer son ancienne chaudière hors d'état de fonctionnement, était judicieux au vu des circonstances. f. La Cour a informé les parties par avis du 26 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“En l'espèce, au vu des montants de prévoyance professionnelle à partager, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties. La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.”
“Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC qui prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (ci-après: Message LPP), FF 2013 p. 4341ss, p. 4383; Othenin-Girard, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, Annexe Ie, n.”
Seit dem 1. Januar 2017 werden ausländische Scheidungsurteile in Bezug auf die Leistung aus der beruflichen Vorsorge regelmässig als lückenhaft angesehen. Vor diesem Hintergrund kommt oftmals ein Ergänzungs- oder Änderungsverfahren vor schweizerischen Gerichten in Betracht, wobei die Ergänzungs- bzw. Änderungsansprüche dem schweizerischen Recht unterstehen (Art. 64 Abs. 2 IPRG).
“Cette procédure subséquente n'est pas uniquement ouverte lorsque cette lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l'autonomie des parties n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a; BOHNET, Actions civiles, 2019, § 17 nos 1 ss). Il n'y a pas lacune s'il est établi que la partie réclamant le complément a renoncé à ses droits. C'est au demandeur d'établir que le jugement est incomplet (LEUBA, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011, 2012, p.123). Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la révision du Code civil concernant, notamment, le partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Cette révision a entraîné l'introduction, dans la LDIP, de l'art. 64 al. 1bis, qui consacre la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. 4.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le jugement de divorce étranger est toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid.4.3 - JdT 2019 II 211, p. 214; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1). 4.1.2 Avant le 1er janvier 2017, la LDIP ne comportait pas de dispositions spécifiques sur le partage de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral a, durant de nombreuses années, comblé cette lacune en classant la prévoyance dans les effets accessoires du divorce (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op.”
“Cette procédure subséquente n'est pas uniquement ouverte lorsque cette lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l'autonomie des parties n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a; BOHNET, Actions civiles, 2019, § 17 nos 1 ss). Il n'y a pas lacune s'il est établi que la partie réclamant le complément a renoncé à ses droits. C'est au demandeur d'établir que le jugement est incomplet (LEUBA, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011, 2012, p.123). Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la révision du Code civil concernant, notamment, le partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Cette révision a entraîné l'introduction, dans la LDIP, de l'art. 64 al. 1bis, qui consacre la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. 4.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le jugement de divorce étranger est toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid.4.3 - JdT 2019 II 211, p. 214; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1). 4.1.2 Avant le 1er janvier 2017, la LDIP ne comportait pas de dispositions spécifiques sur le partage de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral a, durant de nombreuses années, comblé cette lacune en classant la prévoyance dans les effets accessoires du divorce (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op.”
Die schweizerischen Gerichte sind für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheiden über Scheidung oder Trennung zuständig, wenn sie das betreffende Urteil selbst erlassen haben oder wenn sie gemäss Art. 59, 60 oder 60a IPRG zur Entscheidung über die Scheidung zuständig wären. Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Einheit des Scheidungsurteils der Zuständigkeit nicht entgegensteht, wenn die Gerichte nach Art. 59 oder 60 IPRG den Scheidungsentscheid hätten treffen können. Die Ergänzung oder Abänderung betrifft dabei die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen.
“Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 19. Juni 2015). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGE 145 III 109 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Das vorliegende kroatische Scheidungsurteil ist am 19. März 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3.”
“Il fait valoir que le jugement de divorce du 19 novembre 2013 comporte une lacune, dès lors qu’il ne mentionne ni la convention signée par les parties le 26 août 2013 ni leur activité commerciale pourtant toutes deux antérieures au jugement de divorce. Il fait également valoir que l’entreprise individuelle constitue indubitablement un bien matrimonial, que son sort aurait été délibérément écarté de la procédure de divorce portugaise par les parties qui auraient intentionnellement choisi de régler cette question en Suisse, sous l’angle du droit suisse. L’appelant relève encore que les juges portugais ignoraient l’existence de cette entreprise, qu’il aurait pourtant dû leur transmettre la convention, mais que ses problèmes de santé l’avaient empêché de le faire à temps. Selon lui, les parties auraient manifesté, réciproquement et d’une manière concordante, que cet accord faisait partie intégrante de leur jugement de divorce et que cette lacune manifeste du jugement devrait être comblée par le biais d’une procédure en complément de jugement de divorce en Suisse. 3.2 Selon l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 consid. 2b). D’après la jurisprudence, lorsque, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision. Cette procédure subséquente n’est pas uniquement ouverte lorsque la lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d’office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l’autonomie des parties n’ont pas fait l’objet d’une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L'appelant invoque des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. La question de leur recevabilité souffre toutefois de rester ouverte, le prononcé entrepris devant de toute manière être annulé pour les motifs qui suivent. 4. 4.1 L'action déposée par l'appelant tend à faire compléter le jugement de divorce prononcé par les autorités judiciaires [...], dont la reconnaissance est par ailleurs requise à titre préjudiciel. 4.2 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 consid. 2b). D'après l'art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b). Aux termes de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.”
Für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungs- oder Trennungsurteils hinsichtlich der vermögensrechtlichen Nebenfolgen sind die schweizerischen Zivilgerichte zuständig; das angerufene Sozialversicherungsgericht ist dafür nicht zuständig.
“1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 64 N 1 und N 3). Dafür ist das angerufene Sozialversicherungsgericht nicht zuständig (Art. 64 IPRG, Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2). 2.4 Gemäss § 24 lit. e des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) entscheidet im Kanton Zürich erstinstanzlich das Einzelgericht des Bezirksgerichts über die Vollstreckung (2. Teil 10. Titel der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO), insbesondere die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide. 3. 3.1 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist nicht klar, ob das Scheidungsurteil des Gemeindegerichts für Zivilsachen von Stadt A.___ (Kroatien) vom 19. März 2014 in der Schweiz bereits anerkannt wurde. Für einen allfälligen Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckung wäre indes grundsätzlich nicht das Sozialversicherungsgericht, sondern das Bezirksgericht – vorliegend örtlich das Bezirksgericht Zürich, da die Beklagte Y.___ Wohnsitz in der Stadt B.”
Art. 64 Abs. 1bis IPRG begründet seit dem 1. Januar 2017 die ausschliessliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Die Regel ist nur auf Fälle anwendbar, in denen ein ausländischer Scheidungsentscheid nach Inkrafttreten der Revision in Rechtskraft getreten ist; Urteile, die vor dem 1.1.2017 ergingen oder bereits vor diesem Datum in Rechtskraft waren, unterliegen weiterhin den bis Ende 2016 geltenden Regeln zur Anerkennung.
“Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 19. Juni 2015; AS 2016 2317). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGE 145 III 109 E. 4.3 S. 111 f. mit weiteren Hinweisen). Das vorliegend zu beurteilende deutsche Scheidungsurteil ist am 20. Mai 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9 S. 119).”
“Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il faut établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que le recourant obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 précité consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour juger de la question litigieuse est acquise (art. 59 et 64 LDIP). Elle n'est par ailleurs pas contestée par les parties, qui ne discutent que de la question de savoir si cette compétence est exclusive (selon l'art. 64 al. 1bis LDIP) ou non (art. 64 al. 1 LDIP), question qui peut demeurer indécise, au vu des développements qui suivent. L'application du droit suisse en vigueur après le 1er janvier 2017, dans la mesure où le jugement étranger est entré en force après cette date, n'est à juste titre pas critiquée (ATF 145 III 109 consid. 5.9 - JdT 2019 II 211, p. 221). Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que lors de l'introduction de la procédure de divorce, les parties étaient toutes deux titulaires de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, celles du mari étant dirigées contre une institution de prévoyance non soumise à la LPP. Il est admis que le jugement de divorce français ne fait aucune mention de l'avoir de l'ex-mari auprès de la Caisse de pensions D______, ni d'ailleurs de la prestation de sortie de l'épouse auprès de Fondation de libre passage de E______ SA. L'appelant fait valoir que le jugement de divorce serait très succinct et ne mentionnerait pas les éléments de fait sur lesquels le juge français s'est fondé pour fixer la prestation compensatoire; il ne permettrait en tout cas pas d'exclure la prise en compte des expectatives des parties en matière de retraite.”
In Verfahren zur Ergänzung bzw. Vollstreckung von Vorsorgeansprüchen (Art. 25a LFLP) gilt — gestützt auf die zweit Satz von Art. 25a LFLP — der Ort der Ergänzungs-/Vollstreckungsprozedur als «Ort des Scheidungsverfahrens» i.S.v. Art. 64 LDIP; dieser Ort ist damit für die Zuständigkeit des schweizerischen Gerichts massgeblich.
“1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP). 2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). 2.4 2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (4 settembre 1992) AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.”
“1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP). 2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg.”
Erfolgt das ursprüngliche Scheidungsurteil durch ein Schweizer Gericht, bestimmt sich das Recht für seine Ergänzung oder Abänderung nach schweizerischem Recht.
“________ a déposé sa réponse le 16 août 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant, sous suite de frais, au rejet intégral de l’appel. Par courrier du 16 novembre 2023, Me Laurent Bosson a produit sa liste de frais. Me Laurence Brand en a fait de même par courrier du 27 novembre 2023. A.________ et B.________ plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 204 et 101 2023 285). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère et qu’elles se sont mariées à l’étranger. Selon l’art. 64 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux suisses sont notamment compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, le jugement de divorce ayant été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et le droit applicable est le droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 49 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 17 mai 2023. Déposé le 14 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (cf.”
Für ausländische Scheidungsurteile, die vor dem 1. Januar 2017 ergangen sind, findet Art. 64 Abs. 1bis IPRG keine Anwendung; solche Entscheide sind nach der bis Ende 2016 geltenden Rechtslage zu behandeln.
“___ und X.___ (Urk. 2/B). Mit Eingabe vom 12. Juli 2024 (Poststempel) gelangte X.___ an das hiesige Gericht und verlangte die Feststellung und Berechnung des von Y.___ während der Ehe erworbenen Altersguthabens in der beruflichen Vorsorge sowie die Berechnung des ihr zustehenden Betrags (Urk. 1/1 S. 5). 2. 2.1 Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten. Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden. Das vorliegend zu beurteilende italienische Scheidungsurteil ist am 22. März 2011 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Zivilprozessordnung [ZPO]) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) i.V.m. Art. 25a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art.”
Für die Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils ist ein eigenes Verfahren nach Art. 64 IPRG erforderlich; eine einfache Klageänderung im laufenden Scheidungsverfahren bewirkt dies nicht. Unter den gegebenen prozessualen Voraussetzungen kann eine neu erhobene Klage jedoch als Klage auf Ergänzung des ausländischen Urteils zu behandeln sein.
“Zumin- dest unglücklich ist sodann der Hinweis der Vorinstanz in der angefochtenen Ver- fügung, wonach in der hängigen Scheidungsklage ein Antrag auf Klageänderung im Sinne von Art. 227 ZPO nicht vorliege (act. 106 E.IV.1. S. 18). Gleichwohl ist das Vorgehen der Vorinstanz im Ergebnis rechtens: Es ist (entgegen dem verwirr- lichen Hinweis der Vorinstanz) nicht möglich, nach Einleitung eines Scheidungs- verfahrens durch eine Klageänderung zu erreichen, dass das Scheidungsverfah- ren nachträglich in ein Verfahren auf Ergänzung eines ausländischen Schei- dungsurteils mutiert – ebenso wenig, wie etwa in einem hängigen Eheschutzver- fahren durch eine entsprechende Klageänderung erreicht werden könnte, dass das Verfahren neu als (selbständiges) Massnahmeverfahren im Rahmen des mitt- lerweile anhängigen Scheidungsverfahrens weitergeführt würde. Es wäre über- dies auch nicht möglich, das inländische Scheidungsverfahren als Scheidungsver- fahren weiterzuführen, wenn sich erweist, dass das ausländische Scheidungsur- teil der Ergänzung bedarf. Dem stände schon Art. 9 Abs. 3 IPRG entgegen. Viel- mehr hat ein Verfahren auf Ergänzung des ausländischen Urteils gemäss Art. 64 IPRG zu erfolgen. Wie die Klägerin an sich zu Recht vorträgt (act. 104 S. 3), kann dies je nach Konstellation dazu führen, dass für die Klage auf Ergänzung des aus- ländischen Urteils die Binnenzuständigkeit örtlich nicht beim gleichen Gericht - 9 - liegt, wobei vorliegend die Gegenseite immerhin schon im hiesigen Scheidungs- verfahren erklärt hat, sich auf eine allfällige Klage auf Ergänzung des ausländi- schen Scheidungsurteils am Bezirksgericht Meilen einzulassen (act. 92 S. 2).”
“Die Klägerin klagt im vorliegenden Verfahren auf Scheidung und damit ver- bunden auf Regelung der Nebenfolgen (Urk. 1 S. 2 f.). Für die Statusfrage ge- mäss Ziffer 1 des Rechtsbegehrens liegt nunmehr ein rechtskräftiger Entscheid vor; in diesem Punkt ist auf die vorliegende Klage nicht einzutreten (vgl. BGE 121 III 474 E. 2); das vorinstanzliche Dispositiv, mit welchem das Verfahren als durch Gegenstandslosigkeit erledigt abgeschrieben wurde, ist insofern zu präzisieren. - 8 - Es ist sodann nicht ersichtlich, inwiefern für die Zuständigkeit in Bezug auf die Nebenfolgen dem von der Klägerin pauschal angeführten Luzerner Entscheid be- treffend Beurteilung von Unterhaltssachen in Verfahren um vorsorgliche Mass- nahmen (LGVE 2016 II Nr. 6 vom 26. Juli 2016; Urk. 1 S. 4; Urk. 22 S. 4) eine Bedeutung zukäme, zumal vorliegend keine vorsorglichen Massnahmen zu beur- teilen sind. Gemäss Art. 64 IPRG besteht aber eine Zuständigkeit Schweizer Ge- richte auf Ergänzung ausländischer Scheidungsentscheide. Unter den gegebenen Umständen und angesichts der inzwischen gegebenen Prozessvoraussetzungen – für die örtliche Zuständigkeit gilt die perpetuatio fori (BGE 129 III 404 E. 4.3 f.; Urk. 22 S. 2) – rechtfertigt es sich, die vorliegende Klage im Übrigen nunmehr als Klage auf Ergänzung des deutschen Scheidungsurteils zu behandeln (vgl. Urk. 22 S. 4) und zur weiteren Veranlassung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Nach Art. 64 Abs. 1 IPRG bleiben die schweizerischen Gerichte für die Beurteilung der Gültigkeit einer Änderungsvereinbarung bzw. von Anträgen auf Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils zuständig, wenn sie dieses Urteil selbst erlassen haben; ein zwischenzeitlicher Wegzug der Kinder ins Ausland beeinträchtigt diese Zuständigkeit für die Auslegung oder Anfechtung der Vereinbarung nicht. Die Frage, ob die Zuständigkeit für kindesschutzrechtliche Massnahmen (z. B. Zuteilung der elterlichen Sorge, Umgangsregelungen) mit dem Wechsel der gewöhnlichen Aufenthaltsbestimmung der Kinder an die Behörden des neuen Staates übergegangen ist oder wegen eines behauptet unrechtmässigen Wegzugs bei den schweizerischen Behörden geblieben ist, kann hiervon unabhängig zu prüfen sein und bleibt gegebenenfalls offen.
“Au vu du déménagement en France de l'intimée et des enfants mineures depuis le prononcé du jugement querellé, se pose dès lors la question de la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le sort de la cause. D'après l'intimée, les autorités genevoises ont perdu leur compétence au profit des autorités françaises en raison du changement de résidence habituelle des enfants vers la France, alors que l'appelant soutient que le déplacement revêt un caractère illicite avec pour conséquence de maintenir la compétence des autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle des enfants. 4.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également, comme en l'espèce, devant l'instance d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1: 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce, notamment s'ils ont prononcé ce jugement. L'art. 85 LDIP est réservé concernant la protection des mineurs. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 124 III 176 consid. 4). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), dont la France et la Suisse sont toutes deux parties. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art.”
“A cet égard, il sied de relever que les deux parents sont désormais installés dans cet Etat, de sorte qu'un retour des enfants en Suisse ne peut plus être raisonnablement envisagé. L'appelant ne prétend d'ailleurs pas qu'il serait dans l'intérêt des enfants de revenir en Suisse. La présence des enfants en France ne représente dès lors pas une situation passagère ou incertaine quant à leur résidence, mais constitue un changement effectif et, selon toute prévision, durable. Selon l'intimée, ce changement de résidence habituelle des enfants a entraîné la perte de compétence des autorités suisses, tandis que l'appelant soutient qu'il n'a eu aucun effet vu son caractère illicite. Par leur argumentation, les parties perdent de vue que le litige porte en premier lieu sur la validité de la convention conclue le 19 décembre 2019 en modification de leur jugement de divorce, respectivement sur les vices de la volonté allégués par l'appelant. Les autorités genevoises, respectivement la Cour de céans, demeurent compétentes pour trancher cette question en vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, le changement de domicile des enfants en cours d'instance n'ayant pas d'incidence sur ce point. S'agissant des questions relatives aux enfants, le litige porte non seulement sur la garde et le droit de visite, soit des mesures de protection au sens de la ClaH 96, mais également et avant tout sur les contributions d'entretien en leur faveur, dont la compétence s'examine à l'aune de la CL. Les questions tendant à la protection des enfants ne sont plus litigieuses à ce stade. L'appelant ne remet en effet pas en cause l'attribution de la garde des enfants à l'intimée, ni les modalités du droit de visite qui lui a été réservé. La critique de l'appelant se limite aux aspects pécuniaires de la convention. Il ne prétend pas que le vice de volonté dont il se prévaut aurait des conséquences sur la garde des enfants ou leurs relations personnelles, si bien qu'il ne prend aucune nouvelle conclusion y relative et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ces points. Dès lors, cette partie du litige étant tranchée sans qu'il n'y ait besoin d'y revenir, la question de savoir si la compétence relative aux mesures de protection est passée aux autorités françaises vu le changement de résidence habituelle des enfants ou si elle est restée en mains des autorités suisses en raison du caractère prétendument illicite dudit déplacement peut, en l'état, souffrir de rester indécise.”
Seit dem 1. Januar 2017 sehen Art. 64 Abs. 1bis IPRG und die dazu ergangene Rechtsprechung vor, dass die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer in der Schweiz gelegenen Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Dementsprechend werden im Allgemeinen im Ausland ergangene Entscheide über den Ausgleich von in der Schweiz gebildeten Vorsorgeguthaben in bezug auf diese Frage als lückenhaft betrachtet und können nicht in der Schweiz anerkannt werden, ohne ein ergänzendes Verfahren durch die zuständigen schweizerischen Gerichte. Zu beachten ist, dass das Übergangsrecht bzw. die Nicht‑Rückwirkung der Neuregelung zu prüfen ist; Entscheide, die vor dem 1.1.2017 in Rechtskraft erwachsen sind, können anders zu behandeln sein. Art. 64 Abs. 1bis IPRG regelt ferner, dass – sofern nach Abs. 1 keine Zuständigkeit besteht – die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung zuständig sind.
“Das Zivilgericht hat in der Folge geprüft, ob der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg in den Anwendungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (UVÜ, SR 0.211.213.02) falle. Dieses sei anwendbar auf Entscheidungen über Unterhaltspflichten aus Beziehungen der Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft. Massgebend sei hierbei gleich wie beim LugÜ der Zweck der Leistung. Als Unterhalt würden folglich Ansprüche gelten, die unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Personen die Lebensbedürfnisse der unterhaltsberechtigten Person sichern sollten. Dazu würde der vorliegend zu beurteilende Versorgungsausgleich nicht gehören, da es bei diesem um eine Aufteilung der während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit oder die Leistungsfähigkeit der Ehegatten gehe. Somit komme auch das UVÜ vorliegend nicht zur Anwendung (angefochtener Entscheid E. 6.3). Die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarkeit des Beschlusses des Amtsgerichts Freiburg sei daher nach Massgabe der Bestimmungen des IPRG zu prüfen. Nach den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG seien die schweizerischen Gerichte für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge ausschliesslich zuständig. Deshalb könnten im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGer 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1). Diese neuen Bestimmungen würden bezwecken, dass bei schweizerischen Vorsorgeguthaben durchwegs schweizerisches Recht zur Anwendung gelange und die zwingend konzipierte Regelung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) nicht durch ein Verfahren im Ausland ausgehebelt werden könne. Der Ausgleich ausländischer Vorsorgeansprüche werde im IPRG nicht erwähnt und falle als Scheidungsnebenfolge in die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte, wobei es sich hier anders als beim Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben nicht um eine ausschliessliche Zuständigkeit handle. Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg enthalte Anordnungen zum Ausgleich schweizerischer Vorsorgeguthaben.”
“a de la Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam – RS 836.2), celles-ci sont versées à la personne qui exerce une activité lucrative (en Suisse), et cela même au-delà de la majorité de l'enfant. 2.3 Dans le présent cas, l'intimée soutient que l'appel formé est devenu sans objet à la suite de l'accession de C______ à la majorité. Cette argumentation est infondée. En effet, et conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, l'appelant, seul membre de la famille à travailler en Suisse, est titulaire du droit à percevoir les allocations familiales – respectivement les allocations de formation – pour C______, y compris au-delà de la majorité. Il s'ensuit que l'appelant conserve un intérêt juridique à ce que la Cour tranche son appel. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve et d'avoir violé le droit. 3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1bis LDIP prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours réputé lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3, in SJ 2019 I p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En d'autres termes, et comme mentionné dans l'arrêt publié susvisé, "seul le juge suisse peut encore se prononcer, en application du droit suisse, sur les avoirs accumulés auprès des institutions suisses de prévoyance.”
“En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, même en cas de divorce accepté, ne passe en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt, peu importe que les conclusions des parties aient critiqué seulement certains chefs de la décision (arrêt n° 17-23711 de la Cour de cassation française du 19 septembre 2018). 3.1.2 Le complément ou la modification d'une décision étrangère sont régis par l'art. 64 LDIP. Aux termes de cet article, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 (for du domicile ou for d'origine). Mais un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et les références citées). Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, attribue désormais aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découle que le jugement de divorce étranger portant sur cette question ne peut plus être reconnu en Suisse et qu'il est toujours réputé lacunaire, indépendamment du point de savoir si le juge étranger a ou non pris en compte lesdits avoirs (ATF 145 III 109 consid. 4, in SJ 2019 I p. 253). La novelle ne s'applique pas à la reconnaissance et au complément d'un jugement étranger entrée en force avant le 1er janvier 2017 (non-rétroactivité du nouveau droit); si un tel jugement est soumis à un juge suisse, celui-ci doit examiner l'affaire en application des dispositions applicables jusqu'à fin 2016 (ATF 145 III 109 consid. 5). L'art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu'en l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 3.2 En droit de procédure civile français, le jugement acquiert force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou, s'il est susceptible de tel recours, à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé (art.”
“Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 134 III 661 consid. 3.3; 131 III 289 consid. 2.8). La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 consid. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêts 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.3). La jurisprudence qui précède a été relativisée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l'art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9).”
Nach Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte auch für Fragen des Kindesunterhalts zuständig, wenn der gewöhnliche Aufenthalt der Kinder in der Schweiz liegt.
“1 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises pour traiter du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève (art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP dès lors que le Mexique n'a ratifié ni la convention précitée ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH61; RS 0.211.231.01]; cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la compétence territoriale des tribunaux genevois pour traiter des questions relatives à l'entretien des enfants (art. 64 al. 1 LDIP). 3.2 Les parties ne contestent pas non plus, à raison, l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP ; art. 15ss CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01], applicable erga omnes). 4. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants ou de leur faire quitter le territoire suisse durant son exercice du droit de visite. Elle s'oppose également à l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art.”
Die Gerichte von Genf werden in den zitierten Entscheiden als zuständig für Streitigkeiten über den Vorsorgeausgleich nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG bestätigt; die Parteien haben die Zuständigkeit in den Fällen nicht bestritten und die Anwendung schweizerischen Rechts wurde bestätigt. In den Entscheidungen wird ferner ausgeführt, dass vorinstanzliche Verfahrensfragen von Bedeutung sind: vor der ersten Instanz gelten die maxime d’office bzw. die inquisitorischen Pflichten für Fragen der beruflichen Vorsorge, in der Berufung ist hingegen volle Prüfungsbefugnis (Art. 310 CPC) sowie die Novenprüfung nach Art. 317 CPC relevant.
“Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.”
“Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.4 A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S’agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance.”
“1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Le fait nouvellement invoqué par l'appelante en appel, à savoir qu'elle est bien affiliée à un système de retraite en France, est irrecevable. 2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 64 al. 1bis LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner le versement en espèces du montant qui lui est dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux. 3.1.1 Selon l'art. 5 al 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42) – applicable par analogie en cas de divorce par renvoi de l'art. 22 LFLP – l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, notamment lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f LFLP (entré en vigueur en 2007; cf. consid. 3.1.3 ci-dessous) est réservé. 3.1.2 L'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP et annexe II).”
Art. 64 Abs. 2 LDIP: Schweizer Recht gilt für die Klage auf Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungs- oder Trennungsurteils. Dies entspricht der Praxis, wonach Schweizer Zuständigkeit und Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts insbesondere gegeben sind, wenn das erstinstanzliche Scheidungsurteil von einer schweizerischen Behörde stammt oder die Streitigkeit eine internationale Komponente aufweist.
“________ a déposé sa réponse le 16 août 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant, sous suite de frais, au rejet intégral de l’appel. Par courrier du 16 novembre 2023, Me Laurent Bosson a produit sa liste de frais. Me Laurence Brand en a fait de même par courrier du 27 novembre 2023. A.________ et B.________ plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 204 et 101 2023 285). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère et qu’elles se sont mariées à l’étranger. Selon l’art. 64 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux suisses sont notamment compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, le jugement de divorce ayant été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et le droit applicable est le droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 49 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 17 mai 2023. Déposé le 14 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (cf.”
“La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p.”
Für die Durchsetzung von Vorsorgeansprüchen gegen schweizerische Vorsorgeeinrichtungen ist der Sitz der Einrichtung für die Zuständigkeit nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG praktisch relevant; dies kann sich auch auf Fragen der Vollstreckung auswirken.
“Der Versorgungsausgleich führe dazu, dass die Rentenansprüche aus Versorgungsanwartschaften selbst wenn letztere entsprechend der Auffassung der Vorinstanz ihre Grundlage im Ehegüterrecht haben sollten aus der vermögenswirksamen Aufteilung anlässlich der Scheidung unumkehrbar ausgeklammert würden. Somit könnten sie nicht als ehegüterrechtliche Forderungen im Sinn von Art. 1 Ziff. 2 lit. a LugÜ qualifiziert werden (Beschwerde Ziff. 3 f.). Eventualiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass auch bei einem Ausschluss der Anwendbarkeit des LugÜ Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG nicht zur Anwendung gelangen würden. Der Vorsorgefall sei vorliegend eingetreten und der schuldrechtliche Versorgungsausgleichsanspruch werde nach deutschem Recht mit Eintritt der Rentenanspruchsberechtigung des geschiedenen ausgleichsberechtigten Ehegatten fällig. Der Beschluss des Amtsgerichts Freiburg vom 13. August 2018 habe lediglich die Ermittlung und Bezifferung der von Gesetzes wegen fällig gewordenen monatlichen Forderung zum Inhalt. Das gestaltende Scheidungsurteil vom 5. Dezember 2002, auf welchem der zu vollstreckende Gerichtsbeschluss vom 13. August 2018 beruhe, sei bereits vor Inkrafttreten der Art. 63 Abs. 1bis IPRG und Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtskräftig geworden (Beschwerde Ziff. 5).”
Für Ansprüche auf Ausgleich von Vorsorgeleistungen gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung sind die schweizerischen Gerichte in der Regel ausschliesslich zuständig (Art. 64 Abs. 1bis IPRG), insbesondere am Sitz der Einrichtung. Soweit Art. 64 Abs. 3 IPRG anwendbar ist, kann schweizerisches Recht auf die Ergänzung oder Abänderung von Trennungs- oder Scheidungsurteilen Anwendung finden; nach der zitierten Rechtsprechung bedeutet dies, dass der schweizerische Richter die Teilung schweizerischer beruflicher Vorsorgeguthaben nach schweizerischem Recht vornehmen kann, auch wenn ein ausländisches Urteil die Vorsorgeguthaben bei der Bemessung einer Unterhalts- oder Kompensationsleistung berücksichtigt hat.
“3 Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile français des parties. En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de l'appelante tendant au partage de la prestation de sortie de l'intimé sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, lequel dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Ce point n'est, à raison, pas contesté au stade de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.4 L'application du droit suisse à la présente cause en vertu de l'art. 64 al. 3 LDIP n'est pas non plus contestée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, refusé de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses de l'intimé au motif que ces avoirs avaient été pris en compte par le juge français lors de la fixation de la prestation compensatoire. Elle fait notamment valoir que depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, le juge suisse saisi d'une demande en complément de jugement de divorce français était tenu de partager les avoirs de prévoyance conformément au droit suisse, soit par moitié, et ce indépendamment des bases sur lesquelles le juge français avait fixé la prestation compensatoire. Le juge suisse pouvait tout au plus, en application de l'art. 124b al. 2 CC, tenir compte d'un partage inégal du régime de communauté des époux, soit d'un partage issu de la liquidation du régime matrimonial. Or, le régime matrimonial des époux n'avait pas encore été liquidé.”
“3 Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile français des parties. En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de l'appelante tendant au partage de la prestation de sortie de l'intimé sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, lequel dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Ce point n'est, à raison, pas contesté au stade de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.4 L'application du droit suisse à la présente cause en vertu de l'art. 64 al. 3 LDIP n'est pas non plus contestée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, refusé de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses de l'intimé au motif que ces avoirs avaient été pris en compte par le juge français lors de la fixation de la prestation compensatoire. Elle fait notamment valoir que depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, le juge suisse saisi d'une demande en complément de jugement de divorce français était tenu de partager les avoirs de prévoyance conformément au droit suisse, soit par moitié, et ce indépendamment des bases sur lesquelles le juge français avait fixé la prestation compensatoire. Le juge suisse pouvait tout au plus, en application de l'art. 124b al. 2 CC, tenir compte d'un partage inégal du régime de communauté des époux, soit d'un partage issu de la liquidation du régime matrimonial. Or, le régime matrimonial des époux n'avait pas encore été liquidé.”
Ein ausländisches Scheidungsurteil kann nur ergänzt oder abgeändert werden, wenn es in der Schweiz anerkennungsfähig ist. Nur in diesem Fall stellt sich die Frage, ob eine bestehende Entscheidung zu ergänzen oder zu ändern ist. Bei Ergänzungsbegehren ist zudem vorausgesetzt, dass eine Lücke im Urteil besteht.
“Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.1.2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC). Parmi ces conditions de recevabilité figurent notamment les suivantes : le tribunal est compétent à raison de la matière lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). 2.1.3 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP). 2.1.4 La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a déjà statué sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en complément du jugement de divorce, seule une action en modification étant alors recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce étranger ne peut être complété ou modifié que s'il peut être reconnu en Suisse; ce n'est qu'à cette condition que se pose la question de savoir s'il existe une décision judiciaire à compléter ou à modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n.”
Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen. Die Zuständigkeit richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des IPRG (insbesondere Art. 59 und 60); ergänzende, kantonale Zuständigkeitsregelungen (z. B. GOG) können diesfalls ebenfalls massgeblich sein.
“1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 64 N 1 und N 3). Dafür ist das angerufene Sozialversicherungsgericht nicht zuständig (Art. 64 IPRG, Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2). 2.4 Gemäss § 24 lit. e des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) entscheidet im Kanton Zürich erstinstanzlich das Einzelgericht des Bezirksgerichts über die Vollstreckung (2. Teil 10. Titel der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO), insbesondere die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide. 3. 3.1 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist nicht klar, ob das Scheidungsurteil des Gemeindegerichts für Zivilsachen von Stadt A.___ (Kroatien) vom 19. März 2014 in der Schweiz bereits anerkannt wurde. Für einen allfälligen Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckung wäre indes grundsätzlich nicht das Sozialversicherungsgericht, sondern das Bezirksgericht – vorliegend örtlich das Bezirksgericht Zürich, da die Beklagte Y.___ Wohnsitz in der Stadt B.”
Bei einem vor dem erstinstanzlichen Richter verbleibenden Streitwert von über CHF 10'000 ist die Berufung eröffnet, weshalb in solchen Fällen die kantonalen Berufungsinstanzen überhaupt angerufen werden können (vgl. ACJC/990/2024). In der zitierten Entscheidung wurde die Zuständigkeit der genferischen Gerichte für Vorsorgeansprüche nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG nicht angefochten. Die Entscheidung macht ausserdem deutlich, dass vor der ersten Instanz die Amtsermittlungsmaxime gilt, in der Berufung hingegen die Maximen des Partei- und Dispositionsverfahrens (mit den entsprechenden Regeln zu Fristen, Form und nova) anzuwenden sind.
“Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.4 A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S’agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance.”
“Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.4 A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S’agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance.”
Schweizerische Gerichte sind nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG für den Ausgleich von gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung bestehenden Ansprüchen ausschliesslich zuständig. Sie dürfen bei der Festlegung oder Anpassung der Verteilung der in der Schweiz befindlichen Vorsorgeguthaben auch eine bereits im Ausland zugesprochene Ausgleichsleistung (z. B. eine prestation compensatoire) berücksichtigen, um zu vermeiden, dass der kumulative Vollzug zu einer unbilligen oder übermässigen Deckung der Vorsorge eines Ehegatten führt.
“Au terme de cet exposé des divers éléments de prévoyance, au sens large, dont disposent les ex-époux au seuil de leur retraite, aucune circonstance ne permet de retenir qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance du deuxième pilier de l'intimé serait inéquitable et autoriserait d'y déroger au détriment de l'appelante, alors que la situation du premier, en termes de prévoyance, est très nettement plus favorable que celle de la seconde (montant des rentes, cumul des rentes AVS et du deuxième pilier, propriété du logement). 6.2.2 Reste à examiner les deux arguments principaux soutenus par l'appelant soit le fait que la prestation compensatoire allouée par le juge du divorce comprendrait déjà des éléments destinés à rééquilibrer les expectatives de prévoyance professionnelle entre les ex-conjoints et la violation par l'appelante de son obligation de participer à l'entretien de la famille en refusant de reprendre une activité lucrative après que leurs enfants sont devenus autonomes. 6.2.2.1 Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante dans sa réplique en appel, la compétence exclusive du juge suisse pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse, introduite par l'art. 64 al. 1bis LDIP, ne signifie pas que le fait qu'une prestation compensatoire a été accordée en France est sans influence sur le partage de la prévoyance professionnelle. L'art. 64 al. 1bis LDIP n'interdit pas au juge suisse de modifier la répartition des avoirs de prévoyance sis en Suisse afin d'éviter que le cumul de la prestation compensatoire française et du partage par moitié des avoirs de prévoyance suisses ne consacre une solution inéquitable et conduise à une couverture excessive de la prévoyance professionnelle d'un des ex-conjoints. Les autorités cantonales, puis le Tribunal fédéral se sont d'ailleurs livrés à un tel exercice dans le cas visé par l'arrêt précité 5A_819/2019 du 13 octobre 2020. En l'espèce, la prestation compensatoire, d'un montant relativement important, a été fixée par le juge du divorce le 23 novembre 2020, soit peu avant la retraite des parties, toutes deux alors âgées de 60 ans. Ce montant comprend donc en grande partie la couverture de besoins postérieurs à l'âge de la retraite.”
“Au terme de cet exposé des divers éléments de prévoyance, au sens large, dont disposent les ex-époux au seuil de leur retraite, aucune circonstance ne permet de retenir qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance du deuxième pilier de l'intimé serait inéquitable et autoriserait d'y déroger au détriment de l'appelante, alors que la situation du premier, en termes de prévoyance, est très nettement plus favorable que celle de la seconde (montant des rentes, cumul des rentes AVS et du deuxième pilier, propriété du logement). 6.2.2 Reste à examiner les deux arguments principaux soutenus par l'appelant soit le fait que la prestation compensatoire allouée par le juge du divorce comprendrait déjà des éléments destinés à rééquilibrer les expectatives de prévoyance professionnelle entre les ex-conjoints et la violation par l'appelante de son obligation de participer à l'entretien de la famille en refusant de reprendre une activité lucrative après que leurs enfants sont devenus autonomes. 6.2.2.1 Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante dans sa réplique en appel, la compétence exclusive du juge suisse pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse, introduite par l'art. 64 al. 1bis LDIP, ne signifie pas que le fait qu'une prestation compensatoire a été accordée en France est sans influence sur le partage de la prévoyance professionnelle. L'art. 64 al. 1bis LDIP n'interdit pas au juge suisse de modifier la répartition des avoirs de prévoyance sis en Suisse afin d'éviter que le cumul de la prestation compensatoire française et du partage par moitié des avoirs de prévoyance suisses ne consacre une solution inéquitable et conduise à une couverture excessive de la prévoyance professionnelle d'un des ex-conjoints. Les autorités cantonales, puis le Tribunal fédéral se sont d'ailleurs livrés à un tel exercice dans le cas visé par l'arrêt précité 5A_819/2019 du 13 octobre 2020. En l'espèce, la prestation compensatoire, d'un montant relativement important, a été fixée par le juge du divorce le 23 novembre 2020, soit peu avant la retraite des parties, toutes deux alors âgées de 60 ans. Ce montant comprend donc en grande partie la couverture de besoins postérieurs à l'âge de la retraite. Le jugement de divorce le mentionne d'ailleurs expressément puisqu'il fait état des perspectives de rente de retraite très modestes de l'appelante pour admettre le principe et fixer la quotité de la prestation compensatoire.”
“a de la loi sur l'organisation judiciaire), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et art. 311 al. 1 du code de procédure civile – ci-après : CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision en complément de jugement de divorce qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile français des parties. En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de l'appelante tendant au partage de la prestation de sortie de l'intimé sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, lequel dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Ce point n'est, à raison, pas contesté au stade de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.4 L'application du droit suisse à la présente cause en vertu de l'art. 64 al. 3 LDIP n'est pas non plus contestée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, refusé de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses de l'intimé au motif que ces avoirs avaient été pris en compte par le juge français lors de la fixation de la prestation compensatoire. Elle fait notamment valoir que depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, le juge suisse saisi d'une demande en complément de jugement de divorce français était tenu de partager les avoirs de prévoyance conformément au droit suisse, soit par moitié, et ce indépendamment des bases sur lesquelles le juge français avait fixé la prestation compensatoire.”
Für Vorsorgeausgleichsansprüche gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung sind die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Fehlt eine Zuständigkeit nach Abs. 1, sind subsidiär die schweizerischen Gerichte am Sitz der betroffenen Vorsorgeeinrichtung zuständig.
“Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeaus- gleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilge- setzbuches vom 19. Juni 2015; AS 2016 2313). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1 bis IPRG sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Ge- richte ausschliesslich zuständig (Satz 1). Fehlt eine Zuständigkeit nach Art. 64 - 7 - Abs. 1, so sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung zu- ständig (Satz 2). Satz 2 regelt damit im Sinne einer Lückenfüllung von Absatz 1 die örtliche Zuständigkeit der ausschliesslich zuständigen Schweizer Gerichte (Botschaft vom 29. Mai 2013, BBl 2013, 4931). Die Parteien arbeiteten beide als Grenzgänger in der Schweiz. Da eine Zuständigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG somit nicht in Frage kommt, ist die subsidiäre Zuständigkeit im Sinne von Art. 64 Abs. 1 bis Satz 2 IPRG zu prüfen und auszulegen, ob mit der Formulierung "die schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung" einzig die Gerichte am Ort der Vorsorgeeinrichtung der beklagten Partei oder aber die Gerichte am Sitz einer der schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen der Parteien gemeint sind. Auf die Formulierung in Satz 1 (gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeein- richtung) kann es folglich nicht primär ankommen”
“L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif) ou dont la protection doit être assurée autrement (Bohnet, op. cit., n. 89a ad art. 59 CPC). Un intérêt de fait peut aussi être digne de protection. Cela suppose cependant un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art.”
Die Haager Konvention von 1996 (CLaH96) gilt als lex specialis gegenüber Art. 64 IPRG für Massnahmen, die den Schutz der Person und der Sachen des Kindes zum Gegenstand haben. Soweit solche nicht alimentärer Natur sind (insbesondere Zuweisung der elterlichen Sorge, Regelung der Obsorge und des Umgangs sowie sonstige Schutzmassnahmen), bestimmt die CLaH96 die Zuständigkeit; die Konvention schliesst Unterhaltsleistungen aus.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et leurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi d’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est déterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à l’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96). La CLaH96 constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2, 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Celles-ci sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En ce qui concerne les mesures à prendre pour régler les relations entre les parents et leurs enfants qui ne sont pas de nature alimentaire, la compétence du juge suisse saisi d’une demande en complément ou en modification du jugement de divorce est déterminée par la CLaH96, comme le rappelle l’article 64 al. 1, 2ème phrase, renvoyant à l’article 85 al. 1 LDIP. La loi suisse est en principe applicable (art. 15 CLaH96). La CLaH96 constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2, 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Celles-ci sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art.”
“D'après l'intimée, les autorités genevoises ont perdu leur compétence au profit des autorités françaises en raison du changement de résidence habituelle des enfants vers la France, alors que l'appelant soutient que le déplacement revêt un caractère illicite avec pour conséquence de maintenir la compétence des autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle des enfants. 4.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également, comme en l'espèce, devant l'instance d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1: 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce, notamment s'ils ont prononcé ce jugement. L'art. 85 LDIP est réservé concernant la protection des mineurs. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 124 III 176 consid. 4). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), dont la France et la Suisse sont toutes deux parties. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection tendant à la protection de sa personne et de ses biens.”
Unterhaltsansprüche unterliegen in grenzüberschreitenden Fällen vorrangig der Lugano‑Konvention (Kompetenzregeln, namentlich Art. 2 und Art. 5); diese verdrängt Art. 64 Abs. 1 IPRG. Für die Bestimmung des anwendbaren Rechts gelten die Regeln der Haager Übereinkunft von 1973 über die anwendbare Rechtsordnung bei Unterhaltsverpflichtungen (CLaH 73). Im Unterschied zur Kinderschutzregelung nach CLaH 96 ändert die Lugano‑Konvention den Grundsatz der perpetuatio fori nicht.
“6. L'intimée reproche au premier juge d'avoir supprimé les contributions d'entretien à compter du déménagement en France, en l'invitant à s'adresser aux autorités judiciaires françaises compétentes. L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique à un taux de 50% minimum devrait être imputé à l'intimée à compter dudit déménagement. L'intimée soutient qu'aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé avant qu'une procédure de divorce ne soit introduite. L'appelant est d'accord, en cas de confirmation de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, de verser mensuellement 500 fr. pour D______, 350 fr. pour E______ et 340 fr. pour B______, dès leur déménagement en France. 6.1.1 Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.”
“1 CLaH96 que si a. le parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement ou b. l'enfant a résidé dans l'autre Etat pour une période d'au moins un an après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2022 précité consid. 3.2). 6.1.2 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractant appliquent leur loi. 6.1.3 Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1). 6.1.4 Il en va de même pour le droit applicable. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.”
“1 et les références citées). Selon l'art. 7 al. 2 CLaH 96, le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. 2.1.2 Les prestations d'entretien sont, quant à elles, exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Elles sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), ratifiée par la France et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 2 let. a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; 0.211.213.01]). En cas de déplacement illicite, la constitution d'une résidence habituelle d'un enfant en Suisse ne saurait être admise facilement (ATF 125 III 301 consid.”
“Il en va différemment si la cause est pendante devant une autorité dont le pouvoir d'examen est limité au droit, car dans ce cas, comme les faits ont été établis avant que le mineur ne déplace sa résidence habituelle et qu'ils lient l'autorité de recours, il n'existe pas de raison de décliner la compétence de cette dernière en raison du déplacement de résidence (ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 et les références citées). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite, défini à l'art. 7 al. 2 CLaH 96, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.2; 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.2 Les prestations d'entretien sont, quant à elles, exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Elles sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), ratifiée par la France et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL). La résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 2 let. a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH 73; 0.211.213.01]). Un déplacement illicite n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays où l'enfant est déplacé (ATF 125 III 301 consid.”
Art. 64 Abs. 1bis IPRG findet keine Anwendung auf die Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, die vor dem 1. Januar 2017 ergangen sind; solche Anerkennungs- und Vollstreckungsfragen sind nach den bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Regeln des IPRG zu prüfen.
“___ und X.___ (Urk. 2/B). Mit Eingabe vom 12. Juli 2024 (Poststempel) gelangte X.___ an das hiesige Gericht und verlangte die Feststellung und Berechnung des von Y.___ während der Ehe erworbenen Altersguthabens in der beruflichen Vorsorge sowie die Berechnung des ihr zustehenden Betrags (Urk. 1/1 S. 5). 2. 2.1 Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten. Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden. Das vorliegend zu beurteilende italienische Scheidungsurteil ist am 22. März 2011 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Zivilprozessordnung [ZPO]) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) i.V.m. Art. 25a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art.”
“auf Deutsch übersetztes Urteil des Gemeindegerichts für Zivilsachen von Stadt A.___ (Kroatien) vom 19. März 2014, Urk. 2/2). Mit Eingabe vom 28. November 2023 wandte sich X.___ erneut ans Sozialversicherungsgericht und beantragte die Durchführung des Vorsorgeausgleichs (Urk. 1). 2. 2.1 Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich bei Scheidung in Kraft getreten (Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 19. Juni 2015). Gemäss dem neuen Art. 64 Abs. 1bis Satz 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sind für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig. Deshalb können im Ausland ergangene Urteile über den Ausgleich schweizerischer Vorsorgeansprüche nicht mehr anerkannt werden (BGE 145 III 109 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Das vorliegende kroatische Scheidungsurteil ist am 19. März 2014 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art.”
“Elle ne mentionne par ailleurs plus le compte dont elle indiquait le numéro IBAN dans ses conclusions devant le Tribunal, mais un compte de libre passage qu'elle indique ne pas détenir en l'état, étant relevé que si elle n'avait pas la possibilité de voyager en Suisse à la date du dépôt de son appel, en avril 2020, elle aurait eu depuis, avant que la cause soit gardée à juger en octobre 2020, la possibilité de le faire. Cela étant, même si les conclusions de l'appelante, représentée par une avocate, ne comportent formellement pas d'indication sur plusieurs points essentiels et si statuer sur l'appel nécessite de compléter celles-ci à de nombreux égards, en ce qui concerne par exemple la localisation exacte des fonds de l'intimé, il est cependant possible de comprendre, pour l'essentiel, ce que réclame l'appelante. L'appel ne sera donc pas déclaré irrecevable. 2. La question de la compétence des tribunaux suisses se pose toutefois en l'espèce, étant relevé que cette question est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC). L'appelante a indiqué, à juste titre, que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, cette compétence ne pouvait se fonder sur l'art. 64 al. 1bis LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lequel dispose que pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive et qui prévoit en outre qu'en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. En effet, cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance de jugements antérieurs à son entrée en vigueur (ATF 145 III 109); aucun élément ne permet de retenir, en tout état de cause, que le siège de l'institution de prévoyance détenant des avoirs de l'intimé, aurait son siège à Genève, comme l'a retenu le Tribunal. Partant, la question de la reconnaissance et la nécessité de compléter le jugement espagnol litigieux s'apprécie in casu selon les règles de la LDIP en vigueur avant le 1er janvier 2017. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art.”
Art. 64 Abs. 1 IPRG umfasst auch die territoriale Zuständigkeit für Fragen des Unterhalts von Kindern, wenn deren gewöhnlicher Aufenthalt (Wohnsitz) im betreffenden Kanton liegt.
“1 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises pour traiter du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève (art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP dès lors que le Mexique n'a ratifié ni la convention précitée ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH61; RS 0.211.231.01]; cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la compétence territoriale des tribunaux genevois pour traiter des questions relatives à l'entretien des enfants (art. 64 al. 1 LDIP). 3.2 Les parties ne contestent pas non plus, à raison, l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP ; art. 15ss CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01], applicable erga omnes). 4. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants ou de leur faire quitter le territoire suisse durant son exercice du droit de visite. Elle s'oppose également à l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art.”
Ist ein ausländisches Scheidungsurteil in der Schweiz anerkannt, bleibt nach der Rechtsprechung nur noch ein Verfahren auf Ergänzung oder Abänderung im Sinne von Art. 64 möglich.
“C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 6.2 En l'occurrence, le premier juge s'est déclaré, à juste titre, compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'appelante le 21 septembre 2021, soit avant le dépôt des demandes en divorce russe et suisse les 12 avril et 30 août 2022. Il n'est pas contesté que le Tribunal était compétent pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et du droit de visite sur l'enfant, eu égard au domicile genevois de celui-ci. Le juge russe n'a, au demeurant, pas été saisi de ces questions. S'agissant des contributions d'entretien dues à l'appelante et à l'enfant, le premier juge était compétent pour statuer sur ces points jusqu'à la litispendance de la procédure en divorce initiée en Russie. Cela étant, les parties n'allèguent pas que le juge du divorce russe, ou suisse, aurait prononcé des mesures provisionnelles s'agissant des pensions dues durant la procédure de divorce.”
“C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4). Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4). 2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114). Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.”
Nach Art. 64 Abs. 2 IPRG gilt schweizerisches Recht für Ansprüche auf Vorsorgeausgleich. Die Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass Gerichte bei vorsorgerechtlichen Fragen die relevanten Tatsatsachen von Amtes wegen ermitteln (maxime d’office/inquisitorische Ermittlung).
“1, 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3.2 Pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle, le juge de première instance établit les faits d'office et statue même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office et maxime inquisitoire; art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 277 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid.”
“La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p.”
Zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bestanden bei beiden Parteien durchsetzbare Ansprüche aus der während der Ehe erworbenen beruflichen Vorsorge. Ob die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte in einem solchen Fall exklusiv nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG oder nicht-exklusiv nach Art. 64 Abs. 1 IPRG ist, kann je nach Fall offengehalten werden.
“Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il faut établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que le recourant obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 précité consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, la compétence des juridictions suisses pour juger de la question litigieuse est acquise (art. 59 et 64 LDIP). Elle n'est par ailleurs pas contestée par les parties, qui ne discutent que de la question de savoir si cette compétence est exclusive (selon l'art. 64 al. 1bis LDIP) ou non (art. 64 al. 1 LDIP), question qui peut demeurer indécise, au vu des développements qui suivent. L'application du droit suisse en vigueur après le 1er janvier 2017, dans la mesure où le jugement étranger est entré en force après cette date, n'est à juste titre pas critiquée (ATF 145 III 109 consid. 5.9 - JdT 2019 II 211, p. 221). Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que lors de l'introduction de la procédure de divorce, les parties étaient toutes deux titulaires de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, celles du mari étant dirigées contre une institution de prévoyance non soumise à la LPP. Il est admis que le jugement de divorce français ne fait aucune mention de l'avoir de l'ex-mari auprès de la Caisse de pensions D______, ni d'ailleurs de la prestation de sortie de l'épouse auprès de Fondation de libre passage de E______ SA. L'appelant fait valoir que le jugement de divorce serait très succinct et ne mentionnerait pas les éléments de fait sur lesquels le juge français s'est fondé pour fixer la prestation compensatoire; il ne permettrait en tout cas pas d'exclure la prise en compte des expectatives des parties en matière de retraite.”
Bei Verfahren zur Vervollständigung oder Ergänzung einer ausländischen Scheidungsentscheidung gilt als Ort des Scheidungsverfahrens der Ort des Vervollständigungs-/Ergänzungsverfahrens (Art. 64 IPRG).
“1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP). 2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). 2.4 2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (4 settembre 1992) AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.”
“1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP). 2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da divider-si a norma degli artt. 122 e segg.”
“1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP). 2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg.”
Für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind nach Art. 64 Abs. 1bis IPRG die schweizerischen Gerichte ausschliesslich zuständig; in der Praxis richtet sich die Zuständigkeit regelmässig nach dem Sitz der inländischen Vorsorgeeinrichtung. In solchen Fällen kommt schweizerisches Recht zur Anwendung (vgl. Art. 64 Abs. 2 IPRG und die in den Entscheiden herangezogenen ZGB-Bestimmungen für den Vorsorgeausgleich).
“En l'espèce, au vu des montants de prévoyance professionnelle à partager, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties. La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 2. Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile et à la nationalité français des parties. 2.1 En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). L'art. 64 al. 1bis LDIP dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps (art. 64 al. 2 LDIP). 2.2 La compétence du Tribunal est acquise, ce qui n'est pas contesté, tout comme l'application du droit suisse. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.”
“Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.”
In den angeführten Entscheiden haben schweizerische Gerichte ihre Zuständigkeit mit Art. 64 Abs. 1 IPRG begründet; bei Vorliegen eines Inlandsbezugs (z. B. gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes in der Schweiz) wurde schweizerisches Recht angewendet (vgl. Art. 4 Haager Übereinkunft i.V.m. Art. 64 Abs. 2 und Art. 83 Abs. 1 IPRG).
“La cause présente des éléments d'extranéité (art. 1er al. 1 LDIP). Après avoir admis la compétence des juridictions vaudoises pour connaître du litige en se fondant sur l'art. 64 al. 1 LDIP, l'autorité cantonale a considéré que le droit suisse était applicable, la résidence habituelle de l'enfant étant en Suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], en relation avec les art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont pas contestés.”
“Le prononcé de l'exequatur ne sera donc pas examiné. 1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 1.5 La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité portugaise des parties. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (cf. art. 64 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL) ainsi que l'application du droit suisse au présent litige (cf. art. 64 al. 2 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré sa demande de modification du jugement de divorce comme étant constitutive d'un abus droit manifeste devant être sanctionné par un refus d'entrer en matière, puis d'avoir tout de même statué sur la demande en la rejetant, faute de faits nouveaux notables et durables. 2.1 2.1.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid.”