Abrogato dall’all. del DF del 20 dic. 2024 concernente l’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili internazionali, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 684;FF 2024 792). ↩
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Bei Anwendung von Art. 11a Abs. 4 IPRG (Haager Übereinkunft 1954) ist die konsularische Übermittlungsroute einschlägig; diese Übermittlung erfolgt in der Schweiz über das Bundesamt für Justiz (OFJ). Die Schweiz wendet die CLaH54 an, wenn die CLaH65 nicht zur Anwendung gelangt.
“La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'État de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l'État d'origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH65 - RS 0.274.131), c'est au regard des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de la notification. Lorsque cette convention est inapplicable, la Suisse se réfère à la CLaH54 (art. 11a al. 4 LDIP ; Andreas BUCHER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LDIP). Cette convention a instauré la voie consulaire pour la transmission d’actes de l'étranger et à destination de l'étranger, laquelle s'opère en Suisse par l’intermédiaire de l’OFJ (art.11 LDIP). 3.7 Alors que l’art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal d’origine, le Tribunal fédéral, qui, en soi, partage cette interprétation (ATF 122 III 439 ss, 447 ; 120 II 83 ss, 85 ; 105 Ib 46 s.), a néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de renoncer à cette exigence stricte lorsque le défendeur avait eu connaissance d'une autre manière de l’instance introduite contre lui et qu’il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (ATF 122 III 447 s.). Cet arrêt a été rendu dans les limites de l’arbitraire et ne se prête pas à des généralisations. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a refusé la reconnaissance d’un divorce prononcé en Serbie, au motif que l’épouse défenderesse n’avait pas été valablement notifiée de la demande du mari et de l’acte introductif d’instance par le canal prévu à la CLaH54, mais simplement par la voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid.”
“La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'État de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l'État d'origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH65 - RS 0.274.131), c'est au regard des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de la notification. Lorsque cette convention est inapplicable, la Suisse se réfère à la CLaH54 (art. 11a al. 4 LDIP ; Andreas BUCHER, op. cit., n° 26 ad art. 27 LDIP). Cette convention a instauré la voie consulaire pour la transmission d’actes de l'étranger et à destination de l'étranger, laquelle s'opère en Suisse par l’intermédiaire de l’OFJ (art.11 LDIP). 3.7 Alors que l’art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal d’origine, le Tribunal fédéral, qui, en soi, partage cette interprétation (ATF 122 III 439 ss, 447 ; 120 II 83 ss, 85 ; 105 Ib 46 s.), a néanmoins jugé qu’il n’était pas arbitraire de renoncer à cette exigence stricte lorsque le défendeur avait eu connaissance d'une autre manière de l’instance introduite contre lui et qu’il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (ATF 122 III 447 s.). Cet arrêt a été rendu dans les limites de l’arbitraire et ne se prête pas à des généralisations. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a refusé la reconnaissance d’un divorce prononcé en Serbie, au motif que l’épouse défenderesse n’avait pas été valablement notifiée de la demande du mari et de l’acte introductif d’instance par le canal prévu à la CLaH54, mais simplement par la voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid.”
Auf in der Schweiz durchzuführende Rechtshilfehandlungen ist schweizerisches Recht anwendbar; beim Vollzug gilt insbesondere die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO).
“Gemäss Übereinkommen ist auf die im Rahmen der Rechtshilfe durchzufüh- renden Beweiserhebungen schweizerisches Recht anwendbar (Art. 9 Abs. 1 HBewUe70 i.V.m. Art. 11a Abs. 1 IPRG; Die internationale Rechtshilfe in Zivilsa- chen, Wegleitung, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Justiz, 3. Aufl., Stand Januar 2013, S. 25; OGer ZH RU170083 vom 19. Dezember 2018 E. II.2). Insbesondere gilt beim Vollzug des Rechtshilfeersu- chens die Schweizerische Zivilprozessordnung (Wegleitung, a.a.O, S. 25). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Rechtshilfeverfah- ren um ein atypisches Summarverfahren (Art. 339 Abs. 2 i.V.m. Art. 248 ff. ZPO), welches grundsätzlich in den Anwendungsbereich von Art. 335 ff. ZPO fällt (BGE 142 III 116 E. 3.3.1-2).”
Im entschiedenen Fall wurde Art. 11a Abs. 4 IPRG in Verbindung mit der Haager Übereinkunft von 1965 (HZÜ 65) für die Zustellung auf dem Rechtshilfeweg verwendet; auf die Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz (Art. 140 ZPO) wurde dabei verzichtet.
“Der Gesuchsgegner ist im Verfahren betreffend Vollstreckbarkeitsbeschei- nigung anzuhören (BSK IPRG-Mabillard, Art. 193 N 13). Zu diesem Zweck war ihm das Gesuch vom 18. September 2018 inklusive Beilagen mittels Verfügung in Anwendung von Art. 11a Abs. 4 IPRG in Verbindung mit dem HZÜ 65, das sowohl die Schweiz als auch Italien ratifiziert haben, auf dem Rechtshilfeweg zuzustellen. Auf die Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustelldomizils (Art. 140 ZPO) in der Schweiz wurde vorliegend verzichtet. - 4 -”
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