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Hat die klagende Partei keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz, kann die beklagte Partei die Stellung von Sicherheiten für die Kostentragung verlangen. Dies ergibt sich aus Art. 11b IPRG i.V.m. Art. 99 ZPO. Internationale Übereinkünfte können Ausnahmen begründen.
“Le 25 janvier 2021, avant que l'acte d'appel ne lui soit communiqué et qu'un délai lui soit imparti pour y répondre, B______ LTD a formé une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ LLC de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant d'au moins 35'959 fr. et à ce qu'un délai de 30 jours soit imparti à la précitée pour ce faire, avec suite de frais. c. A______ LLC a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel d'un montant de 10'000 fr. et à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour les déposer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens par avis de la Cour du 15 mars 2021. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. 2.1 En matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Le demandeur - ou le recourant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 al. 1 let. a CPC), sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), non pertinents en l'espèce. L'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas qu'elle est astreinte à fournir des sûretés, compte tenu de son siège à ______, aux Emirats Arabes-Unis, lesquels ne sont pas parties à une convention l'en dispensant.”
“100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 1.3 Les requêtes de sûretés ont été déposées selon la forme prescrite, de sorte qu'elles sont recevables. Les écritures subséquentes le sont aussi, à l'exception de la réponse à la requête de sûretés formée par A______ déposée par C______ SA le 26 août 2024, après l'échéance du délai de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 16 juillet 2024, reçue le lendemain, compte tenu de l'absence de suspension des délais en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.4 Au vu de leur connexité, les quatre requêtes de sûretés en garantie des dépens seront traitées dans le présent arrêt. 2. B______ et C______ SA fondent leur requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger de A______. A______ a pour sa part requis la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens par B______ et C______ SA se fondant, respectivement, sur l'art. 99 al. 1 let. c et d CPC. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux, telle la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice, conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés. Tel n'est pas le cas entre la Suisse et Monaco. Selon l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur doit également, sur requête, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure. Enfin, selon la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsque d'autres raisons que celles figurant sous lettres a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, notamment lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art.”
“Il a en revanche contesté le montant réclamé, le considérant "exorbitant" et a conclu à ce que les sûretés soient limitées à la somme de 13'106 fr. 83. d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. B______ a dupliqué et persisté dans les siennes. f. Par avis du greffe de la Cour de justice du 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés en garantie des dépens. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Tel n'est pas le cas entre la Suisse et les Emirats Arabes Unis. 2.2 En l'espèce, le cité ne conteste pas le principe du versement de sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse au vu de son lieu de domicile à l'étranger. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. 3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op.”
Art. 11b IPRG verweist für Vorschüsse und Sicherheiten für die Parteientschädigung auf Art. 99 ZPO. Dies wird in der zitierten Entscheidsbegründung bestätigt; dort wurde ein Einwand, wonach die deligierte Zuständigkeit der Kantone die Anwendung von Art. 99 ZPO in einem internationalen Mietfall ausschlösse, zurückgewiesen.
“, qui dispose que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (cf. p. 7 ad ch. 2.4.2 de l’acte de recours). En tant que le recourant se prévaut dans ce contexte de l'art. 11b LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) – qui stipule que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) –, on peine à suivre son raisonnement lorsqu'il déduit de cette disposition que la délégation de la LPC (recte : du CPC) en faveur des cantons serait sans effet sur l'allocation des dépens dans le cas où la LDIP serait applicable (cf. pp. 9 et 10 de l’acte de recours). Il en est de même lorsque le recourant, après avoir exposé que le droit suisse du bail s'appliquerait – à titre dispositif – conformément à la LDIP (art. 112, 113, 117 al. 2 let. b et 119 al. 1 LDIP) lorsque le bailleur et/ou le locataire ne sont pas domiciliés en Suisse, soutient que la teneur du CPC (art. 99 CPC par renvoi de l'art. 11b LDIP) aurait une portée internationale lorsque l'affaire à juger revêtirait un caractère international et que, compte tenu de la compétence exclusive pour légiférer de la Confédération en matière internationale (art. 122 al. 1 Cst.), les cantons ne seraient pas autorisés à déroger au droit international privé dans les situations internationales. En effet, le recourant admet l'application du droit suisse en s'appuyant en particulier, s'agissant des sûretés en garantie des dépens qu’il réclame, sur l'art. 11b LDIP qui renvoie pourtant à cet égard à l'art. 99 CPC. Par ailleurs, les développements du recourant ne suffisent pas à remettre en cause ceux de la présidente en lien avec cette disposition, ces développements étant convaincants et pouvant être confirmés. 4.4 Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à la position sociale du preneur de bail (cf. p. 11 ad ch. 2.6.3 de l’acte de recours), qui aurait méticuleusement fait en sorte d'échapper à la constitution d'un for de la poursuite en Suisse, ces arguments – qui ne trouvent du reste aucune assise dans le dossier dès lors qu’il en ressort que les locataires étaient déjà domiciliés en Thaïlande lors de la conclusion du bail et qui sont donc irrecevables (art.”
“11b LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) – qui stipule que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) –, on peine à suivre son raisonnement lorsqu'il déduit de cette disposition que la délégation de la LPC (recte : du CPC) en faveur des cantons serait sans effet sur l'allocation des dépens dans le cas où la LDIP serait applicable (cf. pp. 9 et 10 de l’acte de recours). Il en est de même lorsque le recourant, après avoir exposé que le droit suisse du bail s'appliquerait – à titre dispositif – conformément à la LDIP (art. 112, 113, 117 al. 2 let. b et 119 al. 1 LDIP) lorsque le bailleur et/ou le locataire ne sont pas domiciliés en Suisse, soutient que la teneur du CPC (art. 99 CPC par renvoi de l'art. 11b LDIP) aurait une portée internationale lorsque l'affaire à juger revêtirait un caractère international et que, compte tenu de la compétence exclusive pour légiférer de la Confédération en matière internationale (art. 122 al. 1 Cst.), les cantons ne seraient pas autorisés à déroger au droit international privé dans les situations internationales. En effet, le recourant admet l'application du droit suisse en s'appuyant en particulier, s'agissant des sûretés en garantie des dépens qu’il réclame, sur l'art. 11b LDIP qui renvoie pourtant à cet égard à l'art. 99 CPC. Par ailleurs, les développements du recourant ne suffisent pas à remettre en cause ceux de la présidente en lien avec cette disposition, ces développements étant convaincants et pouvant être confirmés. 4.4 Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à la position sociale du preneur de bail (cf. p. 11 ad ch. 2.6.3 de l’acte de recours), qui aurait méticuleusement fait en sorte d'échapper à la constitution d'un for de la poursuite en Suisse, ces arguments – qui ne trouvent du reste aucune assise dans le dossier dès lors qu’il en ressort que les locataires étaient déjà domiciliés en Thaïlande lors de la conclusion du bail et qui sont donc irrecevables (art. 326 CPC) – excèdent de toute manière le cadre du litige. Il en est de même lorsque le recourant reproche à la présidente d'avoir refusé d'ordonner la production de la liste des avoirs de l'intimé en Suisse, l'empêchant ainsi de constituer un for de la poursuite en Suisse sur la base de leur séquestre, voire lorsqu'il se prévaut de difficultés de recouvrement à venir en Thaïlande.”
Art. 11b Abs. 1 IPRG verweist für den Kostenvorschuss und die Sicherheiten zur Parteientschädigung auf die ZPO.
Nach Art. 11b IPRG gelten die Regeln der ZPO. Gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO können demnach Anhaltspunkte für finanzielle Schwierigkeiten — etwa wiederholte Gesuche um Fristverlängerung zur Leistung des Kostenvorschusses, mehrere Zahlungsbefehle oder anhängige Lohnpfändungen — auf ein erhebliches Risiko hindeuten, dass die Prozesskosten (dépens) nicht entrichtet werden, und damit die Verpflichtung zur Leistung von Sicherheiten begründen.
“2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante sollicite le versement de sûretés en garantie des dépens en se fondant sur l'art. 99 al. 1 lit. d CPC. Elle a allégué que B______ avait volontairement dissimulé son adresse aux autorités judiciaires et à elle-même, sans que l'on connaisse les raisons de ces agissements, mais il ne pouvait être exclu qu'ils servent à lui permettre de se soustraire à l'exécution forcée du jugement qui le condamnerait à des dépens. Il était par ailleurs à craindre qu'il souffre de difficultés financières car il avait demandé de nombreuses prolongations du délai pour payer l'avance de frais requise par la Cour. 2.1 En matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons que celles mentionnés aux let. a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. L'art. 99 al. 1 let. d CPC est une clause générale. Celle-ci peut notamment être réalisée lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op.”
Sicherheiten können sich auf konkrete Forderungen beziehen; so können etwa Aktiven zur Garantie von Ansprüchen aus einer Kontobeziehung verpfändet werden. Zudem können bilaterale Konventionen (z. B. die Konvention vom 3. Dezember 1937 zwischen der Schweiz und Grossbritannien) die Verpflichtung zur Stellung von Sicherheiten ausschliessen, sofern die in der jeweiligen Konvention vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Elle a rappelé que, conformément à ce qu'avait retenu le Tribunal, les actifs de B______ détenus par elle-même étaient mis en gage afin de garantir les créances actuelles et futures de la banque découlant de la relation de compte entre les parties et non pour garantir le paiement de dépens. Pour le surplus, A______ a conclu à ce que le montant des sûretés soit, a minima, fixé à 45'188 fr. e. Par avis du greffe de la Cour de justice du 9 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. 2.2 En l'espèce, le cité, qui s'en est rapporté à justice sur le principe du versement de sûretés, ne conteste pas ne pas remplir les conditions lui permettant d'être dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens selon la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne.”
“Invitée à se déterminer sur cette requête, A______ LTD ne s'est pas opposée au principe du versement de sûretés, réclamant toutefois que la Cour fasse application de l'art. 90 RTFMC et réduise à deux tiers le défraiement sollicité par B______. c. La cause a été gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens le 9 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du siège à l'étranger de la citée. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. L'art. 8 let. a de cette convention dresse une liste de pays ou territoires auxquels elle ne s'appliquera pas ipso facto, la note de bas de page 4 précisant cependant que la convention est encore applicable à plusieurs territoires britanniques non indépendants, dont les Iles Vierges.”
Bei fehlendem Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz kann der Beklagte nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO — anwendbar über Art. 11b IPRG — die Leistung von Sicherheiten für die Verfahrenskosten verlangen. Bestimmte internationale Vereinbarungen können jedoch eine solche Pflicht ausschliessen; so sieht die Konvention Schweiz–Grossbritannien (3. Dezember 1937) unter den dort genannten Voraussetzungen (insbesondere dem Besitz von im Verfahrensstaat vorhandenen unbeweglichen oder nicht unmittelbar übertragbaren Vermögenswerten, die genügende Deckung bieten) eine Befreiung von der Verpflichtung zur Stellung von Sicherheiten vor. Die Konvention enthält zudem Ausnahmelisten/Anhänge, die die Anwendbarkeit gegenüber bestimmten Gebieten regeln.
“Elle a rappelé que, conformément à ce qu'avait retenu le Tribunal, les actifs de B______ détenus par elle-même étaient mis en gage afin de garantir les créances actuelles et futures de la banque découlant de la relation de compte entre les parties et non pour garantir le paiement de dépens. Pour le surplus, A______ a conclu à ce que le montant des sûretés soit, a minima, fixé à 45'188 fr. e. Par avis du greffe de la Cour de justice du 9 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. 2.2 En l'espèce, le cité, qui s'en est rapporté à justice sur le principe du versement de sûretés, ne conteste pas ne pas remplir les conditions lui permettant d'être dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens selon la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne.”
“Invitée à se déterminer sur cette requête, A______ LTD ne s'est pas opposée au principe du versement de sûretés, réclamant toutefois que la Cour fasse application de l'art. 90 RTFMC et réduise à deux tiers le défraiement sollicité par B______. c. La cause a été gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens le 9 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du siège à l'étranger de la citée. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. L'art. 8 let. a de cette convention dresse une liste de pays ou territoires auxquels elle ne s'appliquera pas ipso facto, la note de bas de page 4 précisant cependant que la convention est encore applicable à plusieurs territoires britanniques non indépendants, dont les Iles Vierges.”
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