19 commentaries
Die Transkription/Eintragung ausländischer Personenstandsurkunden erfolgt durch die kantonale Aufsichtsbehörde des Herkunftskantons der betroffenen Person. Sie wird nur bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Anerkennung gemäss Art. 25–27 LDIP erfüllt sind.
“Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP).”
“1 OEC ; Michel MONTINI, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], Commentaire Romand - Code civil I, 2010, n. 3 ad ad art. 39 CC). 5) Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé ou décès d’une personne inconnue (art. 15 al. 2 OEC). 6) Les faits d’état civil sont en principe enregistrés suite à la production par les personnes concernées de la documentation requise (art. 16 al. 2 OEC). 7) Les décisions ou actes étrangers concernant l’état civil sont transcrits dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil du canton d’origine de la personne concernée (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 - LDIP - RS 291, art. 23 al. 1 OEC). La transcription est autorisée si elle remplit les conditions d’une reconnaissance au sens des art. 25 à 27 LDIP (art. 32 al. 2 LDIP). 8) a. En l’absence de documents, l’enregistrement de données d’état civil non litigieuses est possible aux conditions restrictives de l’art. 41 CC. Selon cette disposition, lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC). Tel est le cas lorsque la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et qu’il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses (art. 17 al. 1 let. b OEC). Lorsque l’autorité de surveillance saisie s’estime incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil et obtenir la modification des données d’état civil (art.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde verfügt bei der Überprüfung der Transkription ausländischer Entscheidungen (z.B. Scheidungsurteile) über ein volles Prüfungsrecht (plein pouvoir d’examen). Ihre Zuständigkeit wird in den Quellen als ausschliesslich beschrieben; eine gesonderte kantonale Exequaturprozedur tritt demnach nicht neben diese Zuständigkeit.
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf.”
“25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.”
Die Transkription ist zu verweigern, wenn sie dem materiellen ordre public widerspricht oder wenn die ausländische Behörde inkompetent war. Die kantonale Aufsichtsbehörde darf hingegen nicht in der Sache (au fond) der ausländischen Entscheidung prüfen oder materiell darüber entscheiden.
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.”
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid.”
Eine Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde über die Transkription in die Zivilstandsregister hat deklarativen Charakter; sie begründet nach den zitierten Entscheiden keine materielle Rechtskraft gegenüber den Gerichten und bindet den Zivilrichter nicht in seiner Prüfung der materiellen Fragen.
“Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition, applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l'Autorité de surveillance n'a pas force de chose jugée concernant la reconnaissance et l'exéquatur du jugement de divorce marocain en tant qu'il concerne les contributions alimentaires dues aux enfants du recourant. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, une décision de transcription dans les registres de l'état civil prise par une autorité administrative ne lie pas le juge. A cela s'ajoute que l'Autorité de surveillance ne s'est prononcée que sur la question de la transcription du divorce dans les registres de l'état civil conformément à l'art. 32 LDIP. Elle n'était pas saisie de la question de savoir si le dispositif du jugement de divorce marocain concernant les contributions à verser pour les enfants du recourant pouvait être exéquaturé en Suisse et ne l'a dès lors pas tranchée. Elle n'a en particulier pas examiné si les tribunaux marocains étaient compétents pour statuer sur l'entretien dû à des enfants ayant leur résidence habituelle en Suisse. L'objet du litige dans la présente cause et celui dans la cause tranchée par l'Autorité de surveillance sont dès lors différents de sorte que la décision rendue par cette dernière ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal statue dans la présente cause sur la question de l'exequatur. L'ordonnance de classement du Ministère public rendue le 9 janvier 2019 n'a pas non plus force de chose jugée sur cette question. En effet, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non aux constatations de fait et ou aux considérants de droit de celle-ci. En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance en question se limite à ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant de sorte que le Tribunal n'était pas lié par cette ordonnance concernant la question de l'exéquatur du jugement marocain.”
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.”
Ist für die Eintragung nach Art. 32 Abs. 2 IPRG die Anerkennung der ausländischen Entscheidung streitig, darf das zuständige Registergericht nicht einfach die Eintragung ausser Acht lassen. Es hat entweder die Einsprache-/Hauptsacheverfahren bis zur Klärung der Eintragung zu suspendieren oder, gestützt auf Art. 29 Abs. 3 LDIP, vorab selbst über die Anerkennung der ausländischen Entscheidung präjudiziell zu entscheiden.
“a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux. L’art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit (al. 2) : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. L’art. 29 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est allégué devant un tribunal qu’un jugement de divorce a été prononcé à l’étranger et qu’une requête a été déposée devant l’autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d’état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction au motif que le divorce n’est, en l’état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la requête d’inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l’art. 29 al. 3 LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l’étranger.”
“a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux. L’art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit (al. 2) : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. L’art. 29 al. 3 LDIP prévoit que lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est allégué devant un tribunal qu’un jugement de divorce a été prononcé à l’étranger et qu’une requête a été déposée devant l’autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d’état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction au motif que le divorce n’est, en l’état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la requête d’inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l’art. 29 al. 3 LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l’étranger.”
Fehlt es der verfügenden Behörde an Zuständigkeit, sind ihre Verfügungen aufzuheben. Die Sache ist mitsamt den bisher entstandenen Akten an die zuständige kantonale Aufsichtsbehörde im Sinn von Art. 32 Abs. 1 IPRG zur erstinstanzlichen Verfügung zu überweisen.
“Entsprechend sind mangels Zuständigkeit der verfügenden Behörde sowohl die Verfügung des Zivilstandsamts der Stadt Zürich vom 9. August 2022 als auch der Rechtsmittelentscheid des Gemeindeamts vom 9. Juni 2023 aufzuheben und ist die Sache mitsamt den bisher entstandenen Akten an das Gemeindeamt als zuständige Aufsichtsbehörde im Sinn von Art. 32 Abs. 1 IPRG in Verbindung mit § 12 Abs. 1 ZVO zur erstinstanzlichen Verfügung zu überweisen.”
“Entsprechend sind mangels Zuständigkeit der verfügenden Behörde sowohl die Verfügung des Zivilstandsamts der Stadt Zürich vom 9. August 2022 als auch der Rechtsmittelentscheid des Gemeindeamts vom 9. Juni 2023 aufzuheben und ist die Sache mitsamt den bisher entstandenen Akten an das Gemeindeamt als zuständige Aufsichtsbehörde im Sinn von Art. 32 Abs. 1 IPRG in Verbindung mit § 12 Abs. 1 ZVO zur erstinstanzlichen Verfügung zu überweisen.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde darf nicht über den materiellen Inhalt der ausländischen Entscheidung urteilen; sie prüft lediglich die für die Übernahme relevanten Zulässigkeits‑ und Vereinbarkeitskriterien (z. B. Verstoss gegen die materielle öffentliche Ordnung, Unzuständigkeit der ausländischen Behörde).
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.”
“Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée (ATF 120 II 87 consid. 2a; SIMON OTHENIN-GIRARD, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil [art. 32 LDIP et 137 OEC], in Revue de l'état civil 1998, p. 163 ss, 167/168). Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition (arrêts 5A_822/2020 du 21 février 2022 consid. 3.1.3; 5A_680/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 10 ad art. 73 LDIP). La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid.”
Zivilstandsurkunden, die ausländische Kindesanerkennungen dokumentieren (z. B. in der Geburtsurkunde vermerkte Anerkennungen), werden nach Art. 32 IPRG grundsätzlich als Zivilstandsurkunden im Sinne von Art. 73 IPRG erfasst.
“Zivilstandsamt und öffentlichen Notariat F.________ in V.________/Brasilien ausgestellte Geburtsurkunde als vollständiger Auszug (Certidão de nascimento inteiro teor) vom 18. Juli 2017 und die im Registerauszug als Anmerkung erwähnte und im Verfahren vorgelegte Kindesanerkennung (Termo de reconhecimento de filha) vom 23. Juli 2013, welche der Beschwerdeführer im gleichen Zivilstandsamt und Notariat mit Zustimmung der Beschwerdegegnerin in beglaubigter Form abgegeben hatte. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird das zur Nachbeurkundung nach Art. 32 IPRG vorgelegte Dokument als Zivilstandsurkunde über die Kindesanerkennung von Art. 73 IPRG grundsätzlich erfasst.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat vor der Erteilung der Eintragungsbewilligung zu prüfen, ob die in Art. 25–27 IPRG genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dies umfasst sowohl die materielle Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen (einschliesslich etwaiger ordre-public‑Gesichtspunkte) als auch die prozessual/formelle Prüfung der Eintragbarkeit. Die Pflicht zur Prüfung gilt gleichermassen bei der Anerkennung ausländischer Scheidungsentscheide wie bei der Eintragung ausländischer Zivilstandsurkunden.
“Dezember 2004 [LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Anerkennung und Vollstreckung des Entscheids des Amtsgerichts E vom 18. März 2021 richtet sich nach dem Gesetz über das Internationale Privatrecht, da vorliegend kein diesem Bundesgesetz vorgehender völkerrechtlicher Vertrag anwendbar ist (Art. 1 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 IPRG; vgl. auch BGr, 9. November 2009, 5A_604/2009, E. 4.2.2.1). 2.2 Gemäss Art. 32 Abs. 1 IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Zuständig für die Eintragungsbewilligung ist die kantonale Aufsichtsbehörde des Heimatkantons im Zivilstandswesen (Art. 23 Abs. 1 ZStV). Die Aufsichtsbehörde hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 2 IPRG). Art. 25 IPRG gibt dabei als Programmartikel eine Übersicht über die sachlichen Voraussetzungen, unter denen ausländische Entscheidungen in der Schweiz die Anerkennung erlangen. Genannt werden drei Voraussetzungen: Erstens muss gemäss Art. 25 lit. a IPRG die Zuständigkeit des Staats, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts begründet sein (sogenannte indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG). Zweitens muss die Entscheidung oder Urkunde insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Drittens darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Adoptionen durch die Schweiz ist neben diesen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung zudem die Sondervorschrift in Art. 78 Abs. 1 IPRG zu beachten. Danach werden ausländische Adoptionen in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind.”
“Februar 2019 auf und wies die Angelegenheit zur Prüfung der Anerkennung und Eintragung der deutschen Abstammungsurkunden im schweizerischen Zivilstandsregister in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des IPRG und zu neuem Entscheid an das AfBZ zurück. Zur Begründung hielt das Gericht fest, das Begehren von M.__ um Anerkennung sei (am 2. März 2017) lange nach dem Inkrafttreten des IPRG vom 1. Januar 1989 erfolgt. Die Antwort auf die Frage, ob das 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesverhältnis in der Schweiz anzuerkennen sei, richte sich daher nicht nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter (aSR 142.20, aNAG), sondern nach jenen des IPRG. Indem sowohl das AfBZ als auch das DI die Anwendbarkeit des IPRG verneint und auf das im vorliegenden Zusammenhang nicht mehr anwendbare aNAG abgestellt hätten, hätten sie bei ihrer Entscheidfindung die Weichen in einem derart frühen Zeitpunkt falsch gestellt, dass die Streitsache von ihnen als materiell ungeprüft erscheine. Das AfBZ werde materiell zu prüfen und entscheiden haben, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen der Art. 25-27 IPRG erfüllt seien (Art. 32 Abs. 2 IPRG), und formell, ob eine Eintragung im Zivilstandsregister nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung erfolgen könne. Seien die Voraussetzungen erfüllt, müsse das Gesuch um Eintragung bewilligt werden (VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.2 und 2.3 mit Hinweis auf BGer 5A_644/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2). Nachdem das AfBZ A.__ und B.__ sowie M.__ die Möglichkeit eingeräumt hatte, sich in Berücksichtigung der Erwägungen des Verwaltungsgerichts nochmals zur Anerkennung und Eintragbarkeit des rechtlichen Kindesverhältnisses zwischen M.__ und X.__ sel. zu äussern (act. G 7/33 und 7/38), anerkannte das Amt mit Verfügung vom 4. Mai 2020 die deutsche Geburtsurkunde und Anerkennungsurkunde vom 7. August 1967 und damit das nach deutschem Recht begründete rechtliche Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich und hiess das Gesuch um Eintragung in das schweizerische Personenstandsregister gut (act. G 7/7/50). Den gegen diese Verfügung von Rechtsanwalt lic. iur. Josef Brunner, Ilanz, für A.”
“1 En raison de l'élément d'extranéité que représente le jugement libyen dont la reconnaissance est requise, le présent litige présente un caractère international. Contrairement à la Suisse, la Libye n'est pas partie contractante à la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Il n’existe entre la Suisse et la Libye aucune convention bilatérale sur la reconnaissance d'actes de dissolution du mariage. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé en Libye sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). 3.2 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP). 3.3 En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est pas disputée. 3.4 À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a), ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b). 3.5 Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008).”
Die Eintragung ausländischer Kindesanerkennungen nach Art. 32 IPRG steht unter dem Vorbehalt des schweizerischen Ordre public. Eine Eintragung wird nicht bewilligt, wenn die Anerkennung im Ausland offensichtlich mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Wertvorstellungen (Ordre public) unvereinbar ist (Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 IPRG).
“Die im Ausland erfolgte Kindesanerkennung (Art. 73 IPRG), welche nach Art. 32 IPRG einzutragen ist, steht unter dem Vorbehalt des Ordre public: Die Eintragung der ausländischen Kindesanerkennung wird nicht bewilligt, wenn deren Anerkennung in der Schweiz mit dem schweizerischen Ordre public - den hiesigen rechtlichen und ethischen Wertvorstellungen - offensichtlich unvereinbar wäre (Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 IPRG; BGE 141 III 328 E. 5.1; SIEHR/ MARKUS, a.a.O., N. 13 zu Art. 73).”
Die Aufsichtsbehörde prüft gemäss Art. 32 Abs. 2 IPRG sowohl die materiellen Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG als auch formell, ob eine Eintragung nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung möglich ist; sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Eintragung zu bewilligen.
“Bei der eingereichten Geburtsurkunde handelt es sich um ein Dokument des Staats Kamerun. Eine ausländische Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund ei- ner Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetra- gen (vgl. Art. 31 Abs. 1 IPRG). Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 ZGB ist im Kanton Zürich das kantonale Gemeindeamt (Art. 23 ZStV; RRB-2019- 0730 vom 21. August 2019). Die Aufsichtsbehörde bewilligt die Eintragung, wenn die materiellen Voraussetzungen der Artikel 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 2 IPRG), und prüft daneben formell, ob eine Eintragung im Zivilstandsregister nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung erfolgen kann (BGer 5A_644/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2). Die Regelung in Art. 32 IPRG ist auf Personen zugeschnitten, deren Zivilstand in der Schweiz registriert ist, d.h. haupt- sächlich auf schweizerische Staatsangehörige (OFK IPRG/LugÜ-KREN KOSTKI- EWICZ, Art. 32 N 1). Der Beschwerdeführer ist Schweizer Bürger, das Kindesverhältnis zu B._____ wäre zweifellos im Zivilstandsregister einzutragen. Der Beschwerdeführer - 8 - reichte keine Verfügung des kantonalen Gemeindeamts über die rechtsgültige An- erkennung der Geburtsurkunde ein. Ausserdem äussert er sich nicht dazu, ob ein Anerkennungsverfahren angehoben wurde oder in welchem Stadium es sich befin- det. Die eingereichte Geburtsurkunde vermag deshalb die Richtigkeit der Angaben im Personenstandsregister ebenfalls nicht zu widerlegen.”
“Februar 2019 auf und wies die Angelegenheit zur Prüfung der Anerkennung und Eintragung der deutschen Abstammungsurkunden im schweizerischen Zivilstandsregister in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des IPRG und zu neuem Entscheid an das AfBZ zurück. Zur Begründung hielt das Gericht fest, das Begehren von M.__ um Anerkennung sei (am 2. März 2017) lange nach dem Inkrafttreten des IPRG vom 1. Januar 1989 erfolgt. Die Antwort auf die Frage, ob das 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesverhältnis in der Schweiz anzuerkennen sei, richte sich daher nicht nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter (aSR 142.20, aNAG), sondern nach jenen des IPRG. Indem sowohl das AfBZ als auch das DI die Anwendbarkeit des IPRG verneint und auf das im vorliegenden Zusammenhang nicht mehr anwendbare aNAG abgestellt hätten, hätten sie bei ihrer Entscheidfindung die Weichen in einem derart frühen Zeitpunkt falsch gestellt, dass die Streitsache von ihnen als materiell ungeprüft erscheine. Das AfBZ werde materiell zu prüfen und entscheiden haben, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen der Art. 25-27 IPRG erfüllt seien (Art. 32 Abs. 2 IPRG), und formell, ob eine Eintragung im Zivilstandsregister nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung erfolgen könne. Seien die Voraussetzungen erfüllt, müsse das Gesuch um Eintragung bewilligt werden (VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.2 und 2.3 mit Hinweis auf BGer 5A_644/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2). Nachdem das AfBZ A.__ und B.__ sowie M.__ die Möglichkeit eingeräumt hatte, sich in Berücksichtigung der Erwägungen des Verwaltungsgerichts nochmals zur Anerkennung und Eintragbarkeit des rechtlichen Kindesverhältnisses zwischen M.__ und X.__ sel. zu äussern (act. G 7/33 und 7/38), anerkannte das Amt mit Verfügung vom 4. Mai 2020 die deutsche Geburtsurkunde und Anerkennungsurkunde vom 7. August 1967 und damit das nach deutschem Recht begründete rechtliche Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich und hiess das Gesuch um Eintragung in das schweizerische Personenstandsregister gut (act. G 7/7/50). Den gegen diese Verfügung von Rechtsanwalt lic. iur. Josef Brunner, Ilanz, für A.”
Die kantonale Aufsichtsbehörde ist im Verfahren nach Art. 32 IPRG nicht sachlich zuständig, über innerstaatliche Anfechtungsgründe oder behauptete Willensmängel (z.B. Widerruf oder Anfechtung) der im Ausland ergangenen Erklärung zu entscheiden; entsprechende Rügen stehen der Nachbeurkundung grundsätzlich nicht entgegen.
“Der Beschwerdeführer habe zwar am 23. Juli 2013 wohl ein "Dokument" unterzeichnet, aber lediglich um damit einer "Namensänderung" des Kindes zuzustimmen, jedoch nicht um ein Kind anzuerkennen. Wegen Verständnisproblemen und familiärem Druck fehle es an einer wissentlichen und willentlichen Erklärung zur Kindesanerkennung. Die Ausführungen laufen auf einen Widerruf der Kindesanerkennung oder auf angebliche Willensmängel bei der Erklärung hinaus. Allerdings ist die Kindesanerkennung nach brasilianischem Recht unwiderruflich (Art. 1609 br ZGB) und nur im Falle eines substanziellen Willensmangels anfechtbar (SCHMIDT, a.a.O., S. 40). Im vorliegenden Verfahren zur Nachbeurkundung der Kindesanerkennung nach Art. 32 IPRG kann die Aufsichtsbehörde (mangels sachlicher Zuständigkeit) jedoch nicht über die allfälligen Gründe zur gerichtlichen Anfechtung der Kindesanerkennung entscheiden. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den Willensmängeln vermögen daher die Nachbeurkundung der vorgelegten Kindesanerkennung nicht in Frage zu stellen.”
“Der Beschwerdeführer habe zwar am 23. Juli 2013 wohl ein "Dokument" unterzeichnet, aber lediglich um damit einer "Namensänderung" des Kindes zuzustimmen, jedoch nicht um ein Kind anzuerkennen. Wegen Verständnisproblemen und familiärem Druck fehle es an einer wissentlichen und willentlichen Erklärung zur Kindesanerkennung. Die Ausführungen laufen auf einen Widerruf der Kindesanerkennung oder auf angebliche Willensmängel bei der Erklärung hinaus. Allerdings ist die Kindesanerkennung nach brasilianischem Recht unwiderruflich (Art. 1609 br ZGB) und nur im Falle eines substanziellen Willensmangels anfechtbar (SCHMIDT, a.a.O., S. 40). Im vorliegenden Verfahren zur Nachbeurkundung der Kindesanerkennung nach Art. 32 IPRG kann die Aufsichtsbehörde (mangels sachlicher Zuständigkeit) jedoch nicht über die allfälligen Gründe zur gerichtlichen Anfechtung der Kindesanerkennung entscheiden. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den Willensmängeln vermögen daher die Nachbeurkundung der vorgelegten Kindesanerkennung nicht in Frage zu stellen.”
Wurde das Anerbegehren nach dem Inkrafttreten des IPRG gestellt, ist auf die Anwendbarkeit des IPRG (und nicht auf ältere Regelungen wie das aNAG) abzustellen. Das zuständige Amt hat in diesem Fall die materiellen Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG zu prüfen und darüber materiell neu zu entscheiden; sind die Voraussetzungen erfüllt, ist die Eintragung gemäss Art. 32 Abs. 2 IPRG zu bewilligen.
“Februar 2019 auf und wies die Angelegenheit zur Prüfung der Anerkennung und Eintragung der deutschen Abstammungsurkunden im schweizerischen Zivilstandsregister in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des IPRG und zu neuem Entscheid an das AfBZ zurück. Zur Begründung hielt das Gericht fest, das Begehren von M.__ um Anerkennung sei (am 2. März 2017) lange nach dem Inkrafttreten des IPRG vom 1. Januar 1989 erfolgt. Die Antwort auf die Frage, ob das 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesverhältnis in der Schweiz anzuerkennen sei, richte sich daher nicht nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter (aSR 142.20, aNAG), sondern nach jenen des IPRG. Indem sowohl das AfBZ als auch das DI die Anwendbarkeit des IPRG verneint und auf das im vorliegenden Zusammenhang nicht mehr anwendbare aNAG abgestellt hätten, hätten sie bei ihrer Entscheidfindung die Weichen in einem derart frühen Zeitpunkt falsch gestellt, dass die Streitsache von ihnen als materiell ungeprüft erscheine. Das AfBZ werde materiell zu prüfen und entscheiden haben, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen der Art. 25-27 IPRG erfüllt seien (Art. 32 Abs. 2 IPRG), und formell, ob eine Eintragung im Zivilstandsregister nach den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung erfolgen könne. Seien die Voraussetzungen erfüllt, müsse das Gesuch um Eintragung bewilligt werden (VerwGE B 2019/38 a.a.O. E. 2.2 und 2.3 mit Hinweis auf BGer 5A_644/2013 vom 7. November 2013 E. 2.2). Nachdem das AfBZ A.__ und B.__ sowie M.__ die Möglichkeit eingeräumt hatte, sich in Berücksichtigung der Erwägungen des Verwaltungsgerichts nochmals zur Anerkennung und Eintragbarkeit des rechtlichen Kindesverhältnisses zwischen M.__ und X.__ sel. zu äussern (act. G 7/33 und 7/38), anerkannte das Amt mit Verfügung vom 4. Mai 2020 die deutsche Geburtsurkunde und Anerkennungsurkunde vom 7. August 1967 und damit das nach deutschem Recht begründete rechtliche Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich und hiess das Gesuch um Eintragung in das schweizerische Personenstandsregister gut (act. G 7/7/50). Den gegen diese Verfügung von Rechtsanwalt lic. iur. Josef Brunner, Ilanz, für A.”
Für die Transkription ausländischer Entscheidungen in die Zivilstandsregister ist keine formelle Exequatur-Erklärung erforderlich. Die kantonale Aufsichtsbehörde verfügt über einen vollen Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis bei der Anwendung von Art. 32 IPRG und kann dabei auch delikate kollisionsrechtliche Fragen prüfen. Ihre Zuständigkeit wird in diesem Zusammenhang als ausschliesslich angesehen.
“25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.”
“172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf.”
“25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision. Il s’ensuit qu’une déclaration formelle d’exequatur n’est pas nécessaire. Cette procédure est régie par l’art. 32 LDIP, certaines modalités étant par ailleurs réglées par l’art. 23 de l’Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC ; RS 211.112.2). L’autorité cantonale de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen dans l’application de l’art. 23 OEC concernant la transcription d’actes étrangers, notamment d’un jugement de divorce, qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé. En outre, la compétence de l’autorité cantonale de surveillance est considérée comme exclusive, dans la mesure où elle exclut une procédure cantonale d’exequatur. L’art. 32 LDIP est fondé sur les mêmes principes (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). 2.1.4. En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.”
Die Bewilligung der Eintragung nach Art. 32 IPRG schliesst gerichtliche Überprüfungen nicht aus. Sie kann insbesondere mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden; ebenso sind materielle Anfechtungs- und Feststellungsklagen sowie die vorfrageweise Prüfung in einem Prozess möglich.
“Der Beschwerdeführer verkennt in seinen Ausführungen, dass die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen bei der Eintragung durch die Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister gemäss Art. 32 IPRG keine absolute Bedeutung hat, und die Bewilligung der Eintragung nicht ausschliesst, dass sie mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden kann (Urteil 5A_54/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.3; BUCHER, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, N. 4 zu Art. 32). Eine solche Klage betrifft die Gültigkeit ( validité) der Eintragung einer Kindesanerkennung, z.B. mit Hinweis auf eine andere, frühere Kindesanerkennung (Urteil 5A_580/2018 vom 19. November 2019 E. 3.1). Ebenso wenig schliesst die gestützt auf Art. 32 IPRG bewilligte Eintragung gerichtliche Feststellungs- oder Gestaltungsklagen (wie eine materielle Klage auf Anfechtung der Kindesanerkennung) oder die vorfrageweise Prüfung (Art. 29 Abs. 3 IPRG) in einem Prozess aus (BUCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 32).”
“Der Beschwerdeführer verkennt in seinen Ausführungen, dass die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen bei der Eintragung durch die Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister gemäss Art. 32 IPRG keine absolute Bedeutung hat, und die Bewilligung der Eintragung nicht ausschliesst, dass sie mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden kann (Urteil 5A_54/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.3; BUCHER, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, N. 4 zu Art. 32). Eine solche Klage betrifft die Gültigkeit ( validité) der Eintragung einer Kindesanerkennung, z.B. mit Hinweis auf eine andere, frühere Kindesanerkennung (Urteil 5A_580/2018 vom 19. November 2019 E. 3.1). Ebenso wenig schliesst die gestützt auf Art. 32 IPRG bewilligte Eintragung gerichtliche Feststellungs- oder Gestaltungsklagen (wie eine materielle Klage auf Anfechtung der Kindesanerkennung) oder die vorfrageweise Prüfung (Art. 29 Abs. 3 IPRG) in einem Prozess aus (BUCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 32).”
“Der Beschwerdeführer verkennt in seinen Ausführungen, dass die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen bei der Eintragung durch die Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister gemäss Art. 32 IPRG keine absolute Bedeutung hat, und die Bewilligung der Eintragung nicht ausschliesst, dass sie mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden kann (Urteil 5A_54/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.3; BUCHER, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, N. 4 zu Art. 32). Eine solche Klage betrifft die Gültigkeit ( validité) der Eintragung einer Kindesanerkennung, z.B. mit Hinweis auf eine andere, frühere Kindesanerkennung (Urteil 5A_580/2018 vom 19. November 2019 E. 3.1). Ebenso wenig schliesst die gestützt auf Art. 32 IPRG bewilligte Eintragung gerichtliche Feststellungs- oder Gestaltungsklagen (wie eine materielle Klage auf Anfechtung der Kindesanerkennung) oder die vorfrageweise Prüfung (Art. 29 Abs. 3 IPRG) in einem Prozess aus (BUCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 32).”
Eine Anzeige beim SPoMi ersetzt nicht die formelle Eintragung (Transkription) eines ausländischen Zivilstandsentscheids in das schweizerische Zivilstandsregister; die SPoMi‑Meldung ist nicht ausreichend, weil der SPoMi nicht zuständig ist, über die Anerkennung bzw. die Transkription ausländischer Entscheidungen zu verfügen.
“En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que le jugement de divorce prononcé le 27 septembre 2021 par le tribunal algérien (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss) n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable, affirmant lui-même qu’il n’a pas pu obtenir son inscription au registre de l’état civil suisse. Il est constaté à cet égard qu’il ne produit en appel aucune décision de refus de transcription, susceptible de recours, de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, soit le service en charge de l’état civil (cf. art. 32 LDIP, 23 al. 3 OEC et art. 5 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 septembre 2004 sur l’état civil [LEC ; RSF 211.2.1]), si bien que l’on ignore les raisons exactes de l’absence de transcription du divorce algérien. Par ailleurs, l’annonce du divorce faite auprès du SPoMi ne remplace évidemment pas un enregistrement en bonne et due forme dans le registre d’état civil, le SPoMi n’étant pas compétent pour statuer sur la reconnaissance, respectivement la transcription d’un jugement étranger concernant l’état civil (cf. art. 32 LDIP en lien avec l’art. 5 al. 1 LEC). Partant, il ne peut être considéré que le jugement de divorce algérien a été reconnu en Suisse. 2.4.2. Cela étant, même à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d’une transcription du jugement de divorce algérien au registre de l’état civil, cette décision ne saurait de toute manière être reconnue dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 126 III 327 consid.”
“En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que le jugement de divorce prononcé le 27 septembre 2021 par le tribunal algérien (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss) n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable, affirmant lui-même qu’il n’a pas pu obtenir son inscription au registre de l’état civil suisse. Il est constaté à cet égard qu’il ne produit en appel aucune décision de refus de transcription, susceptible de recours, de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, soit le service en charge de l’état civil (cf. art. 32 LDIP, 23 al. 3 OEC et art. 5 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 septembre 2004 sur l’état civil [LEC ; RSF 211.2.1]), si bien que l’on ignore les raisons exactes de l’absence de transcription du divorce algérien. Par ailleurs, l’annonce du divorce faite auprès du SPoMi ne remplace évidemment pas un enregistrement en bonne et due forme dans le registre d’état civil, le SPoMi n’étant pas compétent pour statuer sur la reconnaissance, respectivement la transcription d’un jugement étranger concernant l’état civil (cf. art. 32 LDIP en lien avec l’art. 5 al. 1 LEC). Partant, il ne peut être considéré que le jugement de divorce algérien a été reconnu en Suisse. 2.4.2. Cela étant, même à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d’une transcription du jugement de divorce algérien au registre de l’état civil, cette décision ne saurait de toute manière être reconnue dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 126 III 327 consid.”
Die Eintragung nach Art. 32 Abs. 2 IPRG steht unter dem Vorbehalt des schweizerischen Ordre public (Art. 27 IPRG). Diese Ordre-public‑Ausnahme ist restriktiv auszulegen: Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen oder Handlungen ist grundsätzlich die Regel; eine Eintragung ist nur zu verweigern, wenn die Anerkennung in der Schweiz manifest bzw. in erschreckender Weise mit den grundlegendsten Prinzipien des schweizerischen Rechts unvereinbar wäre.
“En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP (en relation avec l'art. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance d'un enfant effectuée à l'étranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsqu'elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 141 III 328 consid. 5.1; arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.8; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 13 ad art. 73 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public (matériel) s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2; 142 III 180 consid. 3.2; 141 III 328 consid.”
“En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP (en relation avec l'art. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance d'un enfant effectuée à l'étranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsqu'elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 141 III 328 consid. 5.1; arrêts 5A_822/2020 précité consid. 3.8; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; SIEHR/MARKUS, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n° 13 ad art. 73 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public (matériel) s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2; 142 III 180 consid. 3.2; 141 III 328 consid.”
“Die im Ausland erfolgte Kindesanerkennung (Art. 73 IPRG), welche nach Art. 32 IPRG einzutragen ist, steht unter dem Vorbehalt des Ordre public: Die Eintragung der ausländischen Kindesanerkennung wird nicht bewilligt, wenn deren Anerkennung in der Schweiz mit dem schweizerischen Ordre public - den hiesigen rechtlichen und ethischen Wertvorstellungen - offensichtlich unvereinbar wäre (Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 IPRG; BGE 141 III 328 E. 5.1; SIEHR/ MARKUS, a.a.O., N. 13 zu Art. 73).”
Die von der kantonalen Aufsichtsbehörde bewilligte Eintragung in das Zivilstandsregister hat deklarativen Charakter und begründet keine materiell‑rechtliche Unanfechtbarkeit der eingetragenen Tatsachen. Sie schafft keine materielle Rechtskraft im Sinne einer abschliessenden Beurteilung; Gerichte bleiben zuständig, die materielle Gültigkeit des eingetragenen Sachverhalts zu prüfen und eine Berichtigung oder Anfechtung der Eintragung vorzunehmen.
“A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4a et les références). Le législateur a aussi érigé en motif de refus la violation de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3; 116 II 625 consid. 4a). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 126 III 327 consid 2b). 4.1.6 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'Etat civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). L'inscription ne fait toutefois pas obstacle à une action tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). En effet, la décision administrative d'inscription n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'Etat civil mais n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et dont l'art. 9 al. 1 CC permet expressément de prouver l'inexactitude. Cette décision ne préjuge en rien de la compétence du tribunal pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 11 consid. 4). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse d'Etat civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p.”
“Der Beschwerdeführer verkennt in seinen Ausführungen, dass die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen bei der Eintragung durch die Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister gemäss Art. 32 IPRG keine absolute Bedeutung hat, und die Bewilligung der Eintragung nicht ausschliesst, dass sie mit einer gerichtlichen Berichtigung gemäss Art. 42 IPRG in Frage gestellt werden kann (Urteil 5A_54/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.3; BUCHER, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, N. 4 zu Art. 32). Eine solche Klage betrifft die Gültigkeit ( validité) der Eintragung einer Kindesanerkennung, z.B. mit Hinweis auf eine andere, frühere Kindesanerkennung (Urteil 5A_580/2018 vom 19. November 2019 E. 3.1). Ebenso wenig schliesst die gestützt auf Art. 32 IPRG bewilligte Eintragung gerichtliche Feststellungs- oder Gestaltungsklagen (wie eine materielle Klage auf Anfechtung der Kindesanerkennung) oder die vorfrageweise Prüfung (Art. 29 Abs. 3 IPRG) in einem Prozess aus (BUCHER, a.a.O., N. 4 zu Art. 32).”
Die kantonale Aufsichtsbehörde entscheidet über die Eintragung ausländischer Entscheidungen oder Urkunden über den Zivilstand in die Zivilstandsregister. Die Eintragung ist nur zulässig, wenn die hierfür geltenden Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind.
“Le litige porte sur le bien-fondé du refus de reconnaître et de transcrire dans les registres d'état civil le divorce par répudiation validé par le jugement libyen du 12 juin 2022. 3.1 En raison de l'élément d'extranéité que représente le jugement libyen dont la reconnaissance est requise, le présent litige présente un caractère international. Contrairement à la Suisse, la Libye n'est pas partie contractante à la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Il n’existe entre la Suisse et la Libye aucune convention bilatérale sur la reconnaissance d'actes de dissolution du mariage. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé en Libye sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291). 3.2 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP). 3.3 En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est pas disputée. 3.4 À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a), ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b). 3.5 Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al.”
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