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Hatte der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz in der Schweiz, ist die schweizerische Erbordnung anwendbar (Art. 90 Abs. 1 LDIP) und die zuständigen Behörden des letzten Wohnsitzes sind kompetent (Art. 86 ff. LDIP). Die Anwendung der LDIP erfolgt jedoch unter Vorbehalt allfälliger internationaler Verträge.
“La présente cause présente un caractère international en raison du fait que plusieurs parties sont domiciliées à l'étranger. En l'espèce, la défunte a eu son dernier domicile à Genève, de sorte que la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige (art. 86 al. LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 90 al. 1 LDIP).”
“La Justice de paix a examiné, et admis, sa compétence ratione loci suite à la demande de restitution du délai pour répudier et pour requérir le bénéfice d'inventaire formée par les intimées n°1 et n°2 le 18 juillet 2019. 2.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu notamment du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. Partant, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP-RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux. Aucun traité international en matière de succession n'a été signé entre la Suisse et L______. Pareillement, aucun traité international n'a été conclu avec la Principauté de Monaco ou la France en matière successorale. La compétence des autorités suisses en matière de succession ayant un caractère international est ainsi régie par les art. 86 ss LDIP. 2.1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Commentaire de la LDIP, 5ème éd.”
Die Parteien können in einem Ehe- oder Erbvertrag vereinbaren, dass ihr gesamter Nachlass dem gemeinsamen schweizerischen Wohnsitzrecht untersteht; in diesem Fall untersteht der Nachlass schweizerischem Recht (vgl. Entscheid, Quelle).
“Der Erblasser verstarb mit letztem Wohnsitz in Zürich (Urk. 6/1, Urk. 6/29). Im Ehe- und Erbvertrag vom 5. April 2004 unterstellten er und die Beklagte je ih- ren gesamten Nachlass ihrem gemeinsamen Schweizer Wohnsitzrecht (Urk. 6/2 S. 3). Demzufolge untersteht der Nachlass schweizerischem Recht (Art. 90 IPRG).”
Bei der Testamentseröffnung werden auch formmangelhafte oder als nichtig erachtete Verfügungen eröffnet. Nach schweizerischem Recht bleiben solche mangelhaften letztwilligen Verfügungen grundsätzlich wirksam, bis eine erfolgreiche Anfechtung erfolgt; nur in Ausnahmefällen extremer Formmängel kommt Nichtigkeit in Frage. Das Ergebnis eines allfälligen Anfechtungsverfahrens ist im summarischen Eröffnungsverfahren nicht vorwegzunehmen.
“Die Testamenteröffnungsbehörde hat grundsätzlich alle der Einlieferungs- pflicht unterliegenden Verfügungen zu eröffnen; nach ausdrücklicher Gesetzes- vorschrift (vgl. Art. 556 Abs. 1 i.V.m. Art. 557 Abs. 3 ZGB) auch jene, die von der Eröffnungsbehörde als formungültig oder nichtig betrachtet werden (vgl. BSK ZGB II- K ARRER/VOGT/LEU, a.a.O., Art. 557 N 10). Denn die Testamentseröffnung dient den an der Erbschaft Beteiligten wie bereits dargelegt namentlich dazu, die letzt- willige Verfügung zur Kenntnis nehmen und sie gegebenenfalls anfechten zu kön- nen (vgl. oben E. 3.1). Aus Sicht des zur Anwendung gelangenden Schweizer Rechts (Art. 90 IPRG) sind mangelhafte letztwillige Verfügungen in der Regel le- diglich anfechtbar, weshalb sie gültig bleiben, sofern sie nicht (mit Erfolg) ange- fochten werden. Nur bei extremen Formmängeln kommt die Nichtigkeit einer Ver- fügung in Frage, doch auch das ist strittig. Daher ist es an den Berufungsklägern – sollten sie die Verfügung für formungültig oder nichtig halten –, diese anzufech- ten. Eine Anfechtung des eröffneten Testaments der Erblasserin vom 25. März - 9 - 1989 hätte – wie die Vorinstanz bereits festhielt (vgl. act. 22 S. 5 Dispositiv-Ziffer 8) – durch Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt am letzten Wohnsitz der Erblasserin zu erfolgen. Das Ergebnis einer allfälligen An- fechtung ist im (summarischen) Verfahren der Testamentseröffnung und Ausstel- lung der Erbbescheinigung nicht (auch nicht provisorisch) vorwegzunehmen (vgl. OGer ZH LF150064 vom 23. Dezember 2015, E. II./4.5 mit weiteren Hinweisen). Insoweit ist das Vorgehen der Vorinstanz bei der Testamentseröffnung nicht zu beanstanden.”
Art. 90 Abs. 1 IPRG bestimmt, dass die Nachlassordnung einer Person, deren letzter Wohnsitz in der Schweiz lag, dem schweizerischen Recht unterliegt. Hatte der Verstorbene hingegen seinen letzten Wohnsitz im Ausland, findet Art. 90 Abs. 1 keine Anwendung.
“La Justice de paix a examiné, et admis, sa compétence ratione loci suite à la demande de restitution du délai pour répudier et pour requérir le bénéfice d'inventaire formée par les intimées n°1 et n°2 le 18 juillet 2019. 2.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu notamment du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. Partant, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP-RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux. Aucun traité international en matière de succession n'a été signé entre la Suisse et L______. Pareillement, aucun traité international n'a été conclu avec la Principauté de Monaco ou la France en matière successorale. La compétence des autorités suisses en matière de succession ayant un caractère international est ainsi régie par les art. 86 ss LDIP. 2.1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Commentaire de la LDIP, 5ème éd.”
Art. 90 Abs. 2 IPRG erlaubt es einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland, ihre Nachfolge durch professio iuris dem Recht eines ihrer Staatangehörigkeitsstaaten zu unterstellen. Eine im Testament klar zum Ausdruck gebrachte Rechtswahl wird nach der zitierten Rechtsprechung als wirksam angesehen, sofern sie nicht gegen die ordre public der Schweiz verstösst; die Gerichte haben zudem im konkreten Fall eine missbräuchliche Rechtswahl verneint.
“Dans sa réplique spontanée du 22 juin 2020 aux conclusions en simplification du litige de A______, B______ s'est notamment opposée à toute production de pièces nouvelles requise par A______, ainsi qu'à l'audition de témoins. Elle a fait valoir que la cause était en l'état d'être jugée. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que vu la limitation des débats intervenue lors de l'audience du 28 février 2020, il convenait d'analyser, dans l'ordre, le droit applicable à la capacité de discernement de D______ au moment de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 ainsi que l'existence ou le défaut de cette capacité ; la validité du choix du droit anglais dans le testament litigieux ; les conséquences dudit choix ; la question de l'erreur et du dol. Sur le premier point, le Tribunal a retenu que D______ était domicilié à Genève lors de la rédaction du testament du 17 juillet 2013 et que sa capacité de disposer était dès lors régie par le droit suisse. A teneur du dossier, cette capacité était avérée; A______ en était par ailleurs parfaitement conscient. L'élection de droit contenue dans le testament litigieux était claire et conforme à l'art. 90 al. 2 LDIP, lequel permettait à un étranger de soumettre sa succession au droit de l'un de ses États nationaux. Conformément à la jurisprudence, ce choix ne heurtait pas l'ordre public suisse. Le droit anglais ne connaissant pas de réserves héréditaires contrairement au droit suisse, D______ avait ainsi valablement exclu A______ de sa succession. L'"Inheritance Act 1975" ne s'appliquant que si le dernier domicile du testateur était en Angleterre ou au Pays de Galles, A______ n'était pas fondé à réclamer une "reasonable financial provision" sur la base de cette loi. S'agissant de l'erreur et du dol dont D______ aurait - selon son fils - été victime au moment de l'établissement du testament litigieux, le Tribunal a constaté que les parties s'étaient accordées sur la soumission de cette question au droit anglais et a considéré que les motifs invoqués par D______ à l'appui du choix d'exhéréder son fils reposaient sur des faits avérés. D______ ne se trouvait par conséquent pas dans l'erreur et n'avait pas testé sous l'emprise d'un vice du consentement.”
“D'autres auteurs considèrent qu'il n'y aurait pas lieu, dans un tel cas, de revenir au droit suisse en vertu de l'exception de l'abus de droit : l'exception de l'ordre public permettrait en effet de tenir compte de l'existence, dans le droit désigné, des institutions ayant une fonction équivalente à la réserve (Bonomi/Bertholet, La professio iuris en droit international privé suisse et comparé, Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois, 2005, p. 370). S'agissant du droit anglais, les auteurs susmentionnés relèvent que l'Inheritance Act 1975 limite, certes, l'application des mesures protectrices des proches du de cujus aux successions de personnes domiciliées en Angleterre. Ils estiment toutefois que la réserve de l'ordre public permet aux tribunaux suisses d'écarter cette autolimitation territoriale et d'appliquer les Family Provisions du droit anglais. Ce n'est que si l'application du droit anglais dans son ensemble conduit à un résultat choquant du point de vue suisse que ce droit peut être écarté au profit de la loi du for (Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 371, note de bas de page 74). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a exposé que l'art. 90 al. 2 LDIP permettait à un étranger de soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux et que selon l'ATF Hirsch c. Cohen, les réserves héréditaires du droit suisse ne faisaient pas partie de l'ordre public suisse. En tant que ressortissant britannique n'ayant jamais acquis la nationalité suisse, D______ était dès lors, au regard du droit international suisse, légitimé à soumettre sa succession au droit de son État national, en l'occurrence le droit de l'Angleterre. 5.3.1 L'appelant ne remet pas en cause le raisonnement susmentionné, selon lequel le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais et de le priver de la réserve héréditaire prévue par le droit suisse ne contreviendrait pas à l'ordre public. Il considère en revanche cette démarche comme abusive pour diverses raisons ; la professio iuris contenue dans le testament serait, pour cette raison, dénuée de validité. 5.3.2 En l'occurrence, le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais ne saurait être considéré comme abusif du fait que le précité s'est installé en Suisse en 1957 et qu'il n'a pas conservé de liens étroits avec son pays d'origine.”
“D'autres auteurs considèrent qu'il n'y aurait pas lieu, dans un tel cas, de revenir au droit suisse en vertu de l'exception de l'abus de droit : l'exception de l'ordre public permettrait en effet de tenir compte de l'existence, dans le droit désigné, des institutions ayant une fonction équivalente à la réserve (Bonomi/Bertholet, La professio iuris en droit international privé suisse et comparé, Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois, 2005, p. 370). S'agissant du droit anglais, les auteurs susmentionnés relèvent que l'Inheritance Act 1975 limite, certes, l'application des mesures protectrices des proches du de cujus aux successions de personnes domiciliées en Angleterre. Ils estiment toutefois que la réserve de l'ordre public permet aux tribunaux suisses d'écarter cette autolimitation territoriale et d'appliquer les Family Provisions du droit anglais. Ce n'est que si l'application du droit anglais dans son ensemble conduit à un résultat choquant du point de vue suisse que ce droit peut être écarté au profit de la loi du for (Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 371, note de bas de page 74). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a exposé que l'art. 90 al. 2 LDIP permettait à un étranger de soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux et que selon l'ATF Hirsch c. Cohen, les réserves héréditaires du droit suisse ne faisaient pas partie de l'ordre public suisse. En tant que ressortissant britannique n'ayant jamais acquis la nationalité suisse, D______ était dès lors, au regard du droit international suisse, légitimé à soumettre sa succession au droit de son État national, en l'occurrence le droit de l'Angleterre. 5.3.1 L'appelant ne remet pas en cause le raisonnement susmentionné, selon lequel le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais et de le priver de la réserve héréditaire prévue par le droit suisse ne contreviendrait pas à l'ordre public. Il considère en revanche cette démarche comme abusive pour diverses raisons ; la professio iuris contenue dans le testament serait, pour cette raison, dénuée de validité. 5.3.2 En l'occurrence, le choix du de cujus de soumettre sa succession au droit anglais ne saurait être considéré comme abusif du fait que le précité s'est installé en Suisse en 1957 et qu'il n'a pas conservé de liens étroits avec son pays d'origine.”
Völkerrechtliche Verträge können das in Art. 90 Abs. 1 IPRG vorgesehene schweizerische Nachlassrecht verdrängen. So regelt etwa Art. 17 Abs. 3 der italo‑schweizerischen Konvention die Zuständigkeit für Erbstreitigkeiten eines in der Schweiz verstorbenen Italieners und wird nach Rechtsprechung ebenso auf das materielle Nachlassrecht angewendet, obwohl der Wortlaut nur den For (Gerichtsstand) nennt. Solche vertragsrechtlichen Regelungen stehen unter dem Vorbehalt des Vorrangs von Verträgen vor der LDIP (Art. 1 LDIP) und gelten nach der zitierten Rechtsprechung nicht zwingend: Eine Gerichtsstandsprorogation ist möglich, auch stillschweigend.
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. En raison de la nationalité du de cujus, le litige revêt un caractère international qui implique l'examen de questions préalables en matière de for et de droit applicable, que la Cour examine d'office (art. 57, 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). En vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). La Suisse et l'Italie sont toutefois liées par la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: la Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541). Aux termes de l'art. 17 al. 3 de ladite Convention, les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, sont portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit de la même manière le droit matériel applicable, bien que le texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 98 II 88 consid. 2 in fine). Ainsi, l'art. 17 al. 3 de la Convention italo-suisse implique la compétence des tribunaux italiens et l'application du droit italien à la succession d'un Italien décédé en Suisse (Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 34 ad art. 86 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 10 ad art. 86 LDIP). Cette disposition n'est cependant pas impérative; une prorogation de juridiction est toujours possible, même par acceptation tacite (ATF 136 III 461 consid.”
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