If the spouses are not domiciled in Switzerland and at least one of them is a Swiss citizen, the courts at the place of origin have jurisdiction to hear an action for divorce or separation, provided the action cannot or cannot reasonably be expected to be brought at the domicile of either spouse.
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Art. 60 IPRG begründet einen subsidiären Gerichtsstand am Heimatort eines schweizerischen Ehegatten, wenn die Ehegatten ausserhalb der Schweiz wohnen und es im Wohnsitzstaat eines Ehegatten unzumutbar oder unmöglich ist, die Klage auf Scheidung oder Trennung zu erheben. Der Gesetzgeber wollte damit den früheren, allein auf der Staatsangehörigkeit beruhenden for auf Fälle beschränken, in denen ein konkreter Schutzbedarf besteht (z. B. faktische Unmöglichkeit oder erhebliche Zugangshindernisse zur Justiz, materielle rechtliche Hindernisse oder fehlende Anerkennung ausländischer Entscheide).
“60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire. Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for fondé sur la seule nationalité constitue ainsi un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch. 235.2). L'art. 60 LDIP a pour but de prévoir le for d'origine, au premier chef, lorsque les époux ou l'un d'eux sont confrontés à "l'impossibilité" ou à une "grande difficulté" d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut aussi se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l'action d'aboutir, ou encore à l'absence de reconnaissance de la décision en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2014 du 14 janvier 2015, consid. 3.2). 2.1.2 Une convention étrangère reconnue en Suisse lie une institution de prévoyance suisse si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (ATF 130 III 336, consid.”
“1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 64 N 1 und N 3). Dafür ist das angerufene Sozialversicherungsgericht nicht zuständig (Art. 64 IPRG, Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2). 2.4 Gemäss § 24 lit. e des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) entscheidet im Kanton Zürich erstinstanzlich das Einzelgericht des Bezirksgerichts über die Vollstreckung (2. Teil 10. Titel der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO), insbesondere die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide. 3. 3.1 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist nicht klar, ob das Scheidungsurteil des Gemeindegerichts für Zivilsachen von Stadt A.”
Die Klägerin muss konkret darlegen, weshalb die Gerichte des Wohnsitzstaats die Klage nicht hätten behandeln können oder warum es unzumutbar wäre, dort Klage zu erheben. Allein die Herkunft bzw. der Heimatort begründet keine Zuständigkeit; ohne eine solche Substantiierung sind die Voraussetzungen von Art. 60 IPRG nicht erfüllt.
“Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (ATF 130 III 336, consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'appelante fonde la compétence de tribunaux genevois sur le seul fait qu'elle est originaire de Genève. Cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à fonder une compétence desdits tribunaux. L'appelante n'allègue cependant d'aucune manière que les tribunaux espagnols ne pouvaient se saisir de sa demande et elle n'explique pas pour quel motif elle serait dans l'impossibilité de leur demander le complétement du jugement du 14 juin 2016 sur ce point ou en quoi elle serait confrontée à une grande difficulté, justifiant qu'elle s'adresse aux tribunaux de son lieu d'origine. Aucun élément ne permet de considérer que tel serait le cas puisqu'il n'est pas exclu, sur le principe, que les tribunaux espagnols statuent sur la question des avoirs de prévoyance professionnelle des parties situés en Suisse. Il ne peut dès lors être considéré que les conditions de l'art. 60 LDIP sont remplies. Les tribunaux genevois ne sont donc pas compétents pour statuer sur la demande de complétement du jugement de divorce espagnol. La demande est donc irrecevable à cet égard (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC a contrario). Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé puisqu'il ne déclare pas irrecevable la demande et il sera à nouveau statué en ce sens. 3. Enfin, en tout état de cause, le jugement du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il a rejeté la prétention de l'appelante en complétement du jugement de divorce espagnol. 3.1 Il est rappelé que selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
Art. 60 IPRG eröffnet die Zuständigkeit des Heimatorts des schweizerischen Ehegatten, wenn keiner der Ehegatten in der Schweiz domiziliert ist und die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten nicht erhoben werden kann oder dies unzumutbar ist.
“Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP). In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.”
Das Gericht stützte seine Zuständigkeit auf Art. 60 IPRG und setzte das Scheidungsverfahren aus. Begründet wurde die Aussetzung damit, dass das im Ausland (Rom/Libanon) hängige Annullationsverfahren die im schweizerischen Scheidungsverfahren zu entscheidenden patrimonialen Fragen (insbesondere die Liquidation des ehelichen Güterstandes) beeinflussen könne.
“Elle a soulevé divers incidents, notamment de nullité d'assignation et d'incompétence du Tribunal genevois saisi, et a sollicité la suspension de la procédure en divorce jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage pendante à H______ [Italie]. h. Par jugement JTPI/6936/2011 du 2 mai 2011, le Tribunal a considéré que l'assignation était valable et a admis sa compétence ainsi que l’application du droit suisse à la procédure de divorce des époux A______/C______. Il a cependant suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure en annulation de mariage déposée par C______. Le Tribunal a retenu que, bien que A______ se soit annoncée aux autorités cantonales genevoises comme étant de nouveau domiciliée à Genève en juin 2002, elle n'était pas revenue vivre à Genève. Il ne pouvait être reproché à C______ de ne pas avoir tenté de la localiser à Genève, ce d'autant qu'elle avait indiqué dans le cadre de la procédure en annulation de mariage être domiciliée au Liban. Le Tribunal a également admis sa compétence, laquelle était acquise que l'on se fonde sur l'adresse officielle genevoise de l'épouse (art. 59 let. a LDIP) ou sur la base de l'art. 60 LDIP, lequel admet la compétence des tribunaux du lieu d'origine (in casu Genève) lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse, que l'un d'eux est suisse et que l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Il a considéré que la suspension de la procédure en divorce se justifiait, dès lors que les autorités vaticanes ne se prononceraient que sur la question de l'annulation du mariage, au contraire des autorités genevoises saisies du divorce, qui devraient se prononcer sur les questions patrimoniales, notamment en liquidation du régime matrimonial des parties, retenant que la procédure romaine pouvait avoir une incidence sur les conclusions des parties dans le cadre de la procédure de divorce. La question d'une éventuelle reconnaissance ou non des décisions libanaises et de la décision romaine en Suisse n'a pas été examinée par le Tribunal avant suspension de la procédure. i. Par arrêt du 23 avril 2012, la I______ [tribunal ecclésiastique] à H______ a annulé le jugement du Tribunal Ecclésiastique de première instance des grecs catholiques qui avait annulé le mariage des époux A______/C______ le ______ 2005 pour cause "d'erreur sur les qualités de la personne de l'épouse".”
“Elle a soulevé divers incidents, notamment de nullité d'assignation et d'incompétence du Tribunal genevois saisi, et a sollicité la suspension de la procédure en divorce jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage pendante à H______ [Italie]. h. Par jugement JTPI/6936/2011 du 2 mai 2011, le Tribunal a considéré que l'assignation était valable et a admis sa compétence ainsi que l’application du droit suisse à la procédure de divorce des époux A______/C______. Il a cependant suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure en annulation de mariage déposée par C______. Le Tribunal a retenu que, bien que A______ se soit annoncée aux autorités cantonales genevoises comme étant de nouveau domiciliée à Genève en juin 2002, elle n'était pas revenue vivre à Genève. Il ne pouvait être reproché à C______ de ne pas avoir tenté de la localiser à Genève, ce d'autant qu'elle avait indiqué dans le cadre de la procédure en annulation de mariage être domiciliée au Liban. Le Tribunal a également admis sa compétence, laquelle était acquise que l'on se fonde sur l'adresse officielle genevoise de l'épouse (art. 59 let. a LDIP) ou sur la base de l'art. 60 LDIP, lequel admet la compétence des tribunaux du lieu d'origine (in casu Genève) lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse, que l'un d'eux est suisse et que l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Il a considéré que la suspension de la procédure en divorce se justifiait, dès lors que les autorités vaticanes ne se prononceraient que sur la question de l'annulation du mariage, au contraire des autorités genevoises saisies du divorce, qui devraient se prononcer sur les questions patrimoniales, notamment en liquidation du régime matrimonial des parties, retenant que la procédure romaine pouvait avoir une incidence sur les conclusions des parties dans le cadre de la procédure de divorce. La question d'une éventuelle reconnaissance ou non des décisions libanaises et de la décision romaine en Suisse n'a pas été examinée par le Tribunal avant suspension de la procédure. i. Par arrêt du 23 avril 2012, la I______ [tribunal ecclésiastique] à H______ a annulé le jugement du Tribunal Ecclésiastique de première instance des grecs catholiques qui avait annulé le mariage des époux A______/C______ le ______ 2005 pour cause "d'erreur sur les qualités de la personne de l'épouse".”
Art. 60 IPRG begründet ein subsidiäres Zuständigkeitsforum: Wenn beide Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz haben und einer von ihnen Schweizer ist, kommt die Zuständigkeit der Gerichte am Heimatort des schweizerischen Angehörigen nur subsidiär in Frage. Sie besteht nur, sofern es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben; die blossen Ortsherkunft (Heimatort) begründet die Zuständigkeit nicht automatisch.
“1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (BGE 145 III 109 E. 5.9), die nachfolgend auch in dieser Fassung zitiert werden. 2.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte für Klagen auf Ergänzung oder Abänderung von Entscheidungen über die Scheidung oder die Trennung zuständig, wenn sie diese selbst ausgesprochen haben oder wenn sie nach Artikel 59 oder 60 zuständig sind. Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind die schweizerischen Gerichte zuständig am Wohnsitz des Beklagten (lit. a) oder die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist (lit. b; Art. 59 IPRG). Haben die Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte am Heimatort für Klagen auf Scheidung oder Trennung der Ehe zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Klage am Wohnsitz eines der Ehegatten zu erheben (Art. 60 IPRG). 2.3 Die Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils bezieht sich ausschliesslich auf die scheidungsrechtlichen Nebenfolgen (Bopp, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 64 N 1 und N 3). Dafür ist das angerufene Sozialversicherungsgericht nicht zuständig (Art. 64 IPRG, Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG, vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2). 2.4 Gemäss § 24 lit. e des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) entscheidet im Kanton Zürich erstinstanzlich das Einzelgericht des Bezirksgerichts über die Vollstreckung (2. Teil 10. Titel der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO), insbesondere die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung ausländischer Entscheide. 3. 3.1 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist nicht klar, ob das Scheidungsurteil des Gemeindegerichts für Zivilsachen von Stadt A.”
“En effet, cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance de jugements antérieurs à son entrée en vigueur (ATF 145 III 109); aucun élément ne permet de retenir, en tout état de cause, que le siège de l'institution de prévoyance détenant des avoirs de l'intimé, aurait son siège à Genève, comme l'a retenu le Tribunal. Partant, la question de la reconnaissance et la nécessité de compléter le jugement espagnol litigieux s'apprécie in casu selon les règles de la LDIP en vigueur avant le 1er janvier 2017. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). L'art. 59 LDIP n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce - puisqu'il mentionne les tribunaux suisses du domicile de l'une ou l'autre des parties et qu'en l'occurrence, celles-ci sont toutes deux domiciliées en Espagne - seul l'art. 60 LDIP, invoqué par l'appelante, est applicable, compte tenu du fait qu'elle est originaire de Genève. 2.1.1 Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire. Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for fondé sur la seule nationalité constitue ainsi un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch.”
“Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP). In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.”
Art. 60 IPRG begründet einen subsidiären Heimatgerichtsstand. Er kommt nur zur Anwendung, wenn konkret schutzwürdige Interessen vorliegen, etwa wenn die Klage im Wohnsitzstaat tatsächlich nicht erhoben werden kann oder der Zugang zur dortigen Rechtspflege unzumutbar ist; auch die Verhinderung des Prozesserfolgs durch das anwendbare ausländische Recht oder die fehlende Anerkennung ausländischer Scheidungsfolgen kann einen solchen Schutzbedarf begründen.
“60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire. Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for fondé sur la seule nationalité constitue ainsi un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch. 235.2). L'art. 60 LDIP a pour but de prévoir le for d'origine, au premier chef, lorsque les époux ou l'un d'eux sont confrontés à "l'impossibilité" ou à une "grande difficulté" d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut aussi se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l'action d'aboutir, ou encore à l'absence de reconnaissance de la décision en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2014 du 14 janvier 2015, consid. 3.2). 2.1.2 Une convention étrangère reconnue en Suisse lie une institution de prévoyance suisse si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (ATF 130 III 336, consid.”
“En effet, cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance de jugements antérieurs à son entrée en vigueur (ATF 145 III 109); aucun élément ne permet de retenir, en tout état de cause, que le siège de l'institution de prévoyance détenant des avoirs de l'intimé, aurait son siège à Genève, comme l'a retenu le Tribunal. Partant, la question de la reconnaissance et la nécessité de compléter le jugement espagnol litigieux s'apprécie in casu selon les règles de la LDIP en vigueur avant le 1er janvier 2017. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). L'art. 59 LDIP n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce - puisqu'il mentionne les tribunaux suisses du domicile de l'une ou l'autre des parties et qu'en l'occurrence, celles-ci sont toutes deux domiciliées en Espagne - seul l'art. 60 LDIP, invoqué par l'appelante, est applicable, compte tenu du fait qu'elle est originaire de Genève. 2.1.1 Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire. Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for fondé sur la seule nationalité constitue ainsi un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf.”
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