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Nach Art. 102 Abs. 1 IPRG ist bei Anwendung des schweizerischen Erwerbsrechts bereits im Ausland verstrichene Zeit (z. B. für die Ersitzung) zu berücksichtigen; diese im Ausland vergangene Zeit gilt als in der Schweiz verstrichen und wird auf den Erwerbsprozess nach schweizerischem Recht angerechnet.
“En effet, le transfert d'un bien d'un ordre juridique à un autre ne permet pas de pallier le défaut d'une condition de droit matériel prévue pour l'acquisition de la propriété, ni d'autoriser cette acquisition par un mode que le droit de l'Etat d'origine interdit (cf. supra consid. 5.3.5). Dans ces conditions, le seul mode d'acquisition originaire de la Montre qui entre en considération en droit allemand est celui de la prescription acquisitive. Le recourant ayant pris possession de la Montre à titre de propriétaire en Allemagne le 2 mars 2014, le processus d'acquisition n'était toutefois pas entièrement réalisé du point de vue temporel selon le droit applicable dans ce lieu de situation (cf. supra consid. 5.3.4.2), le délai de prescription de dix ans prévu par le droit allemand n'étant pas complètement écoulé au moment du transfert de la Montre en Suisse (cf. supra consid. 6.3.2). Le droit suisse, soit l'art. 728 CC, s'applique donc entièrement à ce processus d'acquisition de la propriété, au titre de droit du lieu de situation actuel de la Montre. Seul l'écoulement de temps déjà survenu en Allemagne doit être pris en compte dans l'application du droit suisse, en tant que fait survenu à l'étranger réputé s'être réalisé en Suisse (art. 102 al. 1 LDIP; cf. supra consid. 5.3.5). Toutefois, le recourant ne s'est jamais prévalu de ce mode d'acquisition au cours de la procédure cantonale et ne le fait toujours pas dans son recours fédéral. Il n'a allégué aucune des conditions prévues à l'art. 728 CC et, a fortiori, n'a pas discuté l'application de ce mode d'acquisition à une chose volée (cf. supra consid. 6.3.1.1). Il s'est borné à invoquer l'acquisition dérivée de la Montre suite à la vente en application du droit allemand, puis, dans son recours fédéral, l'application de l'art. 934 CC ainsi que la présomption de l'art. 930 CC. Il est ainsi exclu d'examiner l'application de l'art. 728 CC au stade du présent recours, faute pour le recourant d'avoir répondu à son obligation de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et les faits ne ressortant dans tous les cas pas de l'arrêt attaqué. En effet, à moins d'une violation manifeste du droit matériel, qui n'est pas réalisée en l'occurrence, le Tribunal fédéral se limite à examiner les griefs soulevés (cf.”
Wird eine bewegliche Sache in die Schweiz eingeführt und ist der Erwerb oder der Verlust eines dinglichen Rechts im Ausland noch nicht eingetreten, so werden die im Ausland stattgefundenen, für den noch nicht abgeschlossenen Erwerbs‑ oder Verlustprozess relevanten Tatsachen rechtlich so behandelt, als hätten sie sich in der Schweiz zugetragen.
“Selon l'art. 100 al. 1 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LDIP, lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.”
“100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 102 LDIP). Le contenu et l'exercice des droits réels restent soumis au droit du lieu de situation actuel selon l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 3 ad art. 102 LDIP).”
Wenn der dingliche Erwerbs- oder Verlustprozess im Ausland noch nicht vollständig abgeschlossen ist und die bewegliche Sache nachträglich in die Schweiz gelangt, findet nach Art. 102 Abs. 1 IPRG grundsätzlich schweizerisches Recht (als Recht des neuen Orts der Sache) auf den gesamten noch offenen Erwerbs- oder Verlustprozess Anwendung. Bei der Sachverhaltswürdigung sind lediglich jene ausländischen Ereignisse zu berücksichtigen, die zeitlich vor dem Ortswechsel eingetreten sind; materielle Rechtsvoraussetzungen, die im Ausland nicht verwirklicht wurden, können durch die Einfuhr nicht nachträglich geschaffen werden. Entsprechend sind auch Verwirklichungen (z. B. bereits eingetretene Erwerbsgründe) im Ausland bei der schweizerischen Beurteilung zu berücksichtigen. Soweit die Erwerbsverjährung (acquisitive prescription) im Ausland noch nicht eingetreten ist, werden die im Ausland erfolgten Tatsachen nach schweizerischem Recht beurteilt.
“100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 25 ss ad art. 100 LDIP). On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel Etat de situation sont différentes de celles de l'Etat de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP). Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'Etat d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., n° 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 102 LDIP). Le contenu et l'exercice des droits réels restent soumis au droit du lieu de situation actuel selon l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 3 ad art. 102 LDIP).”
“Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'Etat dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP). Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'Etat d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un Etat étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP). Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien.”
Bei unterschiedlichen Erwerbs- oder Ersitzungsfristen ist umstritten, welche Folgen die Verbringung der beweglichen Sache in die Schweiz hat. Nach der Rechtsprechung und Lehre sind die für die Ersitzung relevanten Tatsachen, die im Ausland eingetreten sind, nach schweizerischem Recht zu beurteilen (Recht des neuen Orts der Sachlage); dies betrifft namentlich den Ablauf des Frists sowie dessen Hemmung und Unterbrechung. Strittig bleibt hingegen, ob die Verbringung die ausländisch laufende Ersitzungsfrist verkürzen kann oder ob dadurch der schweizerische Ersitzungslauf (neu) beginnt.
“Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
“Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
“Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un Etat qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'Etat d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'Etat d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'Etat d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro : FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6ème éd., 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'Etat étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).”
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