Second sentence amended by No I of the FA of 22 Dec. 2023, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2024 330;BBl 2020 3309). ↩
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Ist auf den Nachlass nach Art. 92 Abs. 1 IPRG ausländisches Recht gewählt worden, sind danach insbesondere die Existenz und der Umfang zwingender Erbteile (réserves), Fragen der Exhéradation und der Unwürdigkeit sowie die Zulässigkeit, die Voraussetzungen und die Wirkungen von Anfechtungsgründen (z. B. Irrtum, Dolus) nach diesem gewählten Recht zu prüfen.
“5) ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale, telles les actions en réduction, en partage ou en pétition d'hérédité (Bucher, op. cit., art. 92 LDIP, n. 3). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le de cujus avait valablement soumis sa succession au droit anglais. Il s'ensuivait que la question de l'existence ou non de réserves héréditaires, ainsi que celles de l'exhérédation et de l'indignité, devaient s'examiner selon le droit anglais et non le droit suisse. Les parties s'étaient en outre accordées sur le fait que le droit applicable à l'erreur ou au dol était le droit anglais. L'existence d'un éventuel vice du consentement devait dès lors également s'examiner sur la base de ce droit, et non à l'aune des critères du droit suisse relatifs à l'erreur sur les motifs. 7.3 En l'occurrence, la question de la validité de l'élection en faveur du droit anglais contenue dans le testament a été résolue par l'affirmative (cf. supra consid. 6.3). Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal sur la base de l'art. 92 al. 1 LDIP, la faculté de l'appelant de contester les dispositions contenues dans le testament litigieux doit être examinée à l'aune du droit anglais et non du droit suisse. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point et les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du testament litigieux, subsidiairement de la clause d'exhérédation contenue dans celui-ci, en vertu des dispositions topiques du droit suisse (art. 469, 477 et 519 CC) écartées. 8. 8.1 A supposer que le droit anglais soit applicable à la question de l'annulation du testament, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis d'instruire les éléments de fait propres à établir que D______ aurait été induit à tester sous le coup d'un état de délire ayant troublé de manière grave sa capacité à se déterminer librement ("insane delusion") et qu'une influence dolosive ("fraud") l'aurait trompé sur les comportements de son fils au moment de rédiger son testament. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle le dossier ne contiendrait aucune trace d'une influence concrète de l'intimée sur la formation de la volonté testamentaire du de cujus.”
“5) ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale, telles les actions en réduction, en partage ou en pétition d'hérédité (Bucher, op. cit., art. 92 LDIP, n. 3). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le de cujus avait valablement soumis sa succession au droit anglais. Il s'ensuivait que la question de l'existence ou non de réserves héréditaires, ainsi que celles de l'exhérédation et de l'indignité, devaient s'examiner selon le droit anglais et non le droit suisse. Les parties s'étaient en outre accordées sur le fait que le droit applicable à l'erreur ou au dol était le droit anglais. L'existence d'un éventuel vice du consentement devait dès lors également s'examiner sur la base de ce droit, et non à l'aune des critères du droit suisse relatifs à l'erreur sur les motifs. 7.3 En l'occurrence, la question de la validité de l'élection en faveur du droit anglais contenue dans le testament a été résolue par l'affirmative (cf. supra consid. 6.3). Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal sur la base de l'art. 92 al. 1 LDIP, la faculté de l'appelant de contester les dispositions contenues dans le testament litigieux doit être examinée à l'aune du droit anglais et non du droit suisse. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point et les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du testament litigieux, subsidiairement de la clause d'exhérédation contenue dans celui-ci, en vertu des dispositions topiques du droit suisse (art. 469, 477 et 519 CC) écartées. 8. 8.1 A supposer que le droit anglais soit applicable à la question de l'annulation du testament, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis d'instruire les éléments de fait propres à établir que D______ aurait été induit à tester sous le coup d'un état de délire ayant troublé de manière grave sa capacité à se déterminer librement ("insane delusion") et qu'une influence dolosive ("fraud") l'aurait trompé sur les comportements de son fils au moment de rédiger son testament. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle le dossier ne contiendrait aucune trace d'une influence concrète de l'intimée sur la formation de la volonté testamentaire du de cujus.”
Für die Durchführung der einzelnen Massnahmen gilt das Recht am Ort der zuständigen Behörde; hierzu gehören insbesondere die sichernden Massnahmen und die Nachlassabwicklung (einschliesslich der verfahrensrechtlichen Aspekte der Willensvollstreckung oder Nachlassverwaltung).
“Reste à examiner si Z______ peut se prévaloir de la procuration émanant de l'un des "administrateurs d'office" de la succession et, ainsi, agir au nom de la communauté héréditaire. 3.4.1. Selon l'art. 91 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié. Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentaire (art. 92 al. 2 LDIP). 3.4.2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, notamment lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt. Cette disposition définit de manière large les actes étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse (A. BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 96 LDIP). Les décisions étrangères incluent les actions successorales, la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle. Constituent des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid 3.”
Nach Art. 92 IPRG bestimmt das auf den Nachlass anwendbare Nachlassrecht unter anderem das Vorhandensein von Pflichtteilen, die Voraussetzungen der Enterbung sowie die Bedingungen und Wirkungen der mit Erbansprüchen verbundenen Rechtsbehelfe (z. B. Reduktions‑ oder Teilungsbegehren).
“92 LDIP prévoit ainsi que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste celle-ci, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). Le statut de l'ouverture de la succession est en revanche défini de façon étroite par la LDIP, le droit de l'État dont l'autorité est compétente régissant uniquement les modalités d'exécution des institutions ou mesures successorales (al. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.2 n.p. in ATF 145 III 205). Le statut successoral régit ainsi l'existence des réserves héréditaires et les conditions de l'exhérédation (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., art. 92, n. 5) ainsi que les conditions et les effets des actions et mesures liées à la mise en œuvre de prétentions de nature successorale, telles les actions en réduction, en partage ou en pétition d'hérédité (Bucher, op. cit., art. 92 LDIP, n. 3). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le de cujus avait valablement soumis sa succession au droit anglais. Il s'ensuivait que la question de l'existence ou non de réserves héréditaires, ainsi que celles de l'exhérédation et de l'indignité, devaient s'examiner selon le droit anglais et non le droit suisse. Les parties s'étaient en outre accordées sur le fait que le droit applicable à l'erreur ou au dol était le droit anglais. L'existence d'un éventuel vice du consentement devait dès lors également s'examiner sur la base de ce droit, et non à l'aune des critères du droit suisse relatifs à l'erreur sur les motifs. 7.3 En l'occurrence, la question de la validité de l'élection en faveur du droit anglais contenue dans le testament a été résolue par l'affirmative (cf. supra consid. 6.3). Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal sur la base de l'art. 92 al. 1 LDIP, la faculté de l'appelant de contester les dispositions contenues dans le testament litigieux doit être examinée à l'aune du droit anglais et non du droit suisse.”
Ergreifen die schweizerischen Behörden am Ort der Lage von Nachlassvermögen Sicherungsmassnahmen nach Art. 89 LDIP (z. B. für einen im Ausland wohnhaften Erblasser, der Vermögen in der Schweiz hinterlässt), unterliegen diese Massnahmen dem schweizerischen Recht (Art. 92 Abs. 2 LDIP).
“Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15). Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).”
Die in Art. 96 LDIP genannte Anerkennung ausländischer Nachlassentscheide, -massnahmen und -dokumente umfasst auch Legitimationsstücke von Erben, Willensvollstreckern und Nachlassverwaltern; dadurch kann die Durchsetzung der nach Art. 92 Abs. 2 IPRG geregelten Ausführungs- und Vollstreckungsmassnahmen in der Schweiz erleichtert werden.
“Reste à examiner si Z______ peut se prévaloir de la procuration émanant de l'un des "administrateurs d'office" de la succession et, ainsi, agir au nom de la communauté héréditaire. 3.4.1. Selon l'art. 91 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié. Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentaire (art. 92 al. 2 LDIP). 3.4.2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, notamment lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt. Cette disposition définit de manière large les actes étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse (A. BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 96 LDIP). Les décisions étrangères incluent les actions successorales, la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle. Constituent des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid 3.”
Die Durchführung von Sicherungsmassnahmen richtet sich nach dem Recht des Ortes der zuständigen Behörde. Sind die zuständigen Behörden in der Schweiz (z. B. bei Vermögenswerten in der Schweiz), unterstehen die nach Art. 89 LDIP zu treffenden Sicherungsmassnahmen dem schweizerischen Recht.
“Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15). Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).”
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