1 commentary
Nach Art. 104 IPRG ist die parteiliche Rechtswahl für den Erwerb und Verlust dinglicher Rechte möglich. Die Literatur und Rechtsprechung sind hierzu nicht einheitlich: Nach einer Auffassung (Status patrimonial) genügen die dem Vertrag zugewiesenen Kollisionsnormen, um dingliche Wirkungen zu bestimmen; nach anderer Auffassung und der Rechtsprechung muss die Rechtswahl ausdrücklich auch auf die dinglichen Wirkungen abzielen, damit sie hierfür gelten soll. Weiterhin gilt die Rechtswahl Dritten nicht gegenüber (Abs. 2). Zudem setzen die genannten Auslegungen einen Auslandsbezug der betroffenen Rechtsbeziehung voraus.
“100 LDIP) A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18 ad art. 100 LDIP; Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 99 LDIP). Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem). 2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op. cit., n. 1 ad art. 104 LDIP). Pour d'autres auteurs et selon la jurisprudence, l'élection de droit doit expressément viser l'effet réel : une élection de droit se rapportant uniquement au rapport contractuel ne peut pas être étendue aux conséquences réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6P.28/2006 du 26 juillet 2006 consid. 7.3; Fisch / Fisch, op. cit., n. 10 ad art. 104 LDIP). Elle doit au contraire mentionner expressément celles-ci pour y être applicable (Müller - Chen, op. cit., n. 11 ad art. 100 LDIP). Encore faut-il qu'un élément d'extranéité soit présent dans le contexte de la transaction visée (Gaillard, op. cit., n. 3 ad art. 104 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 7 ad art. 104 LDIP). 2.1.4 Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al.”
“2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op. cit., n. 1 ad art. 104 LDIP). Pour d'autres auteurs et selon la jurisprudence, l'élection de droit doit expressément viser l'effet réel : une élection de droit se rapportant uniquement au rapport contractuel ne peut pas être étendue aux conséquences réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6P.28/2006 du 26 juillet 2006 consid. 7.3; Fisch / Fisch, op. cit., n. 10 ad art. 104 LDIP). Elle doit au contraire mentionner expressément celles-ci pour y être applicable (Müller - Chen, op. cit., n. 11 ad art. 100 LDIP). Encore faut-il qu'un élément d'extranéité soit présent dans le contexte de la transaction visée (Gaillard, op. cit., n. 3 ad art. 104 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 7 ad art. 104 LDIP). 2.1.4 Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye). 2.1.5 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.”
“Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem). 2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers. Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op. cit., n. 1 ad art. 104 LDIP). Pour d'autres auteurs et selon la jurisprudence, l'élection de droit doit expressément viser l'effet réel : une élection de droit se rapportant uniquement au rapport contractuel ne peut pas être étendue aux conséquences réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6P.28/2006 du 26 juillet 2006 consid. 7.3; Fisch / Fisch, op. cit., n. 10 ad art. 104 LDIP). Elle doit au contraire mentionner expressément celles-ci pour y être applicable (Müller - Chen, op. cit., n. 11 ad art. 100 LDIP). Encore faut-il qu'un élément d'extranéité soit présent dans le contexte de la transaction visée (Gaillard, op. cit., n. 3 ad art. 104 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 7 ad art. 104 LDIP). 2.1.4 Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye). Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat (al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art.”
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