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Die Anerkennung eines endgültigen ausländischen Konkursdekrets hat res iudicata-ähnliche Wirkung. Das schweizerische Gericht, das das ausländische Dekret anerkannt hat, kann den Anerkennungsentscheid nicht nochmals umfassend überprüfen; diese Bindungswirkung steht einer nachträglichen Abänderung nach Art. 256 Abs. 2 ZPO entgegen. Der positive Anerkennungsentscheid bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf des Hilfskonkursverfahrens, insbesondere für die Entscheidung über die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans nach Art. 173 Abs. 3 IPRG, und löst die hierfür notwendige Tätigkeit der Konkursverwaltung aus.
“Der Entscheid auf Anerkennung eines seinerseits endgültigen ausländischen Konkursdekrets zielt damit auf eine dauernde Regelung der zivilrechtlichen Verhältnisse im Sinne einer res iudicata ab (vgl. DANIEL STAEHELIN, a.a.O., S. 15; BGE 140 III 278 E. 3.2; MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N. 76 zu Art. 25 IPRG; BUCHER, a.a.O., N. 36 zu Art. 25 IPRG). Die Gestaltungswirkungen des Anerkennungsentscheids BGE 149 III 249 S. 257 lassen sich nicht mit der nachträglichen Abänderbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag gemäss Art. 256 Abs. 2 ZPO vereinbaren, da dieser Rechtsbehelf einer endgültigen und dauerhaften Regelung eines zivilrechtlichen Verhältnisses entgegensteht (vgl. BGE 141 III 43 E. 2.5.2; BGE 136 III 178 E. 5.2; BGE 124 III 44 E. 1a). Der positive Anerkennungsentscheid des ausländischen Konkursdekrets bildet die Grundlage für den weiteren Verlauf des Hilfskonkursverfahrens, namentlich für den Entscheid über die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans (Art. 173 Abs. 3 IPRG) oder den Verzicht auf die Durchführung eines Verfahrens (Art. 174a IPRG, vgl. VOLKEN/RODRIGUEZ, a.a.O., N. 1 zu Art. 167 IPRG; BGE 139 III 504 E. 3.1). Die Anerkennung löst eine umfangreiche Tätigkeit der Konkursverwaltung aus. Das Gericht kann in diesen Verfahren nicht auf den Anerkennungsentscheid zurückkommen bzw. diesen als Vorfrage nochmals umfassend überprüfen. Die Bindungswirkung des Anerkennungsentscheides steht der Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO entgegen.”
Nach herrschender Lehre besitzt die schweizerische Masse ancillaire keine Befugnis, die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans zu beantragen; eine entgegenstehende Auffassung bleibt Mindermeinung. Die Rechtsprechung (vgl. ACJC/1753/2020) schliesst sich dieser Mehrheit an und sieht keinen Anlass, die Haftungskriterien von Art. 173 Abs. 2 IPRG zu erweitern; insoweit wurde Art. 173 Abs. 2 nicht durch die Novelle vom 1. Januar 2019 geändert.
“2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine, il convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger aux personnes auxquelles l'art. 166 LDIP confère la qualité pour requérir la reconnaissance de la décision étrangère, à savoir l'administration de la faillite étrangère ou un créancier, selon la teneur de l'art. 166 LDIP au moment du prononcé du jugement querellé. L'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de l'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au seul motif que "le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des conditions de la reconnaissance que l'inverse", ne convainc pas. En effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la possibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait eu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion. A cela s'ajoute que la modification législative précitée visait à conférer plus de pouvoir à la masse en faillite étrangère, mais ne tendait pas à élargir les compétences de la masse ancillaire suisse. Il a par exemple été prévu de renoncer à la procédure de faillite ancillaire en l'absence de créanciers suisses à protéger, l'administration de la faillite étrangère pouvant exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'Etat où la faillite a été ouverte, exception faite des actes de souveraineté (Message du conseil fédéral du 24 mai 2017, FF 2017 p. 3868 et 3869). Aucune disposition permettant à la masse ancillaire d'agir pour le compte de la masse étrangère n'a par contre été introduite par la novelle. La qualité de la masse ancillaire suisse pour déposer une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger n'est admise que par une minorité de la doctrine. La Cour considère qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la position de la doctrine majoritaire sur cette question.”
“2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine, il convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger aux personnes auxquelles l'art. 166 LDIP confère la qualité pour requérir la reconnaissance de la décision étrangère, à savoir l'administration de la faillite étrangère ou un créancier, selon la teneur de l'art. 166 LDIP au moment du prononcé du jugement querellé. L'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de l'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au seul motif que "le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des conditions de la reconnaissance que l'inverse", ne convainc pas. En effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la possibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait eu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion. A cela s'ajoute que la modification législative précitée visait à conférer plus de pouvoir à la masse en faillite étrangère, mais ne tendait pas à élargir les compétences de la masse ancillaire suisse. Il a par exemple été prévu de renoncer à la procédure de faillite ancillaire en l'absence de créanciers suisses à protéger, l'administration de la faillite étrangère pouvant exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'Etat où la faillite a été ouverte, exception faite des actes de souveraineté (Message du conseil fédéral du 24 mai 2017, FF 2017 p. 3868 et 3869). Aucune disposition permettant à la masse ancillaire d'agir pour le compte de la masse étrangère n'a par contre été introduite par la novelle. La qualité de la masse ancillaire suisse pour déposer une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger n'est admise que par une minorité de la doctrine. La Cour considère qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la position de la doctrine majoritaire sur cette question.”
Das zuständige schweizerische Gericht prüft bei der Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans insbesondere, ob in der Hauptkonkursmasse Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz materiell oder formell ungerechtfertigt bzw. diskriminierend benachteiligt worden sind; die betroffenen Gläubiger sind anzuhören. Wird der ausländische Kollokationsplan nicht anerkannt, erfolgt die Verteilung des inländischen Saldos der Ancillarmasse nach schweizerischem Recht an die nicht privilegierten Gläubiger der Ancillarmasse.
“Bien que la procédure suisse soit tout à fait indépendante de la faillite étrangère, ce système permet néanmoins de réaliser une certaine coordination: en effet, le solde éventuel de la masse suisse est remis, à l'issue de la procédure ancillaire, à l'administration de la faillite étrangère à condition que l'état de collocation établi dans le cadre de celle-ci puisse être reconnu en Suisse (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 4 ad art. 166 LDIP). En effet, à teneur de l'art. 173 LDIP, après distribution des deniers au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (al. 1). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (al. 2). Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art.”
“173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid.”
“Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP; ATF 138 III 628 consid. 5.1). Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n.”
Die Liquidation der in der Schweiz befindlichen Masse wird grundsätzlich vom zuständigen schweizerischen Konkursamt geführt; dieses verwaltet die Masse in der Schweiz.
“Un fallimento aperto all’estero non esplica quindi effetti in Svizzera, se non alle condizioni e secondo le modalità definite dal diritto svizzero, e segnatamente dal capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ovvero dagli art. 166 a 175 LDIP. Anzitutto il decreto di fallimento estero dev’essere riconosciuto in Svizzera, ciò che presuppone l’adempimento dei presupposti degli art. 166 e 167 LDIP. Il riconoscimento del decreto estero comporta l’apertura di un cosiddetto “fallimento ancillare” o “mini-fallimento” limitato ai beni del fallito situati in Svizzera, cui si applicano le regole del diritto svizzero dei fallimenti (art. 170 cpv. 1 LDIP). La liquidazione della massa svizzera è gestita di principio dall’ufficio dei fallimenti svizzero (art. 170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP). Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art.”
Die Lehre ist umstritten, wer die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans nach Art. 173 IPRG beantragen kann. Teilweise wird die Antragsbefugnis allein der ausländischen Masse zugeschrieben; andere Autoren sprechen allen «interessierten Personen» (u. a. ausländischen Gläubigern und der ausländischen Konkursverwaltung) die Befugnis zu. Einige Autoren und eine kantonale Entscheidung erkennen zudem ausdrücklich der schweizerischen Masse (Masse ancillaire) Antragsbefugnis zu, während nach der Mehrheitsmeinung die Antragsbefugnis der schweizerischen Masse nicht gegeben ist.
“Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op.”
“Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). 4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173; Gilliéron, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; Kaufmann/Rigozzi, Commentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP). Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p.”
“Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). 4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173; Gilliéron, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; Kaufmann/Rigozzi, Commentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP). Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p.”
“Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). 4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173; Gilliéron, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; Kaufmann/Rigozzi, Commentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP). Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p.”
In der Lehre und Rechtsprechung besteht kein einheitlicher Stand zur Parteistellung der schweizerischen Masse ancillaire: einzelne Autoren und eine Gerichtspraxis erkennen ihr die Befugnis zur Beantragung der Anerkennung des ausländischen Kollokationsplans zu, andere Auffassungen verneinen dies. Ferner wird in der Literatur angemerkt, dass grundsätzlich auch interessierte Dritte – etwa Gläubiger oder die ausländische Konkursverwaltung – die Anerkennung verlangen können.
“Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op.”
“Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op.”
“Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). 4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173; Gilliéron, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; Kaufmann/Rigozzi, Commentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP). Lembo et Jeanneret indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans mentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire (La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et considérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267). Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p.”
Als antragsberechtigt gelten nach der Lehre grundsätzlich alle interessierten Personen, namentlich auch Gläubiger und die Konkursverwaltung; in der Literatur wird zudem ausdrücklich die Masse des Hilfskonkurses als berechtigt angesehen. Bei der materiellen Prüfung hat das zuständige schweizerische Gericht insbesondere zu überprüfen, ob die in der Schweiz domizilierten Gläubiger im ausländischen Kollokationsplan gleichwertig und nicht willkürlich schlechter behandelt wurden; die betroffenen Gläubiger sind anzuhören.
“Selon Stoffel/Chabloz, toutes les personnes intéressées sont autorisées à requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les créanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution, 2016, § 13, n. 85). Deux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut déposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir Gassman (CHK-Gassman IRPG, n. 6 art. 173 - 174 IPRG) et Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168). Selon Braconi, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994 (Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la qualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 173 LDIP). 4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de collocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (art. 173 al. 3 LDIP). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad art. 173 LDIP). Il s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins l'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure principale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (Braconi, op. cit., n. 13 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, op.”
Ein allfälliger Überschuss wird erst ausbezahlt, wenn der ausländische Kollokationsplan in der Schweiz anerkannt ist; das zuständige schweizerische Gericht überprüft dabei insbesondere, ob die in der Schweiz domicilierten Gläubiger im ausländischen Kollokationsplan angemessen berücksichtigt wurden, und hört diese Gläubiger an.
“Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, […], que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande (ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2.1.3 Comme relevé supra, le but de la faillite ancillaire est de préserver l'intérêt des créanciers domiciliés en Suisse, sans pour autant porter atteinte aux créanciers gagistes étrangers. Bien que la procédure suisse soit tout à fait indépendante de la faillite étrangère, ce système permet néanmoins de réaliser une certaine coordination: en effet, le solde éventuel de la masse suisse est remis, à l'issue de la procédure ancillaire, à l'administration de la faillite étrangère à condition que l'état de collocation établi dans le cadre de celle-ci puisse être reconnu en Suisse (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 4 ad art. 166 LDIP). En effet, à teneur de l'art. 173 LDIP, après distribution des deniers au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (al. 1). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (al. 2). Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art.”
“Dabei handelt es sich nicht um die unmittelbare Erstreckung des ausländischen Konkurses auf das schweizerische Territorium, sondern um eine Form von Rechtshilfe zugunsten eines im Ausland durchgeführten Verfahrens (BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 238; 135 III 40 E. 2.5.1 S. 44). Das Konkursamt eröffnet über das in der Schweiz befindliche Vermögen einen sogenannten Hilfskonkurs (auch "Mini"-Konkurs, IPRG-Konkurs oder Anschlusskonkurs genannt). Dieser weist die Besonderheit auf, dass in den Kollokationsplan einzig pfandgesicherte Forderungen sowie privilegierte Forderungen von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz aufgenommen werden (aArt. 172 Abs. 1 IPRG). Verbleibt nach Befriedigung der vorgenannten Gläubiger ein Überschuss, so wird dieser der ausländischen Konkursverwaltung (oder den berechtigten ausländischen Gläubigern) zur Verfügung gestellt, allerdings erst, nachdem auch der ausländische Kollokationsplan in der Schweiz anerkannt wurde, was namentlich voraussetzt, dass dieser die Forderungen von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz angemessen berücksichtigt (Art. 173 IPRG). Bei Nichtanerkennung des Kollokationsplans verbleibt der Überschuss gemäss Art. 174 Abs. 1 IPRG den bisher nicht berücksichtigten weiteren Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz (vgl. zum Ganzen BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 238; 137 III 570 E. 2 S. 573).”
Nach herrschender Lehre und der zitierten Rechtsprechung verfügt die kantonale Masse ancillaire nicht über die Befugnis, die Anerkennung eines ausländischen Kollokationsplans zu beantragen; der Gesetzgeber hat Art. 173 Abs. 2 IPRG bei der Novelle nicht dahingehend erweitert.
“2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine, il convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger aux personnes auxquelles l'art. 166 LDIP confère la qualité pour requérir la reconnaissance de la décision étrangère, à savoir l'administration de la faillite étrangère ou un créancier, selon la teneur de l'art. 166 LDIP au moment du prononcé du jugement querellé. L'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de l'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au seul motif que "le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des conditions de la reconnaissance que l'inverse", ne convainc pas. En effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la possibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait eu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion. A cela s'ajoute que la modification législative précitée visait à conférer plus de pouvoir à la masse en faillite étrangère, mais ne tendait pas à élargir les compétences de la masse ancillaire suisse. Il a par exemple été prévu de renoncer à la procédure de faillite ancillaire en l'absence de créanciers suisses à protéger, l'administration de la faillite étrangère pouvant exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'Etat où la faillite a été ouverte, exception faite des actes de souveraineté (Message du conseil fédéral du 24 mai 2017, FF 2017 p. 3868 et 3869). Aucune disposition permettant à la masse ancillaire d'agir pour le compte de la masse étrangère n'a par contre été introduite par la novelle. La qualité de la masse ancillaire suisse pour déposer une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger n'est admise que par une minorité de la doctrine. La Cour considère qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la position de la doctrine majoritaire sur cette question.”
Die in der Schweiz liquidierte Masse wird zunächst zur Befriedigung inländischer, insbesondere besicherter und pignoratär privilegierter Gläubiger verwendet; ein allfälliger Überschuss kann der ausländischen Konkursverwaltung bzw. den berechtigten ausländischen Gläubigern zur Verfügung gestellt werden, unter Vorbehalt der Anerkennung der ausländischen Kollokationsordnung.
“Un fallimento aperto all’estero non esplica quindi effetti in Svizzera, se non alle condizioni e secondo le modalità definite dal diritto svizzero, e segnatamente dal capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ovvero dagli art. 166 a 175 LDIP. Anzitutto il decreto di fallimento estero dev’essere riconosciuto in Svizzera, ciò che presuppone l’adempimento dei presupposti degli art. 166 e 167 LDIP. Il riconoscimento del decreto estero comporta l’apertura di un cosiddetto “fallimento ancillare” o “mini-fallimento” limitato ai beni del fallito situati in Svizzera, cui si applicano le regole del diritto svizzero dei fallimenti (art. 170 cpv. 1 LDIP). La liquidazione della massa svizzera è gestita di principio dall’ufficio dei fallimenti svizzero (art. 170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP). Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art.”
“Un fallimento aperto all’estero non esplica quindi effetti in Svizzera, se non alle condizioni e secondo le modalità definite dal diritto svizzero, e segnatamente dal capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ovvero dagli art. 166 a 175 LDIP. Anzitutto il decreto di fallimento estero dev’essere riconosciuto in Svizzera, ciò che presuppone l’adempimento dei presupposti degli art. 166 e 167 LDIP. Il riconoscimento del decreto estero comporta l’apertura di un cosiddetto “fallimento ancillare” o “mini-fallimento” limitato ai beni del fallito situati in Svizzera, cui si applicano le regole del diritto svizzero dei fallimenti (art. 170 cpv. 1 LDIP). La liquidazione della massa svizzera è gestita di principio dall’ufficio dei fallimenti svizzero (art. 170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP). Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art.”
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