Where this Act does not provide for jurisdiction in Switzerland and proceedings abroad are impossible or cannot reasonably be required, the Swiss judicial or administrative authorities at the place with which the case has a sufficient connection have jurisdiction.
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Ein Bezug zu schweizerischen Vermögenswerten (z. B. zu in der Schweiz angesparten Vorsorgeguthaben) kann für die Annahme ergänzender Zuständigkeit nach Art. 3 IPRG ausreichend sein. In solchen Fällen kann ein schweizerisches Gericht zuständig sein, um ergänzende Ansprüche zu entscheiden, etwa zur Teilhabe an schweizerischen Vorsorgeguthaben im Anschluss an ein ausländisches Scheidungsurteil.
“al1bis En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18994/2018 ACJC/172/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2020, comparant par Me Frédéric Sutter, avocat, rue De-Candolle 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/771/2020 du 16 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et à titre incident selon l'art. 237 CPC, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande en complément du jugement de divorce déposée le 15 août 2018 par B______ s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a admis sa compétence sur la base de l'art. 3 LDIP, soit le for de nécessité, et a considéré que l'action en complément du jugement de divorce était ouverte, selon l'art. 64 al. 2 LDIP, le juge français ayant uniquement fait référence dans sa décision aux avoirs de prévoyance suisses accumulés pendant le mariage, de sorte que B______ était fondé à se prévaloir du droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon le droit suisse, applicable. B. a. Par acte du 14 février 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 janvier 2020 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce déposée par B______ pour défaut de compétence à raison du lieu. En substance, A______ fait valoir que les juges français ont expressément tenu compte des avoirs de prévoyance suisses lorsqu'ils ont statué sur la question de la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'y a plus de place pour un complément par le juge suisse en application de l'art.”
Mangels klarer Anwendbarkeit von Art. 3 IPRG auf internationales Schiedsverfahren kann einer Partei ausnahmsweise das direkte Rechtsmittel gegen die vom schweizerischen Richter (z. B. Richter d’appui) getroffene Ernennung eines Schiedsrichters zugestanden werden, sofern die Zuständigkeit des Richters auf Art. 3 IPRG gestützt wird. Dies erscheint insbesondere angezeigt, weil eine indirekte Anfechtung der Ernennungsentscheidung in solchen Fällen nach Auffassung der Rechtsprechung grundsätzlich ausgeschlossen oder unpraktisch ist.
“Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid.”
“4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid. 2a; 110 Ia 59 consid. 2b; arrêts 4A_407/2017, précité, consid. 2.3.1.2; 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). On imagine toutefois mal, en pratique, qu'un tribunal arbitral s'autorise à revoir si la juridiction du pays ayant désigné l'un de ses membres était compétente pour ce faire au regard de sa propre législation (cf. dans le même sens: arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Force est, par ailleurs, de souligner que la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre ne peut pas être attaquée indirectement, c'est-à-dire conjointement avec un recours en matière civile dirigé contre une sentence ultérieure (ATF 142 III 230 consid.”
Der for de nécessité nach Art. 3 IPRG setzt kumulativ drei Voraussetzungen voraus: (1) ein Verfahren im Ausland ist unmöglich oder es kann vernünftigerweise nicht verlangt werden, dass dort Klage erhoben wird; (2) die LDIP sieht in der Schweiz keinen Zuständigkeitsgrund vor (dies ist als ein qualifiziertes ‚Schweigen des Gesetzgebers‘ und nicht blos eine einfache gesetzgeberische Lücke zu verstehen); und (3) der Sachverhalt weist einen hinreichenden Bezug zur Schweiz auf. Die Konkretisierung des «hinreichenden Bezugs» obliegt dem Richter im Einzelfall.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
Art. 3 IPRG begründet keinen eigenständigen Rechtsmittelweg. Die Norm öffnet lediglich die Zugangsmöglichkeit zu schweizerischen Gerichten; das Verfahren und die vorhandenen kantonalen Rechtsbehelfe (namentlich die nach der BGG) bleiben unberührt.
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance.”
Ist eine Gerichtsstandsklausel ausdrücklich exklusiv zugunsten eines schweizerischen Gerichts vereinbart, tritt diese nach der zitierten Rechtsprechung einer Anwendung des for de nécessité nach Art. 3 IPRG (bzw. einer Anziehung durch for de consorité) entgegen; in den entschiedenen Fällen fand Art. 3 IPRG daher keine Anwendung.
“En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que la question du for de consorité ne peut être tranchée sur la base de la CL, tous les autres intimés ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Le fait que l'intimée devra être poursuivie devant les tribunaux zurichois, tandis que les autres intimés seront poursuivis devant les tribunaux genevois aura certes des conséquences sur la longueur, la complexité et le coût de la procédure ainsi que sur le risque d'aboutir à des décisions contradictoires. Toutefois, la volonté des parties l'emporte sur ces considérations. La faculté offerte par l'art. 127 CPC au juge en soi compétent de renoncer à l'exercice de sa compétence au profit d'une autre juridiction, également compétente et saisie en premier lieu, ne permet pas de passer outre la volonté des parties et une décision d'incompétence rendue précisément par le tribunal saisi en premier lieu. Quant au for de nécessité de l'art. 3 LDIP, il ne trouve pas application dans le cas d'espèce. En tout état, il appartenait à l'appelant – qui ne l'a pas même invoquée – de prouver la réalisation de ces conditions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2.2.3). Partant, la clause d'élection de for revêtant un caractère exclusif, elle prime le for de consorité, que celui-ci soit basé sur la LDIP ou sur le CPC. Le Tribunal a donc refusé à juste titre l'attraction de for de consorité sans violer les garanties générales de procédure. Ce résultat, respectant la primauté de la volonté des parties, ne conduit pas à un résultat arbitraire. Partant, le grief de l'appelant ne résiste pas à l'examen.”
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
Liegt Nachlassvermögen in der Schweiz und ist ein Verfahren im Ausland nicht gegeben oder unzumutbar, kann dies einen genügenden Verbindungsfaktor im Sinne von Art. 3 IPRG begründen. Die kantonale Rechtsprechung hat in solchen Fällen — unter Verweis auf Art. 88 LDIP — die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte bejaht, weil mehrere in der Schweiz gelegene Nachlassgegenstände einen ausreichenden Bezug zum Land bilden.
“En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse. Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011, lequel n'est pas transposable au cas présent (en effet, dans cette espèce, une action successorale était déjà ouverte à l'étranger).”
“Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse.”
Art. 3 IPRG begründet eine restriktiv auszulegende Notzuständigkeit zugunsten eines Rechtssuchenden, der im Ausland keinen hinreichenden Rechtsschutz hat. Die Partei muss das behauptete Rechtsschutzdefizit und den genügenden Zusammenhang des Sachverhalts mit der Schweiz substanziiert darlegen. Der Richter hat dabei einen Ermessensspielraum; es ist nicht immer erforderlich, eine absolute Unmöglichkeit eines Verfahrens im Ausland nachzuweisen, vielmehr ist zu prüfen, ob es zumutbar wäre, im Ausland zu klagen.
“Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al. 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
In Ausnahmefällen, in denen der schweizerische Unterstützungsrichter seine Zuständigkeit aus Art. 3 IPRG ableitet und dadurch Schiedsrichter ernennt, kann einer Partei ausnahmsweise das Recht eingeräumt werden, die Ernennung unmittelbar beim Bundesgericht anzufechten. Dies folgt aus der in der Literatur und Rechtsprechung geäusserten Auffassung, wonach bei Unsicherheit über die Anwendbarkeit von Art. 3 IPRG auf internationale Schiedsverfahren ein unmittelbares Rechtsmittel zur Verhinderung eines möglichen Rechtsverlusts gerechtfertigt sein kann.
“Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 3.3.2). Il est toutefois loin d'être certain que la solution dégagée par la Cour de cassation française puisse être transposée dans le droit suisse, respectivement que l'art. 3 LDIP permette de fonder la compétence du juge d'appui suisse en matière d'arbitrage international. Eu égard à l'incertitude régnant en droit suisse au sujet de l'applicabilité même de cette disposition à l'arbitrage international, une partie ne saurait ainsi être contrainte de participer à une procédure d'arbitrage, sans pouvoir remettre en cause la compétence internationale du juge d'appui helvétique ayant nommé des arbitres en vue de la mise en oeuvre d'un arbitrage dont le siège se trouve à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de reconnaître exceptionnellement à une partie le droit de recourir directement contre la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui suisse lorsque celui-ci tire sa compétence de l'art. 3 LDIP. Cette solution s'impose d'autant plus que la possibilité pour une partie de remettre indirectement en cause la décision prise par le juge d'appui dans un tel cas de figure semble a priori exclue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge d'appui, saisi d'une demande ad hoc, nomme un arbitre, sa décision ne jouit certes pas de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les arbitres ont encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la composition du tribunal arbitral (ATF 115 II 294 consid.”
In Ausnahmefällen kann aufgrund des For de nécessité nach Art. 3 IPRG die Zuständigkeit schweizerischer Behörden, die nach Art. 88 LDIP grundsätzlich nur für in der Schweiz gelegene Nachlasswerte zuständig wären, auf die gesamte Erbschaft ausgedehnt werden. Eine solche Erweiterung kommt in Betracht, wenn ein Verfahren im Ausland unmöglich oder unzumutbar ist, kein anderes Staatshof zuständig ist oder eine ausländische Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt würde, und wenn ein genügender Zusammenhang mit der Schweiz vorliegt. Die Frage ist jeweils fallweise zu prüfen, namentlich mit Blick auf die Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte und die Zersplitterung von Verfahren.
“96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le de cujus n'avait pas de domicile, ni de résidence habituelle, en France à la date de son décès (ni dans un autre État), ce qui exclut la compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen. Comme il n'y a pas eu de professio iuris en faveur du droit français, une décision de ces autorités portant sur l'entier de la succession reposerait sur le seul critère de la nationalité du de cujus (art. 10 al. 1 let. a du Règlement), de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Compte tenu de ce que le domicile, respectivement la résidence habituelle, du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises - en raison de leur incompétence ratione loci pour rendre une décision susceptible d'être reconnue en Suisse -, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les magistrats précédents ont en outre considéré que, dans la mesure où le recourant ne contestait l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec la compétence des juridictions françaises découlant de l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'était pas suffisamment motivé sur ce point. En tout état de cause, le litige présente un " lien suffisant " avec la Suisse, plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont localisés et que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). On ne peut exiger de ceux-ci qu'ils procèdent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse; au reste, lesdits tribunaux pourraient décider de restreindre leur compétence au seul bien sis en France ( i.e. la ferme sinistrée) en application de l'art. 12 du Règlement européen pour s'éviter de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée en Suisse. Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, car, dans cette affaire, une action successorale était déjà pendante à l'étranger.”
In Ausnahmefällen kann nach Art. 3 IPRG ein schweizerisches Gericht für die gesamte Nachlassregelung zuständig sein und dabei auch im Ausland belegene Nachlasswerte einbeziehen. Voraussetzung ist ein genügender Zusammenhang mit der Schweiz und dass ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder nicht zumutbar bzw. die Anerkennung ausländischer Entscheidungen nicht gesichert erscheint; als Zweck wird namentlich die Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte und mehrfacher Verfahren genannt.
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce.”
Ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar und lässt sich ein Auslandssitz nicht bestimmen, kann die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden nach Art. 3 IPRG bejaht werden, wenn ein genügender Zusammenhang zur Schweiz besteht. Ein solcher Zusammenhang kann sich insbesondere aus in der Schweiz belegenen Nachlasswerten und aus der Domicilierung von Verfahrensbeteiligten im betroffenen Kanton ergeben; in den zitierten Entscheiden führte dies zur Ausdehnung der Zuständigkeit auf die gesamte Erbschaft.
“En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le de cujus n'avait pas de domicile, ni de résidence habituelle, en France à la date de son décès (ni dans un autre État), ce qui exclut la compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen. Comme il n'y a pas eu de professio iuris en faveur du droit français, une décision de ces autorités portant sur l'entier de la succession reposerait sur le seul critère de la nationalité du de cujus (art. 10 al. 1 let. a du Règlement), de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Compte tenu de ce que le domicile, respectivement la résidence habituelle, du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises - en raison de leur incompétence ratione loci pour rendre une décision susceptible d'être reconnue en Suisse -, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les magistrats précédents ont en outre considéré que, dans la mesure où le recourant ne contestait l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec la compétence des juridictions françaises découlant de l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'était pas suffisamment motivé sur ce point. En tout état de cause, le litige présente un " lien suffisant " avec la Suisse, plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont localisés et que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). On ne peut exiger de ceux-ci qu'ils procèdent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse; au reste, lesdits tribunaux pourraient décider de restreindre leur compétence au seul bien sis en France ( i.e. la ferme sinistrée) en application de l'art. 12 du Règlement européen pour s'éviter de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée en Suisse. Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt 5A_255/2011 du 13 septembre 2011, car, dans cette affaire, une action successorale était déjà pendante à l'étranger.”
“Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse.”
“En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.e. la ferme sinistrée située à Le Miroir) sur le fondement de l'art. 12 du Règlement européen, pour s'éviter de rendre une décision inexécutable en Suisse. Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011, lequel n'est pas transposable au cas présent (en effet, dans cette espèce, une action successorale était déjà ouverte à l'étranger).”
Der For der Notwendigkeit nach Art. 3 IPRG setzt kumulativ voraus: (1) das Fehlen eines in der IPRG vorgesehenen Gerichtsstands in der Schweiz (qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers), (2) dass eine Durchführung des Verfahrens im Ausland unmöglich oder nicht vernünftigerweise zu verlangen ist (es muss nicht stets absolute Unmöglichkeit vorliegen; der Richter verfügt über einen Beurteilungsspielraum und kann unter Abwägung der Interessen entscheiden) und (3) dass der Streit einen genügenden Zusammenhang zur Schweiz aufweist (‚lien suffisant‘), den der Richter im konkreten Fall darlegt.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
In Ausnahmefällen (namentlich in Nachlasssachen) kann sich vor Art. 3 IPRG ein for de nécessité ergeben, wenn die LDIP/Internationale Regelung keine Zuständigkeit in der Schweiz vorsieht, die Klage im Ausland unmöglich oder nicht zumutbar ist und ein genügender Bezug zur Schweiz besteht. Eine solche Kompetenzergänzung dient der Vermeidung eines Rechtszugangsdefizits; ob ein genügender Bezug vorliegt und ob ein Verfahren im Ausland unzumutbar ist, ist fallbezogen durch den Richter zu prüfen. Soweit eine Entscheidung im Ausland in der Schweiz nicht anerkannt werden kann, kann dies ein berechtigtes Interesse begründen, den Streit auch aus schweizerischer Sicht zu entscheiden bzw. die Vollstreckung in der Schweiz zu ermöglichen.
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
Art. 3 IPRG kann in Ausnahmefällen als for de nécessité dienen. Nach der Rechtsprechung und Lehre begründet dies eine schweizerische Zuständigkeit, wenn kumulativ erfüllt sind: (i) ein Verfahren im Ausland ist unmöglich oder es kann nicht vernünftigerweise verlangt werden, dort zu klagen; (ii) die internationale Gesetzgebung lässt in der Schweiz keinen anderen Zuständigkeitsgrund erkennen (qualifizierter Gesetzesstillstand); und (iii) der Streit weist einen genügenden Bezug zur Schweiz auf. Insbesondere kommt eine Ausdehnung auf im Ausland liegende Vermögenswerte nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn die in der Schweiz getroffenen Massnahmen voraussichtlich im Ausland anerkannt werden und dadurch ein Rechtsverzicht bzw. ein denial of justice vermieden werden kann. Der Begriff des «genügenden Bezugs» ist einzelfallabhängig und durch den Richter zu konkretisieren.
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité.”
Ergeben sich in einem konkreten Fall im Ausland aktive Zuständigkeiten oder erscheint ein Verfahren im Ausland möglich, kann die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden nicht auf Art. 3 IPRG gestützt werden. In der zitierten Rechtssache konnten die libanesischen Behörden (soweit sie zuständig waren) die Nachlassfragen bearbeiten; deshalb kam eine Berufung auf Art. 3 IPRG nicht in Betracht.
“Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, semblaient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît les précités n'avaient pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'elles auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'était pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les précités demandaient l'ouverture – avait déjà été ouvert au Liban; on ne pouvait donc pas considérer que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupaient pas. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP n’étaient manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutenaient que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'avaient pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne pouvaient pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP. Il s'ensuivait que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révélait irrecevable. Il en allait de même pour la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne pouvait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses, qui pouvait demeurer indécise sur ce point. D. a) Par requête du 24 février 2020, C______ a, à nouveau, déposé à la Justice de paix une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999 de son frère, feu D______. Il indique que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011, il avait soutenu que le dernier domicile du défunt se situait au Liban, ce qu'il ne prétendait dorénavant plus, admettant qu’il se trouvait au Brésil. Il considérait ainsi que l'hypothétique compétence des autorités libanaises qu'avait envisagée le Tribunal fédéral sur la base d’un dernier domicile au Liban n'entrait plus en considération.”
Bei grenzüberschreitendem Schiedssitz ist es ungeklärt, ob ein schweizerischer Hilfsrichter seine Zuständigkeit mit Berufung auf den in Art. 3 IPRG (for de nécessité) liegenden Notstand annehmen kann. Das Bundesgericht hat diese Frage bislang nicht entschieden; einzelne Autoren erwägen diese Möglichkeit und das Thema wird in jüngerer Rechtsprechung diskutiert.
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull. ASA 1996 p. 328; François Knöpfler, Note à propos de la sentence partielle du 11 octobre 2000 dans l'affaire CCI No. 10439, in Revue de l'arbitrage 2004 p. 430; Roland Budin, Les clauses arbitrales internationales, Genève 1993, p. 27; cf. aussi BESSON/RIGOZZI, La réforme du droit suisse de l'arbitrage international, Revue de l'arbitrage 2021 p. 27 ss, qui examinent l'intervention du juge d'appui suisse, sur la base du nouvel art. 179 al. 2 LDIP, lorsque le siège de l'arbitrage est indéterminé).”
Entscheidungen des juge d'appui im Rahmen von Art. 3 IPRG sind als kantonale Einzelinstanzentscheidungen i.S.v. Art. 75 Abs. 2 lit. a LTF zu qualifizieren; gegen sie steht der nach der LTF vorgesehene Rechtsbehelf offen.
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance. L'indication erronée, dans ladite ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au niveau cantonal n'y change rien, étant donné qu'une fausse indication des moyens de droit ne saurait créer une voie de recours inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1).”
Kann ein for de nécessité bejaht werden, entscheidet der schweizerische Richter im Rahmen seines pflichtgemässen Ermessens, ob es der Partei zumutbar ist, im Ausland zu klagen. Massgeblich sind dabei die Ermessenserwägungen zur guten Administration der Justiz und die Abwägung der Interessen der Parteien; auch Fragen der späteren Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheide können mitberücksichtigt werden.
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al. 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
“Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007).”
Art. 3 IPRG ermöglicht in engen Ausnahmefällen einen schweizerischen for de nécessité. Dafür müssen zusammenfallen: (i) die LDIP lassen kein Schweizer Forum erkennen (d.h. es liegt ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vor), (ii) eine Verfahrenseinleitung im Ausland ist unzumutbar oder es kann vernünftigerweise nicht erwartet werden, dass dort eine Entscheidung ergehen wird, die in der Schweiz wirksam anerkannt oder vollstreckbar ist, und (iii) der Streit weist einen genügenden Bezug zur Schweiz auf. Es ist nicht erforderlich, eine absolute Unmöglichkeit des Vorgehens im Ausland zu beweisen; das Gericht verfügt über eine gewisse Beurteilungsmarge. Bei der Würdigung sind u.a. Erwägungen der Prozessökonomie und die Interessen der Parteien zu berücksichtigen, namentlich zur Vermeidung eines Rechtsschutzdefizits.
“Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions. La reconnaissance en France d'une décision suisse en matière successorale est dès lors régie par les normes du droit interne français. Selon le droit français, trois conditions doivent être remplies pour qu'une décision puisse être reconnue en France : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi (1), la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure (2) et l'absence de fraude à la loi (3) (arrêts de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation française n°18-21843 du 3 octobre 2019; n°12-28953 du 29 janvier 2014; n°05-14082 du 20 février 2007). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence en application de l'art. 88 al 1 LDIP. S'il ne conteste pas, avec raison, la présence d'actifs successoraux sur sol genevois, l'appelant fait valoir que le de cujus aurait eu son domicile ou à tout le moins sa résidence habituelle en France au moment de son décès.”
“En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP et les références citées). Cette extension de la compétence suisse peut être fondée sur le for de nécessité de l'art. 3 LDIP. Selon cette disposition, si une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, et pour autant que la LDIP ne prévoie aucun for en Suisse et que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, la réunion de ces trois conditions est constitutive d'un for de nécessité devant le tribunal suisse, - le but étant d'éviter un déni de justice. Le concept de « lien suffisant » doit être concrétisé de cas en cas par le juge à la lumière de tous les éléments du cas d'espèce. Quant à la condition relative à l'absence de for en Suisse, elle signifie que l'on doit être en présence d'un silence qualifié du législateur et non pas d'une simple lacune que la jurisprudence devrait combler (Dutoit, op. cit., n. 3-4 ad art. 3 LDIP). Un for de nécessité est également accepté en Suisse lorsque l'on ne peut raisonnablement exiger qu'une procédure soit introduite à l'étranger. Du moment qu'il n'est pas indispensable de démontrer une impossibilité d'agir à l'étranger, le juge suisse dispose d'une certaine marge d'appréciation pour décider si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle agisse à l'étranger ou si, au contraire, il s'impose d'accepter le for de nécessité. Des considérations tenant à une bonne administration de la justice ainsi que l'évaluation des intérêts des parties sont à cet égard déterminantes (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 3 LDIP). Dans certains cas dans lesquels une décision étrangère ne pourra pas être reconnue en Suisse, un intérêt légitime peut exister à ce qu'un litige soit tranché également du point de vue suisse, ou que l'exécution puisse avoir lieu en Suisse (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 3 LDIP). 3.1.7 Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France ne sont plus liées par une convention bilatérale en matière de successions.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi. C. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019, faute de compétence locale des juridictions suisses, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Wer sich auf Art. 3 IPRG beruft, muss bereits vor der Vorinstanz die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit eines Verfahrens im Ausland sowie den genügenden Zusammenhang des Sachverhalts mit der Schweiz substanziiert darlegen und gegebenenfalls beweisen; ein erstmaliges Vorbringen dieser Voraussetzungen erst vor dem Bundesgericht genügt nicht.
“3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
“Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, im Zusammenhang mit der Willkürrüge seien auch die unhaltbaren Folgen des Nichteintretensentscheids des Handelsgerichts zu beachten. Es bestehe eine erhebliche Rechtsunsicherheit über den Bestand des SPA. Es sei offen, welches Gericht diese Rechtsunsicherheit beseitigen könne. Das Prozessieren am Sitz der Beschwerdegegnerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten stelle für die Beschwerdeführerin (mangels Unabhängigkeit der dortigen Justiz) keine zumutbare Alternative dar. Die Beschwerdeführerin postuliert, das Handelsgericht hätte sich aufgrund dieser unhaltbaren Rechtsunsicherheit auch gestützt auf Art. 3 IPRG (SR 291) (Notzuständigkeit) für zuständig erklären können. Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen.”
Art. 3 IPRG ist restriktiv auszulegen und bildet ein letztes Sicherheitsventil, um zu verhindern, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt. Notzuständigkeit setzt voraus, dass ein Verfahren im Ausland unmöglich oder unzumutbar ist und dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist. Die Partei, welche sich auf Art. 3 IPRG beruft, muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen darlegen und nachweisen; eine Notzuständigkeit kann nicht allein daraus abgeleitet werden, dass die Parteien es versäumt haben, eine grundsätzlich mögliche Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen.
“Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
Die Berufung auf die Notzuständigkeit nach Art. 3 IPRG ist subsidiär und restriktiv auszulegen. Die Partei, die sich darauf beruft, muss die gesetzlichen Voraussetzungen (Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit eines Verfahrens im Ausland sowie einen genügenden Sachzusammenhang mit der Schweiz) bereits in erster Instanz hinreichend darlegen und gegebenenfalls beweisen; ein erstmaliges Vorbringen erst in der Revisionsinstanz genügt nicht.
“Die Beschwerdeführerin postuliert, das Handelsgericht hätte sich aufgrund dieser unhaltbaren Rechtsunsicherheit auch gestützt auf Art. 3 IPRG (SR 291) (Notzuständigkeit) für zuständig erklären können. Sieht das IPRG keine Zuständigkeit in der Schweiz vor und ist ein Verfahren im Ausland nicht möglich oder unzumutbar, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort zuständig, mit dem der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang aufweist (Art. 3 IPRG). Diese Norm ist restriktiv auszulegen und stellt ein Sicherheitsventil dar, um zu vermeiden, dass ein Rechtssuchender ohne Rechtsschutz bleibt (Urteil 4C.379/2006 vom 22. Mai 2007 E. 3.4). Eine Notzuständigkeit im Sinne von Art. 3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
Wer sich auf Art. 3 IPRG beruft, hat die gesetzlichen Voraussetzungen — namentlich die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit eines Verfahrens im Ausland sowie den genügenden Zusammenhang des Sachverhalts mit der Schweiz — substanziiert darzulegen und zu beweisen; erstmals vor Bundesgericht erhobene Einwendungen genügen nicht ohne Weiteres.
“3 IPRG kann selbstredend nicht dadurch begründet werden, dass die Vertragsparteien es versäumen, eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung abzuschliessen, wenn ihnen dies - wie in casu - an sich möglich gewesen wäre. BGE 148 III 242 S. 245 Ebenso wenig resultiert aus der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung ohne weiteres, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Vielmehr muss die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (vgl. Urteil 5A_264/ 2013 vom 28. November 2013 E. 3.3.4; LORENZ DROESE, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 20 zu Art. 3 IPRG). Demnach hätte die Beschwerdeführerin die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit, im Ausland ein Verfahren zu führen, wie auch die weitere Voraussetzung, dass der Sachverhalt einen genügenden Zusammenhang mit der Schweiz aufweist, bereits vor Handelsgericht (eventualiter) dartun müssen. Dies hat sie nicht getan, sondern beruft sich erstmals vor Bundesgericht auf Art. 3 IPRG. Sie kann daher dem Handelsgericht nicht vorwerfen, sich nicht im Sinne von Art. 3 IPRG für zuständig erklärt zu haben, nachdem es die Gerichtsstandsvereinbarung für ungültig befand.”
Der Notstandsfor nach Art. 3 IPRG findet keine Anwendung, soweit in der Schweiz bereits ein zuständiger Gerichtsort besteht oder ein schweizerischer Forenstand wirksam vereinbart wurde (insbesondere bei ausschliesslicher Forenwahl); dies gilt auch, wenn schweizerische Gerichte tatsächlich angerufen werden können.
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
“Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art. 8a al. 1 LDIP dans le cas particulier. Le défendeur confronté à plusieurs demandes connexes dont l'une était fondée sur un contrat contenant une élection de for devait pouvoir invoquer l'art. 5 LDIP et s'opposer à ce qu'il y soit dérogé en vertu de l'art. 8a al. 2 LDIP. Partant, compte tenu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, B______ SA ne pouvait en tout état de cause se voir opposer le for de consorité prévu par la LDIP ou par l'art. 15 CPC. Enfin, le for de nécessité de l'art. 3 LDIP ne permettait pas davantage d'attraire B______ SA devant les juridictions genevoises, dès lors que cette disposition ne trouvait manifestement pas application dans le cas d'espèce: les juridictions zurichoises pouvant être saisies dans la présente cause, il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel aucun for en Suisse n'était donné en application de la LDIP et qu'une procédure à l'étranger se révélait impossible, ou encore qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite. Ainsi, le Tribunal devait décliner sa compétence s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de B______ SA. Il n'y avait plus lieu de statuer sur la question de l'exception de prescription soulevée par B______ SA. EN DROIT”
Die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit nach Art. 3 IPRG beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast und muss das Vorliegen des geltend gemachten Rechtsschutzdefizits hinreichend substantiiert darlegen und nachweisen.
“Regeste Art. 3 IPRG; Notzuständigkeit. Die Ungültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung hat nicht ohne weiteres zur Folge, dass ein von Art. 3 IPRG erfasstes Rechtsschutzdefizit besteht. Die Partei, die sich auf die Notzuständigkeit beruft, muss das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hinlänglich darlegen und nachweisen (E. 5.2.2.3).”
Wird trotz vertraglicher Gerichtsstandsvereinbarung in der Schweiz Klage erhoben, genügt das blosse Vorbringen nicht: Der Kläger muss darlegen und beweisen, dass entweder ein for de nécessité (d. h. ein Notstandsgerichtstand) vorliegt — also das vertraglich vereinbarte Forum im Ausland unzumutbar ist oder dort ein Verfahren nicht möglich ist — oder die Gegenpartei auf die Gerichtsstandsklausel verzichtet hat. Fehlt dieser Nachweis, ist das Schweizer Gericht in solchen Fällen in der Regel nicht zuständig.
“6 En conclusion, l'appelant s'appuie sur l'arrêt vaudois du 15 mars 1995 au motif que, s'il s'agit d'un for exclusif, le principe devrait être le même pour un for à la libre disposition des parties. 3.4 En résumé, il appert que le Tribunal fédéral a déjà retenu que, en cas de poursuite en Suisse, la partie demanderesse à l'action en libération de dette pouvait effectivement ouvrir action au for de la poursuite, tout au moins si le for de la poursuite est en Suisse. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point est très claire. En revanche, dans le cas où le contrat contient une clause de prorogation de for, et que ce for n'est pas impératif ou exclusif, cette clause doit être respectée et l'action en libération de dette doit être ouverte au lieu prévu par le contrat, en l'occurrence à Chypre. Si l'appelant voulait démontrer que cette solution n'était pas possible et que l'appelant n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir action en Suisse, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, il devait à tout le moins soutenir que Chypre ne connaît pas l'action en libération de dette, ce qui créerait un for de nécessité en Suisse (art. 3 LDIP), ou que l’intimée aurait renoncé à la clause de prorogation de for (art. 6 LDIP), démonstration qui n'a pas été apportée. Faute pour l’appelant d’avoir allégué et encore moins prouvé ces éléments, le for de la cause est à Chypre, de sorte que la demande déposée le 31 janvier 2022 par l’appelant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'320 fr. (art. 62 al. 1 par renvoi de l’art. 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II.”
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