The Swiss courts at the child’s habitual residence or at either parent’s domicile have jurisdiction to hear an action to declare or contest a parent-child relationship.
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Die Zuständigkeit der Gerichte in Genf nach Art. 66 IPRG wurde von den Antragsgegnern weder vor der ersten Instanz noch vor der Berufungsinstanz bestritten, sodass diese Zuständigkeit angenommen wurde.
“En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'appelante a allégué pour la première fois devant la Cour avoir subi une certaine pression des intervenants sociaux, le dépôt d'une plainte pénale ayant été la condition posée à la poursuite de sa prise en charge par les structures d'accueil. Il s'agit là d'un fait nouveau qui ne figurait pas dans les écritures de première instance, ni dans les déclarations faites devant le Tribunal, l'appelante n'ayant pas expliqué les raisons qui l'auraient empêchée d'exposer ces faits en première instance déjà.”
“En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'appelante a allégué pour la première fois devant la Cour avoir subi une certaine pression des intervenants sociaux, le dépôt d'une plainte pénale ayant été la condition posée à la poursuite de sa prise en charge par les structures d'accueil. Il s'agit là d'un fait nouveau qui ne figurait pas dans les écritures de première instance, ni dans les déclarations faites devant le Tribunal, l'appelante n'ayant pas expliqué les raisons qui l'auraient empêchée d'exposer ces faits en première instance déjà.”
In der zitierten Entscheidung wurde wegen des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in Genf die Zuständigkeit der Genfer Gerichte nicht bestritten; zugleich wurde die Anwendung des schweizerischen Rechts angenommen.
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de la paternité de l'intimé sur l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 66 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1 et 69 LDIP). 4. 4.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Pour faire naître la présomption de paternité, le demandeur peut se contenter de prouver (art. 8 CC) qu'il y a eu cohabitation au cours de la période légalement ou effectivement déterminante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 191, p. 118). Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op.”
“Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de la paternité de l'intimé sur l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 66 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1 et 69 LDIP). 4. 4.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Pour faire naître la présomption de paternité, le demandeur peut se contenter de prouver (art. 8 CC) qu'il y a eu cohabitation au cours de la période légalement ou effectivement déterminante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 191, p. 118). Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op.”
Wird die örtliche Zuständigkeit nach Art. 66 IPRG von den Parteien vor Gericht nicht geltend oder bestritten, gilt sie als angenommen.
“En l'espèce, l'appel, formé contre une décision ayant mis un terme à la procédure, dans le délai utile (lequel, en raison des féries judiciaires, n'a commencé à courir que le 16 août 2020) et selon les formes prescrites, est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); le pouvoir de cognition de la Cour est par conséquent complet (ATF 138 III 374). 1.3 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'art. 77 al. 3 LDIP, l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 75 al. 2 LDIP). Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En l'espèce, il ressort de la procédure que l'enfant et les parents adoptifs, contrairement à l'appelante, ne sont pas domiciliés dans le canton de Genève. Les intimés n'ont contesté, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause, de sorte que cette compétence sera admise. 1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). En l'espèce, l'appelante a allégué pour la première fois devant la Cour avoir subi une certaine pression des intervenants sociaux, le dépôt d'une plainte pénale ayant été la condition posée à la poursuite de sa prise en charge par les structures d'accueil. Il s'agit là d'un fait nouveau qui ne figurait pas dans les écritures de première instance, ni dans les déclarations faites devant le Tribunal, l'appelante n'ayant pas expliqué les raisons qui l'auraient empêchée d'exposer ces faits en première instance déjà.”
Nach Ansicht der zitierten Lehre (Schwander) bleibt bei prozessualem Handeln der Erben, Auf- oder Abkömmlinge oder der Behörden zur Bestimmung der Zuständigkeit der Wohnsitz des verstorbenen Elternteils in jenem Zeitpunkt massgeblich, in dem dieser verstorben ist.
“Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.) Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment de la naissance et celui de l'ouverture d'une action en constatation ou en contestation de la paternité. […]. Dans cet intervalle, le domicile peut changer plusieurs fois et, selon le cas, la nationalité aussi. La question se pose dès lors de savoir à quel moment les rattachements désignés à l'art. 66 LDIP se déterminent. Si le rattachement se fait ex tunc, on devrait, même après 20 ans, se rattacher au domicile ou à la nationalité déterminante au moment de la naissance. En revanche, si le rattachement se fait ex nunc, ce seraient les circonstances existantes à la date de l'introduction de l'action qui devraient être déterminantes (FF 1983 I 255, p. 357). L'auteur de doctrine Schwander estime, quant à lui, que si, selon le droit applicable, en lieu et place d'un parent décédé, ses héritiers, ses ascendants ou ses descendants, etc., ou les autorités ont qualité pour agir ou pour défendre et que ceux-ci sont actionnés, leur domicile n'est pas déterminant. Les compétences visées à l'art. 66 LDIP subsistent; en ce qui concerne le domicile du parent décédé, celui-ci demeure déterminant, tel qu'il existait au moment du décès (Schwander, BSK IPRG, 2021, n° 19 ad art. 66 LDIP). 3.1.2 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont, selon l'art. 68 al. 1 LDIP, régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.”
In der Lehre und in der zitierten Rechtsprechung wird in Fällen, in denen das Kind oder ein Elternteil zwischen der Geburt und der Klageerhebung verstorben ist, überwiegend angenommen, dass der für Art. 66 IPRG massgebende Wohnsitz bzw. die gewöhnliche Aufenthaltsbestimmung ex tunc nach dem Zeitpunkt der Geburt vorzunehmen ist. Es bestehen jedoch differierende Auffassungen: Vereinzelt wird darauf hingewiesen, dass beim verstorbenen Elternteil der Wohnsitz zum Todeszeitpunkt massgeblich sein könne, und der Vernehmlassungsbericht des Bundesrats diskutiert allgemein die Frage einer ex tunc- gegenüber einer ex nunc-Anknüpfung.
“L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que feu J______ était domicilié à Genève lors de sa naissance. En outre, selon lui, le moment déterminant pour examiner le domicile du père putatif peut également être fixé au décès de celui-ci. Subsidiairement, en cas d'absence de domicile officiel de feu J______ au moment de sa naissance, il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la question de la résidence habituelle de ce dernier. L'appelant soutient également que le premier juge aurait violé l'art. 67 LDIP. 3.1.1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation (art. 66 LDIP). En cas de décès de l'un des parents, si des héritiers ascendants ou descendants, voire des autorités, ont la légitimation active ou passive, les fors restent inchangés (Dutoit, Droit international privés suisse, commentaire LDIP, 2022, n° 1 ad art. 66 LDIP). L'art. 66 LDIP ne précise toutefois pas le moment déterminant pour apprécier les conditions du domicile et de la résidence habituelle. Dans un arrêt du 26 juillet 2001, le Tribunal cantonal de Neuchâtel, IIème Cour civile, a retenu que si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action, le domicile ou la résidence habituelle était déterminé en fonction de la date de la naissance (in RSDIE 2002 p. 285, consid. 3). Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.) Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant.”
“En cas de décès de l'un des parents, si des héritiers ascendants ou descendants, voire des autorités, ont la légitimation active ou passive, les fors restent inchangés (Dutoit, Droit international privés suisse, commentaire LDIP, 2022, n° 1 ad art. 66 LDIP). L'art. 66 LDIP ne précise toutefois pas le moment déterminant pour apprécier les conditions du domicile et de la résidence habituelle. Dans un arrêt du 26 juillet 2001, le Tribunal cantonal de Neuchâtel, IIème Cour civile, a retenu que si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action, le domicile ou la résidence habituelle était déterminé en fonction de la date de la naissance (in RSDIE 2002 p. 285, consid. 3). Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.) Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment de la naissance et celui de l'ouverture d'une action en constatation ou en contestation de la paternité. […]. Dans cet intervalle, le domicile peut changer plusieurs fois et, selon le cas, la nationalité aussi. La question se pose dès lors de savoir à quel moment les rattachements désignés à l'art. 66 LDIP se déterminent. Si le rattachement se fait ex tunc, on devrait, même après 20 ans, se rattacher au domicile ou à la nationalité déterminante au moment de la naissance. En revanche, si le rattachement se fait ex nunc, ce seraient les circonstances existantes à la date de l'introduction de l'action qui devraient être déterminantes (FF 1983 I 255, p. 357). L'auteur de doctrine Schwander estime, quant à lui, que si, selon le droit applicable, en lieu et place d'un parent décédé, ses héritiers, ses ascendants ou ses descendants, etc.”
“Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.) Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment de la naissance et celui de l'ouverture d'une action en constatation ou en contestation de la paternité. […]. Dans cet intervalle, le domicile peut changer plusieurs fois et, selon le cas, la nationalité aussi. La question se pose dès lors de savoir à quel moment les rattachements désignés à l'art. 66 LDIP se déterminent. Si le rattachement se fait ex tunc, on devrait, même après 20 ans, se rattacher au domicile ou à la nationalité déterminante au moment de la naissance. En revanche, si le rattachement se fait ex nunc, ce seraient les circonstances existantes à la date de l'introduction de l'action qui devraient être déterminantes (FF 1983 I 255, p. 357). L'auteur de doctrine Schwander estime, quant à lui, que si, selon le droit applicable, en lieu et place d'un parent décédé, ses héritiers, ses ascendants ou ses descendants, etc., ou les autorités ont qualité pour agir ou pour défendre et que ceux-ci sont actionnés, leur domicile n'est pas déterminant. Les compétences visées à l'art. 66 LDIP subsistent; en ce qui concerne le domicile du parent décédé, celui-ci demeure déterminant, tel qu'il existait au moment du décès (Schwander, BSK IPRG, 2021, n° 19 ad art. 66 LDIP). 3.1.2 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont, selon l'art. 68 al. 1 LDIP, régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.”
“Les auteurs de doctrine Bucher, Siehr et Markus, considèrent également que le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance, si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action (Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 6 et 7 ad art. 66 LDIP; Siehr/Markus, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 26 ad art. 66 LDIP.) Dans son message du 10 novembre 1982 relatif à la LDIP, le Conseil fédéral précise que l'art. 66 LDIP concerne aussi bien les relations de filiation découlant de la loi, que celles découlant de la constatation judiciaire de la paternité, la contestation de celle-ci ou la reconnaissance d'un enfant. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le moment de la naissance et celui de l'ouverture d'une action en constatation ou en contestation de la paternité. […]. Dans cet intervalle, le domicile peut changer plusieurs fois et, selon le cas, la nationalité aussi. La question se pose dès lors de savoir à quel moment les rattachements désignés à l'art. 66 LDIP se déterminent. Si le rattachement se fait ex tunc, on devrait, même après 20 ans, se rattacher au domicile ou à la nationalité déterminante au moment de la naissance. En revanche, si le rattachement se fait ex nunc, ce seraient les circonstances existantes à la date de l'introduction de l'action qui devraient être déterminantes (FF 1983 I 255, p. 357). L'auteur de doctrine Schwander estime, quant à lui, que si, selon le droit applicable, en lieu et place d'un parent décédé, ses héritiers, ses ascendants ou ses descendants, etc., ou les autorités ont qualité pour agir ou pour défendre et que ceux-ci sont actionnés, leur domicile n'est pas déterminant. Les compétences visées à l'art. 66 LDIP subsistent; en ce qui concerne le domicile du parent décédé, celui-ci demeure déterminant, tel qu'il existait au moment du décès (Schwander, BSK IPRG, 2021, n° 19 ad art. 66 LDIP). 3.1.2 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont, selon l'art. 68 al. 1 LDIP, régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.”
Art. 66 IPRG regelt die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für Klagen auf Feststellung oder Anfechtung der Filialbeziehung: Zuständig sind die Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz eines Elternteils. Liegt ein Auslandsbezug vor (z. B. ausländische Staatsangehörigkeit und Wohnsitz), ist die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden sowie das anwendbare Recht zu prüfen; für das materielle Recht zur Feststellung oder Anfechtung der Filialbeziehung verweisen Art. 68–69 IPRG auf das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes bzw. auf den Zeitpunkt der Geburt.
“En outre, l'intimée n° 1 est mère d'un fils issu d'une première relation et a ensuite donné naissance à l'intimée n° 2, de sorte que sa prétendue infertilité alléguée par l'appelant n'est pas non plus rendue vraisemblable. Et même si cela avait été le cas, "infertilité" (soit la difficulté à concevoir un enfant) ne signifie pas "stérilité". Les dossiers médicaux de l'intimée n° 1 ne permettraient ainsi pas d'exclure que l'intimée n° 2 soit issue de la cohabitation du 21 octobre 2017 entre l'appelant et l'intimée n° 1. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'audition du témoin M______ et à la production des dossiers médicaux de l'intimée n° 1. 4. Compte tenu de la résidence habituelle et de la nationalité marocaine des intimées, la cause présente un élément d'extranéité, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable. L'appelant soutient qu'il s'agirait d'appliquer le droit suisse à la question de l'établissement de la filiation et, cas échéant, le droit marocain à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2. 4.1.1 A teneur de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP). 4.1.2 Selon l'art. 68 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance (art. 69 al. 1 LDIP). Lorsque l'art. 68 LDIP, complété par l'art. 69 LDIP, désigne le droit d'un Etat étranger, il y a lieu de consulter d'abord le droit international privé de cet Etat (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n.”
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