The following courts or authorities have jurisdiction to hear actions and to order measures relating to marital property:
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Bei Liegenschaften beschränkt sich das Scheidungsgericht nach Art. 51 IPRG häufig auf die buchmässige Liquidation des ehelichen Vermögens (Feststellung der jeweiligen Ansprüche). Massnahmen wirklicher Zuteilung oder Teilung von Grundstücken sind realrechtlicher Natur und können der ausschliesslichen Zuständigkeit des Staates des Belegenheitsorts unterliegen; solche Verfügungen müssen daher nicht zwingend von einem schweizerischen Scheidungsgericht anerkannt oder vollstreckt werden.
“Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art.”
Nach Art. 51 IPRG erstreckt sich die Kompetenz des schweizerischen Richters für die Liquidation des ehelichen Vermögens grundsätzlich auf das gesamte Vermögen der Ehegatten, unabhängig vom Aufenthalts- oder Lageort der Sachen. Zu beachten ist jedoch, dass reine reale Wirkungen bzw. dingliche Verfügungen über im Ausland gelegene Grundstücke von den Behörden des Belegenheitsstaates nicht notwendigerweise anerkannt oder vollstreckt werden; die Liquidation ist insoweit von den realen Teilen der Vermögensübertragung zu unterscheiden und als rein buchmässige Feststellung der Vermögensverhältnisse zu verstehen.
“La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé. Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Bei güterrechtlichen Klagen ist zu beachten, dass in Bezug auf dingliche Rechte an Grundstücken die ausschliessliche Zuständigkeit des Staates des Belegenheitsortes des Grundstücks gelten kann (vgl. Art. 22 Lugano-Konvention). Dementsprechend können Entscheide des Scheidungsrichters, die dingliche Wirkungen an einer im Ausland gelegenen Liegenschaft bezwecken (z.B. reale Zuteilung, Feststellung dinglicher Rechte), vom Staat der Lage nicht anerkannt oder nicht vollstreckbar sein. Zu unterscheiden bleibt die reine liquidative Teilrechnung des ehelichen Vermögens (rein vermögensrechtlicher Charakter) von tatsächlichen Teilungen oder Zuteilungen mit realer Wirkung, die der Zuständigkeitsausschluss nach den internationalen Abkommen betreffen kann.
“Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 5.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art.”
“L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Nach Art. 51 IPRG ist der für die Scheidung zuständige Schweizer Richter auch für die Liquidation des ehelichen Vermögens zuständig. Nach dem in der Literatur und Rechtsprechung dargestellten Universalitätsprinzip kann er grundsätzlich die weltweite Gesamtheit der Güter (beweglich und unbeweglich) in die Teilrechnung einbeziehen. Zu beachten ist jedoch, dass dingliche Wirkungen (z. B. Übertragung oder Realteilung von im Ausland gelegenen Immobilien) von den Behörden des Lageorts gegebenenfalls nicht anerkannt oder vollstreckt werden; zwischen der rein rechnerischen Liquidation und realen dinglichen Massnahmen ist zu unterscheiden.
“Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. 3. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal ainsi que le règlement de leurs dettes réciproques. 3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“Ces pièces seront donc déclarées irrecevables. 3. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal ainsi que le règlement de leurs dettes réciproques. 3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP). À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé. Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”
Bei Art. 51 ist zu beachten, dass die Kompetenz des schweizerischen Richters für die güterrechtliche Liquidation nicht uneingeschränkt gilt, soweit reale Rechte an Grundstücken betroffen sind. Nach Art. 22 CL (Lugano‑Konvention) liegt die ausschliessliche Zuständigkeit bei dem Staat, in dem das Grundstück gelegen ist; Entscheide über dingliche Verfügungen, Teilungen oder Zuteilungen von Immobilien können daher vom Staat des Lageorts beurteilt werden müssen und dort Anerkennung oder Vollstreckung unterliegen. Dementsprechend sind die rein rechnungs‑ und ausgleichsartigen Teile der Vermögensliquidation von den realrechtlichen Zuteilungs‑ oder Teilungsentscheidungen zu unterscheiden.
“Dans ce cadre, il lui fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu. 5.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 5.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art.”
“Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art.”
“L'appelante soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives au bien immobilier sis en France et conclut à ce que la propriété de ce bien lui soit attribuée, sans indemnité en faveur de l'intimé. 3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 3.1.2 Dans le régime matrimonial de la séparation de biens (art.”
“L'appelante reproche au Tribunal de s'être limité à prendre acte du fait que les parties avaient des prétentions découlant du bien immobilier sis en France et de ne pas avoir statué sur lesdites prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive à l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162). Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n.”