14 commentaries
Können im Anschluss an eine grenzüberschreitende Ehe konkrete Anknüpfungspunkte zu einem ausländischen Recht bestehen (z. B. Heirat in Frankreich und während der Ehe aufgebaute Vermögenswerte/Vorsorge in Frankreich), kann dieses ausländische Recht als das engere Recht gelten und zur Anwendung gelangen. Im entschiedenen Fall hielt das Gericht fest, dass die Parteien sich durch die Heirat in Frankreich dem französischen Recht unterworfen hätten und dass das französische Recht keinen Ausgleich in Form von Teilung der LPP kennt (sondern andere Regelungen wie eine prestation compensatoire). Die Ausnahmeklausel von Art. 15 IPRG/LDIP ist restriktiv anzuwenden und greift nur, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass ein sehr loser Bezug zum ursprünglich angezeigten Recht und ein wesentlich engerer Bezug zu einem anderen Recht bestehen.
“Cela paraît d’ailleurs être le cas, puisque la liquidation du régime matrimonial, intervenue par accord devant un notaire, a donné lieu à une créance de l’intimée à hauteur de 51'993 euros pour solde de tous comptes, créances entre époux inclus, et qu’il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2011 que les parties disposaient d’un logement dont ils étaient propriétaires. Dans ces circonstances, on est contraint d’admettre que les parties ont dû accumuler durant leur mariage une prévoyance en France sous une autre forme – telle que de la fortune, des biens immobiliers ou des assurances. A cela s’ajoute qu’en se mariant en France, les parties se sont consciemment soumises au droit français qui ne connaît pas le partage de la LPP, ce qui n’était pas le cas des époux dont la cause a donné lieu à I'ATF 131 III 289 cité plus haut, qui étaient de nationalité suisse et s’étaient mariés en Suisse. Sur la base des éléments qui précèdent, l’intimée a échoué à démontrer que la cause justifierait l’application de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP en raison de son lien très lâche avec le droit français et d’une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse. Il convient dès lors d’admettre que le droit français est applicable en l’espèce en vertu des art. 61, 63 et 64 LDIP dans leur teneur d'avant le 1er janvier 2017. 4.3.3 Comme on l’a vu plus haut, le droit français ne connaît pas le partage de la LPP, mais uniquement une prestation compensatoire. Les juges étant liés par les conclusions de la demanderesse et intimée en appel en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, il n’y a pas lieu d’examiner si une prestation compensatoire au sens de droit français serait justifiée en l’espèce. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis – l’appelant obtenant uniquement gain de cause sur ses conclusions subsidiaires – et le jugement attaqué réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. 5.2 Vu l’issue de l’appel, il convient également de réformer le jugement s’agissant de la répartition des frais de première instance.”
“2 LDIP, l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est en principe régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1er) ; cependant, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1er). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel (ATF 134 III 661 consid. 3.1 ; ATF 131 III 289 consid. 2.5, JdT 2006 I 74). A I'ATF 131 III 289, le TF n'a pas censuré le raisonnement par lequel la cour cantonale avait été amenée à conclure que les conditions d'application de l'art. 15 LDIP étaient remplies. La cour cantonale avait relevé qu'il s'agissait de conjoints suisses, qui s'étaient mariés en Suisse, qui avaient vécu d'abord six ans en Suisse, avant de déménager en France voisine. Le mari avait alors continué à travailler en Suisse, tandis que l'épouse, qui s’était occupée des enfants et du ménage, n'avait exercé aucune activité lucrative pendant le mariage et n'avait donc pas pu se constituer de prévoyance vieillesse.”
Im Anwendungsbereich des HUntÜ mit dem dort vorgesehenen Vorbehalt ist die Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1 IPRG ("viel engerer Zusammenhang") nicht heranzuziehen; wegen des Vorrangs der staatsvertraglichen Regelungen kann nicht auf das Recht eines andern Staates abgewichen werden, soweit der HUntÜ‑Vorbehalt vorrangig eingreift.
“15 HUntÜ vorgesehene Recht vor, das schweizerische Recht auf Unterhaltspflichten anzuwenden, wenn der Unterhaltsberechtigte und der Unterhaltspflichtige Schweizer Bürger sind und der Unterhaltspflichtige seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. Dieser Vorbehalt ist vorrangig zu beachten (BSK IPRG-Schwander, 4. Aufl., Art. 83 N 14). Vorliegend sind sowohl der Vater als Unterhaltspflichtiger, der nach wie vor in der Schweiz wohnt, als auch die beiden Söhne als Unterhaltsberechtigte Schweizer Bürger (vgl. vi-act. 1a). Der Kinderunterhalt bestimmt sich demnach nach Schweizer Recht. Die Frage des Unterhaltsanspruchs der nicht über das Schweizer Bürgerrecht verfügenden Ehefrau (vgl. vi-act. 1a) gegenüber dem Ehemann wird vom Vorbehalt hingegen nicht erfasst, weshalb diese gemäss Art. 4 HUntÜ bis zu ihrem Umzug nach Deutschland nach Schweizer und ab dann nach deutschem Recht zu beurteilen ist. Dass damit für die Unterhaltsansprüche der Mutter einerseits und der Kinder andererseits teilweise verschiedene Rechte anwendbar sind, ist hinzunehmen (vgl. CR LDIP-Bucher, Art. 83 N 9; vgl. auch BGer 5A_99/2009 E. 2). Auf die Ausnahmeklausel von Art. 15 Abs. 1 IPRG, wonach bei einem viel engeren Zusammenhang das Recht eines anderen als des verwiesenen Staates anwendbar ist, kann aufgrund des Vorrangs staatsvertraglicher Regelungen im Anwendungsbereich des HUntÜ – dem eine entsprechende Klausel fehlt – nicht zurückgegriffen werden (vgl. ZK IPRG I-Widmer Lüchinger, Art. 49 N 32 und Art. 63 N 83).”
Art. 15 IPRG erlaubt dem Gericht, ausnahmsweise schweizerisches Recht anzuwenden, wenn die Gesamtabwägung der Umstände offensichtlich zeigt, dass der Sachverhalt mit dem verwiesenen Recht nur gering verbunden, mit dem schweizerischen Recht jedoch deutlich enger verbunden ist.
“1 En l'espèce, la recevabilité de la demande en divorce déposée par l'appelant présuppose que ce dernier dispose de la capacité d'ester, laquelle dépend de savoir s'il a l'exercice de ses droits civils et la capacité de discernement. Ces notions relèvent du droit matériel et doivent en conséquence s'examiner, au regard des éléments d'extranéité de la présente cause, à la lumière du droit applicable déterminé par le droit international privé suisse. Selon l'art. 35 al. 1 LDIP, la question de savoir si l'appelant a l'exercice des droits civils s'examine selon le droit algérien du domicile de l'appelant, droit algérien qui renvoie au droit suisse de la nationalité de l'intéressé pour l'examen de la capacité des personnes physiques. L'admissibilité d'un tel renvoi dans le cadre de l'art. 35 LDIP est discutée en doctrine, mais peut rester indécise ici, puisqu'à supposer que l'on n'admette point ce renvoi, il conviendrait alors d'appliquer le droit suisse en application de la clause d'exception prévue de l'art. 15 LDIP car la cause présente des liens biens plus étroits avec la Suisse, où les époux et leurs enfants ont vécu ensemble jusqu'à ce que l'appelant décide de retourner s'installer en Algérie en 2017. Ces questions seront en conséquence examinées à la lumière du droit suisse. 4.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a, lors de l'audience tenue le 8 janvier 2019, émis des doutes sur la capacité de discernement et d'ester en justice de son époux. Après avoir interpellé le Tribunal de protection sur l'opportunité d'instaurer une nouvelle mesure de protection en faveur de l'appelant, autorité qui s'est déclarée incompétente à raison du lieu, le Tribunal a retenu que l'appelant n'apparaissait pas disposer de sa capacité de discernement et a déclaré la demande en divorce irrecevable faute de ratification par un responsable légal habilité. Le droit d'agir en divorce étant un droit strictement personnel absolu, il ne peut être exercé que de manière autonome par la personne concernée, une représentation légale étant exclue sur cette question.”
“1 En l'espèce, la recevabilité de la demande en divorce déposée par l'appelant présuppose que ce dernier dispose de la capacité d'ester, laquelle dépend de savoir s'il a l'exercice de ses droits civils et la capacité de discernement. Ces notions relèvent du droit matériel et doivent en conséquence s'examiner, au regard des éléments d'extranéité de la présente cause, à la lumière du droit applicable déterminé par le droit international privé suisse. Selon l'art. 35 al. 1 LDIP, la question de savoir si l'appelant a l'exercice des droits civils s'examine selon le droit algérien du domicile de l'appelant, droit algérien qui renvoie au droit suisse de la nationalité de l'intéressé pour l'examen de la capacité des personnes physiques. L'admissibilité d'un tel renvoi dans le cadre de l'art. 35 LDIP est discutée en doctrine, mais peut rester indécise ici, puisqu'à supposer que l'on n'admette point ce renvoi, il conviendrait alors d'appliquer le droit suisse en application de la clause d'exception prévue de l'art. 15 LDIP car la cause présente des liens biens plus étroits avec la Suisse, où les époux et leurs enfants ont vécu ensemble jusqu'à ce que l'appelant décide de retourner s'installer en Algérie en 2017. Ces questions seront en conséquence examinées à la lumière du droit suisse. 4.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a, lors de l'audience tenue le 8 janvier 2019, émis des doutes sur la capacité de discernement et d'ester en justice de son époux. Après avoir interpellé le Tribunal de protection sur l'opportunité d'instaurer une nouvelle mesure de protection en faveur de l'appelant, autorité qui s'est déclarée incompétente à raison du lieu, le Tribunal a retenu que l'appelant n'apparaissait pas disposer de sa capacité de discernement et a déclaré la demande en divorce irrecevable faute de ratification par un responsable légal habilité. Le droit d'agir en divorce étant un droit strictement personnel absolu, il ne peut être exercé que de manière autonome par la personne concernée, une représentation légale étant exclue sur cette question.”
Bleiben nach dem Scheidungsverfahren bestimmte Scheidungsfolgen unentschieden, ist ein ergänzendes Verfahren möglich. In einem solchen Ergänzungsverfahren ist, sofern die örtliche und sachliche Anknüpfung in Frage steht, zu prüfen, ob die Ausnahme des Art. 15 IPRG (Ausnahmeklausel bei engerm Zusammenhang mit einem anderen Recht) erfüllt ist.
“Avec les premiers juges, il convient de retenir que la seule condamnation pénale pour faux dans les titres ne suffit pas pour mettre à néant tous les indices précités, puisque la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée était effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'exclut pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017, cette dernière ayant tout à fait pu être tentée de renforcer ses moyens de preuves, de peur qu’ils soient jugés insuffisants. Les critiques de l'appelant sur les conclusions que le tribunal a tirées de l'art 53 CO ne sont ainsi pas pertinentes ici. Partant, il convient d’admettre, avec les premiers juges, que la condition alternative énoncée à la lettre b de l’art. 59 LDIP, qui rend compétent pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, est remplie. 4. 4.1 S’agissant du partage de la LPP à proprement parler, l’appelant – sans contester l’application des anciennes dispositions de la LDIP – soutient que le droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle serait le droit français, dès lors que ce droit régissait le divorce des parties. Or, le droit français ne connaissant pas l’institution du partage de la prévoyance professionnelle, il convenait de rejeter la demande. Selon lui, les conditions de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP ne seraient par ailleurs pas remplies. A cet égard, il relève en substance que les parties ont vécu en France pendant toute la durée de leur mariage et que le partage des prestations de sortie accumulées en Suisse par l’appelant serait inéquitable dans la mesure où lui-même n’avait pas eu droit à une part des prestations de retraite accumulées en France par son épouse. Il reproche ainsi au juge de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances. 4.2 4.2.1 Lorsque, par inadvertance, certaines prétentions n'ont pas été traitées dans la procédure de divorce, une procédure en complément de divorce est recevable, y compris dans les rapports internationaux. Un complément n'entre en ligne de compte que si une question n'a pas été tranchée par le juge du divorce. Si une prétention a été rejetée pour des motifs matériels ou formels, seule une modification de jugement de divorce est possible aux conditions prévues pour celle-ci. De même, un complément est exclu si une prétention n'a pas été invoquée dans la procédure de divorce (TF 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid.”
Wechselt der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes, gilt ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich das Recht des neuen Aufenthalts (Art. 82 Abs. 1 IPRG). Das auf dieses Recht verwiesene Recht kann nach Art. 15 Abs. 1 IPRG ausnahmsweise nicht angewendet werden, wenn nach den gesamten Umständen ersichtlich ist, dass der Sachverhalt nur in geringem, aber mit einem anderen Recht in viel engerem Zusammenhang steht.
“Gemäss Art. 82 Abs. 1 IPRG unterstehen die Beziehungen zwischen Eltern und Kind dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes. Ein Statu- tenwechsel ist beachtlich: Wechselt das Kind somit seinen gewöhnlichen Aufent- halt, so ist ab diesem Zeitpunkt ein anderes Recht massgebend (BGer 5A_469/2009 vom 26. Oktober 2009, E. 3.2; ZK IPRG-Siehr/Markus, Art. 82 N 23; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 14). Das Recht, auf welches verwiesen wird, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offen- sichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht (Art. 15 Abs. 1 IPRG).”
“Gemäss Art. 82 Abs. 1 IPRG unterstehen die Beziehungen zwischen Eltern und Kind dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes. Ein Statu- tenwechsel ist beachtlich: Wechselt das Kind somit seinen gewöhnlichen Aufent- halt, so ist ab diesem Zeitpunkt ein anderes Recht massgebend (BGer 5A_469/2009 vom 26. Oktober 2009, E. 3.2; ZK IPRG-Siehr/Markus, Art. 82 N 23; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 14). Das Recht, auf welches verwiesen wird, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offen- sichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht (Art. 15 Abs. 1 IPRG).”
Die Rechtsprechung hat Art. 15 IPRG in Ausnahmefällen bejaht, wenn enge tatsächliche Bezüge zur schweizerischen beruflichen Vorsorge vorliegen (z. B. lange Ehedauer, überwiegende Erwerbstätigkeit in der Schweiz, erhebliche Pensionskassenansprüche), sodass die schweizerischen Vorsorgeregeln für die Vorsorge der Parteien als massgeblich angesehen wurden.
“Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1er). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel (ATF 134 III 661 consid. 3.1 ; ATF 131 III 289 consid. 2.5, JdT 2006 I 74). A I'ATF 131 III 289, le TF n'a pas censuré le raisonnement par lequel la cour cantonale avait été amenée à conclure que les conditions d'application de l'art. 15 LDIP étaient remplies. La cour cantonale avait relevé qu'il s'agissait de conjoints suisses, qui s'étaient mariés en Suisse, qui avaient vécu d'abord six ans en Suisse, avant de déménager en France voisine. Le mari avait alors continué à travailler en Suisse, tandis que l'épouse, qui s’était occupée des enfants et du ménage, n'avait exercé aucune activité lucrative pendant le mariage et n'avait donc pas pu se constituer de prévoyance vieillesse. Compte tenu de la longue durée du mariage des parties – soit 18 ans –, de la longue activité de l'appelant en Suisse, y compris l'affiliation obligatoire à une institution de prévoyance en Suisse qui y est liée, et de l'absence de prévoyance supplémentaire par une assurance facultative ou par la constitution d'un patrimoine important, la cour cantonale avait considéré que les avoirs du mari auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle suisse étaient déterminants en ce qui concernait la prévoyance professionnelle des parties et justifiait l’application de l’art.”
“2 LDIP, le juge français ayant uniquement fait référence dans sa décision aux avoirs de prévoyance suisses accumulés pendant le mariage, de sorte que B______ était fondé à se prévaloir du droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon le droit suisse, applicable. B. a. Par acte du 14 février 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 21 janvier 2020 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de la demande en complément du jugement de divorce déposée par B______ pour défaut de compétence à raison du lieu. En substance, A______ fait valoir que les juges français ont expressément tenu compte des avoirs de prévoyance suisses lorsqu'ils ont statué sur la question de la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'y a plus de place pour un complément par le juge suisse en application de l'art. 64 LDIP, sauf à se heurter au principe ne bis in idem de l'autorité de la chose jugée repris à l'art. 27 al. 3 LDIP. En outre, les conditions cumulatives de l'art. 3 LDIP ne sont pas réunies selon elle. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation de la compétence ratione loci, elle se plaint d'une violation de l'art. 15 LDIP en ce que le jugement querellé retient à tort l'application du droit suisse. Elle produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 15 avril 2020, B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires prises par A______ et, au fond, au rejet de l'appel, avec suite des frais judiciaires et dépens, en sus d'une amende pour plaideur téméraire. Il invoque des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, ce sur quoi la Cour a gardé la cause à délibérer. B______ a produit des pièces nouvelles. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née [A______] le ______ 1968 à C______ (France), et B______, né le ______ 1968 à D______ (France), tous deux ressortissants français et domiciliés en France, ont contracté mariage le ______ 1991 à E______ (France). b. Dès le 1er février 2000, A______ a travaillé en Suisse auprès de F______. Elle a cotisé auprès de la Fondation de prévoyance de son employeur (G______), dont le siège se trouve à H______ (GE).”
Liegt — wie in der zitierten Rechtssache — der Vertragsschluss in Frankreich, ist der Darlehensgeber in Frankreich domiciliert und erfolgt die Leistung in französischer Währung, hat der Vertrag nach den festgestellten Verknüpfungspunkten die engsten Beziehungen zu Frankreich; die Prüfung der Verjährung erfolgt dann nach französischem Recht (Art. 15 Abs. 1 IPRG in Verbindung mit Art. 117 LDIP).
“________ a consenti au recourant en avril 2010 est prescrite, comme le soutient l’intimée, il y a lieu de déterminer au préalable le droit applicable au contrat de prêt, qui revêt un caractère international en raison notamment du domicile français du prêteur. La LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), qui régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP), prévoit à son art. 117 al. 1 qu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit (art. 117 al. 3 let. b LDIP). Selon l’art. 15 al. 1 LDIP, le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. En l’espèce, le contrat de prêt présente les liens les plus étroits avec la France. En effet, le contrat de prêt a été établi en France, où est domicilié le prêteur, dans la monnaie ayant cours dans cet Etat et le recourant est de nationalité française. Les éléments avancés par le recourant pour soutenir que le droit suisse peut entrer en ligne de compte, à savoir sa résidence et le but du prêt, ne suffisent pas à considérer que le contrat a un lien plus étroit avec la Suisse, d’autant moins que les pièces produites par le recourant pour établir l’existence du prêt ne mentionnent pas qu’il aurait été consenti pour des travaux de sa maison en Suisse. La prescription de la créance en remboursement du prêt de 40'000 EUR octroyé au recourant doit donc être examinée au regard du droit français.”
Art. 15 IPRG ist restriktiv auszulegen. Die Ausnahme erlaubt vom nach den Kollisionsnormen bestimmten Recht nur dann abzuweichen, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt nur einen sehr losen Bezug zu diesem Recht hat und eine deutlich engere Verbindung zu einem anderen Recht besteht. Sie bezweckt nicht, unerwünschte materielle Rechtsfolgen des angewandten Sachrechts zu korrigieren.
“2 LDIP, l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est en principe régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1er) ; cependant, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1er). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel (ATF 134 III 661 consid. 3.1 ; ATF 131 III 289 consid. 2.5, JdT 2006 I 74). A I'ATF 131 III 289, le TF n'a pas censuré le raisonnement par lequel la cour cantonale avait été amenée à conclure que les conditions d'application de l'art. 15 LDIP étaient remplies. La cour cantonale avait relevé qu'il s'agissait de conjoints suisses, qui s'étaient mariés en Suisse, qui avaient vécu d'abord six ans en Suisse, avant de déménager en France voisine. Le mari avait alors continué à travailler en Suisse, tandis que l'épouse, qui s’était occupée des enfants et du ménage, n'avait exercé aucune activité lucrative pendant le mariage et n'avait donc pas pu se constituer de prévoyance vieillesse.”
Nach BGE 148 III 384 kann Art. 15 IPRG nicht ohne Weiteres eine Abweichung zugunsten ausländischen Rechts rechtfertigen, wenn neben Staatsangehörigkeit und Geburtsort keine weiteren wesentlichen Berührungspunkte zum ausländischen Recht bestehen und keine offensichtlichen Umstände erkennbar sind, die auf eine nur schwache Verbindung zum schweizerischen Recht und einen viel engeren Zusammenhang mit dem ausländischen Recht hindeuten.
“Zwar ist die subsidiäre Anknüpfung gemäss Art. 68 Abs. 2 IPRG (unter bestimmten Aufenthaltsumständen) an das gemeinsame Heimatrecht der Eltern und des Kindes möglich. Allerdings fehlt es hier bereits an der georgischen Staatsangehörigkeit des (Wunsch-)Vaters, d.h. am gemeinsamen Heimatrecht, um die Bestimmung zur Anwendung zu bringen. Eine Anwendung von Art. 69 Abs. 2 IPRG fällt ausser Betracht, da bereits im Zeitpunkt der Geburt des Kindes schweizerisches Aufenthaltsrecht massgebend ist und sich mit Blick auf den in Abs. 2 ("gerichtliche Feststellung oder Anfechtung") genannten BGE 148 III 384 S. 391 Zeitpunkt kein anderes Aufenthaltsrecht ableiten lässt. Nach den Sachverhaltsfeststellungen bestehen ausser der Staatsangehörigkeit und dem Geburtsort des Kindes keine weiteren wesentlichen Berührungspunkte zu Georgien. Offensichtliche Umstände, dass der gesamte konkrete Sachverhalt mit dem schweizerischen Aufenthaltsrecht nur schwach verbunden sei und mit einem anderen (georgischen) Recht in viel engerem Zusammenhang stehe (vgl. Art. 15 IPRG), liegen nicht vor.”
Das blosse Vorhandensein von Pensionsguthaben in der Schweiz reicht für die Anwendung der Ausnahme des Art. 15 IPRG nicht zwingend aus. Haben die Parteien überwiegend in einem anderen Staat gelebt und dort Vorsorge aufgebaut (wie in der zitierten Rechtssache, in der die Parteien überwiegend in Frankreich gelebt und dort Rentenansprüche erworben hatten), kann die Ausnahme zurückgewiesen werden, wenn der Gesamtzusammenhang einen viel engeren Bezug zu diesem anderen Recht erkennen lässt.
“En l'occurrence, la première de ces conditions, en tout cas (à savoir que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit français), n'est pas réalisée. Non seulement les parties sont de nationalité française et ont toujours vécu en France, où elles se sont mariées, puis ont divorcé, mais encore, durant toute la durée du mariage, la recourante a exercé comme professeur des écoles en France, ce qui lui a permis de se constituer une prévoyance dans ce pays, même si elle a réduit son taux d'activité durant quelques années. Il en résulte que, contrairement à la situation tranchée par l'arrêt 5A_874/2012 précité, l'ensemble des prestations de retraite des deux conjoints n'est pas exclusivement lié à la Suisse. Comme de surcroît le seul élément reliant les parties à la Suisse consiste dans les avoirs détenus par l'intimé auprès d'une institution suisse de prévoyance professionnelle, les juges précédents ont dès lors considéré à juste titre qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause d'exception de l'art. 15 LDIP. Enfin, la recourante ne formule aucun grief portant sur les conséquences, déduites par l'autorité cantonale, de l'application du droit français. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent mal fondé.”
Art. 15 IPRG kann zur Anwendung kommen, wenn die nach dem IPRG grundsätzlich massgebliche Rechtsordnung nach den gesamten Umständen nur einen offensichtlich sehr losen Bezug zum Streitgegenstand hat und die Sache in viel engerem Zusammenhang mit einer anderen Rechtsordnung steht. In der Lehre wird angenommen, dass sich diese Ausnahme auch zur Bewältigung von Rückverweisen fremden Rechts auf das Schweizer Recht eignet, sofern andernfalls der Zusammenhang mit dem bezeichneten Recht offensichtlich gering wäre.
“La majorité est fixée à 19 ans révolus (art. 40 du Code civil algérien). La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils (art. 42 du Code civil algérien). 4.1.3.2 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la LDIP le prévoit; en matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté (art. 14 al. 1 et 2 LDIP). La doctrine est divisée sur la question de savoir si, en matière de capacité des personnes, un renvoi du droit étranger vers le droit suisse doit être admis au regard des art. 14 et 35 LDIP (bucher in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 13 ad art. 14 et n. 6 ad art. 35; BaK IPRG - geiser/jametti in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2021, n. 15ss ad art. 35). Selon ces derniers auteurs, il conviendrait plutôt de recourir à la clause d'exception prévue à l'art. 15 LDIP, qui prévoit que le droit désigné par la LDIP n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (BSK IPRG - geiser/jametti, 2021, n. 18 ad art. 35). 4.2.1 En l'espèce, la recevabilité de la demande en divorce déposée par l'appelant présuppose que ce dernier dispose de la capacité d'ester, laquelle dépend de savoir s'il a l'exercice de ses droits civils et la capacité de discernement. Ces notions relèvent du droit matériel et doivent en conséquence s'examiner, au regard des éléments d'extranéité de la présente cause, à la lumière du droit applicable déterminé par le droit international privé suisse. Selon l'art. 35 al. 1 LDIP, la question de savoir si l'appelant a l'exercice des droits civils s'examine selon le droit algérien du domicile de l'appelant, droit algérien qui renvoie au droit suisse de la nationalité de l'intéressé pour l'examen de la capacité des personnes physiques.”
“La majorité est fixée à 19 ans révolus (art. 40 du Code civil algérien). La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils (art. 42 du Code civil algérien). 4.1.3.2 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la LDIP le prévoit; en matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté (art. 14 al. 1 et 2 LDIP). La doctrine est divisée sur la question de savoir si, en matière de capacité des personnes, un renvoi du droit étranger vers le droit suisse doit être admis au regard des art. 14 et 35 LDIP (bucher in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 13 ad art. 14 et n. 6 ad art. 35; BaK IPRG - geiser/jametti in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2021, n. 15ss ad art. 35). Selon ces derniers auteurs, il conviendrait plutôt de recourir à la clause d'exception prévue à l'art. 15 LDIP, qui prévoit que le droit désigné par la LDIP n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (BSK IPRG - geiser/jametti, 2021, n. 18 ad art. 35). 4.2.1 En l'espèce, la recevabilité de la demande en divorce déposée par l'appelant présuppose que ce dernier dispose de la capacité d'ester, laquelle dépend de savoir s'il a l'exercice de ses droits civils et la capacité de discernement. Ces notions relèvent du droit matériel et doivent en conséquence s'examiner, au regard des éléments d'extranéité de la présente cause, à la lumière du droit applicable déterminé par le droit international privé suisse. Selon l'art. 35 al. 1 LDIP, la question de savoir si l'appelant a l'exercice des droits civils s'examine selon le droit algérien du domicile de l'appelant, droit algérien qui renvoie au droit suisse de la nationalité de l'intéressé pour l'examen de la capacité des personnes physiques.”
Fehlen neben der Staatsangehörigkeit oder dem Geburtsort weitere wesentliche Berührungspunkte zu einem Drittstaat, werden in der Regel keine «offensichtlichen Umstände» i.S.v. Art. 15 IPRG bejaht, die eine Anwendung dieses ausländischen Rechts statt des schweizerischen Rechts rechtfertigen.
“Zwar ist die subsidiäre Anknüpfung gemäss Art. 68 Abs. 2 IPRG (unter bestimmten Aufenthaltsumständen) an das gemeinsame Heimatrecht der Eltern und des Kindes möglich. Allerdings fehlt es hier bereits an der georgischen Staatsangehörigkeit des (Wunsch-)Vaters, d.h. am gemeinsamen Heimatrecht, um die Bestimmung zur Anwendung zu bringen. Eine Anwendung von Art. 69 Abs. 2 IPRG fällt ausser Betracht, da bereits im Zeitpunkt der Geburt des Kindes schweizerisches Aufenthaltsrecht massgebend ist und sich mit Blick auf den in Abs. 2 ("gerichtliche Feststellung oder Anfechtung") genannten BGE 148 III 384 S. 391 Zeitpunkt kein anderes Aufenthaltsrecht ableiten lässt. Nach den Sachverhaltsfeststellungen bestehen ausser der Staatsangehörigkeit und dem Geburtsort des Kindes keine weiteren wesentlichen Berührungspunkte zu Georgien. Offensichtliche Umstände, dass der gesamte konkrete Sachverhalt mit dem schweizerischen Aufenthaltsrecht nur schwach verbunden sei und mit einem anderen (georgischen) Recht in viel engerem Zusammenhang stehe (vgl. Art. 15 IPRG), liegen nicht vor.”
“Der Hinweis der Beschwerdeführer auf das türkische Heimatrecht der Kinder und der Wunscheltern und die Eintragung des entsprechenden Kindesverhältnisses in der Türkei führt nicht weiter. Zwar ist die subsidiäre Anknüpfung gemäss Art. 68 Abs. 2 IPRG an das gemeinsame Heimatrecht möglich; allerdings wird an die effektive (hier: schweizerische) Staatsangehörigkeit der in der Schweiz geborenen und domizilierten Mutter als Doppelbürgerin angeknüpft (vgl. Art. 23 Abs. 2 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 4 zu Art. 68 IPRG), weshalb die Anwendung des türkischen Rechts nicht in Betracht kommt. Ebenso wenig können die Beschwerdeführer sich auf Art. 69 Abs. 2 IPRG berufen, da bereits im Zeitpunkt der Geburt der Kinder schweizerisches Aufenthaltsrecht massgebend ist und sich mit Blick auf den in Abs. 2 ("gerichtliche Feststellung oder Anfechtung") genannten Zeitpunkt kein anderes Aufenthaltsrecht ableiten lässt. Offensichtliche Umstände, dass der gesamte konkrete Sachverhalt mit dem schweizerischen Aufenthaltsrecht nur schwach verbunden sei und mit einem anderen (georgischen oder türkischen) Recht in viel engerem Zusammenhang stehe (vgl. Art. 15 IPRG), liegen nicht vor.”
Der zitierte erstinstanzliche Entscheid wendet Art. 15 IPRG an, enthält jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass es bereits bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 15 IPRG gibt.
“Ils ont ensuite retenu, sur la base des pièces au dossier, que la demanderesse était bel et bien domiciliée en Suisse depuis une année au moment du dépôt de sa demande, de sorte qu’il convenait d’admettre la compétence des autorités suisses pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 59 let. b LDIP. Par surabondance de motifs, ils ont considéré que le défendeur avait tacitement accepté la compétence du tribunal saisi, conformément à l’art. 6 LDIP. Après avoir retenu que les conditions d’une reconnaissance du jugement de divorce des parties énoncées à l’art. 25 LDIP étaient remplies, les premiers juges ont notamment considéré qu’il y avait lieu de compléter celui-ci, qui ne faisait aucune mention des avoirs de prévoyance en Suisse – tout comme d’ailleurs l’acte notarié sur la liquidation amiable du régime matrimonial –, ni de la question de l’entretien post-divorce entre les parties, par exemple sous l’angle d’une prestation compensatoire au sens des art. 270 ss du Code civil français. En dépit de l’art. 64 al. 2 aLDIP, qui prévoit notamment que l’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit applicable au divorce, ils ont considéré que la cause était loin de présenter des liens très lâches avec la Suisse au sens de l’art. 15 LDIP, dès lors que les parties avaient travaillé de nombreuses années en Suisse et que la demanderesse habitait en Suisse depuis 2017. Les juges français n’ayant par ailleurs fait aucun cas des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse, il se justifiait selon eux d’appliquer le droit suisse et donc de partager par moitié la prévoyance accumulée par les époux pendant le mariage. A cet égard, les premiers juges ont par ailleurs relevé que le défendeur n’avait initialement pas contesté la compétence du Tribunal civil, pas plus que le principe du partage de la LPP, et que son revirement de dernière minute, en plaidoirie, était contraire à la bonne foi procédurale consacrée notamment à l’art. 52 CPC. En définitive, ils ont considéré qu’il serait choquant de priver l’épouse de ses prétentions en partage, ce d’autant plus au vu des montants en jeu, ce qui justifiait l’application du droit suisse par la réserve de l’art. 15 LDIP, et lui ont ainsi accordé 50'731 fr. 05 à titre de partage de la LPP. B.”
Bei familienrechtlichen Ansprüchen können Faktoren wie die langjährige in der Schweiz geführte Lebensführung, eine über längere Zeit in der Schweiz ausgeübte Erwerbstätigkeit sowie besondere sozialversicherungs- oder vorsorgerechtliche Bezüge (z.B. fehlende vorsorge des einen Ehegatten) als Anknüpfungspunkte dafür dienen, dass nach Art. 15 IPRG statt des nach den Kollisionnormen bezeichneten ausländischen Rechts schweizerisches Recht zur Anwendung kommt. Diese Kriterien sind indessen lediglich relevante Anhaltspunkte im Rahmen der restriktiven Einzelfallprüfung; das Ergebnis hängt von der Gesamtwürdigung der Umstände ab.
“La clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflits de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel désigné (ATF 134 III 661 consid. 3.1; 131 III 289 consid. 2.5 et les références). La durée du mariage des parties, l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse pendant une longue période, l'absence de prévoyance de l'époux bénéficiaire du partage constituent des critères à prendre en considération (ATF 131 III 289 consid. 2.5; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 4.3; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 6.2.1; 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid. 3.1).”
“En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que les parties sont toutes deux de nationalité française et qu'elles ont vécu sans discontinuer en France. Le seul lien entre la présente cause et la Suisse est que le défendeur y travaille depuis de nombreuses années et qu'il s'est, de la sorte, constitué des avoirs auprès d'une institution suisse de prévoyance professionnelle. L'épouse a toujours travaillé pendant le mariage, même si elle a réduit son activité durant quelques années. Elle s'est ainsi constitué une retraite conforme à ce que prévoit la législation française, pays dont elle est originaire, où elle travaille et où elle réside. Selon les juges précédents, du point de vue de la prévoyance, la présente cause diffère donc des cas où il a été fait application de l'art. 15 LDIP et, partant, du droit suisse. En effet, contrairement aux situations ayant donné lieu aux arrêts 5C.297/2006 du 8 mars 2007 et 5A_874/2012 du 13 mars 2013, le mari n'a pas choisi de quitter son pays d'origine pour s'installer et travailler en Suisse afin de faire bénéficier, à terme, toute la famille d'une prévoyance adéquate, tandis qu'en l'absence de celui-ci, l'épouse a tenu seule le ménage et élevé les enfants, renonçant à travailler, de sorte qu'elle n'a pu se constituer une prévoyance dans son pays. La présente espèce n'est pas non plus comparable à celle de l'ATF 131 III 289, puisque les parties ne disposent pas de la nationalité suisse et qu'elles n'ont jamais vécu en Suisse, alors que dans ledit arrêt, le seul élément reliant les intéressés à la France était leur dernier domicile commun, tous les autres éléments étant en lien avec la Suisse. Pour l'autorité cantonale, il ne saurait par conséquent être retenu que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit français et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse.”
“1 En l'espèce, la recevabilité de la demande en divorce déposée par l'appelant présuppose que ce dernier dispose de la capacité d'ester, laquelle dépend de savoir s'il a l'exercice de ses droits civils et la capacité de discernement. Ces notions relèvent du droit matériel et doivent en conséquence s'examiner, au regard des éléments d'extranéité de la présente cause, à la lumière du droit applicable déterminé par le droit international privé suisse. Selon l'art. 35 al. 1 LDIP, la question de savoir si l'appelant a l'exercice des droits civils s'examine selon le droit algérien du domicile de l'appelant, droit algérien qui renvoie au droit suisse de la nationalité de l'intéressé pour l'examen de la capacité des personnes physiques. L'admissibilité d'un tel renvoi dans le cadre de l'art. 35 LDIP est discutée en doctrine, mais peut rester indécise ici, puisqu'à supposer que l'on n'admette point ce renvoi, il conviendrait alors d'appliquer le droit suisse en application de la clause d'exception prévue de l'art. 15 LDIP car la cause présente des liens biens plus étroits avec la Suisse, où les époux et leurs enfants ont vécu ensemble jusqu'à ce que l'appelant décide de retourner s'installer en Algérie en 2017. Ces questions seront en conséquence examinées à la lumière du droit suisse. 4.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a, lors de l'audience tenue le 8 janvier 2019, émis des doutes sur la capacité de discernement et d'ester en justice de son époux. Après avoir interpellé le Tribunal de protection sur l'opportunité d'instaurer une nouvelle mesure de protection en faveur de l'appelant, autorité qui s'est déclarée incompétente à raison du lieu, le Tribunal a retenu que l'appelant n'apparaissait pas disposer de sa capacité de discernement et a déclaré la demande en divorce irrecevable faute de ratification par un responsable légal habilité. Le droit d'agir en divorce étant un droit strictement personnel absolu, il ne peut être exercé que de manière autonome par la personne concernée, une représentation légale étant exclue sur cette question.”
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