10 commentaries
Ausschlussvereinbarungen werden restriktiv angewendet. Eine indirekte oder bloss pauschale Formulierung genügt in der Regel nicht; eine direkte Verzichtserklärung muss durch Auslegung klar den gemeinsamen Willen der Parteien erkennen lassen, auf Rechtsmittel zu verzichten. Wollen die Parteien nur einzelne Anfechtungsgründe (insbesondere die in Art. 190 IPRG genannten) ausschliessen, sollte dies in der Klausel ausdrücklich und eindeutig angegeben werden.
“La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit que la déclaration expresse des parties fasse ressortir de manière claire et nette leur volonté commune de renoncer à tout recours. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation (ATF 143 III 589 consid. 2.1.1).”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
“Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG). Die neuen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Revision internationaler Schiedsentscheide, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, gelten für nach diesem Datum beim Bundesgericht eingereichte Revisionsgesuche, selbst wenn der angefochtene Schiedsentscheid vor dem 1. Januar 2021 ergangen ist (E. 3). Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E.”
Nach der neu gefassten Regelung von Art. 192 Abs. 1 IPRG gelten die für die Wirksamkeit einer Verzichtserklärung geltenden Formanforderungen des Art. 178 Abs. 1 IPRG auch für Schiedsvereinbarungen, die vor dem 1.1.2021 abgeschlossen wurden. Der Bundesgerichtsentscheid verweist hierzu auf die Botschaft des Bundesrats, wonach die neuen Bestimmungen — einschliesslich der formellen Voraussetzungen für den Verzicht — auch auf vor Inkrafttreten abgeschlossene Schiedsvereinbarungen anwendbar sein sollen.
“Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'art. 192 al. 1 LDIP dispose que si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP; la convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178 al. 1 LDIP. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1 LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art.”
“1 LDIP dispose que si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP; la convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178 al. 1 LDIP. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 192 al. 1 LDIP n'exige ainsi plus que la renonciation fasse l'objet d'une "déclaration expresse". Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192 LDIP BGE 148 III 436 S. 440 (cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des”
Bei einem gültigen Rechtsmittelverzicht nach Art. 192 Abs. 1 IPRG tritt das Bundesgericht nicht auf die Beschwerde ein. In der zitierten Entscheidung führte dies dazu, dass der Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren kosten‑ und entschädigungspflichtig wurde; eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen, weil der Beschwerdegegner mangels Einholen einer Antwort keinen entschädigungspflichtigen Aufwand hatte.
“Auf die Beschwerde ist damit aufgrund eines gültigen Rechtsmittelverzichts gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da der Beschwerdegegnerin mangels Einholen einer Antwort kein entschädigungspflichtiger Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 1 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Auf die Beschwerde ist damit aufgrund eines gültigen Rechtsmittelverzichts gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da der Beschwerdegegnerin mangels Einholen einer Antwort kein entschädigungspflichtiger Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 1 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Die Revision nach Art. 190a IPRG kann durch Auslegung einer eindeutigen Verzichtsklausel unter Art. 192 IPRG ausgeschlossen werden, soweit aus der Erklärung klar und unzweideutig der gemeinsame Wille der Parteien zur Verzichtserklärung hervorgeht. Wollen die Parteien nur einzelne Revisionsgründe ausschliessen, verlangt die Rechtsprechung grundsätzlich eine ausdrückliche Identifikation der ausgeschlossenen Gründe in der Klausel. Die Praxis geht insgesamt restriktiv mit Ausschlussvereinbarungen um; eine bloss unklare oder indirekte Formulierung genügt in der Regel nicht.
“Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG). Die neuen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Revision internationaler Schiedsentscheide, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, gelten für nach diesem Datum beim Bundesgericht eingereichte Revisionsgesuche, selbst wenn der angefochtene Schiedsentscheid vor dem 1. Januar 2021 ergangen ist (E. 3). Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E.”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
“La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit que la déclaration expresse des parties fasse ressortir de manière claire et nette leur volonté commune de renoncer à tout recours. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation (ATF 143 III 589 consid. 2.1.1).”
Unter den Voraussetzungen von Art. 192 IPRG (keine der Parteien hat Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in der Schweiz) können die Parteien durch eine ausdrückliche Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einem späteren schriftlichen Abkommen Rechtsmittel gegen internationale Schiedssprüche ganz oder teilweise ausschliessen. Der Ausschluss kann sich auf alle Rechtsbehelfe erstrecken oder nur auf einzelne, in Art. 190 Abs. 2 IPRG genannte Anfechtungsgründe. Soweit die Parteien die Anfechtung ausschliessen, kann dies nach der Rechtsprechung grundsätzlich auch die Revision betreffen, vorbehaltlich des in Art. 190a Abs. 1 lit. b genannten Falls.
“Aux termes de l'art. 192 LDIP, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.”
“Il résulte également du texte de cette disposition que les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Dans son Message du 24 octobre 2018, le Conseil fédéral précise que les nouvelles dispositions de la LDIP seront également applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant leur entrée en vigueur et souligne qu'il en ira de même pour les conditions formelles permettant de renoncer aux voies de droit selon l'art. 192 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7191). Cepassage tend à démontrer qu'une renonciation aux voies de droit figurant dans une convention d'arbitrage, conclue avant le 1er janvier 2021, peut aussi permettre d'exclure le droit de demander la révision d'une sentence, dans les limites de l'art. 192 LDIP BGE 148 III 436 S. 440 (cf. dans le même sens: BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1863 et 1983; RETO ANDREA TETTAMANTI, Intertemporales Schiedsrechts, Die für die Revision des”
Für einen wirksamen Verzicht nach Art. 192 Abs. 1 IPRG muss aus der Erklärung der gemeinsame Wille der Parteien unmissverständlich hervorgehen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen und auf die Anfechtung des internationalen Schiedsentscheids zu verzichten. Ob dies der Fall ist, ist durch Auslegung der konkreten Schiedsvereinbarung zu prüfen. Ein ausdrücklicher Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG ist dafür nicht erforderlich.
“Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie nach Art. 192 Abs. 1 IPRG durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu aArt. 192 Abs. 1 IPRG (AS 1988 1776) muss aus der Erklärung der gemeinsame Wille der Parteien unmissverständlich hervorgehen, von der Möglichkeit im Sinne dieser Bestimmung Gebrauch zu machen und auf die Anfechtung des internationalen Schiedsentscheids zu verzichten (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.6.1.2; 143 III 589 E. 2.2.1; 143 III 55 E. 3.1; je mit Hinweisen). Ob es sich so verhält, ist durch Auslegung der konkreten Schiedsvereinbarung zu ermitteln (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1; Urteil 4A_248/2019 vom 25. August 2020 E. 4.2.2, nicht publ. in: BGE 147 III 49).”
“Nicht gehört werden kann die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen, die August-Verträge seien von den Parteien ohne die Unterstützung von juristischen Fachpersonen entworfen worden und die Parteien seien nicht mit den schweizerischen Rechtsgrundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vertraut gewesen. Vorweg ist entgegen dem, was die Beschwerdeführerin vorbringt, nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein expliziter Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG keine notwendige Voraussetzung für einen gültigen Verzicht (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Darüber hinaus legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern ihre Zustimmung zum Ausschluss von Rechtsmitteln gemäss Ziffer 10 der August-Verträge mit einem (wesentlichen) Willensmangel behaftet gewesen sein soll (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.5).”
Parteien können in einer internationalen Schiedsvereinbarung Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch ausschliessen. Nach der Rechtsprechung ist dafür kein ausdrücklicher Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG nötig, sofern der Wille zum Ausschluss gegenüber staatlichen Instanzen nach Treu und Glauben klar und eindeutig zum Ausdruck kommt.
“Die beiden August-Verträge enthalten in Ziffer 10 jeweils eine Klausel mit folgendem Wortlaut: "10.2 The decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties. Neither part shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision." Das Bundesgericht befasste sich in seiner bisherigen Rechtsprechung zu aArt. 192 Abs. 1 IPRG bereits mit der Auslegung einer Klausel mit nahezu identischem Wortlaut: Im Urteil 4A_577/2013 vom 3. April 2014 erwog es dazu, dass der Satz "neither party shall seek recourse to a law court nor other authorities to appeal for revision of this decision" nach Treu und Glauben nur so verstanden werden kann, dass die Parteien jegliche Anrufung einer staatlichen Instanz zur Überprüfung des eröffneten Schiedsentscheids ausschliessen wollten. Diese Wendung drückt einen klaren Willen der Parteien aus, jegliches Rechtsmittel bzw. jeglichen Rechtsbehelf gegen den Schiedsentscheid ("of this decision") an staatliche Instanzen - und damit auch die Beschwerde gemäss Art. 190 IPRG an das Bundesgericht - auszuschliessen. Dieser Wille ist trotz der disparaten Verwendung verschiedener Rechtsmittelbegriffe ("recourse", "appeal", "revision") nicht missverständlich, sondern eindeutig (Urteil 4A_577/2013 vom 3. April 2014 E. 3.4: vgl. auch BGE 143 III 589 E. 2.1.2).”
“Nicht gehört werden kann die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen, die August-Verträge seien von den Parteien ohne die Unterstützung von juristischen Fachpersonen entworfen worden und die Parteien seien nicht mit den schweizerischen Rechtsgrundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vertraut gewesen. Vorweg ist entgegen dem, was die Beschwerdeführerin vorbringt, nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein expliziter Verweis auf Art. 192 Abs. 1 IPRG keine notwendige Voraussetzung für einen gültigen Verzicht (vgl. BGE 143 III 589 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Darüber hinaus legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern ihre Zustimmung zum Ausschluss von Rechtsmitteln gemäss Ziffer 10 der August-Verträge mit einem (wesentlichen) Willensmangel behaftet gewesen sein soll (vgl. BGE 145 III 266 E. 1.5).”
Prüfung durch das Bundesgericht: Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen, ob die Parteien wirksam nach Art. 192 IPRG auf Rechtsmittel verzichtet haben, und überprüft somit auch die Gültigkeit entsprechender Verzichtsklauseln. Damit können rein formale oder missbräuchliche Berufungen auf solche Klauseln entkräftet werden.
“Dans ces conditions, vu la volonté claire des parties, mise en évidence dans l'arrêt précité, de soustraire tout litige aux autorités étatiques, il y a lieu d'admettre que la clause de renonciation litigieuse emporte également exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. La requérante tente vainement de paralyser les effets de ladite renonciation respectivement d'en limiter la portée. Sa démonstration n'apparaît toutefois pas convaincante. Contrairement à ce que semble suggérer l'intéressée, on ne saurait en effet apprécier différemment la validité d'une clause de renonciation en fonction de la nature des faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués. Par ailleurs, c'est en vain que la requérante reproche à l'intimée de commettre un abus de droit en se prévalant d'une telle clause, dès lors que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis et vérifie ainsi librement si les parties ont valablement renoncé, conformément à l'art. 192 LDIP, aux voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale. En tout état de cause, on ne discerne pas pour quelle raison les condamnations prononcées par les autorités pénales à l'encontre de personnes physiques non parties au litige empêcheraient l'intimée de pouvoir se prévaloir de la clause de renonciation.”
“Kapitels IPRG relevanten Übergangsbestimmungen, Bull. ASA 2020 p. 838 s.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 192 LDIP, il est nécessaire, mais suffisant, que la clause considérée fasse ressortir sans conteste la commune volonté des parties de renoncer à tout recours. En revanche, lorsque les parties ne souhaitent exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, le Tribunal fédéral a précisé que celles-ci devaient en principe mentionner expressément le ou les motifs exclus dans la clause arbitrale, que ce soit par l'indication de la ou des lettres correspondantes de l'art. 190 al. 2 LDIP, la reprise du texte légal ou toute autre formulation permettant d'identifier à coup sûr le motif exclu (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.1). On peut dès lors légitimement se demander si les parties qui souhaiteraient renoncer uniquement au recours en matière civile à l'exclusion de la voie extraordinaire de la révision ne devraient pas l'indiquer clairement dans la clause de renonciation. En l'absence de précision quant à la portée exacte d'une clause de renonciation libellée de façon très large, on conçoit en effet difficilement que celle-ci n'emporte pas exclusion de la demande de révision, laquelle est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours.”
Hinsichtlich Art. 192 Abs. 1 IPRG wird in der Rechtsprechung anerkannt, dass eine vorgängige Renunziation des Rechts, gegen eine künftige Schiedsspruch Berufung/Rekurs zu erheben, gegenüber Athletinnen und Athleten in der Regel nicht durchsetzbar ist, selbst wenn die formellen Voraussetzungen des Art. 192 Abs. 1 IPRG erfüllt sind. Als Begründung werden das hohe Schutzbedürfnis der Sportler sowie die hierarchische Struktur der Sportorganisationen angeführt, wodurch die freie Einwilligung der Athleten typischerweise beeinträchtigt ist.
“Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'exequatur, il n'a pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que la jurisprudence traite de manière différente les questions relatives à la forme de la convention d'arbitrage, à la clause d'arbitrage par référence et au consentement à l'arbitrage, d'une part, et celles touchant à la renonciation conventionnelle au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, d'autre part. Ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'État du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.3 et les auteurs cités).”
“Il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu'elle émane d'un athlète, n'est généralement pas le fait d'une volonté librement exprimée. L'accord qui résulte de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l'organisation sportive intéressée s'en trouve, dès lors, affecté ab ovoen raison du consentement obligatoire donné par l'une des parties. Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'exequatur, il n'a pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que la jurisprudence traite de manière différente les questions relatives à la forme de la convention d'arbitrage, à la clause d'arbitrage par référence et au consentement à l'arbitrage, d'une part, et celles touchant à la renonciation conventionnelle au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, d'autre part. Ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'État du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (ATF 133 III 235 consid.”
“Dans l'arrêt paru aux ATF 133 III 235, le Tribunal fédéral a considéré qu'une clause de renonciation au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP n'est en principe pas opposable à un athlète, même si elle satisfait aux exigences formelles de l'art. 192 al. 1 LDIP. Dans cette affaire, l'athlète avait signé une déclaration en vertu de laquelle il reconnaissait notamment la compétence du TAS et admettait que la décision rendue par ce dernier ne pourrait faire l'objet d'aucun recours. Le Tribunal fédéral souligne, dans cet arrêt, que le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Établies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport.”
Allgemeine Formulierungen wie „The award shall be final and binding upon both Parties“ genügen nach einschlägiger Rechtsprechung nicht notwendigerweise als wirksamer Verzicht auf Rechtsmittel nach Art. 192 IPRG; eine solche Klausel kann als nicht ausreichende Renunziation angesehen werden (vgl. BGer).
“Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Quant à la clause insérée dans les contrats selon laquelle " The award shall be final and binding upon both Parties ", elle ne constitue pas une renonciation valable au recours au sens de l'art. 192 LDIP, comme le relève avec raison la recourante sans être contredite par l'intimée (arrêts 4A_460/2013 du 4 février 2014 consid. 2.2; 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1.2). Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.”
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