104 commentaries
Art. 27 Abs. 2 schützt prozessuale Verfahrensgrundsätze; die Anerkennung ist insbesondere zu verweigern, wenn eine Partei substantiiert darlegt, sie habe nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Verteidigung bzw. ihre prozessualen Vorbringen vorzubringen. Damit wird das Recht, gehört zu werden (Recht auf rechtliches Gehör), gewahrt.
“En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 143 III 225 consid. 5.2; 142 III 180 consid. 3.3.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités; arrêts 4A_527/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.2; 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 142 III 355). La régularité de la citation fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 143 III 225 consid.”
“Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.”
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la décision étrangère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger.”
“et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse.”
Bei der Prüfung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG darf das schweizerische Gericht das ausländische Urteil nicht in der Sache (d. h. am Kern der Entscheidung) inhaltlich neu beurteilen; es darf lediglich prüfen, ob die Anerkennung des ausländischen Urteils mit dem konkreten Ergebnis einer schweizerischen Entscheidung offensichtlich unvereinbar wäre.
“2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op. cit., p. 344 ; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd.”
Ist die Haager-Konvention von 1996 nicht anwendbar (z. B. Iran ist kein Vertragsstaat), ist in Kindesschutzsachen auf das IPRG/LDIP zurückzugreifen. Die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung setzt die Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen von Art. 25 LDIP und das Fehlen von Verweigerungsgründen nach Art. 27 LDIP voraus.
“Si ces pièces sont recevables, il convient encore d’examiner leur valeur probante et si les conditions d’une reconnaissance sont réunies. Tel n’est pas le cas. En effet, la République islamique d’Iran n’est pas partie à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle la Suisse a adhéré le 21 décembre 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. C’est donc à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) qu’il faut se référer. En vertu de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). L’art. 27 al. 2 LDIP indique que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions sont réunies, ce d’autant que l’art. 85 LDIP renvoie, en matière de protection de l’enfant à la CLaH96, dont l’art. 5 al. 1 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.”
“Si ces pièces sont recevables, il convient encore d’examiner leur valeur probante et si les conditions d’une reconnaissance sont réunies. Tel n’est pas le cas. En effet, la République islamique d’Iran n’est pas partie à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle la Suisse a adhéré le 21 décembre 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. C’est donc à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) qu’il faut se référer. En vertu de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). L’art. 27 al. 2 LDIP indique que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions sont réunies, ce d’autant que l’art. 85 LDIP renvoie, en matière de protection de l’enfant à la CLaH96, dont l’art. 5 al. 1 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.”
Der Verweigerungsgrund wegen nicht gehöriger Ladung wird aufgehoben, wenn sich der Beklagte vorbehaltlos auf das ausländische Verfahren eingelassen hat. Nach Rechtsprechung und Lehre liegt eine solche Einlassung bereits vor, wenn der Beklagte irgendeine Prozesshandlung vornimmt (anerkennender oder abwehrender Natur). Dagegen liegt keine Einlassung vor, wenn die Partei zwar am Verfahren teilnimmt, aber die nicht gehörige Ladung ausdrücklich rügt und sich nicht zur Hauptsache äussert.
“Art. 27 Abs. 2 IPRG ist Ausdruck des formellen schweizerischen Ordre public. Das Erfordernis der gehörigen Ladung ist eine Schutzbestimmung zugunsten der inländischen beklagten Partei, die im Ausland eingeklagt und verurteilt wird, ohne dass sie davon wusste und ohne dass sie Gelegenheit hatte, sich dort zu verteidigen. Die Vorschrift, dass die erste Ladung gehörig erfolgen muss, bezweckt also, die beklagte Partei formell auf das gegen sie gerichtete Verfahren aufmerksam zu machen und ihr die Organisation ihrer Verteidigung zu ermöglichen. Deshalb versagt Art. 27 Abs. 2 Bst. a IPRG einer ausländischen Entscheidung, die in einem gegenüber der beklagten Partei nicht korrekt durchgeführten Verfahren ergangen ist, die Anerkennung (ausführlich BGE 143 III 225 E. 5 mit Hinweisen). Nach der zitierten Norm begibt sich die beklagte Partei dieses Anerkennungsverweigerungsgrunds, wenn sie sich vorbehaltlos auf das ausländische Verfahren eingelassen hat. Dies ist nach wohl herrschender Auffassung der Fall, wenn die beklagte Partei irgendeine anerkennende oder abwehrende Prozesshandlung vornimmt (KARL SPÜHLER/RODRIGO RODRIGUEZ, Internationales Zivilprozessrecht, 3.”
“1, BSK IPRG-Däppen/Mabillard, Art. 27 N 50, 52; ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 27 N 55). Der Mangel der fehlerhaften Vorladung wird ge- - 8 - heilt, wenn sich der Beklagte auf das Verfahren vorbehaltlos eingelassen hat. Dies ist der Fall, wenn der Beklagte irgendeine Prozesshandlung vornimmt, sei sie anerkennender oder abwehrender Natur. Keine Einlassung liegt vor, wenn die Partei am Verfahren zwar teilnimmt, aber ausdrücklich die nicht gehörige Ladung rügt, ohne sich zur Hauptsache zu äussern (vgl. BGer 5A_544/2007 vom 4. Februar 2008 E. 3.2.3; BSK IPRG-Däppen/Mabillard, Art. 27 N 55; ZK IPRG- Müller-Chen, Art. 27 N 71, 73). 2.3.3.2. Die Vorinstanz erwog, unter den vom Kläger (Beklagter im kanadischen Verfahren) eingereichten Unterlagen befänden sich Dokumente, welche darauf hindeuteten, dass er über die am kanadischen Gericht anhängig gemachte Scheidungsklage einzig via E-Mail informiert worden sei. Ungeachtet dessen sei entgegen der Vorbringen des Klägers nicht auszuschliessen, dass er sich im Sin- ne von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG vorbehaltslos auf das Scheidungsverfahren ein- gelassen habe. Anlass hierfür böte namentlich die Antwort des Klägers vom 26. Oktober 2016 auf die kanadische Scheidungsklage, worin dieser zwar erwähnt habe, dass er via E-Mail über die Klageeinreichung informiert worden sei, die un- gehörige Vorladung hingegen nicht gerügt habe (vgl. act. 4 E. 2.6.4). 2.3.3.3. Der Kläger entgegnet, er habe mit der Eingabe vom 26. Oktober 2016 nur die Unzuständigkeitseinrede zufolge Litispendenz erhoben, nachdem seine Op- position gegen die Zustellung via E-Mail zuvor zweimal vom kanadischen Gericht ignoriert worden sei. Dies sei nicht zu seinen Lasten auszulegen. Er habe nach- weislich bereits mit E-Mail vom 11. Juli 2016 und Fax vom 31. August 2016 dem kanadischen Gericht mitgeteilt, dass er mit der Zustellung per E-Mail nicht einver- standen sei. Er habe sich bis zum heutigen Zeitpunkt nie zur Hauptsache geäus- sert und sich nicht auf das Verfahren eingelassen (vgl. act. 2 Rz 29 f. und 34). 2.3.”
“2.3.3.1. Das Erfordernis der gehörigen Ladung nach Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG ist eine Schutzbestimmung zugunsten des inländischen Beklagten, der im Ausland eingeklagt und verurteilt wird, ohne dass er davon wusste und ohne dass er Ge- legenheit hatte, sich dort zu verteidigen. Die Vorschrift, dass die erste Ladung ge- hörig erfolgen muss, bezweckt also, dem Beklagten Kenntnis vom Prozess zu verschaffen, der gegen ihn im Ausland angestrengt wurde. Nur so hat der Beklag- te die Möglichkeit, sich vor dem Prozessgericht zu verteidigen (BGE 143 III 225 E. 5.2). Die gehörige Ladung setzt voraus, dass der Beklagte das verfahrensein- leitende Schriftstück in der erforderlichen Form erhält, wobei die einschlägigen staatsvertraglichen Vereinbarungen wie das Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (nachfolgend: Haager Übereinkommen) zu beachten sind (vgl. BGE 143 III 225 E. 5.1, BSK IPRG-Däppen/Mabillard, Art. 27 N 50, 52; ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 27 N 55). Der Mangel der fehlerhaften Vorladung wird ge- - 8 - heilt, wenn sich der Beklagte auf das Verfahren vorbehaltlos eingelassen hat.”
Bei Art. 27 Abs. 2 IPRG ist die Prüfung des ordre public auf das konkrete Ergebnis der Anerkennung bzw. Exekution in der Schweiz gerichtet und nicht auf die Begründung der fremden Entscheidung oder auf die vom ausländischen Gericht angewandte Rechtsordnung. Die ordre-public-Schranke ist restriktiv auszulegen; die Anerkennung ist die Regel, und ein Eingriff kommt nur bei Fällen in Betracht, die in verstossender bzw. für das schweizerische Rechtsgefühl wirklich stossend sind.
“27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.”
“Inversement, si ces liens existent mais sont lâches, l’ordre public n’intervient qu’à l’encontre de résultats absolument intolérables (Gaillard, ATF 143 III 51: Droit des successions égyptien et ordre public suisse, in PJA 2017 p. 800). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références citées). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel ». L’art. 27 al. 1 LDIP consacre de manière générale le refus de donner effet à toute décision « manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ». L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural par deux règles sur la régularité de la citation (let. a) et le droit d’être entendu (let. b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de décisions (let. c). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Il en résulte qu’au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement (CR LDIP-Bucher, art. 27 n. 1 et 15). Le Tribunal fédéral a notamment déterminé qu’il était d’ordre public de tenir compte de la capacité financière du débiteur lors de la fixation de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 5.2 et les références citées; cf. ég. Anthonioz, La reconnaissance et l’exequatur des titres d’entretien extrajudiciaires, in FamPra.ch 2023 p.”
“20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid. 3.1). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid.”
“pdf, consulté le 9 février 2023 ; ci-après : rapport BELLET/GOLDMAN). Selon l’art. 10 CLH 70, tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps si elle est manifestement incompatible avec son ordre public. d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; 126 III 101 ; 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; Andreas BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, ad art.”
“Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird unter anderem dann nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass sie weder nach dem Recht an ihrem Wohnsitz noch nach dem am gewöhnlichen Aufenthalt gehörig geladen wurde, es sei denn, sie habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen (Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG). Das Gleiche gilt, wenn eine Partei nachweist, dass die Entscheidung unter Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts zustande gekommen ist, insbesondere dass ihr das rechtliche Gehör verweigert worden ist (Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG). Die Funktion von Art. 27 IPRG ist die Ab- wehr ausländischer Urteile, deren Anerkennung in unverträglichem Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffassung stehen würde. Dies bringt zum Ausdruck, dass Art. 27 IPRG nur die Anerkennung wirklich stossender ausländischer Urteile verhindern will. Verweigerungsgründe – und damit ein Verstoss gegen den Ordre public – sind deshalb nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Die Anerkennung des ausländischen Entscheids ist die Regel, von der nicht ohne triftige Gründe abzu- weichen ist, um hinkende Rechtsverhältnisse zu verhindern (ZK IPRG-Müller- Chen, Art. 27 N 2).”
Bei der Anerkennung ausländischer Entscheidungen ist das schweizerische Ordre public mit Zurückhaltung anzuwenden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, welche Wirkungen die Entscheidung bereits im Herkunftstaat erzeugt hat oder noch erzeugen kann; die praktische Effektivität der Entscheidung im Herkunftstaat kann die Berufung auf den schweizerischen Ordre public einschränken. Die attenuierte Zurückhaltung setzt voraus, dass die ausländische Entscheidung umgesetzt wurde.
“27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op.”
“que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for.”
Grundsatz: Die Entscheidung darf nicht in der Sache selbst nachgeprüft werden; das Anerkennungsgericht darf nicht die materielle Richtigkeit von tatsächlichen Feststellungen oder die rechtliche Beurteilung des ausländischen Gerichts neu prüfen. Zulässig bleibt indes die enge, ergebnisbezogene Prüfung auf die in Art. 27 IPRG genannten Verweigerungsgründe (insbesondere ordre public und die in Abs. 2 genannten Verfahrensmängel).
“6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.cit., p. 344; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 4.1.3 S'agissant des punitives damages du droit américain, la jurisprudence n'a pas définitivement tranché la question de la conformité ou non à l’ordre public suisse (cf.”
“Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden. Die Anwendung des Ordre public Vorbehaltes ist im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide nach dem Wortlaut des Gesetzes restriktiver als im Bereich der Anwendung des fremden Rechts gemäss Art. 17 IPRG (BGE 131 III 182 E. 4.1 mit Hinweisen). Zu prüfen ist dabei nicht, ob das Ergebnis richtig ist, d.h. ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 27 N 18 f. und 109). Die Beurteilung dieser Voraussetzung darf nicht auf eine Nachprüfung des ausländischen Entscheides in der Sache hinauslaufen, die kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. Art. 27 Abs. 3 IPRG), sondern erfolgt durch vergleichende, ergebnisbezogene Wertung (Urteil des Bundesgerichts, 5A_138/2020 vom 25. August 2020 E. 3.2 mit Hinweis). Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art. 27 N 109). Nebst dem materiellen Ordre public sieht Art. 27 Abs. 2 IPRG eine Reihe von Anforderungen an einen ausländischen Entscheid vor, die unter dem Gesichtspunkt des verfahrensrechtlichen Ordre public für eine Anerkennung in der Schweiz erfüllt sein müssen. Ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG wird von der Rekurrentin weder im vorliegenden Rekurs noch in der Klage an das Kreisgericht B.___ vom 26. April 2021 geltend gemacht. Die Berücksichtigung der von der Rekurrentin vorgebrachten Kritik am G.___ischen Scheidungsurteil betreffend das anwendbare Recht und den falsch festgestellten Wohnsitz bzw.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, überprüft das Gericht die in- haltliche Richtigkeit des anzuerkennenden Urteils gemäss Art. 27 Abs. 3 IPRG nicht (Urk. 24 E. 4.6.4.10.). Das US-Gericht hat sich sodann mit dem Einwand des Gesuchsgegners, er sei nicht der Vater des Gesuchstellers, auseinandergesetzt, weshalb auch nicht von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des Gesuchsgeg- ners gesprochen werden kann. Das US-Gericht kam gestützt auf die Beweislage zum Schluss, dass der Gesuchsgegner bereits in der Geburtsurkunde des Gesuch- stellers als Vater eingetragen sei, er diese unterzeichnet habe und er damit als Vater gelte (Urk. 4/3 Beilage 1 S. 3 Ziff. 8.a.). Diese Feststellung des US-Gerichts führt bei der Anerkennung nicht dazu, dass das einheimische Rechtsgefühl in un- erträglicher Weise verletzt ist. So kann und muss nicht eruiert werden, weshalb der Gesuchsgegner als Vater des Gesuchstellers in der Geburtsurkunde eingetragen ist. Gegen die Feststellung und rechtliche Würdigung im US-Urteil hätte sich der Gesuchsteller in den USA mit den nunmehr vorgebrachten Argumenten zur Wehr setzen müssen.”
Die Anerkennung ist nach Art. 27 IPRG zu versagen, wenn sie «manifest» mit dem schweizerischen ordre public unvereinbar wäre. Es geht um den materiellen ordre public, der restriktiv auszulegen ist; die Prüfung darf nicht in eine materielle Nachprüfung der ausländischen Entscheidung umschlagen (Art. 27 Abs. 3). Die Beurteilung erfolgt durch Vergleich des konkreten Ergebnisses der Anerkennung mit demjenigen, das ein Schweizer Richter herbeiführen würde; genügt dieses Ergebnis als akzeptabel, ist die Entscheidung anzuerkennen. Eine ernsthafte ("manifest") Kollision mit dem schweizerischen Rechtsempfinden und den Sitten ist Voraussetzung für den Ablehnungsgrund.
“Il fait valoir que la convention du 22 mai 2017 a été homologuée par la juge des affaires familiales, qui l’a considérée conforme à l’intérêt des enfants, et que l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre ce jugement en cause. Il fait aussi valoir que la convention règle précisément les conséquences du départ de l’appelante en Suisse et que celle-ci savait parfaitement que le coût de la vie était plus élevé en Suisse qu’en France. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op.”
“Ce serait d’autant plus choquant que durant la vie commune, les parties vivaient ensemble au Brésil, et ce ne serait qu’après la séparation des parties que l’appelant serait revenu s’établir en Suisse. Un tel résultat serait gravement arbitraire et heurterait le principe d’égalité et donc l’ordre juridique suisse. L’intimée soutient que les critiques de l’appelant relèvent du fond et auraient pour but de réviser les décisions étrangères rendues. Dites critiques auraient dû être portées devant les autorités brésiliennes. Nonobstant ce qui précède, elle expose que les autorités brésiliennes auraient pris en compte la capacité financière de l’appelant ainsi que les besoins des enfants. 4.2 Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op.”
“L’intimée soutient que les critiques de l’appelant relèvent du fond et auraient pour but de réviser les décisions étrangères rendues. Dites critiques auraient dû être portées devant les autorités brésiliennes. Nonobstant ce qui précède, elle expose que les autorités brésiliennes auraient pris en compte la capacité financière de l’appelant ainsi que les besoins des enfants. 4.2 Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse.”
Eine Anerkennung kann versagt werden, wenn im Ausland bereits vor Einreichung der schweizerischen Klage Rechtshängigkeit bestanden hat. Der massgebliche Zeitpunkt der Klageerhebung im Ausland richtet sich nach dem ausländischen Recht; daraus kann sich ergeben, dass eine ausländische Rechtshängigkeit den Tatbestand von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG erfüllt.
“2 Rz 41). Der Zeitpunkt der Klageerhebung im Ausland bestimmt sich nach ausländischem Recht und der Zeitpunkt der Klageerhebung in der Schweiz nach schweizerischem Recht (BGer 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.3). Der Kläger legt nicht dar, wieso die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens erst mit der konformen internatio- nalen Zustellung der Scheidungsklage an ihn eintreten soll. Aus dem kanadischen Zwischenentscheid des Cour Supérieure vom11. Dezember 2017 ergibt sich denn - 11 - auch vielmehr, dass die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens am 19. August 2016 eintrat, als die Beklagte dem Gericht den Scheidungsantrag ein- reichte (vgl. act. 5/88/8 S. 11). 2.3.3.8. Im Ergebnis ist es also mit der Vorinstanz vernünftigerweise nicht auszu- schliessen, dass ein Anerkennungsgericht einen Fall von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG und damit einen unverträglichen Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffas- sung verneinen wird. Es kann damit unter dem Gesichtspunkt von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG eine günstige Anerkennbarkeitsprognose im Sinne von Art. 9 Abs. 1 IPRG gemacht werden. Die Frage, ob die klägerischen Vorbringen zu Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG in seinem Wiedererwägungsgesuch verspätet waren, kann bei diesem Ergebnis unbeantwortet bleiben.”
“Der Zeitpunkt der Klageerhebung im Ausland bestimmt sich nach ausländischem Recht und der Zeitpunkt der Klageerhebung in der Schweiz nach schweizerischem Recht (BGer 5A_223/2016 vom 28. Juli 2016 E. 5.1.1.3). Der Kläger legt nicht dar, wieso die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens erst mit der konformen internatio- nalen Zustellung der Scheidungsklage an ihn eintreten soll. Aus dem kanadischen Zwischenentscheid des Cour Supérieure vom11. Dezember 2017 ergibt sich denn - 11 - auch vielmehr, dass die Rechtshängigkeit des kanadischen Verfahrens am 19. August 2016 eintrat, als die Beklagte dem Gericht den Scheidungsantrag ein- reichte (vgl. act. 5/88/8 S. 11). 2.3.3.8. Im Ergebnis ist es also mit der Vorinstanz vernünftigerweise nicht auszu- schliessen, dass ein Anerkennungsgericht einen Fall von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG und damit einen unverträglichen Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffas- sung verneinen wird. Es kann damit unter dem Gesichtspunkt von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG eine günstige Anerkennbarkeitsprognose im Sinne von Art. 9 Abs. 1 IPRG gemacht werden. Die Frage, ob die klägerischen Vorbringen zu Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG in seinem Wiedererwägungsgesuch verspätet waren, kann bei diesem Ergebnis unbeantwortet bleiben.”
Die Zustellung des ersten klageeinleitenden Aktes ist nur dann regelmässig im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG, wenn sie gemäss den im Staat des Wohnsitzes (subsidär der gewöhnlichen Aufenthaltsstätte) des Beklagten geltenden Vorschriften erfolgt ist. Eine Zustellung, die gegen diese Regeln des Wohnsitzstaats verstösst, verletzt dessen Souveränität und gilt als nichtig; dies kann die Verweigerung der Anerkennung der ausländischen Entscheidung nach Art. 27 Abs. 2 IPRG zur Folge haben.
“Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b.). La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle ATF 142 III 355 consid.”
“Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b.). La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle ATF 142 III 355 consid.”
Eine materielle Nachprüfung der in der Sache ergangenen ausländischen Entscheidung ist ausgeschlossen; die Prüfung beschränkt sich auf einen Vergleich des konkreten Ergebnisses der Anerkennung mit demjenigen, das ein schweizerisches Urteil erbracht hätte.
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid.”
Besteht kein anwendbarer völkerrechtlicher Vertrag, sind die Anerkennung, die Erklärung der Vollstreckbarkeit und die Vollstreckung ausländischer Entscheide in der Schweiz nach der LDIP geregelt; die prozessualen Regeln des CPC kommen nur subsidiär zur Anwendung, soweit ein Vertrag oder die LDIP nichts Abweichendes bestimmen.
“Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1. La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »).”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
“3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
“1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid.”
Die Ordre-public-Prüfung richtet sich auf die Vereinbarkeit der Anerkennung mit grundlegenden Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung und dem einheimischen Rechtsgefühl. Eine Verweigerung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG kommt nur in Betracht, wenn die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzen würde und dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet würden. Es ist nicht Aufgabe dieser Prüfung, Sachverhalts- oder Rechtsanwendungsfehler der ausländischen Entscheidung zu kontrollieren; Abweichungen vom schweizerischen Recht genügen für sich nicht.
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG kann eine ausländische Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt werden, wenn die Anerkennung mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in un- erträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der - 15 - schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden (BGE 131 III 182 E. 4.1.; ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 27 N 6).”
“___ in G.___ (vgl. act. G5.3 und G1). Somit war das Gericht in G.___ für die Regelung des Kinderunterhaltes i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG zuständig. Ausländische Entscheidungen werden grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie rechtskräftig oder endgültig sind und wenn keine Verweigerungsgründe im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. b und c IPRG; ZK IPRG- Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 81). Zu prüfen sind nachfolgend die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 25 lit. b IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist. Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils vom 25. Oktober 2016 ist keine Klage gegen dieses Urteil möglich, da die Parteien auf das Klagerecht verzichtet haben (act. G 5.3). Somit ist auch die zweite Anerkennungsvoraussetzung gemäss Art. 25 lit. b IPRG erfüllt. Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden. Die Anwendung des Ordre public Vorbehaltes ist im Bereich der Anerkennung ausländischer Entscheide nach dem Wortlaut des Gesetzes restriktiver als im Bereich der Anwendung des fremden Rechts gemäss Art. 17 IPRG (BGE 131 III 182 E. 4.1 mit Hinweisen). Zu prüfen ist dabei nicht, ob das Ergebnis richtig ist, d.h. ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art.”
“Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die anderen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung (Art. 25 ff. IPRG) - ausser derjenigen über die indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) - sind indessen auch bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen zu beachten (vgl. Siehr/Markus, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, N 9 ff. zu Art. 73 IPRG; Schwander, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar – Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N 2 ff. zu Art. 73 IPRG). Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird einer im Ausland ergangenen Entscheidung in der Schweiz die Anerkennung versagt, wenn sie mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung greift der Verweigerungsgrund des Art. 27 Abs. 1 IPRG einzig dann, wenn die Anwendung des fremden Rechts im Einzelfall zu einem Ergebnis führt, welches das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt und grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet (vgl. BGE 129 III 250 E. 3.4.2, 141 III 328 E. 5.1, je m.H.). Um eine Ordre-public-Widrigkeit zu begründen, genügt es mithin nicht, dass die im Ausland getroffene Lösung von der nach schweizerischem Recht vorgesehenen abweicht oder in der Schweiz unbekannt ist. Die Anerkennung des ausländischen Entscheids bildet vielmehr die Regel (vgl. BGr, 5. Juni 2008, 4A_8/2008, E. 3.1), von der das Eingreifen des Ordre-public-Vorbehalts umso mehr eine Ausnahme zu bleiben hat, je loser die Beziehungen zur Schweiz sind und je länger der Zeitraum zwischen der Ausfertigung der Urkunde oder dem Entscheid und der Prüfung ist.”
Soweit eine ausländische Entscheidung die Beiträge zum Kindesunterhalt festlegt, kann sie unter Art. 27 IPRG als offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar angesehen werden und in dieser Hinsicht nicht in der Schweiz anerkannt werden. Insbesondere kann die Festsetzung von offensichtlich unzureichenden Unterhaltsbeträgen einen solchen Verweigerungsgrund bilden.
“Ainsi, la décision étrangère, en tant qu’elle fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants, doit être considérée comme étant manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP, si bien qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse sur ce point (cf. art. 25 let. c a contrario LDIP). Cette solution n’est en outre pas incompatible avec le prescrit de l’art. 27 al. 3 LDIP, dont l’alinéa 1 représente précisément une lex specialis, en tant qu’il permet de revoir la décision étrangère au fond si celle-ci viole manifestement l’ordre public suisse (cf. BSK LDIP-Däppen/Mabillard, art. 27 n. 75).”
“a LDIP, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.3.3), l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP fait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère en tant qu’elle statue sur les contributions d’entretien (cf. art. 25 let. c LDIP). 2.3.2. Deuxièmement, pour qu’une décision étrangère soit reconnue en Suisse, elle ne doit plus être susceptible de recours ordinaire ou être définitive (art. 25 let. c LDIP). Le Tribunal a retenu que tel était le cas (cf. décision attaquée p. 17 s.), ce que personne ne conteste. La Cour constate également que cette condition est donnée, ce qui est toutefois sans pertinence, étant donné que la condition (cumulative) de l’art. 25 let. c LDIP n’est quant à elle pas remplie, de telle sorte que la décision de C.________ ne peut pas être reconnue sur le point des contributions d’entretien. 2.3.3. L’art. 25 let. c LDIP pose comme troisième condition cumulative à la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse l’absence de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP. 2.3.3.1. C’est à la démonstration de l’existence d’un tel motif de refus que se consacre essentiellement l’appelante dans son mémoire. Elle soutient en substance que la fixation des pensions alimentaires, à hauteur d’environ CHF 50.- par enfant – qui sont ainsi environ 16 fois inférieures à celles calculées en mesures protectrices de l’union conjugale –, est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. L’appelante soutient en effet que la protection des intérêts financiers des enfants mineurs dans le cadre de la fixation de leur entretien est une règle fondamentale et prioritaire de l’ordre juridique suisse. Or, selon l’appelante, l’intimé réalise un revenu net d’au minimum CHF 4'500.-, part au 13ème salaire en sus, de sorte qu’il bénéficie d’un disponible mensuel de plus de CHF 1'700.-; le résultat auquel aboutit la décision de divorce étrangère est ainsi choquante et ne peut pas raisonnablement déployer des effets en Suisse, puisque tout le droit de la famille et du divorce s’est au contraire développé et est codifié en voulant justement éviter ce type de solution particulièrement intolérable, injuste et faisant reposer la charge financière totale sur l’appelante, étant précisé que c’est également elle qui a la garde des deux enfants.”
“Ainsi, la décision étrangère, en tant qu’elle fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants, doit être considérée comme étant manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP, si bien qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse sur ce point (cf. art. 25 let. c a contrario LDIP). Cette solution n’est en outre pas incompatible avec le prescrit de l’art. 27 al. 3 LDIP, dont l’alinéa 1 représente précisément une lex specialis, en tant qu’il permet de revoir la décision étrangère au fond si celle-ci viole manifestement l’ordre public suisse (cf. BSK LDIP-Däppen/Mabillard, art. 27 n. 75).”
Fehlt die übersetzte Entscheidbegründung, erschwert dies die Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen den materiellen Ordre public, ohne das Verbot einer inhaltlichen Nachprüfung nach Art. 27 Abs. 3 IPRG aufzuheben. Ein Ergänzungsbegehren, das zu einer materiellen Neubewertung bzw. faktischen Revision des ausländischen Entscheids führen würde, ist unzulässig.
“Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art. 27 N 109). Nebst dem materiellen Ordre public sieht Art. 27 Abs. 2 IPRG eine Reihe von Anforderungen an einen ausländischen Entscheid vor, die unter dem Gesichtspunkt des verfahrensrechtlichen Ordre public für eine Anerkennung in der Schweiz erfüllt sein müssen. Ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG wird von der Rekurrentin weder im vorliegenden Rekurs noch in der Klage an das Kreisgericht B.___ vom 26. April 2021 geltend gemacht. Die Berücksichtigung der von der Rekurrentin vorgebrachten Kritik am G.___ischen Scheidungsurteil betreffend das anwendbare Recht und den falsch festgestellten Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt der Rekurrentin und ihrer Kinder würde auf eine inhaltliche Nachprüfung des Entscheides durch die Schweizer Gerichte hinauslaufen, welche kraft Art. 27 Abs. 3 IPRG ausgeschlossen ist. Da eine Entscheidbegründung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils fehlt, wird die Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen den materiellen Ordre public erschwert. Im Vergleich zu den im Rahmen des Eheschutzes festgesetzten Unterhaltsbeiträgen von je Fr. 850.-- sind die im G.___ischen Scheidungsverfahren ermittelten Unterhaltsbeiträge in der Höhe von je Dinar 5'000.-- (umgerechnet ungefähr Fr.___) tatsächlich sehr tief. Wäre das Scheidungsverfahren in der Schweiz durchgeführt worden, wären die Kinderunterhaltsbeiträge vermutlich höher ausgefallen. Das G.___ische Gericht ging offensichtlich von einem Aufenthalt der Kinder an der Wohnadresse der Mutter in H.___ und somit von den dortigen Verhältnissen aus. In G.___ war die Rekurrentin anwaltlich vertreten und verzichtete gemäss dem von ihr vorgelegten G.___ischen Scheidungsurteil auf ein Rechtsmittel, sodass das Ehescheidungsurteil des Gerichtes F.___ ohne Weiteres in Rechtskraft erwachsen ist.”
“Il a ainsi précisé que les jugements étrangers entrés en force avant le 1er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu'à cette date (consid. 5.9). Le jugement de divorce belge dont le complément est requis ayant été rendu en 2011, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle aux anciennes dispositions de la LDIP applicables en la matière. 6. Il convient d'examiner si le jugement de divorce belge doit être complété. Si ladite décision ne nécessite aucun complément, parce qu'elle a déjà réglé le sort des avoirs de prévoyance, alors la conséquence devrait être le rejet de la demande et l'admission de l'appel. En l'espèce, les juges de la Cour d'appel de Bruxelles se sont expressément penchés sur la problématique du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties. C’est ainsi à juste titre que l'appelant fait valoir qu'un complément du jugement de divorce des parties sur la question du partage de leurs avoirs LPP aboutirait à une révision de la décision au fond, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP qui dispose expressément que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. Les premiers juges soulignent que les juges belges n'ont pas expressément examiné le sort des avoirs sis à l'étranger à l'aune de l'art. 124 aCC. Toutefois, comme le relève également le jugement, l'indemnité équitable n'est qu'une modalité de partage, différente de celle prévue par l'art. 122 CC, dont elle est toutefois le pendant (Pichonnaz Pascal, Commentaire romand Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 1 ad art. 124 CC). Partant, ces deux dispositions ont les mêmes fondements et visent le même but (Leuba Audrey, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011 [Baddeley, Margareta, Foëx, Bénédict, Leuba, Audrey, Papaux van Delden, Marie-Laure, édit.], Genève (Schulthess) 2012, p. 109-131, spéc. p. 127). On voit donc mal pourquoi les premiers juges ont ensuite opéré une distinction quant au sort réservé à la prévoyance accumulée en Suisse et à l'étranger, en complétant un jugement de divorce qui a appliqué le droit suisse.”
Die Kontrolle des Ordre public nach Art. 27 Abs. 1 IPRG kann sich auf den materiellen Inhalt des Entscheidungsgegenstands (ordre public „matériel“) richten.
“b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art.”
Die Prüfung des Ordre public nach Art. 27 IPRG ist zurückhaltend und ergebnisorientiert. Beurteilt werden die konkreten Folgen, die die Anerkennung der ausländischen Entscheidung in der Schweiz hätte; dies geschieht durch einen Vergleich mit dem Ergebnis, das ein schweizerischer Entscheid herbeiführen würde. Nicht in erster Linie die Entscheidgründe oder die fremde Rechtsordnung selbst sind Prüfungsgegenstand, sondern die Wirkungen der Anerkennung in der Schweiz.
“La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let.”
“Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2 ; TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.1). 4.3 S’agissant de la question de la compatibilité des jugements brésiliens avec l’ordre public suisse, le premier juge a relevé qu’il ressortait de la motivation du jugement du 4 juillet 2016 qu’une pension alimentaire provisoire avait préalablement été fixée dans cette proportion, soit à hauteur d’un tiers du revenu de l’appelant, qui travaillait alors auprès de la [.”
“271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.cit., p. 344; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd.”
“1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (ATF 142 III 180 consid. 3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 27 LDIP). De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 382 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). L’examen de la conformité avec l’ordre public – qui doit se faire d'office – ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des jugements attribuant des dommages-intérêts ayant un caractère excessif ou punitif ("punitive damages") ou des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public (Bucher, op.”
Nach der Rechtsprechung kann die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung nach Art. 27 Abs. 1 LDIP versagt werden, wenn sie eine einseitige Repudiation durch den Ehemann darstellt; eine solche Repudiation verletzt materiell den schweizerischen ordre public und ist in der Regel nicht anerkennungsfähig. Ebenso kann das Fehlen einer gemeinsamen Haushaltsführung oder das Vorliegen einer nicht effektiven ehelichen Beziehung die Anerkennung eines ausländischen familienrechtlichen Aktes in Frage stellen.
“1 de la loi fribourgeoise du 14 septembre 2004 sur l’état civil [LEC ; RSF 211.2.1]), si bien que l’on ignore les raisons exactes de l’absence de transcription du divorce algérien. Par ailleurs, l’annonce du divorce faite auprès du SPoMi ne remplace évidemment pas un enregistrement en bonne et due forme dans le registre d’état civil, le SPoMi n’étant pas compétent pour statuer sur la reconnaissance, respectivement la transcription d’un jugement étranger concernant l’état civil (cf. art. 32 LDIP en lien avec l’art. 5 al. 1 LEC). Partant, il ne peut être considéré que le jugement de divorce algérien a été reconnu en Suisse. 2.4.2. Cela étant, même à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d’une transcription du jugement de divorce algérien au registre de l’état civil, cette décision ne saurait de toute manière être reconnue dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2). En outre, selon la jurisprudence, une répudiation par déclaration unilatérale du mari viole manifestement l’ordre public matériel suisse et ne peut en principe être reconnue (ATF 126 III 327 consid. 4). À la lecture du jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 tel que traduit (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss), il apparaît que la procédure de divorce initiée par l’époux n’est en réalité rien d’autre qu’une répudiation.”
“En l'espèce, l'intéressée a déclaré qu'elle avait célébré un mariage religieux avec un compatriote, dénommé B._______ en (...), lequel est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages religieux sont légalement reconnus dans cet Etat, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). En vertu de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; cf. arrêt du TAF D-483/2015 du 2 février 2015 ; D-265/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3.2 et doctrine citée). En l'espèce, la question de la vraisemblance du mariage religieux, dont le certificat n'a été produit que sous forme de photocopie peut rester indécise. En effet, d'abord, malgré le fait que l'intéressée a indiqué vouloir entreprendre dès que possible des démarches en vue de se marier en Suisse, et qu'une demande de regroupement familial allait être déposée auprès des autorités compétentes, aucun acte de procédure indiquant des mesures concrètes en vue d'un mariage civil ou de la reconnaissance de son mariage religieux n'a été produit, depuis son arrivée en Suisse. En outre, par courrier du 15 février 2023, l'intéressée a déclaré que son époux devait entamer des démarches en vue de faire reconnaitre leur mariage en Suisse, laissant entendre par là qu'aucune démarche dans ce sens n'avait encore été engagée. Enfin et surtout, il ressort du dossier que la relation que l'intéressée entretient avec son époux « religieux », avec qui elle ne vit pas en ménage commun, ne saurait être considérée comme effective au sens de l'art.”
Die Anerkennung ist zu verweigern, wenn sie manifest mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Dabei ist zwischen materiellem und prozessualem Ordre public zu unterscheiden. Die Ordre-public-Ausnahme ist bei der Anerkennung und Vollstreckung restriktiv (»atténué«) auszulegen; bei der Prüfung ist Zurückhaltung geboten, insbesondere unter Berücksichtigung der bereits im Herkunftsstaat erzielten oder zu erwartenden Wirkungen der fremden Entscheidung.
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
“27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op.”
“que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for.”
Nach der Rechtsprechung setzt der in Art. 27 Abs. 2 IPRG verankerte Rechtsschutz ein echtes Schutzbedürfnis des im Ausland Beklagten voraus. Ist der Beklagte formell über das Verfahren informiert gewesen und hatte er rechtzeitig die Möglichkeit, sich zu verteidigen, kann er den Verweigerungsgrund nicht geltend machen, wenn er sich lediglich auf Formalismen beruft oder «taub stellt». Das Bundesgericht liess jedoch offen, ob dies auch gilt, wenn die Kenntnis rein zufällig oder auf einem anderen als dem vorgeschriebenen Weg erlangt wurde.
“des Ent- scheids BGE 143 III 225 schrieb das Bundesgericht, der in Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG verankerte Rechtsschutz setze voraus, dass das Schutzbedürfnis des im Ausland Beklagten echt sei. Deshalb könne sich der Beklagte nicht auf den be- schriebenen Verweigerungsgrund berufen, wenn er sich "taub stelle" oder ledig- lich auf Formalismen beharre, jedoch formell (durch nachweislichen Zugang eines Schriftstücks) Kenntnis vom Verfahren und rechtzeitig die Möglichkeit gehabt ha- be, sich zu verteidigen. Dabei liess das Bundesgericht offen, ob dasselbe auch in Fällen gilt, in denen der Beklagte rein zufällig oder auf irgendeinem anderen als dem vorgeschriebenen Weg Kenntnis vom Verfahren erhielt und auch so ausrei- chend Zeit für die Organisation seiner Verteidigung hatte. Es lässt sich unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise nicht ausschliessen, dass ein Anerken- nungsgericht auch im Lichte dieser höchstrichterlichen Erwägungen zum Schluss kommt, der Kläger könne sich nicht auf die Bestimmung von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG berufen: Es ist immerhin klar, dass der Kläger die Scheidungsklage am - 10 - 23. August 2016 per Mail erhalten und spätestens acht Tage später vom Inhalt Kenntnis genommen hat (vgl. act. 5/119/2-3), und seine diversen prozessualen und vorsorglichen Gesuche, Rechtsmittel und Stellungnahmen zu beklagtischen Eingaben im kanadischen Verfahren (vgl. z.B. act. 5/119/26, act. 5/120/2-3 und act. 5/123/26+28) deuten sodann auf eine hinreichende Möglichkeit hin, sich in das Verfahren einzubringen und sich zu verteidigen. 2.3.3.6. Der Kläger bringt im Weiteren vor, er habe erst mit E-Mail vom”
Sind keine völkerrechtlichen Übereinkünfte anwendbar, gelten die Bestimmungen der LDIP. Bei der Prüfung verweigernder Gründe ist nach der Rechtsprechung auf übermässigen Formalismus zu verzichten: Fehlen formelle Beilagen nicht zwingend, wenn die Echtheit der Entscheidung und ihre Unanfechtbarkeit aus dem übrigen Aktenbestand klar hervorgehen.
“3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Die Prüfung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG richtet sich auf die Wirkungen, die eine ausländische Entscheidung in der Schweiz entfalten würde, nicht auf den Entscheid selbst. Trifft der Ordre public nur auf einzelne Wirkungen zu, kann die Anerkennung bzw. Vollstreckung insoweit beschränkt werden. Als Beispiel kommt eine Kürzung offenkundig unangemessen hoher Kostenpositionen (etwa überhöhte Anwaltsgebühren) in Betracht.
“Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art.”
Art. 27 Abs. 2 IPRG konkretisiert das prozessuale ordre public. Die Anerkennung einer im Ausland ergangenen Entscheidung ist zu verweigern, wenn eine Partei nachweist, dass sie nicht regelmässig geladen wurde – weder nach dem Recht ihres Wohnsitzes noch nach dem Recht ihres gewöhnlichen Aufenthalts – es sei denn, sie sei ohne Vorbehalt in der Sache vorgegangen. Zudem ist Anerkennung zu verweigern, wenn die Entscheidung unter Verletzung grundlegender prozessualer Prinzipien ergangen ist, namentlich weil die betroffene Partei nicht die Möglichkeit hatte, ihre Verteidigung bzw. ihre Mittel vorzutragen.
“Que cette rupture ait été examinée sur la base des circonstances concrètes, ou simplement déduite d’une certaine durée de vie séparée des époux, n’est pas déterminant. Cette durée ne doit cependant pas avoir été trop courte, au point de donner effet, en définitive, à un divorce purement unilatéral, proche d’une répudiation. Il a été jugé que l’ordre public ne tolère pas qu’un tel échec soit présumé après un délai de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 ss, 72 s.). Par contre, une séparation de fait de trois ans, constitutive d’une cause déterminée de divorce, n’a pas heurté l’ordre public (ATF 94 I 247). On peut estimer qu’aujourd’hui, une séparation d’une année ne serait pas davantage choquante du point de vue suisse (Andreas BUCHER, op. cit., n° 10 ad art. 65 LDIP). L’ordre public suisse s’oppose par conséquent à la transcription dans les registres d’état civil suisse d’une répudiation prononcée par un tribunal étranger en cas de procédure unilatérale et en l'absence de l'épouse (ATF 126 III 327 consid. 4). 3.6 L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural en prévoyant le refus de la reconnaissance lorsqu'une partie établit notamment qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP précise à cet égard qu'en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La garantie d'une « citation régulière » a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts ; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 117 Ib 347 consid.”
“20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid. 3.1). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid.”
“27 LDIP, la sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). Une décision peut ainsi être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduite de la Constitution, tels que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4). En particulier, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ou que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive. Tel est le cas, en particulier, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.1; 126 III 101 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande en divorce des parties le 1er novembre 2017, soit antérieurement à la présente procédure en modification des mesures protectrices, formée le 12 février 2019. Les parties admettent toutes deux que la procédure en divorce initiée au Maroc est toujours pendante, compte tenu de l'appel formé par l'appelante. Aucune d'entre elles n'a d'ailleurs été en mesure d'apporter la preuve du caractère définitif ou exécutoire du jugement de divorce rendu par le Tribunal de D______ le 21 juin 2018, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées par le Tribunal.”
“et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse.”
Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG ist die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung nur dann zu verweigern, wenn ihre Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jede Abweichung von schweizerischen Wertvorstellungen oder zwingendem Recht rechtfertigt dies; erforderlich ist vielmehr, dass Anerkennung und Vollstreckung mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar sind.
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
Art. 27 Abs. 3 IPRG/LDIP schliesst eine inhaltliche Überprüfung des Entscheids im Sinne einer Neubeurteilung des Streitgegenstandes aus. Verweigerungsgründe für die Anerkennung richten sich dagegen nach Art. 27 Abs. 1–2 LDIP: insbesondere die manifesten Verstösse gegen das (materielle) ordre public sowie die in Abs. 2 ausdrücklich genannten Mängel der prozessualen Mindestgarantien (z. B. Mängel der Zustellung, Verletzung des rechtlichen Gehörs). Ein darüber hinausgehender materieller oder verfahrensfremder Neuaufsatz des Inhalts der Entscheidung ist damit verboten.
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid.”
“L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. 4.2.2 En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2017, qui a homologué la convention du 22 mai 2017, a été rendu par un juge de l’État qui était alors celui de la résidence habituelle des enfants. L’appelante ne fait valoir aucun motif de refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 al. 2 LDIP. Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille.”
“3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art. 25 let. c LDIP. Le recourant fait valoir que son reproche aux autorités de D______ était d'avoir retenu à titre de preuve une expertise établie en violation des dispositions topiques du droit de D______ et de l'avoir empêché d'apporter des preuves à l'appui de ses allégations, en refusant d'accéder à ses demandes répétées de pouvoir faire appel à un ou plusieurs autres experts. Ainsi, les garanties minimales de procédure découlant des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH auraient été violées. En tant que le recourant critique le contenu de l'expertise retenue par les autorités de D______, en particulier les règles de droit appliquées par l'expert, il sollicite une révision au fond de la décision invoquée, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP. En tant qu'il se plaint de ne pas avoir obtenu le droit de faire appel à un autre expert, à savoir du rejet de sa demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, il critique une décision qui relève de l'appréciation anticipée des preuves, soit d'un pouvoir dont dispose le juge également dans l'ordre juridique suisse. Partant, le grief est infondé. 3.3 L'ensemble des griefs étant infondés, le jugement sera confirmé pour ce qui est de la reconnaissance des décisions de D______. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux deux commandements de payer. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
“Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse. La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut porter sur le fond du litige ou sur les aspects fondamentaux de la procédure. On distingue ainsi entre l'ordre public «matériel» et l'ordre public «procédural» (Bucher, Commentaire romand, n. 1 ad art.27 LDIP). Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu'il est examiné au regard d'une décision rendue à l'étranger, l'ordre public intervient de façon «atténuée». Cela signifie qu'en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l'ordre public de l'Etat requis doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l'étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d'une certaine effectivité à l'étranger, notamment dans l'Etat d'origine de la décision, est de nature à limiter l'appel à l'ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d'éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op.”
Verstösse gegen den prozessualen Ordre public nach Art. 27 IPRG prüft der Anerkennungsrichter nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Vorbringen der betroffenen Partei. Die Partei muss die Mängel darlegen und gegebenenfalls beweisen; soweit es um negative Tatsachen geht, kann von der Gegenpartei Mitwirkung bei der Feststellung verlangt werden.
“La reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé à Cuba entre l'intimé et sa précédente épouse est dès lors régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans I'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêts 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4; 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d'être entendu, la litispendance ou la chose jugée. Sous l'empire de la LDIP, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen (ATF 130 III 723 consid. 3.1; 116 II 625 consid. 4b; arrêts 5A_519/2008 du 12 octobre 2009 consid. 5.1; 4C.153/2003 du 7 octobre 2003 consid. 3.1) De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid.”
“Une décision peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). En particulier, aux termes de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural, mais seulement lorsqu'elle est invoquée par une partie (ATF 116 II 625 consid. 4). Lorsque la preuve doit porter sur des faits négatifs, il peut être attendu de la partie adverse qu'elle collabore à l'établissement des faits (cf. ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Müller-Chen, op. cit., n. 48 ad art. 27 LDIP; Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 27 LDIP). 2.1.4 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6). 2.2 En l'espèce, il est établi que les parties se sont mariées en Ethiopie le ______ 1976.”
Bei der Prüfung des ordre public nach Art. 27 IPRG ist zurückhaltend vorzugehen. Massgeblich sind die Wirkungen, die die ausländische Entscheidung in der Schweiz hervorrufen würde bzw. die sie bereits im Ausland erzielt hat. Das Prüfungsinteresse richtet sich somit auf die tatsächlichen Effekte einer Anerkennung oder Vollstreckung und nicht auf die Entscheidung an sich; vorhandene Effektivität der Rechte im Staat des Ursprungs kann die Berufung auf den schweizerischen ordre public einschränken.
“En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué.”
“En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué.”
Bei der Prüfung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG ist nicht die ausländische Entscheidung selbst massgebend, sondern die Wirkungen, die sie im Falle ihrer Anerkennung oder Exekution in der Schweiz entfalten würde. Entscheidend ist demnach, ob diese potenziellen innerstaatlichen Wirkungen offensichtlich mit dem schweizerischen ordre public unvereinbar wären.
“Il y a lieu de définir largement le concept de recours ordinaire, afin d’inclure tous les moyens de nature à empêcher que la décision puisse déployer ses effets, respectivement entrer en force de chose jugée. Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a prononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours. D’après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Cependant, la finalité de l’art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours. Le litige n’étant pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution.”
Das Fehlen formaler Belege (z. B. Originale) führt nicht automatisch zur Verweigerung der Anerkennung nach Art. 27 IPRG, wenn Echtheit und Rechtskraft der ausländischen Entscheidung aus dem Akten‑Gesamtkontext hervorgehen oder unbestritten sind; ein übermässiger Formalismus ist zu vermeiden.
“Quant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit d'une pièce qui contient tant des faits qu'un raisonnement juridique, les premiers étant surtout importants in casu comme le démontre l'écriture de l'intimé qui accompagne cet arrêt. Il est donc irrecevable, les questions juridiques traitées par cet arrêt, liées à la détention en Russie de l'intimé, étant sans pertinence dans la présente procédure. Enfin, le jugement rendu par Tribunal dans la procédure parallèle de séquestre, tout comme le recours de la recourante contre celui-ci et déjà évoqué ci-dessus, est sans incidence sur l'issue du litige et pourrait, en tout état, être qualifié de notoire au vu du contexte. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé le prononcé de la mainlevée, car il n'avait pas produit les originaux des jugements dont il requérait l'exequatur. 3.1 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 3; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. bb) Conformément à l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) - condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige -, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) - condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid.”
“a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
Obwohl Art. 27 Abs. 3 IPRG grundsätzlich ein Nachprüfungsverbot der Entscheidung in der Sache vorsieht, besteht nach der zitierten Auffassung eine Ausnahme: Eine ausländische Entscheidung, die offensichtlich mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung unvereinbar ist – etwa insoweit sie die Unterhaltsbeiträge zugunsten von Kindern festlegt – kann in diesem Punkt in der Sache überprüft werden und führt zur Nichtanerkennung.
“Ainsi, la décision étrangère, en tant qu’elle fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants, doit être considérée comme étant manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP, si bien qu’elle ne peut pas être reconnue en Suisse sur ce point (cf. art. 25 let. c a contrario LDIP). Cette solution n’est en outre pas incompatible avec le prescrit de l’art. 27 al. 3 LDIP, dont l’alinéa 1 représente précisément une lex specialis, en tant qu’il permet de revoir la décision étrangère au fond si celle-ci viole manifestement l’ordre public suisse (cf. BSK LDIP-Däppen/Mabillard, art. 27 n. 75).”
Eine Zustellung gilt im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG dann als regelmässig, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück bzw. die erste Vorladung völkerrechtskonform zugestellt wurde (z. B. nach den Normen des Haager Zustellungsübereinkommens) oder wenn nachgewiesen ist, dass die Partei durch einen Anwalt vertreten war bzw. an der ersten Verhandlung tatsächlich vertreten/ anwesend war.
“Das vom Gesuchsgegner zitierte Bundesgerichtsurteil BGE 143 III 225 be- fasst sich mit der Auslegung von Art. 27 IPRG und der darin geforderten gehörigen Ladung. Das Bundesgericht hat erwogen, dass zum formellen Ordre public das in Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG verankerte Erfordernis einer gehörigen Vorladung im aus- ländischen Erkenntnisverfahren gehöre. Darunter ist die Vorladung zur ersten Ver- handlung vor das urteilende Gericht (BGE 122 III 439 E. 4a S. 447 m.w.H.) bzw. allgemein das verfahrenseinleitende Schriftstück zu verstehen (BGer 5A_633/2007 vom 14. April 2008, E. 3.3). Wie von der Vorinstanz korrekt dargelegt und in der Beschwerde auch nicht bestritten, wurde das verfahrenseinleitende Schriftstück dem Gesuchsgegner völkerrechtskonform in Übereinstimmung mit den Normen des HZÜ zugestellt. Weiter hat die Vorinstanz korrekt ausgeführt, dass der Ge- suchsgegner zu Beginn von einem US-amerikanischen Rechtsanwalt vertreten ge- wesen war. In Ergänzung dazu gilt es festzuhalten, dass der Gesuchsgegner auch eingeräumt hat, dass sein US-amerikanischer Vertreter an der ersten Verhandlung vor dem US-Gericht anwesend gewesen sei (Urk. 23 Rz. 14; Urk. 32 Rz. 7). Damit wurde sowohl das verfahrenseinleitende Schriftstück wie auch die erste Vorladung korrekt zugestellt.”
Die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe kann nach Art. 27 Abs. 1 IPRG nur verweigert werden, wenn deren Anerkennung offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, Wertvorstellungen oder zwingendes Recht genügt; erforderlich ist vielmehr eine offensichtlich unverträgliche Kollision mit fundamentalen rechtlichen und ethischen Grundsätzen der Schweiz.
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
“Bei Vorliegen einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe ist zudem zu überprüfen, ob die Anerkennung unter den allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public fällt, wobei die Unvermeidbarkeit mit fundamentalen Grundsätzen des schweizerischen Rechts offensichtlich sein muss (Art. 27 Abs. 1 IPRG).”
Bestimmte konkrete tatsächliche Umstände können die Anerkennung nach Art. 27 IPRG verhindern (z. B. Beeinträchtigung der Privatsphäre unbeteiligter Dritter; behauptete Korruption im Ausland). Solche Umstände müssen jedoch substantiiert dargelegt und nachgewiesen werden; bloss behauptete Missstände genügen nicht automatisch zur Verweigerung der Anerkennung.
“Par action en reddition de compte et en remise de documents du 21 octobre 2020, déclarée non conciliée le 14 janvier 2021 et introduite devant le Tribunal le 22 janvier 2021, B______, représentée par sa tutrice, a requis la reconnaissance du jugement n° 1______/2019 du 12 septembre 2019 et conclu, notamment, à ce que D______ soit condamnée à lui fournir dans les trente jours tous les relevés bancaires (y compris les relevés de portefeuille) de la relation n° 2______ depuis le 1er octobre 2009, subsidiairement tous les relevés bancaires (y compris les relevés de portefeuille) de la relation n° 2______ du 20 octobre 2010 au 27 juin 2017 et depuis le 1er janvier 2019, ainsi que les relevés de portefeuille du 27 juin 2017 au 31 décembre 2018. b. Dans sa réponse du 19 avril 2021, D______ a conclu au déboutement de B______ et dénoncé l'instance à A______. A l'appui de ses conclusions, la Banque a fait valoir que B______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il n'existait aucun motif de refus de reconnaissance d'une décision étrangère au sens de l'art. 27 LDIP. Selon elle, le jugement n° 1______/2019 portait atteinte à la sphère privée de la cotitulaire du compte, qui n'avait du reste pas pris part à la procédure ayant abouti à cette décision, et aucune pesée des intérêts n'avait été effectuée. c. Le 5 mai 2021, A______ a déposé une requête en intervention accessoire auprès du Tribunal, que celui-ci a admise par ordonnance du 2 juin 2021. d. Le 30 juillet 2021, A______ s'est déterminée et a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. En substance, elle a exposé n'avoir eu connaissance du jugement n° 1______/2019 qu'au mois de décembre 2020. Elle avait alors déposé, dans la foulée, une requête en tierce opposition – qui n'était soumise à aucun délai – à l'encontre de cette décision, qui consacrait selon elle une violation de l'article 1681 du code civil grec, disposant que "les effets de la représentation légale commen[çaient] à courir à partir de la date de la publication de la décision". Par ailleurs, ce jugement ne précisait pas le point de départ de la période de dix ans durant laquelle C______ était autorisée à consulter les relevés de compte.”
“A______ avait eu l'occasion de faire valoir ses droits puisqu'elle s'était non seulement opposée au divorce mais avait aussi pris des conclusions reconventionnelles. Elle ne pouvait tirer argument du fait que son conseil n'avait pas assisté à la fin de l'audience du 23 décembre 2013, étant rappelé que pour autant que cette absence ait prétérité ses droits, elle devrait, le cas échéant, se voir imputer le comportement procédural, même par hypothèse défectueux, de son défenseur. A______ avait donc été informée de la procédure en divorce introduite par son époux, avait participé à la procédure et avait été représentée par des avocats. Le jugement de divorce avait été porté à sa connaissance puisqu'elle avait interjeté appel contre cette décision, contestant la compétence des tribunaux russes, sans invoquer une prétendue convocation défaillante. Enfin, le fait qu'il existerait, selon A______, des problèmes de corruption en Fédération de Russie ne permettait pas de retenir que le jugement litigieux avait été obtenu au terme d'une procédure irrégulière. Aucun motif de refus de reconnaissance au sens de l'art. 27 LDIP n'étant réalisé, le jugement de divorce russe devait être reconnu en Suisse en application des articles 65 al. 1 LDIP et 25 LDIP compte tenu de la nationalité russe des deux parties. La requête en divorce déposée par A______ était donc irrecevable. Compte tenu de la nature du litige, le Tribunal a considéré que les frais judiciaires devaient être mis par moitié à la charge de chacune des parties, chacune d'elles devant supporter ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). D. a. Par acte déposé le 6 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que les pièces qu'elle avait déposées après le 7 novembre 2022 soient déclarées recevables, à ce que la reconnaissance du jugement de divorce du 23 décembre 2013 soit refusée et sa demande en divorce formée le 26 octobre 2020 déclarée recevable, la cause devant être renvoyée au premier juge pour instruction de la requête en divorce, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.”
Art. 27 Abs. 2 IPRG umfasst als formellen Ordre public die Anforderung einer gehörigen Vorladung: hierzu gehört die Vorladung zur ersten Verhandlung bzw. die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks. Fehlt eine solche gehörige Vorladung/Zustellung, kann die Anerkennung der im Ausland ergangenen Entscheidung verweigert werden.
“Das vom Gesuchsgegner zitierte Bundesgerichtsurteil BGE 143 III 225 be- fasst sich mit der Auslegung von Art. 27 IPRG und der darin geforderten gehörigen Ladung. Das Bundesgericht hat erwogen, dass zum formellen Ordre public das in Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG verankerte Erfordernis einer gehörigen Vorladung im aus- ländischen Erkenntnisverfahren gehöre. Darunter ist die Vorladung zur ersten Ver- handlung vor das urteilende Gericht (BGE 122 III 439 E. 4a S. 447 m.w.H.) bzw. allgemein das verfahrenseinleitende Schriftstück zu verstehen (BGer 5A_633/2007 vom 14. April 2008, E. 3.3). Wie von der Vorinstanz korrekt dargelegt und in der Beschwerde auch nicht bestritten, wurde das verfahrenseinleitende Schriftstück dem Gesuchsgegner völkerrechtskonform in Übereinstimmung mit den Normen des HZÜ zugestellt. Weiter hat die Vorinstanz korrekt ausgeführt, dass der Ge- suchsgegner zu Beginn von einem US-amerikanischen Rechtsanwalt vertreten ge- wesen war. In Ergänzung dazu gilt es festzuhalten, dass der Gesuchsgegner auch eingeräumt hat, dass sein US-amerikanischer Vertreter an der ersten Verhandlung vor dem US-Gericht anwesend gewesen sei (Urk. 23 Rz. 14; Urk. 32 Rz. 7). Damit wurde sowohl das verfahrenseinleitende Schriftstück wie auch die erste Vorladung korrekt zugestellt.”
“En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 143 III 225 consid. 5.2; 142 III 180 consid. 3.3.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités; arrêts 4A_527/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.2; 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 142 III 355). La régularité de la citation fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 143 III 225 consid.”
Angriffe, die auf die inhaltliche Bewertung einer Expertise oder auf die Würdigung von Beweismitteln zielen, unterliegen dem Prüfungsverbot von Art. 27 Abs. 3 IPRG und sind damit im Anerkennungs‑/Vollstreckungsverfahren nicht einer materiellen Nachprüfung zugänglich. Soweit ein Beschwerdeführer die Nichtberücksichtigung bestimmter Nachweise oder das Abweisen von Anträgen auf Ergänzungs‑ oder Gegenexpertisen rügt, wird dies in den genannten Entscheiden ebenfalls als Kritik an der Beweiswürdigung bzw. an einer vorweggenommenen Beweiswürdigung verstanden und ist somit vom Prüfungsverbot erfasst. Der Beschwerdeführer muss insoweit – soweit er öffentliche‑ordensrelevante Gründe geltend macht – darlegen, inwiefern die behaupteten Verfahrensmängel das Ergebnis der fremden Entscheidung derart beeinflusst hätten, dass es offensichtlich unzumutbar wäre.
“Il ressort des jugements brésiliens que la pension a été fixée en proportion des besoins des enfants crédirentiers et des ressources du débirentier, ce qui correspond aux principes appliqués par l’ordre juridique suisse (art. 276 et 285 al. 1 CC). Les juges brésiliens ont ainsi relevé que la pension arrêtée suffisait à maintenir le train de vie antérieur de ceux-ci et que le montant de la contribution d’entretien correspondait au tiers des revenus de l’appelant, ce qui suffit à démontrer que la situation financière de l’intéressé et des enfants a été prise en compte dans la fixation de la pension. Par ailleurs, en tant que l’appelant soutient que les juges brésiliens auraient à tort omis d’établir dans leur décision l’entier de ses ressources, charges comprises, et les coûts concrets des enfants, il ne cherche pas à démontrer en quoi ces éléments auraient influé sur le résultat, au point de le rendre manifestement inacceptable. L’appelant se contente en réalité de critiquer le raisonnement des juges brésiliens, en perdant de vue que ces jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Si l’appelant soutient ensuite qu’il serait incompatible avec l’ordre public suisse de fixer une pension de 7.01 fois le salaire minimum du pays dans lequel vivent les enfants crédirentiers, il ne démontre pas, pièces à l’appui, que le montant alloué ne correspondrait pas au train de vie antérieur des parties, ce qu’il aurait aisément pu établir ne serait-ce qu’en produisant ses précédentes fiches de salaire. On rappellera à cet égard que les frais d’écolage des enfants, par BRL 3'418.- (soit environ CHF 600.- [3'418 / 5,638443 (sur le taux de conversion : cf. infra consid. 5.3)]), sont déjà à eux seuls largement supérieurs au salaire minimum brésilien. C’est le lieu de relever que le Brésil figure parmi les pays les plus inégalitaires au monde en termes de revenus du travail (cf. coefficient Gini : qui mesure les inégalités des revenus du travail ; www.inegalites.fr/Revenus-quels-sont-les-pays-les-plus-inegalitaires-au-monde), ce qui permet d’expliquer la fixation d’une pension nettement supérieure au salaire minimum national.”
“3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art. 25 let. c LDIP. Le recourant fait valoir que son reproche aux autorités de D______ était d'avoir retenu à titre de preuve une expertise établie en violation des dispositions topiques du droit de D______ et de l'avoir empêché d'apporter des preuves à l'appui de ses allégations, en refusant d'accéder à ses demandes répétées de pouvoir faire appel à un ou plusieurs autres experts. Ainsi, les garanties minimales de procédure découlant des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH auraient été violées. En tant que le recourant critique le contenu de l'expertise retenue par les autorités de D______, en particulier les règles de droit appliquées par l'expert, il sollicite une révision au fond de la décision invoquée, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP. En tant qu'il se plaint de ne pas avoir obtenu le droit de faire appel à un autre expert, à savoir du rejet de sa demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, il critique une décision qui relève de l'appréciation anticipée des preuves, soit d'un pouvoir dont dispose le juge également dans l'ordre juridique suisse. Partant, le grief est infondé. 3.3 L'ensemble des griefs étant infondés, le jugement sera confirmé pour ce qui est de la reconnaissance des décisions de D______. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux deux commandements de payer. 4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
Bei Sequestrationsmassnahmen entscheidet der Sequesterrichter nur vorläufig über die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Titels in einem summarischen Verfahren, das auf als wahrscheinlich dargestellten Tatsachen beruht. Eine vertiefte materielle Prüfung der Anerkennungs- und Vollstreckungsbedingungen nach Art. 25 ff. IPRG — insbesondere der Verweigerungsgründe nach Art. 27 IPRG — findet erst im Oppositionsverfahren gegen die Sequestrationsverfügung statt.
“1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b.). La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue.”
Abstrakte, pauschale oder unbelegte Behauptungen über Mängel des ausländischen Verfahrens (z.B. blosse Behauptungen von allgemeiner Korruption) genügen nicht, um die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung nach Art. 27 IPRG wegen ordre public zu verweigern; vielmehr sind konkrete Anhaltspunkte oder tatsächliche Substantiierungen erforderlich.
“Il ne sera pas entré en matière non plus sur les autres arguments de la recourante en lien avec l'ordre public suisse. Comme l'a retenu le premier juge, celle-ci soutient de façon exclusivement générale et abstraite qu'en Arabie saoudite, la corruption des juges serait endémique et la justice fondée sur la charia ou sur le principe selon lequel les contrats devraient être respectés. Elle ne soulève aucun élément concret à cet égard, sous réserve du fait que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement fondant le séquestre, "aucun examen sérieux" n'aurait été effectué des créances d'honoraires réclamées ni des objections soulevées. En tant qu'elle admet ainsi implicitement qu'un examen de ces questions a eu lieu, ce qui ressort d'ailleurs du jugement précité, l'ordre public suisse n'est pas violé. Le fait de savoir si cet examen était "sérieux" est une question qui relève de l'application du droit matériel et pourra être examinée au fond dans la procédure en validation du séquestre. En conclusion, le Tribunal a retenu avec raison qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP n'était réalisé. 4.2.4 La recourante ne critique pas la décision du Tribunal relative aux sûretés. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point non plus et la conclusion y relative reprise par la recourante devant la Cour sera rejetée sans autres développements. 4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC; art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2021 par A______ contre le jugement OSQ/59/2021 rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10558/2021–16 SQP.”
“586, commentaire y relatif, et 589 du code de procédure civile grec), étant précisé que la requête de l'appelante tendant à obtenir la suspension du caractère exécutoire de cette décision a été rejetée. Par ailleurs, l'appelante n'a pas établi que la tierce opposition en suspendrait l'entrée en force de chose jugée ou lui ôterait son caractère définitif. Quand bien même l'art. 590 du code de procédure civile grec prévoit que le jugement grec pourrait être annulé si la tierce opposition était considérée comme fondée, il n'en demeure pas moins que la procédure y relative ne suspend pas son caractère exécutoire ni son caractère définitif dans l'intervalle; l'appelante ne critique du reste pas le jugement attaqué sur ce point. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à retenir que le jugement n° 1______/2019 ne faisait l'objet d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire, respectivement qu'il était définitif – s'agissant d'une décision de la juridiction gracieuse –, tel que requis par l'art. 25 let. b LDIP. 4.2.2 Il convient d'examiner si la reconnaissance de ce jugement irait à l'encontre de l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP. 4.2.2.1 L'appelante se prévaut tout d'abord d'une contrariété à l'ordre public matériel en tant que le jugement grec porterait atteinte à la protection de sa sphère privée. Or, sur le principe, l'on ne discerne pas pourquoi l'intimée, par le biais de la tutrice qui lui a été désignée par les autorités grecques compétentes, ne pourrait pas avoir accès à ses propres relevés bancaires, alors qu'elle y aurait librement accès si elle ne faisait pas l'objet d'une mesure de tutelle (cf. supra consid. 1.2.2), cela sans que le droit à la protection de la sphère privée de l'autre titulaire du compte joint (i.e. l'appelante) puisse y faire obstacle. A cela s'ajoute qu'en droit suisse, le curateur chargé de la gestion du patrimoine d'une personne sous curatelle peut avoir accès aux relevés bancaires de son protégé, y compris pour la période antérieure à sa nomination (cf. supra consid. 1.2.3). Au vu de ce qui précède, la reconnaissance du jugement n° 1______/2019 ne saurait être considérée comme manifestement contraire à l'ordre public matériel suisse.”
Bei der Prüfung nach Art. 27 IPRG ist zu beurteilen, welche Funktion die punitive/exemplary damages im konkreten Fall hauptsächlich erfüllen. Eine Verletzung des schweizerischen Ordre public liegt zu prüfen, wenn die punitive damages im Wesentlichen einen strafenden (punitiven) Charakter haben oder in Verbindung mit anderen Forderungen zu einer insgesamt unvertretbar hohen, nicht mehr als Entschädigung anzusehenden Leistung führen. Dagegen schliesst eine blosse punitive Komponente die Anerkennung nicht automatisch aus, sofern das punitive Element nicht dominierend ist.
“L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 4.1.3 S'agissant des punitives damages du droit américain, la jurisprudence n'a pas définitivement tranché la question de la conformité ou non à l’ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2012 du 2 mai 2012 consid. 4.3; Abbet, op. cit., p. 344). Selon une partie de la doctrine, en matière de punitive et d’exemplary damages, les décisions étrangères devraient en principe, sous réserve de montants exorbitants, pouvoir être reconnues à concurrence des éléments dont le demandeur peut prouver qu’ils ont été accordés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale en vertu du droit de l’État de condamnation (cf. Däppen/Mabillard, BSK IPRG, n° 75 ad art. 27 LDIP). Selon Müller-Chen, une violation de l'ordre public devrait être admise lorsque l'examen révèle que la fonction des punitive damages revêt dans un cas concret essentiellement un aspect pénal, ou lorsque les punitive damages, combinés avec les dommages-intérêts, conduisent à une prétention excessivement élevée, de sorte que l'on ne peut plus parler globalement d'une indemnisation équitable. Si les punitives damages visent (aussi) la réparation d'un dommage, le prélèvement d'un bénéfice ou une réparation morale du lésé, le jugement peut en principe être reconnu, car le droit suisse connaît aussi ces possibilités (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 2018, n° 40 ss ad art. 27 LDIP). Pour Schramm/Buhr, le fait que les punitive damages contiennent une certaine composante pénale n'est généralement pas considéré comme une contradiction intolérable avec les conceptions fondamentales du droit suisse, pour autant que l'aspect punitif ne constitue pas le but prédominant dans le cas concret.”
“Selon une partie de la doctrine, en matière de punitive et d’exemplary damages, les décisions étrangères devraient en principe, sous réserve de montants exorbitants, pouvoir être reconnues à concurrence des éléments dont le demandeur peut prouver qu’ils ont été accordés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale en vertu du droit de l’État de condamnation (cf. Däppen/Mabillard, BSK IPRG, n° 75 ad art. 27 LDIP). Selon Müller-Chen, une violation de l'ordre public devrait être admise lorsque l'examen révèle que la fonction des punitive damages revêt dans un cas concret essentiellement un aspect pénal, ou lorsque les punitive damages, combinés avec les dommages-intérêts, conduisent à une prétention excessivement élevée, de sorte que l'on ne peut plus parler globalement d'une indemnisation équitable. Si les punitives damages visent (aussi) la réparation d'un dommage, le prélèvement d'un bénéfice ou une réparation morale du lésé, le jugement peut en principe être reconnu, car le droit suisse connaît aussi ces possibilités (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 2018, n° 40 ss ad art. 27 LDIP). Pour Schramm/Buhr, le fait que les punitive damages contiennent une certaine composante pénale n'est généralement pas considéré comme une contradiction intolérable avec les conceptions fondamentales du droit suisse, pour autant que l'aspect punitif ne constitue pas le but prédominant dans le cas concret. En effet, le droit suisse connaît, avec la peine conventionnelle (art. 160 – 163 CO) et les indemnités de droit du travail (art. 336a CO, 337c CO et 5 LEg), des instruments juridiques qui contiennent également des composantes punitives. Le fait que les punitive damages permettent d'aller au-delà de la réparation du pur dommage matériel ne constitue pas automatiquement une violation de l'ordre public. En effet, en droit suisse aussi, la réparation morale (art. 49 CO) va au-delà du dommage matériel, quand bien même elle est soumise à des conditions strictes (Schramm/Buhr, Internationales Privatrecht Art. 1-200 IPRG, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Band 9, 2016, n° 15 et ss ad art.”
“Pour Schramm/Buhr, le fait que les punitive damages contiennent une certaine composante pénale n'est généralement pas considéré comme une contradiction intolérable avec les conceptions fondamentales du droit suisse, pour autant que l'aspect punitif ne constitue pas le but prédominant dans le cas concret. En effet, le droit suisse connaît, avec la peine conventionnelle (art. 160 – 163 CO) et les indemnités de droit du travail (art. 336a CO, 337c CO et 5 LEg), des instruments juridiques qui contiennent également des composantes punitives. Le fait que les punitive damages permettent d'aller au-delà de la réparation du pur dommage matériel ne constitue pas automatiquement une violation de l'ordre public. En effet, en droit suisse aussi, la réparation morale (art. 49 CO) va au-delà du dommage matériel, quand bien même elle est soumise à des conditions strictes (Schramm/Buhr, Internationales Privatrecht Art. 1-200 IPRG, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Band 9, 2016, n° 15 et ss ad art. 27 IPRG). Dans un arrêt du 1er février 1989, la Cour d'appel de Bâle-Ville a confirmé un jugement de première instance reconnaissant une sentence américaine allouant notamment des punitive damages (dont le montant était inférieur à celui des dommages-intérêts; cf. Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1991, p. 31 ss, consid. 4c), en sus de dommages-intérêts. Dans cet arrêt, il a été considéré que le jugement étranger n'était pas contraire à l'ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'ordre public suisse n'est pas violé du seul fait qu'un jugement étranger applique des conceptions juridiques éloignées du droit suisse. La question de savoir si un jugement étranger allouant des dommages-intérêts punitifs est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse mérite un examen approfondi en fonction des faits de la cause (arrêt du Tribunal 5A_1015/2021 du 4 août 2022 cons. 6.2.2; arrêt 4A_536/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2). Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement.”
Entscheide oder Massnahmen des Staates der Staatsangehörigkeit bzw. der Erblasserheimat können die Anerkennung in der Schweiz verhindern, wenn die zuständigen ausländischen Behörden nach den anwendbaren internationalen oder materiellen Regeln als zuständig gelten. Dies steht im Zusammenhang mit den Anerkennungsvoraussetzungen des Art. 25 LDIP und den Ablehnungsgründen gemäss Art. 27 LDIP.
“Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive.”
“Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires. Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes). La problématique d'éventuels jugements contradictoires pourrait se poser dans le cadre de l'examen des règles relatives à la litispendance (art. 9 LDIP), mais ne relevait pas de l'ordre public (art. 27 LDIP). Pour le surplus, C______ n'avait jamais, au cours des procédures au Liban, reproché aux tribunaux de rendre des jugements arbitraires ou contradictoires. Ce dernier prétendait que le Tribunal fédéral ne s'était pas explicitement prononcé dans l'arrêt du 13 septembre 2011 sur la question de savoir si les décisions libanaises, en tant que pays de nationalité du de cujus, empêchaient l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP, ce qu'il contestait, estimant que les autorités libanaises n'étaient pas compétentes pour s'occuper des biens du de cujus sis en Suisse dans la mesure où ce dernier avait son dernier domicile au Brésil. Or, la jurisprudence retenait que l'autorité étrangère mentionnée à l'art. 88 al. 1 LDIP comprenait également les autorités nationales du de cujus. En l'espèce, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des avoirs bancaires en Suisse, en raison du principe de l'universalité de la succession. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la Justice de paix genevoise n'était pas compétente pour ouvrir le testament de feu D______, puisque les autorités libanaises s'occupaient de la succession.”
Die in Art. 27 Abs. 1 IPRG verankerte Ordre‑public‑Klausel kann die Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe verweigern. Art. 45 Abs. 2 IPRG konkretisiert diesen Vorbehalt insofern, als Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Eheabschluss offenkundig ins Ausland verlegt wurde, um die Vorschriften des schweizerischen Eheungültigkeitsrechts zu umgehen (bei Schweizer Staatsangehörigkeit beider Ehegatten oder bei beider Wohnsitz in der Schweiz).
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
Die ordre-public‑Vorbehalt des Art. 27 IPRG ist restriktiv auszulegen. In der Praxis ist die Anerkennung ausländischer Entscheidungen die Regel; die Weigerung bleibt die Ausnahme und darf nur erfolgen, wenn die Anerkennung in erheblicher bzw. offensichtlich unvereinbarer Weise gegen die fundamentalen Werte bzw. das schweizerische Rechts‑ und Sittlichkeitsgefühl verstiesse. Die Prüfung ist eng gefasst (effet atténué): Sie bezieht sich auf das konkrete Ergebnis der Anerkennung (Vergleich mit dem Ergebnis, das ein Schweizer Richter herbeiführen würde) und darf nicht zu einer materiellen Neubeurteilung der fremden Entscheidung führen. Deshalb sind Verweigerungsgründe nur mit Zurückhaltung anzunehmen.
“1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 3; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. bb) Conformément à l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) - condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige -, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) - condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid.”
“a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, consid. 3.2.2). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restric-tive ; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger ; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère.”
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse. L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid.”
“La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références [ad art. 34 ch. 1 CL]). Quant au motif de refus de la reconnaissance en raison d'une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet dans l'État requis, il implique notamment que celle-ci l'emporte si elle a déjà tranché le litige au moment où la décision étrangère a été rendue (BUCHER, op. cit., n° 60 ad art. 27 LDIP). Pour admettre le caractère inconciliable de deux décisions, il faut qu'une question soit tranchée, avec autorité de la chose jugée, d'une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère. L'incompatibilité doit apparaître dans les effets des décisions, à savoir dans leurs conséquences juridiques (ATF 138 III 261 consid. 1.1; arrêt 5A_817/2014 16 mars 2015 consid. 4.3 [ad art. 34 ch. 3 CL]).”
“Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird unter anderem dann nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass sie weder nach dem Recht an ihrem Wohnsitz noch nach dem am gewöhnlichen Aufenthalt gehörig geladen wurde, es sei denn, sie habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen (Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG). Das Gleiche gilt, wenn eine Partei nachweist, dass die Entscheidung unter Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts zustande gekommen ist, insbesondere dass ihr das rechtliche Gehör verweigert worden ist (Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG). Die Funktion von Art. 27 IPRG ist die Ab- wehr ausländischer Urteile, deren Anerkennung in unverträglichem Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffassung stehen würde. Dies bringt zum Ausdruck, dass Art. 27 IPRG nur die Anerkennung wirklich stossender ausländischer Urteile verhindern will. Verweigerungsgründe – und damit ein Verstoss gegen den Ordre public – sind deshalb nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Die Anerkennung des ausländischen Entscheids ist die Regel, von der nicht ohne triftige Gründe abzu- weichen ist, um hinkende Rechtsverhältnisse zu verhindern (ZK IPRG-Müller- Chen, Art. 27 N 2).”
Wenn eine ausländische Entscheidung in einem laufenden Verfahren vorgebracht wird, kann die zuständige kantonale Behörde nach Art. 29 Abs. 3 IPRG von Amtes wegen über deren Anerkennung entscheiden und dabei prüfen, ob die Anerkennung mit dem schweizerischen ordre public vereinbar ist.
“On constate ensuite que la recourante ne conteste pas de manière circonstanciée la motivation de la juridiction cantonale quant à l'absence de conformité du jugement de divorce du 2 décembre 2019 à l'ordre public suisse. Dans son recours, elle reproche aux juges précédents d'avoir ignoré "qu'il ne s'agit pas d'exequaturer une décision étrangère, mais simplement de constater l'existence du jugement de divorce", qui aurait un effet déclaratif. Elle affirme que les autorités n'auraient aucune marge de manoeuvre à ce sujet et que l'exequatur ne serait pas nécessaire en Suisse pour la procédure fiscale. Ce faisant, la recourante méconnaît toutefois que les art. 25 ss LDIP distinguent la reconnaissance des décisions étrangères de leur exécution, que, conformément à l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse et que lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP. Or la recourante ne prétend pas que l'arrêt cantonal reposerait sur une violation de ces dispositions, une telle atteinte n'apparaissant au demeurant nullement manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction cantonale sur ce point, ce qui conduit déjà en soi au rejet du recours.”
Art. 27 Abs. 2 IPRG schützt das formelle/prozessuale ordre public. Die Anerkennung ist zu verweigern, wenn eine Partei darlegt, sie sei nicht regelmässig geladen worden; gemeint ist die Zustellung des ersten Aktes (acte introductif), die gemäss den massgeblichen Verfahrensregeln erfolgen muss, namentlich nach dem Recht des Wohnsitz‑ bzw. Domizilstaats (subsidär der gewöhnlichen Aufenthaltsstaat) des Beklagten. Die Regelung zielt auf die Gewährleistung des Rechts, sich zu verteidigen (Recht, gehört zu werden).
“En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 143 III 225 consid. 5.2; 142 III 180 consid. 3.3.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités; arrêts 4A_527/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.2; 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 142 III 355). La régularité de la citation fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 143 III 225 consid.”
“330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4a et les références). Le législateur a aussi érigé en motif de refus la violation de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3; 116 II 625 consid. 4a). La condition que le défendeur ait été cité régulièrement vise la notification de l'acte introductif d'instance, par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'article 29 al. 1 let. c LDIP. La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable.”
“Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b.). La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle ATF 142 III 355 consid.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330). Selon l'art. 27 LDIP, la sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). Une décision peut ainsi être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduite de la Constitution, tels que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4). En particulier, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ou que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive. Tel est le cas, en particulier, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
Nach Art. 27 IPRG bestimmt die vom Bundesgericht übernommene Kernpunkttheorie die materielle Identität des Streitgegenstands in parallelen Verfahren: Entscheidend ist die rechtliche Fragestellung, die den Prozessen zugrunde liegt (centre of gravity), nicht die formale Gleichheit der Parteibegehren. Es genügt, dass die Parteien dieselbe Anspruchsgrundlage und dieselben tatsächlichen Voraussetzungen geltend machen; identische Schlussanträge sind nicht erforderlich.
“Le motif de refus qui en découle présente toutefois la particularité, par rapport à la notion générale d'ordre public, de laisser davantage place à l'appréciation du juge, en raison de son effet atténué (BUCHER, op. cit., n° 1 et 57 ad art. 27 LDIP). L'art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l'art. 9 LDIP et les notions de litispendance sont les mêmes. Selon cette dernière disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu'au cas où l'action a été introduite avant celle ouverte à l'étranger, le juge suisse poursuit l'instruction jusqu'au jugement. La décision qui sera alors rendue à l'étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C'est bien la solution consacrée à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP (BUCHER, op. cit., n° 58 et 63 ad art. 27 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 65 ad art. 27 LDIP). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité ( Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, dans le but d'éviter des jugements contradictoires lorsque des demandes identiques sont déposées à plusieurs endroits, la notion d'identité d'objet ne doit pas être " restreinte à l'identité formelle des deux demandes "; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique.”
“Le motif de refus qui en découle présente toutefois la particularité, par rapport à la notion générale d'ordre public, de laisser davantage place à l'appréciation du juge, en raison de son effet atténué (BUCHER, op. cit., n° 1 et 57 ad art. 27 LDIP). L'art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l'art. 9 LDIP et les notions de litispendance sont les mêmes. Selon cette dernière disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu'au cas où l'action a été introduite avant celle ouverte à l'étranger, le juge suisse poursuit l'instruction jusqu'au jugement. La décision qui sera alors rendue à l'étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C'est bien la solution consacrée à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP (BUCHER, op. cit., n° 58 et 63 ad art. 27 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 65 ad art. 27 LDIP). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité ( Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, dans le but d'éviter des jugements contradictoires lorsque des demandes identiques sont déposées à plusieurs endroits, la notion d'identité d'objet ne doit pas être " restreinte à l'identité formelle des deux demandes "; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2). Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits.”
Ein späterer, mit dem früheren Entscheid desselben Urteilsstaates widersprüchlicher Entscheid begründet Art. 27 Abs. 2 IPRG (lit. c) nicht; die Norm verlangt einen früheren Entscheid aus einem Drittstaat. Aus dem Gesetzeswortlaut folgt, dass damit weder der Urteilsstaat des anzuerkennenden Entscheids noch die Schweiz gemeint sind.
“Insgesamt ergibt sich, dass der Einwand, der spätere türkische Entscheid sei im Widerspruch zum früheren türkischen Entscheid – und damit im Wider- spruch zum Entscheid ein und desselben Staates – ergangen, im Rahmen der Prüfung des Verweigerungsgrunde von Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG unbehilflich ist. Eine Prüfung der Identität über die beiden Streitgegenstände erübrigt sich unter diesen Umständen von Vornherein. - 18 -”
“Gestützt auf Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG (als Teilgehalt der Bestimmung zum sog. formellen ordre public) wird eine im Ausland ergangene Entscheidung u.a. dann nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien und über denselben Gegenstand in einem Drittstaat früher entschieden worden ist und dieser Entscheid in der Schweiz anerkannt werden kann. Soweit das Gesetz von einem Drittstaat spricht, ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut, dass damit weder der Urteilsstaat des anzuerkennenden Ur- teils noch die Schweiz gemeint ist, sondern eben ein dritter Staat. Die Unverein- barkeit des anzuerkennenden Entscheides mit – wie es hier der Fall ist – einem früheren Urteil ein und desselben Urteilsstaates, vorliegend der Türkei, stellt ge- mäss dieser gesetzlichen Normierung kein Anerkennungshindernis dar (z.B. CHK IPRG-S CHRAMM/BUHR, 3. Aufl. 2016, Art. 27; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internatio- nales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 332, 398). Dass diese Formulierung ein gesetzgeberisches Versehen bzw.”
Die Anerkennung einer im Ausland erfolgten Vaterschaft kann nach Art. 27 Abs. 1 IPRG verweigert werden, wenn die Anerkennung offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre, namentlich um eine Umgehung des schweizerischen Adoptionsrechts zu verhindern (z. B. wenn der Anerkennende zugibt, nicht der leibliche Vater zu sein).
“En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la reconnaissance en paternité litigieuse était, en l'état, valablement inscrite au registre de l'état civil français selon les règles propres au droit de ce pays, État national de l'enfant, de sorte que la condition posée par l'art. 73 al. 1 LDIP paraissait réalisée. Toutefois, l'autorité de surveillance était en droit de refuser, pour des motifs d'ordre public (art. 27 al. 1 LDIP), la reconnaissance en paternité intervenue en France, dès lors que le requérant avait admis qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. Un raisonnement divergeant détournerait l'institution de la reconnaissance d'enfant de sa finalité et permettrait de contourner le régime de l'adoption. Cette restriction, prévue par le droit interne suisse, n'apparaissait donc pas contraire à l'art. 8 CEDH. La décision attaquée respectait en outre le principe de la proportionnalité, dès lors que la voie de l'adoption - en particulier l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264c et 264d al. 2 CC) - était prima facie ouverte.”
“En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la reconnaissance en paternité litigieuse était, en l'état, valablement inscrite au registre de l'état civil français selon les règles propres au droit de ce pays, État national de l'enfant, de sorte que la condition posée par l'art. 73 al. 1 LDIP paraissait réalisée. Toutefois, l'autorité de surveillance était en droit de refuser, pour des motifs d'ordre public (art. 27 al. 1 LDIP), la reconnaissance en paternité intervenue en France, dès lors que le requérant avait admis qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. Un raisonnement divergeant détournerait l'institution de la reconnaissance d'enfant de sa finalité et permettrait de contourner le régime de l'adoption. Cette restriction, prévue par le droit interne suisse, n'apparaissait donc pas contraire à l'art. 8 CEDH. La décision attaquée respectait en outre le principe de la proportionnalité, dès lors que la voie de l'adoption - en particulier l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264c et 264d al. 2 CC) - était prima facie ouverte.”
Fehlende formelle Beglaubigung oder Attestation führt nicht automatisch zur Verweigerung der Anerkennung, soweit die Echtheit der Entscheidung und ihre Unanfechtbarkeit nicht bestritten sind oder sich aus den übrigen Akten ergeben.
“a LDIP, dès lors que cette invitation n'est pas un acte introductif d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3). Selon la doctrine, l'acte introductif d'instance est un document officiel grâce auquel la partie est pour la première fois informée de l'existence de la procédure et peut donc organiser sa défense en conséquence (Müller-Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, 3ème éd. 2018, n. 59 ad art. 27 LDIP). Il peut donc s'agir d'une requête de conciliation, de la demande, d'une requête de mesures provisionnelles, de la convocation à une audience ou de l'invitation émise par le tribunal à confirmer le contenu des documents de la demande (ATF 143 III 225 consid. 5 ; Müller-Chen, op. cit., n. 60 ad art. 27 LDIP). Une communication ultérieure n'est pas visée par cette disposition, même si elle intervient en contravention des normes applicables (Müller-Chen, op. cit., n. 58 ad art. 27 LDIP ; Däppen / Mabillard, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 27 LDIP ; Buhr / Schramm, Internationales Privatrecht - Art. 1–200 IPRG, 4ème éd. 2024, n. 23 ad art. 27 LDIP). 2.1.8 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 232; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid.”
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions. En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3). Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG kann die Anerkennung einer im Ausland getroffenen Entscheidung oder Urkunde verweigert werden, wenn die Anerkennung offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Der in den Quellen genannte Umgehungstatbestand wird in Art. 45 Abs. 2 IPRG konkretisiert: Ehen sind nicht anzuerkennen, wenn ihr Abschluss offenkundig ins Ausland verlegt wurde, um die schweizerischen Vorschriften über die Eheungültigkeit zu umgehen, wobei die Regelung für die Konstellation gilt, dass Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.
“1 IPRG steht im Einklang mit dem verfassungs- und völkerrechtlichen Schutz der Ehe (Art. 14 BV; Art. 9 Abs. 1 und Art. 12 EMRK). Art. 45 Abs. 1 IPRG ist so zu verstehen, dass die Ehe nach dem Recht am Ort der Eheschliessung oder des Wohnsitz- oder Heimatstaats wenigstens einer der heiratswilligen Personen gültig sein muss (BVGer E-670/2023 vom 16.2.2023 E. 6.3.1, D-6924/2019 vom 28.1.2020 E. 4.2.2; Corinne Widmer Lüchinger, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, Art. 45 N. 31). Mit anderen Worten ist die Ehe gültig, wenn sie nicht in allen anwendbaren Rechtsordnungen von Amtes wegen für ungültig erklärt werden müsste (BVGer E-1721/2019 vom 28.6.2019 E. 4.2.2; Urteil der Asylrekurskommission vom 7.3.2006, in VPB 2006 Nr. 71 E. 4.3; Büchler/Fink; Eheschliessungen im Ausland. Die Grenzen ihrer Anerkennung in der Schweiz am Beispiel von Ehen islamischer Prägung, in FamPra.ch 2008 S. 48 ff., 50). 3.3 Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
“Ausnahmen in Bezug auf die Anerkennung ergeben sich aus dem allgemeinen Vorbehalt des schweizerischen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG, dem Umgehungstatbestand nach Art. 45 Abs. 2 IPRG und neu auch aus Art. 45 Abs. 3 IPRG, wobei hier nur dessen Bst. a Anwendung findet (vgl. vorne E. 3.1). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird die Anerkennung einer im Ausland gültig geschlossenen Ehe verweigert, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre (BGE 142 III 180 E. 3.2, 141 III 328 E. 5.1; BVR 2022 S. 19 E. 7.5.5). Der Vorbehalt des Ordre public wird ferner in Art. 45 Abs. 2 IPRG – in der hier massgeblichen Fassung (AS 1999 1118) – dahingehend konkretisiert, dass Ehen nicht anerkannt werden, wenn der Abschluss der Ehe in der offenbaren Absicht ins Ausland verlegt worden ist, die Vorschriften des schweizerischen Rechts über die Eheungültigkeit zu umgehen, und Braut und Bräutigam Schweizer Bürger sind oder beide Wohnsitz in der Schweiz haben.”
Bei der Prüfung von Art. 27 IPRG kann die Haltung inländischer Behörden (z. B. offizielle Einträge oder Bestätigungen über den Familienstand) sowie die konkrete Beweislage (Authentizität der Urkunden, Nachweis der Zustellung) entscheidend sein. Die Praxis verlangt formale Nachweise zur Sicherstellung von Echtheit und Rechtskraft; zugleich ist übermässiger Formalismus zu vermeiden, wenn Authentizität und definitiver Rechtsbestand aus den Akten ersichtlich sind.
“Vor diesem Hintergrund kann entgegen der Vorinstanz nicht entscheidend sein, dass der Vertrauensanwalt die persönliche Anwesenheit der Beschwerdeführerin anlässlich der Trauung im Nachhinein nicht verifizieren konnte. Es kommt hinzu, dass auch die Behörden der "Gemeinde Khartum" offenbar von der Gültigkeit der Ehe ausgehen: So bestätigte etwa das "Sozialdienstkomitee" am 17. September 2020, dass C seit dem 7. Juni 2014 mit "A" verheiratet sei. Dieses Dokument bzw. die darauf angebrachten Unterschriften und Stempel beurteilte derselbe Vertrauensanwalt als "genuine and authentic". Schliesslich sind die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann im Geburtsschein der Tochter D als Mutter bzw. Vater aufgeführt; dies deutet ebenso darauf hin, dass die zuständigen Behörden von einem verheirateten Paar ausgingen. Die sudanesischen Behörden scheinen somit eine gültig geschlossene Ehe anzunehmen. Eine im betreffenden Land rechtsgültig geschlossene Ehe ist gestützt auf Art. 45 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG, SR 291) anzuerkennen, sofern sie nicht dem schweizerischen Ordre public widerspricht (Art. 27 IPRG) (vgl. zum Ganzen VGr, 29. April 2020, VB.2019.00795, E. 2.3). Hier sind keine Hinweise darauf ersichtlich, dass die im Sudan geschlossene Ehe damit unvereinbar wäre (vgl. hierzu BGr, 6. Juni 2013, 2C_792/2012, E. 3.1.2 f.). Die weiteren Abklärungsergebnisses des Vertrauensanwalts (nachlässige Führung der Kirchenbücher, Trauungen ohne öffentliche Bekanntmachung bzw. ohne Verifizierung der Identität des Brautpaars etc.) sind schliesslich als allgemeine Kritik an der Eritreisch Orthodoxen Kirche im Sudan bzw. in Khartum zu verstehen. Daraus kann hier nichts Konkretes zu Ungunsten der Beschwerdeführerin und ihres Ehemanns abgeleitet werden. Ebensolches gilt – zumindest im hier interessierenden Zusammenhang – für den als "vertraulich" bezeichneten "Bericht zur Person von …". Dieser war gemäss Beschwerdegegner denn auch nicht in die Ausgangsverfügung eingeflossen. Es erübrigt sich deshalb, weiter auf die darin vom Vertrauensanwalt erhobenen Anschuldigungen gegenüber C einzugehen. 3.3 Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz den vertrauensanwaltlichen Abklärungen zu grosses Gewicht beigemessen bzw.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Eine Anerkennung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG kann verweigert werden, wenn die ausländische Entscheidung oder das ausländische Verfahren im Rahmen einer koordinierten Strategie ergangen ist, die die Entscheidung als Instrument zur Beeinflussung oder Behinderung von in der Schweiz laufenden Verfahren einsetzt (z. B. Instrumentalisierung einer Partei, gemeinsame Prozessführung, Massnahmen zur Ausschaltung von Rechten in der Schweiz).
“La mise en cause de la recourante dans la procédure pénale, du fait de son rôle d'instrument dans les mains de C______, est confirmée par la teneur de la mise en prévention de celui-ci du 3 juin 2014 (cf. supra, En fait, let. C.c.c). A cela s'ajoute que les parties adverses de l'intimée dans la procédure suisse, dont la recourante, ont été représentées par les mêmes conseils dans les procédures qu'elles ont initiées à l'étranger. En outre, la chronologie des faits et leurs conclusions formulées dans ce cadre rendent vraisemblable la thèse de leur stratégie commune avancée par l'intimée, telle que décrite ci-dessous (considérant suivant, 2ème paragraphe). La procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernent ainsi les mêmes parties. Par ailleurs, elles portent sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012. Partant, la condition visée par l'art. 27 al. 2 let. c LDIP fait également défaut. 2.2.4 Au demeurant, la décision est incompatible avec l'ordre public matériel suisse, comme l'a fait valoir l'intimée (art. 27 al. 1 LDIP). Au vu des éléments exposés ci-dessus (considérant précédent, 3ème paragraphe), dont le rôle d'instrument de la recourante dans les mains de C______, il est rendu vraisemblable que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par la précitée dans le cadre d'une stratégie, à titre de riposte aux démarches de l'intimée pour faire valoir ses droits en Suisse. Se fondant sur le jugement prononcé devant cette Cour - qui fait l'objet de la demande d'exequatur -, la recourante a entrepris et obtenu devant les autorités judiciaires à Londres de faire nommer des liquidateurs à l'intimée. Ceux-ci étaient représentés en février 2021 par l'avocat de C______ et de la recourante. Cette démarche a permis de faire renoncer à l'intimée, dans la convention du 5 novembre 2020, aux droits qu'elle fait valoir dans la procédure pénale suisse envers C______ et les sociétés sous son contrôle, dont la recourante. Elle a permis également des interventions des "liquidateurs" dans la procédure pénale et les poursuites en cours en Suisse avec le même objectif.”
“La mise en cause de la recourante dans la procédure pénale, du fait de son rôle d'instrument dans les mains de C______, est confirmée par la teneur de la mise en prévention de celui-ci du 3 juin 2014 (cf. supra, En fait, let. C.c.c). A cela s'ajoute que les parties adverses de l'intimée dans la procédure suisse, dont la recourante, ont été représentées par les mêmes conseils dans les procédures qu'elles ont initiées à l'étranger. En outre, la chronologie des faits et leurs conclusions formulées dans ce cadre rendent vraisemblable la thèse de leur stratégie commune avancée par l'intimée, telle que décrite ci-dessous (considérant suivant, 2ème paragraphe). La procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernent ainsi les mêmes parties. Par ailleurs, elles portent sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012. Partant, la condition visée par l'art. 27 al. 2 let. c LDIP fait également défaut. 2.2.4 Au demeurant, la décision est incompatible avec l'ordre public matériel suisse, comme l'a fait valoir l'intimée (art. 27 al. 1 LDIP). Au vu des éléments exposés ci-dessus (considérant précédent, 3ème paragraphe), dont le rôle d'instrument de la recourante dans les mains de C______, il est rendu vraisemblable que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par la précitée dans le cadre d'une stratégie, à titre de riposte aux démarches de l'intimée pour faire valoir ses droits en Suisse. Se fondant sur le jugement prononcé devant cette Cour - qui fait l'objet de la demande d'exequatur -, la recourante a entrepris et obtenu devant les autorités judiciaires à Londres de faire nommer des liquidateurs à l'intimée. Ceux-ci étaient représentés en février 2021 par l'avocat de C______ et de la recourante. Cette démarche a permis de faire renoncer à l'intimée, dans la convention du 5 novembre 2020, aux droits qu'elle fait valoir dans la procédure pénale suisse envers C______ et les sociétés sous son contrôle, dont la recourante. Elle a permis également des interventions des "liquidateurs" dans la procédure pénale et les poursuites en cours en Suisse avec le même objectif.”
“La mise en cause de la recourante dans la procédure pénale, du fait de son rôle d'instrument dans les mains de C______, est confirmée par la teneur de la mise en prévention de celui-ci du 3 juin 2014 (cf. supra, En fait, let. C.c.c). A cela s'ajoute que les parties adverses de l'intimée dans la procédure suisse, dont la recourante, ont été représentées par les mêmes conseils dans les procédures qu'elles ont initiées à l'étranger. En outre, la chronologie des faits et leurs conclusions formulées dans ce cadre rendent vraisemblable la thèse de leur stratégie commune avancée par l'intimée, telle que décrite ci-dessous (considérant suivant, 2ème paragraphe). La procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernent ainsi les mêmes parties. Par ailleurs, elles portent sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012. Partant, la condition visée par l'art. 27 al. 2 let. c LDIP fait également défaut. 2.2.4 Au demeurant, la décision est incompatible avec l'ordre public matériel suisse, comme l'a fait valoir l'intimée (art. 27 al. 1 LDIP). Au vu des éléments exposés ci-dessus (considérant précédent, 3ème paragraphe), dont le rôle d'instrument de la recourante dans les mains de C______, il est rendu vraisemblable que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par la précitée dans le cadre d'une stratégie, à titre de riposte aux démarches de l'intimée pour faire valoir ses droits en Suisse. Se fondant sur le jugement prononcé devant cette Cour - qui fait l'objet de la demande d'exequatur -, la recourante a entrepris et obtenu devant les autorités judiciaires à Londres de faire nommer des liquidateurs à l'intimée. Ceux-ci étaient représentés en février 2021 par l'avocat de C______ et de la recourante. Cette démarche a permis de faire renoncer à l'intimée, dans la convention du 5 novembre 2020, aux droits qu'elle fait valoir dans la procédure pénale suisse envers C______ et les sociétés sous son contrôle, dont la recourante. Elle a permis également des interventions des "liquidateurs" dans la procédure pénale et les poursuites en cours en Suisse avec le même objectif.”
Eine im Ausland ergangene Scheidung kann nach Art. 27 Abs. 2 IPRG die Anerkennung verweigert werden, wenn sie einer Repudiation entspricht oder wenn verfahrensrechtliche Grundsätze verletzt sind. Insbesondere kann die Anerkennung dann zu versagen sein, wenn die betroffene Partei nicht regelmässig zugestellt wurde oder nicht die Möglichkeit hatte, ihre Einwendungen bzw. ihre Verteidigung vorzubringen; ferner ist eine Repudiation nach der schweizerischen Rechtsprechung mit dem schweizerischen ordre public unvereinbar. (vgl. insbesondere Quelle 1; zu den prozessualen Schutznormen vgl. Quelle 0)
“Que cette rupture ait été examinée sur la base des circonstances concrètes, ou simplement déduite d’une certaine durée de vie séparée des époux, n’est pas déterminant. Cette durée ne doit cependant pas avoir été trop courte, au point de donner effet, en définitive, à un divorce purement unilatéral, proche d’une répudiation. Il a été jugé que l’ordre public ne tolère pas qu’un tel échec soit présumé après un délai de six mois seulement (ATF 103 Ib 69 ss, 72 s.). Par contre, une séparation de fait de trois ans, constitutive d’une cause déterminée de divorce, n’a pas heurté l’ordre public (ATF 94 I 247). On peut estimer qu’aujourd’hui, une séparation d’une année ne serait pas davantage choquante du point de vue suisse (Andreas BUCHER, op. cit., n° 10 ad art. 65 LDIP). L’ordre public suisse s’oppose par conséquent à la transcription dans les registres d’état civil suisse d’une répudiation prononcée par un tribunal étranger en cas de procédure unilatérale et en l'absence de l'épouse (ATF 126 III 327 consid. 4). 3.6 L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural en prévoyant le refus de la reconnaissance lorsqu'une partie établit notamment qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP précise à cet égard qu'en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La garantie d'une « citation régulière » a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts ; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 117 Ib 347 consid.”
“Par ailleurs, l’annonce du divorce faite auprès du SPoMi ne remplace évidemment pas un enregistrement en bonne et due forme dans le registre d’état civil, le SPoMi n’étant pas compétent pour statuer sur la reconnaissance, respectivement la transcription d’un jugement étranger concernant l’état civil (cf. art. 32 LDIP en lien avec l’art. 5 al. 1 LEC). Partant, il ne peut être considéré que le jugement de divorce algérien a été reconnu en Suisse. 2.4.2. Cela étant, même à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d’une transcription du jugement de divorce algérien au registre de l’état civil, cette décision ne saurait de toute manière être reconnue dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors qu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Il y a violation de l’ordre public selon l’art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2). En outre, selon la jurisprudence, une répudiation par déclaration unilatérale du mari viole manifestement l’ordre public matériel suisse et ne peut en principe être reconnue (ATF 126 III 327 consid. 4). À la lecture du jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 tel que traduit (pièce 18 produite le 21 décembre 2021 par l’appelant, DO/189 ss), il apparaît que la procédure de divorce initiée par l’époux n’est en réalité rien d’autre qu’une répudiation. En effet, le tribunal a prononcé le divorce des époux selon la volonté exclusive du mari en exposant notamment les motifs suivants (cf. p. 3 du jugement, DO/191) : « Il est légalement et légitimement établi que la puissance maritale est garantie et détenue par le mari à lui seul, auquel la loi confère le droit de la dissoudre par sa volonté exclusive à tout moment tant qu’il lui semble impossible de maintenir la vie conjugale sans retour à l’épouse qui ne possède pas le droit de s’y opposer.”
Die Prüfung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG darf nicht in eine materielle Revisionskontrolle der ausländischen Entscheidung umschlagen. Es ist lediglich zu vergleichen, welche konkreten Rechtsfolgen die Anerkennung in der Schweiz hätte und ob dieses Anerkennungsergebnis offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar ist. Der schweizerische Richter darf die Anerkennung nicht allein mit der Begründung ablehnen, das ausländische Gericht habe Tatsachen oder Recht fehlerhaft beurteilt oder die im internationalen Privatrecht anwendbare Norm nicht angewandt.
“2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op. cit., p. 344 ; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd.”
Diejenige Partei, die sich gegen die Anerkennung einer im Ausland ergangenen Entscheidung wendet, hat die Darlegungs- und Beweislast für die Verweigerungsgründe nach Art. 27 Abs. 2 IPRG. Es obliegt daher dieser Partei, im kantonalen Verfahren substantiiert darzutun und zu beweisen, dass ein in Art. 27 Abs. 2 IPRG genannter Verweigerungsgrund vorliegt.
“Ob sich die Beschwerdeführerin dem Vorwurf eines treuwidrigen oder rechtsmissbräuchlichen Verhaltens aussetzt, weil sie sich in Russland erst im Kassationsverfahren auf den Verfahrensfehler der nicht gehörigen Ladung berief, kann offenbleiben. Ihre vor Bundesgericht erhobene Rüge, dass das Kantonsgericht den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verletze, läuft ins Leere. Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen und Beweismittel darbringen müssen, betrifft also die Art der Sammlung des Prozessstoffs (s. BGE 137 III 617 E. 5.2). Ob ein bestimmtes (prozessuales) Verhalten gegen Treu und Glauben oder gegen das Rechtsmissbrauchsverbot verstösst (Art. 2 ZGB), ist hingegen eine Rechtsfrage; das Recht hatte das Kantonsgericht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeführerin beanstandet in diesem Kontext, es sei gar nicht dargetan worden, dass der Einwand der nicht gehörigen Ladung vor der zweiten russischen Instanz unterblieb. Allein damit verkennt sie, dass die Anerkennungsverweigerungsgründe nach Art. 27 Abs. 2 IPRG von derjenigen Partei darzutun und zu beweisen sind, die sich der Anerkennung widersetzt (BGE 142 III 180 E. 3.4; 116 II 625 E. 4b). Entsprechend war es an der Beschwerdeführerin, im kantonalen Verfahren zu behaupten und zu beweisen, dass sie den Einwand der nicht gehörigen Ladung (schon) vor dem”
Fehlt die deutschsprachige Übersetzung der Entscheidbegründung, erschwert dies die Prüfung, ob die Anerkennung der ausländischen Entscheidung mit dem materiellen Ordre public nach Art. 27 Abs. 2 IPRG unvereinbar ist. Die Prüfung darf sich nicht in eine inhaltliche Nachprüfung des ausländischen Urteils verwandeln, sondern erfolgt als vergleichende, ergebnisbezogene Wertung; eine fehlende Übersetzung kann diese Wertung erheblich beeinträchtigen.
“Zu prüfen ist dabei nicht, ob das Ergebnis richtig ist, d.h. ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 27 N 18 f. und 109). Die Beurteilung dieser Voraussetzung darf nicht auf eine Nachprüfung des ausländischen Entscheides in der Sache hinauslaufen, die kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. Art. 27 Abs. 3 IPRG), sondern erfolgt durch vergleichende, ergebnisbezogene Wertung (Urteil des Bundesgerichts, 5A_138/2020 vom 25. August 2020 E. 3.2 mit Hinweis). Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art. 27 N 109). Nebst dem materiellen Ordre public sieht Art. 27 Abs. 2 IPRG eine Reihe von Anforderungen an einen ausländischen Entscheid vor, die unter dem Gesichtspunkt des verfahrensrechtlichen Ordre public für eine Anerkennung in der Schweiz erfüllt sein müssen. Ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG wird von der Rekurrentin weder im vorliegenden Rekurs noch in der Klage an das Kreisgericht B.___ vom 26. April 2021 geltend gemacht. Die Berücksichtigung der von der Rekurrentin vorgebrachten Kritik am G.___ischen Scheidungsurteil betreffend das anwendbare Recht und den falsch festgestellten Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt der Rekurrentin und ihrer Kinder würde auf eine inhaltliche Nachprüfung des Entscheides durch die Schweizer Gerichte hinauslaufen, welche kraft Art. 27 Abs. 3 IPRG ausgeschlossen ist. Da eine Entscheidbegründung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils fehlt, wird die Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen den materiellen Ordre public erschwert. Im Vergleich zu den im Rahmen des Eheschutzes festgesetzten Unterhaltsbeiträgen von je Fr.”
“ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 27 N 18 f. und 109). Die Beurteilung dieser Voraussetzung darf nicht auf eine Nachprüfung des ausländischen Entscheides in der Sache hinauslaufen, die kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. Art. 27 Abs. 3 IPRG), sondern erfolgt durch vergleichende, ergebnisbezogene Wertung (Urteil des Bundesgerichts, 5A_138/2020 vom 25. August 2020 E. 3.2 mit Hinweis). Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art. 27 N 109). Nebst dem materiellen Ordre public sieht Art. 27 Abs. 2 IPRG eine Reihe von Anforderungen an einen ausländischen Entscheid vor, die unter dem Gesichtspunkt des verfahrensrechtlichen Ordre public für eine Anerkennung in der Schweiz erfüllt sein müssen. Ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG wird von der Rekurrentin weder im vorliegenden Rekurs noch in der Klage an das Kreisgericht B.___ vom 26. April 2021 geltend gemacht. Die Berücksichtigung der von der Rekurrentin vorgebrachten Kritik am G.___ischen Scheidungsurteil betreffend das anwendbare Recht und den falsch festgestellten Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt der Rekurrentin und ihrer Kinder würde auf eine inhaltliche Nachprüfung des Entscheides durch die Schweizer Gerichte hinauslaufen, welche kraft Art. 27 Abs. 3 IPRG ausgeschlossen ist. Da eine Entscheidbegründung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils fehlt, wird die Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen den materiellen Ordre public erschwert. Im Vergleich zu den im Rahmen des Eheschutzes festgesetzten Unterhaltsbeiträgen von je Fr. 850.-- sind die im G.___ischen Scheidungsverfahren ermittelten Unterhaltsbeiträge in der Höhe von je Dinar 5'000.-- (umgerechnet ungefähr Fr.___) tatsächlich sehr tief. Wäre das Scheidungsverfahren in der Schweiz durchgeführt worden, wären die Kinderunterhaltsbeiträge vermutlich höher ausgefallen.”
“Zu prüfen ist dabei nicht, ob das Ergebnis richtig ist, d.h. ob der Sachverhalt korrekt festgestellt, die richtigen Rechtsnormen zur Anwendung gebracht und diese fehlerfrei angewendet wurden, sondern ob mit der Anerkennung der betreffenden Entscheidung verbundene Auswirkungen mit den Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sind (ZK IPRG-Markus Müller-Chen, Art. 27 N 18 f. und 109). Die Beurteilung dieser Voraussetzung darf nicht auf eine Nachprüfung des ausländischen Entscheides in der Sache hinauslaufen, die kraft Gesetzes ausgeschlossen ist (vgl. Art. 27 Abs. 3 IPRG), sondern erfolgt durch vergleichende, ergebnisbezogene Wertung (Urteil des Bundesgerichts, 5A_138/2020 vom 25. August 2020 E. 3.2 mit Hinweis). Das Anerkennungsgericht darf somit – vorbehältlich anderslautender Staatsvertragsregeln - nicht nachprüfen, ob das ausländische Urteil inhaltlich richtig ist und das ausländische Gericht das anwendbare Recht korrekt bestimmt hat (ZK IPRG- Markus Müller-Chen, Art. 27 N 109). Nebst dem materiellen Ordre public sieht Art. 27 Abs. 2 IPRG eine Reihe von Anforderungen an einen ausländischen Entscheid vor, die unter dem Gesichtspunkt des verfahrensrechtlichen Ordre public für eine Anerkennung in der Schweiz erfüllt sein müssen. Ein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG wird von der Rekurrentin weder im vorliegenden Rekurs noch in der Klage an das Kreisgericht B.___ vom 26. April 2021 geltend gemacht. Die Berücksichtigung der von der Rekurrentin vorgebrachten Kritik am G.___ischen Scheidungsurteil betreffend das anwendbare Recht und den falsch festgestellten Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt der Rekurrentin und ihrer Kinder würde auf eine inhaltliche Nachprüfung des Entscheides durch die Schweizer Gerichte hinauslaufen, welche kraft Art. 27 Abs. 3 IPRG ausgeschlossen ist. Da eine Entscheidbegründung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils fehlt, wird die Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen den materiellen Ordre public erschwert. Im Vergleich zu den im Rahmen des Eheschutzes festgesetzten Unterhaltsbeiträgen von je Fr.”
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen kann nach Art. 27 Abs. 1 IPRG abgelehnt werden, wenn durch ihre Anerkennung Wirkungen auf schweizerischem Boden erzielt würden, die einem Vollstreckungsvollzug oder einem Eingreifen ohne Anwendung schweizerischer Zwangsmittel gleichkommen und damit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich zuwiderlaufen.
“Le but des décisions dont la reconnaissance est demandée est d'exécuter ces décisions au fond, en saisissant des biens appartenant au débiteur pour les rapatrier aux Etats-Unis afin de dédommager certains créanciers du débiteur. Ces décisions permettent au recourant d'administrer des biens appartenant encore au débiteur pour obtenir le recouvrement de créances au paiement desquelles celui-ci a été condamné et d'agir lui-même sur le sol suisse, sans recourir aux moyens de contrainte disponibles en Suisse. Cette conclusion ne prive au demeurant pas les créanciers étrangers de la possibilité de se faire désintéresser. S'ils entendent saisir les biens du débiteur en Suisse, il leur reste la possibilité de faire reconnaître les décisions au fond, si les conditions de la reconnaissance sont remplies, puis d'obtenir un séquestre des éventuels biens (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Il suit de là que le grief de violation de l'art. 25 LDIP doit être rejeté, ce qui suffit à sceller le sort de la cause et rend sans objet celui-ci relatif à l'art. 27 al. 1 LDIP. Quant au grief de violation l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits, il est sans portée.”
Bei Art. 27 Abs. 1 IPRG dient die ordre public‑Reservierung dazu, zu verhindern, dass ausländisches Recht, das mit der schweizerischen Rechtsordnung unvereinbar ist, bei der Anerkennung und Erklärung der Vollstreckbarkeit eines ausländischen Urteils in der Schweiz berücksichtigt wird.
“La LDIP réserve l'ordre public suisse aussi bien lorsqu'un tribunal suisse est saisi d'une action fondée sur un droit étranger (art. 17 LDIP) que lorsqu'il s'agit de reconnaître et de déclarer exécutoire en Suisse un jugement étranger fondé sur le droit étranger (art. 27 al. 1 LDIP). De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse a pour but d'empêcher que le droit étranger, lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal suisse, y soit pris en considération.”
“La LDIP réserve l'ordre public suisse aussi bien lorsqu'un tribunal suisse est saisi d'une action fondée sur un droit étranger (art. 17 LDIP) que lorsqu'il s'agit de reconnaître et de déclarer exécutoire en Suisse un jugement étranger fondé sur le droit étranger (art. 27 al. 1 LDIP). De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse a pour but d'empêcher que le droit étranger, lorsqu'il est incompatible avec l'ordre légal suisse, y soit pris en considération.”
Trifft das ordre public nur einzelne Wirkungen einer ausländischen Entscheidung (z. B. überhöhte oder punitive damages, offensichtlich zu hohe Anwaltshonorare), kann nach der ordre-public-Prüfung die Anerkennung bzw. Exekution insoweit teilerfolgen. Anstatt die Entscheidung insgesamt zurückzuweisen, ist es zulässig, den geltend gemachten Betrag auf ein unter dem ordre public noch tragbares Niveau zu reduzieren.
“La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 382 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). L’examen de la conformité avec l’ordre public – qui doit se faire d'office – ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des jugements attribuant des dommages-intérêts ayant un caractère excessif ou punitif ("punitive damages") ou des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP et les références citées). 3.1.5 En principe, la reconnaissance n’a pas pour objet d’attribuer à la décision étrangère dans l’Etat requis d’autres effets que ceux créés dans l’Etat d’origine. L’autorité compétente ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel en ce sens. En d’autres termes, la décision étrangère produit en Suisse les effets qu’elle a acquis dans l’Etat d’origine (principe de la "Wirkungserstreckung"; ATF 129 III 626 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3). Il n’y a donc pas lieu de reconnaître uniquement les effets qui seraient ceux d’une décision comparable rendue par un tribunal suisse (principe de la "Wirkungsgleichstellung"). Cette dernière solution s’applique cependant, à titre d’exception, en cas de reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 170 al. 1 LDIP). A part ce cas particulier, la décision étrangère ne doit pas être reconnue avec des effets moindres pour le seul motif que le droit suisse ne les lui attribuerait pas.”
“25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.”
Indexierung von Unterhaltsansprüchen verletzt den schweizerischen Ordre public nicht bereits per se; eine solche Anpassung kann mit den in der Schweiz bekannten Indexierungsmöglichkeiten vergleichbar sein. Die Volljährigkeit des Unterhaltsberechtigten kann die Anerkennung und Vollstreckung beeinträchtigen, wenn damit zusammenhängende verfahrensrechtliche Fragen (z. B. die Prozessstandschaft oder das persönliche Rechtsschutzinteresse des nun Volljährigen) anderswo geklärt werden müssen. Bei sogenannten punitive damages ist die Rechtsprechung differenziert: Anerkennung kann grundsätzlich in Betracht kommen, soweit die Zahlung überwiegend zivilrechtlich als Schadenersatz, Gewinnabschöpfung oder Genugtuung zu qualifizieren ist; eine Verletzung des Ordre public liegt eher vor, wenn der überwiegende Zweck der Sanktion primär strafender Natur ist oder die Gesamtforderung in aussergewöhnlicher Weise unverhältnismässig erscheint.
“En l'espèce, en ne chiffrant ni sa situation financière ni le train de vie des enfants, le recourant n'avance aucun motif pour démontrer que le résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement contesté contredirait les valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse. Il ne fait que critiquer la manière de procéder des juges étrangers, de plus sans s'attaquer à la constatation de l'autorité cantonale qui a retenu que, contrairement à ce qu'il soutient, les juges brésiliens ont pris en compte tant sa situation financière que le train de vie des enfants. La fluctuation de la contribution d'entretien par rapport au salaire minimum national arrêté par le Président de l'Etat ne heurte en rien les valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse qui connaît également l'indexation à l'indice de prix à la consommation des pensions pour adapter celles-ci au renchérissement. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 27 LDIP doit être rejeté.”
“6; fortan Bilaterales Abkommen mit den USA]). Dieses Abkommen stellt kein eigentliches Vollstreckungsabkommen dar, sondern eine Art Rechtshilfeabkommen, welches die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im jeweils anderen Vertragsstaat erleichtern soll. Des Weiteren richten sich die An- erkennungsvoraussetzungen nach dem Recht des Vollstreckungsstaates (vgl. Art. 7 Abs. 1 des bilateralen Abkommens mit den USA), was bedeutet, dass für die Frage der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer amerikanischen Unter- haltsentscheidung in Ermangelung eines (bilateralen oder multilateralen) Staats- vertrags die autonomen IPRG-Regelungen zur Anwendung kommen. Nach Art. 25 lit. a-c IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Entscheidbehörde im Urteilsstaat begründet war, dort gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder sie endgültig ist, und kein Verweigerungsgrund im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegt (BGer 5A_828/2022 vom 29. Juni 2023, E. 3.1 m.w.H.). III. Beurteilung der Beschwerde 1.Fehlende Prozessfähigkeit des Gesuchstellers 1.1.Der Gesuchsgegner rügt, der Gesuchsteller sei am tt. Juni 2023 18 Jahre alt und damit im Bundesstaat Georgia, wo er derzeit bei seiner Mutter lebe, volljäh- rig und prozessfähig geworden. Ab der Volljährigkeit des Kindes könne ein Unter- haltsverfahren, soweit es den Volljährigenunterhalt betreffe, nicht gegen oder ohne den Willen des Kindes fortgesetzt werden. Das Interesse am Verfahrensausgang betreffend den Volljährigenunterhalt liege nicht beim Elternteil als Prozessstand- schafter, sondern beim Kind als Rechtsträger (Urk. 23 Rz. 18). Es stehe dem Ge- suchsteller offen, auf das Vollstreckungsverfahren zu verzichten, was dann zum - 5 - Widerruf der Prozessstandschaft führe. Mangels des erforderlichen Vertretungs- verhältnisses zum jetzigen Zeitpunkt der gerichtlichen Beurteilung könne auf das Rechtsöffnungsbegehren nicht eingetreten werden, andernfalls die Beschwerdein- stanz die rechtserhebliche Frage des Unterhaltsverzichts durch den volljährigen Gesuchsteller zwecks Gewährleistung seines rechtlichen Gehörs auf dem Rechts- hilfeweg oder anderweitige persönliche Einbeziehung desselben im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens zu klären hätte (Urk.”
“L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 4.1.3 S'agissant des punitives damages du droit américain, la jurisprudence n'a pas définitivement tranché la question de la conformité ou non à l’ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_16/2012 du 2 mai 2012 consid. 4.3; Abbet, op. cit., p. 344). Selon une partie de la doctrine, en matière de punitive et d’exemplary damages, les décisions étrangères devraient en principe, sous réserve de montants exorbitants, pouvoir être reconnues à concurrence des éléments dont le demandeur peut prouver qu’ils ont été accordés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale en vertu du droit de l’État de condamnation (cf. Däppen/Mabillard, BSK IPRG, n° 75 ad art. 27 LDIP). Selon Müller-Chen, une violation de l'ordre public devrait être admise lorsque l'examen révèle que la fonction des punitive damages revêt dans un cas concret essentiellement un aspect pénal, ou lorsque les punitive damages, combinés avec les dommages-intérêts, conduisent à une prétention excessivement élevée, de sorte que l'on ne peut plus parler globalement d'une indemnisation équitable. Si les punitives damages visent (aussi) la réparation d'un dommage, le prélèvement d'un bénéfice ou une réparation morale du lésé, le jugement peut en principe être reconnu, car le droit suisse connaît aussi ces possibilités (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 2018, n° 40 ss ad art. 27 LDIP). Pour Schramm/Buhr, le fait que les punitive damages contiennent une certaine composante pénale n'est généralement pas considéré comme une contradiction intolérable avec les conceptions fondamentales du droit suisse, pour autant que l'aspect punitif ne constitue pas le but prédominant dans le cas concret.”
Die Anerkennung einer im Ausland ergangenen Entscheidung kann nach Art. 27 Abs. 1 IPRG verweigert werden, wenn dies offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Nach der herangezogenen Rechtsprechung kann dies insbesondere bei treuwidrigem, rechtsmissbräuchlichem oder hinterlistigem Verhalten des Anerkennungsbewerbers der Fall sein (z.B. verzögerte Geltendmachung familiärer Ansprüche mit dem offenbar vorrangigen Ziel, erbrechtliche Vorteile zu erlangen). Zudem wurde in derselben Entscheidung das Rückwirkungsverbot als weiteres Hindernis für die Registrierung genannt.
“Eine Treuwidrigkeit sei bei der Unvereinbarkeit zweier Verhaltensweisen sowie in der verzögerten Rechtsausübung (Zuwarten als Verstoss gegen Treu und Glauben) zu sehen. Es bestehe Grund zur Abweisung des Registrierungsantrages der Beschwerdegegnerin, weil sie sich rechtsmissbräuchlich verhalte und gegen Treu und Glauben agiere. Mit der Abweisung sämtlicher Kontaktversuche seitens ihres leiblichen Vaters habe diese manifestiert, dass sie keinerlei Interesse an einer Vater-Tochter-Beziehung gehabt habe. Es sei rechtsmissbräuchlich, wenn sie Jahrzehnte später, nach dem Tod des Vaters eine solche Verbindung erstreiten wolle, um damit erbrechtliche Vorteile zu ergattern. X.__ sel. habe keine Veranlassung gehabt, in diesem Zusammenhang erbrechtliche Dispositionen oder Abklärungen der Rechtslage in einem fremden Land zu treffen. Er habe ja nicht damit rechnen können, dass seine ihn stets ablehnende Tochter auf perfide Art und Weise seinen Tod abwarte, um dann mit erbrechtlichen Absichten in Erscheinung zu treten. Dieses Benehmen der Beschwerdegegnerin sei hinterlistig und rechtsmissbräuchlich, weshalb hier gestützt auf Art. 27 Abs. 1 IPRG jeglicher Rechtsschutz zu verweigern sei. Schliesslich bleibe noch das Rückwirkungsverbot als weiteres Hindernis zur Registrierung dieses Kindesverhältnisses. Die Anerkennung missachte mit dem Rückwirkungsverbot eine grundlegende Vorschrift der schweizerischen Rechtsordnung. Der Gesetzgeber habe für”
“Eine Treuwidrigkeit sei bei der Unvereinbarkeit zweier Verhaltensweisen sowie in der verzögerten Rechtsausübung (Zuwarten als Verstoss gegen Treu und Glauben) zu sehen. Es bestehe Grund zur Abweisung des Registrierungsantrages der Beschwerdegegnerin, weil sie sich rechtsmissbräuchlich verhalte und gegen Treu und Glauben agiere. Mit der Abweisung sämtlicher Kontaktversuche seitens ihres leiblichen Vaters habe diese manifestiert, dass sie keinerlei Interesse an einer Vater-Tochter-Beziehung gehabt habe. Es sei rechtsmissbräuchlich, wenn sie Jahrzehnte später, nach dem Tod des Vaters eine solche Verbindung erstreiten wolle, um damit erbrechtliche Vorteile zu ergattern. X.__ sel. habe keine Veranlassung gehabt, in diesem Zusammenhang erbrechtliche Dispositionen oder Abklärungen der Rechtslage in einem fremden Land zu treffen. Er habe ja nicht damit rechnen können, dass seine ihn stets ablehnende Tochter auf perfide Art und Weise seinen Tod abwarte, um dann mit erbrechtlichen Absichten in Erscheinung zu treten. Dieses Benehmen der Beschwerdegegnerin sei hinterlistig und rechtsmissbräuchlich, weshalb hier gestützt auf Art. 27 Abs. 1 IPRG jeglicher Rechtsschutz zu verweigern sei. Schliesslich bleibe noch das Rückwirkungsverbot als weiteres Hindernis zur Registrierung dieses Kindesverhältnisses. Die Anerkennung missachte mit dem Rückwirkungsverbot eine grundlegende Vorschrift der schweizerischen Rechtsordnung. Der Gesetzgeber habe für”
Fehlt im Ursprungsstaat die Anfechtbarkeit einer Entscheidung oder ist diese dort bereits endgültig und vollstreckbar, begründet dies in der Schweiz keine materielle Revision der Entscheidung. Die ersuchte Behörde hat primär zu prüfen, ob die nach IPRG erforderlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt sind (insbesondere Definitivität/Exekutierbarkeit, Zuständigkeit, ordnungsgemässes Verfahren, Nichtverletzung des ordre public); eine inhaltliche Überprüfung des Entscheids ist nach Art. 27 Abs. 3 IPRG ausgeschlossen.
“Il s'agissait d'une action indépendante qui ne suspendait pas le caractère exécutoire, respectivement définitif, de la décision attaquée au sens des art. 586 et 589 du code de procédure civile grec. D______ et A______ ne faisaient pas état de dispositions de droit grec qui prévoiraient qu'une requête en tierce opposition suspendrait l'entrée en force de chose jugée du jugement attaqué ou lui ôterait son caractère définitif, étant précisé que A______ n'avait pas allégué avoir requis l'effet suspensif. Dans ces conditions, il convenait de retenir que le jugement n° 1______/2019 ne faisait l'objet d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire, respectivement qu'il était définitif conformément à l'art. 25 let. b LDIP. Aucun élément ne permettait par ailleurs de retenir que le jugement n° 1______/2019 serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, ce que la Banque et A______ ne prétendaient au demeurant pas. Les arguments de ces dernières, en tant qu'ils critiquaient le jugement au fond, étaient dépourvus de pertinence, dans la mesure où ce jugement ne pouvait faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP), étant rappelé qu'il n'appartenait pas au juge suisse d'apprécier la manière dont le juge étranger avait appliqué son droit. L'intervenante accessoire n'apportait par ailleurs pas la preuve de ce qu'elle aurait dû être entendue dans le cadre de la procédure. Au contraire, la Justice de paix de E______, en possession des documents idoines, avait connaissance du fait que la requête portait sur un compte bancaire détenu conjointement par A______ et n'avait pas jugé utile de l'entendre. Le jugement n°1______/2019 du 12 septembre 2019 devait donc être reconnu en Suisse. Ce jugement autorisant la tutrice à accéder aux relevés bancaires sollicités, y compris pour une période antérieure à sa nomination, et la demande d'accès n'apparaissant pas contraire aux règles de la bonne foi, il convenait d'y faire droit. F. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure d'appel : a. Suite à l'appel formé par A______ contre le jugement n° 5______/2022 du 12 avril 2022, le Tribunal de première instance de E______, par acte du 17 juin 2022, a fixé une audience qui se tiendra le 21 novembre 2025.”
“De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Ainsi, au-delà de la réserve restrictive de l'ordre public, l'autorité requise ne peut revoir le contenu de la décision quant au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 27 LDIP). En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il n'a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des questions de droit matériel (ATF 140 III 379 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.2, 2e par. in fine). 3.2 Dans le présent cas, il ressort du dossier soumis au premier juge que les juridictions de Jersey étaient compétentes pour juger de l'affaire qui leur avait été soumise, que la procédure s'est déroulée contradictoirement et que les jugement et ordonnance du 11 septembre 2017 sont définitifs et exécutoires. Il est pour le surplus constant que l'intimée a fourni, à l'appui de sa requête de mainlevée, des copies certifiées conformes par un notaire public des décisions des juridictions jersiaises, ainsi que des attestations certifiant le caractère définitif des décisions précitées.”
Eine Anerkennung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das einheimische Rechtsgefühl in unerträglicher Weise verletzt würde, weil grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden.
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG kann eine ausländische Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt werden, wenn die Anerkennung mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in un- erträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der - 15 - schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden (BGE 131 III 182 E. 4.1.; ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 27 N 6).”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG kann eine ausländische Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt werden, wenn die Anerkennung mit der schweizerischen öffentlichen Ordnung offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in un- erträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der - 15 - schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden (BGE 131 III 182 E. 4.1.; ZK IPRG-Müller-Chen, Art. 27 N 6).”
Wurde ein rechtskräftiger Scheidungsbeschluss vorgelegt, kann daraus – wie in LC210008 – geschlossen werden, dass Verweigerungsgründe nach Art. 27 IPRG nicht dargetan sind und die Entscheidung anerkennungsfähig ist.
“Der Beklagte hat als zulässiges echtes Novum den Beschluss des deut- schen Familiengerichts vom 12. April 2021 eingereicht (Urk. 35/1; Urk. 37). Mit diesem Beschluss ist nunmehr dargetan, dass die Ehe der Parteien rechtskräftig geschieden wurde; die indirekte Zuständigkeit im Sinne von Art. 65 IPRG ist ge- geben, der Entscheid ist endgültig (Urk. 37) und Verweigerungsgründe nach Art. 27 IPRG wurden weder dargetan noch sind sie ersichtlich (vgl. Urk. 35/2); der fragliche Beschluss ist in der Schweiz anerkennungsfähig (Art. 9 Abs. 3 und Art. 25 ff. IPRG).”
Bei der Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheide ist das Kindeswohl besonders zu berücksichtigen. Eine Anerkennung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG ist nur zu verweigern, wenn ihre Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre; hierfür reicht nicht jeder Verstoss gegen Wertvorstellungen oder zwingendes Recht. Entscheidend sind die konkreten Auswirkungen der Anerkennung und Vollstreckung im Einzelfall. Soweit in den Quellen ausgeführt, können sowohl materielle Kindeswohlverletzungen als auch erhebliche Verfahrensmängel taugliche Verweigerungsgründe sein.
“Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public est violée lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger (art. 27 al. 2 LDIP). Tant le droit national que le droit international établissent une série de normes de protection en faveur de l'enfant en matière d'adoption (art. 264 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; art. 5 OAdo ; art. 4, 5, 15, 16 et 17 CLaH ; art. 9 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale [LF-CLaH - RS 211.221.31] ; art. 21 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE - RS 0.”
“4.3; Joëlle Schickel-Küng/Sonja Hauser, Basler Kommentar, 2021, Art. 78 IPRG N. 6 mit weiteren Hinweisen). 2.3 Da der Heimatort der Beschwerdeführerin 2 Bülach ist, ist die Zuständigkeit des Beschwerdegegners zur Bewilligung der Eintragung des Entscheids des Amtsgerichts E ins schweizerische Zivilstandsregister gegeben. Im Zeitpunkt, in welchem die Adoption ausgesprochen wurde, waren zudem alle Beschwerdeführenden (auch) Staatsangehörige der Republik Kosovo. Die internationale Zuständigkeit des ausländischen Gerichts ist daher ebenfalls begründet (Art. 78 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG). Anhaltspunkte, dass die Endgültigkeit (Art. 25 lit. b IPRG) des Entscheids vom 18. März 2021 nicht gegeben wäre, bestehen nicht. Bleibt nach Art. 25 lit. c IPRG zu prüfen, ob der ausländische Entscheid nicht offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public – so insbesondere dem materiellen Ordre public der Schweiz (Art. 27 Abs. 1 IPRG) – unvereinbar ist. 3. 3.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Dabei rechtfertigt nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre. Ob der Ordre public verletzt ist, beurteilt sich nicht abstrakt. Entscheidend sind die Auswirkungen der Anerkennung und Vollstreckung im Einzelfall (zum Ganzen BGE 141 III 312 E. 4.1, 141 III 328 E. 5.1). Bei Adoptionen gilt es in diesem Zusammenhang insbesondere das Wohl des betroffenen Kindes zu beachten. So stellen sowohl das nationale Adoptionsrecht als für internationale Belange auch das Haager Adoptionsübereinkommen vom 29. Mai 1993 (SR 0.211.221.311) sowie das Bundesgesetz vom 1.”
“1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 (ZVO, LS 231.1) sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG, SR 291) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind (Art. 78 Abs. 1 IPRG; vgl. Art. 26 lit. a IPRG). Dabei hat die zuständige Schweizer Behörde unter anderem zu prüfen, ob kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (Art. 25 lit. c IPRG). Mit Verfügung vom 29. Mai 2019 ordnete der Beschwerdegegner an, dass die Adoptionen von C, D, E und F durch die Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht anerkannt werden, da bei den ausgesprochenen Adoptionen nicht das Kindswohl "im Zentrum der Überlegungen stand" und sie somit dem materiellen Ordre public im Sinn von Art. 27 Abs. 1 IPRG widersprechen würden. Diese Verfügung blieb unangefochten und erwuchs damit in Rechtskraft. 2.2 Eine erstinstanzliche kantonale Behörde muss sich mit einem Wiedererwägungsgesuch befassen und allenfalls auf eine rechtskräftige Verfügung bzw. einen Einspracheentscheid, der nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung war, zurückkommen, wenn sich eine entsprechende Pflicht aus dem kantonalen Recht ergibt oder direkt aus der Bundesverfassung fliessende Grundsätze dies gebieten. Ersteres liegt – im Sinn einer Revision gemäss §§ 86a–86d VRG – vor, wenn die gesuchstellende Person erhebliche Tatsachen oder Beweismittel geltend macht, die ihr im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für sie rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (BGE 138 I 61 E. 4.3, 136 II 177, E. 2.1, 127 I 133 E. 6 [je mit Hinweisen]; Martin Bertschi, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3.”
Art. 27 Abs. 2 IPRG ermöglicht die Verweigerung der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung, wenn eine Partei nachweist, dass die Entscheidung unter Verletzung grundlegender verfahrensrechtlicher Prinzipien ergangen ist. Dazu gehören insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren und das rechtliche Gehör, insbesondere die Möglichkeit, die eigenen Sachvorträge und Beweismittel vorzubringen und sich zu den Vorbringen und Beweisen der Gegenpartei zu äussern.
“Elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2 let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu. Ainsi, le défendeur doit avoir eu la possibilité d’exposer convenablement, preuves à l’appui, ses moyens de fait et de droit (droit d’être entendu proprement dit) et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse (principe de la contradiction). Lorsque ce minimum a été assuré, l’ordre public suisse n’est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d’être entendu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2; 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, résumé in RSDIE 2016 p. 690; Bucher, CR LDIP, n. 1 et 43 ad art. 27 LDIP). Toutes les apparitions de l’ordre public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le domaine de l’intolérable du point de vue de l’Etat requis.”
“Elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2 let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu. Ainsi, le défendeur doit avoir eu la possibilité d’exposer convenablement, preuves à l’appui, ses moyens de fait et de droit (droit d’être entendu proprement dit) et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse (principe de la contradiction). Lorsque ce minimum a été assuré, l’ordre public suisse n’est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d’être entendu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2; 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, résumé in RSDIE 2016 p. 690; Bucher, CR LDIP, n. 1 et 43 ad art. 27 LDIP). Toutes les apparitions de l’ordre public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le domaine de l’intolérable du point de vue de l’Etat requis.”
“Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient en effet de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public. Un jugement étranger qui approuve une réclamation d’honoraires fixées en pourcentage du montant litigieux et sans rapport avec la prestation fournie ne heurte pas, en soi, l’ordre public (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive.”
“25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision soient compétentes, que celle-ci ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 précité). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). à cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; 126 III 101 ; 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et les jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; Andreas BUCHER, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et la convention de Lugano, 2011, ad art.”
Erhebt die Anerkennungsgegnerin die Einrede des formellen Ordre public nach Art. 27 IPRG, tritt eine Beweislastumkehr ein: Der Anerkennungskläger muss sodann mittels Urkunden darlegen und beweisen, dass die Ladung gehörig und rechtzeitig erfolgt ist.
“Zweitens muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist. Drittens darf kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 - 12 - IPRG vorliegen bzw. vom Anerkennungsgegner nachgewiesen werden. Dabei kann eine ausländische Entscheidung gemäss Art. 29 Abs. 1 IPRG in der Schweiz nur dann anerkannt und vollstreckt werden, wenn die in lit. a und b - im Falle eines Abwesenheitsurteils zusätzlich die in lit. c - genannten Urkunden der Anerkennungsbehörde in rechtsgenügender Weise vorgelegt werden (Urk. 71 S. 8 m.w.H.). Im Fall der entsprechenden Einrede der anerkennungsbeklagten Par- tei, wonach ein Verstoss gegen den formellen Ordre public vorliege, erfolgt eine Beweislastumkehr. Der Anerkennungskläger hat in diesem Fall mittels Urkunden zu beweisen, dass die Ladung gehörig und rechtzeitig erfolgt sei (ZK-Müller- Chen, Art. 27 IPRG N 48; BGE 142 III 180 E. 3).”
Liegt ein Verweigerungsgrund nach Art. 27 IPRG vor, so steht dies der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in der Schweiz entgegen, auch wenn andere Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sein könnten (vgl. Art. 25 lit. c IPRG).
“84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant de la fixation des contributions d’entretien (cf. décision attaquée p. 18 ss). L’appelante n’a pas véritablement contesté que la condition de l’art. 25 let. a LDIP était remplie en l’espèce, celle-ci invoquant à tort l’application de l’art. 59 LDIP – disposition énumérant les cas où les autorités suisses sont compétentes en matière de divorce contenant un élément d’extranéité et qui donc ne dit rien sur les conditions de la reconnaissance d’une décision étrangère –, afin d’en déduire que la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse, sauf sur le principe du divorce, ce pour des motifs d’économie de procédure, les parties ayant toutes deux déclaré vouloir divorcer (appel point A p. 3 s.). Quoi qu’il en soit, nul n’est besoin d’examiner l’existence ou non de la condition de la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art. 25 let. a LDIP, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.3.3), l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP fait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère en tant qu’elle statue sur les contributions d’entretien (cf. art. 25 let. c LDIP). 2.3.2. Deuxièmement, pour qu’une décision étrangère soit reconnue en Suisse, elle ne doit plus être susceptible de recours ordinaire ou être définitive (art. 25 let. c LDIP). Le Tribunal a retenu que tel était le cas (cf. décision attaquée p. 17 s.), ce que personne ne conteste. La Cour constate également que cette condition est donnée, ce qui est toutefois sans pertinence, étant donné que la condition (cumulative) de l’art. 25 let. c LDIP n’est quant à elle pas remplie, de telle sorte que la décision de C.________ ne peut pas être reconnue sur le point des contributions d’entretien. 2.3.3. L’art. 25 let. c LDIP pose comme troisième condition cumulative à la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse l’absence de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP. 2.3.3.1. C’est à la démonstration de l’existence d’un tel motif de refus que se consacre essentiellement l’appelante dans son mémoire.”
“84 LDIP qui s’applique à la reconnaissance d’une décision étrangère s’agissant de la fixation des contributions d’entretien (cf. décision attaquée p. 18 ss). L’appelante n’a pas véritablement contesté que la condition de l’art. 25 let. a LDIP était remplie en l’espèce, celle-ci invoquant à tort l’application de l’art. 59 LDIP – disposition énumérant les cas où les autorités suisses sont compétentes en matière de divorce contenant un élément d’extranéité et qui donc ne dit rien sur les conditions de la reconnaissance d’une décision étrangère –, afin d’en déduire que la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse, sauf sur le principe du divorce, ce pour des motifs d’économie de procédure, les parties ayant toutes deux déclaré vouloir divorcer (appel point A p. 3 s.). Quoi qu’il en soit, nul n’est besoin d’examiner l’existence ou non de la condition de la compétence indirecte de l’autorité étrangère au sens de l’art. 25 let. a LDIP, puisque, comme on le verra (cf. infra consid. 2.3.3), l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP fait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère en tant qu’elle statue sur les contributions d’entretien (cf. art. 25 let. c LDIP). 2.3.2. Deuxièmement, pour qu’une décision étrangère soit reconnue en Suisse, elle ne doit plus être susceptible de recours ordinaire ou être définitive (art. 25 let. c LDIP). Le Tribunal a retenu que tel était le cas (cf. décision attaquée p. 17 s.), ce que personne ne conteste. La Cour constate également que cette condition est donnée, ce qui est toutefois sans pertinence, étant donné que la condition (cumulative) de l’art. 25 let. c LDIP n’est quant à elle pas remplie, de telle sorte que la décision de C.________ ne peut pas être reconnue sur le point des contributions d’entretien. 2.3.3. L’art. 25 let. c LDIP pose comme troisième condition cumulative à la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse l’absence de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP. 2.3.3.1. C’est à la démonstration de l’existence d’un tel motif de refus que se consacre essentiellement l’appelante dans son mémoire.”
Eine gerichtliche Entscheidung, die eine Konventionsvereinbarung homologiert, darf gemäss Art. 27 Abs. 3 IPRG nicht in der Sache selbst überprüft werden.
“Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf. Axelle Prior/Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fam.Pra.ch 2024 p. 1 ss, spéc. p. 34 ss). On ne saurait donc, à ce seul titre, déclarer le jugement qui homologue la convention du 22 mai 2017 contraire à l’ordre public suisse. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce jugement produit ses effets en Suisse et, conformément à l’art. 27 al. 3 LDIP, il ne saurait être revu au fond. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit procéder en trois étapes. Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid.”
Bei der Anerkennung ausländischer Entscheidungen ist die Ordre-public-Prüfung enger zu fassen (sog. «ordre public atténué»). Die Anerkennung gilt dabei als Regel; eine Verweigerung kommt nur in Betracht, wenn die Entscheidung in schwerwiegender bzw. offensichtlich unvereinbarer Weise mit dem schweizerischen Rechts- und Sittenempfinden kollidiert.
“En matière de reconnaissance (art. 27 al. 1 LDIP), la réserve de l'ordre public suisse doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application directe du droit étranger. En effet, sa portée est plus étroite en matière de reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A_650/2023 précité consid. 5.1.2). La doctrine parle d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt 4A_650/2023 précité consid.”
“166 ss LDIP), les liquidateurs, en tant qu'administrateurs de la faillite étrangère, étaient seulement habilités à requérir les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP après le dépôt des requêtes en reconnaissance des décisions de faillite rendues à l'étranger (art. 168 LDIP). 3.1.3 Un concordat ou une procédure analogue homologuée par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse conformément aux art. 166 à 170 LDIP, concernant la reconnaissance d'une faillite étrangère, applicables par analogie (art. 175 LDIP). Par procédure analogue, la doctrine entend les mesures d'assainissement qui ne reposent pas sur un arrangement entre le débiteur et les créanciers ou qui ne sont pas subordonnées à l'acceptation d'une majorité de créanciers (Braconi, op. cit., n. 10 ad art. 175 LDIP). 3.1.4 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (ATF 142 III 180 consid. 3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 27 LDIP). De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid.”
Art. 27 ermöglicht die Verweigerung der Anerkennung insoweit, als sie mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Bei ausländischen Konkurs‑/Insolvenzentscheidungen ist bei der Beurteilung der Anerkennung insbesondere auf die funktionale Identität der ausländischen Insolvenzinstitution mit der schweizerischen Konkursordnung abzustellen; dies ist auch im Rahmen der Prüfung nach Art. 27 zu berücksichtigen.
“En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid. 2.3.4, JdT 2012 II 451, p. 454 s.). L'objet de la reconnaissance au sens de l'art. 166 LDIP est une décision de faillite étrangère, à savoir une procédure d'exécution forcée générale et collective qui vise à un égal intéressement des créanciers (du moins de la même classe) à la suite de la mise sous main de la justice et de la réalisation du patrimoine du débiteur, et qui se déroule sous le contrôle d'un tribunal ou d'une autre autorité (ATF 130 III 620 consid. 3.3.1). C'est l'identité fonctionnelle entre l'institution étrangère et la faillite telle qu'elle est réglementée en droit suisse qui est déterminante.”
“En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid. 2.3.4, JdT 2012 II 451, p. 454 s.). L'objet de la reconnaissance au sens de l'art. 166 LDIP est une décision de faillite étrangère, à savoir une procédure d'exécution forcée générale et collective qui vise à un égal intéressement des créanciers (du moins de la même classe) à la suite de la mise sous main de la justice et de la réalisation du patrimoine du débiteur, et qui se déroule sous le contrôle d'un tribunal ou d'une autre autorité (ATF 130 III 620 consid. 3.3.1). C'est l'identité fonctionnelle entre l'institution étrangère et la faillite telle qu'elle est réglementée en droit suisse qui est déterminante.”
“1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid.”
Verfahrensmängel rechtfertigen die Verweigerung der Anerkennung nur, wenn sie die in der Schweiz verankerten fundamentalen Verfahrensgrundsätze in einer Weise verletzen, die als «intolerabel» bzw. grundlegend unvereinbar mit dem schweizerischen Ordre public anzusehen ist. Die Prüfung richtet sich auf das durch die Anerkennung entstehende Ergebnis; trifft die Unvereinbarkeit nur auf Teile der Wirkungen zu, ist eine teilweise Anerkennung bzw. Teilwirkung möglich.
“Inversement, si ces liens existent mais sont lâches, l’ordre public n’intervient qu’à l’encontre de résultats absolument intolérables (Gaillard, ATF 143 III 51: Droit des successions égyptien et ordre public suisse, in PJA 2017 p. 800). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références citées). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel ». L’art. 27 al. 1 LDIP consacre de manière générale le refus de donner effet à toute décision « manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ». L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural par deux règles sur la régularité de la citation (let. a) et le droit d’être entendu (let. b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de décisions (let. c). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Il en résulte qu’au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement (CR LDIP-Bucher, art. 27 n. 1 et 15). Le Tribunal fédéral a notamment déterminé qu’il était d’ordre public de tenir compte de la capacité financière du débiteur lors de la fixation de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 5.2 et les références citées; cf. ég. Anthonioz, La reconnaissance et l’exequatur des titres d’entretien extrajudiciaires, in FamPra.ch 2023 p.”
“20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid. 3.1). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid.”
“pdf, consulté le 9 février 2023 ; ci-après : rapport BELLET/GOLDMAN). Selon l’art. 10 CLH 70, tout État contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce ou d’une séparation de corps si elle est manifestement incompatible avec son ordre public. d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). À cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; 126 III 101 ; 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; Andreas BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, ad art.”
Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG ist die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung zu verweigern, wenn sie offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar ist. Dieser Absatz schützt insbesondere gegen materielle Unvereinbarkeiten des Inhalts der Entscheidung (ordre public — materiell). Verfahrensbezogene Verletzungen werden demgegenüber Art. 27 Abs. 2 zugeordnet und betreffen das prozedurale Ordre public.
“b LDIP pour les cas où aucun recours ordinaire empêchant la décision de devenir efficace n'est possible dans l'Etat d'origine. Une décision est définitive lorsqu'elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties. C'est la décision qui doit être définitive et non nécessairement le règlement du rapport juridique litigieux. Certains auteurs considèrent que le critère du caractère définitif vise en particulier les décisions de la juridiction gracieuse, qui ne seraient pas revêtues de la force de chose jugée; elles ne seraient pas susceptibles d'un "recours ordinaire" du fait de l'éventualité d'une modification ultérieure. Ces décisions peuvent cependant faire normalement l'objet d'un recours ordinaire et elles entrent en force. En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art.”
“2 Si toutefois le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale est donnée (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330). Selon l'art. 27 LDIP, la sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). Une décision peut ainsi être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduite de la Constitution, tels que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4). En particulier, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ou que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive.”
“a LDIP, la partie est autorisée de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). 4.1.4 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). 4.1.5 Une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) ou encore si une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid.”
Nach Art. 25 ff. IPRG werden ausländische Entscheide in der Schweiz nur anerkannt, wenn kumulativ erfüllt sind: (i) die Zuständigkeit der Behörden des Erststaats (vgl. Art. 25 lit. a i.V.m. Art. 26 IPRG), (ii) die Entscheidung ist nicht mehr dem ordentlichen Rechtsmittel zugänglich bzw. sie ist rechtskräftig, und (iii) kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 IPRG vorliegt. Diese drei Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen.
“Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir reconnu la décision de divorce étrangère sur le point de la fixation des pensions alimentaires. 2.1. 2.1.1. La Cour relève d’emblée que l’application de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) n’est pas contestée en l’espèce, et ce à raison, aucune convention internationale n’ayant été conclue entre la Suisse et C.________ sur le point de la reconnaissance réciproque des décisions, notamment de divorce (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP). 2.1.2. Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives, si bien qu’en cas de défaut de l’une d’entre elles, la décision étrangère ne peut pas être reconnue en Suisse et n’y revêtira donc pas la force de chose jugée (Wack, La réception du droit musulman dans l’ordre juridique suisse: la reconnaissance des mariages polygames et de la répudiation, in FamPra.ch 2019 p. 1156). A teneur de l’art. 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est notamment donnée si elle résulte d’une disposition de la présente loi (let. a) ou si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve (let. c). L’art. 26 let. a LDIP renvoie aux dispositions figurant à la fin des différents chapitres ou sections de la LDIP (cf. CR LDIP-Bucher, 2011, art. 26 n. 14 et les références citées), dont font notamment partie l’art. 65 LDIP (lequel fait partie du chapitre 3 « Mariage », section 4 « Divorce et séparation de corps ») et l’art. 84 LDIP (lequel appartient au chapitre 4 « Filiation », section 4 « Effets de la filiation »).”
“12) conclue dans le cadre de la Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC) à laquelle la recourante se réfère ne lui est pas utile non plus. Le champ d’application de cette convention porte en effet sur la transmission de données d’état civil, mais ne traite pas de la reconnaissance de conventions de divorce. cc) La reconnaissance en Suisse de décisions étrangères est réglée par les art. 25 ss LDIP (loi fédérale du 18 mars 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive ; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. Selon l'art. 65 al. 1 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux. L’art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit (al. 2) : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). L’art. 32 al. 2 LDIP précise que la transcription dans les registres de l’état civil d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil est autorisée lorsque les conditions fixées aux art.”
“112.2], § 12 Abs. 1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [ZVO, LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1 f. IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind. Eine ausländische Entscheidung wird nach Art. 25 IPRG in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (lit. a; vgl. Art. 26 IPRG), wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist (lit. b) und wenn kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (lit. c; vgl. Art. 23 ZStV und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Was mit den Begriffen "ordentliches Rechtsmittel" und "endgültig" gemeint ist, bestimmt sich nach schweizerischem Recht. Ob gegen die ausländische Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr offensteht bzw. ob diese endgültig ist, bestimmt sich hingegen nach dem Recht des Erststaates. Ist kein ordentliches Rechtsmittel gegen einen Entscheid mehr möglich, treten die formelle und damit auch die materielle Rechtskraft ein (Robert K. Däppen/Ramon Mabillard in: Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. A., Basel 2021 [BSK IPRG], Art. 25 N. 43 ff.). Vorliegend ist nur noch umstritten, ob die Scheidung von A und C rechtskräftig ist. 2.2 Aus dem Dispositiv des Urteils des Gemeindegerichts für Zivilsachen in Zagreb vom 15. März 2021 ergibt sich, dass die Ehe zwischen A und C geschieden wurde. Gegen dieses Urteil erhob A Berufung, die mit Urteil des Gespanschaftsgerichts E vom 3.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Die Prüfung des Ordre public nach Art. 27 Abs. 1 IPRG beschränkt sich auf den konkreten Effekt, den die Anerkennung der ausländischen Entscheidung in der Schweiz haben würde; sie erfolgt durch Vergleich mit dem Ergebnis, das ein schweizerischer Entscheid bewirken würde. Eine materielle Neubeurteilung des Inhalts der ausländischen Entscheidung und damit eine Revision des Sachverhalts oder der rechtlichen Beurteilung durch das Schweizer Gericht ist unzulässig.
“L’intimé conteste ces moyens. Il fait valoir que la convention du 22 mai 2017 a été homologuée par la juge des affaires familiales, qui l’a considérée conforme à l’intérêt des enfants, et que l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre ce jugement en cause. Il fait aussi valoir que la convention règle précisément les conséquences du départ de l’appelante en Suisse et que celle-ci savait parfaitement que le coût de la vie était plus élevé en Suisse qu’en France. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op.”
“Ce serait d’autant plus choquant que durant la vie commune, les parties vivaient ensemble au Brésil, et ce ne serait qu’après la séparation des parties que l’appelant serait revenu s’établir en Suisse. Un tel résultat serait gravement arbitraire et heurterait le principe d’égalité et donc l’ordre juridique suisse. L’intimée soutient que les critiques de l’appelant relèvent du fond et auraient pour but de réviser les décisions étrangères rendues. Dites critiques auraient dû être portées devant les autorités brésiliennes. Nonobstant ce qui précède, elle expose que les autorités brésiliennes auraient pris en compte la capacité financière de l’appelant ainsi que les besoins des enfants. 4.2 Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 LDIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP). Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, op.”
“2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.cit., p. 344; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd.”
“En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid. 3.1). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère.”
“Es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern dies zu einer anderen Gesamtbeurteilung führen sollte, zumal dem ursprünglich vorläufig aufgenommenen Beschwerdeführer 1 eine Rückkehr nach Sri Lanka nicht ohne weiteres zumutbar ist. Hier gilt es zudem und im Speziellen die Interessen der Tochter zu berücksichtigen (vgl. Art. 75 VZAE; Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107]). Die nunmehr zweijährige Beschwerdeführerin 3 hat ein grosses Interesse daran, in engem Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können. Unter Einbezug der Kindsinteressen sind wichtige Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG somit zu bejahen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Kindsverhältnis in der Schweiz registerrechtlich anerkannt werden kann, was insbesondere an einem Verstoss gegen den schweizerischen Ordre public scheitern könnte (vgl. Art. 32 i.V.m. Art. 27 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht [IPRG; SR 291]). Gemäss Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Dasselbe gilt hinsichtlich der Anerkennung einer ausländischen Urkunde der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. Art. 31 IPRG). Nicht jeder Verstoss gegen das Rechtsempfinden, die Wertvorstellungen oder zwingendes Recht rechtfertigt den Eingriff mit dem Ordre public. Für die Verletzung ist vielmehr erforderlich, dass die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Entscheids oder der ausländischen Urkunde in der Schweiz mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen schlechthin unvereinbar wäre. Ob der Ordre public verletzt ist, beurteilt sich nicht abstrakt. Entscheidend sind die Auswirkungen der Anerkennung und Vollstreckung im Einzelfall. Die Anwendung des Ordre public-Vorbehalts ist im Rahmen der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Urteils oder einer ausländischen Urkunde nach dem Wortlaut des Gesetzes («offensichtlich») restriktiv anzuwenden, denn mit der Weigerung der Anerkennung werden hinkende Rechtsverhältnisse geschaffen (zum Ganzen BGE 141 III 328 E.”
Eine Entscheidung oder Erklärung der Behörden des gewöhnlichen Aufenthaltsstaats des Kindes ist von den ersuchten Schweizer Gerichten grundsätzlich faktisch zu beachten und bindet diese im Grundsatz hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage. Dabei geht es um die direkte Berücksichtigung der Tragweite der ausländischen Entscheidung, nicht um deren formelle Anerkennung oder Vollstreckung; ordre public‑Einwände bleiben vorbehalten.
“), l'art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l'État requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement dans l'État de résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). Le mot " décision " est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d'un enfant (PÉREZ-VERA, op. cit., n. 69, p. 446 s.). Il ne s'agit pas cependant de reconnaître les effets de la décision et de l'exécuter dans l'État requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle (PIRRUNG, in: Staudingers Kommentar zum BGB, Vorbem zu Art. 19 EGBGB, 2009, D 78; SIEHR, in Münchener Kommentar BGB, vol. 10, 5e éd. 2010, n. 96 ad Anh. II zu Art. 21 EGBGB). Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l'ordre public - cf. art. 27 LDIP - ne peuvent par ailleurs être opposés à la prise en compte d'une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34 2ème phr. CLaH80 (PIRRUNG, op. cit., ibid.). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant lie en principe les juridictions de l'État requis (ATF 133 III 694 consid. 2.1.2 et la référence).”
Massnahmen aus einem Nichtvertragsstaat werden bei ihrem Eintritt in die Schweiz nach den allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen der LDIP beurteilt. Nach Art. 25 LDIP ist insbesondere erforderlich, dass die zuständigen Behörden des erspr. Staates kompetent waren, die Entscheidung formell nicht mehr ordentlichen Rechtsmitteln unterliegt bzw. endgültig ist, und dass kein Verweigerungsgrund nach Art. 27 LDIP vorliegt.
“Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c). 1.2.2. Selon l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive.”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
“3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1; 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP). 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, l'Algérie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5P_353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
“1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid.”
Die Anerkennung kann wegen Verfahrensmängeln gemäss Art. 27 IPRG/LDIP verweigert werden. Dazu gehören insbesondere, wenn eine Partei nicht regelmässig geladen wurde (weder nach Recht ihres Wohnsitzes noch nach dem Recht ihrer gewohnten Aufenthaltsstätte) sowie Verletzungen des rechtlichen Gehörs, namentlich das Fehlen der Möglichkeit, Beweismittel zu erbringen. Solche verfahrensrechtlichen Grundsätze bilden den prozeduralen Ordre public und rechtfertigen die Verweigerung der Anerkennung, wenn sie von der betroffenen Partei geltend gemacht sind.
“2 Si toutefois le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale est donnée (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1, 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330). Selon l'art. 27 LDIP, la sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). Une décision peut ainsi être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduite de la Constitution, tels que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4). En particulier, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ou que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art.”
“1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la décision étrangère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art.”
“Une décision peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). En particulier, aux termes de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural, mais seulement lorsqu'elle est invoquée par une partie (ATF 116 II 625 consid. 4). Lorsque la preuve doit porter sur des faits négatifs, il peut être attendu de la partie adverse qu'elle collabore à l'établissement des faits (cf. ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Müller-Chen, op. cit., n. 48 ad art. 27 LDIP; Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 27 LDIP). 2.1.4 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6). 2.2 En l'espèce, il est établi que les parties se sont mariées en Ethiopie le ______ 1976.”
Schutz des allgemeinen Rechtsordnungsinteresses (Ordre public) kann nicht dazu dienen, im Ausland begründete Rechtsverhältnisse in der Schweiz zu verweigern, wenn dadurch eine bereits bestehende oder durch Anerkennung zu beseitigende diskriminierende Ungleichbehandlung aufrechterhalten bzw. bestätigt würde. Eine Verweigerung der Anerkennung mit Berufung auf Art. 27 Abs. 1 IPRG lässt sich insoweit nicht rechtfertigen.
“Ehemann der Beschwerdeführerinnen sowie das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen sei. Es sei davon auszugehen, dass sich die Übergangsbestimmung von Art. 13a SchlT ZGB (SR 210) zur Zahlvaterschaft (vgl. BGE 112 Ia 97 E. 6c), welche im Ergebnis eine Ungleichbehandlung von ehelichen und unehelichen Kindern zur Folge habe, nicht mehr ohne Weiteres mit den einschlägigen Grundrechten (Gleichbehandlung nach Art. 8 BV [SR 101], Art. 14 [Diskriminierungsverbot] EMRK, SR 0.101) in Einklang bringen lasse. Diese Ungleichbehandlung würde durch die von den Beschwerdeführerinnen verlangte Nichtanerkennung einer im Ausland erfolgten Kinderanerkennung in der Schweiz im Ergebnis aufrechterhalten bzw. bestätigt. Letzteres könne nicht Sinn und Zweck der - lange nach Art. 13a SchlT ZGB in Kraft getretenen - Art. 199 i.V.m. Art. 70 und 25 ff. IPRG sein. Eine unter Berufung auf den Ordre public (Art. 27 Abs. 1 IPRG) begründete Verweigerung der Anerkennung eines in Deutschland registrierten Kindesverhältnisses lasse sich von daher nicht rechtfertigen (Verwaltungsgericht, B 2021/142). Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ans Bundesgericht wurde mit Urteil vom 12. Mai 2023 abgewiesen (Verfahren 5A_81/2022). Entscheid vom 14. Dezember 2021 Besetzung Abteilungspräsident Zürn; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Schmid Verfahrensbeteiligte Erbengemeinschaft X.__ sel., bestehend aus: - A.__, - B.__, Beschwerdeführerinnen, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Josef Brunner, Advokatur- und Notariatsbüro, Poststrasse 3, Postfach 14, 7130 Ilanz, gegen Departement des Innern des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, Vorinstanz, M.__, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Remo Dolf, Kunz Schmid, Gäuggelistrasse 1, Postfach 341, 7001 Chur, Gegenstand Registrierung Kindesverhältnis Das Verwaltungsgericht stellt fest: M.”
Bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen genügt es, dass die ausländische Erklärung den formellen und materiellen Anforderungen einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die übrigen Anerkennungsvoraussetzungen nach Art. 25 ff. IPRG — namentlich auch die in Art. 27 IPRG geregelten Verweigerungsgründe — sind in jedem Fall zu prüfen.
“Streitig ist vorliegend, ob die am 7. August 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesanerkennung (act. G 7/7/9b) bzw. das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen ist. - Ausländische Urkunden über den Zivilstand werden aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetragen, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 1 f. IPRG). Nach Art. 25 IPRG muss die Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts (indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die anderen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung (Art. 25 ff. IPRG) - ausser derjenigen über die indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) - sind indessen auch bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen zu beachten (vgl.”
“Streitig ist vorliegend, ob die am 7. August 1967 in Deutschland urkundlich festgestellte Kindesanerkennung (act. G 7/7/9b) bzw. das in der Folge durch Änderung des deutschen Rechts per 1. Juli 1970 aufgewertete Kindesverhältnis für den schweizerischen Rechtsbereich anzuerkennen und im schweizerischen Personenstandsregister einzutragen ist. - Ausländische Urkunden über den Zivilstand werden aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in das Zivilstandsregister eingetragen, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind (Art. 32 Abs. 1 f. IPRG). Nach Art. 25 IPRG muss die Zuständigkeit des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, aus der Sicht des schweizerischen Rechts (indirekte Zuständigkeit, vgl. Art. 26 IPRG) begründet sein (Art. 25 lit. a IPRG). Sodann muss die Entscheidung insofern Bestand erlangt haben, als entweder kein ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung steht oder die Entscheidung endgültig ist (Art. 25 lit. b IPRG). Im Weiteren darf kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. c IPRG). Im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen durch die Schweiz ist neben den allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung die Sondervorschrift in Art. 73 Abs. 1 IPRG zu beachten. Nach dieser Bestimmung wird die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kindes in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Im Sinn einer Begünstigung der Gültigkeit einer Kindesanerkennung genügt es dabei, dass die Kindesanerkennung den inhaltlichen und formell-rechtlichen Anforderungen auch nur einer der in Art. 73 Abs. 1 IPRG genannten Rechtsordnungen entspricht (sogenannte alternative Anknüpfung). Die anderen allgemeinen Vorschriften zur Anerkennung (Art. 25 ff. IPRG) - ausser derjenigen über die indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) - sind indessen auch bei der Anerkennung im Ausland erfolgter Kindesanerkennungen zu beachten (vgl.”
Für die Anerkennung einer im Ausland ergangenen Entscheidung nach Art. 27 Abs. 2 IPRG verlangt die Praxis, dass die ausländische Entscheidung bereits endgültig ist: Das Verfahren im ausländischen Staat muss abgeschlossen sein und es dürfen keine ordentlichen Rechtsmittel mehr offenstehen. Für die Vollstreckung ist in der Regel ein entsprechendes Attest beizubringen, das bestätigt, dass die Entscheidung nicht mehr ordentlichen Rechtsmitteln unterliegt. Formalismen sind nach der Rechtsprechung zu vermeiden.
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2, 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690). Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3). Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit notamment qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Les conditions énoncées sont cumulatives : il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.1.7 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition.”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2, 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690). Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3). Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit notamment qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Les conditions énoncées sont cumulatives : il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3 et la référence citée). 4.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition.”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2, 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références, résumé in RSDIE 2016 p. 690). Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (ATF 126 III 101 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 6.2, 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3). Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit notamment qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Les conditions énoncées sont cumulatives : il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3 et la référence citée). 4.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition.”
Pauschale oder allgemein gehaltene Vorwürfe (z. B. blosse Behauptungen mangelnder Unparteilichkeit ausländischer Gerichte) genügen nicht zur Verweigerung der Anerkennung nach Art. 27 Abs. 1 IPRG; erforderlich sind konkrete tatsächliche Anhaltspunkte, die eine offensichtliche Unvereinbarkeit mit dem schweizerischen Ordre public belegen. Bei der Prüfung ist zu bedenken, dass die materielle Ordre‑public‑Kontrolle in Anerkennungsfragen restriktiver auszulegen ist.
“Il n'est ainsi pas possible de retenir que les tribunaux libanais sont inactifs - bien que la procédure paraisse longue aux yeux de l'appelant n° 1 - mais au contraire que les autorités libanaises s'occupent de la succession. La compétence subsidiaire des autorités genevoises ne peut être retenue sur cette base, étant précisé que le grief de l'inaction des autorités a été soulevé par l'appelant n° 1 dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, disposition qui ne trouve pas application en cas de constat d'incompétence des autorités genevoises, comme le relève à juste titre les appelantes n° 2. 3.4 L'appelant n° 1 soutient encore que la décision rendue par les tribunaux libanais ne pourrait être reconnue en Suisse, d'une part parce qu'elle serait contraire à l'ordre public suisse (art. 27 LDIP), et d'autre part, faute de compétence indirecte au sens de l'art. 96 al. 1 LDIP. 3.4.1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats. 3.4.2 Bien que la question de la reconnaissance de la décision étrangère semble dépasser le cadre de l'examen de la compétence subsidiaire des tribunaux genevois au regard de l'art. 88 LDIP, les décisions ou mesures prises à l'étranger doivent cependant pouvoir être reconnues en Suisse. S'agissant de l'application de l'art. 27 al. 1 LDIP, force est de constater que l'appelant n° 1, qui émet des critiques toutes générales sur l'impartialité de la justice libanaise, ne s'appuie sur aucun élément factuel - outre le transfert de la plainte de l'avocate libanaise des filles du de cujus par le biais de l'Ambassade du Liban en Suisse au Bâtonnier genevois, qui est sans rapport avec l'activité judiciaire libanaise - qui permettrait de considérer que les décisions rendues par les autorités judiciaires de ce pays ne respecteraient pas les règles de l'ordre public suisse, étant précisé que chaque partie à la présente procédure semble avoir pu faire valoir ses moyens de fait et de droit devant lesdites autorités, aucune ne prétendant le contraire.”
“Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que le principe d'intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l'ordre public suisse (arrêt 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.2). Il est vrai que cet arrêt a été rendu dans le cadre de la reconnaissance d'une décision étrangère (art. 27 al. 1 LDIP), où l'ordre public matériel suisse doit être interprété plus restrictivement qu'en cas d'application du droit étranger (principe de l'ordre public atténué de la reconnaissance; ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1 et les références). Quand bien même l'on ferait abstraction de la retenue postulée par le principe de l'ordre public atténué, l'on ne voit pas qu'il faudrait en décider autrement, le recourant ne faisant au demeurant valoir à cet égard aucun argument décisif. Même lorsque, comme ici s'agissant de mesures provisionnelles de divorce, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272 CPC; arrêt 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2), les parties ne sont pas dispensées d'une collaboration active à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.3.1) : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (art.”
Bei familienrechtlichen Entscheidungen über das Sorgerecht können die Behörden des ersuchten Staates eine im Aufenthaltsstaat des Kindes ergangene Entscheidung faktisch berücksichtigen, ohne sie formell anzuerkennen oder in der Sache zu vollstrecken. Gründe des schweizerischen Ordre public sind gegen eine solche blosse Berücksichtigung nur im Rahmen und nach den Bedingungen der einschlägigen Bestimmungen des Haager Kinderschutzübereinkommens (CLaH 1980) geltend zu machen.
“), l'art. 14 CLaH80 prévoit aussi que les autorités de l'État requis peuvent tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement dans l'État de résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). Le mot " décision " est utilisé dans son sens le plus large, de manière à embrasser toute décision ou élément de décision (judiciaire ou administrative) concernant la garde d'un enfant (PÉREZ-VERA, op. cit., n. 69, p. 446 s.). Il ne s'agit pas cependant de reconnaître les effets de la décision et de l'exécuter dans l'État requis, mais uniquement de tenir compte de sa portée factuelle (PIRRUNG, in: Staudingers Kommentar zum BGB, Vorbem zu Art. 19 EGBGB, 2009, D 78; SIEHR, in Münchener Kommentar BGB, vol. 10, 5e éd. 2010, n. 96 ad Anh. II zu Art. 21 EGBGB). Les motifs de refus de reconnaissance découlant de l'ordre public - cf. art. 27 LDIP - ne peuvent par ailleurs être opposés à la prise en compte d'une décision que dans le cadre et dans les conditions des art. 20 et 34 2ème phr. CLaH80 (PIRRUNG, op. cit., ibid.). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant lie en principe les juridictions de l'État requis (ATF 133 III 694 consid. 2.1.2 et la référence).”
Allein die Tatsache, dass ausländische Unterhaltsbeträge in der Schweiz als gering empfunden werden, rechtfertigt nicht automatisch die Verweigerung der Anerkennung wegen ordre public. Vielmehr müssen konkrete prozessuale Mängel oder eine mangelhafte Aufklärung im Sinne von Art. 27 Abs. 2 IPRG dargetan werden; wird dies nicht getan, steht der Anerkennung nichts entgegen.
“b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. 4.2.2 En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2017, qui a homologué la convention du 22 mai 2017, a été rendu par un juge de l’État qui était alors celui de la résidence habituelle des enfants. L’appelante ne fait valoir aucun motif de refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 al. 2 LDIP. Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf. Axelle Prior/Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fam.Pra.ch 2024 p. 1 ss, spéc. p. 34 ss). On ne saurait donc, à ce seul titre, déclarer le jugement qui homologue la convention du 22 mai 2017 contraire à l’ordre public suisse. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce jugement produit ses effets en Suisse et, conformément à l’art.”
“b), ainsi que par une disposition sur la contrariété de décisions (let. c). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Il en résulte qu’au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement (CR LDIP-Bucher, art. 27 n. 1 et 15). Le Tribunal fédéral a notamment déterminé qu’il était d’ordre public de tenir compte de la capacité financière du débiteur lors de la fixation de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_759/2008 du 29 décembre 2008 consid. 5.2 et les références citées; cf. ég. Anthonioz, La reconnaissance et l’exequatur des titres d’entretien extrajudiciaires, in FamPra.ch 2023 p. 369). 2.3.3.3. Sur ce point, le Tribunal a considéré que l’incompatibilité du jugement étranger avec l’ordre public n’était pas démontrée tant par son contenu (art. 27 al. 1 LDIP) que par la procédure suivie (art. 27 al. 2 LDIP). Il a relevé en outre qu’il ressortait de la décision de C.________ que l’appelante, représentée par sa mandataire, avait elle-même proposé en procédure le montant de CHF 50.- par enfant à titre de pension alimentaire et que, par la suite, elle avait admis avoir renoncé à contester le montant des pensions au motif qu’elle ne voulait pas dépenser de l’argent pour ce faire à C.________ (cf. PV de la séance du 14 septembre 2023 p.5), si bien qu’elle avait fait preuve d’un comportement contradictoire et qu’on pouvait ainsi lui reprocher un abus de droit. Finalement, le Tribunal a indiqué que, quand bien même il aurait alloué des montants différents à titre de pensions alimentaires en faveur des enfants s’il avait été amené à en juger, il ne pouvait pas modifier le contenu de la décision étrangère, ce conformément à l’art. 27 al. 3 LDIP, lequel signifie, selon le Tribunal, que le juge suisse, considérant qu’un point de la décision étrangère a été mal jugé, n'est pas en mesure d’en refuser la reconnaissance et l’exécution (cf.”
Bei der Anerkennung ausländischer Konkursentscheide prüft die Schweiz unter anderem, ob der Entscheid im Ursprungsstaat exekutierbar war. Bei anerkannten Konkursen sind inländische Pfand- und Vorzugsgläubiger durch die nach Art. 169 ff. IPRG vorgeschriebene Publikation zur Anmeldung ihrer Forderungen und zur Wahrung ihrer Rechte aufzufordern.
“1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). Sous réserve de traités internationaux spécifiques, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de conventions conclues entre la Suisse et les Etats-Unis dans les deux domaines précités, la LDIP est applicable en l'espèce. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Les dispositions générales des art. 25 ss LDIP ne s'appliquent qu'aux décisions rendues en matière civile, à défaut de celles qui relèvent de l'exécution forcée (ATF 129 III 683 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2010 du 8 février 2011 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. b) et si la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur, ou dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère (let. c). Ce qui importe est le but de l'action intentée en Suisse et non le fondement juridique de la créance que l'administration de la faillite étrangère fait valoir en Suisse (ATF 137 III 631 consid.”
“166 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4710/2020 ACJC/113/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 27 janvier 2021 Entre MASSE EN FAILLITE DE LA FAILLITE PRINCIPALE LITUANIENNE DE A______, agissant par son liquidateur B______, ______, Lituanie, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant par Me Alexander Troller et Me Matthias Gstoehl, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1) C______, sise ______ (Russie), intimée, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Monsieur D______, incarcéré en Russie, sans conseil connu, autre intimé. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4720/2020 du 23 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis la requête de C______ et reconnu en Suisse la faillite de D______ selon jugement de faillite prononcé par la Cour commerciale de E______ (Russie) le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), invité l'Office des faillites à publier un avis aux créanciers (créanciers gagistes et créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse) et à aviser le Tribunal du résultat de la publication (ch. 2 et 3), laissé à la charge de la requérante et compensé avec l'avance effectuée les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr (ch. 4 et 5). Le Tribunal a considéré que dans la mesure où la procédure de reconnaissance avait été introduite par C______, créancière de D______, que la décision à reconnaître avait été rendue par les autorités du centre des intérêts du débiteur, non domicilié en Suisse, qu'elle était exécutoire et qu'aucun motif au sens de l'art. 27 LDIP ne s'opposait à sa reconnaissance, celle-ci pouvait être prononcée. b. Dans les éditions du ______ 2020 de la Feuille d'avis officielle (FAO) et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) a été publié, dans la section "Faillites / Reconnaissance d'une faillite étrangère", un avis dont la teneur est la suivante : "[l]a décision de faillite rendue à l'étranger concernant le débiteur a été reconnue sur le territoire de la Confédération suisse (publication selon l'art. 169 LDIP), avec effet à la date mentionnée. Les créanciers gagistes et les créanciers privilégiés domiciliés en Suisse ainsi que les personnes qui ont des droits à faire valoir sur les biens en possession du débiteur sont invités à produire leurs créances ou leurs revendications auprès du point de contact dans le délai indiqué et à remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.). Il en va de même pour les créanciers de dettes contractées par une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.”
Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG ist eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anzuerkennen, wenn die Anerkennung offensichtlich mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar wäre. Eine solche Unvereinbarkeit liegt vor, wenn durch Anerkennung und Vollstreckung grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung in unerträglicher Weise verletzt würden.
“Die Regelung des Unterhaltes fällt zudem nicht in den sachlichen Anwendungsbereich des HKsÜ und MSA (Art. 4 lit. e HKsÜ; zum MSA vgl. BGE 138 III 11 E. 5.1). In der Klageschrift vom 26. April 2021 an das Kreisgericht B.___ verlangte die Rekurrentin einzig die Abänderung des Unterhaltes, nicht aber die Neuregelung der weiteren Kinderbelange (wie Zuteilung elterliche Sorge, Bestimmung des Wohnsitzes und Regelung des Besuchsrechtes). Somit verbleibt für die Anerkennung des G.___ischen Urteils vom 25. Oktober 2016 Art. 84 Abs. 1 IPRG massgebend. Vorliegend hatte der beklagte Elternteil gemäss den Ausführungen der Rekurrentin im Rekurs und nach dem G.___ischen Scheidungsurteil vom 25. Oktober 2016 im Zeitpunkt der Klageeinreichung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in X.___ in G.___ (vgl. act. G5.3 und G1). Somit war das Gericht in G.___ für die Regelung des Kinderunterhaltes i.S.v. Art. 84 Abs. 1 IPRG zuständig. Ausländische Entscheidungen werden grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie rechtskräftig oder endgültig sind und wenn keine Verweigerungsgründe im Sinne von Art. 27 IPRG vorliegen (Art. 25 lit. b und c IPRG; ZK IPRG- Kurt Siehr/Alexander R. Markus, Art. 84 N 81). Zu prüfen sind nachfolgend die weiteren Anerkennungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 25 lit. b IPRG wird eine ausländische Entscheidung in der Schweiz anerkannt, wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist. Nach der Rechtsmittelbelehrung in der deutschen Übersetzung des G.___ischen Scheidungsurteils vom 25. Oktober 2016 ist keine Klage gegen dieses Urteil möglich, da die Parteien auf das Klagerecht verzichtet haben (act. G 5.3). Somit ist auch die zweite Anerkennungsvoraussetzung gemäss Art. 25 lit. b IPRG erfüllt. Nach Art. 27 Abs. 1 IPRG wird eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public offensichtlich unvereinbar wäre. Eine Anerkennung verstösst dann gegen den materiellen Ordre public, wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden.”
Eine zuerst in der Schweiz eingeleitete gleichartige Klage verhindert die Anerkennung einer im Ausland ergangenen Entscheidung nach Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch dann, wenn das schweizerische Verfahren länger dauert als das ausländische.
“Denn das Tripolis-Urteil sei in der Schweiz anerkenn- und vollstreckbar und damit für jedes Schiedsgericht in der Schweiz bindend. Auch dieser Einwand geht fehl. Zum einen ist nicht nachvollziehbar, wie das Schiedsgericht das Tripolis-Urteil hätte berücksichtigen können, wurde dieses vom Beschwerdeführer doch überhaupt nicht in den Schiedsprozess eingeführt. Er macht geltend, das Tripolis-Urteil sei erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens ("close of proceedings") am 15. Januar 2019 ergangen und es sei der Beschwerdegegnerin rechtsgültig in beglaubigter Form zusätzlich zur diplomatischen Zustellung am 20. September 2019 zugestellt worden. Obgleich dies zutreffen mag, ändert es nichts daran, dass das Schiedsgericht das Urteil mangels Kenntnis nicht berücksichtigen konnte. Zum anderen geht der Einwand auch unabhängig von der Kenntnis des Tripolis-Urteils durch das Schiedsgericht an der Sache vorbei: Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer die Rechtskraft des Tripolis-Urteils nicht nachgewiesen hat, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht entgegenhält, wird gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien über denselben Gegenstand zuerst in der Schweiz eingeleitet worden ist, selbst wenn das schweizerische Verfahren länger dauert als das später eingeleitete ausländische Verfahren (DÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 66 zu Art. 27 IPRG; vgl. auch MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 104 zu Art. 27 IPRG).”
Auch wenn für das Anerkennungsverfahren in der Regel vollständige, authentische Entscheidungsurkunden und Nachweise der Rechtskraft vorzulegen sind, ist dabei kein übermässiger Formalismus geboten. Fehlen solche formellen Urkunden, führt dies nicht automatisch zur Verweigerung der Anerkennung nach Art. 27 IPRG, sofern Authentizität und das Vorliegen der Rechtskraft aus den übrigen vorgelegten Akten hervorgehen oder nicht bestritten werden.
“Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17). b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Bei der Anerkennung und Transkription ausländischer Vaterschaften ist die Ordre-public-Schranke restriktiver anzuwenden, um unbillige Situationen der Beteiligten zu vermeiden. Dabei sind namentlich zu prüfen, ob kein Rechtsmissbrauch vorliegt, die behauptete Vaterschaft objektiv nicht unwahrscheinlich ist und ob Anhaltspunkte für ein tatsächlich gemeinsames Familienleben bestehen.
“________/Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, Service de la population Direction de l'Etat civil et CDAP REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL INSCRIPTION DÉCISION ÉTRANGÈRE RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION PÈRE FILIATION RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ LDIP-27-1LDIP-32LDIP-73-1 Résumé contenant: Arrêt du Tribunal cantonal confirmant une décision rejetant la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre de l'état civil suisse d'une reconnaissance de paternité effectuée en France par un citoyen suisse envers l'enfant de son épouse française. Admission du recours en matière civile interjeté par le citoyen suisse précité auprès du Tribunal fédéral et annulation de l'arrêt de la CDAP, l'autorité cantonale compétente en matière d'état civil étant invitée à transcrire dans les registres de l'état civil la reconnaissance de paternité et l'acte de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant établis en France. Lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de se prononcer sur la transcription en Suisse d'une reconnaissance de paternité valable à l'étranger, l'application de la réserve de l'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP est plus restrictive, afin d'éviter la création de situations boiteuses préjudiciables aux intéressés. En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant ait commis un abus de droit ou voulu contourner la loi en procédant à la reconnaissance de paternité à l'étranger; en outre, sa paternité n'apparaissait pas invraisemblable d'un point de vue objectif; enfin, suffisamment d'éléments permettent de retenir que les conjoints entendent vivre avec l'enfant une véritable vie de famille, qui mérite d'être protégée; cela étant, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait aux conditions de l'art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2). Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_760/2021 Arrêt du 22 juillet 2022 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Micaela Vaerini, avocate, recourant, contre Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Direction de l'état civil, Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne.”
Fehlende oder fehlerhafte Zustellung kann im Rahmen von Art. 27 Abs. 2 IPRG relevant sein. Die einschlägige Praxis verlangt aber ein echtes Schutzbedürfnis: Eine Partei kann sich nicht auf den Ablehnungsgrund berufen, wenn sie formell Kenntnis vom Verfahren hatte und rechtzeitig die Möglichkeit zur Verteidigung bestand (d. h. ein reines „Sich‑Taubstellen“ oder rein formale Einwände reichen nicht aus). Art. 27 Abs. 2 ist restriktiv auszulegen und schützt verfahrensrechtliche Grundsätze nur in konkreten Fällen, in denen das rechtlich geschützte Interesse tatsächlich beeinträchtigt ist.
“27 LDIP, la sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). Une décision peut ainsi être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduite de la Constitution, tels que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b; 122 III 344 consid. 4). En particulier, la reconnaissance doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ou que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public est d'interprétation restrictive. Tel est le cas, en particulier, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.1; 126 III 101 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande en divorce des parties le 1er novembre 2017, soit antérieurement à la présente procédure en modification des mesures protectrices, formée le 12 février 2019. Les parties admettent toutes deux que la procédure en divorce initiée au Maroc est toujours pendante, compte tenu de l'appel formé par l'appelante. Aucune d'entre elles n'a d'ailleurs été en mesure d'apporter la preuve du caractère définitif ou exécutoire du jugement de divorce rendu par le Tribunal de D______ le 21 juin 2018, malgré les nombreuses prolongations de délai accordées par le Tribunal.”
“des Ent- scheids BGE 143 III 225 schrieb das Bundesgericht, der in Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG verankerte Rechtsschutz setze voraus, dass das Schutzbedürfnis des im Ausland Beklagten echt sei. Deshalb könne sich der Beklagte nicht auf den be- schriebenen Verweigerungsgrund berufen, wenn er sich "taub stelle" oder ledig- lich auf Formalismen beharre, jedoch formell (durch nachweislichen Zugang eines Schriftstücks) Kenntnis vom Verfahren und rechtzeitig die Möglichkeit gehabt ha- be, sich zu verteidigen. Dabei liess das Bundesgericht offen, ob dasselbe auch in Fällen gilt, in denen der Beklagte rein zufällig oder auf irgendeinem anderen als dem vorgeschriebenen Weg Kenntnis vom Verfahren erhielt und auch so ausrei- chend Zeit für die Organisation seiner Verteidigung hatte. Es lässt sich unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise nicht ausschliessen, dass ein Anerken- nungsgericht auch im Lichte dieser höchstrichterlichen Erwägungen zum Schluss kommt, der Kläger könne sich nicht auf die Bestimmung von Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG berufen: Es ist immerhin klar, dass der Kläger die Scheidungsklage am - 10 - 23.”
“et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse.”
Polygame Ehen können in der Schweiz wegen eines offensichtlichen Verstosses gegen den schweizerischen Ordre public im Sinne von Art. 27 Abs. 1 IPRG von der Anerkennung ausgeschlossen werden.
“3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir fui son pays pour échapper au père d'une compatriote qui était allé jusqu'à tirer sur lui pour empêcher son union avec sa fille, que, dans sa décision, le SEM a trouvé "réduite", dépourvue de détails significatifs et peu révélatrice d'un véritable vécu sa présentation du déroulement de sa rencontre avec le père de celle qu'il voulait épouser, que ses déclarations au sujet de la famille de cette dernière étaient lacunaires, que le SEM a également relevé que le recourant s'était contredit sur plusieurs des faits qui s'étaient ensuivis, que celui-ci n'avait ainsi à craindre ni la famille de son amie ni les autorités de son pays, dès lors qu'il en était parti légalement, qu'il n'avait pas non plus à craindre quoi que ce soit de sa propre famille, laquelle lui reprochait, selon ses dires, de vivre en concubinage en Suisse et d'y avoir eu un enfant hors mariage, dès lors que son union avait été célébrée par un imam et que rien n'indiquait qu'elle allait à l'encontre des traditions religieuses de son pays, qu'en tout état de cause, ces reproches des siens, voire son rejet par certains d'entre eux, n'étaient pas des indicateurs suffisants d'un risque fondé de persécution, qu'ainsi la demande d'asile devait être rejetée, que le SEM a ensuite énoncé la règle générale selon laquelle le renvoi devait être prononcé lorsque la demande d'asile d'un requérant avait été rejetée, qu'il a juste après indiqué examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi, qu'il a estimé celle-ci licite, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas fait valoir un droit à une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales et avait donc renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il a ensuite dit vouloir examiner « à titre préjudiciel » si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour tirée du droit des étrangers (art. 42 ou 43 LEI), constatant là encore que, même si une prétention à un tel droit existait, il n'avait pas déposé de demande dans ce sens auprès des autorités cantonales, que, sur point encore, le SEM a brièvement considéré que le recourant ne pouvait être inclus dans le statut de réfugié de sa compagne, notamment dans la mesure où celle-ci n'avait fourni aucun document officiel attestant qu'elle était effectivement divorcée de son précédent mari, qu'elle devait donc être tenue comme toujours mariée à son époux, de sorte qu'elle-même et le recourant ne pouvaient former une communauté conjugale digne de protection, un mariage polygame étant contraire à I'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP ; cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 4.7), que le SEM a enfin estimé l'exécution du renvoi raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste en rien les arguments du SEM concernant la vraisemblance et la pertinence de ses motifs, qu'il lui fait grief d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état de fait incomplet et, ce faisant, d'avoir violé son droit d'être entendu, en statuant sans prendre en compte la décision de l'état civil de E._______ du (...) 2012, que sur ce point, il doit être rappelé que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid.”
Nur derart schwere Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör, dass sie im Ergebnis der schweizerischen Verfahrensrechtsauffassung unvereinbar bzw. «intolerabel» erscheinen, können die Anerkennung nach Art. 27 Abs. 2 IPRG rechtfertigen. Die ordre-public‑Prüfung ist als Ausnahme restriktiv auszulegen und bezieht sich auf grundsätzliche verfassungsrechtliche Verfahrensgarantien (z. B. Recht, seine Begehren mit Beweismitteln vorzubringen, und das Prinzip der Kontradiktion); sind diese Mindestanforderungen gewahrt, greift die ordre-public‑Rüge im Allgemeinen nicht ein.
“Elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2 let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu. Ainsi, le défendeur doit avoir eu la possibilité d’exposer convenablement, preuves à l’appui, ses moyens de fait et de droit (droit d’être entendu proprement dit) et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse (principe de la contradiction). Lorsque ce minimum a été assuré, l’ordre public suisse n’est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d’être entendu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2; 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, résumé in RSDIE 2016 p. 690; Bucher, CR LDIP, n. 1 et 43 ad art. 27 LDIP). Toutes les apparitions de l’ordre public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le domaine de l’intolérable du point de vue de l’Etat requis.”
“25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision soient compétentes, que celle-ci ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). d. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 précité). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). à cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; 126 III 101 ; 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et les jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; Andreas BUCHER, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et la convention de Lugano, 2011, ad art.”
“Beim Zwischenentscheid des erstinstanzlichen Richters vom 3. Mai 2019 ging es um die Anordnung des Gerichts betreffend Zustellung gewisser Dokumen- te an den Kläger per Mail (vgl. act. 5/119/16; act. 2 Rz 53). 2.3.4.3. Es sind unter dem Gesichtspunkt von Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG nur derart schwere Verletzungen des Gehörsanspruchs zu beachten, die einen unverträgli- chen Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffassung darstellen. Die Zustel- lung solcher Dokumente mit normalen E-Mails und die kurzen Fristen - namentlich für eine Verhandlung auf einem anderen Kontinent - erscheinen zwar problema- tisch. Man kann nun aber nicht sagen, ein Anerkennungsgericht würde gestützt auf die beiden vorgebrachten Beispiele einen solchen schweren Gehörsanspruch praktisch sicher bejahen – insbesondere wenn man diese Geschehnisse in die gesamten bekannten Dimensionen des kanadischen Prozesses einbettet. Damit ist die vorinstanzliche günstige Anerkennbarkeitsprognose unter dem Gesichts- punkt von Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG nicht zu beanstanden.”
Die Ordre-public‑Ausnahme des Art. 27 IPRG ist restriktiv auszulegen; nach der Rechtsprechung setzt ihr Eingreifen voraus, dass die Sache einen suffizienten Bezug ("Binnenbeziehung") zum ersuchten Staat aufweist.
“2 Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 OEC, ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 LEC. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP). 3.3 En l'occurrence, le DIN est compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance et le droit suisse s'applique (art. 77 al. 1 LDIP). Au demeurant, cette compétence n'est pas disputée. 3.4 À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a), ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b). 3.5 Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel » En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Dans cette optique, l’intervention de la clause de réserve suppose, d’après la jurisprudence, que l’affaire présente un « lien suffisant » avec l’État du juge requis (exigence de la « Binnenbeziehung » ; ATF 143 III 51 consid.”
Die Anerkennung eines ausländischen Sanierungsverfahrens, das als nachlassvertragsähnlich zu qualifizieren ist, verlangt nach Rechtsprechung die Eröffnung des Verfahrens am Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners. Daneben setzen Anerkennung die Vollstreckbarkeit des ausländischen Entscheids und das Nichtvorliegen von Verweigerungsgründen (Ordre-public-Widrigkeit) nach Art. 27 IPRG voraus.
“Die Anerkennung eines ausländischen Sanierungsverfahrens, das als nachlassvertragsähnlich zu qualifizieren ist, erfordert die Eröffnung des Verfahrens am Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners (indirekte Zuständigkeit), die Vollstreckbarkeit des ausländischen Entscheides und das Fehlen von Verweigerungsgründen (Ordre public-Widrigkeit) nach Art. 27 IPRG (BOPP, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 7 ff. zu Art. 175; BRACONI, a.a.O., N. 14 ff. zu Art. 175).”
“Die Anerkennung eines ausländischen Sanierungsverfahrens, das als nachlassvertragsähnlich zu qualifizieren ist, erfordert die Eröffnung des Verfahrens am Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners (indirekte Zuständigkeit), die Vollstreckbarkeit des ausländischen Entscheides und das Fehlen von Verweigerungsgründen (Ordre public-Widrigkeit) nach Art. 27 IPRG (BOPP, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 7 ff. zu Art. 175; BRACONI, a.a.O., N. 14 ff. zu Art. 175).”
Ordre‑public‑Vorbehalt (Art. 27 IPRG): Die Anerkennung ist zu verweigern, wenn die ausländische Entscheidung offensichtlich mit dem schweizerischen ordre public unvereinbar ist. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der zugrundeliegende Scheidungsakt im Ersterlassungsstaat als ohne rechtliche Wirkung bzw. als nichtig angesehen wird und das ausländische Urteil eine solche Nichtigkeit nicht geprüft oder nicht heilen konnte. Die zitierte Entscheidung weist zudem auf die Einschränkung der Anwendbarkeit der Haager Übereinkunft von 1970 über die Rechtswirkungen der Ehescheidung (Art. 1) hin und auf Ausnahmetatbestände (Art. 8–10), die den Ordre‑public‑Vorbehalt nach Art. 27 IPRG betreffen.
“Par ailleurs, contrairement au point de vue des recourants, la nullité de l’acte de divorce ne peut être « guérie » par le jugement du TPI, qui reconnaît, complète et exécute un acte nul. En effet, l’acte de divorce de 2004 est dépourvu d’effet, au sens de la jurisprudence et de la doctrine. En outre, il ne ressort pas du jugement du TPI que ledit acte de divorce, intervenu sur sol suisse devant une autorité incompétente, aurait été examiné par le TPI en détail à l’aune de la CLH 70. En effet, l’article 1 de cette convention limite l’application de cette dernière aux divorces qui ont « légalement effet » dans l’État où ils ont été acquis. Cette condition permet d’exclure la reconnaissance de divorces dépourvus d’effets dans le pays où ils sont intervenus (Rapport BELLET/GOLDMAN, n. 13 et 14). Ce point n’a pas été examiné par le TPI. En outre, pour autant que cette convention soit applicable, il existe encore des exceptions, figurant aux art. 8 à 10 CLH 70, rappelant la réserve d’ordre public selon l’art. 27 LDIP, qui s’opposent à la reconnaissance d’un acte de divorce étranger. Il ressort du jugement du TPI que ces articles n’ont pas été examinés non plus. Dans ces conditions, l’autorité intimée peut être suivie quand elle retient que le jugement du TPI ne déploie pas d’effets juridiques, en tout cas du point de vue de la transcription du divorce dans les registres d’état civil. Dès lors, force est de constater que le département pouvait valablement refuser d’inscrire dans les registres suisses le divorce des recourants. Partant, le recours sera rejeté. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, solidairement (art. 87 al. 1 LPA), qui succombent. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2022 par Madame A______ et Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé du 29 juin 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.”
Nach Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG ist eine im Ausland ergangene Entscheidung nicht anzuerkennen, wenn eine Partei nachweist, dass derselbe Rechtsstreit zwischen denselben Parteien über denselben Gegenstand zuerst in der Schweiz anhängig gemacht worden ist. Dies gilt auch, wenn das schweizerische Verfahren länger dauert als das spätere ausländische Verfahren.
“Denn das Tripolis-Urteil sei in der Schweiz anerkenn- und vollstreckbar und damit für jedes Schiedsgericht in der Schweiz bindend. Auch dieser Einwand geht fehl. Zum einen ist nicht nachvollziehbar, wie das Schiedsgericht das Tripolis-Urteil hätte berücksichtigen können, wurde dieses vom Beschwerdeführer doch überhaupt nicht in den Schiedsprozess eingeführt. Er macht geltend, das Tripolis-Urteil sei erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens ("close of proceedings") am 15. Januar 2019 ergangen und es sei der Beschwerdegegnerin rechtsgültig in beglaubigter Form zusätzlich zur diplomatischen Zustellung am 20. September 2019 zugestellt worden. Obgleich dies zutreffen mag, ändert es nichts daran, dass das Schiedsgericht das Urteil mangels Kenntnis nicht berücksichtigen konnte. Zum anderen geht der Einwand auch unabhängig von der Kenntnis des Tripolis-Urteils durch das Schiedsgericht an der Sache vorbei: Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer die Rechtskraft des Tripolis-Urteils nicht nachgewiesen hat, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht entgegenhält, wird gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG eine im Ausland ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien über denselben Gegenstand zuerst in der Schweiz eingeleitet worden ist, selbst wenn das schweizerische Verfahren länger dauert als das später eingeleitete ausländische Verfahren (DÄPPEN/MABILLARD, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 66 zu Art. 27 IPRG; vgl. auch MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 104 zu Art. 27 IPRG).”
“Le recours ordinaire empêche l’exécution en Suisse même si le juge saisi a prononcé l’exécution provisoire de la décision sujette à recours. D’après le texte légal, il est possible de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Cependant, la finalité de l’art. 25 lit. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours. Le litige n’étant pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue, il convient de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 lit. b LDIP et de ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Lorsqu’il s’agit d’une décision de nature à entraîner l’exécution, on parvient au même résultat du fait qu’aucune suite n’y est donnée tant que la force exécutoire dans l’Etat d’origine n’est pas établie (Bucher, CR LDIP, n. 15 et 17 ad art. 25 LDIP). 4.1.3 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (b) et/ou qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (c). La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution.”
Fehlten in der ausländischen Adoptionsentscheidung vorgängige Abklärungen zur Eignung der Adoptiveltern und zum Kindeswohl, kann dies nach Art. 27 Abs. 1 IPRG die Anerkennung in der Schweiz verweigert werden; Art. 27 Abs. 2 IPRG macht dabei auch Verfahrensmängel als möglichen Grund für eine Unvereinbarkeit mit der schweizerischen Rechtsordnung geltend.
“Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public est violée lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger (art. 27 al. 2 LDIP). Tant le droit national que le droit international établissent une série de normes de protection en faveur de l'enfant en matière d'adoption (art. 264 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210] ; art. 5 OAdo ; art. 4, 5, 15, 16 et 17 CLaH ; art. 9 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale [LF-CLaH - RS 211.221.31] ; art. 21 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE - RS 0.107]). Le dénominateur commun essentiel de ces dispositions de protection est qu'une adoption ne peut avoir lieu sans examen préalable de l'aptitude des parents adoptifs et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence est centrale et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une reconnaissance fondée sur l'art. 78 al. 1 LDIP d'une adoption intervenue à l'étranger est contraire à l'ordre public si l'État d'origine n'a pas clarifié les circonstances déterminantes et l'aptitude des parents adoptifs (ATF 141 III 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.”
Art. 27 Abs. 2 IPRG nennt konkrete Anerkennungsverweigerungsgründe: a) mangelhafte Zustellung (nicht nach dem Recht des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts geladen), es sei denn, die Partei hat sich vorbehaltlos dem Verfahren eingelassen; b) Verletzung wesentlicher verfahrensrechtlicher Grundsätze der schweizerischen Rechtsordnung (insbesondere Verweigerung des rechtlichen Gehörs); c) ein gleiches Rechtsverhältnis zwischen denselben Parteien ist bereits in der Schweiz anhängig oder entschieden worden, oder es liegt ein früherer Entscheid aus einem Drittstaat vor, soweit dieser frühere Entscheid in der Schweiz anerkannt werden kann.
“27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.”
“Eine im Ausland ergangene Entscheidung wird unter anderem dann nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass sie weder nach dem Recht an ihrem Wohnsitz noch nach dem am gewöhnlichen Aufenthalt gehörig geladen wurde, es sei denn, sie habe sich vorbehaltlos auf das Verfahren eingelassen (Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG). Das Gleiche gilt, wenn eine Partei nachweist, dass die Entscheidung unter Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts zustande gekommen ist, insbesondere dass ihr das rechtliche Gehör verweigert worden ist (Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG). Die Funktion von Art. 27 IPRG ist die Ab- wehr ausländischer Urteile, deren Anerkennung in unverträglichem Widerspruch zur schweizerischen Rechtsauffassung stehen würde. Dies bringt zum Ausdruck, dass Art. 27 IPRG nur die Anerkennung wirklich stossender ausländischer Urteile verhindern will. Verweigerungsgründe – und damit ein Verstoss gegen den Ordre public – sind deshalb nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Die Anerkennung des ausländischen Entscheids ist die Regel, von der nicht ohne triftige Gründe abzu- weichen ist, um hinkende Rechtsverhältnisse zu verhindern (ZK IPRG-Müller- Chen, Art. 27 N 2).”
“dann nicht anerkannt, wenn eine Partei nachweist, dass ein Rechtsstreit zwischen denselben Parteien und über denselben Gegenstand in einem Drittstaat früher entschieden worden ist und dieser Entscheid in der Schweiz anerkannt werden kann. Soweit das Gesetz von einem Drittstaat spricht, ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut, dass damit weder der Urteilsstaat des anzuerkennenden Ur- teils noch die Schweiz gemeint ist, sondern eben ein dritter Staat. Die Unverein- barkeit des anzuerkennenden Entscheides mit – wie es hier der Fall ist – einem früheren Urteil ein und desselben Urteilsstaates, vorliegend der Türkei, stellt ge- mäss dieser gesetzlichen Normierung kein Anerkennungshindernis dar (z.B. CHK IPRG-S CHRAMM/BUHR, 3. Aufl. 2016, Art. 27; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internatio- nales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 332, 398). Dass diese Formulierung ein gesetzgeberisches Versehen bzw. eine Gesetzeslücke darstellte und auch ein früheres Urteil ein und desselben Staates einer Anerkennung ent- gegenstünde, ist weder behauptet noch ersichtlich. Vielmehr spricht für das ge- nannte Verständnisdieser Bestimmung, dass der Gesetzeswortlaut des Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG weitgehend mit demjenigen des (wenn hier auch nicht anwend- baren) Art. 34 Ziff. 4 LugÜ übereinstimmt, wonach "[e]ine [von einem Gericht ei- nes Mitgliedstaats erlassene] Entscheidung... nicht anerkannt [wird], wenn ... sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem anderen Mitglied- staat oder in einem Drittstaat ... ergangen ist". Zu dieser Bestimmung hatte der EuGH in seinem Entscheid vom 26. September 2013, «Salzgitter Mannesmann Handel», Rs. C-157/12, klargestellt, dass sie – insbesondere mit Blick auf den kla- ren Wortlaut von Art. 34 Ziff. 4 LugÜ – nur für miteinander unvereinbare Entschei- - 17 - dungen aus zwei verschiedenen Staaten anwendbar sei. Seien zwei Entschei- dungen aus demselben Staat unvereinbar, dürfe die Anerkennung und Vollstre- ckung nicht gestützt auf Art. 34 Ziff. 4 LugÜ verweigert werden. Der EuGH wies im Rahmen seines Entscheides insbesondere zu Recht – und diese Argumentati- on kann auch im Anwendungsbereich des IPRG übernommen werden – darauf hin, dass eine Auslegung von Art.”
Als "gehörige Vorladung" im Sinn von Art. 27 IPRG gilt das verfahrenseinleitende Schriftstück bzw. die Vorladung zur ersten Verhandlung vor dem erkennenden Gericht. Spätere Mitteilungen sind unter diesen Begriff nicht zu fassen.
“a LDIP, car cette "seconde procédure" n'est pas nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.2, qui concernait une procédure en recherche de paternité initiée en Croatie à laquelle le défendeur avait pris part, qui avait fait l'objet d'un premier jugement annulé en appel et avait donné lieu à un second jugement de première instance dont la reconnaissance était demandée). Lorsque la partie appelante ne paie pas à temps l'avance de frais requise parce qu'elle ne reçoit l'invitation au paiement qu'après l'expiration du délai pour le paiement, elle n'est pas protégée par l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, dès lors que cette invitation n'est pas un acte introductif d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3). Selon la doctrine, l'acte introductif d'instance est un document officiel grâce auquel la partie est pour la première fois informée de l'existence de la procédure et peut donc organiser sa défense en conséquence (Müller-Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, 3ème éd. 2018, n. 59 ad art. 27 LDIP). Il peut donc s'agir d'une requête de conciliation, de la demande, d'une requête de mesures provisionnelles, de la convocation à une audience ou de l'invitation émise par le tribunal à confirmer le contenu des documents de la demande (ATF 143 III 225 consid. 5 ; Müller-Chen, op. cit., n. 60 ad art. 27 LDIP). Une communication ultérieure n'est pas visée par cette disposition, même si elle intervient en contravention des normes applicables (Müller-Chen, op. cit., n. 58 ad art. 27 LDIP ; Däppen / Mabillard, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 27 LDIP ; Buhr / Schramm, Internationales Privatrecht - Art. 1–200 IPRG, 4ème éd. 2024, n. 23 ad art. 27 LDIP). 2.1.8 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition.”
“Das vom Gesuchsgegner zitierte Bundesgerichtsurteil BGE 143 III 225 be- fasst sich mit der Auslegung von Art. 27 IPRG und der darin geforderten gehörigen Ladung. Das Bundesgericht hat erwogen, dass zum formellen Ordre public das in Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG verankerte Erfordernis einer gehörigen Vorladung im aus- ländischen Erkenntnisverfahren gehöre. Darunter ist die Vorladung zur ersten Ver- handlung vor das urteilende Gericht (BGE 122 III 439 E. 4a S. 447 m.w.H.) bzw. allgemein das verfahrenseinleitende Schriftstück zu verstehen (BGer 5A_633/2007 vom 14. April 2008, E. 3.3). Wie von der Vorinstanz korrekt dargelegt und in der Beschwerde auch nicht bestritten, wurde das verfahrenseinleitende Schriftstück dem Gesuchsgegner völkerrechtskonform in Übereinstimmung mit den Normen des HZÜ zugestellt. Weiter hat die Vorinstanz korrekt ausgeführt, dass der Ge- suchsgegner zu Beginn von einem US-amerikanischen Rechtsanwalt vertreten ge- wesen war. In Ergänzung dazu gilt es festzuhalten, dass der Gesuchsgegner auch eingeräumt hat, dass sein US-amerikanischer Vertreter an der ersten Verhandlung vor dem US-Gericht anwesend gewesen sei (Urk.”
Für die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung ist erforderlich, dass sie nach dem Recht des erspruchenden Staates formell in Rechtskraft erwachsen ist (d.h. nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln anfechtbar) und, soweit Exekution beabsichtigt ist, auch nach dort exekutiv ist. Die Beweisführung hierüber erfolgt üblicherweise mittels der in Art. 29 IPRG genannten Atteste; die Behörden können jedoch auf diese Formvorschriften verzichten, wenn Echtheit und Rechtskraft der Entscheidung aus den übrigen Akten eindeutig hervorgehen.
“En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position. L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). Il convient en effet d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid.”
“S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). En outre, est un motif de refus le fait qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Les conditions énoncées sont cumulatives: il faut, d'une part, une décision antérieure de l'État tiers et, d'autre part, la possibilité de reconnaître cette décision en Suisse. La procédure dans l'État tiers doit donc être close au préalable, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de voie de recours ordinaire (DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, IPRG, 4 ème éd., 2021, n° 68 ad art. 27 LDIP).”
“2 Dans le présent cas, il ressort du dossier soumis au premier juge que les juridictions de Jersey étaient compétentes pour juger de l'affaire qui leur avait été soumise, que la procédure s'est déroulée contradictoirement et que les jugement et ordonnance du 11 septembre 2017 sont définitifs et exécutoires. Il est pour le surplus constant que l'intimée a fourni, à l'appui de sa requête de mainlevée, des copies certifiées conformes par un notaire public des décisions des juridictions jersiaises, ainsi que des attestations certifiant le caractère définitif des décisions précitées. La recourante se prévaut de ce que le jugement "pourrait avoir été rendu en faveur de l'intimée en raison d'informations que celle-ci aurait dissimulées à la royal Court". Outre que ce fait est irrecevable, il est pour le surplus hypothétique et ne repose sur aucun élément tangible. La plainte pénale déposée - fait également irrecevable - ne modifie pas le caractère exécutoire des décisions dont l'exequatur est requise, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. La Cour ne discerne aucun motif de refus, au sens de l'art. 27 LDIP. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les décisions rendues par les juridictions de Jersey emportaient condamnation de la recourante au paiement de 114'563'325 fr. 50 (contrevaleur de 105'275'090.52 USD et 9'967'952.46 GBP) et qu'elles valaient titre de mainlevée définitive. 3.3 Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, des dépens, débours compris mais sans TVA vu le domicile étranger de l'intimée, de 6'000 fr., montant non contesté par la recourante (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7882/2020 rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29432/2019-3 SML.”
“Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 146 III 147 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). 2.1.4 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et la Russie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 2.1.5 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public).”
Ob gegen eine ausländische Scheidungsentscheidung noch ein ordentliches Rechtsmittel offensteht, beurteilt sich nach dem Recht des Erststaates. Für die Anerkennung in der Schweiz ist ein Nachweis erforderlich, dass gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr möglich oder die Entscheidung anderweitig rechtskräftig ist. In der Praxis wird hierfür üblicherweise eine entsprechende Attestierung verlangt, wobei übertriebenes Formailenauflagen vermieden werden sollen, wenn Authentizität und Rechtskraft anderweitig aus den Akten hervorgehen.
“112.2], § 12 Abs. 1 der Kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [ZVO, LS 231.1] sowie Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1 f. IPRG wird eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandsregister eingetragen. Die Eintragung wird bewilligt, wenn die Voraussetzungen der Art. 25–27 IPRG erfüllt sind. Eine ausländische Entscheidung wird nach Art. 25 IPRG in der Schweiz anerkannt, wenn die Zuständigkeit der Gerichte oder Behörden des Staates, in dem die Entscheidung ergangen ist, begründet war (lit. a; vgl. Art. 26 IPRG), wenn gegen die Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr geltend gemacht werden kann oder wenn sie endgültig ist (lit. b) und wenn kein Verweigerungsgrund im Sinn von Art. 27 IPRG vorliegt (lit. c; vgl. Art. 23 ZStV und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Was mit den Begriffen "ordentliches Rechtsmittel" und "endgültig" gemeint ist, bestimmt sich nach schweizerischem Recht. Ob gegen die ausländische Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel mehr offensteht bzw. ob diese endgültig ist, bestimmt sich hingegen nach dem Recht des Erststaates. Ist kein ordentliches Rechtsmittel gegen einen Entscheid mehr möglich, treten die formelle und damit auch die materielle Rechtskraft ein (Robert K. Däppen/Ramon Mabillard in: Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4. A., Basel 2021 [BSK IPRG], Art. 25 N. 43 ff.). Vorliegend ist nur noch umstritten, ob die Scheidung von A und C rechtskräftig ist. 2.2 Aus dem Dispositiv des Urteils des Gemeindegerichts für Zivilsachen in Zagreb vom 15. März 2021 ergibt sich, dass die Ehe zwischen A und C geschieden wurde. Gegen dieses Urteil erhob A Berufung, die mit Urteil des Gespanschaftsgerichts E vom 3.”
“Le fait que les parties n'étaient pas domiciliées en République Dominicaine au moment du prononcé du divorce n'était pas pertinent; l'intimé avait reçu le jugement au domicile de ses grands-parents, qu'il avait indiqué à leur avocat et elle-même l'avait reçu au domicile de ses parents. 4.1.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la République Dominicaine en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce. En particulier, la République Dominicaine n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables. 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 4.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b) et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid.”
Eine Entscheidung mit Bestandteilen, die nach dem Recht des Urteilsstaates als punitive/exemplary damages qualifiziert sind, ist nicht per se mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar. Soweit der zugesprochene Betrag nachweistlich überwiegend entschädigenden, insbesondere kompensatorischen oder moralreparierenden Charakter hat, kann die Anerkennung in Betracht kommen. Umgekehrt kann eine Verletzung des Ordre public zu bejahen sein, wenn der ausschliessliche Zweck im konkreten Fall überwiegend strafender Natur ist oder die Gesamthöhe in Verbindung mit den übrigen Ansprüchen offensichtlich exzessiv ist. Trifft dies nur auf Teile der Entscheidung zu, kommt eine teilweise Anerkennung bzw. eine Anpassung/Kürzung des geltend gemachten Betrags in Betracht.
“4c), en sus de dommages-intérêts. Dans cet arrêt, il a été considéré que le jugement étranger n'était pas contraire à l'ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'ordre public suisse n'est pas violé du seul fait qu'un jugement étranger applique des conceptions juridiques éloignées du droit suisse. La question de savoir si un jugement étranger allouant des dommages-intérêts punitifs est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse mérite un examen approfondi en fonction des faits de la cause (arrêt du Tribunal 5A_1015/2021 du 4 août 2022 cons. 6.2.2; arrêt 4A_536/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2). Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public (Bucher, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a en substance considéré à juste titre que la force probante des titres produits était suffisante, sous l'angle de la vraisemblance et compte tenu du stade de la procédure, pour retenir que le jugement rendu par la Superior Court of B______, K______ County était une décision pouvant être reconnue en Suisse. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Il sera précisé à cet égard que le jugement n'est pas qualifié de jugement par défaut, quand bien même les parties défenderesses n'ont pas comparu aux audiences. Le Tribunal a toutefois écarté une partie des créances constatées dans le jugement étranger, soit celles allouées au titre de punitive damages, au motif de leur incompatibilité avec l'ordre public suisse. Or, conformément à la doctrine et la jurisprudence évoquées ci-dessus, un jugement étranger qui alloue des punitive damages n'est pas automatiquement incompatible avec l'ordre public suisse. Ce n'est qu'après analyse approfondie des faits de la cause que la question de la compatibilité d'un tel jugement avec l'ordre public suisse peut être tranchée de manière définitive.”
“Selon une partie de la doctrine, en matière de punitive et d’exemplary damages, les décisions étrangères devraient en principe, sous réserve de montants exorbitants, pouvoir être reconnues à concurrence des éléments dont le demandeur peut prouver qu’ils ont été accordés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale en vertu du droit de l’État de condamnation (cf. Däppen/Mabillard, BSK IPRG, n° 75 ad art. 27 LDIP). Selon Müller-Chen, une violation de l'ordre public devrait être admise lorsque l'examen révèle que la fonction des punitive damages revêt dans un cas concret essentiellement un aspect pénal, ou lorsque les punitive damages, combinés avec les dommages-intérêts, conduisent à une prétention excessivement élevée, de sorte que l'on ne peut plus parler globalement d'une indemnisation équitable. Si les punitives damages visent (aussi) la réparation d'un dommage, le prélèvement d'un bénéfice ou une réparation morale du lésé, le jugement peut en principe être reconnu, car le droit suisse connaît aussi ces possibilités (Müller-Chen, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 2018, n° 40 ss ad art. 27 LDIP). Pour Schramm/Buhr, le fait que les punitive damages contiennent une certaine composante pénale n'est généralement pas considéré comme une contradiction intolérable avec les conceptions fondamentales du droit suisse, pour autant que l'aspect punitif ne constitue pas le but prédominant dans le cas concret. En effet, le droit suisse connaît, avec la peine conventionnelle (art. 160 – 163 CO) et les indemnités de droit du travail (art. 336a CO, 337c CO et 5 LEg), des instruments juridiques qui contiennent également des composantes punitives. Le fait que les punitive damages permettent d'aller au-delà de la réparation du pur dommage matériel ne constitue pas automatiquement une violation de l'ordre public. En effet, en droit suisse aussi, la réparation morale (art. 49 CO) va au-delà du dommage matériel, quand bien même elle est soumise à des conditions strictes (Schramm/Buhr, Internationales Privatrecht Art. 1-200 IPRG, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Band 9, 2016, n° 15 et ss ad art.”
“Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1991, p. 31 ss, consid. 4c), en sus de dommages-intérêts. Dans cet arrêt, il a été considéré que le jugement étranger n'était pas contraire à l'ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, l'ordre public suisse n'est pas violé du seul fait qu'un jugement étranger applique des conceptions juridiques éloignées du droit suisse. La question de savoir si un jugement étranger allouant des dommages-intérêts punitifs est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse mérite un examen approfondi en fonction des faits de la cause (arrêt du Tribunal 5A_1015/2021 du 4 août 2022 cons. 6.2.2; arrêt 4A_536/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2). Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent être admises partiellement. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public (Bucher, CR LDIP, n. 15 ad art. 27 LDIP). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a en substance considéré à juste titre que la force probante des titres produits était suffisante, sous l'angle de la vraisemblance et compte tenu du stade de la procédure, pour retenir que le jugement rendu par la Superior Court of B______, I______ County était une décision pouvant être reconnue en Suisse. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Il sera précisé à cet égard que le jugement n'est pas qualifié de jugement par défaut, quand bien même les parties défenderesses n'ont pas comparu aux audiences. Le Tribunal a toutefois écarté une partie des créances constatées dans le jugement étranger, soit celles allouées au titre de punitive damages, au motif de leur incompatibilité avec l'ordre public suisse. Or, conformément à la doctrine et la jurisprudence évoquées ci-dessus, un jugement étranger qui alloue des punitive damages n'est pas automatiquement incompatible avec l'ordre public suisse. Ce n'est qu'après analyse approfondie des faits de la cause que la question de la compatibilité d'un tel jugement avec l'ordre public suisse peut être tranchée de manière définitive.”
Die Ordre-public‑Ausnahme des Art. 27 Abs. 1 IPRG ist restriktiv auszulegen; die Anerkennung ausländischer Entscheidungen bildet die Regel. Eine Verweigerung ist nur gerechtfertigt, wenn die Anerkennung mit dem schweizerischen Ordre public in einer Weise unvereinbar wäre, die die grundlegenden Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung in unerträglicher bzw. schockierender Weise verletzt. Dies kann materielle Ergebnisse oder elementare Verfahrensprinzipien (z. B. Recht auf faires Verfahren, Recht auf Anhörung) betreffen. Bei der Prüfung ist die beschränkte (atténuierte) Wirkung des Ordre public zu berücksichtigen; beurteilt wird insbesondere das konkrete Ergebnis der Anerkennung.
“C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les références). La doctrine parle d'ordre public atténué de la reconnaissance ou d'effet atténué de l'ordre public (ATF 116 II 625 consid. 4b et les références; arrêt 4A_650/2023 précité consid. 5.1.2). De surcroît, l'ordre public s'apprécie par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3, résumé in JdT 2018 II p. 389). Le juge suisse ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère (art. 27 al. 3 LDIP) et, partant, substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge étranger (cf. ATF 126 III 101 consid. 3c). De même, l'art. 27 al. 1 LDIP n'exige pas que le juge étranger se soit prononcé comme l'aurait fait son collègue suisse (arrêt 5A_230/2017 précité loc. cit.).”
“En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon la jurisprudence, cette disposition vise le respect de l'ordre public suisse matériel, qui a trait au fond du litige. De façon générale, la réserve de l'ordre public suisse doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En matière de reconnaissance, la réserve de l'ordre public suisse doit être interprétée de manière encore plus restrictive qu'en matière d'application directe du droit étranger. En effet, sa portée est plus étroite en matière de reconnaissance puisque l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée et qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant la reconnaissance en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux.”
“25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Ainsi l'exequatur n'est accordé que si le jugement étranger est revêtu non seulement de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu. S'agissant de la force de chose jugée (formelle), il faut que la décision ne puisse plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire en vertu du droit de l'État dont elle émane. Le recours ordinaire est celui qui comporte, dans la mesure des conclusions prises, l'effet suspensif. Ce n'est donc qu'après l'expiration du délai de recours, le refus ou le retrait de l'effet suspensif que le jugement étranger passe en force et peut être déclaré exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.3, 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). 2.1.6 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid.”
“En revanche, leur autorité de la chose jugée peut être limitée dans le temps, mais celle-ci n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 25 let. b LDIP (Bucher, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 25 LDIP). 4.1.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1). La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit notamment : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ou b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (al. 3). La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut ainsi porter sur le fond du litige (ordre public "matériel"; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2017 précité consid. 3.1). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère.”
Fragen der Litispendenz und der Unvereinbarkeit konkurrierender ausländischer Entscheidungen betreffen das prozessuale Ordre public im Sinne von Art. 27 IPRG. Die Ordre-public‑Prüfung ist restriktiv auszulegen (Ordre public attenué); die Anerkennung ausländischer Entscheidungen bildet die Regel. Eine Unvereinbarkeit kann zur Verweigerung der Anerkennung führen; trifft das ordre public nur einen Teil der Wirkungen einer Entscheidung, ist eine teilweise Anerkennung bzw. Beschränkung/Reduktion der Wirkungen (z. B. Herabsetzung überhöhter Schadenersatz- oder Anwaltskostenforderungen) möglich.
“1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public "procédural"; art. 27 al. 2 LDIP) (ATF 142 III 180 consid. 3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 27 LDIP). De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 382 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). L’examen de la conformité avec l’ordre public – qui doit se faire d'office – ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution. Au cas où l’ordre public est heurté uniquement par une partie des effets de la décision, la reconnaissance et l’exécution peuvent ainsi être admises partiellement. On songera en particulier à des jugements attribuant des dommages-intérêts ayant un caractère excessif ou punitif ("punitive damages") ou des honoraires d’avocat manifestement trop élevés. Au lieu de refuser purement et simplement de tels jugements, il convient de réduire le montant réclamé jusqu’à un niveau tolérable sous l’angle de l’ordre public (Bucher, op.”
“Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse.”
“La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constitue ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bons motifs (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références [ad art. 34 ch. 1 CL]). Quant au motif de refus de la reconnaissance en raison d'une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet dans l'État requis, il implique notamment que celle-ci l'emporte si elle a déjà tranché le litige au moment où la décision étrangère a été rendue (BUCHER, op. cit., n° 60 ad art. 27 LDIP). Pour admettre le caractère inconciliable de deux décisions, il faut qu'une question soit tranchée, avec autorité de la chose jugée, d'une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère. L'incompatibilité doit apparaître dans les effets des décisions, à savoir dans leurs conséquences juridiques (ATF 138 III 261 consid. 1.1; arrêt 5A_817/2014 16 mars 2015 consid. 4.3 [ad art. 34 ch. 3 CL]).”
Art. 27 Abs. 2 IPRG lässt keine weitergehende Anwendung des Günstigkeitsprinzips gegenüber den in Art. 27 Abs. 2 lit. b geregelten Hinderungsgründen zu. Art. 22 Abs. 2 HEsÜ ist eine Kann-Vorschrift und steht für das Günstigkeitsprinzip; Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG ist hingegen nicht als Kann-Vorschrift formuliert und senkt die Anerkennungshürden nicht unter das Niveau von Art. 22 Abs. 2 HEsÜ. Ein Verweis auf ein weitergehendes Günstigkeitsprinzip ist daher unbehelflich.
“Art. 22 Abs. 2 HEsÜ ist eine Kann-Vorschrift. Damit ist das sog. Güns- tigkeitsprinzip angesprochen: Dieses besagt, dass ein Staat einen ausländischen Entscheid nach dem "günstigeren" innerstaatlichen (Anerkennungs-)Recht aner- kennen kann, auch wenn er dies aufgrund des Staatsvertrags nicht müsste. Hin- tergrund ist der Gedanke, dass ein Staatsvertrag die Anerkennung erleichtern und nicht erschweren sollte (siehe Gerhard Walter/Tanja Domej, Internationales Zivil- prozessrecht der Schweiz, 5. Aufl. 2012, S. 446 f.). Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG, der nicht als Kann-Vorschrift formuliert ist, setzt die Hürden nicht tiefer als Art. 22 - 10 - Abs. 2 lit. b HEsÜ, weshalb der Hinweis des Gesuchstellers auf das Günstigkeits- prinzip (siehe Urk. 11 Rz. 34) unbehelflich ist.”
Abweichende materielle Ergebnisse (etwa vergleichsweise geringe Unterhaltsbeträge) allein rechtfertigen nicht die Verweigerung der Anerkennung wegen ordre public. Nach der Rechtsprechung ist auf das konkrete Ergebnis der Anerkennung mit demjenigen eines schweizerischen Entscheids zu vergleichen; genügt diese Vergleichsbetrachtung, bleibt die Entscheidung grundsätzlich anerkennungsfähig. Eine Ablehnung wegen ordre public kommt nur in Betracht, wenn die Entscheidung in ernstlicher Weise mit dem schweizerischen Rechtsgefühl und den grundlegenden Wertvorstellungen unvereinbar ist.
“b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. 4.2.2 En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2017, qui a homologué la convention du 22 mai 2017, a été rendu par un juge de l’État qui était alors celui de la résidence habituelle des enfants. L’appelante ne fait valoir aucun motif de refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 al. 2 LDIP. Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf. Axelle Prior/Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fam.Pra.ch 2024 p. 1 ss, spéc. p. 34 ss). On ne saurait donc, à ce seul titre, déclarer le jugement qui homologue la convention du 22 mai 2017 contraire à l’ordre public suisse. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce jugement produit ses effets en Suisse et, conformément à l’art.”
“27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.”
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