17 commentaries
Nach der herrschenden Lehre und Praxis enthält Art. 179 Abs. 2 IPRG eine Lücke hinsichtlich der Frage, welche kantonale Instanz bei der Beschwerde gegen Entscheide des Gerichts am Sitz zuständig ist. Es wird empfohlen, diese Lücke im Lichte von Art. 1 Abs. 2 ZGB zu schliessen, weil es aus Gründen der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit erforderlich ist, dass die Parteien wissen, bei welcher Behörde sie gegen eine solche Entscheidung vorgehen können.
“Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la LDIP, le projet de révision visait à améliorer la sécurité et la clarté du droit, notamment en inscrivant dans la loi les précisions apportées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée (FF 2018 p. 7161). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable dans le domaine de l'arbitrage international, l'idée était de codifier entièrement cette matière dans une unique loi, à savoir la LDIP, et, partant, de supprimer les renvois aux dispositions du CPC sur l'arbitrage interne (FF 2018 p. 7163). Les considérations formulées dans ledit Message ne permettent ainsi pas d'accréditer la thèse selon laquelle la suppression du renvoi à l'art. 356 al. 2 CPC, prévu autrefois par l'art. 179 al. 2 aLDIP, avait pour but de renoncer à l'exigence que le juge d'appui statue en instance cantonale unique lorsqu'il est appelé à nommer un arbitre et, par voie de conséquence, de laisser aux cantons le soin d'aménager une voie de recours permettant de contester une telle décision, alors même qu'une telle possibilité est exclue en matière d'arbitrage interne. Comme le soulignent plusieurs auteurs, il y a lieu d'admettre que le nouvel art. 179 al. 2 LDIP contient, sur ce point, une lacune, étant donné que le législateur n'a pas réglé cette question alors qu'il aurait pu et dû le faire (Diana Akikol, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) - Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Commentaire bernois, 2023, no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, in Gehri et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, no 5 ad art. 251a CPC). Il convient de combler cette lacune, en vertu de l'art. 1 al. 2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid.”
“Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la LDIP, le projet de révision visait à améliorer la sécurité et la clarté du droit, notamment en inscrivant dans la loi les précisions apportées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée (FF 2018 p. 7161). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable dans le domaine de l'arbitrage international, l'idée était de codifier entièrement cette matière dans une unique loi, à savoir la LDIP, et, partant, de supprimer les renvois aux dispositions du CPC sur l'arbitrage interne (FF 2018 p. 7163). Les considérations formulées dans ledit Message ne permettent ainsi pas d'accréditer la thèse selon laquelle la suppression du renvoi à l'art. 356 al. 2 CPC, prévu autrefois par l'art. 179 al. 2 aLDIP, avait pour but de renoncer à l'exigence que le juge d'appui statue en instance cantonale unique lorsqu'il est appelé à nommer un arbitre et, par voie de conséquence, de laisser aux cantons le soin d'aménager une voie de recours permettant de contester une telle décision, alors même qu'une telle possibilité est exclue en matière d'arbitrage interne. Comme le soulignent plusieurs auteurs, il y a lieu d'admettre que le nouvel art. 179 al. 2 LDIP contient, sur ce point, une lacune, étant donné que le législateur n'a pas réglé cette question alors qu'il aurait pu et dû le faire (Diana Akikol, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) - Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Commentaire bernois, 2023, no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, in Gehri et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2023, no 5 ad art. 251a CPC). Il convient de combler cette lacune, en vertu de l'art. 1 al. 2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid.”
Seit der Revision vom 1. Januar 2021 verweist Art. 179 IPRG nicht mehr auf Art. 356 Abs. 2 ZPO. Das Bundesgericht hat diese gesetzgeberische Änderung festgestellt.
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
Die Offenlegungspflicht nach Art. 179 Abs. 6 IPRG kann bereits während der Ausarbeitung der Schiedsspruchbegründung relevant werden, weil ein interner Schiedsspruch als vorläufig gilt, bis die Schiedsrichter die vollständige Begründung vor sich haben.
“Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, auf das Datum vom 5. Februar 2021 komme es nicht an. Darauf abzustellen, würde klarem Recht widersprechen, denn die Pflicht zur Unabhängigkeit bestehe bis zur Entscheidfällung. Massgebend sei der formelle Schiedsspruch. Entsprechend heisse es auch in Art. 179 Abs. 6 IPRG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung, die Offenlegungspflicht bestehe während des ganzen Verfahrens. Das Gleiche gelte auch unter dem vorliegend anwendbaren Art. 9 der Swiss Rules. Ein interner Schiedsspruch bleibe, dies sei notorisch, zumindest solange vorläufig, bis die Schiedsrichter die gesamte Begründung vor sich hätten und damit en pleine connaissance de cause entscheiden könnten. Die streckenweise fragwürdige Begründung des Entscheids lege nahe, dass die Vorsitzende bei der Begründung realisiert habe, dass eine vollständige Abweisung der Schadenersatzklage nicht haltbar sei. Hätte sie als unbefangene Vorsitzende während der intensiven Arbeit an der Begründung des Schiedsspruchs zwischen Februar und Juni 2021 ihre Meinung geändert, hätte dies höchstwahrscheinlich zu einem andern Ergebnis geführt. Daher sei der Vertragsschluss mit G.________ in diesem Zeitraum erheblich. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen in ASA Bulletin 3/1992, S. 390 publizierten Entscheid des Bundesgerichts vom 11.”
Die Frage, ob der schweizerische Juge d'appui nach Art. 179 Abs. 2 IPRG für ein Schiedsverfahren mit ausländischem Sitz aufgrund des for de nécessité angerufen werden kann, ist nicht eindeutig geklärt. Der Bundesgerichtshof hat die allgemeine Problematik bisher nicht abschliessend entschieden; einige Autoren sehen eine solche Möglichkeit grundsätzlich als denkbar. In der neueren Rechtsprechung (4A_163/2023) hat das Bundesgericht in aussergewöhnlichen Umständen ausnahmsweise eine abweichende Praxis zugelassen. Ferner besteht in der Literatur und Rechtsprechung (vgl. Frankreich) die Erwägung, dass ein Risiko des Rechtsverlusts (denial of justice) ein mögliches Argument für die Inanspruchnahme des Juge d'appui sein kann.
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull.”
“En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull. ASA 1996 p. 328; François Knöpfler, Note à propos de la sentence partielle du 11 octobre 2000 dans l'affaire CCI No. 10439, in Revue de l'arbitrage 2004 p. 430; Roland Budin, Les clauses arbitrales internationales, Genève 1993, p. 27; cf. aussi BESSON/RIGOZZI, La réforme du droit suisse de l'arbitrage international, Revue de l'arbitrage 2021 p. 27 ss, qui examinent l'intervention du juge d'appui suisse, sur la base du nouvel art. 179 al. 2 LDIP, lorsque le siège de l'arbitrage est indéterminé). Statuant par arrêt du 1er février 2005 dans le cadre d'une célèbre cause initiée en août 1995 qui avait été marquée par une série de péripéties procédurales, la Cour de cassation française a pour sa part admis la compétence du juge d'appui français pour désigner un arbitre quand bien même le siège de l'arbitrage n'avait pas été fixé dans cet État, motif pris de ce que la partie ayant introduit sa requête devant les juridictions françaises était exposée à un risque de déni de justice (pour davantage de détails, cf. l'arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013). Cette affaire, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux commentaires (arrêt 4A_146/2012, précité, consid. 2.4 et les références citées), a conduit les autorités françaises à adopter, en janvier 2011, le décret n° 2011-48 portant réforme de l'arbitrage. Ledit décret a consacré, à l'art. 1505 ch. 4 du Code de procédure civile français, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 en faisant du risque de déni de justice un motif suffisant à justifier la mise en oeuvre du juge d'appui français en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_146/2012, précité, consid.”
“Dans les circonstances tout à fait singulières de la présente cause, il se justifie, toutefois, de déroger exceptionnellement à cette règle et, partant, d'admettre la possibilité de recourir contre la décision rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance. La situation juridique qui caractérise cette affaire est, en effet, sans commune mesure avec celle qui correspond au cas ordinaire du recours au juge d'appui suisse pour la désignation d'un arbitre. Il faut bien voir que la compétence à raison du lieu du juge d'appui helvétique est intrinsèquement liée au siège de l'arbitrage (cf. art. 179 al. 2 LDIP et 356 al. 2 let. a CPC). Ainsi, les décisions du Tribunal fédéral excluant toute voie de recours contre les nominations d'arbitre effectuées par le juge d'appui ont toujours été rendues dans le cadre d'affaires où la compétence de celui-ci ne prêtait nullement à discussion, étant donné que le siège de l'arbitrage était en Suisse. En l'espèce, la situation est tout autre, dès lors que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger et que l'intimée a invoqué le for de nécessité visé par l'art. 3 LDIP pour introduire sa requête devant le juge d'appui genevois. Or, l'applicabilité même du for de nécessité, en Suisse, dans le domaine de l'arbitrage international, ne va pas de soi. Le Tribunal fédéral n'a en effet jamais tranché la question de savoir si le juge d'appui peut admettre sa compétence sur cette base-là pour nommer un arbitre. Quelques auteurs ont certes évoqué cette possibilité (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 4.64; Homayoon Arfazadeh, Juge d'appui et for de nécessité, Bull.”
Die neuere Praxis des Bundesgerichts geht davon aus, dass gegen eine Entscheidung des richters am Sitz, mit der die Ernennung eines Schiedsrichters verweigert wird, unmittelbar beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. Diese Linie steht im Kontext einer Harmonisierung der Rechtsmittelwege zwischen internationalem und innerstaatlichem Schiedsverfahren und schliesst einen vorgängigen kantonalen Beschwerdeweg aus.
“La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art.”
“La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art.”
Ein blosses Unterlassen der Offenlegung begründet nicht schon per se die Annahme eines Rügegrundes; eine Verletzung der Offenlegungspflicht reicht in der Regel nicht allein aus, sofern nicht weitere, corroborierende Umstände vorliegen. Der Arbitrar ist nur verpflichtet, solche Umstände zu offenbaren, die berechtigte Zweifel an seiner Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit wecken können; eine selektive oder unvollständige Offenlegung kann dennoch gerügt werden.
“A le supposer recevable, ce qui n'est pas le cas, le moyen considéré serait de toute manière infondé. Le recourant fonde, dans une large mesure, son argumentation sur le fait que l'arbitre mis en cause n'a pas respecté son devoir de révélation. Il insiste sur l'obligation, ancrée à l'art. 179 al. 6 LDIP (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) et à l'art. R33 du Code, faite à l'arbitre de révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ladite obligation perdurant jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, la violation du devoir de révélation ne saurait cependant constituer, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corrobatives, un motif de récusation, étant précisé qu'un arbitre n'est tenu de révéler que les éléments qui peuvent susciter des doutes légitimes quant à son impartialité (arrêt 4A_462/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la Commission de récusation a critiqué, à bon droit, l'approche suivie par l'arbitre mis en cause consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir régulièrement informées les parties chaque fois qu'il siège en tant qu'arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l'une des parties au litige (n.”
Unter Art. 179 Abs. 6 IPRG fällt nach der zitierten Rechtsprechung auch die Offenlegung wesentlicher geschäftlicher Beziehungen des vorgeschlagenen Schiedsrichters oder seines Unternehmens zu einer Partei (etwa die Gewährung eines Darlehens). Das Verschweigen solcher Tatsachen kann den Anschein der Befangenheit begründen und ist damit relevant für eine Rüge nach Art. 179 Abs. 6 IPRG.
“Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin mit der Replik auf eine bewusste Verletzung der Offenlegungspflicht gemäss Art. 179 Abs. 6 IPRG und Art. 9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N.”
Ein nach Abschluss der «final conclusion» vereinbarter Kanzleiwechsel muss nach Art. 179 IPRG nicht offengelegt werden, sofern der Wechsel keine Umstände schafft, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit des Schiedsrichters begründen. (vgl. Urteil 4A_462/2021 E. 4.3.3.)
“9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N. 68 zu Art. 179 IPRG; BOOG/STARK-TRABER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, Bd. 3, N. 22 zu Art. 363 ZPO [der eine gleichlautende Formulierung zur Offenlegungspflicht enthält]; GABRIEL/BUHR, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, Bd. 3, N. 45 f. zu Art. 367 ZPO). Vorliegend durfte die Vorsitzende, wie oben dargelegt, davon ausgehen, dass sie den erst nach der "final conclusion" vom 5. Februar 2021 vereinbarten Kanzleiwechsel nicht mitteilen musste. Ein Ausstandsgrund gegenüber der Vorsitzenden ist somit zu verneinen. Bei diesem Ergebnis kann schliesslich auch offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin die Befangenheit verspätet geltend gemacht und damit verwirkt hat, wie die Beschwerdegegnerin einwendet.”
Das IPRG enthält keine Regelung dazu, nach welchen Grundsätzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bei Ausscheiden eines Schiedsrichters über eine allfällige Wiederholung von Prozesshandlungen zu entscheiden ist. Die Parteien können diese Frage durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; im entschiedenen Fall sah etwa Artikel 14 der Swiss Rules vor, dass das Verfahren grundsätzlich an der Stelle fortgesetzt wird, an der das ersetzte Mitglied ausgeschieden ist, vorbehaltlich einer anders lautenden Entscheidung des Schiedsgerichts. Entsprechend bestimmt Art. 371 Abs. 3 ZPO für die interne Schiedsgerichtsbarkeit, dass das neu konstituierte Schiedsgericht entscheidet, welche Prozesshandlungen zu wiederholen sind, wenn die Parteien keine Einigung erzielen.
“Dem IPRG lässt sich keine Regelung dazu entnehmen, nach welchen Grundsätzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bei Ausscheiden eines Schiedsrichters über eine allfällige Wiederholung von Prozesshandlungen zu entscheiden ist (PIERRE-YVES TSCHANZ, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, N. 30 zu Art. 179 IPRG; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 35 zu Art. 179 IPRG; BERGER/KELLERHALS, a.a.O., Rz. 957). Im zu beurteilenden Fall haben die Parteien diese verfahrensrechtliche Frage in Übereinstimmung mit Art. 182 Abs. 1 IPRG durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung geregelt: Wird ein Mitglied des Schiedsgerichts ersetzt, nimmt nach Artikel 14 der Swiss Rules das Verfahren in der Regel an der Stelle seinen Fortgang, an welcher das ersetzte Mitglied ausgeschieden ist, BGE 147 III 379 S. 386 wobei eine anders lautende Entscheidung des Schiedsgerichts vorbehalten bleibt. In diesem Sinne sieht auch Art. 371 Abs. 3 ZPO für die interne Schiedsgerichtsbarkeit ausdrücklich vor, dass - sofern sich die Parteien nicht einigen können - das neu konstituierte Schiedsgericht darüber entscheidet, welche Prozesshandlungen zu wiederholen sind, an denen das ersetzte Mitglied mitgewirkt hat. Diese ZPO-Bestimmung entspricht dem gesetzgeberischen Willen, die Entscheidbefugnis über die weitere Geltung von Prozesshandlungen nicht mehr - wie unter dem früheren Recht - dem staatlichen Gericht (juge d'appui), sondern dem neu bestellten Schiedsgericht zu übertragen.”
Bei Rückzug des Gesuchs ist dieser als zulässig zu betrachten und das staatliche Verfahren abzuschreiben (vgl. Art. 179 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 241 ZPO).
“Rückzug des Gesuchs Der Rückzug des Gesuches durch die Gesuchstellerin ist zulässig und klar (Art. 179 Abs. 2 IPRG i.V.m. 241 ZPO; BSK ZPO-Steck, Art. 241 N 14). Das Ver- fahren ist somit abzuschreiben.”
Die Rechtsprechung betont, dass der Gesetzgeber die verfügbaren Rechtsbehelfe im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit beschränken wollte, um die Verfahrensbeschleunigung zu gewährleisten. Eine Zulassung kantonaler Zwischenberufungen gegen Entscheide nach Art. 179 IPRG würde dieses Ziel gefährden, weil sie die Schiedsverfahren verzögern und missbräuchliche Verzögerungsmanöver fördern könnte. Das Bundesgericht spricht sich deshalb für einen harmonisierten und eingeschränkten Rechtsbehelfregime aus, der eine zusätzliche kantonale Vorinstanz vermeiden soll.
“2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Or cet objectif serait mis à mal, au préjudice de l'attractivité de la place d'arbitrage suisse, si l'on admettait que les cantons puissent, respectivement doivent aménager une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par le juge d'appui, en tant que préalable obligatoire à la saisine du Tribunal fédéral. Cela pourrait en effet retarder sensiblement la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, voire favoriser les manoeuvres dilatoires. Une telle solution serait d'autant moins souhaitable qu'elle reviendrait, paradoxalement, à soumettre le contrôle des décisions prises par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP à un contrôle étatique accru (deux voies de recours successives) par rapport au régime applicable en matière d'arbitrage interne, alors que la réglementation du chapitre 12 de la LDIP se veut plus libérale (FF 2018 p. 7165). La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art.”
Nach aktueller Rechtsprechung kann die Entscheidung des Richters für Beistand, die die Ernennung eines Schiedsrichters verweigert oder ein ad‑hoc‑Gesuch für unzulässig erklärt, unmittelbar mit der Zivilrechtsbeschwerde (Recours en matière civile) an das Bundesgericht angefochten werden. Das Bundesgericht hat dabei eine Harmonisierung der Rechtswege zwischen internationalem und internem Schiedsverfahren befürwortet, um vorgelagerte kantonale Rechtszüge und Verzögerungen zu vermeiden; dies gilt auch dann, wenn der Richter für Beistand nicht als oberinstanzliches Gericht im Sinne von Art. 75 Abs. 2 BGG auftritt. Gleichzeitig ist zu beachten, dass der Gesetzgeber mit der Revision 2021 die Verweisung in Art. 179 IPRG geändert hat, was für die Auslegung relevant ist.
“Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF.”
“75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“2 CC, parce qu'il est indispensable, pour des motifs liés à la prévisibilité du droit, qu'une partie sache auprès de quelle autorité elle doit recourir si elle entend remettre en cause la décision prise par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP. Pour ce faire, il sied de rappeler une nouvelle fois que le législateur a souhaité limiter dans la mesure du possible les voies de droit disponibles en matière d'arbitrage afin de garantir notamment la célérité de la procédure d'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Or cet objectif serait mis à mal, au préjudice de l'attractivité de la place d'arbitrage suisse, si l'on admettait que les cantons puissent, respectivement doivent aménager une voie de recours à l'encontre de la décision rendue par le juge d'appui, en tant que préalable obligatoire à la saisine du Tribunal fédéral. Cela pourrait en effet retarder sensiblement la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, voire favoriser les manoeuvres dilatoires. Une telle solution serait d'autant moins souhaitable qu'elle reviendrait, paradoxalement, à soumettre le contrôle des décisions prises par le juge d'appui sur la base de l'art. 179 LDIP à un contrôle étatique accru (deux voies de recours successives) par rapport au régime applicable en matière d'arbitrage interne, alors que la réglementation du chapitre 12 de la LDIP se veut plus libérale (FF 2018 p. 7165). La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art.”
Gegen die vom staatlichen Gericht getroffenen Entscheidungen zur Ernennung von Schiedsrichtern gestützt auf Art. 179 IPRG ist dem Bundesgericht nach der ständigen Rechtsprechung kein direkter Rekurs eröffnet. Das Bundesgericht hat diese Einschränkung als Ausdruck des gesetzgeberischen Willens verstanden, die Rechtsbehelfe im Schiedsbereich zu beschränken.
“Dans un arrêt rendu le 11 septembre 1989, la Cour de céans a jugé que la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui dans le cadre d'un arbitrage international ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 115 II 295 consid. 3). Elle a souligné que semblable solution se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs en matière d'arbitrage international. À cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait que cette restriction ne pouvait porter aucun préjudice aux parties concernées, puisque les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP restaient à leur disposition (ATF 115 II 294 consid. 3). Dans plusieurs décisions ultérieures, la Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en rappelant qu'aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP (ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.1; 121 I 81 consid. 1b; arrêts 4P.157/1994 du 20 juin 1995 consid. 3; 4P.113/1994 du 10 janvier 1995 consid. 1b). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 142 III 230, rendu dans le cadre d'un arbitrage interne, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune voie de recours - cantonale ou fédérale - n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre sur la base de l'art. 362 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). À cette occasion, il a notamment rappelé que l'absence de possibilité de recours contre une décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui reflète la volonté du législateur de limiter les voies de droit disponibles dans le domaine de l'arbitrage afin de préserver l'autonomie et la célérité de l'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Il a, par ailleurs, relevé que la compétence du tribunal arbitral, question qu'il appartient aux arbitres d'examiner eux-mêmes indépendamment de la décision de nomination rendue par le juge d'appui, ne peut être attaquée que dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence.”
“Dans un arrêt rendu le 11 septembre 1989, la Cour de céans a jugé que la décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui dans le cadre d'un arbitrage international ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 115 II 295 consid. 3). Elle a souligné que semblable solution se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs en matière d'arbitrage international. À cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait que cette restriction ne pouvait porter aucun préjudice aux parties concernées, puisque les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP restaient à leur disposition (ATF 115 II 294 consid. 3). Dans plusieurs décisions ultérieures, la Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en rappelant qu'aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP (ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.1; 121 I 81 consid. 1b; arrêts 4P.157/1994 du 20 juin 1995 consid. 3; 4P.113/1994 du 10 janvier 1995 consid. 1b). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 142 III 230, rendu dans le cadre d'un arbitrage interne, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune voie de recours - cantonale ou fédérale - n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui nomme un arbitre sur la base de l'art. 362 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). À cette occasion, il a notamment rappelé que l'absence de possibilité de recours contre une décision de nomination d'un arbitre prise par le juge d'appui reflète la volonté du législateur de limiter les voies de droit disponibles dans le domaine de l'arbitrage afin de préserver l'autonomie et la célérité de l'arbitrage (ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Il a, par ailleurs, relevé que la compétence du tribunal arbitral, question qu'il appartient aux arbitres d'examiner eux-mêmes indépendamment de la décision de nomination rendue par le juge d'appui, ne peut être attaquée que dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence.”
Wenn der Schiedsrichter (bzw. sein Unternehmen) einer Partei ein Darlehen gewährt hat, fällt dies unter die offenzulegenden Umstände im Sinne von Art. 179 Abs. 6 IPRG. Das Unterlassen einer solchen Offenlegung kann den Anschein der Befangenheit verstärken.
“Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin mit der Replik auf eine bewusste Verletzung der Offenlegungspflicht gemäss Art. 179 Abs. 6 IPRG und Art. 9 der Swiss Rules durch die Vorsitzende. Diese habe bewusst eine mögliche Ablehnung als Schiedsrichterin verhindern wollen. Eine solche bewusste Verletzung erwecke schon allein den Anschein der Befangenheit. Sie stützt sich dabei auf das Urteil 4A_162/2010 vom 22. Juni 2010 E. 2.3. Daraus ergibt sich indessen nichts dergleichen. Vielmehr resultierte die Befangenheit aus der Tatsache, dass der Schiedsrichter bzw. sein Unternehmen einer Partei ein Darlehen gewährt hatte. Dass er dies nicht offengelegt hatte, kam noch hinzu. Denn die Offenlegungspflicht besteht betreffend Tatsachen, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit des Schiedsrichters wecken können, wie die Beschwerdeführerin selber anführt (Urteil 4P.188/2001 vom 15. Oktober 2001 E. 2f. Statt vieler: GORDON-VRBA/VOCK, in: Arbitration in Switzerland, the Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [Hrsg.], 2018, N. 22 ff. zu Art. 9 Swiss Rules; PETER/LEGLER/RUSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2020, N.”
Allein die Verletzung der Offenlegungspflicht begründet nicht automatisch einen Ablehnungsgrund; es bedarf zusätzlicher, bestätigender Umstände. Zu beachten ist, dass sich die Offenlegungspflicht nur auf Umstände bezieht, die berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit hervorrufen können.
“A le supposer recevable, ce qui n'est pas le cas, le moyen considéré serait de toute manière infondé. Le recourant fonde, dans une large mesure, son argumentation sur le fait que l'arbitre mis en cause n'a pas respecté son devoir de révélation. Il insiste sur l'obligation, ancrée à l'art. 179 al. 6 LDIP (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021) et à l'art. R33 du Code, faite à l'arbitre de révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ladite obligation perdurant jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, la violation du devoir de révélation ne saurait cependant constituer, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corrobatives, un motif de récusation, étant précisé qu'un arbitre n'est tenu de révéler que les éléments qui peuvent susciter des doutes légitimes quant à son impartialité (arrêt 4A_462/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3.3). En l'occurrence, la Commission de récusation a critiqué, à bon droit, l'approche suivie par l'arbitre mis en cause consistant à ne révéler que les affaires en cours et à ne pas tenir régulièrement informées les parties chaque fois qu'il siège en tant qu'arbitre dans une nouvelle procédure impliquant l'une des parties au litige (n.”
Eine Entscheidung im Sinne von Art. 179 Abs. 2 IPRG ist der Rechtsprechung zufolge einer kantonalen Einzelinstanz gleichzustellen; sie unterliegt damit der Beschwerde an das Bundesgericht (vgl. zur Analogie auch Entscheidungen des richterlichen Beistands nach Art. 3 LDIP).
“En l'occurrence, le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance devait être attaqué immédiatement auprès du Tribunal fédéral, étant donné que le recours exceptionnellement ouvert en l'espèce doit être calqué sur la voie de droit qu'aurait dû emprunter une partie désirant contester la décision du juge d'appui rejetant une demande de nomination d'un arbitre. Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art.”
“Dans ses écritures, le recourant conteste l'applicabilité même de l'art. 179 al. 2 LDIP dans la présente affaire sous prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP, motif pris de ce que le siège de l'arbitrage se trouve à l'étranger. Cela étant, s'il fallait faire abstraction de cette dernière disposition, la base légale fondant en l'espèce la compétence du Tribunal de première instance ne pourrait être que l'art. 3 LDIP (for de nécessité). Or, cette norme se borne à ouvrir la porte du juge suisse, à certaines conditions, mais elle ne modifie pas l'aménagement des voies de droit prévu par la LTF. De par sa nature tout à fait spéciale, telle que la jurisprudence l'a mise en lumière relativement au droit suisse de l'arbitrage (ATF 144 III 444 consid. 2.2.3.2), la décision du juge d'appui de nommer un arbitre, même prise en application de l'art. 3 LDIP - que cette disposition soit applicable ou non en matière d'arbitrage (question pouvant demeurer indécise) - constitue, comme celle fondée directement sur l'art. 179 al. 2 LDIP, une décision, assimilable à une décision émanant d'une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), contre laquelle le recours en matière civile est ouvert quand bien même elle n'a pas été rendue par un tribunal supérieur selon l'art. 75 al. 2 LTF. Partant, c'est à bon droit que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables le recours et l'appel formés respectivement contre l'ordonnance du 31 octobre 2022 et le jugement du 13 février 2023 du Tribunal de première instance. L'indication erronée, dans ladite ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au niveau cantonal n'y change rien, étant donné qu'une fausse indication des moyens de droit ne saurait créer une voie de recours inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1).”
Die Offenlegungspflicht nach Art. 179 Abs. 6 IPRG gilt während des gesamten Verfahrens bis zur formellen Entscheidfällung. Nach der zitierten Rechtsprechung bleibt ein interner Schiedsspruch zumindest solange vorläufig, bis die Schiedsrichter die vollständige Begründung zur Kenntnis haben.
“Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, auf das Datum vom 5. Februar 2021 komme es nicht an. Darauf abzustellen, würde klarem Recht widersprechen, denn die Pflicht zur Unabhängigkeit bestehe bis zur Entscheidfällung. Massgebend sei der formelle Schiedsspruch. Entsprechend heisse es auch in Art. 179 Abs. 6 IPRG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung, die Offenlegungspflicht bestehe während des ganzen Verfahrens. Das Gleiche gelte auch unter dem vorliegend anwendbaren Art. 9 der Swiss Rules. Ein interner Schiedsspruch bleibe, dies sei notorisch, zumindest solange vorläufig, bis die Schiedsrichter die gesamte Begründung vor sich hätten und damit en pleine connaissance de cause entscheiden könnten. Die streckenweise fragwürdige Begründung des Entscheids lege nahe, dass die Vorsitzende bei der Begründung realisiert habe, dass eine vollständige Abweisung der Schadenersatzklage nicht haltbar sei. Hätte sie als unbefangene Vorsitzende während der intensiven Arbeit an der Begründung des Schiedsspruchs zwischen Februar und Juni 2021 ihre Meinung geändert, hätte dies höchstwahrscheinlich zu einem andern Ergebnis geführt. Daher sei der Vertragsschluss mit G.________ in diesem Zeitraum erheblich. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen in ASA Bulletin 3/1992, S. 390 publizierten Entscheid des Bundesgerichts vom 11.”
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