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Nach Art. 85 Abs. 1 IPRG ist für Zuständigkeit, anzuwendendes Recht sowie für Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen im Bereich des Kindeswohls die Haager Übereinkunft von 19. Oktober 1996 (CLaH96) massgeblich. Die Konvention erstreckt sich auf Fragen der elterlichen Verantwortung und Schutzmassnahmen, wozu u. a. Obhut und das Recht auf persönlichen Verkehr gehören. Unterhaltsverpflichtungen werden hingegen in den Quellen getrennt behandelt (vgl. einschlägige Regelungen zur Unterhaltsverpflichtung, namentlich die Haager Konvention von 1973).
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3. En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle des mineurs, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante a en outre formulé de nouvelles conclusions. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n.”
“1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 3; 450b al. 1 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC ; art. 31 LaCC). 2. 2.1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, depuis le 1er juillet 2009, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (art. 85 al. 1 LDIP). La France est également partie à cette Convention. Il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des Conventions de protection des mineurs (ATF 132 III 586; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4). L'art. 5 al. 1 de la CLaH96 consacre le principe de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96). La notion de résidence habituelle étant appréciée en fonction de la seule situation de fait, il est concevable qu'un enfant puisse changer de résidence habituelle même dans l'hypothèse d'un déplacement ou d'un non-retour illicite. Il faut éviter, cependant, qu'en pareille situation, le changement de la résidence habituelle aboutisse à donner la compétence aux autorités de la nouvelle résidence.”
“Im März 2021 ersuchte die Vorinstanz das Amt für Kinder, Jugend und Familie um Zustellung des Entscheids über eine Weiterführung, Abänderung oder Aufhebung der Kindesschutzmassnahme und wies ausdrücklich darauf hin, dass gemäss Behörde und Beiständin eine Kindeswohlgefährdung vorliege. Eine entsprechende Mitteilung oder Zustellung eines Entscheids durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie ist den Akten nicht zu entnehmen. c) Mit Entscheid vom 18. August 2021 beschloss die Vorinstanz – mit Verweis auf das Schreiben des Amts für Kinder, Jugend und Familie - die Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB aufzuheben. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde und beantragte, die Beistandschaft sei bis zum Vorliegen einer angemessenen Ersatzlösung in Deutschland beizubehalten. a) Vorliegend geht es um die Frage, ob die Vorinstanz die in der Schweiz bestehende Beistandschaft nach abschlägiger Antwort des deutschen Amts für Kinder, Jugend und Familie betreffend Übernahme der Kindesschutzmassnahme aufheben durfte. b) Angesichts der geschilderten tatsächlichen Gegebenheiten liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Art. 85 Abs. 1 IPRG entsprechend gilt das HKsÜ. Dessen Ziel ist es unter anderem, die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmassnahmen in allen Vertragsstaaten sicherzustellen und die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Vertragsstaaten einzurichten. Dieses Übereinkommen ist für die Schweiz am 1. Juli 2009, für Deutschland am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Das HKsÜ ist anwendbar auf Kinder von ihrer Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs. Massnahmen zum Schutz des Kindes können unter anderem das Recht auf persönlichen Verkehr, einschliesslich das Recht, das Kind für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als den seines gewöhnlichen Aufenthalts zu bringen, oder die Errichtung einer Beistandschaft umfassen. c) Art. 5 Abs. 1 HKsÜ erklärt grundsätzlich die Behörden - seien es Gerichte oder Verwaltungsbehörden - am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes für zuständig, Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zu treffen.”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, dans le domaine de la protection des enfants, la question du droit applicable se résout selon la Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 3, puis 15 à 22 CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
Bei einem erstinstanzlich bewilligten Wegzug in einen Staat, der nicht Vertragsstaat des Haager‑Übereinkommens von 1996 ist, kann die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte trotz des Wegzugs unter den im Einzelfall zu prüfenden prozessualen und tatsächlichen Voraussetzungen (insbesondere Rechtshängigkeit und die Umstände der vorinstanzlichen Wegzugsbewilligung) bestehen bleiben.
“Entscheid Kantonsgericht, 20.09.2024 Art. 301a Abs. 2 lit. a, Art. 273 Abs. 1 ZGB, Art. 85 Abs. 1 IPRG: Zuständigkeit in Kinderbelangen nach (erstinstanzlich bewilligtem) Wegzug der Mutter mit den Kindern nach Kanada (kein Vertragsstaat des HKsÜ) während der Rechtshängigkeit des Eheschutzverfahrens (E. II.2). Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids (E. III.2). Regelung des persönlichen Verkehrs bei grosser räumlicher Distanz (E. III.3). Unterhaltsberechnung (E. III.5 ff.): keine Anrechnung des hälftigen Ehegattengrundbetrags, obwohl beide Ehegatten zwar zunächst noch in derselben Wohnung lebten, aber bereits getrennt waren (E. III.8), keine Anrechnung der Besuchsrechtskosten, da das betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht gedeckt ist (E. III.10). (Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 20. September 2024, FS.2023.4-EZE2). Hinweis: Die Frist für die Beschwerde ans Bundesgericht ist noch nicht abgelaufen. Entscheid siehe PDF «FS.2023.4-EZE2.pdf» anzeigen”
Massnahmen aus Staaten, die nicht Vertragsstaaten der einschlägigen Haager Übereinkommen sind, werden nach Art. 85 Abs. 4 IPRG anerkannt, sofern sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des betroffenen Erwachsenen ergangen sind oder dort bereits anerkannt wurden (in Verbindung mit Art. 25 IPRG).
“Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329 ; ATF 127 III 121), question qu'il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l'étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n'est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC). Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let.”
“In internationalen Sachverhalten wie dem vorliegenden folgt die Prozessfähigkeit der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung (ROLAND FANKHAUSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 12 ZGB). Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen richtet sich nach dem gemäss Art. 85 Abs. 2 IPRG anwendbaren Recht, welche Bestimmung auf das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13. Januar 2000 (Erwachsenenschutzübereinkommen, HEsÜ; SR 0.211.232.1) verweist (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 20 zu Art. 35 IPRG). Damit findet das HEsÜ auch Anwendung gegenüber Staaten, die - wie Ungarn - nicht zu den Vertragsstaaten desselben gehören (zum Verweis von Art. 85 Abs. 2 IPRG, siehe auch: DANIEL FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Diss. 2008, S. 272 ff. Rz. 416 ff.). Massnahmen, die in einem Nichtvertragsstaat ergangen sind, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden (Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit Art. 25 IPRG).”
Massnahmen, die in einem Staat ergangen sind, der nicht Vertragsstaat der CLaH2000 ist, werden in der Schweiz nicht nach den speziellen Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln der CLaH2000 beurteilt. Für solche Massnahmen gelten vielmehr die allgemeinen Regeln des internationalen Privatrechts; massgeblich ist Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit den Art. 25 ff. IPRG.
“; GUILLAUME/DUREL, La protection internationale de l'adulte, in Guillod/Bohnet (éd.), Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 341 ss, n. 4; cf. arrêt 9C_443/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2). Cette reprise des dispositions de la CLaH2000 dans le droit interne suisse concerne notamment les compétences décisionnelles et l'ordre juridique applicable; s'agissant de la reconnaissance et de la déclaration constatant la force exécutoire, le libellé de l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie certes à la CLaH2000, mais l'art. 85 al. 4 LDIP en limite largement la portée (SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n. 140 ad art. 85 LDIP). La CLaH2000 prévoit en effet à ce dernier égard que ses règles concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre État contractant (cf. art. 22 ss CLaH2000). Celles prononcées dans un État non contractant sont ainsi reconnues en Suisse selon les règles de reconnaissance du droit international privé, à savoir l'art. 85 al. 4 LDIP en relation avec l'art. 25 LDIP (cf. arrêt 9C_443/2021 précité loc. cit.; FÜLLEMANN, op. cit., p. 222; GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 9 s.; SCHWANDER, op. cit., loc. cit.). Ayant pour objet la protection de l'adulte et de ses biens, la CLaH2000 prévoit notamment le prononcé de mesures telles que la curatelle ou les institutions analogues (art. 3 let. b CLaH2000), y compris la possibilité de les modifier (FÜLLEMANN, op. cit., p. 54; cf. également art. 12 CLaH2000, qui prévoit explicitement la possibilité de modifier les mesures initialement prononcées). La compétence pour ce faire est réglée à l'art. 5 CLaH2000 - qui constitue le pendant de l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 [RS 0.211.231.011]; cf. ATF 143 III 237 consid. 2.2). Dans la mesure où l'adulte concerné a déménagé dans un État partie à la CLaH2000 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art.”
“Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329 ; ATF 127 III 121), question qu'il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l'étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n'est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC). Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let.”
Die schweizerische Zuständigkeit kann trotz Auslandsdomizils der Beteiligten bejaht werden, wenn es im Interesse des Kindes geboten ist, rasch zu entscheiden (Art. 85 Abs. 3 IPRG/LDIP).
“1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. Le dossier présente des éléments d'extranéité, l'intimé étant domicilié en France, et le domicile des enfants ayant été fixé chez ce dernier par ordonnance du Tribunal du 10 février 2022. La compétence des autorités judiciaires genevoises est discutable (art. 59 let. a, 63 al. 1 et 1bis, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96), compte tenu du domicile en France de l'intimé et des enfants. Dans la mesure où l'appelante sollicite que la garde alternée sur F______ soit instaurée, qu'elle réside à Genève et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'une décision soit prise rapidement (art. 85 al. 3 LDIP et 11 ch. 1 CLaH96, la compétence du Tribunal et de la Cour sera admise, laquelle n'est au demeurant pas contestée par les parties. 3. Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse.”
“1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. Le dossier présente des éléments d'extranéité, l'intimé étant domicilié en France, et le domicile des enfants ayant été fixé chez ce dernier par ordonnance du Tribunal du 10 février 2022. La compétence des autorités judiciaires genevoises est discutable (art. 59 let. a, 63 al. 1 et 1bis, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96), compte tenu du domicile en France de l'intimé et des enfants. Dans la mesure où l'appelante sollicite que la garde alternée sur F______ soit instaurée, qu'elle réside à Genève et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'une décision soit prise rapidement (art. 85 al. 3 LDIP et 11 ch. 1 CLaH96, la compétence du Tribunal et de la Cour sera admise, laquelle n'est au demeurant pas contestée par les parties. 3. Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse.”
Die Bestimmung der «résidence habituelle» beruht auf einer tatsächlichen Sachlage und setzt die körperliche Präsenz an einem Ort voraus. Sie ist für jede betroffene Person gesondert und autonom zu ermitteln und richtet sich nach dem effektiven Zentrum ihres Lebens und ihrer Bindungen. Neben der physischen Anwesenheit sind insbesondere Dauer, Regelmässigkeit, Integrationsgrad in das soziale und familiäre Umfeld sowie Aspekte wie Schulbesuch und Sprachkenntnisse zu berücksichtigen.
“Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a et ATF 144 III 10 consid. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l’abus de droit (ATF 136 III 353 consid. 3 ; TF 5A 456/2010 et 460/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.3). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées). Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid.”
“2 ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibidem ; 5A_21/2019 précité, ibidem ; TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées).”
“Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1: 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 p. 591). Le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 p. 592; BUCHER, op. cit., n. 24 ad art. 85 LDIP). 3.1.1.2 La notion de résidence habituelle doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné (élément objectif). La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. Cette résidence traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid.”
Nach der Verwaltungsrekurskommission (V-2021/75) hätte die zuerst befasste KESB bei Zweifeln über die örtliche Zuständigkeit anstelle eines Nichteintretensentscheids mit der KESB am Heimatort in einen Meinungsaustausch treten müssen; die Sache wurde deshalb zur Rückweisung an die KESB zurückgewiesen, damit dieser Austausch erfolgen kann.
“Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 13.07.2021 Internationale Zuständigkeit, Validierung Vorsorgeauftrag (Art. 85 IPRG, Art. 5, Art. 7 und Art. 13 HEsÜ) Wie sich die örtliche Zuständigkeit bei einer Herleitung der Zuständigkeit der schweizerischen Behör-den und Gerichte nach Art. 7 HEsÜ oder Art. 85 Abs. 3 IPRG im innerstaatlichen Verhältnis bestimmt, ist fraglich. Es kann nicht von Vornherein ausgeschlossen werden, dass hierfür an den Heimatort an-geknüpft wird. Vorliegend hätte die KESB statt eines Nichteintretensentscheids – die Überweisung an eine andere Behörde erfolgt formlos – mit der erstbefassten KESB in einen Meinungsaustausch treten müssen. Rückweisung an KESB, um mit der KESB am Heimatort in einen Meinungsaustausch zu treten (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung V, 13. Juli 2021, V-2021/75). Entscheid siehe PDF «V_2021_75.pdf» anzeigen”
Ändert sich der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes in einen anderen Vertragsstaat, verliert die ursprünglich angerufene schweizerische Behörde die Zuständigkeit; die Zuständigkeit richtet sich nach Art. 5 CLaH96 sodann nach dem neuen gewöhnlichen Aufenthaltsort. Zwischen Vertragsstaaten gilt die perpetuatio fori grundsätzlich nicht; ein bereits anhängiges Verfahren kann daher seine örtliche Zuständigkeit verlieren, auch während eines Rechtsmittelverfahrens. Die für den neuen Aufenthaltsort zuständige Behörde kann das Verfahren von Neuem aufnehmen (die Sache ist grundsätzlich «à zéro» zu behandeln).
“Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori, en vertu duquel lorsqu’un tribunal est valablement localement compétent au moment de la litispendance reste le même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s’applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 ; Bucher, op. cit., n. 23 s. ad art. 85 LDIP). Il s’ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_21/2019 précité, ibid., et les références citées ;TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). 3.2.2.2 Dans le postulat d’un déplacement illicite – défini à l’art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu’à l’art. 3 CLaH80 –, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État. A cela s’ajoute que l’on ne doit plus pouvoir s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (sur cette notion, cf. TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 et la référence), seconde condition que l’art. 7 al. 2 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l’enfant doit ainsi avoir résidé dans l’autre État pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.”
“2 ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibidem ; 5A_21/2019 précité, ibidem ; TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées).”
“De jurisprudence constante, il découle de cette disposition que le principe de la perpetuatio fori - en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite - ne s'applique pas dans les relations entre les États parties à la CLaH96 (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 2.3.2). Il s'ensuit que, dans les relations entre ces États, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 précité, ibidem). En d'autres termes, aussitôt que l'enfant a déplacé sa résidence dans un autre pays, soit de la Suisse vers l'étranger, soit en sens inverse, la compétence de l'autorité saisie au lieu de la résidence habituelle d'origine cesse, et ce même si le transfert de la résidence habituelle a lieu postérieurement au début de la procédure (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in La procédure en droit de la famille : 10ème Symposium en droit de la famille 2019, p. 45 ss, n. 55; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 12 ad art. 85 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4). La compétence n'est pas transférée à proprement parler à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle, mais cette autorité peut être saisie dès ce moment-là (Bucher, op. cit., ibidem). L'autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l'affaire à zéro (Bucher, op. cit., n. 56). Dans les relations entre Etats contractants, la perpetuatio fori subsiste toutefois dans certaines situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4 in fine; Bucher, op. cit., n. 58 ss; pour un exposé plus détaillé sur ces points, cf. parmi d'autres Schwander, BSK-IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 85 LDIP et Dutoit, op. cit., n. 14 ss ad art. 85 LDIP). Parmi ces exceptions, l'art. 8 al. 1 CLaH96 permet notamment à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, de demander à cette autre autorité d'accepter sa compétence, ou de surseoir à statuer et d'inviter les parties à agir en ce sens (art.”
Nach Art. 85 Abs. 1 IPRG kann der schweizerische Richter vorläufige Massnahmen zugunsten von Kindern treffen; dies gilt auch, wenn die ausländische Zuständigkeit unklar oder voraussichtlich nicht gegeben ist. Solche Massnahmen werden summarisch angeordnet (analog unter Hinweis auf einschlägige prozessuale Regeln, insbesondere Art. 276 ZPO) und die Prüfung beschränkt sich auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung.
“Toutefois, le Conseiller de mise en état ne s'est, à connaissance de la Cour, pas encore prononcé sur ce point, de sorte que la contribution à titre du devoir de secours demeure due en l'absence de décision d'irrecevabilité. Il sera d'ores et déjà relevé qu'il ne sera cependant pas tenu compte de la contribution due à titre de devoir de secours dans la situation financière de l'intimée, dès lors que celle-ci serait vraisemblablement amenée à devoir la restituer si elle l'avait perçue et qu'en réalité, l'appelant ne s'en est, en tout état, plus acquitté depuis le 1er juin 2023. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'époux, il apparaît fortement probable que les juridictions françaises confirmeront leur incompétence pour statuer au fond sur l'entretien de l'épouse compte tenu du fait que cette compétence ne repose que sur la nationalité des parties (art. 5 ch. 2 let. a CL). Ainsi, le juge suisse - dont il n'est pas contesté qu'il est compétent pour statuer sur le fond sur les questions relatives aux enfants - est en tout état compétent pour prononcer des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 CLaH96; art. 5 ch. 2 CL). Il le demeure également pour statuer à titre provisionnel sur l'octroi d'une provisio ad litem vu l'absence d'entrée en force du principe du divorce des parties prononcé par le juge français et la probable confirmation d'incompétence par ce dernier pour statuer sur l'entretien au sens large de l'épouse. Par conséquent, l'appelant sera débouté de son chef d'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée. 4. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
“Toutefois, le Conseiller de mise en état ne s'est, à connaissance de la Cour, pas encore prononcé sur ce point, de sorte que la contribution à titre du devoir de secours demeure due en l'absence de décision d'irrecevabilité. Il sera d'ores et déjà relevé qu'il ne sera cependant pas tenu compte de la contribution due à titre de devoir de secours dans la situation financière de l'intimée, dès lors que celle-ci serait vraisemblablement amenée à devoir la restituer si elle l'avait perçue et qu'en réalité, l'appelant ne s'en est, en tout état, plus acquitté depuis le 1er juin 2023. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'époux, il apparaît fortement probable que les juridictions françaises confirmeront leur incompétence pour statuer au fond sur l'entretien de l'épouse compte tenu du fait que cette compétence ne repose que sur la nationalité des parties (art. 5 ch. 2 let. a CL). Ainsi, le juge suisse - dont il n'est pas contesté qu'il est compétent pour statuer sur le fond sur les questions relatives aux enfants - est en tout état compétent pour prononcer des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 CLaH96; art. 5 ch. 2 CL). Il le demeure également pour statuer à titre provisionnel sur l'octroi d'une provisio ad litem vu l'absence d'entrée en force du principe du divorce des parties prononcé par le juge français et la probable confirmation d'incompétence par ce dernier pour statuer sur l'entretien au sens large de l'épouse. Par conséquent, l'appelant sera débouté de son chef d'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée. 4. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
Bei Wegzug in einen Nicht‑Vertragsstaat tritt der in Art. 5 Abs. 2 des Haager Kindesschutzübereinkommens vorgesehene automatische Zuständigkeitswechsel nicht ein. In diesem Fall kann in der Schweiz der Grundsatz der perpetuatio fori gelten, sodass bereits hängige Verfahren fortgeführt werden können, um zu verhindern, dass das Kind zuständigkeitsmässig «zwischen Stuhl und Bank» fällt.
“Wohl gibt es diesbezüglich einen (in der Beschwerde nicht vorgebrachten) bundesgerichtlichen Entscheid, welcher dies nahelegen könnte und insofern missverständlich ist: Im Urteil 5A_105/2020 vom 16. November 2020 E. 3.4.2 wurde im Zusammenhang mit einem Wegzug nach Algerien, also in einen Nicht-Vertragsstaat, festgehalten, der Begriff des "Rückführungsverfahrens" im Sinn von Art. 7 Abs. 1 HKsÜ sei funktional zu verstehen und deshalb die schweizerische Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils sinngemäss mit einem Rückführungsgesuch gleichzusetzen. Daran ist so viel richtig, dass in einem Staat, der nicht Teil des Haager Rechtsraumes ist, zwangsläufig kein Rückführungsverfahren gestellt werden kann. Dafür greift hier nach der publizierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 143 III 237 E. 2.3; BGE 142 III 1 E. 2.1; je m.w.H.) für das schweizerische Verfahren gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO der Grundsatz der perpetuatio fori; zwar wird das Haager Kindesschutzübereinkommen aufgrund des allgemeinen Verweises in Art. 85 IPRG erga omnes, also auch in Bezug auf Nicht-Vertragsstaaten, angewandt, allerdings nicht in Bezug auf Art. 5 Abs. 2 HKsÜ, so dass es bei Aufenthaltsbegründung in einem Nicht-Vertragsstaat nicht zu einem sofortigen Zuständigkeitswechsel kommt, sondern in der Schweiz bereits hängige Verfahren fortgeführt werden können (vgl. dazu die ausführlichen Hinweise in BGE 143 III 237 E. 2.3; sodann auch LAGARDE, a.a.O., Rz. 42 i.f.). Das Kind würde ansonsten Gefahr laufen, zuständigkeitsmässig zwischen Stuhl und Bank zu fallen, denn nur zwischen den am Übereinkommen beteiligten Vertragsstaaten ist gesichert, dass in Anwendung des Haager Zuständigkeitsregimes im Zuzugsstaat nahtlos wiederum eine Zuständigkeit und damit hinreichender Rechtsschutz in Bezug auf die Belange des Kindes besteht. Die perpetuatio fori im Verhältnis zu Drittstaaten macht aber das fortgeführte schweizerische Verfahren - entgegen dem, was im erwähnten Urteil 5A_105/2020 insinuiert wird - nicht funktional zu einem Rückführungsverfahren; der Schweizer Richter hat keine Möglichkeit, in verbindlicher Weise die Rückführung eines in einem anderen Staat befindlichen Kindes anzuordnen, umso weniger als die Verletzung des Zustimmungserfordernisses für die Auswanderung BGE 149 III 81 S.”
“Der mit dem beschriebenen System garantierte Rechtsschutz ist bei einem Aufenthaltswechsel in einen Nichtvertragsstaat in Frage gestellt. Für den Bereich des Kindesschutzes gehen Lehre und Rechtsprechung deshalb im Anschluss an den erläuternden Bericht davon aus, dass der in Art. 5 Abs. 2 HKsÜ vorgesehene automatische Zuständigkeitswechsel nicht stattfindet, wenn der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes in einen Nichtvertragsstaat erfolgt (vgl. Paul Lagarde, Erläuternder Bericht zum HKsÜ, 1997, N 42, abrufbar auf der Website der Haager Konferenz www.hcch.net; BGE 142 III 1 E. 2.1 f.; Urteile des Bundesgerichts 5A_151/2017 vom 23. März 2017 E. 2.3, 5A_274/2016 vom 26. August 2016 E. 2.2, 5A_293/2016 vom 8. August 2016 E. 3.1, 5A_809/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.3.1; Yvo Schwander, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, Basel 2021, N 50 zu Art. 85 IPRG). Nur innerhalb des Rechtsraumes der am betreffenden Übereinkommen beteiligten Vertragsstaaten ist gesichert, dass in Anwendung des verbindlich aufgestellten Zuständigkeitsregimes im Zuzugsstaat nahtlos wiederum eine Zuständigkeit besteht. Demgegenüber ist bei einem Drittstaat keineswegs klar, ob und in welcher Weise dieser Kindesschutzmassnahmen treffen bzw. hängige Verfahren weiterführen würde, insbesondere, wenn nach dessen internationalem Privatrecht die Zuständigkeit nicht an den Wohnsitz, sondern an die Staatsangehörigkeit des Kindes geknüpft ist. Diesfalls würde dem Kind ohne die perpetuatio fori drohen, dass es zuständigkeitsmässig "zwischen Stuhl und Bank" fällt (Marco Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, 1998, Diss. St. Gallen, S. 203; BGE 143 III 237 E. 2.3). Diese Grundsätze gelten a fortiori für den Bereich des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens, weil bei diesem mit dem Wegzug keineswegs sofort ein neuer Aufenthalt begründet wird (vgl.”
Art. 85 Abs. 1 IPRG verweist auf das Haager Übereinkommen von 1996. Bei grenzüberschreitenden Kindesschutzfällen ist diese Regelung massgeblich; die Zuständigkeitsfragen sind zwingend und vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen.
“Die Mutter ist mit dem Kind im September 2019 nach Mailand ausgewandert und hat sich dort mit ihm niedergelassen. Damit lag bereits im Zeitpunkt der Einleitung des Berufungsverfahrens und insbesondere im Urteilszeitpunkt ein internationaler Sachverhalt vor. Mithin bestimmt sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nach dem IPRG, wobei Staatsverträge den dortigen Regeln vorgehen (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Ein solcher Staatsvertrag könnte das Lugano-Übereinkommen sein. Jedoch ist der Personenstand, wozu auch die nicht-monetären Regelungen des Eltern-Kind-Verhältnisses, namentlich die Regelung des Sorge-, Obhuts- und Besuchsrechts gehören, gemäss Art. 1 Ziff. 2 lit. a LugÜ vom Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgenommen (BGE 124 III 176 E. 4; 142 III 56 E. 2.1.2; letztmals Urteil 5A_370/2021 vom 26. August 2021 E. 4). Die Zuständigkeit richtet sich mithin nach Art. 85 Abs. 1 IPRG, welches seinerseits auf das Haager Kindesschutzübereinkommen verweist. Dabei handelt es sich um eine zwingende Zuständigkeit, die von Amtes wegen zu prüfen und zu beachten ist. Die Anwendung der einschlägigen Zuständigkeitsvorschriften oder eine diesbezügliche Nichtbeachtung kann deshalb mit Willkürrügen, wie sie von der Mutter erhoben werden, angefochten werden, umso mehr als diese in ihrer Berufungsantwort die internationale Zuständigkeit des Kantonsgerichts bestritten hat.”
“4 Le recours motivé étant manifestement mal fondé au vu des considérants ci-dessous, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le tuteur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid.”
Die blosse Mitteilung eines Wohnsitzwechsels rechtfertigt nicht automatisch die Weiterleitung der Sache an Behörden eines anderen Vertragsstaats. Nach Art. 36 der Haager Konvention von 1996 müssen die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats andere Behörden nur dann informieren, wenn das Kind einer gravierenden Gefahr ausgesetzt ist bzw. bei entsprechender Kenntnis von einer solchen Gefahr (vgl. Entscheid in Quelle [0]).
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'annuler la décision du Tribunal de protection ordonnant le transfert de la procédure de protection concernant son fils aux autorités françaises. 2.1 Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel des mesures de protection ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen (art. 36 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996, dont la Suisse et la France sont signataires; CLaH96, RS 0.211.231.011; art. 85 LDIP). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a dans un premier temps, après réception du "testament parental" adressé à la Justice de paix, décidé de classer le dossier le 25 janvier 2021 avant d'initier une procédure de protection en mars 2021 en considérant que les indications contenues dans ce document étaient inquiétantes quant à la relation qu'entretenaient les parents de l'enfant et l'accès du mineur à ses deux parents. Par la suite, lorsque la recourante l'a informé qu'elle avait quitté la Suisse pour s'établir en France, le Tribunal de protection a indiqué qu'il allait transmettre la cause aux autorités françaises. Les éléments retenus par le premier juge pour initier une procédure de protection de l'enfant et décider de transmettre la cause aux autorités françaises, pas plus que les circonstances ressortant du "testament parental" communiqué par la recourante à la Justice de paix, ne conduisent en l'état à retenir que l'enfant est exposé à un danger grave justifiant que les autorités françaises de protection de l'enfant soient avisées de la procédure en cours devant les autorités genevoises en application des règles de coopération prévues par la CLaH96.”
Art. 85 Abs. 1 IPRG verweist für Kindesschutzsachen auf die Haager Konvention vom 19. Oktober 1996. In diesen Fällen bestimmen sich die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden, das anzuwendende Recht sowie die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen oder Massnahmen nach dieser Konvention.
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 3.2 3.2.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable, ainsi que d’examiner la conformité de la décision rendue le 8 juin 2023 par la Cour d’appel de Lyon concernant A.X.________ aux règles de compétences territoriales, puisque l’exécution de cette décision est requise par la recourante, ce qui, de manière inhérente, implique d’examiner la reconnaissance de cette décision en Suisse. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France.”
“Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor und die örtliche Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des IPRG vorbehältlich völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 IPRG), im vorliegenden Zusammenhang gelangt namentlich des Haager Kindesschutzübereinkommen HKsÜ (Art. 85 Abs. 1 IPRG; Art. 1 Abs. 1 lit. a HKsÜ) zur Anwendung.”
“Weil die Beschwerdeführerin mit den Kindern nach dem vorinstanzlichen Entscheid nach Brasilien umgezogen ist, liegt ein internationaler Sachverhalt vor und es stellt sich die Frage, ob die schweizerischen Gerichte zur Regelung der Kinderbelange international noch zuständig sind. Gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG bestimmt sich die Zuständigkeit für den Erlass von Massnahmen im Bereich des Kindesschutzes sowie das dabei anzuwendende Recht nach den Regeln des Haager Kindesschutzübereinkommens vom 19. Oktober 1996 (HKsÜ; SR”
Nach Art. 85 Abs. 1 IPRG können schweizerische Gerichte in Kindesschutz‑ und Kinderangelegenheiten zuständig sein und schweizerisches Recht zur Anwendung gelangen. Die zitierten Entscheide zeigen, dass dies auch bei einem Auslandsaufenthalt oder ausländischem Wohnsitz der Parteien bzw. der Kinder der Fall sein kann; in Fällen wie dem in Quelle 0 wurde das HKsÜ 1996 zur Bestimmung des anwendbaren Rechts beigezogen, obwohl der betreffene ausländische Staat (z. B. Nordmazedonien) nicht Vertragspartei ist.
“In status-, kindes-, ehe- oder erbrechtlichen Fragen ist in diesem Zusammenhang die Staatsangehörigkeit von Bedeutung, weil die an- wendbaren Kollisionsnormen häufig auf die Nationalität abstellen (ZK IPRG-Mül- ler-Chen, Art. 1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend sind beide Par- teien und die Kinder Staatsangehörige Nordmazedoniens, halten sich aber in der Schweiz auf. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien. Nichtsdestotrotz gelangt vorliegend das HKsÜ zur Bestimmung des anwendbaren Rechts zur An- wendung (Art. 85 Abs. 1 IPRG; BGE 142 III 56 E. 2.1.3 = Pra 106 [2017] Nr. 20; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 12). Demnach ist Schweizer Recht anwendbar (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ und Art. 85 Abs. 1 IPRG). IV. Elterliche Sorge - 10 - 1.Ist dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig, überträgt das Gericht ei- nem Elternteil die alleinige elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Die Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge soll nach der Gesetzeskonzeption die Ausnahme darstellen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Ausnah- megrund insbesondere der schwerwiegende elterliche Dauerkonflikt oder die an- haltende Kommunikationsunfähigkeit sein. Es muss sich in jedem Fall um einen erheblichen und chronischen Konflikt handeln. Auseinandersetzungen oder Mei- nungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung oder Scheidung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 1 E.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62 al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties.”
“3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 2. En raison de la nationalité libanaise de l'intimée, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leur enfant, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles entre l'appelant et sa fille (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011; CLaH96]). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96). 3. L'intimée a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art.”
Der Begriff des «gewöhnlichen Aufenthalts» ist eine tatsachenbasierte, vertragsautonom auszulegende Kategorie. Massgeblich ist der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung; dieser wird aus nach aussen wahrnehmbaren Umständen bestimmt. Relevante Indizien sind namentlich die Aufenthaltsdauer, die soziale und familiäre Einbindung, Schulbesuch oder Arbeitsplatz, Sprachkenntnisse sowie der Freundes- und Bezugskreis. Innere Beweggründe oder Willensqualitäten sind für die Festlegung des gewöhnlichen Aufenthalts nicht entscheidend.
“Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 Il 119 consid. 3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général : TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [ci-après : FamPra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., 2007, nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité consid. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2016 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable ligne sur site http://www.”
“2 ; TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 précité, ibid., et les références citées ; TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid.”
“Die Zuständigkeit der Behörden in der Schweiz bestimmt sich im vorliegend gegebenen internationalen Sachverhalt (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG) nach dem HEsÜ (Art. 85 Abs. 2 IPRG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ sind die Behörden im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person zuständig, Massnahmen zu deren Schutz zu treffen. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG wird der gewöhnliche Aufenthalt im Haager Übereinkommen nicht definiert (LAGARDE, Erläuternder Bericht zum HEsÜ, neue Ausgabe 2017 [abrufbar unter: https://www.hcch.net, Rubriken: "Publications et Études", "Publications", "Rapports explicatifs"], Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung des Übereinkommens vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 150 zu Art. 85 IPRG; PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 127 zu Art. 85 IPRG). Dieser tatsächliche Mittelpunkt bestimmt sich aufgrund der nach aussen erkennbaren Umstände; innere Umstände sind nicht massgebend (vgl. Urteile 5A_58/2016 vom 14. März 2016 E. 3.2.; 5A_257/2011 vom 25. Mai 2011 E. 2, in: FamPra.ch 2011 S. 747; je mit Hinweisen [beide betreffend das HKsÜ]). Als qualitatives Element wird eine gewisse Integration am neuen Ort gefordert, wobei als Anhaltspunkte z.B. der Aufbau eines Freundeskreises, Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben, Wohnverhältnisse, familiäre und berufliche Bindungen sowie Sprachkenntnisse gelten können (SCHWANDER, Kindes- und Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis, AJP 2014, S. 1351 ff., 1362; DERSELBE, Basler Kommentar, a.a.O., N. 152 zu Art. 85 IPRG; LEVANTE, a.a.O., S. 83 ff.; PRAGER, a.a.O., N. 127a zu Art. 85 IPRG). Sodann wird für die Begründung neuen gewöhnlichen Aufenthaltes sozusagen quantitativ eine gewisse Aufenthaltsdauer vorausgesetzt, soweit nicht die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes und die zu erwartende soziale Integration für eine sofortige Begründung sprechen (vgl.”
“Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir respecté les délais de convocation pour l’audience du 23 juin 2022. Ce point peut toutefois demeurer indécis, au vu de ce qui va suivre. 3. 3.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 8 ad art. 85 LDIP). Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1). Le statut du point de vue de la police des étrangers et les indications figurant dans des documents administratifs ne sont pas déterminants et ne constituent que des indices (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid.”
Art. 85 Abs. 2 IPRG verweist auf die Haager Konvention vom 13. Januar 2000; nach Art. 5 Abs. 1 dieser Konvention sind für Schutzmassnahmen zugunsten Erwachsener die Behörden des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts (résidence habituelle) zuständig. Die Konvention definiert den Begriff der résidence habituelle nicht; er ist als tatsachenbezogene, vertragsautonome Kategorie zu bestimmen und von den zuständigen Behörden festzustellen.
“, qu’elle détient au nom et pour le compte de son frère. Elle a précisé qu’une procédure judiciaire étant en cours afin de libérer cette somme indûment bloquée. Elle a nié tout risque d'épuisement et a requis la reconnaissance formelle de la décision judiciaire libanaise instituant la curatelle. Elle a exprimé sa crainte que son frère soit placé en institution au péril de sa vie. En droit : 1. La recourante fait grief à la justice de paix de ne pas avoir reconnu de plein droit la décision libanaise, rendue le 11 mai 2015 par le Tribunal de Beyrouth, qui l’a désignée comme curatrice unique de portée générale de son frère. Elle fait valoir qu'elle a toujours agi en cette qualité depuis l'établissement de cette curatelle, déjà lorsque Y.________ vivait et avait encore sa résidence habituelle au Liban. Elle ajoute avoir toujours été reconnue en qualité de curatrice par les autorités suisses, que ce soit le CSR ou les différentes autorités judiciaires auxquelles elle s'est adressée, notamment le TAF et la CDAP. 1.1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). 1.1.2. Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid.”
“2 En l'espèce, la décision querellée statue sur le fond en tant qu'elle reconnaît, à titre préalable, la compétence ratione loci du Tribunal de protection, de sorte que le délai pour recourir contre cette partie du dispositif est de trente jours. En tant que la décision querellée ordonne l'expertise psychiatrique du recourant et en arrête les modalités, elle constitue une mesure d'instruction, qui doit être contestée dans les dix jours à compter de sa notification. Dans la mesure où le recourant, qui est partie à la procédure, ne conteste que la compétence ratione loci du Tribunal de protection, son recours, motivé et déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête en restitution de délai, qui est sans objet. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant conteste la compétence ratione loci du Tribunal de protection. 2.1 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH 2000; RS 0.211.232.1], à laquelle la France et la Suisse sont parties. Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 2000, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La notion de résidence habituelle n'est pas définie dans la Convention. Il s'agit d'une notion de fait qui doit être appréciée par les autorités appelées à statuer. Même si cette notion est propre à la CLaH 2000 et doit être interprétée de façon autonome conformément à ses objectifs (arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 15 mai 2013, DAS/72/2013 consid. 2.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 328 ad art. 85 LDIP), les autorités suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP (Florence in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, ad Convention sur la protection internationale des adultes, n° 41).”
“Die Zuständigkeit der Behörden in der Schweiz bestimmt sich im vorliegend gegebenen internationalen Sachverhalt (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG) nach dem HEsÜ (Art. 85 Abs. 2 IPRG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ sind die Behörden im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person zuständig, Massnahmen zu deren Schutz zu treffen. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG wird der gewöhnliche Aufenthalt im Haager Übereinkommen nicht definiert (LAGARDE, Erläuternder Bericht zum HEsÜ, neue Ausgabe 2017 [abrufbar unter: https://www.hcch.net, Rubriken: "Publications et Études", "Publications", "Rapports explicatifs"], Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung des Übereinkommens vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 150 zu Art. 85 IPRG; PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3.”
Bei widerrechtlichem Wegzug oder Nicht‑Zurückkehren behalten nach Art. 7 Abs. 1 des Haager Übereinkommens grundsätzlich die Behörden des Staates des früheren gewöhnlichen Aufenthalts (residence habituelle) die Zuständigkeit, bis das Kind in einem anderen Staat eine neue gewöhnliche Aufenthaltsstätte erworben hat und die in Art. 7 genannten Voraussetzungen (z. B. Acquiescence der sorgeberechtigten Person) vorliegen.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leur enfant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et l'éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive de l'épouse. 3. L'intimé conteste la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le sort de l'enfant mineure (autorité parentale et droit de garde). Selon l'intimé, les autorités genevoises ont perdu leur compétence au profit des autorités françaises en raison du changement de résidence habituelle de l'enfant vers la France, alors que l'appelante soutient que le déplacement revêt un caractère illicite avec pour conséquence le maintien de la compétence des autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant. 3.1.1 En vertu de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), dont la France et la Suisse sont toutes deux parties. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens.”
“13) considère que cette solution doit valoir lorsque le juge ou le défendeur invoque l’incompétence locale d’entrée de cause et que le demandeur modifie son domicile pour éviter de voir sa demande déclarée irrecevable ; en revanche, si la situation est régularisée avant que le défendeur ou le juge ne soulève cette difficulté, le principe d’économie de procédure prévaut et la compétence doit être reconnue. 2.3.2. Vu le déplacement du domicile de l'épouse en Allemagne avant l'introduction de la procédure, la présente cause présente un caractère international. En ce qui concerne le principe de la séparation et l'attribution du logement familial, il faut relever que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL ; RS 0.275.12) n'est pas applicable en matière d'état et de capacité des personnes physiques (art. 1 ch. 2 let. a CL), domaine dont font partie les procédures de droit matrimonial (CR LDIP / CL – Bucher, 2011, art. 1 CL n. 6). Partant, pour ces questions, le for doit être déterminé selon les règles de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). Aux termes de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Selon l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence en matière de protection des enfants est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle tant la Suisse que l'Allemagne ont adhéré. En font partie, notamment, l'attribution de la responsabilité parentale, le droit de garde et le droit de visite (art. 3 let. a et b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent, à certaines conditions, leur compétence. Quant à l'obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs, la CL, ratifiée tant par la Suisse que l'Allemagne, s'applique en lieu et place de l'art.”
“C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas. Au demeurant, il ne résulte pas du dossier que celui-ci aurait relancé la première juge ou se serait plaint de l'absence de décision, ou qu'il aurait usé de la possibilité de déposer un recours pour retard injustifié s'il l'estimait nécessaire (art. 319 let. c CPC). 2.2. 2.2.1. L'appelant soutient aussi que la première juge n'était pas compétente pour traiter les conclusions relatives aux enfants mineurs (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d'entretien), dans la mesure où ceux-ci avaient leur résidence habituelle au Portugal avant que leur mère ne les déplace de manière illicite en Suisse le 16 août 2021 (appel, p. 20-22). 2.2.2 En matière de protection des enfants, l'art. 85 al. 1 LDIP dispose que la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), ratifiée à la fois par la Suisse et le Portugal. Cette convention concerne notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale (art. 3 let. a CLaH96) ainsi que le droit de garde, comprenant notamment celui de décider du lieu de résidence de l'enfant, et le droit de visite (art. 3 let. b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, soit la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement (let.”
Bei Vorwürfen einer unrechtmässigen Verbringung oder eines unrechtmässigen Nicht‑Zurückbringens bleibt nach Art. 7 CLaH96 grundsätzlich die Zuständigkeit der Behörden des Staates bestehen, in dem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen oder Nicht‑Zurückbringen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, bis das Kind in einem anderen Staat eine neue gewöhnliche Aufenthaltssituation begründet hat und die dortigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas. Au demeurant, il ne résulte pas du dossier que celui-ci aurait relancé la première juge ou se serait plaint de l'absence de décision, ou qu'il aurait usé de la possibilité de déposer un recours pour retard injustifié s'il l'estimait nécessaire (art. 319 let. c CPC). 2.2. 2.2.1. L'appelant soutient aussi que la première juge n'était pas compétente pour traiter les conclusions relatives aux enfants mineurs (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d'entretien), dans la mesure où ceux-ci avaient leur résidence habituelle au Portugal avant que leur mère ne les déplace de manière illicite en Suisse le 16 août 2021 (appel, p. 20-22). 2.2.2 En matière de protection des enfants, l'art. 85 al. 1 LDIP dispose que la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), ratifiée à la fois par la Suisse et le Portugal. Cette convention concerne notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale (art. 3 let. a CLaH96) ainsi que le droit de garde, comprenant notamment celui de décider du lieu de résidence de l'enfant, et le droit de visite (art. 3 let. b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, soit la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement (let.”
“C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas. Au demeurant, il ne résulte pas du dossier que celui-ci aurait relancé la première juge ou se serait plaint de l'absence de décision, ou qu'il aurait usé de la possibilité de déposer un recours pour retard injustifié s'il l'estimait nécessaire (art. 319 let. c CPC). 2.2. 2.2.1. L'appelant soutient aussi que la première juge n'était pas compétente pour traiter les conclusions relatives aux enfants mineurs (autorité parentale, garde, droit de visite, contributions d'entretien), dans la mesure où ceux-ci avaient leur résidence habituelle au Portugal avant que leur mère ne les déplace de manière illicite en Suisse le 16 août 2021 (appel, p. 20-22). 2.2.2 En matière de protection des enfants, l'art. 85 al. 1 LDIP dispose que la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), ratifiée à la fois par la Suisse et le Portugal. Cette convention concerne notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale (art. 3 let. a CLaH96) ainsi que le droit de garde, comprenant notamment celui de décider du lieu de résidence de l'enfant, et le droit de visite (art. 3 let. b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, soit la personne ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement (let.”
Bei Zuzug in die Schweiz können die schweizerischen Gerichte oder Behörden nach Art. 85 Abs. 3 IPRG zuständig sein, eine im Ausland erlassene Massnahme des Erwachsenenschutzes (z. B. Curatelle) zu ändern, wenn sich die Verhältnisse seit dem Erlass geändert haben und eine Anpassung zum Schutz der Person oder ihres Vermögens erforderlich ist.
“Il n'est pas contesté que la résidence habituelle de la personne concernée est désormais située en Suisse, ce depuis plusieurs années. La question de la reconnaissance, à titre incident, de la décision libanaise désignant la recourante en qualité d'unique curatrice légale de son frère n'est pas discutée. Celle de savoir si les autorités suisses étaient ensuite compétentes pour modifier la mesure de curatelle prononcée au Liban s'examine à l'aune des dispositions de la CLaH2000, ce même si le Liban n'est pas partie à cette convention (consid. 5.1.1.1 supra). Au regard de celle-ci les autorités judiciaires suisses étaient compétentes pour procéder à la modification de la mesure de curatelle prononcée au Liban, suite au changement de résidence de la personne concernée en Suisse (art. 5 al. 2 CLaH2000). L'art. 26 CLaH2000 qui s'oppose à la révision au fond - et non à la modification - d'une mesure de protection n'entre pas en considération; le recours de la juridiction cantonale à l'art. 85 al. 3 LDIP était quant à lui dépourvu de pertinence, vu les considérations qui précèdent.”
“La cour cantonale a d'abord procédé à la reconnaissance, à titre incident, de cette dernière décision en référence à l'art. 25 LDIP. Soulignant ensuite que le Liban n'était pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH2000; RS 0.211.232.1), la juridiction cantonale a estimé que la Suisse n'était dès lors pas liée par l'art. 26 CLaH2000 qui interdisait que la mesure soit modifiée ( sic) dans l'État de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouvait ainsi application; les autorités suisses étaient ainsi compétentes pour modifier la curatelle si des faits nouveaux le justifiaient selon l'art. 414 CC. Tel était le cas en l'espèce: la situation de la personne concernée avait considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse, non seulement au regard de son état de santé, mais également de sa situation financière et administrative, ce qui justifiait l'ouverture d'une enquête au sujet de la nécessité de modifier les modalités de la curatelle existante. Ce besoin de modification était ici donné: si l'assistance personnelle dont avait besoin la personne concernée était complexe, son assistance administrative l'était encore plus; à cette complexité s'ajoutait manifestement une confusion des patrimoines de la personne concernée et de la recourante, en sorte que le conflit d'intérêts entre eux était avéré. Celle-ci ne remplissait ainsi pas les conditions de l'art. 400 CC pour représenter son frère dans le domaine administratif et financier, la cour cantonale admettant néanmoins le maintien du mandat de la recourante pour l'assistance personnelle et la représentation de son frère dans le domaine médical.”
“Peu importe les décisions prises à titre incident par les différentes autorités auprès desquelles la recourante a pu utilement représenter son frère jusqu'à présent, dites décisions ne liant pas l'autorité de protection saisie d'un signalement. Il en va de même, a fortiori, du fait que le CSR n'ait jamais contesté que la recourante pouvait agir au nom de son frère. Il ressort du dossier que, par décision du 11 mai 2015, le tribunal libanais (Tribunaux Religieux Jaafarites de Beyrouth) a désigné X.________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident. 2. 2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). 2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées.”
Für die örtliche Zuständigkeit in Kindesschutzsachen ist der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes massgebend. Haben Kind und Parteien denselben Aufenthaltsort im Inland, sind die dortigen Behörden zuständig (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 5 HKsÜ).
“Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit hat die Vorinstanz zu Recht auf den gewöhnlichen Aufenthalt von D._____ und C._____ in der Schweiz abgestellt (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ). Dagegen wenden auch die El- tern nichts Stichhaltiges ein (act. 2 S. 3).”
“Weiter sind gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Bst. a, Art. 3 sowie Art. 5 des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ; SR 0.211.231.011) für die Beurteilung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts die Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes zuständig. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach beide Parteien und die Kinder ihren Wohnsitz in K.________, d.h. im Sensebezirk, haben, ist unbestritten. Die Vorinstanz war demnach auch für die Regelung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts zuständig (vgl. auch Art. 10 HKsÜ).”
Art. 85 Abs. 1 IPRG bewirkt, dass das Haager Übereinkommen von 1996 als innerstaatliches Recht angewendet werden kann, auch wenn die Beteiligten die Staatsangehörigkeit eines Nicht‑Vertragsstaats haben. Dementsprechend können schweizerische Gerichte zuständig sein und das anwendbare Recht, namentlich Art. 15 CLaH 96, auf Fragen der elterlichen Verantwortung anwenden; für Unterhaltsfragen wurden in den Entscheidungen ergänzend internationale Regelungen herangezogen, wobei ebenfalls schweizerisches Recht zur Anwendung gelangte.
“1 N 7, 9: vgl. z.B. Art. 82 Abs. 2 IPRG). Vorliegend sind beide Par- teien und die Kinder Staatsangehörige Nordmazedoniens, halten sich aber in der Schweiz auf. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor. 2.Im Bereich der Kinderbelange bestehen mehrere Staatsverträge, nament- lich das Haager Kindesschutzübereinkommen vom 19. Oktober 1996 (SR 0.211.231.011; HKsÜ) und das Übereinkommen über die Zuständigkeit der Be- hörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minder- jährigen vom 5. Oktober 1961 (SR 0.211.231.01; MSA). Das MSA ist durch das HKsÜ abgelöst worden (BSK IPRG-Schwander, Art. 85 IPRG N 23). Die Schweiz ist zwar Vertragspartei des HKsÜ, nicht aber Nordmazedonien. Nichtsdestotrotz gelangt vorliegend das HKsÜ zur Bestimmung des anwendbaren Rechts zur An- wendung (Art. 85 Abs. 1 IPRG; BGE 142 III 56 E. 2.1.3 = Pra 106 [2017] Nr. 20; BSK IPRG-Schwander, Art. 82 N 12). Demnach ist Schweizer Recht anwendbar (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ und Art. 85 Abs. 1 IPRG). IV. Elterliche Sorge - 10 - 1.Ist dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig, überträgt das Gericht ei- nem Elternteil die alleinige elterliche Sorge (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Die Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge soll nach der Gesetzeskonzeption die Ausnahme darstellen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein Ausnah- megrund insbesondere der schwerwiegende elterliche Dauerkonflikt oder die an- haltende Kommunikationsunfähigkeit sein. Es muss sich in jedem Fall um einen erheblichen und chronischen Konflikt handeln. Auseinandersetzungen oder Mei- nungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung oder Scheidung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 1 E. 3.3). 2.Im vorliegenden Fall erwog die Vorinstanz, dass Vorwürfe im Raum stün- den, wonach der Gesuchsgegner massive körperliche, sexuelle, psychische und verbale Gewalt gegenüber der Gesuchstellerin und C_____ angewandt habe, welche D.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents. 2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.211.231.011], qui s'applique en tant que droit national aux cas présentant un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH 61 ; RS 0.211.231.01], compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 15 ch. 1 CLaH 96). 2.2 Les tribunaux genevois sont également compétents pour traiter de l'obligation alimentaire, conformément à la LDIP, applicable entre la Suisse et un Etat n'ayant pas adhéré à la Convention de Lugano, compte tenu du domicile des parties (art. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable compte tenu de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH 73; RS 0.211.213.01], qui s'applique erga omnes [cf. art. 3 CLaH 73]). 3. L'appelante requiert la production d'un rapport actualisé du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'attestations de l'Hospice général quant à l'aide fournie au père depuis novembre 2019. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
Art. 85 Abs. 3 IPRG begründet eine subsidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und Behörden, ähnlich dem for de nécessité. Sie ermöglicht es der Behörde des Herkunftsstaats, zum Schutz einer im Ausland wohnhaften Person oder ihres Vermögens einzuschreiten, auch wenn die angeordnete Massnahme im Staat der gewöhnlichen Aufenthaltsperson möglicherweise nicht anerkannt würde; dies gilt nach der Rechtsprechung auch in Situationen ohne akuten dringenden Charakter.
“12 CLaH2000, qui prévoit explicitement la possibilité de modifier les mesures initialement prononcées). La compétence pour ce faire est réglée à l'art. 5 CLaH2000 - qui constitue le pendant de l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 [RS 0.211.231.011]; cf. ATF 143 III 237 consid. 2.2). Dans la mesure où l'adulte concerné a déménagé dans un État partie à la CLaH2000 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art. 5 al. 2 CLaH2000; ATF 143 III 237 consid. 2.2 GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 52; sur le changement de résidence dans un État non partie à la CLaH2000: cf. en revanche l'ATF 143 III 237 consid. 2.3; arrêt 5A_226/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.4.2). 5.1.1.2. L'art. 85 al. 3 LDIP, qui prévoit par ailleurs que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige, aménage une compétence subsidiaire des autorités suisses, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence (ATF 142 III 56 consid. 2.1.4 et les références citées [arrêt rendu dans le contexte de la CLaH96]).”
“12 CLaH2000, qui prévoit explicitement la possibilité de modifier les mesures initialement prononcées). La compétence pour ce faire est réglée à l'art. 5 CLaH2000 - qui constitue le pendant de l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 [RS 0.211.231.011]; cf. ATF 143 III 237 consid. 2.2). Dans la mesure où l'adulte concerné a déménagé dans un État partie à la CLaH2000 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art. 5 al. 2 CLaH2000; ATF 143 III 237 consid. 2.2 GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 52; sur le changement de résidence dans un État non partie à la CLaH2000: cf. en revanche l'ATF 143 III 237 consid. 2.3; arrêt 5A_226/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.4.2). 5.1.1.2. L'art. 85 al. 3 LDIP, qui prévoit par ailleurs que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige, aménage une compétence subsidiaire des autorités suisses, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence (ATF 142 III 56 consid. 2.1.4 et les références citées [arrêt rendu dans le contexte de la CLaH96]).”
Art. 85 Abs. 1 IPRG erlaubt den schweizerischen Behörden, in dringenden und notwendigen Fällen vorläufige Schutzmassnahmen zugunsten von Kindern zu treffen, auch wenn die materielle Zuständigkeit für die Hauptsache voraussichtlich bei einer ausländischen Behörde liegt. Voraussetzung ist das Vorliegen von Dringlichkeit (z. B. Gefahr im Verzug) oder die Unzumutbarkeit eines Abwartens, etwa weil die ausländische Behörde nicht rechtzeitig entscheiden dürfte. Die Anordnung solcher vorläufiger Massnahmen unterliegt den durch die Haager Übereinkunft von 19. Oktober 1996 gegebenen Grenzen.
“Toutefois, le Conseiller de mise en état ne s'est, à connaissance de la Cour, pas encore prononcé sur ce point, de sorte que la contribution à titre du devoir de secours demeure due en l'absence de décision d'irrecevabilité. Il sera d'ores et déjà relevé qu'il ne sera cependant pas tenu compte de la contribution due à titre de devoir de secours dans la situation financière de l'intimée, dès lors que celle-ci serait vraisemblablement amenée à devoir la restituer si elle l'avait perçue et qu'en réalité, l'appelant ne s'en est, en tout état, plus acquitté depuis le 1er juin 2023. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'époux, il apparaît fortement probable que les juridictions françaises confirmeront leur incompétence pour statuer au fond sur l'entretien de l'épouse compte tenu du fait que cette compétence ne repose que sur la nationalité des parties (art. 5 ch. 2 let. a CL). Ainsi, le juge suisse - dont il n'est pas contesté qu'il est compétent pour statuer sur le fond sur les questions relatives aux enfants - est en tout état compétent pour prononcer des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 CLaH96; art. 5 ch. 2 CL). Il le demeure également pour statuer à titre provisionnel sur l'octroi d'une provisio ad litem vu l'absence d'entrée en force du principe du divorce des parties prononcé par le juge français et la probable confirmation d'incompétence par ce dernier pour statuer sur l'entretien au sens large de l'épouse. Par conséquent, l'appelant sera débouté de son chef d'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée. 4. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.”
“10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 4.1.2 Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH 96), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP et ratifiée par la Suisse et la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection tendant à la protection de sa personne et de ses biens. 4.1.3 En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art.”
Sind die Voraussetzungen von Art. 85 IPRG erfüllt (insbesondere Gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes in der Schweiz), haben schweizerische Kindesschutzbehörden bzw. Gerichte internationale Zuständigkeit und können nach schweizerischem Recht vorgehen. Dies entspricht der Praxis in den zitierten Entscheidungen.
“a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). L’art. 27 al. 2 LDIP indique que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions sont réunies, ce d’autant que l’art. 85 LDIP renvoie, en matière de protection de l’enfant à la CLaH96, dont l’art. 5 al. 1 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L’enfant des parties, C.________, ayant sa résidence habituelle en Suisse, c’est bien la Suisse qui est compétente au regard du droit suisse pour ordonner les mesures de protection de cet enfant. S’agissant du litige autour de la dot, le document produit n’est pas un jugement ou une décision, mais semble, dans la mesure où la traduction n’est pas claire, être une attestation délivrée par le Département de Justice portant sur la mise en œuvre d’enchères. L’appelant a également produit une photocopie, de mauvaise qualité, d’un jugement rendu par un tribunal s’occupant des affaires familiales et dont on ignore si elle est conforme à l’original. On ignore également, en l’absence de toute allégation dans ce sens, si ce jugement est définitif et exécutoire.”
“Der Bezirksrat bejahte gestützt auf Art. 85 IPRG die internationale Zuständig- keit der Schweizer Kindesschutzbehörden und vertrat die Auffassung, es sei so- wohl in prozessualer als auch materieller Hinsicht Schweizer Recht anwendbar (act. 7 S. 3 ff. E. 2 und S. 7 E. 3.3). Diese Ausführungen der Vorinstanz werden vom Beschwerdeführer zu Recht nicht in Zweifel gezogen.”
Nach Art. 85 Abs. 3 IPRG können die schweizerischen Behörden zuständig sein, wenn dies zum Schutz einer Person oder ihres Vermögens unerlässlich ist. Die Gerichte haben in der Praxis anerkannt, dass nach dem Zuzug eingetretene, erhebliche Veränderungen — namentlich eine Verschlechterung des Gesundheitszustands, eine Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse oder vermehrter administrativer Bedarf — als «Faits nouveaux» gelten können, die eine Überprüfung oder Modifikation der bestehende Massnahme rechtfertigen; dabei wird auf Art. 414 ZGB verwiesen. Solche konkret festgestellten Veränderungen rechtfertigten in den Entscheidungen die Eröffnung einer Abklärung und letztlich eine Anpassung der Massnahme.
“La cour cantonale a d'abord procédé à la reconnaissance, à titre incident, de cette dernière décision en référence à l'art. 25 LDIP. Soulignant ensuite que le Liban n'était pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH2000; RS 0.211.232.1), la juridiction cantonale a estimé que la Suisse n'était dès lors pas liée par l'art. 26 CLaH2000 qui interdisait que la mesure soit modifiée ( sic) dans l'État de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouvait ainsi application; les autorités suisses étaient ainsi compétentes pour modifier la curatelle si des faits nouveaux le justifiaient selon l'art. 414 CC. Tel était le cas en l'espèce: la situation de la personne concernée avait considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse, non seulement au regard de son état de santé, mais également de sa situation financière et administrative, ce qui justifiait l'ouverture d'une enquête au sujet de la nécessité de modifier les modalités de la curatelle existante. Ce besoin de modification était ici donné: si l'assistance personnelle dont avait besoin la personne concernée était complexe, son assistance administrative l'était encore plus; à cette complexité s'ajoutait manifestement une confusion des patrimoines de la personne concernée et de la recourante, en sorte que le conflit d'intérêts entre eux était avéré. Celle-ci ne remplissait ainsi pas les conditions de l'art. 400 CC pour représenter son frère dans le domaine administratif et financier, la cour cantonale admettant néanmoins le maintien du mandat de la recourante pour l'assistance personnelle et la représentation de son frère dans le domaine médical.”
“Peu importe les décisions prises à titre incident par les différentes autorités auprès desquelles la recourante a pu utilement représenter son frère jusqu'à présent, dites décisions ne liant pas l'autorité de protection saisie d'un signalement. Il en va de même, a fortiori, du fait que le CSR n'ait jamais contesté que la recourante pouvait agir au nom de son frère. Il ressort du dossier que, par décision du 11 mai 2015, le tribunal libanais (Tribunaux Religieux Jaafarites de Beyrouth) a désigné X.________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident. 2. 2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). 2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées.”
Wird ein Rückführungsbegehren abgewiesen, haben sowohl der Antragsteller als auch die Gegenseite Anspruch auf Übernahme ihrer Verteidigungskosten. Die Entschädigung richtet sich nach dem Tarif eines Anwalts commis d’office. Die Parteienvertreter erhalten in der Praxis eine Frist (vgl. 10 Tage), um ihre Honorarträge zur Festlegung der Vergütung einzureichen.
“2010 [5A_25/2010] cons. 3). Or, ni la Suisse, ni l'Espagne n'ont fait de réserve en ce sens (arrêt du TF du 29.03.2011 [5A_119/2011] cons. 8.3). En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant (art. 26 al. 4 CLaH80 ; arrêts du TF des 20.09.2012 [5A_537/2012] cons. 7 ; 10.09.2012 [5A_550/2012] cons. 5.2). c) Vu le rejet de la demande de retour, le demandeur et la défenderesse ont droit chacun à la prise en charge de leurs frais de défense au tarif d’un avocat commis d’office (cf. s’agissant du tarif applicable pour la rémunération des mandataires des parties : Alfieri, op.cit., p. 99 ; Bucher, in : CR LDIP et CL, n. 227 ad art. 85 LDIP et des références). d) Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette la requête de retour du 15 juillet 2022 fondée sur la ClaH 80. 2. Ordonne la restitution à Y.________ des documents d’identité séquestrés dans la présente cause, laquelle ne pourra intervenir qu’après l’entrée en force de la présente décision. 3. Arrête l’indemnité due à titre d’honoraires à Me C.________ curatrice de représentation des enfants, à 5’306 francs, payée par l’Etat et comprise dans les frais de justice. 4. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de défense de Me F.________ et Me L.________, qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires, faute de quoi leur rémunération d’avocat d’office sera fixée au vu du dossier. 5. Dit que les frais de justice, arrêtés à 12'426 francs, sont mis à la charge de l’État au sens des considérants.”
“2010 [5A_25/2010] cons. 3). Or, ni la Suisse, ni l'Espagne n'ont fait de réserve en ce sens (arrêt du TF du 29.03.2011 [5A_119/2011] cons. 8.3). En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant (art. 26 al. 4 CLaH80 ; arrêts du TF des 20.09.2012 [5A_537/2012] cons. 7 ; 10.09.2012 [5A_550/2012] cons. 5.2). c) Vu le rejet de la demande de retour, le demandeur et la défenderesse ont droit chacun à la prise en charge de leurs frais de défense au tarif d’un avocat commis d’office (cf. s’agissant du tarif applicable pour la rémunération des mandataires des parties : Alfieri, op.cit., p. 99 ; Bucher, in : CR LDIP et CL, n. 227 ad art. 85 LDIP et des références). d) Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette la requête de retour du 15 juillet 2022 fondée sur la ClaH 80. 2. Ordonne la restitution à Y.________ des documents d’identité séquestrés dans la présente cause, laquelle ne pourra intervenir qu’après l’entrée en force de la présente décision. 3. Arrête l’indemnité due à titre d’honoraires à Me C.________ curatrice de représentation des enfants, à 5’306 francs, payée par l’Etat et comprise dans les frais de justice. 4. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de défense de Me F.________ et Me L.________, qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires, faute de quoi leur rémunération d’avocat d’office sera fixée au vu du dossier. 5. Dit que les frais de justice, arrêtés à 12'426 francs, sont mis à la charge de l’État au sens des considérants.”
Art. 85 IPRG verweist in Kindesschutzsachen auf die Haager Konvention von 19. Oktober 1996 (CLaH96). Diese Konvention regelt für die Vertragsstaaten die Zuständigkeit der Behörden, das anzuwendende Recht sowie die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen und Schutzmassnahmen (Anwendbarkeit u. a. in Beziehungen Schweiz–Portugal bzw. Schweiz–Frankreich).
“En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Selon le principe de la perpetuatio fori ou perpetuatio competentiae (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence change avant qu’il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_591/2021 et 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4.1 [publication ATF prévue] ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 3.5). En matière de protection des enfants, à savoir toutes les mesures qui affectent dans leur existence ou leur exercice les relations personnelles ou d’autorité entre l’enfant et ses parents, à savoir les questions d’autorité parentale, garde et droit aux relations personnelles (Andreas Bucher, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, LDIP - CL, Bâle 2011, n. 8 et 45 ss ad art. 85 LDIP ; Ivo Schwander, in Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder [éd.], Internationales Privatrecht [IPRG], 4e éd., Bâle 2021, n. 30 ad art. 85 LDIP), l’art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Cette convention, respectivement ratifiée puis entrée en vigueur les 27 mars 2009 et 1er juillet 2009 pour la Suisse et les 14 avril 2011 et 1er août 2011 pour le Portugal, est applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1). La CLaH96 a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une curatelle (art.”
“Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal. 4.5.2 4.5.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.5.2.2 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er août 2011 pour le Portugal, est applicable dans les relations entre ces deux Etats dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). Elle a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art.”
“En matière de protection des enfants, l'art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). La Suisse et la France sont parties à cette convention, en sorte que celle-ci est applicable.”
“En matière de protection des enfants, l'art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). Tant la Suisse que le Portugal sont parties à cette convention, de sorte que celle-ci est applicable. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
“D'après l'intimée, les autorités genevoises ont perdu leur compétence au profit des autorités françaises en raison du changement de résidence habituelle des enfants vers la France, alors que l'appelant soutient que le déplacement revêt un caractère illicite avec pour conséquence de maintenir la compétence des autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle des enfants. 4.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également, comme en l'espèce, devant l'instance d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1: 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce, notamment s'ils ont prononcé ce jugement. L'art. 85 LDIP est réservé concernant la protection des mineurs. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 124 III 176 consid. 4). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), dont la France et la Suisse sont toutes deux parties. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96).”
Soweit die Haager Übereinkunft von 19. Oktober 1996 nach Art. 85 Abs. 1 IPRG anwendbar ist und die schweizerischen Gerichte zuständig sind, wenden diese schweizerisches materielles Recht in Angelegenheiten der elterlichen Verantwortung sowie des Umgangs an.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont susceptibles d'influencer la décision sur les modalités d'exercice des droits parentaux ou sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. Ces pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent, ce qui n'est pas contesté. Ces faits ont donc été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. Le litige a un caractère international en raison de la nationalité mexicaine de l'appelante et de son déménagement au Mexique. 3.1 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises pour traiter du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève (art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP dès lors que le Mexique n'a ratifié ni la convention précitée ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH61; RS 0.211.231.01]; cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la compétence territoriale des tribunaux genevois pour traiter des questions relatives à l'entretien des enfants (art. 64 al. 1 LDIP). 3.2 Les parties ne contestent pas non plus, à raison, l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP ; art. 15ss CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01], applicable erga omnes). 4. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants ou de leur faire quitter le territoire suisse durant son exercice du droit de visite.”
“Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Au vu de la résidence habituelle des mineurs à Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011; CLaH 96]; ATF 142 III 695 consid. 2.1.3) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 17 ss ad art. 62 LDIP). 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).”
“1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 3. En raison de la nationalité tunisienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. Au vu de la résidence habituelle de la mineure, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) et l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant a en outre formulé de nouvelles conclusions. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349). 2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62 al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents. 2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.211.231.011], qui s'applique en tant que droit national aux cas présentant un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH 61 ; RS 0.211.231.01], compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 15 ch. 1 CLaH 96). 2.2 Les tribunaux genevois sont également compétents pour traiter de l'obligation alimentaire, conformément à la LDIP, applicable entre la Suisse et un Etat n'ayant pas adhéré à la Convention de Lugano, compte tenu du domicile des parties (art. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable compte tenu de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH 73; RS 0.211.213.01], qui s'applique erga omnes [cf. art. 3 CLaH 73]). 3. L'appelante requiert la production d'un rapport actualisé du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'attestations de l'Hospice général quant à l'aide fournie au père depuis novembre 2019. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
Art. 85 Abs. 3 IPRG begründet die Zuständigkeit schweizerischer Behörden, wenn der Schutz einer Person oder ihres Vermögens in der Schweiz erforderlich ist. Als typischer Anwendungsfall gelten Situationen, in denen Vermögenswerte in der Schweiz liegen oder die ausländischen Behörden offenbar keine Schutzmassnahmen treffen. Ferner findet die Bestimmung Anwendung, wenn neue Tatsachen eine Änderung oder Aufhebung einer ausländischen Schutzmassnahme in der Schweiz rechtfertigen.
“Peu importe les décisions prises à titre incident par les différentes autorités auprès desquelles la recourante a pu utilement représenter son frère jusqu'à présent, dites décisions ne liant pas l'autorité de protection saisie d'un signalement. Il en va de même, a fortiori, du fait que le CSR n'ait jamais contesté que la recourante pouvait agir au nom de son frère. Il ressort du dossier que, par décision du 11 mai 2015, le tribunal libanais (Tribunaux Religieux Jaafarites de Beyrouth) a désigné X.________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident. 2. 2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). 2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées.”
“(HEsÜ, SR 0.211.232.1) haben und die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzen (BBl 2007, 2629; Vogel, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6. Auflage 2018, Art. 442 ZGB N 24c; Siehr/Markus, Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG), 3. Auflage 2018, Art. 285 IPRG N 9). Der Beschwerdeführer ist Schweizer und hat seinen Wohnsitz seit dem 22. Oktober 2020 in den Türkei, welche nicht Vertragsstaat des HEsÜ ist, verlegt. Seine Vermögenswerte, nämlich die Pensionskassengelder in Höhe von rund CHF 220000., befinden sich bei den B____ Stiftungen mit Sitz in Basel. Zudem unternehmen die türkischen Behörden in Istanbul soweit ersichtlich keinerlei Anstalten, das Vermögen des Beschwerdeführers zu schützen. Demnach war die Vorinstanz in Anwendung von Art. 85 Abs. 3 IPRG für den angefochtenen Entscheid örtlich, sachlich und funktionell zuständig.”
Ein Kind hat im Regelfall nur eine einzige résidence habituelle; die Verknüpfung erfolgt in der Praxis meist mit dem Lebenszentrum eines Elternteils. Das Prinzip des ausschliesslichen Rückgriffs auf eine einzige résidence habituelle steht dem zu-wider, dass ein Kind rechtlich mehrere gleichzeitige résidences habituelles haben soll. In Ausnahmefällen (z. B. bei einer Wechselregelung über mehrere Monate mit regelmässigem Standortwechsel) kann ein Kind jedoch zwei résidences habituelles in alternativer und sukzessiver Sichtweise haben, wobei es dadurch regelmässig zu einem Wechsel der résidence habituelle kommt.
“3 ; arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 2 avril 2009, Korkein Hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§37 ss, singulièrement § 39 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, thèse, Saint-Gall 1998, pp. 79 ss). La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence.”
“3 ; arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 2 avril 2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§37 ss, singulièrement § 39 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; Marco Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, thèse, St. Gallen 1998, pp. 79 ss). La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, Ivo Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, n. 42 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Andreas Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 4.3 Le premier juge a retenu qu’en application de l’art. 85 LDIP, en matière de protection des enfants, la question notamment de la compétence des autorités judiciaires est régie par la CLaH 96. Il a ensuite considéré que, par convention constatée par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019, les parties étaient convenues d’opter, tant pour les mesures provisoires qu’accessoires à l’égard de leur enfant, pour la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant en question.”
“La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
Art. 85 IPRG macht die Haager Konvention von 1996 zur lex specialis für Kindesschutzsachen; die Konvention regelt insbesondere Zuständigkeit, anwendbares Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung und erfasst Massnahmen, die das elterliche Verhältnis betreffen (z. B. elterliche Autorität, Obsorge und Umgang).
“Selon le principe de la perpetuatio fori ou perpetuatio competentiae (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence change avant qu’il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_591/2021 et 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4.1 [publication ATF prévue] ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 3.5). En matière de protection des enfants, à savoir toutes les mesures qui affectent dans leur existence ou leur exercice les relations personnelles ou d’autorité entre l’enfant et ses parents, à savoir les questions d’autorité parentale, garde et droit aux relations personnelles (Andreas Bucher, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, LDIP - CL, Bâle 2011, n. 8 et 45 ss ad art. 85 LDIP ; Ivo Schwander, in Pascal Grolimund/Leander D. Loacker/Anton K. Schnyder [éd.], Internationales Privatrecht [IPRG], 4e éd., Bâle 2021, n. 30 ad art. 85 LDIP), l’art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Cette convention, respectivement ratifiée puis entrée en vigueur les 27 mars 2009 et 1er juillet 2009 pour la Suisse et les 14 avril 2011 et 1er août 2011 pour le Portugal, est applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1). La CLaH96 a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l’instauration d’une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid.”
“D'après l'intimée, les autorités genevoises ont perdu leur compétence au profit des autorités françaises en raison du changement de résidence habituelle des enfants vers la France, alors que l'appelant soutient que le déplacement revêt un caractère illicite avec pour conséquence de maintenir la compétence des autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle des enfants. 4.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également, comme en l'espèce, devant l'instance d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1: 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce, notamment s'ils ont prononcé ce jugement. L'art. 85 LDIP est réservé concernant la protection des mineurs. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 124 III 176 consid. 4). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des mineurs est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), dont la France et la Suisse sont toutes deux parties. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96).”
Die Bestimmung des «gewöhnlichen Aufenthalts» (residence habituelle) ist für die Zuständigkeit gemäss Art. 85 IPRG (Verweis auf die Haager-Übereinkommen) entscheidend. Die Notion ist in den Übereinkommen nicht definiert und ist daher autonom und tatsachenbasiert zu bestimmen. Massgeblich ist der tatsächliche Lebensmittelpunkt (centre of life); anknüpfende Indizien sind u.a. Anwesenheit an einem Ort, Dauer bzw. vorgesehene Dauer des Aufenthalts, familiäre und soziale Integration sowie objektiv erkennbare Umstände (vgl. ani-mus manendi).
“La recourante fait grief à la justice de paix de ne pas avoir reconnu de plein droit la décision libanaise, rendue le 11 mai 2015 par le Tribunal de Beyrouth, qui l’a désignée comme curatrice unique de portée générale de son frère. Elle fait valoir qu'elle a toujours agi en cette qualité depuis l'établissement de cette curatelle, déjà lorsque Y.________ vivait et avait encore sa résidence habituelle au Liban. Elle ajoute avoir toujours été reconnue en qualité de curatrice par les autorités suisses, que ce soit le CSR ou les différentes autorités judiciaires auxquelles elle s'est adressée, notamment le TAF et la CDAP. 1.1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). 1.1.2. Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; TF 5A_257/201 1 du 25 mai 2011 consid. 2.2; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue.”
“2. Le recourant conteste la compétence ratione loci du Tribunal de protection. 2.1 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH 2000; RS 0.211.232.1], à laquelle la France et la Suisse sont parties. Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 2000, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La notion de résidence habituelle n'est pas définie dans la Convention. Il s'agit d'une notion de fait qui doit être appréciée par les autorités appelées à statuer. Même si cette notion est propre à la CLaH 2000 et doit être interprétée de façon autonome conformément à ses objectifs (arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 15 mai 2013, DAS/72/2013 consid. 2.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 328 ad art. 85 LDIP), les autorités suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP (Florence in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, ad Convention sur la protection internationale des adultes, n° 41). Selon cette dernière disposition, une personne «a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée ». L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée: ainsi, les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid.”
“der Aufbau eines Freundeskreises, Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben, Wohnverhältnisse, familiäre und berufliche Bindungen sowie Sprachkenntnisse gelten können (SCHWANDER, Kindes- und Erwachsenenschutz im internationalen Verhältnis, AJP 2014, S. 1351 ff., 1362; DERSELBE, Basler Kommentar, a.a.O., N. 152 zu Art. 85 IPRG; LEVANTE, a.a.O., S. 83 ff.; PRAGER, a.a.O., N. 127a zu Art. 85 IPRG). Sodann wird für die Begründung neuen gewöhnlichen Aufenthaltes sozusagen quantitativ eine gewisse Aufenthaltsdauer vorausgesetzt, soweit nicht die voraussichtliche Dauer des Aufenthaltes und die zu erwartende soziale Integration für eine sofortige Begründung sprechen (vgl. LEVANTE, a.a.O., S. 84 f.; PRAGER, a.a.O., N. 128 ff. zu Art. 85 IPRG). Bei Art. 5 HEsÜ handelt es sich um die Parallelnorm zu Art. 5 HKsÜ, welcher für den Bereich des Kindesschutzes eine analoge Regelung enthält (vgl. zur weitgehend parallelen Ausgestaltung des HEsÜ in Bezug auf die Zuständigkeiten: LAGARDE, a.a.O., Rz. 49; BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 328 zu Art. 85 IPRG). Hinweise darauf, dass diese Rechtslage im Fall eines urteils- und handlungsunfähigen Erwachsenen, der mangels eigener Willensbildung von betreuenden bzw. betreuungswilligen Angehörigen in einen anderen Staat verbracht wird, nicht massgebend sein soll, bestehen im HEsÜ keine. Dass der Betroffene seinen aktuellen gewöhnlichen Aufenthalt seit seinem Wegzug aus der Schweiz in der Türkei hat, geht aus den willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz hervor (E. 2.2 und”
“ani- mus manendi; ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, 3. Aufl. 2018, Art. 85 IPRG/Art. 5 HKsÜ N 56 ff.). Da wie gezeigt im heutigen Zeitpunkt keine klaren Kenntnisse über die Wohnadresse sowie die familiäre und schulische Situation von C._____ in Portu- gal bestehen (vgl. E. 2.3 vorstehend), kann demzufolge kein gewöhnlicher Aufent- halt festgestellt werden und die Generalzuständigkeit von Art. 5 HKsÜ greift nicht. Ebenso ausser Betracht fällt die Annexzuständigkeit gemäss Art. 10 HKsÜ, da auch diese Regelung einen gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes im anderen Ver- tragsstaat voraussetzt (GUILLAUME FLORENCE, FamKomm - Internationales Privat- recht / Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ, Bern 2013, I.-III. N 81). Dar- über hinaus müssten beide Eltern die Zuständigkeit der Schweizer Behörden für Massnahmen zum Schutz der Kinderbelange anerkennen (GUILLAUME FLORENCE, - 10 - FamKomm - Internationales Privatrecht / Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ, Bern 2013, I.-III. N 84; ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, 3. Aufl. 2018, Art. 85 IPRG/Art. 5 HKsÜ N 103), was die Beklagte gerade nicht tut (vgl. auch act. 41 S. 2 f.).”
Bei internationalen Verfahren zum Schutz von Kindern ist die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden zu prüfen, selbst wenn bereits ausländische Entscheide vorliegen. Art. 85 IPRG verweist hierfür auf die Haager Konvention vom 19. Oktober 1996, welche Zuständigkeit, anzuwendendes Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen regelt.
“1 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 2 août 2022/132 ; CCUR 17 juin 2021/136). 1.2.3 En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, lequel a qualité pour recourir. 1.3 1.3.1 Le litige revêt un caractère international, si bien que la compétence des autorités suisses pour prononcer des mesures de protection de l’enfant doit être examinée. Se pose en outre la question de savoir si le recours dispose d’un objet, au regard de la décision du juge français du 13 juillet 2022. 1.3.2 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l'ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1), a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid.”
Bei widerrechtlicher Verbringung bleibt die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte bestehen, solange die einjährige Rückgabefrist nach Art. 7 CLaH96 nicht verstrichen ist. Zudem ist das Prinzip der perpetuatio fori anwendbar.
“2; plus récemment: arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2). Les motifs de la cour cantonale sont inexacts dans leurs prémisses. Le litige étant de nature internationale, la compétence à raison du lieu doit être examinée à l'aune des conventions internationales ou de la LDIP, et non au regard des normes du CPC (art. 2 CPC; FF 2016 p. 6875 ch. 5.1). Comme l'admet l'autorité précédente, l'art. 7 CLaH 96 vise à " déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l'État d'où l'enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu " (LAGARDE, in : Rapport explicatif, in : Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, 1998, n° 46); autrement dit, la compétence des juridictions suisses perdure tant qu'une demande de retour n'a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d'une année dès qu'il a connu le lieu où les enfants sont retenus ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 36 ad art. 85 LDIP). Or, en l'espèce, ce délai n'était pas échu au moment du dépôt de la requête en conciliation (14 juin 2018), étant rappelé que le principe de la perpetuatio foriest applicable (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 143 III 237 consid. 2.3 et les références). Au demeurant, cette solution correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux États n'ayant ratifié ni la CLaH 61 ni la CLaH 96, selon laquelle il suffit que le mineur ait eu sa résidence habituelle en Suisse " au moment du dépôt de la requête " (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4, in : FamPra.ch 2013 p. 519; idem : arrêts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.4; 5A_582/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2).”
“2; plus récemment: arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2). Les motifs de la cour cantonale sont inexacts dans leurs prémisses. Le litige étant de nature internationale, la compétence à raison du lieu doit être examinée à l'aune des conventions internationales ou de la LDIP, et non au regard des normes du CPC (art. 2 CPC; FF 2016 p. 6875 ch. 5.1). Comme l'admet l'autorité précédente, l'art. 7 CLaH 96 vise à " déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l'État d'où l'enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu " (LAGARDE, in : Rapport explicatif, in : Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, 1998, n° 46); autrement dit, la compétence des juridictions suisses perdure tant qu'une demande de retour n'a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d'une année dès qu'il a connu le lieu où les enfants sont retenus ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 36 ad art. 85 LDIP). Or, en l'espèce, ce délai n'était pas échu au moment du dépôt de la requête en conciliation (14 juin 2018), étant rappelé que le principe de la perpetuatio foriest applicable (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 143 III 237 consid. 2.3 et les références). Au demeurant, cette solution correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux États n'ayant ratifié ni la CLaH 61 ni la CLaH 96, selon laquelle il suffit que le mineur ait eu sa résidence habituelle en Suisse " au moment du dépôt de la requête " (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4, in : FamPra.ch 2013 p. 519; idem : arrêts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.4; 5A_582/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2).”
Die internationale Zuständigkeit für nicht vermögensrechtliche Kinderbelange richtet sich nach Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. dem Haager Kindesschutzübereinkommen; vor der Vorinstanz wurde die internationale Zuständigkeit nicht bestritten.
“Angefochten ist der Endentscheid (Art. 90 BGG) einer letzten kantonalen Instanz, welche auf Rechtsmittel hin (Art. 75 BGG) über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer eines Ehescheidungsverfahrens geurteilt hat (Art. 276 ZPO). Streitig sind sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Kinderbelange, sodass insgesamt für diese Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG) kein Streitwerterfordernis gilt (BGE 137 III 380 E. 1.1). Der Beschwerdeführer ist grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 BGG) und hat diese rechtzeitig erhoben (Art. 100 Abs. 1 BGG). Die internationale Zuständigkeit, welche vor Vorinstanz nicht bestritten wurde, ist sowohl mit Bezug auf die nicht vermögensrechtlichen (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 10 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 des Haager Kindesschutzübereinkommens vom 19. Oktober 1996 [HKsÜ; SR 0.211.231.011]; Urteil 5A_863/2013 vom 18. März 2014 E. 1) als auch die vermögensrechtlichen Kinderbelange gegeben (Art. 23 Abs. 1 ZPO und Grundsatz der perpetuatio fori; vgl. BGE 129 III 404 E. 4.3.1; Urteil 5A_633/2015 vom 18. Februar 2016 E. 4.2.1; je mit Hinweisen; s. auch BGE 126 III 298 E. 2a/bb). Unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen ist die Beschwerde nach Art. 72 ff. BGG zulässig.”
“Angefochten ist der Endentscheid (Art. 90 BGG) einer letzten kantonalen Instanz, welche auf Rechtsmittel hin (Art. 75 BGG) über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer eines Ehescheidungsverfahrens geurteilt hat (Art. 276 ZPO). Streitig sind sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Kinderbelange, sodass insgesamt für diese Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG) kein Streitwerterfordernis gilt (BGE 137 III 380 E. 1.1). Der Beschwerdeführer ist grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 BGG) und hat diese rechtzeitig erhoben (Art. 100 Abs. 1 BGG). Die internationale Zuständigkeit, welche vor Vorinstanz nicht bestritten wurde, ist sowohl mit Bezug auf die nicht vermögensrechtlichen (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 10 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 des Haager Kindesschutzübereinkommens vom 19. Oktober 1996 [HKsÜ; SR 0.211.231.011]; Urteil 5A_863/2013 vom 18. März 2014 E. 1) als auch die vermögensrechtlichen Kinderbelange gegeben (Art. 23 Abs. 1 ZPO und Grundsatz der perpetuatio fori; vgl. BGE 129 III 404 E. 4.3.1; Urteil 5A_633/2015 vom 18. Februar 2016 E. 4.2.1; je mit Hinweisen; s. auch BGE 126 III 298 E. 2a/bb). Unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen ist die Beschwerde nach Art. 72 ff. BGG zulässig.”
Art. 85 Abs. 2 IPRG nimmt das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 2000 in das schweizerische Recht auf; damit wenden die schweizerischen Behörden und Gerichte die Bestimmungen der CLaH2000 auch bei Sachverhalten mit Bezug zu einem Staat an, der das Übereinkommen nicht ratifiziert hat. Für die Anerkennung und Vollstreckung ist jedoch zu beachten, dass die Regelungen der CLaH2000 nur auf Massnahmen anderer Vertragsstaaten anwendbar sind; Massnahmen aus Nichtvertragsstaaten werden nach den Regeln des internationalen Privatrechts (Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit Art. 25 IPRG) beurteilt.
“1.1.1. A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères en matière de protection de l'adulte sont régies par la CLaH2000. Il en résulte que cette dernière convention s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un État qui ne l'a pas ratifiée (FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, 2008, p. 272 ss. n. 416 ss.; GUILLAUME/DUREL, La protection internationale de l'adulte, in Guillod/Bohnet (éd.), Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 341 ss, n. 4; cf. arrêt 9C_443/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2). Cette reprise des dispositions de la CLaH2000 dans le droit interne suisse concerne notamment les compétences décisionnelles et l'ordre juridique applicable; s'agissant de la reconnaissance et de la déclaration constatant la force exécutoire, le libellé de l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie certes à la CLaH2000, mais l'art. 85 al. 4 LDIP en limite largement la portée (SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n. 140 ad art. 85 LDIP). La CLaH2000 prévoit en effet à ce dernier égard que ses règles concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre État contractant (cf. art. 22 ss CLaH2000). Celles prononcées dans un État non contractant sont ainsi reconnues en Suisse selon les règles de reconnaissance du droit international privé, à savoir l'art. 85 al. 4 LDIP en relation avec l'art. 25 LDIP (cf. arrêt 9C_443/2021 précité loc. cit.; FÜLLEMANN, op. cit., p. 222; GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 9 s.; SCHWANDER, op. cit., loc. cit.). Ayant pour objet la protection de l'adulte et de ses biens, la CLaH2000 prévoit notamment le prononcé de mesures telles que la curatelle ou les institutions analogues (art. 3 let. b CLaH2000), y compris la possibilité de les modifier (FÜLLEMANN, op. cit., p. 54; cf. également art.”
“1.1.1. A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères en matière de protection de l'adulte sont régies par la CLaH2000. Il en résulte que cette dernière convention s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un État qui ne l'a pas ratifiée (FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, 2008, p. 272 ss. n. 416 ss.; GUILLAUME/DUREL, La protection internationale de l'adulte, in Guillod/Bohnet (éd.), Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 341 ss, n. 4; cf. arrêt 9C_443/2021 du 14 mars 2022 consid. 3.2). Cette reprise des dispositions de la CLaH2000 dans le droit interne suisse concerne notamment les compétences décisionnelles et l'ordre juridique applicable; s'agissant de la reconnaissance et de la déclaration constatant la force exécutoire, le libellé de l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie certes à la CLaH2000, mais l'art. 85 al. 4 LDIP en limite largement la portée (SCHWANDER, in Basler Kommentar IPRG, 4e éd. 2021, n. 140 ad art. 85 LDIP). La CLaH2000 prévoit en effet à ce dernier égard que ses règles concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre État contractant (cf. art. 22 ss CLaH2000). Celles prononcées dans un État non contractant sont ainsi reconnues en Suisse selon les règles de reconnaissance du droit international privé, à savoir l'art. 85 al. 4 LDIP en relation avec l'art. 25 LDIP (cf. arrêt 9C_443/2021 précité loc. cit.; FÜLLEMANN, op. cit., p. 222; GUILLAUME/DUREL, op. cit., n. 9 s.; SCHWANDER, op. cit., loc. cit.). Ayant pour objet la protection de l'adulte et de ses biens, la CLaH2000 prévoit notamment le prononcé de mesures telles que la curatelle ou les institutions analogues (art. 3 let. b CLaH2000), y compris la possibilité de les modifier (FÜLLEMANN, op. cit., p. 54; cf. également art.”
“In internationalen Sachverhalten wie dem vorliegenden folgt die Prozessfähigkeit der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung (ROLAND FANKHAUSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 12 ZGB). Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen richtet sich nach dem gemäss Art. 85 Abs. 2 IPRG anwendbaren Recht, welche Bestimmung auf das Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen vom 13. Januar 2000 (Erwachsenenschutzübereinkommen, HEsÜ; SR 0.211.232.1) verweist (MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, 3. Aufl. 2018, N. 20 zu Art. 35 IPRG). Damit findet das HEsÜ auch Anwendung gegenüber Staaten, die - wie Ungarn - nicht zu den Vertragsstaaten desselben gehören (zum Verweis von Art. 85 Abs. 2 IPRG, siehe auch: DANIEL FÜLLEMANN, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Diss. 2008, S. 272 ff. Rz. 416 ff.). Massnahmen, die in einem Nichtvertragsstaat ergangen sind, werden anerkannt, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwachsenen ergangen sind oder dort anerkannt werden (Art. 85 Abs. 4 IPRG in Verbindung mit Art. 25 IPRG).”
Art. 85 Abs. 1 IPRG verweist auf das Haager Kindesschutzübereinkommen (HKsÜ). In der schweizerischen Rechtspraxis wird das HKsÜ deshalb auch bei Beziehungen zu Staaten, die die Konvention nicht ratifiziert haben, als innerstaatliches Kollisionsrecht herangezogen. Dabei gilt jedoch, dass die Regel von Art. 5 Abs. 2 HKsÜ in Bezug auf Drittstaaten nicht angewendet wird; eine in der Schweiz begründete Zuständigkeit bleibt demnach beim rechtmässigen Wechsel der gewöhnlichen Aufenthaltsstätte des Kindes in einen Nicht‑Vertragsstaat erhalten.
“Die internationale Zuständigkeit in Bezug auf die elterliche Sorge, die Obhut, das Besuchsrecht sowie die Beistandschaft richtet sich gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG nach dem Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zustän- digkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam- menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz der Kinder (Haager Kindesschutzübereinkommen, HKsÜ). Dieses Abkommen ist für die Schweiz am 1. Juli 2009 in Kraft getreten. Bosnien ist zwar kein Vertragsstaat, das HKsÜ wirkt jedoch kraft Verweises in Art. 85 Abs. 1 IPRG in Bezug auf die direkte Zuständigkeit erga omnes und gelangt somit auch ge- genüber Nichtvertragsstaaten zur Anwendung (vgl. BGE 142 III 1 E. 2.1). Als Hauptregel sieht das HKsÜ eine Zuständigkeit der Gerichte am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Minderjährigen vor (Art. 5 Abs. 1 HKsÜ). Der Begriff des ge- wöhnlichen Aufenthalts ist vertragsautonom auszulegen. In der Praxis wird unter dem gewöhnlichen Aufenthalt der "tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung" bzw. "der Lebensbeziehungen", der "Schwerpunkt der Bindungen", der "Da- seinsmittelpunkt" verstanden. Der gewöhnliche Aufenthalt manifestiert sich in ei- ner gewissen sozialen Eingliederung in familiärer, schulischer oder beruflicher Hinsicht. Weiter bedarf der Aufenthalt einer gewissen Dauer, um als "gewöhnlich" zu gelten. Das Bundesgericht hielt dazu fest, dass ein Aufenthalt von der Dauer von sechs Monaten in der Regel einen gewöhnlichen Aufenthalt begründe.”
“En présence d’un tel élément d’extranéité, se pose effectivement la question de la compétence des tribunaux suisses, respectivement celle du droit applicable. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles, le Pérou n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211. 231.011). Il n’est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01). Il convient ainsi de se référer à loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). 2.3.2. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (comme lex specialis selon art. 79 al. 2 LDIP), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, comme en l’espèce (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; arrêt TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (ch. 1). Le ch. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
“2 HKsÜ sieht zwar vor, dass bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einen anderen Vertragsstaat die dortigen Behörden zuständig werden, womit im Grund- satz keine perpetuatio fori besteht (BGer 5A_622/2010 vom 27. Juni 2011 E. 3; BGer 5A_131/2011 vom 31. März 2011 E. 3.3.1; Paul Lagarde, Explanatory Re- - 20 - port, 1998, Rz. 42; www.hcch.net, unter: Conventions/Publications/Explanatory Reports), wie dies schon beim Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen (MSA; SR 0.211.231.01) als Vorgängerabkommen der Fall war (vgl. BGE 123 III 411 E. 2a/bb S. 413; BGE 132 III 586 E. 2.2.3 S. 591). Vorliegend gilt es jedoch zu beachten, dass Tunesien nicht Vertragsstaat des HKsÜ ist. Weil die Schweiz von der Möglichkeit des Vorbehalts gemäss Art. 13 Abs. 3 MSA, die Anwendbarkeit des Übereinkommens auf einen dem Ver- tragsstaat angehörigen Minderjährigen zu beschränken, keinen Gebrauch ge- macht hat, wurde das MSA als auch im Verhältnis zu Drittstaaten anwendbare loi uniforme angesehen (vgl. BGE 124 III 176 E. 4 S. 180). Dies trifft aufgrund des allgemeinen Verweises in Art. 85 Abs. 1 IPRG (SR 291) grundsätzlich auch für das HKsÜ zu (vgl. Urteile 5A_146/2014 vom 19. Juni 2014 E. 3.1.1; 5A_809/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.3.1). Indes gilt dies nur für die Begründung der Zustän- digkeit nach Art. 5 Abs. 1 HKsÜ, während Art. 5 Abs. 2 HKsÜ in Bezug auf Dritt- staaten nicht angewandt wird. Mithin bleibt bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in einen Nicht-Vertragsstaat die einmal begründete Zu- ständigkeit bestehen. Dies ergibt sich im Übrigen schon unmittelbar aus dem Wortlaut der Norm, die bewusst von einem Wechsel in einen anderen Vertrags- staat spricht (BGE 142 III 1 E. 2.1). Damit steht fest, dass die einmal in der Schweiz begründete Zuständigkeit auch im Falle eines rechtmässigen Verbrin- gens der Kinder nach Tunesien nicht tangiert wurde. IV.”
Die «residence habituelle» ist eine tatsachenbasierte Rechtsfigur, die im Rahmen der Haager Übereinkunft autonom auszulegen ist. Sie bezeichnet den Ort, an dem sich der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person befindet.
“2 En l'espèce, la décision querellée statue sur le fond en tant qu'elle reconnaît, à titre préalable, la compétence ratione loci du Tribunal de protection, de sorte que le délai pour recourir contre cette partie du dispositif est de trente jours. En tant que la décision querellée ordonne l'expertise psychiatrique du recourant et en arrête les modalités, elle constitue une mesure d'instruction, qui doit être contestée dans les dix jours à compter de sa notification. Dans la mesure où le recourant, qui est partie à la procédure, ne conteste que la compétence ratione loci du Tribunal de protection, son recours, motivé et déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête en restitution de délai, qui est sans objet. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant conteste la compétence ratione loci du Tribunal de protection. 2.1 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH 2000; RS 0.211.232.1], à laquelle la France et la Suisse sont parties. Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 2000, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La notion de résidence habituelle n'est pas définie dans la Convention. Il s'agit d'une notion de fait qui doit être appréciée par les autorités appelées à statuer. Même si cette notion est propre à la CLaH 2000 et doit être interprétée de façon autonome conformément à ses objectifs (arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 15 mai 2013, DAS/72/2013 consid. 2.1; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 328 ad art. 85 LDIP), les autorités suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP (Florence in: Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, Protection de l'adulte, ad Convention sur la protection internationale des adultes, n° 41).”
“Die Zuständigkeit der Behörden in der Schweiz bestimmt sich im vorliegend gegebenen internationalen Sachverhalt (vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG) nach dem HEsÜ (Art. 85 Abs. 2 IPRG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 HEsÜ sind die Behörden im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person zuständig, Massnahmen zu deren Schutz zu treffen. Im Unterschied zu Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG wird der gewöhnliche Aufenthalt im Haager Übereinkommen nicht definiert (LAGARDE, Erläuternder Bericht zum HEsÜ, neue Ausgabe 2017 [abrufbar unter: https://www.hcch.net, Rubriken: "Publications et Études", "Publications", "Rapports explicatifs"], Rz. 49). Es besteht jedoch Einigkeit, dass der Begriff bei der Anwendung des Übereinkommens vertragsautonom auszulegen und darunter der Ort zu verstehen ist, an dem der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung bzw. der Schwerpunkt der Bindungen einer Person liegt (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Diss. 1998, S. 79 ff.; SCHWANDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 150 zu Art. 85 IPRG; PRAGER, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3.”
Für die Bestimmung der «résidence habituelle» eines Kindes nach Art. 85 IPRG sind verschiedene faktische Kriterien zu würdigen (Dauer, Regelmässigkeit, Gründe des Aufenthalts, soziale und familiäre Bindungen u.a.). Der Ort der Schulausbildung gehört zu diesen massgeblichen Kriterien und kann — insbesondere wenn die Eltern in unterschiedlichen Staaten leben oder bei paritätischer Wechselbetreuung — gegenüber dem Aufenthaltsort des sorgeberechtigten Elternteils ausschlaggebend sein.
“Sont ainsi importants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, ses connaissances linguistiques ainsi que ses rapports familiaux et sociaux (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 [ci-après : Commentaire LDIP], 6e éd., 2022, nn. 17 s. ad art. 85 LDIP et références citées, pp. 392 s. ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). En général, elle coïncidera avec le domicile ou la résidence habituelle de la personne ou des personnes qui en ont la garde : c’est là que se trouve normalement le centre effectif de la vie de l’enfant (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Mais si les parents sont établis dans deux Etats distincts, le centre effectif de la vie de l’enfant l’emporte sur le lieu où habite la personne chargée de son entretien (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2.5). Le lieu de scolarisation est souvent déterminant (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.2 ; Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 18 ad art. 85 LDIP p. 393). Selon la Convention, l’enfant ne peut avoir plus d’une résidence habituelle simultanément (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, PJA 2010, p. 385). En cas de garde alternée paritaire attribuée à des parents qui vivent dans deux pays limitrophes, le Tribunal fédéral a considéré que le principe d’unité vaut également, la résidence habituelle de l’enfant devant alors être déterminée par référence au lieu des liens les plus étroits, déterminé notamment par rapport au lieu de scolarisation (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.2 ; cf. toutefois deux arrêts du Tribunal fédéral cités par Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 19 ad art. 85 LDIP p. 393, admettant deux résidences habituelles « alternatives et successives » lorsque les périodes de garde alternée ont une durée suffisamment longue). En d’autres termes, la résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid.”
“1 CLaH prévoit un rattachement à la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, aucune définition n’est donnée de la résidence habituelle, qui constitue une notion de fait. Cette notion doit être interprétée selon le but et l’esprit de la Convention, indépendamment de toute définition nationale. La résidence habituelle de l’enfant se trouvera au lieu où est situé son « centre de vie », à savoir au lieu qui traduit son intégration dans un environnement social et familial. Pour la déterminer, il convient de retenir tous les facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel. Sont ainsi importants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, ses connaissances linguistiques ainsi que ses rapports familiaux et sociaux (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 [ci-après : Commentaire LDIP], 6e éd., 2022, nn. 17 s. ad art. 85 LDIP et références citées, pp. 392 s. ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). En général, elle coïncidera avec le domicile ou la résidence habituelle de la personne ou des personnes qui en ont la garde : c’est là que se trouve normalement le centre effectif de la vie de l’enfant (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Mais si les parents sont établis dans deux Etats distincts, le centre effectif de la vie de l’enfant l’emporte sur le lieu où habite la personne chargée de son entretien (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2.5). Le lieu de scolarisation est souvent déterminant (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.2 ; Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 18 ad art. 85 LDIP p. 393). Selon la Convention, l’enfant ne peut avoir plus d’une résidence habituelle simultanément (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, PJA 2010, p. 385). En cas de garde alternée paritaire attribuée à des parents qui vivent dans deux pays limitrophes, le Tribunal fédéral a considéré que le principe d’unité vaut également, la résidence habituelle de l’enfant devant alors être déterminée par référence au lieu des liens les plus étroits, déterminé notamment par rapport au lieu de scolarisation (ATF 144 V 299 consid.”
“Mais si les parents sont établis dans deux Etats distincts, le centre effectif de la vie de l’enfant l’emporte sur le lieu où habite la personne chargée de son entretien (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2.5). Le lieu de scolarisation est souvent déterminant (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.2 ; Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 18 ad art. 85 LDIP p. 393). Selon la Convention, l’enfant ne peut avoir plus d’une résidence habituelle simultanément (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, PJA 2010, p. 385). En cas de garde alternée paritaire attribuée à des parents qui vivent dans deux pays limitrophes, le Tribunal fédéral a considéré que le principe d’unité vaut également, la résidence habituelle de l’enfant devant alors être déterminée par référence au lieu des liens les plus étroits, déterminé notamment par rapport au lieu de scolarisation (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.2 ; cf. toutefois deux arrêts du Tribunal fédéral cités par Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 19 ad art. 85 LDIP p. 393, admettant deux résidences habituelles « alternatives et successives » lorsque les périodes de garde alternée ont une durée suffisamment longue). En d’autres termes, la résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 II 288 consid. 4.1). En l’espèce, au moment du dépôt de la requête du père, soit le 23 juin 2021, l’enfant avait sa résidence habituelle au foyer [...], à [...]. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles du recourant à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable. Le recourant ne l’a d’ailleurs pas contesté. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.”
Massnahmen aus Staaten, die nicht Vertragspartei der in Art. 85 IPRG erwähnten Übereinkommen sind, werden in der Praxis unter Bezug auf allgemeine IPR‑Grundsätze und einschlägige Rechtsprechung insoweit anerkannt, als sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person ergangen sind. Eine pauschale Aussage über eine automatische Anerkennung ist damit nicht gerechtfertigt; die Anerkennung bleibt an die Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen gebunden.
“310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2018 22 Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC 4A_488/2014 BGE 141 III 137ATF 141 III 137DTF 141 III 137 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP BGE 137 III 481ATF 137 III 481DTF 137 III 481 Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 CLart. 67 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 LugÜart. 67 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ 5A_161/2008 5A_588/2014 Art. 24 LugÜart. 24 CLart. 24 LugÜ Art. 24 LugÜart. 24 LugÜart. 24 LugÜ Art. 22 LugÜart. 22 CLart. 22 LugÜ Art. 22 LugÜart. 22 LugÜart. 22 LugÜ Art. 26 LugÜart. 26 CLart. 26 LugÜ Art. 26 LugÜart. 26 LugÜart. 26 LugÜ BGE 135 III 185ATF 135 III 185DTF 135 III 185 Art. 1 HKsÜart. 1 CLaH 96art. 1 HKsÜ Art. 3 HKsÜart. 3 CLaH 96art. 3 HKsÜ Art. 5 HKsÜart. 5 CLaH 96art. 5 HKsÜ Art. 79 IPRGart. 79 LDIPart. 79 LDIP Art. 85 IPRGart. 85 LDIPart. 85 LDIP 5A_293/2016 Art. 7 HKsÜart. 7 CLaH 96art. 7 HKsÜ Art. 7 HKsÜart. 7 CLaH 96art. 7 HKsÜ Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a Codice civile svizzero BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 10 HKsÜart. 10 CLaH 96art. 10 HKsÜ Art. 49 IPRGart. 49 LDIPart. 49 LDIP Art. 83 IPRGart. 83 LDIPart. 83 LDIP 5A_933/2015 5A_940/2015 Art. 16 IPRGart. 16 LDIPart. 16 LDIP 5A_899/2019 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 BGE 114 II 13ATF 114 II 13DTF 114 II 13 5A_59/2016 5A_571/2018 5A_467/2020 5A_311/2019 5A_452/2010 5A_311/2019 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2019 146 5A_704/2013 BGE 140 III 231ATF 140 III 231DTF 140 III 231 Art. 7 FamZVart. 7 OAFamart. 7 OAFami 5A_311/2019 101 2020 333 5A_311/2019 5A_311/2019 5A_311/2019 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart.”
Nach Art. 85 Abs. 1 IPRG regelt das Haager Übereinkommen von 19. Oktober 1996 über elterliche Verantwortung und Kinderschutz – soweit anwendbar – die Zuständigkeit, das anwendbare Recht sowie die Anerkennung und Vollstreckung in Kinderschutzsachen. Die Lehre und Rechtsprechung behandeln diese Konvention als lex specialis; sie findet demnach auch als nationales Spezialrecht Anwendung in Fällen mit Verbindungen zu Staaten, die nicht Vertragsparteien sind.
“En présence d’un tel élément d’extranéité, se pose effectivement la question de la compétence des tribunaux suisses, respectivement celle du droit applicable. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles, le Pérou n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211. 231.011). Il n’est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01). Il convient ainsi de se référer à loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). 2.3.2. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (comme lex specialis selon art. 79 al. 2 LDIP), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, comme en l’espèce (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; arrêt TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (ch. 1). Le ch. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.”
“Zu Recht ist schliesslich unbestritten, dass schweizerisches Recht anwendbar ist (Art. 48 Abs. 1 IPRG, Art. 49 und 83 IPRG i.V.m. Art. 4 des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (HUntÜ; SR 0.211.213.01), Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 HKsÜ).”
Im entschiedenen Fall war Art. 85 Abs. 3 IPRG nicht einschlägig. Die kantonalen Behörden konnten die im Libanon erlassene Schutzmassnahme wegen des Wohnsitzwechsels in die Schweiz nach den Regeln der CLaH2000 modifizieren; Art. 26 CLaH2000 betrifft eine Revision im Kern (révision au fond) und war damit nicht einschlägig.
“Il n'est pas contesté que la résidence habituelle de la personne concernée est désormais située en Suisse, ce depuis plusieurs années. La question de la reconnaissance, à titre incident, de la décision libanaise désignant la recourante en qualité d'unique curatrice légale de son frère n'est pas discutée. Celle de savoir si les autorités suisses étaient ensuite compétentes pour modifier la mesure de curatelle prononcée au Liban s'examine à l'aune des dispositions de la CLaH2000, ce même si le Liban n'est pas partie à cette convention (consid. 5.1.1.1 supra). Au regard de celle-ci les autorités judiciaires suisses étaient compétentes pour procéder à la modification de la mesure de curatelle prononcée au Liban, suite au changement de résidence de la personne concernée en Suisse (art. 5 al. 2 CLaH2000). L'art. 26 CLaH2000 qui s'oppose à la révision au fond - et non à la modification - d'une mesure de protection n'entre pas en considération; le recours de la juridiction cantonale à l'art. 85 al. 3 LDIP était quant à lui dépourvu de pertinence, vu les considérations qui précèdent.”
Die Haager Konvention vom 13. Januar 2000 über den internationalen Schutz von Erwachsenen (CLaH 2000) ist in Art. 85 Abs. 2 IPRG aufgenommen worden; die Aufnahme ist mit Wirkung vom 1. Juli 2009 in Kraft getreten.
“Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755).”
“Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755).”
Bei der Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 85 Abs. 1 IPRG ist auf die nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umstände abzustellen; massgeblich ist der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung des Kindes, bestimmt etwa nach Dauer des Aufenthalts, den dadurch begründeten Beziehungen und der voraussichtlichen Dauer bzw. Integration am Ort. In der Regel fällt der gewöhnliche Aufenthalt mit dem Lebensmittelpunkt mindestens eines Elternteils zusammen; bei einem Umzug begründet das Kind im Normalfall unmittelbar am neuen Wohnort einen gewöhnlichen Aufenthalt des sorgeberechtigten Elternteils (vorbehaltlich einer Entführung).
“Zu prüfen bleibt die Zuständigkeit betreffend das Sorgerecht, die Obhut und das Besuchsrecht. Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a, Art. 3 sowie Art. 5 des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ; SR 0.211.231.011) sowie Art. 79 und Art. 85 Abs. 1 IPRG sind für die Beurteilung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts die Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes zuständig. Vorbehaltlich des Artikels 7 sind bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einen anderen Vertragsstaat die Behörden des Staates des neuen gewöhnlichen Aufenthalts zuständig. Was unter dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes zu verstehen ist, wird in keinem der Haager Übereinkommen näher definiert. Der Begriff ist freilich vertragsautonom auszulegen und darunter wird gemeinhin der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung des Kindes verstanden, welcher sich aufgrund der nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umstände wie der Dauer des Aufenthaltes und den dadurch begründeten Beziehungen oder der voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts und der damit zu erwartenden Integration ergibt. In der Regel fällt der gewöhnliche Aufenthalt mit dem Lebensmittelpunkt mindestens eines Elternteils zusammen; im Normalfall eines Umzugs - d.h. unter Vorbehalt einer Entführung - mit dem sorgeberechtigten Elternteil begründet ein Kind sofort einen gewöhnlichen Aufenthalt am neuen Ort.”
“Zu prüfen bleibt die Zuständigkeit betreffend das Sorgerecht, die Obhut und das Besuchsrecht. Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a, Art. 3 sowie Art. 5 des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ; SR 0.211.231.011) sowie Art. 79 und Art. 85 Abs. 1 IPRG sind für die Beurteilung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts die Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes zuständig. Vorbehaltlich des Artikels 7 sind bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einen anderen Vertragsstaat die Behörden des Staates des neuen gewöhnlichen Aufenthalts zuständig. Was unter dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes zu verstehen ist, wird in keinem der Haager Übereinkommen näher definiert. Der Begriff ist freilich vertragsautonom auszulegen und darunter wird gemeinhin der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung des Kindes verstanden, welcher sich aufgrund der nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umstände wie der Dauer des Aufenthaltes und den dadurch begründeten Beziehungen oder der voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts und der damit zu erwartenden Integration ergibt. In der Regel fällt der gewöhnliche Aufenthalt mit dem Lebensmittelpunkt mindestens eines Elternteils zusammen; im Normalfall eines Umzugs - d.h. unter Vorbehalt einer Entführung - mit dem sorgeberechtigten Elternteil begründet ein Kind sofort einen gewöhnlichen Aufenthalt am neuen Ort.”
“Zu prüfen bleibt die Zuständigkeit betreffend das Sorgerecht, die Obhut und das Besuchsrecht. Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a, Art. 3 sowie Art. 5 des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ; SR 0.211.231.011) sowie Art. 79 und Art. 85 Abs. 1 IPRG sind für die Beurteilung des Sorgerechts, der Obhut und des Besuchsrechts die Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes zuständig. Vorbehaltlich des Artikels 7 sind bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einen anderen Vertragsstaat die Behörden des Staates des neuen gewöhnlichen Aufenthalts zuständig. Was unter dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes zu verstehen ist, wird in keinem der Haager Übereinkommen näher definiert. Der Begriff ist freilich vertragsautonom auszulegen und darunter wird gemeinhin der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung des Kindes verstanden, welcher sich aufgrund der nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umstände wie der Dauer des Aufenthaltes und den dadurch begründeten Beziehungen oder der voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts und der damit zu erwartenden Integration ergibt. In der Regel fällt der gewöhnliche Aufenthalt mit dem Lebensmittelpunkt mindestens eines Elternteils zusammen; im Normalfall eines Umzugs - d.h. unter Vorbehalt einer Entführung - mit dem sorgeberechtigten Elternteil begründet ein Kind sofort einen gewöhnlichen Aufenthalt am neuen Ort.”
Gestützt auf Art. 85 IPRG besteht für die Regelung der elterlichen Sorge nach einer Vaterschaftsanerkennung die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden. Nach der Rechtsprechung kann der anerkennende Vater die elterliche Sorge ausüben; solange die rechtliche Mutterschaft der Wunschmutter nicht hergestellt ist, liegt das Sorgerecht beim Vater, wobei — falls erforderlich — die Kindesschutzbehörde eingeschaltet werden kann.
“Gestützt auf eine Kindesanerkennung kann der (Wunsch-) Vater die elterliche Sorge ausüben, wobei ihm die Wunschmutter (Ehefrau) beistehen und ihn vertreten kann (Art. 278, 299 ZGB; kritisch BOILLET/DE LUZE, Les effets de la gestation pour autrui [...], in: La gestation pour autrui, Boillet/Roca i Escoda/de Luze [Hrsg.], 2018, S. 165 Rz. 48). Für die Regelung der elterlichen Sorge nach der Vaterschaftsanerkennung besteht eine Zuständigkeit der schweizerischen Behörden (Art. 85 IPRG; Art. 298a ff. ZGB); solange keine rechtliche Mutterschaft zur Wunschmutter hergestellt worden BGE 148 III 384 S. 398 ist, hat der Vater das alleinige Sorgerecht, auch wenn hierfür gegebenenfalls die Kindesschutzbehörde anzurufen ist (Art. 298b ZGB). Selbst vor oder bei unterbleibender Vaterschaftsanerkennung kann die zuständige Behörde Anordnungen über die elterliche Sorge treffen, wenn die rechtlichen Eltern dazu ausserstande sind (wie im Falle der Leihmutter als rechtliche Mutter), worauf das BJ zutreffend hinweist (vgl. Art. 310 ZGB). Dass C. vorerst mit dem Namen ihrer rechtlichen Mutter (D.) einzutragen ist, ergibt sich sodann aus dem Recht ihres Aufenthaltsstaates (Art. 37 IPRG; Art. 270a Abs. 1 und 3 ZGB). Auch vor abschliessender Regelung der statusrechtlichen Verhältnisse wäre die Entfernung des Kindes aus seinem faktischen familiären Umfeld nur im Falle einer Gefährdung gerechtfertigt (vgl. BGE 141 III 312 E. 6.4.1; ferner Urteil des EGMR Paradiso und Campanelli gegen Italien vom 24.”
Bleibt das Verfahren im Aufnahmestaat unübernommen und besteht kein anwendbares Übereinkommen des Aufenthaltsstaats (z. B. kein Vertrag nach dem Haager Erwachsenenschutzübereinkommen), kann die perpetuatio fori nach Art. 85 Abs. 2 IPRG für den fortdauernden Schutz eines Erwachsenen relevant bleiben. Im konkret zitierten Fall war Montenegro kein Vertragsstaat des Erwachsenenschutzübereinkommens, und es ergab sich kein Übernahmemodus oder neues Schutzverfahren vor Ort, weshalb die Notwendigkeit der perpetuatio fori festgestellt wurde.
“Zur Begründung seiner Behauptung, wonach mit seinem Wegzug nach Montenegro die schweizerischen Behörden unzuständig geworden seien, beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 85 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 5 HEsÜ. Montenegro ist zwar ein Mitgliedstaat der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (HCCH), jedoch nicht Vertragsstaat des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens. Zudem hat die KESB in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass klare Anzeichen für eine Schutzbedürftigkeit des Beschwerdeführers bestehen und aus den Akten geht nicht hervor, dass in Montenegro das laufende Erwachsenenschutzverfahren übernommen oder ein neues zum Schutz des Beschwerdeführers eingeleitet worden wäre. Damit ist in individuell-konkreter Hinsicht gerade die Notwendigkeit der perpetuatio fori aufzeigt.”
“Zur Begründung seiner Behauptung, wonach mit seinem Wegzug nach Montenegro die schweizerischen Behörden unzuständig geworden seien, beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 85 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 5 HEsÜ. Montenegro ist zwar ein Mitgliedstaat der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (HCCH), jedoch nicht Vertragsstaat des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens. Zudem hat die KESB in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass klare Anzeichen für eine Schutzbedürftigkeit des Beschwerdeführers bestehen und aus den Akten geht nicht hervor, dass in Montenegro das laufende Erwachsenenschutzverfahren übernommen oder ein neues zum Schutz des Beschwerdeführers eingeleitet worden wäre. Damit ist in individuell-konkreter Hinsicht gerade die Notwendigkeit der perpetuatio fori aufzeigt.”
In Ausnahmefällen können zum Schutz des Kindes vorläufige Schutzmassnahmen getroffen werden. Solche Massnahmen setzen dar, dass sie dringend und notwendig sind (z. B. Gefahr im Verzug oder die Ungewissheit, dass ein im Ausland angerufenes Organ rechtzeitig entscheidet). Die Anerkennung einer Zuständigkeit ausserhalb der durch das Haager Übereinkommen von 1996 gezogenen Grenzen bleibt beschränkt. Es obliegt dem Antragsteller, die Eil- und Erforderlichkeitsgründe darzulegen.
“10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 4.1.2 Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH 96), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP et ratifiée par la Suisse et la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection tendant à la protection de sa personne et de ses biens. 4.1.3 En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art.”
“10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger saisi prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.4). 4.1.2 Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH 96), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP et ratifiée par la Suisse et la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). La Convention ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH 96; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection tendant à la protection de sa personne et de ses biens. 4.1.3 En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art.”
Zieht das Kind nach Einleitung des Verfahrens in einen Staat, der nicht Vertragspartei der einschlägigen Haager‑Übereinkommen ist, kann die schweizerische Zuständigkeit nach dem Grundsatz der perpetuatio fori erhalten bleiben; es kommt nicht notwendigerweise sofort zu einem Zuständigkeitswechsel. Dies beruht darauf, dass in Drittstaaten nicht gewährleistet ist, dass nahtlos ein dem Haager‑Regime entsprechender Rechtsschutz besteht. Die Fortführung des Schweizer Verfahrens macht dieses jedoch nicht funktional zu einem Rückführungsverfahren, und sie verleiht den Schweizer Behörden nicht die Befugnis, in verbindlicher Weise eine Rückführung anzuordnen, soweit die Quellen dies ausführen.
“Wohl gibt es diesbezüglich einen (in der Beschwerde nicht vorgebrachten) bundesgerichtlichen Entscheid, welcher dies nahelegen könnte und insofern missverständlich ist: Im Urteil 5A_105/2020 vom 16. November 2020 E. 3.4.2 wurde im Zusammenhang mit einem Wegzug nach Algerien, also in einen Nicht-Vertragsstaat, festgehalten, der Begriff des "Rückführungsverfahrens" im Sinn von Art. 7 Abs. 1 HKsÜ sei funktional zu verstehen und deshalb die schweizerische Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils sinngemäss mit einem Rückführungsgesuch gleichzusetzen. Daran ist so viel richtig, dass in einem Staat, der nicht Teil des Haager Rechtsraumes ist, zwangsläufig kein Rückführungsverfahren gestellt werden kann. Dafür greift hier nach der publizierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 142 III 1 E. 2.1; 143 III 237 E. 2.3, je m.w.H.) für das schweizerische Verfahren gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO der Grundsatz der perpetuatio fori; zwar wird das Haager Kindesschutzübereinkommen aufgrund des allgemeinen Verweises in Art. 85 IPRG erga omnes, also auch in Bezug auf Nicht-Vertragsstaaten, angewandt, allerdings nicht in Bezug auf Art. 5 Abs. 2 HKsÜ, so dass es bei Aufenthaltsbegründung in einem Nicht-Vertragsstaat nicht zu einem sofortigen Zuständigkeitswechsel kommt, sondern in der Schweiz bereits hängige Verfahren fortgeführt werden können (vgl. dazu die ausführlichen Hinweise in BGE 143 III 237 E. 2.3; sodann auch LAGARDE, explanatory report / rapport explicatif zum Haager Kindesschutzübereinkommen, Rz. 42 i.f.). Das Kind würde ansonsten Gefahr laufen, zuständigkeitsmässig zwischen Stuhl und Bank zu fallen, denn nur zwischen den am Übereinkommen beteiligten Vertragsstaaten ist gesichert, dass in Anwendung des Haager Zuständigkeitsregimes im Zuzugsstaat nahtlos wiederum eine Zuständigkeit und damit hinreichender Rechtsschutz in Bezug auf die Belange des Kindes besteht. Die perpetuatio fori im Verhältnis zu Drittstaaten macht aber das fortgeführte schweizerische Verfahren - entgegen dem, was im erwähnten Urteil 5A_105/2020 insinuiert wird - nicht funktional zu einem Rückführungsverfahren; der Schweizer Richter hat keine Möglichkeit, in verbindlicher Weise die Rückführung eines in einem anderen Staat befindlichen Kindes anzuordnen, umso weniger als die Verletzung des Zustimmungserfordernisses für die Auswanderung gemäss Art.”
“Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (ATF 142 III 1 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 précité consid. 2.2; 5A_809/2012 précité consid. 2.3.2). En effet, dans ce cas, il n'y a aucune garantie quant à l'existence ni à l'étendue des mesures de protection de l'enfant, ni éventuellement quant à la poursuite d'une procédure pendante, en particulier lorsque, selon les dispositions de droit international privé de l'Etat non contractant, la compétence revient aux autorités de l'Etat dont l'enfant est ressortissant et non à celles du domicile. Dans un tel cas, si l'on n'appliquait pas le principe de la perpetuatio fori, l'enfant courrait le risque d'être au cœur d'un conflit négatif de compétence (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395, consid. 2.1). Toutefois, l'autorité saisie peut se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (bucher, CR-LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85 LDIP). 3.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, la CLaH96 est applicable, par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, les États-Unis d'Amérique, où se trouvent actuellement les enfants, n'ayant ni signé la CLaH61 ni ratifié la CLaH96. Alors même que cette convention pose le principe de la compétence des autorités de la résidence habituelle des enfants pour prendre des mesures les concernant, c'est celui de la perpetuatio fori qui doit s'appliquer en l'occurrence. En effet, les enfants ont vécu en Suisse de 2015 jusqu'à leur départ avec leur mère le 1er août 2021. Ils avaient ainsi leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt, le 12 mars 2021, de la requête tendant à autoriser leur déménagement aux États-Unis et ils résident actuellement dans un pays non contractant. Peu importe qu'ils y aient effectivement constitué leur résidence habituelle, ce qui semble au demeurant être le cas, puisqu'il suffit qu'ils aient eu leur résidence en Suisse au moment du dépôt de la requête pour que les autorités saisies restent compétentes.”
Tatsächliche Obhut und dauerhafte Präsenz an einem Ort können dort den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes begründen. Kurzzeitige Aufenthalte, die lediglich der Ausübung eines Besuchsrechts dienen und zeitlich begrenzt sind, begründen dagegen in der Regel keinen neuen gewöhnlichen Aufenthalt.
“116), worauf sie mit diesem untertauchte. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer seinen Sohn gestützt auf das zumindest in Frankreich verbindliche Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 in seine Obhut nahm und berechtigterweise nach Basel brachte. Damit begründete das Kind gewöhnlichen Aufenthalt in Basel. In der Folge verbrachte der Vater das Kind zwar gemäss der Regelung im Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 wiederum nach Paris. Dieser Aufenthalt galt aber nur der Ausübung des Besuchsrechts durch die Mutter während einer begrenzten Zeit. Er war daher gemäss der in Frankreich gültigen Regelung wie auch der Intention des Beschwerdeführers nicht geeignet, einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt für das Kind zu begründen, ist darunter doch der «tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung» beziehungsweise «der Lebensbeziehungen», der «Schwerpunkt der Bindungen» respektive der «Daseinsmittelpunkt» zu verstehen (Schwander, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2021, Art. 85 IPRG N 46). Er befindet sich am Wohnsitz des obhutsberechtigten Elternteils und besteht während der Dauer der Ausübung eines Besuchsrechts durch den anderen Elternteil fort. Dabei kann ein Aufenthalt unmittelbar nach dessen Begründung an einem bestimmten Ort ein gewöhnlicher werden, sofern er auf Dauer angelegt ist und den bisherigen Lebensmittelpunkt ablösen soll (Schwander, a.a.O., Art. 85 IRPG N 47). Entsprechend anerkannte auch das Tribunal Judiciaire de Paris mit Urteil vom 30. Juli 2024, unter anderem unter Hinweis auf den Schweizer Wohnsitz des Beschwerdeführers, die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und stellte seine eigene Unzuständigkeit fest (Stellungnahme der Mutter vom 5. August 2024, Beilage 2). Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer entsprechend dem Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 mit dem Kind nach dessen Rückführung nach Basel hier dessen gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat, bevor er es zur Ausübung des Besuchsrechts zurück zur Mutter nach Paris gebracht hat, worauf es ihm diese nicht mehr zurückgegeben hat.”
“116), worauf sie mit diesem untertauchte. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer seinen Sohn gestützt auf das zumindest in Frankreich verbindliche Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 in seine Obhut nahm und berechtigterweise nach Basel brachte. Damit begründete das Kind gewöhnlichen Aufenthalt in Basel. In der Folge verbrachte der Vater das Kind zwar gemäss der Regelung im Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 wiederum nach Paris. Dieser Aufenthalt galt aber nur der Ausübung des Besuchsrechts durch die Mutter während einer begrenzten Zeit. Er war daher gemäss der in Frankreich gültigen Regelung wie auch der Intention des Beschwerdeführers nicht geeignet, einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt für das Kind zu begründen, ist darunter doch der «tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung» beziehungsweise «der Lebensbeziehungen», der «Schwerpunkt der Bindungen» respektive der «Daseinsmittelpunkt» zu verstehen (Schwander, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2021, Art. 85 IPRG N 46). Er befindet sich am Wohnsitz des obhutsberechtigten Elternteils und besteht während der Dauer der Ausübung eines Besuchsrechts durch den anderen Elternteil fort. Dabei kann ein Aufenthalt unmittelbar nach dessen Begründung an einem bestimmten Ort ein gewöhnlicher werden, sofern er auf Dauer angelegt ist und den bisherigen Lebensmittelpunkt ablösen soll (Schwander, a.a.O., Art. 85 IRPG N 47). Entsprechend anerkannte auch das Tribunal Judiciaire de Paris mit Urteil vom 30. Juli 2024, unter anderem unter Hinweis auf den Schweizer Wohnsitz des Beschwerdeführers, die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte und stellte seine eigene Unzuständigkeit fest (Stellungnahme der Mutter vom 5. August 2024, Beilage 2). Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer entsprechend dem Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 13. März 2024 mit dem Kind nach dessen Rückführung nach Basel hier dessen gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat, bevor er es zur Ausübung des Besuchsrechts zurück zur Mutter nach Paris gebracht hat, worauf es ihm diese nicht mehr zurückgegeben hat.”
Die résidence habituelle des Kindes entspricht in der Regel dem Zentrum seines familiären Lebens, d. h. häufig dem tatsächlichen Betreuungsort bei einem Elternteil; bei sehr jungen Kindern sind die Beziehungen zum betreuenden Elternteil regelmässig massgeblich. Grundsätzlich steht dieses Konzept einem rechtlichen Nebeneinander mehrerer gleichzeitiger résidence habituelle entgegen. In Ausnahmefällen kann ein Kind jedoch zwei alternative und aufeinanderfolgende résidence habituelle aufweisen, etwa bei einer über mehrere Monate dauernden Wechselbetreuung, die regelmässig zu einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts führt.
“3 ; arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 2 avril 2009, Korkein Hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§37 ss, singulièrement § 39 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, thèse, Saint-Gall 1998, pp. 79 ss). La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence.”
“La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, Ivo Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, n. 42 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Andreas Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 4.3 Le premier juge a retenu qu’en application de l’art. 85 LDIP, en matière de protection des enfants, la question notamment de la compétence des autorités judiciaires est régie par la CLaH 96. Il a ensuite considéré que, par convention constatée par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019, les parties étaient convenues d’opter, tant pour les mesures provisoires qu’accessoires à l’égard de leur enfant, pour la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant en question. Toutefois, en application de l’art. 5 LDIP, le premier juge est arrivé à la conclusion qu’une élection de for ne pouvait s’appliquer dans le cas présent, faute de caractère pécuniaire, le litige portant notamment sur des questions relatives au lieu d’inscription scolaire de l’enfant. Le premier juge a dès lors examiné sa compétence sous l’angle de la CLaH 96. Il a retenu que l’art. 5 al. 1 CLaH 96 consacrait le principe de la compétence des autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant.”
Der im Haager-Kindesschutzübereinkommen verwendete Begriff des «gewöhnlichen Aufenthalts» wird vertragsautonom ausgelegt. Massgeblich ist der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Kindes, ermittelt nach den nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umständen (insbesondere Dauer des Aufenthalts sowie bestehende Beziehungen oder die zu erwartende Dauer des Aufenthalts und damit verbundene Integration). Für die örtliche Zuständigkeit nach Art. 85 Abs. 1 IPRG sind die Behörden des Staates zuständig, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; begründet das Kind in einem anderen Staat einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt, geht die Zuständigkeit grundsätzlich an die Behörden des neuen Aufenthaltsstaates über.
“Bei Vorliegen eines internationalen Sachverhalts, wie hier, richtet sich die Zuständigkeit für die Regelung namentlich des Obhuts- und Besuchsrechts nach Art. 85 Abs. 1 IPRG, welcher seinerseits auf das Haager Kindesschutzübereinkommen verweist (BGE 149 III 81 E. 2.3). Gemäss Art. 5 Abs. 1 HKsÜ sind die Behörden des Vertragsstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständig, Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zu treffen. Der gewöhnliche Aufenthalt im Sinn des HKsÜ wird vertragsautonom ausgelegt. Darunter ist der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Kindes zu verstehen (BGE 110 II 119 E. 3), der sich aus der tatsächlichen Dauer des Aufenthalts und den bestehenden Beziehungen oder aus der zu erwartenden Dauer des Aufenthalts und der damit zu erwartenden Integration ergibt. Der gewöhnliche Aufenthalt bestimmt sich aufgrund der nach aussen erkennbaren tatsächlichen Umstände; innere Umstände sind nicht massgebend (Urteil 5A_58/2016 vom 14. März 2016 E. 3.2 mit Hinweis). Sobald das Kind in einem anderen Land gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat, wird gemäss Art. 5 Abs. 2 HKsÜ grundsätzlich das Gericht am neuen Aufenthaltsort entscheidzuständig.”
“Hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit hat die Vorinstanz zu Recht auf den gewöhnlichen Aufenthalt von D._____ und C._____ in der Schweiz abgestellt (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 HKsÜ). Dagegen wenden auch die El- tern nichts Stichhaltiges ein (act. 2 S. 3).”
“Elle l'est également en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant majeure F______, qui a accédé à la majorité en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison et de la nationalité roumaine et canadienne des parties. 3.1 Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]), la liquidation du régime matrimonial (art. 63 al. 1 LDIP) ainsi que l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12] ; art. 2, 10 al. 1 let. a et 23 al. 1 CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles en appel. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art.”
Nach Art. 85 Abs. 1 IPRG bleibt bei internationalen Kindesschutzfällen die einmal begründete Zuständigkeit schweizerischer Behörden erhalten (perpetuatio fori), wenn das Kind zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatte. Dies gilt auch bei nachfolgender Verbringung ins Ausland und unabhängig davon, ob die Verbringung rechtmässig oder widerrechtlich war. Insbesondere wird der Fortbestand der Zuständigkeit bejaht, wenn sich das Kind in einen Nicht‑Vertragsstaat des Haager Übereinkommens begeben hat; die schweizerische Behörde kann sich jedoch dessaisieren, sofern die ausländische Behörde die Übernahme von Massnahmen zugesichert und deren Anerkennung in der Schweiz voraussichtlich gegeben ist.
“La recourante soutient en premier lieu que la Cour d'appel se serait méprise en estimant que les autorités suisses étaient toujours compétentes pour statuer en application notamment de l'art. 85 al. 1 LDIP. S'agissant de la compétence des autorités suisses pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et de la garde, la Cour d'appel a considéré qu'elle était donnée en l'espèce et ce indépendamment du caractère licite ou non du déplacement de l'enfant. En effet, compte tenu du fait que l'enfant avait été déplacé au Pérou en cours de procédure, que sa résidence habituelle était en Suisse avant son départ puisqu'il y était né, y avait toujours vécu et y avait son cercle social et affectif ainsi que son centre d'intérêts jusqu'à son départ et qu'il se trouvait au Pérou depuis moins d'un an au moment de la reddition de l'arrêt querellé, le principe de la perpetuatio fori s'appliquait et les autorités suisses étaient compétentes pour se saisir de ces questions. Ce raisonnement de la Cour d'appel est correct. La recourante fait en effet une lecture erronée de l'ATF 142 III 1 lorsqu'elle en déduit que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique que lorsque les autorités de l'Etat non contractant dans lequel se trouve nouvellement l'enfant ne peuvent ou ne veulent prendre des mesures de protection en faveur de ce dernier.”
“3.2). En effet, dans ce cas, il n'y a aucune garantie quant à l'existence ni à l'étendue des mesures de protection de l'enfant, ni éventuellement quant à la poursuite d'une procédure pendante, en particulier lorsque, selon les dispositions de droit international privé de l'Etat non contractant, la compétence revient aux autorités de l'Etat dont l'enfant est ressortissant et non à celles du domicile. Dans un tel cas, si l'on n'appliquait pas le principe de la perpetuatio fori, l'enfant courrait le risque d'être au cœur d'un conflit négatif de compétence (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395, consid. 2.1). Toutefois, l'autorité saisie peut se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (bucher, CR-LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85 LDIP). 3.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, la CLaH96 est applicable, par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, les États-Unis d'Amérique, où se trouvent actuellement les enfants, n'ayant ni signé la CLaH61 ni ratifié la CLaH96. Alors même que cette convention pose le principe de la compétence des autorités de la résidence habituelle des enfants pour prendre des mesures les concernant, c'est celui de la perpetuatio fori qui doit s'appliquer en l'occurrence. En effet, les enfants ont vécu en Suisse de 2015 jusqu'à leur départ avec leur mère le 1er août 2021. Ils avaient ainsi leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt, le 12 mars 2021, de la requête tendant à autoriser leur déménagement aux États-Unis et ils résident actuellement dans un pays non contractant. Peu importe qu'ils y aient effectivement constitué leur résidence habituelle, ce qui semble au demeurant être le cas, puisqu'il suffit qu'ils aient eu leur résidence en Suisse au moment du dépôt de la requête pour que les autorités saisies restent compétentes. Il n'a pas été établi que les autorités américaines accepteraient de prendre des mesures concernant les enfants, ni que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse.”
“Die Gesuchstellerin und die Kinder leben seit November 2020 in Brasilien. Es liegt daher ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG bestimmt sich die Zuständigkeit für den Erlass von Massnahmen im Bereich des Kindesschutzes sowie das dabei anzuwendende Recht nach den Regeln des Haager Kindesschutzübereinkommens vom 19. Oktober 1996 (HKsÜ). Art. 5 Abs. 1 HKsÜ erklärt grundsätzlich die Behörden und Gerichte am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes als zuständig. Brasilien ist nicht Vertragsstaat dieses Abkommens. Bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes in einen Nicht-Vertragsstaat bleibt die einmal begründete Zuständigkeit der schwei- zerischen Gerichte bestehen (BGE 142 III 1 E. 2.1). Anwendbar ist schweizeri- sches Recht (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ). III. Materielle Beurteilung A. Wegzugsbewilligung als vorsorgliche Massnahme”
Dringliche sowie vorübergehende oder territorial auf einen Staat beschränkte Schutzmassnahmen können von der Behörde des tatsächlichen Aufenthaltsstaates ergriffen werden (vgl. Art. 11 und 12 CLaH96). Art. 12 CLaH96 gilt nur für Massnahmen, deren territorial beschränkte Wirkung sich aus ihrer Natur und ihrem Zweck ergibt und die nicht mit bereits von der zuständigen Behörde nach der Konvention getroffenen Massnahmen unvereinbar sind. Die Konvention sieht ferner Regeln zur Übernahme oder Abtretung der Zuständigkeit vor (Art. 8–10 CLaH96). Die perpetuatio fori besteht im Grundsatz nicht fort, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat verlegt; zwischen Vertragsstaaten bestehen jedoch ausnahmsweise Regelungen, die eine Fortwirkung oder eine Übernahme der Verfahren ermöglichen.
“En d'autres termes, aussitôt que l'enfant a déplacé sa résidence dans un autre pays, soit de la Suisse vers l'étranger, soit en sens inverse, la compétence de l'autorité saisie au lieu de la résidence habituelle d'origine cesse, et ce même si le transfert de la résidence habituelle a lieu postérieurement au début de la procédure (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in La procédure en droit de la famille : 10ème Symposium en droit de la famille 2019, p. 45 ss, n. 55; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 12 ad art. 85 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4). La compétence n'est pas transférée à proprement parler à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle, mais cette autorité peut être saisie dès ce moment-là (Bucher, op. cit., ibidem). L'autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l'affaire à zéro (Bucher, op. cit., n. 56). Dans les relations entre Etats contractants, la perpetuatio fori subsiste toutefois dans certaines situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4 in fine; Bucher, op. cit., n. 58 ss; pour un exposé plus détaillé sur ces points, cf. parmi d'autres Schwander, BSK-IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 85 LDIP et Dutoit, op. cit., n. 14 ss ad art. 85 LDIP). Parmi ces exceptions, l'art. 8 al. 1 CLaH96 permet notamment à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, de demander à cette autre autorité d'accepter sa compétence, ou de surseoir à statuer et d'inviter les parties à agir en ce sens (art. 8 al. 1 CLaH96). L'initiative peut également émaner d'une autorité d'un des Etats mentionnés à l'art. 8 al. 2 CLaH96, laquelle peut soit demander à l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant de lui permettre d'exercer la compétence de protection qu'elle estime nécessaire, soit inviter les parties à présenter une telle demande (art. 9 al. 1 CLaH96; exception dite du for le plus approprié; Dutoit, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP). Une autre exception au principe de l'absence de perpetuatio fori est prévue par l'art.”
“11 CLaH 96, la notion d’urgence paraît trop limitée pour tenir compte de certaines mesures de portée plutôt locale et de courte durée, pour lesquelles il n’est pas opportun de faire intervenir l’autorité de résidence habituelle de l’enfant si celle-ci se trouve dans un autre Etat. C’est pourquoi l’art. 12 CLaH 96 prévoit en outre la compétence de tout Etat contractant également pour les mesures « ayant un caractère provisoire et une efficacité restreinte à cet Etat ». On songera notamment à l’aménagement du droit de visite dans le pays du parent qui ne détient pas la garde, ainsi qu’à la nomination d’un curateur pour les besoins d’un litige. La compétence pour prendre de telles mesures provisoires n’est cependant donnée que si celles-ci ne sont pas compatibles avec celles que les autorités compétentes d’après la Convention avaient déjà prises. L’efficacité territoriale restreinte de la mesure à l’Etat où elle est donnée doit résulter de sa nature et de son objet. L’art. 12 CLaH 96 serait détourné de son but s’il permettait à l’autorité d’assortir une mesure de portée plus large, telle la répartition de l’autorité parentale, d’un champ territorial limité afin de s’attribuer la compétence (Bucher, op. cit., n. 54 ad art. 85 LDIP). 3.2.4 Il n’est pas contesté que l’enfant F.________ vit actuellement en G.________ auprès de sa mère et qu’il va à l’école dans ce pays. Aucune des parties ne fait valoir que F.________ aurait vécu en Suisse ou qu’un projet de déménagement serait envisagé. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que F.________ aurait sa résidence habituelle en Suisse, ce qui semble exclure la compétence des tribunaux suisses. S’agissant du raisonnement du premier juge relatif à l’art. 10 let. a et b LDIP et le prononcé de mesures provisoires, il apparaît que les conditions ne sont pas remplies. En effet, tant l’art. 11 CLaH 96 que l’art. 10 LDIP, ainsi que la jurisprudence y relative, prévoient que les autorités suisses gardent la compétence de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence, lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger. Or, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de saisir le tribunal G.________ compétent et qu’il y aurait urgence à prononcer des mesures concernant la garde et le droit de visite sur F.”
“En d'autres termes, aussitôt que l'enfant a déplacé sa résidence dans un autre pays, soit de la Suisse vers l'étranger, soit en sens inverse, la compétence de l'autorité saisie au lieu de la résidence habituelle d'origine cesse, et ce même si le transfert de la résidence habituelle a lieu postérieurement au début de la procédure (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in La procédure en droit de la famille : 10ème Symposium en droit de la famille 2019, p. 45 ss, n. 55; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 12 ad art. 85 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4). La compétence n'est pas transférée à proprement parler à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle, mais cette autorité peut être saisie dès ce moment-là (Bucher, op. cit., ibidem). L'autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l'affaire à zéro (Bucher, op. cit., n. 56). Dans les relations entre Etats contractants, la perpetuatio fori subsiste toutefois dans certaines situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4 in fine; Bucher, op. cit., n. 58 ss; pour un exposé plus détaillé sur ces points, cf. parmi d'autres Schwander, BSK-IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 85 LDIP et Dutoit, op. cit., n. 14 ss ad art. 85 LDIP). Parmi ces exceptions, l'art. 8 al. 1 CLaH96 permet notamment à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, de demander à cette autre autorité d'accepter sa compétence, ou de surseoir à statuer et d'inviter les parties à agir en ce sens (art. 8 al. 1 CLaH96). L'initiative peut également émaner d'une autorité d'un des Etats mentionnés à l'art. 8 al. 2 CLaH96, laquelle peut soit demander à l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant de lui permettre d'exercer la compétence de protection qu'elle estime nécessaire, soit inviter les parties à présenter une telle demande (art. 9 al. 1 CLaH96; exception dite du for le plus approprié; Dutoit, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP). Une autre exception au principe de l'absence de perpetuatio fori est prévue par l'art.”
In dringenden Fällen begründet Art. 85 IPRG in Verbindung mit Art. 11 HKsÜ eine Notzuständigkeit der Behörden des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sich das Kind oder dessen Vermögen befindet; diese Behörden können die erforderlichen Schutzmassnahmen treffen, auch wenn ein ausländisches Scheidungsverfahren anhängig ist oder das Kind gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat hat. Die Notzuständigkeit ist jedoch ausnahmsweise und vorübergehend; nach Art. 11 Abs. 2–3 HKsÜ treten die so getroffenen Massnahmen ausser Kraft, sobald die regulär zuständigen Behörden die gebotenen Massnahmen getroffen haben. Die Praxis nennt eng begrenzte Fälle, in denen ein Einschreiten trotz anhängiger Verfahren geboten sein kann (z.B. fehlende vorläufige Regelung im ausländischen Recht, Unvollstreckbarkeit der ausländischen Massnahmen in der Schweiz, Schutz von in der Schweiz liegendem Vermögen, bestehende Gefahr oder unvertretbare Verzögerung).
“La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP). 3.2.3 L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid.”
“1 HKsÜ sind in allen dringenden Fällen die Behörden jedes Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich das Kind oder ihm gehörendes Vermögen befindet, zuständig, die erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen. Diese Zuständigkeit soll sicherstellen, dass ein Kind und sein Vermögen auch in den Vertragsstaaten in dringenden Fällen vor Nachteilen bewahrt werden, wenn das Kind dort noch keinen gewöhnlichen Aufenthalt erworben hat oder in einem anderen Staat seinen gewöhnlichen Aufenthalt besitzt. Der Ausnahmecharakter dieser Notzuständigkeit kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass die nach Art. 11 Abs. 1 HKsÜ getroffenen Schutzmassnahmen ausser Kraft treten, sobald die regulär zuständigen Behörden am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes in einem Vertragsstaat (Art. 11 Abs. 2 HKsÜ) oder in einem Nichtvertragsstaat (Art. 11 Abs. 3 HKsÜ) die nach den Umständen gebotenen Massnahmen getroffen haben. Auch in Entführungsfällen kann bei dringenden Fällen der Art. 11 HKsÜ in Anspruch genommen werden (Kurt Siehr/Alexander R. Markus, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 85 IPRG Rz. 106).”
Nach Art. 9 der Haager Kindesschutzkonvention (sog. „for le plus approprié“) kann eine Behörde eines in Art. 8 Abs. 2 genannten Vertragsstaats in geeigneten Fällen die Behörde des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes ersuchen, ihr zu gestatten, die Schutzzuständigkeit auszuüben, oder die Parteien zu einer solchen Anfrage aufzufordern.
“L'initiative peut également émaner d'une autorité d'un des Etats mentionnés à l'art. 8 al. 2 CLaH96, laquelle peut soit demander à l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant de lui permettre d'exercer la compétence de protection qu'elle estime nécessaire, soit inviter les parties à présenter une telle demande (art. 9 al. 1 CLaH96; exception dite du for le plus approprié; Dutoit, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP). Une autre exception au principe de l'absence de perpetuatio fori est prévue par l'art. 10 CLaH96. Selon cette disposition, l'accord des parents peut fonder un for pour prendre des mesures de protection dans un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce, à condition notamment que le juge du divorce considère que cette compétence est conforme à l'intérêt de l'enfant et que sa propre loi interne l'autorise à prendre de telles mesures (art. 10 CLaH96; Bucher, op. cit., n. 62; Dutoit, op. cit., n. 20 ad art. 85 LDIP). Cette disposition fonde une compétence annexe pour régler les questions relatives au sort de l’enfant dans certaines procédures opposant les parents. Toutefois, les seules procédures concernées sont les procédures de divorce au sens des art. 111 ss CC, les procédures de séparation de corps au sens des art. 117 s. CC ou les procédures en annulation du mariage selon les art. 104 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4.3). L'absence de perpetuatio fori peut occasionner une scission de la compétence pour statuer sur le sort de l'enfant. Le cas principal est celui de la prestation d'entretien décidée au for compétent selon la Convention de Lugano, dans le pays du domicile du parent défendeur (art. 2 CL), alors que la compétence pour attribuer l'autorité parentale et régler les relations personnelles dépend du tribunal d'un autre pays dans lequel l'enfant vit ou a déménagé. Le lien entre l'entretien et le règlement de la relation avec les parents pouvant être particulièrement intense lorsque la prise en charge influe directement sur la répartition des prestations d'entretien, comme c'est le cas en droit suisse, il devient souvent inévitable, soit de surseoir à statuer en attendant le règlement de la garde prononcée à l'étranger, soit de rendre un jugement sur l'entretien quitte à réserver une modification ultérieure si les mesures prises à l'étranger l'exigent (Bucher, op.”
Bei einem rechtmässigen Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes geht die Zuständigkeit nach Art. 85 Abs. 1 IPRG (Haager Kindesschutzübereinkommen) grundsätzlich an die Behörden des neuen gewöhnlichen Aufenthaltsstaats über; die perpetuatio fori tritt insoweit in der Regel nicht ein.
“Das Kind lebe seit April 2023 bei ihm in Rumänien und es habe dort seinen Wohnsitz. Im Frühling 2023 hätten die Parteien gemeinsam entschieden, dass es die Schule in Rumänien absolvieren und deshalb zu ihm ziehen solle. Sie hätten das Kind deshalb aufgrund einer bewilligten Dispensation der Primarschule U.________ zunächst vom 24. Februar bis 27. März 2023 und danach ab dem 11. April 2023 bis zum Ende des Semesters in den Kindergarten in Rumänien geschickt. Sodann hätten sie es am 28. August 2023 von der Primarschule U.________ abgemeldet und es gehe seit dem Schulbeginn am 11. September 2023 in Rumänien zur Schule. Damit liege die internationale Entscheidzuständigkeit mangels einer perpetuatio fori in Rumänien (Art. 85 Abs. 1 IPRG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 und 2 HKsÜ), wo sich der tatsächliche Mittelpunkt der Lebensführung und damit der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes befinde. Als Nichtigkeitsgründe würden vorab die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde in Betracht fallen und die Nichtigkeit von Entscheiden sei durch jede Behörde, die mit der Sache befasst sei und Kenntnis davon erlange, jederzeit und von Amtes wegen zu beachten. Im Zusammenhang mit der Feststellung von Nichtigkeit gelte schliesslich das Novenverbot nicht, d.h. die Abmeldung von der schweizerischen und die Anmeldung in der rumänischen Schule könnten als Beweismittel vorgelegt weden.”
“En l’espèce, l’état de fait a été complété pour tenir compte de l’arrêt 5A_355/2023 rendu par le Tribunal fédéral le 13 juillet 2023, opposant les mêmes parties et disponible sur le site internet du Tribunal fédéral. Pour le surplus, il est précisé que les arguments juridiques contenus dans cet acte ne constituent pas des éléments nouveaux, la Cour appliquant le droit d’office. 2. L’appelante soutient que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître sa requête, la résidence habituelle de l’enfant étant à Genève. 2.1. Le litige étant de nature internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.1.1. La compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP et ratifiée par la Suisse et la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures de protection tendant à la protection de sa personne et de ses biens. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH 96). Le principe de la perpetuatio fori - en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite - ne s'applique donc pas.”
“Gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG bestimmt sich die Zuständigkeit für den Erlass von Massnahmen im Bereich des Kindesschutzes sowie das dabei anzuwendende Recht nach den Regeln des Haager Kindesschutzübereinkommens (HKsÜ, SR 0.211.231.011). Art. 5 Abs. 1 HKsÜ erklärt grundsätzlich die Behörden und Gerichte am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes als zuständig. Sodann sieht Art. 5 Abs. 2 HKsÜ vor, dass bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes, vorliegend von E. und F., in einen anderen Vertragsstaat die dortigen Behörden zuständig werden. Mithin besteht im Grundsatz keine per- petuatio fori (BGE 143 III 193 E. 2; 142 III 1 E. 2.1).”
“L’intimé fait valoir que dès l'instant où le Tribunal fédéral a reconnu que le transfert de la garde de fait de l'enfant à son père a entraîné un changement licite de la résidence habituelle de l'enfant et que les autorités françaises sont seules compétentes pour prendre des mesures de protection de l'enfant, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n’était plus compétent pour traiter de la demande en fixation de la contribution d'entretien même pour la période précédant le transfert de garde et de résidence. Il s'appuie à cet égard sur la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle, le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas, le changement licite de résidence habituelle de l'enfant entraînant un changement simultané de la compétence (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1). L’intimé conteste enfin que le droit d'être entendue de l'appelante ait été violé. 3.2 3.2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011). La CLaH96, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2).”
Praxisbezug: In internationalen Sachverhalten unterfällt die Zuständigkeit gemäss Art. 85 Abs. 1 IPRG dem Haager Übereinkommen (HKsÜ). Vorinstanzen haben in der Rechtsprechung in bestimmten Fällen eine Schutzmassnahme (z. B. Aufhebung einer Beistandschaft) auch ohne bestätigte Übernahme durch die ausländische Behörde getroffen. Die Behörden des gewöhnlichen Aufenthalts sind dabei grundsätzlich zuständig.
“Im März 2021 ersuchte die Vorinstanz das Amt für Kinder, Jugend und Familie um Zustellung des Entscheids über eine Weiterführung, Abänderung oder Aufhebung der Kindesschutzmassnahme und wies ausdrücklich darauf hin, dass gemäss Behörde und Beiständin eine Kindeswohlgefährdung vorliege. Eine entsprechende Mitteilung oder Zustellung eines Entscheids durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie ist den Akten nicht zu entnehmen. c) Mit Entscheid vom 18. August 2021 beschloss die Vorinstanz – mit Verweis auf das Schreiben des Amts für Kinder, Jugend und Familie - die Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB aufzuheben. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde und beantragte, die Beistandschaft sei bis zum Vorliegen einer angemessenen Ersatzlösung in Deutschland beizubehalten. a) Vorliegend geht es um die Frage, ob die Vorinstanz die in der Schweiz bestehende Beistandschaft nach abschlägiger Antwort des deutschen Amts für Kinder, Jugend und Familie betreffend Übernahme der Kindesschutzmassnahme aufheben durfte. b) Angesichts der geschilderten tatsächlichen Gegebenheiten liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Art. 85 Abs. 1 IPRG entsprechend gilt das HKsÜ. Dessen Ziel ist es unter anderem, die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmassnahmen in allen Vertragsstaaten sicherzustellen und die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Vertragsstaaten einzurichten. Dieses Übereinkommen ist für die Schweiz am 1. Juli 2009, für Deutschland am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Das HKsÜ ist anwendbar auf Kinder von ihrer Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs. Massnahmen zum Schutz des Kindes können unter anderem das Recht auf persönlichen Verkehr, einschliesslich das Recht, das Kind für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als den seines gewöhnlichen Aufenthalts zu bringen, oder die Errichtung einer Beistandschaft umfassen. c) Art. 5 Abs. 1 HKsÜ erklärt grundsätzlich die Behörden - seien es Gerichte oder Verwaltungsbehörden - am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes für zuständig, Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zu treffen.”
“4 Le recours motivé étant manifestement mal fondé au vu des considérants ci-dessous, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le tuteur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid.”