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Das Gericht kann den Verzicht mit Auflagen versehen. In der zitierten Praxis wurde die Renunziation der sekundären Insolvenz unter die Bedingung gestellt, dass der Blockierungszustand der in der Schweiz gehaltenen Vermögenswerte, die einem séquestre pénal unterliegen, bis zur Beendigung des Strafverfahrens oder bis zur Aufhebung des Séquestres aufrechterhalten bleibt, um die Sicherung und Erhaltung dieser Vermögenswerte zu gewährleisten.
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
Art. 174a IPRG ist — wie Art. 172 Abs. 1 — vor dem Hintergrund des Territorialitätsprinzips und des Schutzes nicht beteiligter Gläubiger zu verstehen. Die Norm dient dazu, die Interessen dieser Gläubiger zu wahren und die gerichtliche Kontrolle über die Verfügungs- und Prozessführungsbefugnisse der ausländischen Konkursverwaltung zu sichern.
“Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art. 172 Abs. 1, Art. 174a IPRG) erlassen worden sind.”
Die in Art. 174a Abs. 4 IPRG eingeräumten Befugnisse der ausländischen Konkursverwaltung können durch in der Schweiz bestehende Sicherungsmassnahmen (insbesondere strafrechtlicher Séquester und Kontensperren) eingeschränkt werden; der Verzicht auf das Hilfskonkursverfahren und die Ausübung der Befugnisse können an das Fortbestehen solcher Blockierungen oder an deren Aufhebung geknüpft werden.
“4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr.”
Hoheitliche Handlungen, namentlich solche, die Zwangsmittel (direkt oder indirekt) umfassen, sowie die Regelung von Streitigkeiten bleiben den schweizerischen Behörden vorbehalten; die ausländische Konkursverwaltung darf sie in der Schweiz nicht vornehmen. Konkret betrifft dies nach der Quelle etwa die zwangsweise Durchsetzung von Auskunfts‑ oder Herausgabepflichten sowie mobiliäre oder immobiliäre Pfändungen. Nicht ausgeschlossen sind demgegenüber nicht‑hoheitliche Massnahmen wie der freihändige Verkauf von Vermögensgegenständen; nach einigen Kommentatoren kann auch eine Versteigerung möglich sein.
“Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés.”
Bei Verzicht auf das Hilfskonkursverfahren kann die ausländische Konkursverwaltung im Rahmen des schweizerischen Rechts über Vermögenswerte in der Schweiz verfügen, sie verwalten und ins Ausland transferieren sowie Verfahren einleiten. Zu diesen Befugnissen gehört nach Auffassung der Lehre die Möglichkeit freihändiger Veräusserungen; einzelne Kommentatoren ziehen auch Versteigerungen in Betracht. Nicht dazu gehören hoheitliche Handlungen oder Massnahmen, die Zwangsmittel oder die zwangsweise Durchsetzung (z. B. Pfändungen, Erzwingung von Herausgabe- oder Informationspflichten) erfordern; solche Eingriffe bleiben den schweizerischen Behörden vorbehalten.
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés.”
Nach Art. 174a IPRG kann auf Antrag der ausländischen Konkursverwaltung auch nach der Eröffnung des Hilfskonkurses — unter anderem nach dem Aufruf der Gläubiger und nach der Kollokation — auf die Durchführung verzichtet werden, sofern keine der in Art. 172 Abs. 1 bezeichneten privilegierten Forderungen angemeldet wurden bzw. die Interessen der in der Schweiz domicilierten Gläubiger im ausländischen Verfahren ausreichend berücksichtigt sind. Der Zweck der Renonciation besteht darin, unnötige Verfahren mit unverhältnismässigen Kosten und Verzögerungen für die schweizerische Masse zu vermeiden.
“La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse. Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, […], que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande (ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2). 2.1.3 Comme relevé supra, le but de la faillite ancillaire est de préserver l'intérêt des créanciers domiciliés en Suisse, sans pour autant porter atteinte aux créanciers gagistes étrangers.”
“En premier lieu, on ne saurait retenir que l'ouverture de la faillite ancillaire entraine la déchéance du droit de renoncer à celle-ci, tel que prévu par le nouvel art. 174a LDIP. Selon une interprétation littérale de cette norme, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. Par ailleurs, dans la mesure où la procédure ancillaire tend à protéger les éventuels créanciers situés en Suisse afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits dans la faillite prononcée à l'étranger, elle n'a pas ou plus vocation à s'appliquer en l'absence de créanciers, ce qui ne peut être constaté qu'après l'appel aux créanciers effectué par l'Office des faillites. Le législateur a en ce sens adopté la possibilité de renoncer à la procédure ancillaire en l'absence de créanciers situés en suisse ou lorsque leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés dans la procédure étrangère, par l'adoption de l'art. 174a LDIP. Le but de cette disposition est ainsi d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse. Cet objectif apparaît néanmoins préservé quand bien même la renonciation interviendrait après l'ouverture de la faillite ancillaire. Il semble, en effet, plus conforme à l'esprit et au but de la norme de renoncer à une procédure ancillaire lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, comme dans le cas d'espèce lorsqu'aucun créancier ne se manifeste, que de poursuivre une telle procédure alors qu'aucun besoin de protection ne la commande. La doctrine, à tout le moins une partie d'entre elle, de même que plusieurs juridictions cantonales, semblent du reste adhérer à cette solution. En deuxième lieu, il ne peut être retenu que les recourants auraient agi de manière contraire à la bonne foi, en sollicitant l'ouverture de la faillite ancillaire avant d'y renoncer. D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites.”
“Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid. 4.3; 146 V 87 consid. 7.1; 135 II 416 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il est acquis que les liquidateurs de la faillite étrangère ont déposé une requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire et qu'aucun créancier ne s'est annoncé dans le cadre de ladite procédure. Le Tribunal a toutefois considéré que la renonciation à la procédure ancillaire ne pouvait plus avoir lieu aux motifs que l'ouverture de la faillite ancillaire avait déjà été expressément ordonnée et que les recourants agissaient de manière contraire à la bonne foi, sans intérêt à agir. Ce raisonnement ne peut cependant être suivi. En premier lieu, on ne saurait retenir que l'ouverture de la faillite ancillaire entraine la déchéance du droit de renoncer à celle-ci, tel que prévu par le nouvel art. 174a LDIP. Selon une interprétation littérale de cette norme, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. Par ailleurs, dans la mesure où la procédure ancillaire tend à protéger les éventuels créanciers situés en Suisse afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits dans la faillite prononcée à l'étranger, elle n'a pas ou plus vocation à s'appliquer en l'absence de créanciers, ce qui ne peut être constaté qu'après l'appel aux créanciers effectué par l'Office des faillites. Le législateur a en ce sens adopté la possibilité de renoncer à la procédure ancillaire en l'absence de créanciers situés en suisse ou lorsque leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés dans la procédure étrangère, par l'adoption de l'art. 174a LDIP.”
Art. 174a IPRG ist als einschränkende Ausnahmeregelung zu verstehen und darf nicht verallgemeinert werden. Er begründet nicht die abstrakte Feststellung eines «receiver»-Status oder eine allgemeine Ermächtigung zur exterritorialen Ausübung weitreichender Verfügungsbefugnisse, da dadurch die gerichtliche Kontrolle in der Schweiz umgangen werden könnte.
“Il doit être assimilé au but visé par l'administrateur d'une faillite étrangère, de sorte que les décisions américaines dont il est demandé la reconnaissance et l'exequatur ne relèvent pas de la matière civile. Le présent cas peut d'ailleurs être rapproché de celui de l'ACJC/660/2010. En effet, les larges pouvoirs conférés au recourant s'apparentent à ceux confiés aux liquidateurs nommés par les tribunaux des Iles Caïmans pour récupérer les actifs de sociétés en liquidation à travers le monde. Or, une reconnaissance abstraite du statut de "receiver" du recourant et des pouvoirs qui s'y accompagnent, notamment solliciter des renseignements auprès de l'intimée et ordonner des transferts de fonds, permettrait à celui-ci, comme dans le cas de l'ACJC/660/2010 pour les liquidateurs, d'agir sans contrôle du juge suisse de la faillite et de contourner ainsi les restrictions imposées par les art. 166 ss LDIP. Quant à la comparaison opérée par le recourant avec les pouvoirs plus larges offerts à l'administration de la faillite étrangère par l'art. 174a LDIP en cas de renonciation à l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, il faut préciser que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'une modification législative récente et dans le cadre d'un régime de règles spéciales de la faillite internationale et non des règles générales de reconnaissance des art. 25 ss LDIP. Le recourant n'a d'ailleurs pas repris cet argument en seconde instance, après que le Tribunal a précisé que l'art. 174a LDIP constituait précisément une exception qui n'avait pas vocation à être érigée en règle. Il n'a, au demeurant, pas invoqué une autre disposition dérogatoire au système général. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas, préalablement, obtenu – ni même requis – la reconnaissance de décisions de faillite étrangères et que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 dont il tire sa qualité de "receiver" n'y sont pas assimilables (pas davantage qu'au concordat ou à une procédure analogue), son statut de "receiver" ne peut être constaté de manière abstraite sans violer les art.”
“En effet, les larges pouvoirs conférés au recourant s'apparentent à ceux confiés aux liquidateurs nommés par les tribunaux des Iles Caïmans pour récupérer les actifs de sociétés en liquidation à travers le monde. Or, une reconnaissance abstraite du statut de "receiver" du recourant et des pouvoirs qui s'y accompagnent, notamment solliciter des renseignements auprès de l'intimée et ordonner des transferts de fonds, permettrait à celui-ci, comme dans le cas de l'ACJC/660/2010 pour les liquidateurs, d'agir sans contrôle du juge suisse de la faillite et de contourner ainsi les restrictions imposées par les art. 166 ss LDIP. Quant à la comparaison opérée par le recourant avec les pouvoirs plus larges offerts à l'administration de la faillite étrangère par l'art. 174a LDIP en cas de renonciation à l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, il faut préciser que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'une modification législative récente et dans le cadre d'un régime de règles spéciales de la faillite internationale et non des règles générales de reconnaissance des art. 25 ss LDIP. Le recourant n'a d'ailleurs pas repris cet argument en seconde instance, après que le Tribunal a précisé que l'art. 174a LDIP constituait précisément une exception qui n'avait pas vocation à être érigée en règle. Il n'a, au demeurant, pas invoqué une autre disposition dérogatoire au système général. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas, préalablement, obtenu – ni même requis – la reconnaissance de décisions de faillite étrangères et que les décisions américaines des 14 mai et 19 juillet 2021 dont il tire sa qualité de "receiver" n'y sont pas assimilables (pas davantage qu'au concordat ou à une procédure analogue), son statut de "receiver" ne peut être constaté de manière abstraite sans violer les art. 166 ss LDIP. Au surplus, le recourant – qui précisément conteste que les décisions américaines susvisées soient des décisions de faillite – n'a pas démontré la réalisation des conditions posées par les art. 166 ss LDIP dans le cas d'espèce (notamment le respect du principe de l'égalité des créanciers). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il est possible qu'une décision étrangère puisse ne pas être reconnue en Suisse, que cela soit sous l'angle des art.”
Bei Erfüllung der Voraussetzungen kann auf die Durchführung des Hilfskonkursverfahrens verzichtet werden; nach Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets darf die ausländische Konkursverwaltung unter Beachtung des Schweizer Rechts die ihr im Eröffnungsstaat zustehenden Befugnisse ausüben. Zu diesen Befugnissen gehören insbesondere die Prozessführung sowie die Verwaltung und Veräusserung von Aktiven.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Eine ausländische Konkursmasse, die in der Schweiz nicht vorgängig die Anerkennung des im Ausland ausgesprochenen Konkursdekrets erwirkt hat, ist nicht befugt, in der Schweiz eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben oder im Konkurs eines Schuldners in der Schweiz eine Forderung einzugeben (BGE 139 III 236 E. 4.2; 137 III 570 E. 2; 134 III 366 E. 9). Die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets ist auch dann vorausgesetzt, wenn auf die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens verzichtet wird und in der Folge nach Massgabe von Art. 174a Abs. 4 IPRG die ausländische Konkursverwaltung unter Beachtung des schweizerischen Rechts sämtliche Befugnisse ausüben darf, die ihr nach dem Recht des Staates der Konkurseröffnung zustehen, darunter insbesondere die Möglichkeit, Prozesse zu führen (Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [11. Kapitel: Konkurs und Nachlassvertrag] vom 24. Mai 2017, BBl 2017 4140 ff.; s. auch URS BÜRGI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2021, N 7 zu Art. 174a IPRG). Wird dem Anerkennungsbegehren nicht stattgegeben, so kann das ausländische Konkursdekret in der Schweiz keine Wirkungen entfalten (BERTI/MABILLARD, a.a.O., N 68 zu Art. 166 IPRG; PAUL VOLKEN/RODRIGO RODRIGUEZ, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Bd. II, 3. Aufl., 2018, N 3 ff. zu Art. 166 IPRG). Die materielle Rechtskraft eines die Anerkennung verweigernden Entscheids trifft freilich nur die am Verfahren beteiligten Parteien. Entsprechend ist es einem anderen antragsberechtigten Gläubiger nicht verwehrt, die Anerkennung desselben ausländischen Konkurses nochmals gerichtlich zu fordern, denn er hatte auf das erste Urteil keinen Einfluss (DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], 1989, S. 115 f.). Ohne Anerkennung besteht die Wirkung des ausländischen Konkurses in der Schweiz einzig darin, dass der (allenfalls teilweise) Verlust der Verfügungsmacht des Konkursiten oder der konkursiten Gesellschaft in der Schweiz anerkannt wird, sofern er sich aus dem nach Art.”
Mit der bewilligten Renonciation an das Hilfskonkursverfahren darf die ausländische Konkursverwaltung ab diesem Zeitpunkt — unter Vorbehalt der Vereinbarkeit mit schweizerischem Recht — die ihr nach dem Recht des Staates der Konkurseröffnung zustehenden Befugnisse ausüben. Gerichtliche Praxis nennt hierzu konkret etwa die Führung oder Verteidigung von Prozessen, die Verwertung und Übertragung von Vermögenswerten (auch ins Ausland), die Verwaltung von Bankkonten, die Beauftragung von Anwälten sowie die Vornahme für die Liquidation notwendiger Massnahmen und Verfügungen.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, qu'il peut encore être renoncé à la poursuite de la faillite ancillaire. 2.2.3 A cela s'ajoute que la faillite étrangère poursuit son cours, ce qui pourrait encore nécessiter le concours de l'Office des faillites, par exemple en cas de découverte de nouveaux biens du failli en Suisse ou de demandes de documents ou renseignements auprès de banques suisses, alors même qu'il n'existe plus de créancier à protéger en Suisse. Or, avec le rejet de la requête en renonciation à la faillite ancillaire, les recourants, en leur qualité de liquidateurs de la faillite étrangère, ne pourraient pas eux-mêmes entreprendre de démarches sur le territoire suisse, sans risquer de se voir condamner à la peine prévue à l'art. 271 CP. Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“) in der Schweiz wird einstweilen verzichtet. 3. Das Konkursgericht publiziert die Anerkennung des in Ziff. 1 genannten Konkursdekrets zusammen mit dem Schuldenruf im Schweizerischen Han- delsamtsblatt und im Kantonalen Amtsblatt. 4. Das Konkursgericht entscheidet nach erfolgter Publikation gemäss Ziff. 3 über den beantragten Verzicht auf das Hilfskonkursverfahren (Art. 174a Abs. 1 und 2 IPRG). 5. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–, der Gesuchstellerin auferlegt und vom geleisteten Vorschuss bezogen. 6. Der Rest des Vorschusses in Höhe von CHF 1'000.– wird einstweilen bei der Bezirksgerichtskasse zurückbehalten. 7. [Schriftliche Mitteilung]. 8. [Rechtsmittelbelehrung]. Urteil des Konkursgerichtes vom 6. Januar 2021 (EK201342): (act. 54/14 S. 2 f.) 1. Auf die Durchführung des Hilfskonkursverfahrens betreffend die B._____ Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Registernummer ...) wird verzichtet. - 3 - Demzufolge wird festgestellt, dass die Gesuchstellerin die Befugnisse nach Art. 174a Abs. 4 IPRG ausüben darf. 2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 1'000.–, der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem geleisteten Vorschuss bezogen. 3. [Schriftliche Mitteilung]. 4. [Rechtsmittelbelehrung]. Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin: (act. 1 S. 2) " 1. Es sei das Urteil des Konkursgerichtes des Bezirksgerichtes Zü- rich vom 18. November 2020 im Verfahren EK201342-L aufzuhe- ben. 2. Es sei dem (angeblichen) Konkursdekret – der vom saudi- arabischen Handelsministerium ("Ministry of Commerce and In- vestment", "MOCI") am tt. April 2020 veröffentlichten Bekanntma- chung der Auflösung und Liquidation vom tt. April 2020 betreffend die B._____ Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Re- gisternummer ...) – die Anerkennung zu verweigern. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Ge- suchsgegnerin." Prozessualer Antrag der Beschwerdeführerin: (act. 1 S. 2) " Die Vollstreckbarkeit des Urteils des Konkursgerichtes des Bezirksge- richtes Zürich vom 18.”
Liegt nach schweizerischem Verständnis kein ausländisches Konkursdekret vor, treten die Liquidatoren nicht als Vertreter fremder Hoheitsgewalt in der Schweiz auf. Sie können in der Schweiz wie gewöhnliche Privatrechtssubjekte agieren. Vor diesem Hintergrund spricht die zitierte Rechtsprechung dafür, dass ihnen kein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung einer fingierten Anerkennung eines (nicht bestehenden) Konkursdekrets zukommt, namentlich nicht zum Zweck der Umgehung schweizerischer Hoheitsakte.
“Zu prüfen bleibt, wie es sich mit dem Interesse der Beschwerdegegnerin selbst bzw. deren Liquidatoren an der Aufrechterhaltung der Anerkennung verhält. Aufgrund des im hiesigen Konkursrecht geltenden Territorialitätsprinzips dürfen ausländische Konkursverwalter auf schweizerischem Hoheitsgebiet nur die in Art. 166 ff. IPRG aufgeführten Rechtshandlungen vornehmen (zu diesem Prinzip BGer 5A_731/2019, 5A_732/2019 vom 30. März 2021, E. 3.2 [zur Publikation vorgesehen]; BGE 141 III 222 E. 5). Dazu zählt neuerdings immerhin auch die ihnen im Falle eines (bei gegebenen Voraussetzungen zulässigen) Verzichts auf Durchführung des Hilfskonkursverfahrens gemäss Art. 174a Abs. 4 IPRG zu- stehende Befugnis, Vermögenswerte des Gemeinschuldners selbst ins Ausland zu verbringen. Liegt nun aber nach schweizerischem Rechtsverständnis (wie im vorliegenden Fall) gar kein ausländisches Konkursdekret vor, so treten die Liqui- datoren einer Gesellschaft nicht als Vertreter einer fremden Staatsgewalt auf. Sie können dann in der Schweiz wie jedes andere Privatrechtssubjekt ihre Rechte geltend machen, ohne dabei in die hiesige Hoheitsgewalt einzugreifen. Die Be- schwerdegegnerin und deren Liquidatoren weisen deshalb kein schutzwürdiges Interesse an einer Aufrechterhaltung der Anerkennung des "Konkursdekretes" auf. Zum Vornherein kein schutzwürdiges Interesse läge sodann (sofern die Be- schwerdegegnerin dies, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, tatsächlich beabsichtigt haben sollte) darin begründet, mittels Anerkennung eines "Schein- konkurses" einen Arrestbeschlag auf in der Schweiz belegenen Vermögenswer- ten zu umgehen (zu den entsprechenden Behauptungen der Beschwerdeführerin und den diesbezüglichen Bestreitungen der Beschwerdegegnerin siehe z.”
Bei einer Renonciation nach Art. 174a IPRG kann die ausländische Konkursverwaltung — innerhalb der Schranken des schweizerischen Rechts und unter den vom Gericht gegebenen Bedingungen — die in den Quellen genannten Befugnisse in der Schweiz ausüben. Dazu zählen insbesondere das Inbesitznehmen und Verwalten von Vermögenswerten, deren Verbringung ins Ausland, die Einleitung oder Fortführung von Prozessen, das Einholen von Informationen sowie Handlungen zur Unterbrechung von Verjährungsfristen. Demgegenüber sind hoheitliche Handlungen, der Einsatz von Zwangsmitteln und das Entscheiden von Streitigkeiten ausdrücklich ausgeschlossen; für solche Massnahmen sind die schweizerischen Behörden zuständig. In diesem Rahmen handelt die ausländische Konkursverwaltung, soweit die Renonciation vorliegt, nicht unter dem mit Art. 271 StGB sanktionierten Tatbestand unbefugten Handelns.
“4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière. En revanche, la vente d'un bien de gré à gré demeure possible et, selon certains commentateurs, même une vente aux enchères (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 14 ad art. 174a LDIP). 2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'en l'état les conditions énoncées à l'art. 174a LDIP pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire sont remplies. En effet, la requête en ce sens émane des recourants, soit de l'administration de la faillite étrangère. Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art.”
“C’est la nature de l’acte qui est déterminante, et non pas la qualité de son auteur, puisque celui-ci ne doit pas nécessairement être un fonctionnaire (ATF 114 IV 128 consid. 2d, JdT 1990 IV 15). Des actes accomplis par une administration de faillite étrangère ou un liquidateur auquel le droit étranger confère un pouvoir officiel (ou des actes accomplis en faveur de ceux-ci) sont susceptibles d'être qualifiés d'actes relevant "des pouvoirs publics" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, dans tous les cas aussi longtemps que la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère – au sens des art. 166 ss LDIP – n'a pas abouti (Fischer/Richa, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 11 ad art. 271 CP). Selon les auteurs précités, le cas dans lequel l’administrateur de la faillite étrangère ou le liquidateur se substitue au failli dans les rapports contractuels avec une personne localisée en Suisse (step into the shoes) ne devrait pas tomber sous le coup de l'art. 271 ch. 1 CP (ibidem). 3.1.7 Selon le nouvel art. 174a LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, il est possible d’obtenir une renonciation à la faillite ancillaire en l’absence de créanciers privilégiés suisses, ce qui confère à l’administration de la faillite étrangère des pouvoirs plus importants en Suisse. Plus précisément, l'art. 174a al. 4 LDIP prévoit que si le tribunal qui a prononcé la reconnaissance de la faillite étrangère renonce à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Elle peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions de l'art. 271 ch. 1 CP. Sont toutefois expressément exclus l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte et le règlement de litiges. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les deux décisions américaines dont la reconnaissance et l'exequatur sont requises relèvent de la nature civile, permettant alors l'application des dispositions générales des art.”
Lehre und Rechtsprechung gehen hinsichtlich des richtigen Zeitpunkts für das Gesuch um Verzicht auseinander; manche Auffassungen verlangen ein frühes Verfahrensstadium (z. B. nach dem Aufruf an die Gläubiger oder nach Anerkennung des ausländischen Kollokationsstandes). Das Bundesgericht hat jedoch ausgeführt, dass Art. 174a IPRG keine strikte zeitliche Begrenzung kennt: Ein Gesuch um Verzicht kann auch gestellt werden, nachdem das Hilfskonkursverfahren eingeleitet oder sogar nach der Kollokation, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Renonciation bezweckt die Übertragung der Zuständigkeiten an die ausländische Konkursverwaltung; sie dient nicht dazu, bereits vom schweizerischen Konkursamt getätigte Handlungen rückgängig zu machen.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours.”
Eine nachträgliche Renonciation nach Art. 174a IPRG kann gerechtfertigt sein, wenn zum Zeitpunkt des Anerkennungsbegehren das Ergebnis des Gläubigeraufrufs noch nicht feststand. Vor diesem Hintergrund gilt ein zweistufiges Vorgehen — zunächst Antrag auf Anerkennung und gegebenenfalls Eröffnung der Hilfskonkursverwaltung, danach Antrag auf Renonziation nach Vorliegen des Ergebnisses des Gläubigeraufrufs — nicht notwendigerweise als widersprüchlich oder treuwidrig, insbesondere angesichts der früheren automatischen Praxis und der noch jungen Rechtsprechung zu Art. 174a IPRG.
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
Zweck der Renonciation ist es, unnötige ancillary‑Verfahren, mit den daraus resultierenden Kosten und Verzögerungen für die Schweizer Masse, zu vermeiden, sofern kein besonderer Schutz privilegierter Gläubiger in der Schweiz erforderlich ist. Die Entscheidung über einen Verzicht kann erst nach dem Aufruf der Gläubiger getroffen werden; die Lehre erkennt zudem an, dass ein Verzicht auch nach Einleitung der ancillären Verfahren (selbst nach dem Stand der Kollokation) möglich ist. Der Verzicht kann unter Bedingungen und Auflagen erfolgen.
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017, FF 2017 3863, p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al.”
Die Renonciation kann nachträglich beantragt werden, sobald durch ergänzende Abklärungen und den Aufruf der Gläubiger Klarheit darüber besteht, dass keine in der Schweiz schützenswerten Forderungen angemeldet wurden; ein solcher nachträglicher Antrag wird nicht bereits deshalb als unzulässig oder widersprüchlich angesehen.
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
Die Gesetzesbestimmung enthält keine ausdrückliche Frist für die Stellung eines Gesuchs um Renonciation an der Hilfskonkursverfahren. Nach der vorliegenden Lehre und Rechtsprechung ist daher grundsätzlich keine zeitliche Beschränkung vorgesehen; ein Gesuch kann auch noch nach Eröffnung oder nach Stand der Kollokation in Betracht kommen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Anerkennung des ausländischen Konkursurteils bzw. des ausländischen Kollokationsstandes bereits erfolgt ist und der Aufruf an die Gläubiger erfolgt bzw. die Frage privilegierter Forderungen geprüft worden ist. Die Entscheidung über die Renonciation kann zudem mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art.”
“Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al.”
Eine Renonciation kann verlangt werden, damit die ausländische Verwaltung die umfassende Verwaltung der in der Schweiz befindlichen Vermögenswerte übernimmt. Sie kann unter Auflagen oder Bedingungen gewährt werden, die nach Art. 174a Abs. 3 IPRG angeordnet werden (z. B. Kontensperren, Vorlage von Abrechnungen). Die Renonciation setzt üblicherweise die vorherige Anerkennung der ausländischen Konkursentscheidung voraus; Lehre und Praxis lassen jedoch zu, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt—nach Einleitung des Hilfskonkurses oder nach Erstellung des Kollokationsstandes—ausgesprochen werden kann.
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP).”
Auf Anlass der ausländischen Konkursverwaltung kann auf das Hilfskonkursverfahren verzichtet werden, wenn keine Forderungen im Sinne von Art. 172 Abs. 1 IPRG angemeldet wurden; in diesem Fall besteht den Quellen zufolge kein Schutzbedürfnis für in der Schweiz verbundene Gläubiger, weshalb die Konkursancilla entbehrlich sein kann.
“Ils ont fait valoir qu'en l'absence de créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, il n'existait plus de besoin de protection des créanciers ayant un lien avec la Suisse. La faillite ancillaire n'avait donc plus de raison d'exister. Depuis le retrait de la créance de G______, ils étaient en mesure de requérir la renonciation à la faillite ancillaire, afin d'être autorisés à faire valoir directement les droits de C______ en Suisse, sans l'intermédiaire de la faillite ancillaire. En l'état, la faillite étrangère suivait son cours et leurs actions étaient inutilement restreintes par la compétence résiduelle de l'Office des faillites et les dispositions relatives à la faillite ancillaire, ce qui entraînait des coûts et des formalités inutiles. De plus, un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers détenteurs d'autres types de créances était garanti, ce qui avait été examiné lors de la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Les conditions de l'art. 174a al. 1 LDIP étaient ainsi remplies. La clôture de la faillite ancillaire ne s'opposait d'ailleurs pas à la requête en renonciation de celle-ci, dès lors que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées. Enfin, les conditions fixées dans la cession de créance, ainsi que la compétence de l'Office des faillites quant au respect desdites conditions, avaient une raison d'être tant qu'il existait des créanciers suisses à protéger, ce qui n'était plus le cas. b. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2024, les liquidateurs ont déclaré que la créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal de C______ auprès de I______ (position C14), avait été payée dans le cadre de la liquidation de la faillite ancillaire, après compensation de la créance de 128'080 fr. en faveur de la précitée. L'unique créance qui subsistait était celle cédée à l'encontre de I______, pour un montant de 68'230'315 fr. 86 (position C30), pour laquelle une requête en conciliation avait été déposée par-devant le Tribunal le 27 mars 2024.”
“Ils ont fait valoir qu'en l'absence de créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, il n'existait plus de besoin de protection des créanciers ayant un lien avec la Suisse. La faillite ancillaire n'avait donc plus de raison d'exister. Depuis le retrait de la créance de G______, ils étaient en mesure de requérir la renonciation à la faillite ancillaire, afin d'être autorisés à faire valoir directement les droits de C______ en Suisse, sans l'intermédiaire de la faillite ancillaire. En l'état, la faillite étrangère suivait son cours et leurs actions étaient inutilement restreintes par la compétence résiduelle de l'Office des faillites et les dispositions relatives à la faillite ancillaire, ce qui entraînait des coûts et des formalités inutiles. De plus, un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers détenteurs d'autres types de créances était garanti, ce qui avait été examiné lors de la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Les conditions de l'art. 174a al. 1 LDIP étaient ainsi remplies. La clôture de la faillite ancillaire ne s'opposait d'ailleurs pas à la requête en renonciation de celle-ci, dès lors que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées. Enfin, les conditions fixées dans la cession de créance, ainsi que la compétence de l'Office des faillites quant au respect desdites conditions, avaient une raison d'être tant qu'il existait des créanciers suisses à protéger, ce qui n'était plus le cas. b. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mai 2024, les liquidateurs ont déclaré que la créance d'un montant de 8'758'590 fr., correspondant au solde du compte principal de C______ auprès de I______ (position C14), avait été payée dans le cadre de la liquidation de la faillite ancillaire, après compensation de la créance de 128'080 fr. en faveur de la précitée. L'unique créance qui subsistait était celle cédée à l'encontre de I______, pour un montant de 68'230'315 fr. 86 (position C30), pour laquelle une requête en conciliation avait été déposée par-devant le Tribunal le 27 mars 2024.”
Die Renonciation kann nach herrschender Lehre und kantonaler Rechtsprechung auch noch nach Einleitung des Hilfskonkursverfahrens bzw. nach erfolgter Kollokation gewährt werden. Das Gericht kann die Renonciation gemäss Art. 174a Abs. 3 IPRG mit Bedingungen oder Auflagen versehen; dies kann beispielsweise die Überweisung von Mitteln auf ein gesperrtes Konto oder andere Sicherungsauflagen umfassen.
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP).”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
Ergibt sich im Einzelfall bereits ein ausländischer Kollokationsstand, spricht nach der zitierten Rechtsprechung nichts dafür, die Renonciation nach Art. 174a Abs. 3 IPRG mit zusätzlichen Bedingungen oder Auflagen zu versehen. In einem solchen Fall kann der Verzicht auf die konkursamtliche Insolvenz erfolgen, und die ausländische Insolvenzverwaltung kann — unter Beachtung des schweizerischen Rechts — die ihr nach dem ausländischen Recht zustehenden Befugnisse ausüben.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
Die Prozessführungsbefugnis einer ausländischen Konkursverwaltung nach Art. 174a Abs. 4 IPRG betrifft sowohl die Geltendmachung von Ansprüchen vor Gerichten als auch das Auftreten gegenüber anderen staatlichen Behörden (z. B. Vollstreckungsbehörden). Die in den Quellen erwähnten Beschränkungen der Kompetenzen dienen dem in Art. 166 ff. IPRG verankerten Rechtshilfekonzept und dem Schutz der in der Schweiz beteiligten Gläubiger.
“auch nicht eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben (zuletzt BGE 147 III 365 E. 3.2 mit Hinweisen). Wird das ausländische Konkursdekret anerkannt, so unterliegt das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners grundsätzlich den konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts (Art. 170 Abs. 1 IPRG) mit der Folge, dass über das in der Schweiz befindliche Vermögen ein sogenannter Hilfskonkurs eröffnet wird, der vom schweizerischen Konkursamt durchgeführt wird (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.a. dem Schutz einer BGE 150 III 268 S. 274 begrenzten Passivmasse - der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger (Art. 172 Abs. 1 IPRG) - dient, zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Das Tätigwerden der ausländischen Konkursverwaltung ist nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides und Verzicht auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens möglich (Art. 174a Abs. 4 IPRG). Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art.”
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
Konkursgläubiger haben im Verfahren nach Art. 174a IPRG keine Parteistellung und können daher nicht selbst den Verzicht auf die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens beantragen. Soweit ein Konkursgläubiger die Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets anstrebt, kann er dies hingegen separat gestützt auf Art. 166 IPRG gerichtlich verlangen.
“Auch gegen die vorinstanzliche Erkenntnis, wonach unabhängig von den Beschwerdegegnern Konkursgläubiger die Anerkennung beantragen könnten, kommt der Beschwerdeführer nicht auf. Er begnügt sich mit dem Hinweis, dass er auch dann zur Beschwerde gegen die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets legitimiert wäre, wenn das entsprechende Gesuch von einem Konkursgläubiger gestellt würde, und erinnert daran, dass die Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse oder (im Falle des Verzichts auf die Durchführung des Hilfskonkursverfahrens) der ausländischen Konkursverwaltung auch in diesem Szenario die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets voraussetze. Dies mag wohl zutreffen; dass die Konkursgläubiger mangels Parteistellung im Verfahren nach Art. 174a IPRG (BÜRGI, a.a.O., N 11 zu Art. 174a IPRG) den Verzicht auf die Durchführung eines Hilfskonkursverfahrens gar nicht beantragen können, ändert daran nichts. Doch ist mit diesen Überlegungen nichts darüber gesagt, ob der Beschwerdeführer im Falle einer erfolgreichen Anfechtung der bezirksgerichtlichen Verfügung vom 25. Mai 2023 auch kein Anerkennungsgesuch eines Konkursgläubigers mehr zu befürchten hätte. Wie ausgeführt (s. vorne E. 5.1.1), würde die erfolgreiche Anfechtung der besagten Verfügung nur zwischen den beteiligten Parteien materielle Rechtskraft entfalten. Sie könnte einen am vorliegenden Verfahren nicht beteiligten Konkursgläubiger also nicht daran hindern, gestützt auf Art. 166 IPRG die Anerkennung des Konkursdekrets aus den Britischen Jungferninseln vom 15. Juni 2020 ein weiteres Mal gerichtlich einzufordern. Hierfür kommt es auch nicht darauf an, ob ein solcher Gläubiger von der ausländischen Konkursverwaltung zur Antragstellung ermächtigt wurde (STAEHELIN, a.a.O., S. 28). Ausserdem könnte sich der Beschwerdeführer auch gegen den von einem Konkursgläubiger erwirkten Anerkennungsentscheid nur wehren, soweit er sich über ein im beschriebenen Sinn (s.”
Art. 174a Abs. 4 IPRG erlaubt, dass die ausländische Konkursverwaltung nach einer Renonciation zur Hilfskonkursverfahren innerhalb der Schranken des schweizerischen Rechts die ihr nach dem ausländischen Recht zustehenden Befugnisse ausüben kann. Die Rechtsprechung nennt hierzu insbesondere das Verwalten und Übertragen von Vermögenswerten ins Ausland, das Führen von Prozessen, das Verwalten von Konten, das Einsetzen fachlicher Beistände sowie das Ausüben von Massnahmen zur Liquidation (z. B. Verkauf von Aktiven). Ausdrücklich nicht umfasst sind hoheitliche Handlungen, der Einsatz von Zwangsmitteln und das Entscheiden von Streitigkeiten. Infolgedessen kann die ausländische Verwaltung auf dem Schweizer Gebiet tätig werden, ohne dadurch unter die Sanktionen von Art. 271 StGB zu fallen, solange sie im Rahmen des schweizerischen Rechts bleibt.
“Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“Des actes accomplis par une administration de faillite étrangère ou un liquidateur auquel le droit étranger confère un pouvoir officiel (ou des actes accomplis en faveur de ceux-ci) sont susceptibles d'être qualifiés d'actes relevant "des pouvoirs publics" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, dans tous les cas aussi longtemps que la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère – au sens des art. 166 ss LDIP – n'a pas abouti (Fischer/Richa, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 11 ad art. 271 CP). Selon les auteurs précités, le cas dans lequel l’administrateur de la faillite étrangère ou le liquidateur se substitue au failli dans les rapports contractuels avec une personne localisée en Suisse (step into the shoes) ne devrait pas tomber sous le coup de l'art. 271 ch. 1 CP (ibidem). 3.1.7 Selon le nouvel art. 174a LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, il est possible d’obtenir une renonciation à la faillite ancillaire en l’absence de créanciers privilégiés suisses, ce qui confère à l’administration de la faillite étrangère des pouvoirs plus importants en Suisse. Plus précisément, l'art. 174a al. 4 LDIP prévoit que si le tribunal qui a prononcé la reconnaissance de la faillite étrangère renonce à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Elle peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions de l'art. 271 ch. 1 CP. Sont toutefois expressément exclus l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte et le règlement de litiges. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si les deux décisions américaines dont la reconnaissance et l'exequatur sont requises relèvent de la nature civile, permettant alors l'application des dispositions générales des art. 25 ss LDIP, doit s'apprécier selon la conception du droit suisse. Il n'est dès lors pas déterminant que les décisions en question aient été rendues sur la base du code de procédure civile américain et non sur la base de dispositions américaines du droit de la faillite.”
Zweck der Renonciation ist die Verfahrensökonomie: Sie soll unnötige Hilfskonkursverfahren vermeiden und so eine effizientere grenzüberschreitende Abwicklung ermöglichen. Eine Renonciation kommt nach Art. 174a Abs. 1 IPRG nur in Betracht, wenn keine der in Art. 172 Abs. 1 IPRG genannten privilegierten oder durch Pfand gesicherten Forderungen geltend gemacht worden sind.
“1, in JdT 2012 II 451). Si le jugement de faillite étranger est reconnu, les biens du débiteur situés en Suisse sont en principe soumis aux conséquences du droit de la faillite du droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP) et une faillite dite ancillaire est ouverte sur les biens situés en Suisse et exécutée par l'office suisse des faillites. Avec l'ouverture de la faillite ancillaire, tous les biens du failli étranger situés en Suisse sont soumis à la procédure de faillite et forment une masse unique qui sert à désintéresser les créanciers (ATF 147 III 365 consid. 3.2.2, in JdT 2022 II 118). La faillite ancillaire constitue ainsi une sorte de procédure d'entraide judiciaire à l'égard d'une procédure principale étrangère, qui a pour but d'isoler de la masse active étrangère les actifs du failli localisés en Suisse, afin de protéger les créanciers suisses privilégiés. C'est pourquoi elle doit être aussi simple et rationnelle que possible (Message concernant la LDIP, FF 1983 I 255, p. 440). 2.1.2 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l'administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP n'a été produite. Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l'art. 172 al. 1 LDIP, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus (al. 2). Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges (al. 3). Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés.”
“Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation de la loi (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré leur requête en renonciation à la procédure de faillite ancillaire irrecevable et persistent dans les termes et conclusions de celle-ci. 2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réglemente la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, ainsi que, en matière internationale, la reconnaissance des faillites et concordats étrangers, sous réserve de traités internationaux spécifiques (art. 1 al. 1 let. c et d et al. 2 LDIP). En l'absence de convention conclue entre la Suisse et les Bermudes dans ce domaine, la LDIP est applicable en l'espèce. 2.1.1 Aux termes de l'art. 174a al. 1 LDIP, entré en vigueur au 1er janvier 2019, il est désormais possible, à la demande de l’administration de la faillite étrangère, de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l’art. 172 al. 1 LDIP n’a été produite. Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse.”
Die Renonciation kommt in Betracht, wenn – nach dem Aufruf an die Gläubiger und der Feststellung des Kollokationsstandes – keine der in Art. 172 Abs. 1 IPRG genannten gesicherten oder privilegierten Forderungen angemeldet sind, sodass der Zweck des Hilfskonkursverfahrens (Schutz in der Schweiz beheimateter privilegierter Gläubiger) entfällt; die Renonciation zielt darauf ab, unnötige Verfahren zu vermeiden. Es besteht kein ausdrückliches zeitliches Fristlimit, die Antragstellung setzt jedoch die Kenntnis des Ergebnisses der Gläubigeraufrufe voraus.
“Depuis le retrait de la production de G______ le 7 mars 2024, il n'existe plus aucune créance garantie par gage ou privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP admise à l'état de collocation de la faillite ancillaire, ce que l'Office des faillites a confirmé par courrier du 21 mars 2024. Enfin, le Tribunal a, par jugement JTPI/1540/2021 du 4 février 2021, reconnu en Suisse l'état de collocation étranger, après examen de la garantie d'un traitement équitable des créanciers suisses et étrangers dans le cadre de la procédure de faillite étrangère. Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art.”
“Selon le message relatif à l'introduction de cette nouvelle disposition, la renonciation à la procédure ancillaire a pour but d'éviter des procédures inutiles. Sous l'ancien droit, la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère imposait dans tous les cas l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse pour protéger les créanciers privilégiés. Désormais, la procédure ancillaire ne doit être menée que si une protection envers les créanciers privilégiés s'avère nécessaire, et non plus de manière automatique (Message concernant la modification de LDIP, chap. 11: faillite et concordat du 24 mai 2017 [FF 2017 3863], p. 3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 6ème éd. 2022, n. 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid.”
“D'une part, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les recourants n'étaient pas en mesure de requérir d'emblée la renonciation à la procédure ancillaire, simultanément à la requête de reconnaissance de la faillite étrangère, puisqu'ils ignoraient à ce stade le résultat de l'appel aux créanciers, lequel a été effectué ultérieurement par l'Office des faillites. En déposant leur requête en renonciation le 31 août 2023 après avoir obtenu la certitude qu'il n'existait pas de créanciers privilégiés à protéger en Suisse à la suite des investigations complémentaires et du résultat du second appel aux créanciers, les recourants n'ont pas tardé, de manière déraisonnable, à formuler leur requête, ni agi de manière contraire à la bonne foi. D'autre part, on ne saurait leur faire grief d'avoir conclu dans un premier temps à l'ouverture de la faillite ancillaire dans la mesure où cette conclusion reflète la pratique menée sous l'ancien droit qui prévoyait l'ouverture automatique de la procédure ancillaire et que l'application du nouvel art. 174a LDIP est relativement récente, n'ayant pas donné lieu à de nombreuses décisions susceptibles d'établir une pratique uniforme différente quant à l'application de cette nouvelle disposition. Il sied de relever à cet égard qu'à teneur de certaines décisions rendues après le 1er janvier 2019, le Tribunal a encore, à certaines occasions, prononcé l'ouverture de plein droit de la faillite ancillaire à la suite de la reconnaissance du jugement de faillite étranger. Dans ces circonstances, les recourants pouvaient légitimement penser pouvoir procéder en deux temps, à savoir requérir la reconnaissance de la décision étrangère ainsi que l'ouverture de la faillite, puis solliciter, après l'obtention du résultat des appels aux créanciers, la renonciation de la faillite ancillaire. Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art.”
Nach der gefestigten Rechtsprechung kann die Renunziation auf die Durchführung eines Hilfskonkurses nach Art. 174a IPRG ohne zeitliche Beschränkung beantragt werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Gesuch der ausländischen Konkursverwaltung; keine privilegierten Forderungen im Sinne von Art. 172 Abs. 1 IPRG bzw. angemeldete Forderungen werden im ausländischen Verfahren berücksichtigt). Zweck der Bestimmung ist es, unnötige Verfahren, Kosten und Verzögerungen zugunsten der schweizerischen Masse zu vermeiden.
“3877). Lorsque les conditions de la renonciation sont satisfaites, la "mini-faillite" ne peut, en effet, plus atteindre son principal objectif, à savoir la protection des créanciers ayant des liens avec la Suisse. Elle est alors à l'origine de coûts et de délais superflus, qui sont supportés par la masse suisse et dont il apparaît opportun de pouvoir faire l'économie (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 2022, n° 2 ad art. 174a LDIP et les références citées). La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, Basler Kommentar IPRG, 2021, n° 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, les conditions pour renoncer à la procédure ancillaire comprennent le dépôt - sans limitation temporelle - d'une requête par l'administration de la faillite étrangère et l'absence de créance privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP, respectivement la prise en compte des créances produites dans la procédure étrangère. […]. Le but de cette disposition est d'éviter des procédures inutiles engendrant des coûts et des délais injustifiés pour la masse suisse.”
“Le premier juge a toutefois rejeté la requête des recourants en renonciation à la faillite ancillaire, au motif que celle-ci intervenait tardivement. Il a considéré qu'une telle requête devait être initiée à un stade initial de la procédure, soit après l'appel aux créanciers si aucun créancier ne s'était annoncé, soit après la reconnaissance de l'état de collocation étranger, si seuls des créanciers non protégés s'étaient annoncés. Par arrêt ACJC/1191/2023 du 14 décembre 2023, la Cour a déjà jugé que, selon une interprétation littérale de l'art. 174a LDIP, il n'existe pas de limitation temporelle pour requérir la renonciation à la faillite ancillaire. Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours.”
Wird nach Anerkennung des ausländischen Konkursentscheids ein schweizerisches Hilfsverfahren durchgeführt, ändert dies die Kompetenzen des ausländischen Konkursverwalters nicht; an der bisherigen Rechtslage bleibt es bei der Durchführung des Hilfsverfahrens.
“Kapitels des IPRG (in Kraft seit 1. Januar 2019, AS 2018 3263) für BGE 147 III 365 S. 371 die hier strittigen Punkte nicht relevant ist. Zwar kann neu in bestimmten Fällen nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens verzichtet werden und stattdessen dem ausländischen Insolvenzverwalter das inländische Vermögen zur Verfügung gestellt werden (Art. 174a IPRG). Wird jedoch nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides das schweizerische Hilfsverfahren durchgeführt, ändert sich mit Bezug auf die Kompetenzen des ausländischen Insolvenzverwalters nichts; es bleibt bei der bisherigen Rechtslage (LORANDI, Die Revision des internationalen Insolvenzrechts [Art. 166 ff. IPRG], in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 189).”
Das Gericht kann die Renonciation zur Verfahrenseröffnung mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Solche Auflagen können allgemein oder auf bestimmte Vermögenswerte beschränkt sein. Als Beispiele nennt die Lehre und Praxis den Transfer von Mitteln auf ein Sperrkonto sowie die Pflicht zur Vorlage einer Vermögens- bzw. Rechenschaftsaufstellung; in der Rechtsprechung wurde etwa die Auflage bestätigt, bestehende Kontosperren bis zum Abschluss eines Strafverfahrens aufrechtzuerhalten. Diese Massnahmen dienen der Sicherung der mit der Renonciation verbundenen Schutzbefugnisse gegenüber den beteiligten Gläubigerinteressen.
“La décision de renoncer à mener une procédure de faillite ancillaire et les choix des normes de protection applicables par le juge ne peuvent être arrêtées qu'une fois l'appel aux créanciers effectué (Message FF 2017 3863, p. 3878). La loi ne prévoit en revanche aucun délai pour le dépôt de la requête en renonciation. Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
“Enfin, il y a lieu de reconnaître un intérêt aux recourants à requérir la renonciation de la faillite ancillaire dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l’ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP, sous réserve des charges et conditions qui peuvent être imposées selon l'al. 3 de cette même disposition. De plus, les avoirs détenus en Suisse sont constitués de positions et investissements dont certains pourraient s'avérer difficilement réalisables et font de surcroît l'objet d'un séquestre pénal. Au vu de la nature des biens concernés et des circonstances d'espèce, l'administration de la faillite ancillaire relève d'une certaine complexité susceptible d'entrainer des coûts et des délais conséquents. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé et il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. La renonciation sera cependant conditionnée au maintien du blocage des avoirs détenus auprès des établissements [bancaires] G______ et H______ soumis au séquestre pénal jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 ou la levée du séquestre afin d'assurer la sauvegarde de cette mesure et la conservation des biens (art. 174a al. 3 LDIP). En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse et des conditions imposées, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit étranger. Au vu du séquestre pénal qui frappe les biens de D______ LTD (EN LIQUIDATION) et de la condition imposée ci-dessus, les pouvoirs des recourants sont en conséquence limités par ces mesures de blocage. S'ils peuvent représenter la masse en faillite de la société en justice, il ne peut en revanche être faire droit à leurs conclusions visant à autoriser le transfert des biens à l'étranger ou à gérer librement tout compte bancaire et investissement ouvert, respectivement effectué au nom de la société. Le recours sera dès lors partiellement admis. 3. L'issue du présent recours ne rend pas nécessaire une modification du sort des frais de première instance tel que fixé par le Tribunal, lequel ne fait du reste l'objet d'aucun grief motivé.”
Nach Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets und Verzicht auf die Durchführung eines inländischen Hilfskonkurses (Art. 174a Abs. 4 IPRG) kann die ausländische Konkursverwaltung in der Schweiz tätig werden. Dabei ist insbesondere die Frage der Prozessführungsbefugnis relevant. Die Beschränkung der Kompetenzen der ausländischen Verwaltung dient dem System von Art. 166 ff. IPRG und dem Schutz der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger.
“auch nicht eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben (zuletzt BGE 147 III 365 E. 3.2 mit Hinweisen). Wird das ausländische Konkursdekret anerkannt, so unterliegt das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners grundsätzlich den konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts (Art. 170 Abs. 1 IPRG) mit der Folge, dass über das in der Schweiz befindliche Vermögen ein sogenannter Hilfskonkurs eröffnet wird, der vom schweizerischen Konkursamt durchgeführt wird (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.a. dem Schutz einer BGE 150 III 268 S. 274 begrenzten Passivmasse - der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger (Art. 172 Abs. 1 IPRG) - dient, zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Das Tätigwerden der ausländischen Konkursverwaltung ist nach Anerkennung des ausländischen Insolvenzentscheides und Verzicht auf die Durchführung eines inländischen Hilfsverfahrens möglich (Art. 174a Abs. 4 IPRG). Ob einer Partei wie einer ausländischen Konkursverwaltung die Prozessführungsbefugnis zukommt, ist sowohl für die Prozessführung vor Gerichten als auch jene vor anderen staatlichen Behörden - wie den Vollstreckungsbehörden - massgebend (JAKOB, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, 2018, Rz. 23). Ein Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG kann Ansprüche der Konkursmasse in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko geltend machen (BGE 146 III 441 E. 2.5.1; BGE 144 III 522 E. 4.1.1). Ob eine Abtretung nach Art. 260 SchKG an eine ausländische Konkursverwaltung mit den Regeln über das internationale Konkursrecht (Art. 166 ff. IPRG) vereinbar ist, kann unter Anrufung der Nichtigkeit (Art. 22 SchKG) von den Aufsichtsbehörden geprüft werden, ohne dass die Prüfung der Prozessführungsbefugnis dem Sachgericht in einem Abtretungsprozesses zu überlassen ist (so in BGE 137 III 374). Es geht um Vorschriften gemäss Art. 22 SchKG, die im öffentlichen Interesse (hier: Territorialitätsprinzip) und zum Schutz von am Verfahren nicht beteiligten Personen (hier: Gläubiger gemäss Art.”
Nach wirksamer Renonciation an das Hilfskonkursverfahren kann die ausländische Konkursverwaltung — innerhalb der Schranken des schweizerischen Rechts und unter Beachtung allfälliger nach Art. 174a Abs. 3 IPRG auferlegter Bedingungen — die ihr nach dem ausländischen Konkursrecht zustehenden nicht-hoheitlichen Befugnisse in der Schweiz ausüben. Zu den in den Quellen genannten Beispielen gehören insbesondere die Übernahme, Verwaltung und Übertragung von Vermögenswerten ins Ausland, die Verwaltung von Bankkonten, die Beauftragung von Anwälten und sonstigen Fachpersonen sowie das Einleiten oder Verteidigen von Prozessen. Nicht umfasst sind hoheitliche Handlungen, der Einsatz von Zwangsmitteln und die Entscheidung von Streitigkeiten.
“Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus (al. 3). Le juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit matériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage discriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres créanciers (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n° 12 ad art. 173 LDIP). En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p.”
“Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, contrairement à l'avis du premier juge, qu'il peut encore être renoncé à la poursuite de la faillite ancillaire. 2.2.3 A cela s'ajoute que la faillite étrangère poursuit son cours, ce qui pourrait encore nécessiter le concours de l'Office des faillites, par exemple en cas de découverte de nouveaux biens du failli en Suisse ou de demandes de documents ou renseignements auprès de banques suisses, alors même qu'il n'existe plus de créancier à protéger en Suisse. Or, avec le rejet de la requête en renonciation à la faillite ancillaire, les recourants, en leur qualité de liquidateurs de la faillite étrangère, ne pourraient pas eux-mêmes entreprendre de démarches sur le territoire suisse, sans risquer de se voir condamner à la peine prévue à l'art. 271 CP. Il y a ainsi lieu de reconnaître aux recourants un intérêt à requérir la renonciation à la faillite ancillaire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de leur octroyer l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit étranger dans l'administration des biens situés en Suisse, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête des recourants n'est pas utilisée de manière contraire à son but, soit pour s'affranchir des conditions fixées par l'Office des faillites assortissant la cession. En effet, comme relevé supra, les conditions émises à la cession n'ont plus de raison d'être, à défaut de créancier suisse à protéger. De plus, les recourants ont déclaré avoir déposé, par-devant le Tribunal, une requête en conciliation à l'encontre de I______ le 27 mars 2024. Certaines conditions fixées par l'Office des faillites ont ainsi déjà été respectées par les précités. 2.2.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est fondé. Il sera renoncé à la faillite ancillaire, les conditions de l'art. 174a LDIP étant réalisées. Aucun élément du dossier ne justifie d'assortir cette renonciation de conditions et charges au sens de l'art. 174a al. 3 LDIP, l'état de collocation étranger ayant déjà été reconnu en Suisse. En application de l'art. 174a al. 4 LDIP, l'administration de la faillite étrangère peut, dès la renonciation à la faillite ancillaire, exercer, dans le respect du droit suisse, l'ensemble des compétences qui lui sont conférées par le droit des Iles Caïmans, soit en particulier intenter ou défendre toute action ou autre procédure au nom et pour le compte de C______, poursuivre les activités de celle-ci dans la mesure où cela serait nécessaire à sa liquidation; traiter toutes les questions relatives ou affectant les actifs ou la liquidation de la précitée, prendre toute garantie pour l'acquittement d'un appel de fonds, d'une dette, d'un engagement ou d'une réclamation et donne une décharge complète à cet égard; vendre ou céder tout bien ou créance de C______ dans le cadre d'une vente aux enchères publique ou d'un contrat de gré à gré, avec le pouvoir de transférer l'intégralité de ce bien à toute personne ou de le vendre par parcelles; lever ou emprunter de l'argent et accorder des garanties sur les biens de la précitée; engager des avocats et d'autres personnes professionnellement qualifiées pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions; gérer tous comptes bancaires et investissements ouverts, respectivement effectués, au nom de C______; résilier ou exécuter tout contrat liant celle-ci; et transférer les biens de la précitée à l'étranger.”
“Une telle requête présuppose néanmoins qu'une décision sur la reconnaissance du jugement de faillite étranger doit déjà avoir été rendue (Bürgi, in Basler Kommentar IPRG, 4ème éd., 2021, n. et 7 ad art. 174a LDIP). Une partie de la doctrine admet que la renonciation puisse être décidée même après que la procédure ancillaire a été mise en œuvre, et même après l'état de collocation (Dutoit/Bonomi, op.cit., n. 9 ad art. 174a LDIP et la référence citée). Des décisions cantonales ont également été rendues en ce sens (cf. arrêt du Bezirksgericht de Lucerne 3C1 19 91 du 23 octobre 2019 consid. 1 et 4; arrêt du Bezirksgericht de Bülach (ZH) EK190643 du 28 octobre 2019 et arrêt du Bezirksgericht de Zurich EK201880 du 23 décembre 2020 consid. 4). 2.1.2 Le tribunal peut assortir la renonciation à la procédure de faillite ancillaire de conditions et de charges (art. 174a al. 3 LDIP). Celles-ci peuvent être de portée générale ou limitées à certains biens. Elles peuvent inclure le transfert d'avoirs sur un compte bloqué ou la présentation d'un décompte (Message FF 2017 3863, p. 3878). 2.1.3 Selon l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (FF 2017 3863, p. 3879). Elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent en revanche pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges. 2.1.4 La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 147 II 385 consid.”
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