Amended by No I of the FA of 22 Dec. 2023, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2024 330;BBl 2020 3309). ↩
1 commentary
Wird eine ausländische Entscheidung über den güterrechtlichen Ausgleich in der Schweiz nach Art. 58 IPRG anerkannt und hat diese Entscheidung gegenüber dem leistungsberechtigten Ehegatten eine grössere Zuteilung der teilbaren Vermögenswerte vorgenommen, sind diese zugewiesenen Werte bei der Beurteilung nach Art. 124b Abs. 2 ZGB zu berücksichtigen. In diesem Rahmen kommt eine Minderung der Zuteilung der Austrittsleistung (weniger als die Hälfte oder keine Zuteilung) aus gerechten Gründen in Betracht, wenn die Anerkennung der ausländischen Entscheidung zu einer entsprechenden Ausgleichswirkung führt.
“Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC qui prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (ci-après: Message LPP), FF 2013 p. 4341ss, p. 4383; Othenin-Girard, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, Annexe Ie, n.”
“Il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). L'art. 58 LDIP régit la reconnaissance des décisions étrangères relatives au régime matrimonial. Si le juge suisse reconnaît une décision étrangère qui compense par le régime matrimonial des prétentions de prévoyance non constituées en attribuant au conjoint créancier une partie plus importante des biens à partager, le conjoint créancier devra se faire imputer les valeurs patrimoniales attribuées par la décision étrangère dans le cadre de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC qui prévoit que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (ci-après: Message LPP), FF 2013 p. 4341ss, p. 4383; Othenin-Girard, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, Annexe Ie, n.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.