A decision that is recognised pursuant to Articles 25 to 27 is declared enforceable at the request of the interested party.
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Die Erklärung zur Vollstreckbarkeit (Exequatur) schafft die Voraussetzungen für die Durchsetzung der ausländischen Entscheidung; die konkrete Zwangsvollstreckung richtet sich demgegenüber nach schweizerischem Recht (insbesondere LP für Geld- oder Sicherstellungsansprüche; ansonsten nach den einschlägigen Bestimmungen des Zivilprozessrechts/CPC).
“Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 178 CC constitue ainsi une disposition spécifique qui justifie le prononcée des mesures attaquées. Par conséquent, il n'existe, quoi qu'il en soit, aucun séquestre déguisé. L'appel est infondé sur ce point. 4. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées). 4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid.”
“1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n. 21, 22).”
Die ausländische Entscheidung muss einen tatsächlich ausführbaren Inhalt aufweisen; andernfalls ist das Exequatur zu versagen. Formelle Unklarheiten oder von nationalen Konzeptionen abweichende Gestaltungen dürfen nicht ohne Weiteres zur Verweigerung der Vollstreckbarerklärung führen. Das Vollstreckungsgericht kann den Dispositivteil der ausländischen Entscheidung auslegen und gegebenenfalls konkretisieren, damit sie die gleichen Wirkungen wie ein schweizerischer Vollstreckungstitel entfaltet.
“(ATF 142 III 180 consid. 3.1). 5.1.2.2. Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, la décision étrangère peut être déclarée exécutoire (art. 28 LDIP). Elle doit pour cela avoir un contenu susceptible d'exécution, en ce sens que l'effet juridique attribué à la décision doit pouvoir être effectivement exécuté. Si tel n'est pas le cas, le juge ne peut pas admettre la requête d'exequatur (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.3.1, publié in RSPC 2024 p. 302) et la partie requérante ne peut pas recourir aux moyens d'exécution forcée du droit suisse (MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, Art. 1-108, 3 ème éd., 2018, n° 1 ad art. 28 LDIP; SPÜHLER/RODRIGUEZ, op. cit., n° 356). Pour favoriser la mise en oeuvre des décisions rendues à l'étranger, le pouvoir d'examen du juge de l'exécution est toutefois plus étendu lorsqu'il examine le caractère exécutoire d'une décision étrangère que lorsqu'il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1-2 LP. Tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne doit pas conduire le juge à refuser l'exequatur. Ainsi, le juge peut devoir interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse.”
“1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n. 21, 22).”
Art. 28 IPRG regelt allein die Feststellung der Vollstreckbarkeit einer anerkannten ausländischen Entscheidung (Exequatur). Die tatsächliche Durchführung der Zwangsvollstreckung fällt nicht unter Art. 28 IPRG, sondern richtet sich nach schweizerischem Vollstreckungsrecht (insbesondere SchKG in Verbindung mit ZGB).
“Au cours de la procédure d'avis aux débiteurs, le juge se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 29 al. 3 LDIP). Il examinera si les conditions matérielles de la LDIP sont remplies. Est réservé le cas où la décision étrangère a déjà fait l'objet d'une procédure d'exequatur indépendante, puisque la décision qui y a été rendue est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle lie donc le juge de l'exécution (art. 81 al. 3 in fine LP; arrêt 4A_638 et 640/2023 du 24 avril 2024 consid. 4 in initio et 4.1). La procédure sommaire est applicable (art. 302 al. 1 let. c CPC). Il ne faut pas confondre la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire ( Anerkennung und Vollstreckbarkeit) avec l'exécution forcée ( Vollstreckung) (arrêts 4A_650/2023 du 13 mai 2024 consid. 4 in initio; 4A_638 et 640/2023 précité consid. 4; 5A_948/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3; SPÜHLER/RODRIGUEZ, Internationales Zivilprozessrecht, 3ème éd., 2022, n° 325). Plus précisément, seule l'exequatur est régie par la LDIP. L'art. 28 LDIP ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger, c'est-à-dire sur les conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure d'exécution puisse être engagée. Celle-ci est en revanche régie par le droit suisse, (arrêts 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2; 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1, publié in Pra 2013 (28) p. 213), soit en l'occurrence par les art. 291 CC en lien avec les art. 80 s. LP.”
Die ausländische Entscheidung muss einen vollstreckbaren Inhalt aufweisen. Dazu kann der schweizerische Richter das Dispositiv der Entscheidung erforderlichenfalls auslegen und konkretisieren, damit sie die gleichen praktischen Wirkungen wie ein schweizerischer Vollstreckungstitel entfaltet. Gelingt eine solche Konkretisierung nicht, ist die Erklärung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) zu verweigern.
“(ATF 142 III 180 consid. 3.1). 5.1.2.2. Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, la décision étrangère peut être déclarée exécutoire (art. 28 LDIP). Elle doit pour cela avoir un contenu susceptible d'exécution, en ce sens que l'effet juridique attribué à la décision doit pouvoir être effectivement exécuté. Si tel n'est pas le cas, le juge ne peut pas admettre la requête d'exequatur (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.3.1, publié in RSPC 2024 p. 302) et la partie requérante ne peut pas recourir aux moyens d'exécution forcée du droit suisse (MÜLLER-CHEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, Art. 1-108, 3 ème éd., 2018, n° 1 ad art. 28 LDIP; SPÜHLER/RODRIGUEZ, op. cit., n° 356). Pour favoriser la mise en oeuvre des décisions rendues à l'étranger, le pouvoir d'examen du juge de l'exécution est toutefois plus étendu lorsqu'il examine le caractère exécutoire d'une décision étrangère que lorsqu'il examine un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1-2 LP. Tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne doit pas conduire le juge à refuser l'exequatur. Ainsi, le juge peut devoir interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse. Une telle interprétation est possible si les critères à cet effet peuvent être déduits du droit applicable ou de circonstances similaires accessibles et constatables avec certitude sur le territoire national. Ce n'est que si, même en l'interprétant, le juge ne parvient pas à concrétiser suffisamment la décision étrangère pour que celle-ci puisse être exécutée que le juge doit refuser l'exequatur (en application de la CL: arrêt 5A_162/2012 précité consid.”
Die Erklärung der Vollstreckbarkeit setzt den Nachweis einer ordnungsgemässen Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks voraus. Bei Versäumnisurteilen ist der Gesuchsteller gemäss den zitierten Regelungen mit einem amtlichen Beleg zu belegen, dass der Säumige regelkonform geladen wurde und Gelegenheit hatte, sich zu verteidigen.
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). cc) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle (art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La condition que le défendeur ait été « cité régulièrement » (gehörig geladen) vise la notification de l'acte introductif d'instance (verfahrenseinleitendes Schriftstück), par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'art. 29 al. 1 let. c LDIP (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 et les références citées). Le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d'un mémoire (de réponse), d'une comparution lors d'une audience, d'une élection de domicile ou d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès (ATF 142 III 180 consid.”
“En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). cc) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle (art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La condition que le défendeur ait été « cité régulièrement » (gehörig geladen) vise la notification de l'acte introductif d'instance (verfahrenseinleitendes Schriftstück), par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'art. 29 al. 1 let. c LDIP (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 et les références citées). Le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d'un mémoire (de réponse), d'une comparution lors d'une audience, d'une élection de domicile ou d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès (ATF 142 III 180 consid.”
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