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Wird die Sache an die kantonale Vollzugsbehörde zurückgewiesen, kann diese verpflichtet werden, eine Ortsbesichtigung durchzuführen und die Wertfestsetzung (z.B. die Festlegung der Miet- bzw. Steuerwerte) auf dieser Grundlage neu vorzunehmen.
“Il en résulte qu'au niveau cantonal également, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée à charge pour elle de procéder à une inspection des lieux afin de définir la valeur locative fondée sur le mode de calcul prévu par l'arrêté d'exécution et de réexaminer sur cette base si la valeur de la norme doit être fixée à CHF 260.- et non pas à CHF 234.- comme le requièrent les recourants. 6.5. S'agissant de l'impôt sur la fortune, dans la mesure où la valeur fiscale est déterminée par la moyenne arithmétique entre la valeur vénale (marchande) et le double de la valeur de rendement – en l'occurrence le double de la valeur locative – le dossier est également renvoyé à l'autorité intimée pour fixation de la valeur fiscale de l'immeuble en cause. 7. 7.1. Le recours formé en droit cantonal est donc lui aussi partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 7.2. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art 133 CPJA par renvoi de l'art. 104 al. 4 LIFD). Le Président prononce : Impôt fédéral direct (604 2021 3) 1. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. Impôt cantonal (604 2021 4) 3. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 800.- est restituée aux recourants. Notification Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.”
“Il en résulte qu'au niveau cantonal également, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée à charge pour elle de procéder à une inspection des lieux afin de définir la valeur locative fondée sur le mode de calcul prévu par l'arrêté d'exécution et de réexaminer sur cette base si la valeur de la norme doit être fixée à CHF 260.- et non pas à CHF 234.- comme le requièrent les recourants. 6.5. S'agissant de l'impôt sur la fortune, dans la mesure où la valeur fiscale est déterminée par la moyenne arithmétique entre la valeur vénale (marchande) et le double de la valeur de rendement – en l'occurrence le double de la valeur locative – le dossier est également renvoyé à l'autorité intimée pour fixation de la valeur fiscale de l'immeuble en cause. 7. 7.1. Le recours formé en droit cantonal est donc lui aussi partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 7.2. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art 133 CPJA par renvoi de l'art. 104 al. 4 LIFD). Le Président prononce : Impôt fédéral direct (604 2021 3) 1. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. Impôt cantonal (604 2021 4) 3. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 4 décembre 2020 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une inspection des lieux et prononce une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par CHF 800.- est restituée aux recourants. Notification Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.”
Zwischen verschiedenen Einzugsbehörden (z. B. der Gemeindebehörde einerseits und der kantonalen Vollzugsbehörde für die direkte Bundessteuer andererseits) besteht keine Identität der Anspruchsberechtigten; eine Kompensation ist deshalb nicht möglich. Allenfalls wäre das Einverständnis der jeweiligen Einzugsbehörde erforderlich, um eine solche Kompensation zu ermöglichen.
“In via subordinata, il ricorrente vorrebbe compensare il credito che vanta nei confronti del Comune di RS 1 per i periodi fiscali 2012 e 2013 (e che non vuole sia conteggiato quale acconto per il 2014) con il debito d’imposta federale diretta che l’__________, quale autorità preposta alla riscossione dell’IFD, vanta nei suoi confronti (periodi fiscali 2012 e 2013). 6.2. Come visto, una delle condizioni cumulative per poter procedere ad una eventuale compensazione risiede nell’identità dei soggetti. Tale identità si definisce in base alla competenza dell’autorità di percepire l’imposta (Béguin/Stoyanov, op. cit., p. 903). Nella fattispecie, l’autorità di riscossione comunale ha un debito nei confronti del contribuente e questi vorrebbe che lo compensasse con il debito che lui stesso ha nei confronti dell’autorità cantonale preposta alla riscossione dell’IFD. È pacifico che tra le autorità di riscossione, benché entrambe collettività pubbliche, non vi sia identità (l’__________ è preposto alla riscossione dell’IFD [art. 104 LIFD; art. 4 cpv. 5 Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta; RL 642.150]; il Comune di RS 1 è l’autorità competente per la riscossione dell’imposta comunale [art. 296 ss LT]). Non essendo soddisfatta una delle condizioni cumulative necessarie alla compensazione, questa non può essere invocata. 6.3. In ogni caso, spetterebbe all’autorità fiscale comunale eventualmente acconsentire alla compensazione del credito ICom 2012 e 2013 con il debito IFD del contribuente per i medesimi periodi fiscali. Il Comune di RS 1 non avrebbe alcun interesse ad acconsentire ad una tale compensazione. Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto. 7. Di conseguenza, il ricorso contro la decisione del Municipio di RS 1 del 27 aprile 2020, che nega ai contribuenti il rimborso dell’eccedenza derivante dal conteggio definitivo delle imposte comunali 2012 e 2013, deve essere respinto.”
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