Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen, insbesondere:
Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 27. Sept. 2013 über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2014 1105;BBl 2011 2607). ↩
19 commentaries
Art. 34 DBG schliesst den Abzug bestimmter «übriger Kosten und Aufwendungen» aus. Dazu zählen nach Lehre und Rechtsprechung namentlich Unterhaltskosten des Steuerpflichtigen und seiner Familie sowie Ausgaben für Erwerb, Herstellung oder Verbesserung von Vermögensbestandteilen, die am Ende der Steuerperiode weiterhin im Vermögen verbleiben und eine dauerhafte Wertsteigerung des Gegenstands bewirken.
“En revanche, celui qui n’est ni propriétaire, ni titulaire d’un droit d’usufruit ou d’habitation sur l’immeuble, ni dans une position similaire à celle d’un propriétaire, ne peut déduire aucun frais immobilier (Merlino in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 32 n. 41). 3.2. Les dispositions d'exécution se trouvent dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ODIP; RS 642.116), ainsi que dans les deux ordonnances prises sur cette base, respectivement, par le Département fédéral des finances (ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables : OURE; RS 642.116.1), et par l'Administration fédérale des contributions (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct : OFIP; RS 642.116.2). Sont en particulier déductibles au titre de frais d'entretien les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble (art. 1 al. 1 let. a OFIP). 3.3. L'art. 34 LIFD dispose en revanche que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille (let. a) et les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (let. d) ne peuvent pas être déduits du revenu. Constituent de telles dépenses celles dont la valeur, à la fin de la période fiscale, se trouve toujours dans le patrimoine du contribuable et qui augmente la valeur intrinsèque de son bien, y apportant une plus-value durable (Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008, art. 34 n. 17; Noël, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 34 n. 14). 3.4. Les frais d'entretien comprennent principalement les dépenses de rénovation et de réparation des immeubles, destinées à compenser l'usure normale due à l'usage de la chose et à l'écoulement du temps; ils permettent de maintenir la source du revenu qu'est l'immeuble (voir Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, 1986, p. 83 ss, 144 s.). La doctrine opère une distinction entre les travaux de maintien en état (Instandhaltungskosten), effectués régulièrement, ceux de remise en état (Wiederinstandstellungs-kosten), qui sont faits à intervalles plus espacés et ceux de remplacement d'installations obsolètes (Locher, Kommentar zum DBG, 1e partie, 2001, art.”
“Im Rahmen der direkten Bundessteuer können bei Liegenschaften im Privatvermögen unter anderem die Unterhaltskosten abgezogen werden (Art. 32 Abs. 2 DBG). Als Unterhaltskosten gelten jene Aufwendungen, die dazu dienen, den konkreten Nutzungswert eines Wirtschaftsguts in einer Liegenschaft zu erhalten, instand zu stellen oder ihn zu ersetzen (Urteil 2C_582/2021 vom 29. November 2021 E. 2.1). Generell nicht abziehbar sind demgegenüber gemäss Art. 34 DBG die "übrigen Kosten und Aufwendungen", insbesondere (lit.”
Kantonale Praxis: Kantonal wurde die Erneuerung bzw. der Ersatz der gemeinschaftlichen Trennpalisade zwischen Terrassen als abzugsfähige Unterhaltskosten anerkannt (Entscheid vom 17.09.2024; Abzug auf CHF 3'987 festgesetzt).
“-, taxe annuelle d’épuration de CHF 24.-, prime assurance RC bâtiment de CHF 198.-) en lieu et place de CHF 3'804.- (forfait). Impôt cantonal (604 2024 9) 6. Point litigieux Pour l’impôt cantonal également, seule demeure litigieuse la question de savoir si les dépenses liées à la création du mur en traverses de chêne constituent des frais d’entretien d’immeuble déductibles. 7. Reprise du raisonnement appliqué pour l’impôt fédéral direct 7.1. En droit cantonal harmonisé, l'art. 33 al. 2 LICD (voir aussi l’art. 9 al. 3 LHID) prévoit également que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Il peut déduire, en outre, les dépenses d'investissements destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la même mesure que pour l'impôt fédéral direct. Quant à l’art. 35 LICD, à l’image de l'art. 34 LIFD, il dispose que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ne peuvent pas être déduits du revenu (let. a). De même, les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas non plus être déduits du revenu (let. d). 7.2. En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour l’impôt fédéral direct peuvent être transposés en droit cantonal. 8. Sort du recours Le recours formé en droit cantonal est partiellement admis. Partant, la décision sur réclamation du 18 décembre 2023 est modifiée dans le sens des conclusions prises par le Service cantonal des contributions en procédure de recours. La déduction des dépenses liées au remplacement de la palissade séparant la terrasse des recourants avec celle des voisins est admise au titre de frais d’entretien d’immeuble, de telle sorte que la déduction pour frais d’entretien d’immeuble est fixée à CHF 3'987.”
Bei Anschaffungen wie Haushaltsgeräten zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (z. B. Luftentfeuchter) ist jeweils eine Einzelfallprüfung nach Art. 34 DBG erforderlich. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass Ausgaben für die Anschaffung neuer Einrichtungen oder für private Unterhaltskosten grundsätzlich nicht abzugsfähig sind; ein Abzug kommt nur in Betracht, wenn die Massnahme als werterhaltende Instandsetzung zu qualifizieren ist.
“En revanche, ne sont pas déductibles les dépenses engagées pour l'achat de nouveaux équipements ou pour apporter des améliorations à l'immeuble et qui augmentent la valeur de ce dernier, les frais de transformation induisant une plus-value lorsqu'ils augmentent la valeur utilitaire de l'immeuble ou contribuent à en abaisser les frais d'exploitation annuels (art 1, al. 2, let. a OFI). Par ailleurs, ne peuvent être déduits les frais d'entretien de la personne contribuable et de sa famille (art. 39, al. 1, lit. a LI; art. 34, lit. a LIFD). Font notamment partie des frais d'entretien privés les frais de logement, y compris les frais de chauffage et de nettoyage (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, note 7 ad art. 34 LIFD). Ne sont pas non plus déductibles les frais et taxes liés à la consommation d'électricité et d'eau et à l'élimination des ordures (Peter Locher, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie I, 2e éd., 2019, note 9 ad art. 34 LIFD; cf. Notice 5, catalogue de répartition, ch. 12.2). Le recourant explique que dès l'année 2016, des taches d'humidité sont apparues dans les sols de deux pièces semi-enterrées du rez-de-chaussée de sa maison familiale, construite en 2010. Après avoir consulté plusieurs spécialistes, il s'est avéré que pour en déterminer la cause, des recherches conséquentes et coûteuses seraient nécessaires. Il était toutefois également possible que le bâtiment ne présente pas de réels dommages, mais qu'avec l'augmentation des températures extérieures due au réchauffement climatique, davantage d'humidité se condense sur les parois semi-enterrées, comparativement froides. Le recourant a dès lors décidé de traiter le problème en achetant un sécheur d'air, qu'il a utilisé alternativement dans les deux pièces dès juillet 2016. Le séchage a porté ses fruits, les taches d'humidité s'étant graduellement atténuées jusqu'à disparaître. Au vu des résultats très positifs obtenus, le recourant a décidé de poursuivre le séchage.”
Abzüge für Abrisskosten von privaten Liegenschaften können anerkannt werden; die Steuerbehörde bzw. das Gericht kann hierfür pauschalierte Beträge festsetzen (in der zitierten Entscheidung CHF 49'500.–).
“Partant, la décision sur réclamation du 25 décembre 2023 est modifiée dans le sens que la déduction pour frais de démolition des immeubles privés est fixée à CHF 49'500.-. Frais et dépens III. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant le 5 février 2024 lui est resituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 16 juillet 2024/anm Le Président La Greffière 604 2024 12 604 2024 13 Art. 140 DBGart. 140 LIFDart. 140 LIFD Art. 50 StHGart. 50 LHIDart. 50 LAID 604 2024 12 Art. 21 DBGart. 21 LIFDart. 21 LIFD Art. 26 DBGart. 26 LIFDart. 26 LIFD Art. 33 DBGart. 33 LIFDart. 33 LIFD Art. 25 DBGart. 25 LIFDart. 25 LIFD Art. 32 DBGart. 32 LIFDart. 32 LIFD Art. 34 DBGart. 34 LIFDart. 34 LIFD 2C_1003/2017 2C_434/2017 Art. 32 DBGart. 32 LIFDart. 32 LIFD 2C_427/2014 2C_428/2014 Art. 34 DBGart. 34 LIFDart. 34 LIFD Art. 9 KVart. 9 Cst.art. 9 KV Art. 9 BVart. 9 Cst.art. 9 Cost. BGE 141 I 161ATF 141 I 161DTF 141 I 161 2C_26/2022 2C_1116/2018 2C_123/2014 2C_461/2021 2C_664/2013 Art. 32 DBGart. 32 LIFDart. 32 LIFD BGE 131 III 314ATF 131 III 314DTF 131 III 314 BGE 131 II 697ATF 131 II 697DTF 131 II 697 BGE 140 V 458ATF 140 V 458DTF 140 V 458 Art. 32 DBGart. 32 LIFDart. 32 LIFD 604 2024 13 Art. 33 DStGart. 33 LICDart. 33 DStG Art. 9 StHGart. 9 LHIDart. 9 LAID Art. 144 DBGart. 144 LIFDart. 144 LIFD Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 133 VRGart. 133 CPJAart. 133 VRG Art. 133 VRGart. 133 CPJAart. 133 VRG Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG Art. 140 VRGart. 140 CPJAart. 140 VRG 604 2024 12 604 2024 13 Art. 82 BGGart. 82 LTFart. 82 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos604 2024 1216.07.2024Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Beruflich veranlasste Auslagen, deren Erforderlichkeit für die Erwerbstätigkeit nicht nachgewiesen ist, gelten als Privataufwand und sind nicht abzugsfähig. Soweit ein Erstattungsanspruch gegen den Arbeitgeber besteht (vgl. Art. 327a Abs. 1 OR und vertragliche Abreden), ist dieser zivilrechtlich geltend zu machen; dies steht einem Abzug nach Art. 34 DBG entgegen.
“Les recourants se contentent d'indiquer sur ce point que l'employeur de A.________ ne lui remboursait pas les dépenses quotidiennes en lien avec la réalisation de son revenu, mais uniquement de "sporadiques" dépenses en lien avec les "très gros" clients. La preuve n'est donc pas rapportée que les déductions revendiquées par les recourants concernent des dépenses indispensables à l'exercice de la profession au sens de l'art. 7 de l'ordonnance. Il y a dès lors lieu de considérer ces frais comme des dépenses privées, non déductibles au vu des art. 34 LIFD et 38 LI. A supposer, quoi qu'il en soit, que cette preuve eût été rapportée, comme les recourants le soutiennent, force serait alors de constater que A.________ détient une créance en remboursement contre son ancien employeur, vu les art. 327a al. 1 CO et 5 let. h du contrat de travail, qu'il lui appartient de faire valoir devant le juge civil, ce qui ne lui permettrait pas de revendiquer ces mêmes frais en déduction de son revenu.”
“Les recourants se contentent d'indiquer sur ce point que l'employeur de A.________ ne lui remboursait pas les dépenses quotidiennes en lien avec la réalisation de son revenu, mais uniquement de "sporadiques" dépenses en lien avec les "très gros" clients. La preuve n'est donc pas rapportée que les déductions revendiquées par les recourants concernent des dépenses indispensables à l'exercice de la profession au sens de l'art. 7 de l'ordonnance. Il y a dès lors lieu de considérer ces frais comme des dépenses privées, non déductibles au vu des art. 34 LIFD et 38 LI. A supposer, quoi qu'il en soit, que cette preuve eût été rapportée, comme les recourants le soutiennent, force serait alors de constater que A.________ détient une créance en remboursement contre son ancien employeur, vu les art. 327a al. 1 CO et 5 let. h du contrat de travail, qu'il lui appartient de faire valoir devant le juge civil, ce qui ne lui permettrait pas de revendiquer ces mêmes frais en déduction de son revenu.”
Juristische Kosten zur Verhinderung oder Vermeidung eines Eigentumsverlusts sind in der Regel als Investitions‑ bzw. Anschaffungskosten nicht abzugsfähig. Hiervon abzugrenzen sind Aufwendungen, die dem Erhalt des Ertrags oder der Nutzung eines bereits ertragsbringenden Vermögensgegenstands dienen (z. B. Massnahmen gegen Nutzungsbeeinträchtigungen oder gegen übermässige Immissionen): Solche Erhaltungsaufwendungen können abzugsfähig sein. Entscheidend ist, dass das Ziel die Erhaltung des ertragsbringenden Rechtsguts ist und die eingeschlagene Rechtsverfolgung nicht offensichtlich aussichtslos erscheint.
“2, 2ème phrase LIFD), ces investissements sont qualifiés de dépenses déductibles, en raison de leur but. Une déduction n’est pas autorisée lorsque le contribuable ne supporte pas les coûts de cette mesure, par exemple parce qu’il reçoit une subvention (cf. art. 1 al. 2 ODIP) (Nicolas MERLINO, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 696-697 n. 92 et 94 ad art. 32 LIFD). 15. Les frais d’entretien d’un élément de fortune sont déductibles, à la condition toutefois que ce bien soit générateur de revenus. Ils répondent en effet à la définition de frais d’acquisition du revenu, déductibles aux termes des art. 25 à 32 LIFD. De tels frais diminuent le revenu qui échoit finalement au contribuable, lequel ne peut être taxé, dans le système fiscal suisse, que sur son revenu net. Lorsque le bien est générateur de revenus, on distingue ainsi les frais d’acquisition de la source du revenu, non déductibles (art. 34 let. d LIFD), des frais d’acquisition du revenu, déductibles (art. 25 à 32 LIFD) (Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 789-790 n. 15 ad art. 34 LIFD). 16. Font partie des dépenses d'investissement, non déductibles, les frais juridiques encourus par le contribuable, notamment certains frais d'avocat, par exemple ceux encourus pour empêcher ou prévenir la perte de la propriété des valeurs immobilières, comme en cas de contestation de la qualité d'héritier de ces valeurs. Tel n'est toutefois pas le cas des frais d'avocat encourus en raison d'un déclassement de zones sur un terrain, qui sont déductibles du revenu au titre de frais d'entretien, puisqu'il s'agit de maintenir le rendement d'un bien appartenant déjà au contribuable (Nicolas MERLINO, op. cit, p. 705-706 n. 137 ad art. 32 LIFD). Il en va également ainsi des frais d'avocat et de justice engagés en vue du maintien de la valeur d'une parcelle, dans la mesure où l'objet du litige concerne l'utilisation ou le maintien de la valeur d'une parcelle, ce qui inclut notamment la lutte contre les immissions excessives. Le caractère déductible desdits frais ne dépend toutefois pas du point de savoir si le contribuable peut obtenir gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions ; il faut néanmoins que la démarche engagée ne soit pas manifestement dénuée de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2016 du 2 février 2017 consid.”
Emissions- und Zahlstellengebühren, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfallen, sind als Nebenkosten der Anschaffung zu qualifizieren und gelten damit nach Art. 34 DBG als nicht abziehbare Anlagekosten.
“Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin schliesslich auch, soweit sie den Abzug der Emissionsgebühr von Fr. 1'558.- und der Zahlstellengebühr von Fr. 380.- verlangt. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, handelte es sich dabei offensichtlich um Kosten, die bei der Anschaffung der Anteile am ausländischen Anlagefonds anfielen, mithin um Nebenkosten der Anschaffung. Diese zählen zu den nicht abziehbaren Anlagekosten nach Art. 34 lit. d DBG (vgl. Urteil 2C_384/2013 / 2C_385/2013 vom 25. Oktober 2013 E. 2.2; LOCHER, a.a.O., N. 23 zu Art. 34 DBG). III. Kantons- und Gemeindesteuern”
“Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich bei Aufwendungen, welche einerseits die Quelle des Einkommenszuflusses erhalten oder sichern, anderseits die Quelle als solche verbessern; letztere Aufwendungen stellen Anlagekosten dar. Diese Abgrenzung im Einzelnen ist umso bedeutender, weil private Kapitalgewinne nicht steuerpflichtig sind und somit die Aufwendungen zur Erzielung von – privaten – Kapitalgewinnen ebenso wenig steuerlich geltend gemacht werden können (vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 3 zu Art. 32 DBG). Deshalb sind die Aufwendungen, die aus Transaktionen von Kapitalvermögen anfallen, nicht als Gewinnungskosten zur Erzielung der Einkünfte abzugsfähig. Diese Kosten resultieren aus der Tätigkeit von Börsenhändlern oder Banken und fallen im Rahmen von allfälligen Kapitalgewinnen oder -verlusten an. Weil aber diese Vermögenszugänge oder -abgänge nicht zu den steuerbaren Einkommensbereichen zählen (Art. 16 Abs. 3 DBG), sind die Kosten, welche direkt mit ihnen zusammenhängen, auch nicht steuerlich absetzbar (Art. 34 DBG; vgl. Lissi/Dini, a.a.O., N 9 zu Art. 32 DBG mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Weil es sich bei den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Gebühren für die Emission (CHF 1'558) und für die Zahlstelle (CHF 380) offensichtlich um Kosten handelt, die bei der Anschaffung der Anteile am Fund entstanden sind, haben Veranlagungsbehörde und Vorinstanz sie zu Recht nicht als von den steuerpflichtigen Einkünften abziehbaren Gewinnungskosten berücksichtigt. Die Beschwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet. III. Kantons- und Gemeindesteuern”
Bei der Abgrenzung sind die abzugsfähigen Gewinnungskosten von wertvermehrenden Auslagen und von privaten Lebenshaltungskosten zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung berechtigen die Aufwendungen für den Unterhalt der steuerpflichtigen Person und ihrer Familie (Art. 34 lit. a DBG) nicht zum Abzug.
“3.2). Hierzu sind die zum Abzug berechtigenden Gewinnungskosten nicht nur von den wertvermehrenden Kosten abzugrenzen (ausführlich dazu Urteil 2C_926/2019 vom 12. Mai 2020 E. 2.2.5), sondern insbesondere auch von den Lebenshaltungskosten (Urteil 2C_926/2019 vom 12. Mai 2020 E. 2.2.3; dazu Markus Reich/Julia von Ah/Stephanie A. Brawand, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [Hrsg.], Kommentar StHG, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK-StHG], N. 56N zu Art. 9 StHG). Wie Art. 34 lit. a Halbsatz 1 DBG in allgemeiner Weise festhält, berechtigen "die Aufwendungen für den Unterhalt der steuerpflichtigen Person und ihrer Familie" zu keinem Abzug (Urteile 2C_384/2013 / 2C_385/2013 vom 25. Oktober 2013 E. 2.1; 2C_21/2013 / 2C_22/2013 vom 5. Juli 2013 E. 4.1; 2C_91/2012 vom 17. August 2012 E. 3.2; 2C_390/2012 vom 7. August 2012 E. 2.1 a.E.; 2C_453/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3.2; 2A.683/2004 vom 15. Juli 2005 E. 2.5; Merlino, in: CR-LIFD, N. 29 und 58 zu Art. 32 DBG; allgemein: Noël, in: CR-LIFD, N. 3 zu Art. 34 DBG).”
Bankspesen und Bankgebühren im Zusammenhang mit Wertpapieranlagen sind nach Art. 34 DBG nur dann nicht von der Abzugsfähigkeit ausgeschlossen, wenn sie als Kosten der Verwaltung durch Dritte unmittelbar erforderlich sind, um Erträge aus der beweglichen Vermögensmasse zu erzielen. Entscheidend ist ein direkter Kausalzusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Ertragserzielung.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Les recourants contestent le refus de l’AFC-GE de déduire les frais bancaires liés aux obligations C______. 4. Selon l'art. 32 al. 1 LIFD, le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés. 5. L’art. 32 al. 1 LIFD couvre les frais d'acquisition du rendement de la fortune mobilière. Les termes de « frais d’acquisition » du revenu, déductibles selon le principe général de l’art. 25 LIFD peuvent prêter à confusion dans le cas du rendement de la fortune. L’art. 34 LIFD en effet prohibe la déduction des « frais d’acquisition […] d’éléments de fortune » (let. d). Il faut donc distinguer, d’une part, les frais d’acquisition du revenu (de fortune) et, d’autre part, les frais d’acquisition de l’actif (fortune) qui dégage un revenu (de fortune), un rendement. Pour la fortune mobilière, l’art. 32 al. 1 LIFD parle de « frais d’administration » déductibles puisqu’ils correspondent à des frais d’acquisition du revenu de cette fortune, et non d’acquisition d’éléments de celle-ci, ces derniers étant non déductibles puisqu’ils contribuent à son accroissement sous forme d’investissement (Nicolas MERLINO, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, p. 659, n. 1 et 3 ad art. 32 LIFD). 6. Selon la jurisprudence, les frais d'administration de la fortune sont des dépenses qui sont engagées directement pour générer des revenus et qui se trouvent en lien de causalité directe avec ceux-ci. Ne sont pas considérés comme des frais d'administration de la fortune, les dépenses qui servent en premier lieu à acquérir des valeurs patrimoniales.”
“Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD). Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare: a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b) [abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016] c) le spese per l’estinzione di debiti; d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD). 1.2. Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172). 1.3. In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p.”
Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Geltendmachung oder Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen können unter Art. 34 DBG als beschaffungsbezogene Kosten des Einkommens abzugsfähig sein, sofern ein direkter Verknüpfungsnachweis zur Erzielung eines steuerbaren Einkommens (den Unterhaltsbeiträgen) erbracht wird. Die blosse Schwierigkeit, den auf die Unterhaltsfrage entfallenden Anteil der Honorare zu bestimmen, rechtfertigt nicht grundsätzlich einen Ausschluss des Abzugs.
“D'autre part, s'il est vrai que les déductions admises par la loi doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive du point de vue de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception, cela n'implique pas que toute déduction doive être automatiquement refusée, sans autre examen. Ainsi, dès lors que le législateur a expressément voulu imposer la perception de contributions d'entretien à titre de revenu, les frais d'acquisition dudit revenu doivent pouvoir être déduits si les conditions susmentionnées sont remplies , comme c'est le cas pour tout autre type de revenu. Les raisons ayant commandé la mise en place d'un système spécifique d'imposition des contributions d'entretien sont en particulier sans incidence sur le constat qui précède. L'AFC-CH considère encore que l'acceptation de la prise en compte des frais d'avocat engagés en lien avec la fixation des contributions d'entretien relève d'une application trop extensive des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, qui devrait être prohibée dès lors qu'elle entraînerait une violation de l'art. 34 LIFD. Or, cette dernière disposition traite des frais et dépenses non déductibles, parmi lesquels sont cités les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. Or, les déductions litigieuses ne sont pas en lien avec les frais d'entretien de la contribuable et de sa famille, mais précisément en lien avec les contributions perçues, puis taxées par les autorités fiscales. Enfin, s'il est vrai que l'établissement de la proportion des honoraires d'avocat qui concerne exclusivement la problématique des contributions d'entretien, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, peut s'avérer particulièrement ardu, on ne saurait en déduire l'exclusion totale sans autre examen desdits frais. En définitif, la chambre de céans considère que le point principal n'est pas de savoir en vertu de quelle obligation légale la contribution d'entretien est versée, mais bien d'examiner si des frais ont été engagés par le contribuable directement en lien avec l'acquisition d'un revenu imposable.”
Aufwendungen im Privatvermögen, die überwiegend der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse oder der Steigerung des Komforts dienen, gelten typischerweise als Lebenshaltungskosten und sind nicht als abzugsfähige Aufwendungen nach Art. 34 DBG anzusehen. Massnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens werden im geltenden Recht allgemein der Einkommensverwendung und nicht der Einkommenserzielung zugeordnet.
“Der Normgehalt von Art. 34 lit. a DBG ist deklaratorischer Natur, weil er sich spiegelbildlich daraus ergibt, dass nur die vom Gesetzgeber in Art. 32 Abs. 2 DBG bzw. Art. 9 Abs. 3 StHG ausdrücklich bezeichneten (Gewinnungs-) Kosten abzugsfähig sind. Im Bereich des unbeweglichen Privatvermögens stellen Lebenshaltungskosten sich begrifflich als Vermögensabgänge dar, die hauptsächlich der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse dienen oder mit dem Ziel der Steigerung des Komfortbedürfnisses veranlasst werden (Zwahlen/Lissi, in: BSK-DBG, N. 20 zu Art. 32 DBG). Massnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens sind im geltenden Recht ganz allgemein nicht der Einkommenserzielung, sondern der Einkommensverwendung zuzuordnen (Markus Reich/Silvia Hunziker, in: BSK-DBG, N. 3 zu Art. 34 DBG).”
“Der Normgehalt von Art. 34 lit. a DBG ist deklaratorischer Natur, weil er sich spiegelbildlich daraus ergibt, dass nur die vom Gesetzgeber in Art. 32 Abs. 2 DBG bzw. Art. 9 Abs. 3 StHG ausdrücklich bezeichneten (Gewinnungs-) Kosten abzugsfähig sind. Im Bereich des unbeweglichen Privatvermögens stellen Lebenshaltungskosten sich begrifflich als Vermögensabgänge dar, die hauptsächlich der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse dienen oder mit dem Ziel der Steigerung des Komfortbedürfnisses veranlasst werden (Zwahlen/Lissi, in: BSK-DBG, N. 20 zu Art. 32 DBG). Massnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens sind im geltenden Recht ganz allgemein nicht der Einkommenserzielung, sondern der Einkommensverwendung zuzuordnen (Markus Reich/Silvia Hunziker, in: BSK-DBG, N. 3 zu Art. 34 DBG).”
Fehlende Belege für auswärtige Verpflegung können — gestützt auf die Praxis — pauschal angesetzt werden. Es wird ein Betrag zwischen Fr. 9.– und Fr. 11.– pro auswärtiger Hauptmahlzeit genannt; bei Selbständigerwerbenden gilt dies grundsätzlich ebenfalls. Angesichts tiefer Erträge und fehlender Belege wurde in der Entscheidsbegründung der Ansatz auf Fr. 9.– festgelegt.
“E. 4.4.4 mit weiteren Hinweisen; vorne E. 2.3 und 3.2). Demnach kann bei Nachweis entsprechender Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung ein Betrag zwischen Fr. 9.-- und Fr. 11.-- für jede auswärtige Hauptmahlzeit als unumgängliche Berufsauslagen angerechnet werden (KS B1 Beilage 1 Ziff. II/4 Bst. b). Dies gilt aus Gründen der Rechtsgleichheit grundsätzlich auch für selbständig Erwerbstätige (vgl. Reich/Züger/Betschart und Reich/Hunziker, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3. Aufl. 2017, Art. 27 DBG N. 12 und Art. 34 DBG N. 7 mit Hinweisen). Angesichts der tiefen Erträge aus der selbständigen Erwerbstätigkeit und weil die Kosten nicht belegt sind, wird der Ansatz auf Fr. 9.-- festgelegt, womit monatliche Auslagen von Fr. 90.-- resultieren (120 Tage x Fr. 9.-- : 12).”
Für die Ermittlung des Steuertarifs sind im Ausland einbehaltene Quellensteuern nicht nach Art. 34 lit. e DBG abzugsfähig. Das ausländische Einkommen ist demnach in der Tarifbemessung grundsätzlich brutto zu berücksichtigen; die im Ausland erhobene Steuer wird allenfalls nur bei der Bestimmung des anzuwendenden Steuersatzes berücksichtigt.
“41), che prescrive quanto segue: Se un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio [...], ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione (art. 24 par. 3 CDI-I). 4.2. Come visto, il TFR è assimilato ad un reddito ai sensi dell’art. 15 par. 1 CDI-I. Ne consegue quindi che il reddito proveniente dall’attività lucrativa svolta dal contribuente dev’essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile all’imposta sul reddito federale e cantonale, al lordo dell’imposta alla fonte trattenuta dall’autorità di tassazione italiana, essendo le imposte alla fonte prelevate all’estero non deducibili ai sensi dell’art. 34 lett. e LIFD (cfr. Nöel, op.cit., n. 25 ad art. 34 LIFD, p. 791) risp. art. 33 lett. e LT. L’RS 1 ha dunque correttamente negato la deduzione dell’imposta trattenuta alla fonte in Italia per il calcolo del reddito determinante per l’aliquota applicabile. In effetti, tale procedimento non solleva alcun caso di doppia imposizione, dal momento che la remunerazione percepita dal ricorrente non è imposta in Svizzera, ma è presa in considerazione unicamente per la determinazione dell’aliquota applicabile ai fini dell’imposizione (conformemente agli articoli 7 cpv. 1 LIFD, 6 cpv. 1 LT e 24 par. 3 CDI-I). Anche la seconda censura sollevata dal ricorrente non trova fondamento. Pertanto, la decisione di tassazione IC/IFD 2019 notificata il 27 gennaio 2021 deve essere confermata. 5. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art.”
Als abzugsfähige Verwaltungskosten des Privatvermögens kommen nur jene Aufwendungen in Betracht, die direkt zur Erzielung von Erträgen erforderlich sind; abzugsfähig sind demnach nur Kosten für die Verwaltung durch Dritte. Aufwendungen, die aus der eigenen (direkten) Verwaltung des Privatvermögens entstehen, sind nicht abzugsfähig.
“Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD). Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare: a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b) [abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016] c) le spese per l’estinzione di debiti; d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD). 1.2. Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172). 1.3. In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p.”
“Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD). Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare: a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; b) [abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016] c) le spese per l’estinzione di debiti; d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali; e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD). 1.2. Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172). 1.3. In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p.”
Bei Miteigentum sind nur diejenigen Unterhaltskosten abzugsfähig, die der eigenen Eigentumsquote entsprechen. Aufwendungen, die über den Anteil hinaus von einem Miteigentümer geleistet werden ohne Zusammenhang mit dessen Quote, sind als private (nicht abzugsfähige) Unterhaltsaufwendungen zu qualifizieren.
“1, in RDAF 2007 II 505). Ainsi, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505; 122 I 101 consid. 2b/aa; 114 Ia 221 consid. 2c). Ce principe ne saurait cependant être interprété en ce sens qu’il conduise à la déduction fiscale de toutes les dépenses, notamment de consommation ou de train de vie, des contribuables. Au contraire, le législateur a clairement défini les dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable (ici celles de l’art. 32 LIFD), par opposition à celles qui ne sauraient l’être (notamment celles évoquées à l’art. 34 LIFD et en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille). Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’à hauteur de l’apport supplémentaire effectué par le recourant, respectivement des frais financés par ce dernier sans lien avec sa propre part de copropriété, il a effectué des dépenses privées au sens de l’art. 34 LIFD, et l’absence de déductibilité de ces montants ne viole donc aucunement le principe de la capacité contributive comme concrétisé dans la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Certes, en apparence, cette limitation de la déduction des frais d’entretien à la seule quote-part du recourant dans l’immeuble semble avoir pour conséquence une forme de perte de déduction, dans ce sens qu’à première vue, il semblerait que l’entier des frais ne peut pas être déduit. A bien regarder, cependant, il n’en est rien pour les motifs qui suivent. En tant que propriétaire d’une demie seulement de l’immeuble en effet (cf. supra consid. 3), le recourant ne s’est vu imputer, comme revenu, que la moitié de la valeur locative de l’immeuble et la moitié de sa valeur en fortune (supra consid. 4). Or, dans la mesure où la déduction des frais d’entretien immobiliers a été conçue par le législateur comme une déduction organique (cf. supra consid. 5a), il serait contraire au système d’autoriser une déduction de frais afférente à un immeuble, respectivement une part d’immeuble, dont le contribuable n’est pas propriétaire.”
“1 Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition ainsi que par le principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.). Ce dernier principe commande de prendre en considération la capacité contributive pour imposer les contribuables (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505). Ainsi, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505; 122 I 101 consid. 2b/aa; 114 Ia 221 consid. 2c). Ce principe ne saurait cependant être interprété en ce sens qu’il conduise à la déduction fiscale de toutes les dépenses, notamment de consommation ou de train de vie, des contribuables. Au contraire, le législateur a clairement défini les dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable (ici celles de l’art. 32 LIFD), par opposition à celles qui ne sauraient l’être (notamment celles évoquées à l’art. 34 LIFD et en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille). Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’à hauteur de l’apport supplémentaire effectué par le recourant, respectivement des frais financés par ce dernier sans lien avec sa propre part de copropriété, il a effectué des dépenses privées au sens de l’art. 34 LIFD, et l’absence de déductibilité de ces montants ne viole donc aucunement le principe de la capacité contributive comme concrétisé dans la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Certes, en apparence, cette limitation de la déduction des frais d’entretien à la seule quote-part du recourant dans l’immeuble semble avoir pour conséquence une forme de perte de déduction, dans ce sens qu’à première vue, il semblerait que l’entier des frais ne peut pas être déduit. A bien regarder, cependant, il n’en est rien pour les motifs qui suivent. En tant que propriétaire d’une demie seulement de l’immeuble en effet (cf. supra consid. 3), le recourant ne s’est vu imputer, comme revenu, que la moitié de la valeur locative de l’immeuble et la moitié de sa valeur en fortune (supra consid.”
“1, in RDAF 2007 II 505). Ainsi, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505; 122 I 101 consid. 2b/aa; 114 Ia 221 consid. 2c). Ce principe ne saurait cependant être interprété en ce sens qu’il conduise à la déduction fiscale de toutes les dépenses, notamment de consommation ou de train de vie, des contribuables. Au contraire, le législateur a clairement défini les dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable (ici celles de l’art. 32 LIFD), par opposition à celles qui ne sauraient l’être (notamment celles évoquées à l’art. 34 LIFD et en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille). Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’à hauteur de l’apport supplémentaire effectué par le recourant, respectivement des frais financés par ce dernier sans lien avec sa propre part de copropriété, il a effectué des dépenses privées au sens de l’art. 34 LIFD, et l’absence de déductibilité de ces montants ne viole donc aucunement le principe de la capacité contributive comme concrétisé dans la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Certes, en apparence, cette limitation de la déduction des frais d’entretien à la seule quote-part du recourant dans l’immeuble semble avoir pour conséquence une forme de perte de déduction, dans ce sens qu’à première vue, il semblerait que l’entier des frais ne peut pas être déduit. A bien regarder, cependant, il n’en est rien pour les motifs qui suivent. En tant que propriétaire d’une demie seulement de l’immeuble en effet (cf. supra consid. 3), le recourant ne s’est vu imputer, comme revenu, que la moitié de la valeur locative de l’immeuble et la moitié de sa valeur en fortune (supra consid. 4). Or, dans la mesure où la déduction des frais d’entretien immobiliers a été conçue par le législateur comme une déduction organique (cf. supra consid. 5a), il serait contraire au système d’autoriser une déduction de frais afférente à un immeuble, respectivement une part d’immeuble, dont le contribuable n’est pas propriétaire.”
Fällt der Ertrag einer Liegenschaft vorübergehend aus (z. B. wegen Renovationsarbeiten), kann diejenige Kostenhälfte bzw. der Kostenanteil, der als Unterhalt im Sinn der einschlägigen Rechtsprechung qualifiziert wird, trotz des vorübergehenden Erlösausfalls steuerlich abziehbar bleiben, sofern der Ertragsausfall ausschliesslich durch die Arbeiten verursacht und lediglich provisorisch ist.
“Le recourant ne peut prétendre à la déduction des frais d’acquisition du revenu car, pour la période fiscale en cause, il n’exerce aucune activité lucrative propre à engendrer des frais professionnels, au sens des bases légales susmentionnées. 3. Discussion sur la déduction des frais d’entretien d’immeuble en l’absence de rendement de l’immeuble dans le cadre d’une activité agricole qualifiée de hobby 3.1. Le rendement de la fortune immobilière est soumis à l’impôt fédéral direct à titre de revenu imposable (art. 21 al. 1 LIFD). Il comprend notamment tous les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance, ainsi que la valeur locative des immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété. La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 1 let. a et b et al. 2 LIFD). Les frais d’acquisition du revenu (art. 26 à 32 LIFD), déductibles, sont à distinguer des frais d’utilisation du revenu (art. 34 LIFD), non déductibles. Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers (art. 32 al. 2 LIFD). 3.2. Selon certains auteurs de doctrine, les frais d’acquisition d’un revenu ne sont déductibles que s’ils sont liés à un revenu imposable. Partant, si un revenu n’est pas imposable, aucun frais lié à ce revenu ne peut être déductible fiscalement. Merlino parle même de lien nécessaire et indissociable entre revenu imposable – par exemple la valeur locative – et charge déductible – par exemple les frais d’entretien d’immeuble – (voir arrêt TC FR 604 2012 39 du 8 avril 2014 consid. 2b; Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 32 n. 32 ss). Il existe toutefois des exceptions à ce principe évoquées également par la doctrine. L’on peut notamment renoncer à l’exigence d’un lien entre revenu imposable et charge déductible lorsque l’immeuble en travaux ne dégage temporairement aucun revenu imposable (ou un revenu réduit) parce qu’il n’est pas loué (ou loué moins cher) pendant la période des travaux de rénovation : la partie des dépenses qualifiées de frais d’entretien est alors fiscalement déductible, malgré l’absence temporaire de revenu, puisque l’absence de rendement n’est que provisoire et est provoquée exclusivement par les travaux.”
“Im Rahmen der direkten Bundessteuer können bei Liegenschaften im Privatvermögen unter anderem die Unterhaltskosten abgezogen werden (Art. 32 Abs. 2 DBG). Als Unterhaltskosten gelten jene Aufwendungen, die dazu dienen, den konkreten Nutzungswert eines Wirtschaftsguts in einer Liegenschaft zu erhalten, instand zu stellen oder ihn zu ersetzen (Urteil 2C_582/2021 vom 29. November 2021 E. 2.1). Generell nicht abziehbar sind demgegenüber gemäss Art. 34 DBG die "übrigen Kosten und Aufwendungen", insbesondere (lit.”
Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Erlangen oder der Festsetzung empfangener Unterhaltsbeiträge sind nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie können als Erwerbsaufwand berücksichtigt werden, wenn sie unmittelbar mit der Erwerbung des steuerbaren Einkommens zusammenhängen und die übrigen Voraussetzungen für abzugsfähige Erwerbskosten erfüllt sind. Die Festlegung des auf die Unterhaltsfrage entfallenden Anteils der Honorare ist im Einzelfall vorzunehmen; eine schwierige Abgrenzung rechtfertigt nicht automatisch den Ausschluss der Kosten.
“D'autre part, s'il est vrai que les déductions admises par la loi doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive du point de vue de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception, cela n'implique pas que toute déduction doive être automatiquement refusée, sans autre examen. Ainsi, dès lors que le législateur a expressément voulu imposer la perception de contributions d'entretien à titre de revenu, les frais d'acquisition dudit revenu doivent pouvoir être déduits si les conditions susmentionnées sont remplies , comme c'est le cas pour tout autre type de revenu. Les raisons ayant commandé la mise en place d'un système spécifique d'imposition des contributions d'entretien sont en particulier sans incidence sur le constat qui précède. L'AFC-CH considère encore que l'acceptation de la prise en compte des frais d'avocat engagés en lien avec la fixation des contributions d'entretien relève d'une application trop extensive des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, qui devrait être prohibée dès lors qu'elle entraînerait une violation de l'art. 34 LIFD. Or, cette dernière disposition traite des frais et dépenses non déductibles, parmi lesquels sont cités les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. Or, les déductions litigieuses ne sont pas en lien avec les frais d'entretien de la contribuable et de sa famille, mais précisément en lien avec les contributions perçues, puis taxées par les autorités fiscales. Enfin, s'il est vrai que l'établissement de la proportion des honoraires d'avocat qui concerne exclusivement la problématique des contributions d'entretien, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, peut s'avérer particulièrement ardu, on ne saurait en déduire l'exclusion totale sans autre examen desdits frais. En définitif, la chambre de céans considère que le point principal n'est pas de savoir en vertu de quelle obligation légale la contribution d'entretien est versée, mais bien d'examiner si des frais ont été engagés par le contribuable directement en lien avec l'acquisition d'un revenu imposable.”
“D'autre part, s'il est vrai que les déductions admises par la loi doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive du point de vue de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception, cela n'implique pas que toute déduction doive être automatiquement refusée, sans autre examen. Ainsi, dès lors que le législateur a expressément voulu imposer la perception de contributions d'entretien à titre de revenu, les frais d'acquisition dudit revenu doivent pouvoir être déduits si les conditions susmentionnées sont remplies , comme c'est le cas pour tout autre type de revenu. Les raisons ayant commandé la mise en place d'un système spécifique d'imposition des contributions d'entretien sont en particulier sans incidence sur le constat qui précède. L'AFC-CH considère encore que l'acceptation de la prise en compte des frais d'avocat engagés en lien avec la fixation des contributions d'entretien relève d'une application trop extensive des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, qui devrait être prohibée dès lors qu'elle entraînerait une violation de l'art. 34 LIFD. Or, cette dernière disposition traite des frais et dépenses non déductibles, parmi lesquels sont cités les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. Or, les déductions litigieuses ne sont pas en lien avec les frais d'entretien de la contribuable et de sa famille, mais précisément en lien avec les contributions perçues, puis taxées par les autorités fiscales. Enfin, s'il est vrai que l'établissement de la proportion des honoraires d'avocat qui concerne exclusivement la problématique des contributions d'entretien, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, peut s'avérer particulièrement ardu, on ne saurait en déduire l'exclusion totale sans autre examen desdits frais. En définitif, la chambre de céans considère que le point principal n'est pas de savoir en vertu de quelle obligation légale la contribution d'entretien est versée, mais bien d'examiner si des frais ont été engagés par le contribuable directement en lien avec l'acquisition d'un revenu imposable.”
Private Zusatzleistungen, die über die eigene Eigentumsquote hinaus geleistet werden, gelten als nicht abzugsfähige Privataufwendungen im Sinne von Art. 34 und sind demnach nicht abzugsfähig. Dies verletzt nicht das Prinzip der Leistungsfähigkeit, weil nur die eigene Quote der Liegenschaft bzw. deren anteiliger Ertrag und Wert bei der Besteuerung angesetzt wird; die gesetzliche Reihenfolge der abzugsfähigen Posten lässt keinen weitergehenden Abzug zu.
“1 Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition ainsi que par le principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.). Ce dernier principe commande de prendre en considération la capacité contributive pour imposer les contribuables (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505). Ainsi, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 133 I 206 consid. 6.1, in RDAF 2007 II 505; 122 I 101 consid. 2b/aa; 114 Ia 221 consid. 2c). Ce principe ne saurait cependant être interprété en ce sens qu’il conduise à la déduction fiscale de toutes les dépenses, notamment de consommation ou de train de vie, des contribuables. Au contraire, le législateur a clairement défini les dépenses qui peuvent être déduites du revenu imposable (ici celles de l’art. 32 LIFD), par opposition à celles qui ne sauraient l’être (notamment celles évoquées à l’art. 34 LIFD et en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille). Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’à hauteur de l’apport supplémentaire effectué par le recourant, respectivement des frais financés par ce dernier sans lien avec sa propre part de copropriété, il a effectué des dépenses privées au sens de l’art. 34 LIFD, et l’absence de déductibilité de ces montants ne viole donc aucunement le principe de la capacité contributive comme concrétisé dans la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Certes, en apparence, cette limitation de la déduction des frais d’entretien à la seule quote-part du recourant dans l’immeuble semble avoir pour conséquence une forme de perte de déduction, dans ce sens qu’à première vue, il semblerait que l’entier des frais ne peut pas être déduit. A bien regarder, cependant, il n’en est rien pour les motifs qui suivent. En tant que propriétaire d’une demie seulement de l’immeuble en effet (cf. supra consid. 3), le recourant ne s’est vu imputer, comme revenu, que la moitié de la valeur locative de l’immeuble et la moitié de sa valeur en fortune (supra consid.”
Fällt der steuerbare Ertrag eines Grundstücks vorübergehend infolge von Renovationsarbeiten aus, können die als Erhaltungsaufwand geltenden Teile der Aufwendungen dennoch steuerlich abziehbar sein, weil die Ertragslosigkeit nur vorübergehend und durch die Arbeiten verursacht ist.
“Le recourant ne peut prétendre à la déduction des frais d’acquisition du revenu car, pour la période fiscale en cause, il n’exerce aucune activité lucrative propre à engendrer des frais professionnels, au sens des bases légales susmentionnées. 3. Discussion sur la déduction des frais d’entretien d’immeuble en l’absence de rendement de l’immeuble dans le cadre d’une activité agricole qualifiée de hobby 3.1. Le rendement de la fortune immobilière est soumis à l’impôt fédéral direct à titre de revenu imposable (art. 21 al. 1 LIFD). Il comprend notamment tous les revenus provenant de la location, de l’affermage, de l’usufruit ou d’autres droits de jouissance, ainsi que la valeur locative des immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété. La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 1 let. a et b et al. 2 LIFD). Les frais d’acquisition du revenu (art. 26 à 32 LIFD), déductibles, sont à distinguer des frais d’utilisation du revenu (art. 34 LIFD), non déductibles. Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers (art. 32 al. 2 LIFD). 3.2. Selon certains auteurs de doctrine, les frais d’acquisition d’un revenu ne sont déductibles que s’ils sont liés à un revenu imposable. Partant, si un revenu n’est pas imposable, aucun frais lié à ce revenu ne peut être déductible fiscalement. Merlino parle même de lien nécessaire et indissociable entre revenu imposable – par exemple la valeur locative – et charge déductible – par exemple les frais d’entretien d’immeuble – (voir arrêt TC FR 604 2012 39 du 8 avril 2014 consid. 2b; Merlino, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, art. 32 n. 32 ss). Il existe toutefois des exceptions à ce principe évoquées également par la doctrine. L’on peut notamment renoncer à l’exigence d’un lien entre revenu imposable et charge déductible lorsque l’immeuble en travaux ne dégage temporairement aucun revenu imposable (ou un revenu réduit) parce qu’il n’est pas loué (ou loué moins cher) pendant la période des travaux de rénovation : la partie des dépenses qualifiées de frais d’entretien est alors fiscalement déductible, malgré l’absence temporaire de revenu, puisque l’absence de rendement n’est que provisoire et est provoquée exclusivement par les travaux.”
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