Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und allgemeinen Abzüge nach den Artikeln 26–33a abgezogen.
53 commentaries
Bei unselbständiger Erwerbstätigkeit sind als Berufskosten nur diejenigen Aufwendungen abziehbar, die zur Erwerbserzielung notwendig sind und in einem direkten ursächlichen Zusammenhang mit dem Einkommen stehen. Aufwendungen, die der persönlichen Lebensführung oder reinen Bequemlichkeit dienen, sind grundsätzlich nicht abzugsfähig.
“So stellen sich soweit hier interessierend nur Rechts- und keine Angemessenheitsfragen, womit dem Verwaltungsgericht dieselbe Prüfungsbefugnis zukommt wie der Vorinstanz (vgl. Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Art. 80 VRPG sowie vorne E. 1.5); ein Rechtsnachteil für den Beschwerdeführer ist nicht ersichtlich. Strittig und im Folgenden zu prüfen bleibt somit die (von den Gehörsrügen zu unterscheidende) materiell-rechtliche Frage der Aufrechnung von Pauschalspesen. 3. 3.1 Bund und Kantone erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Unselbständig erwerbstätige Personen dürfen als Gewinnungs- bzw. Berufskosten von den gesamten steuerbaren Einkünften die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Bst. a), die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtarbeit (Bst. b) sowie die übrigen für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kosten abziehen (Art. 31 Abs. 1 StG; Art. 26 Abs. 1 DBG); darüber hinaus besteht bei den Kantons- und Gemeindesteuern ein Anspruch auf Abzug für Beiträge an Berufsverbände (Art. 31 Abs. 1 Bst. e StG). Als Berufskosten abziehbar sind allerdings nicht sämtliche mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Kosten, sondern nur diejenigen Aufwendungen, die für die Erzielung des Einkommens erforderlich sind und in einem direkten ursächlichen Zusammenhang dazu stehen (vgl. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung vom 18. Oktober 2000 über die Berufskosten [Berufskostenverordnung, BKV; BSG 661.312.56]; Art. 1 Abs. 1 der Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements vom 10.”
“1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 et art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) À titre liminaire, la recourante a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/1867/2021. Celle-ci ayant désormais été tranchée, ladite demande est devenue sans objet. 3) Sur le fond, la recourante fait valoir que l’octroi au contribuable de la déduction en cause viole les règles applicables en matière de fardeau de la preuve, ainsi que les art. 29 let. c LIPP et 26 al. 1 let. c LIFD, les frais d’agent relevant de la convenance personnelle. a. La Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'000.- (let. a) ; les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) ; les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (ordonnance sur les frais professionnels - OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le département fédéral des finances fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art.”
Für die konkrete Bestimmung, welche Liegenschaftskosten bei der Ermittlung des Reineinkommens abgezogen werden können, sind die einschlägigen kantonalen und bundesrechtlichen Verordnungen massgebend. Insbesondere nennt die Rechtsprechung die kantonale VUBV sowie die bundesrechtliche Liegenschaftskostenverordnung und die ESTV‑Verordnung als näher umschreibende Regelwerke für die Abzugsfähigkeit von Liegenschaftskosten.
“-- liegt, fallen die vorliegenden Entscheide in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 70 Abs. 4 Bst. c des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Strittig und vorliegend zu prüfen ist, ob die in der Rechnung der B.________ AG vom 19. Dezember 2022 ausgewiesenen Kosten von CHF 25'000.--, eventualiter die in der Rechnung der C.________ AG ausgewiesenen Kosten von CHF 18'373.60, als Liegenschaftsunterhaltskosten von den steuerbaren Einkünften abgezogen werden können. Der Kanton Bern erhebt von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der steuerpflichtigen Person ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können unter anderem die Unterhaltskosten, die Versicherungsprämien, die Liegenschaftssteuern der Gemeinde und die Kosten der Verwaltung durch Dritte von den steuerbaren Einkünften abgezogen werden (Art. 36 Abs. 1 StG; Art. 32 Abs. 2 Satz 1 DBG). Auf kantonaler Ebene werden die abzugsfähigen Liegenschaftskosten in der VUBV näher umschrieben. Auf Bundesebene werden die abziehbaren Liegenschaftskosten in der Verordnung vom 9. März 2018 über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116), der Verordnung vom 24. August 1992 über die Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energien (SR 642.116.1) sowie der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116.2) konkretisiert. Zu den Unterhaltskosten gehören insbesondere Auslagen für die Behebung von Schäden, für jährlich oder periodisch wiederkehrende Erneuerungsarbeiten aller Art sowie für den Ersatz bereits vorhandener Anlagen, wie sanitäre Einrichtungen, Heizeinrichtungen, Kochherde, soweit sie keinen Mehrwert bewirken (Art.”
“Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 1.4 Das Verwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Entscheide auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. In materieller Hinsicht streitig ist der von den Beschwerdeführenden geltend gemachte zusätzliche Abzug von insgesamt Fr. 12'411.-- für Liegenschaftsunterhaltskosten. 2.1 Der Kanton erhebt von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG; Art. 2 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Versicherungsprämien, die Liegenschaftssteuern der Gemeinde und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden (Art. 36 Abs. 1 StG; soweit hier interessierend, übereinstimmend Art. 32 Abs. 2 Satz 1 DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 3 Satz 1 StHG). Eine genauere Umschreibung der hiermit abzugsfähigen Aufwendungen enthält für die Kantons- und Gemeindesteuern die Verordnung vom 12. November 1980 über die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten von Grundstücken (VUBV; BSG 661.312.51) und für die direkte Bundessteuer die Verordnung vom 9. März 2018 über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116) sowie die Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116.2). Abziehbar sind auch Investitionskosten, die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen, sowie seit dem 1.”
“Der Kanton erhebt von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG; Art. 2 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Versicherungsprämien, die Liegenschaftssteuern der Gemeinde und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden (Art. 36 Abs. 1 StG; soweit hier interessierend, übereinstimmend Art. 32 Abs. 2 Satz 1 DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 3 Satz 1 StHG). Eine genauere Umschreibung der hiermit abzugsfähigen Aufwendungen enthält für die Kantons- und Gemeindesteuern die Verordnung vom 12. November 1980 über die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten von Grundstücken (VUBV; BSG 661.312.51) und für die direkte Bundessteuer die Verordnung vom 9. März 2018 über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.116; für das Jahr 2012 vgl. die Verordnung vom 24. August 1992 über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer [alte Liegenschaftskostenverordnung; AS 1992 1792; in Kraft bis 31.12.”
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden (Art. 36 Abs. 1 StG; Art. 32 Abs. 2 DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Genauer umschrieben werden die abzugsfähigen Aufwendungen für die Kantons- und Gemeindesteuern in der Verordnung vom 12. November 1980 über die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten von Grundstücken (VUBV; BSG 661.312.51) und für die direkte Bundessteuer für das Jahr 2015 in der alten Verordnung vom 24. August 1992 über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (alte Liegenschaftskostenverordnung; AS 1992 S. 1792) sowie in der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-Liegenschaftskostenverordnung; SR 642.”
In der Praxis gehören die Sozialabzüge nach Art. 35 DBG zum Abzugsgefüge bei der Ermittlung des Reineinkommens. Art. 25 DBG erwähnt die Sozialabzüge jedoch nicht ausdrücklich.
“Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und die Abzüge nach den Art. 26-33a abgezogen (vgl. Art. 25 DBG; sinngemäss Art. 30 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21. Mai 2000 [StG/BE; BSG 661.11], entsprechend Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; StHG; SR 642.14]). Konkret zum Abzug zugelassen sind organische Abzüge (Gewinnungskosten; Art. 26-32 DBG), allgemeine Abzüge (auch anorganische Abzüge genannt, Art. 33 und 33a DBG) sowie die Sozialabzüge (Art. 35 DBG), wobei letztere Kategorie in Art. 25 DBG nicht erwähnt wird (BGE 149 II 19 E. 6.1 m.w.H.).”
Nicht abziehbar sind Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Vermögensgegenständen. Als wertvermehrend gelten nur Aufwendungen, die eine nachhaltige Verbesserung des Vermögenswerts bewirken, d. h. zu einer dauerhaften Qualitätssteigerung und einem bleibenden Marktwert führen.
“Der Einkommenssteuer unterliegen gemäss Art. 16 Abs. 1 DBG alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Steuerbar sind alle Einkünfte aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 und 18 DBG). Gemäss Art. 25 DBG werden zur Ermittlung des Reineinkommens von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und allgemeinen Abzüge nach den Art. 26–33a DBG abgezogen. Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden (Art. 32 Abs. 2 DBG). Nicht abziehbar sind die Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Vermögensgegenständen (Art. 34 lit. d DBG). Anders als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die beim Erwerb oder bei der Herstellung eines Vermögenswerts anfallen, handelt es sich bei den wertvermehrenden Aufwendungen um Investitionen, die während der Besitzesdauer getätigt werden. Sie dienen der Erweiterung und Verbesserung des Erworbenen. Wertvermehrend sind nur Aufwendungen, welche eine nachhaltige Verbesserung des Vermögenswerts bewirken, d.h. zu einer dauerhaften Qualitätssteigerung und damit zu einem bleibenden Marktwert führen.”
Eine rückwirkende Anwendung neuer Rechtsprechung darf nicht zu einer offenkundig ungleichen Behandlung der Steuerpflichtigen führen; grundsätzlich ist für die Besteuerung die Rechtslage und die Rechtsprechung massgebend, die während der betroffenen Steuerperiode gegolten hat.
“En se basant sur une jurisprudence datant de 2022 pour justifier la non déductibilité de ses honoraires d'avocat, alors qu'il avait complété sa déclaration fiscale de 2020 en octobre 2021, l'AFC-GE avait procédé à une application rétroactive de la loi. Cela créait une crasse inégalité de traitement à son encontre et violait les principes élémentaires du droit. Pour le surplus, comme il l'expliquait dans sa réclamation du 13 février 2023, les frais d'avocat liés à une activité permettant le maintien du revenu du contribuable constituaient des frais déductibles conformément aux principes jurisprudentiels et doctrinaux valables pour l'année 2020. Il a produit des pièces dont les notes d'honoraires de son avocate pour l'année 2020. 9. Dans sa réponse du 21 juin 2023, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le recourant avait omis que l'art. 25 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), relatif aux déductions, était déjà en vigueur au moment de la taxation litigieuse. Dans l'arrêt 2C_382/2021 précité, le Tribunal fédéral s'était contenté de se prononcer sur la portée de l'art. 25 LIFD en jugeant que les frais d'avocat des procédures matrimoniales n'étaient pas déductibles. Les taxations du recourant n'étant pas encore entrées en force au moment de la parution de la nouvelle jurisprudence, c'était à bon droit qu'elle avait été appliquée à son cas. 10. Par réplique du 17 juillet 2023, sous la plume de son conseil, le recourant a maintenu ses conclusions. La nouvelle interprétation de l'art. 25 LIFD devait être appliquée pour les périodes fiscales intervenant à partir de la jurisprudence la consacrant, soit dès 2022. Or, l'AFC-GE avait décidé de l'appliquer à sa taxation de 2020. De plus, ayant déposé sa déclaration d'impôt le 13 octobre 2021, sa taxation aurait dû intervenir au cours de l'année 2021. En effet, selon ses propres indications, l'AFC-GE mettait en moyenne huit semaines pour effectuer une taxation et faire parvenir les avis de taxation et bordereaux d'impôt. La position de l'AFC-GE conduisait en outre à une inégalité choquante puisqu'elle permettait à des contribuables ayant été taxés antérieurement à la nouvelle jurisprudence de bénéficier de la déduction des frais d'avocat des procédures matrimoniales pour la même période fiscale pour laquelle on lui refusait ladite déduction.”
“4) En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2014 et 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5 ; ATA/191/2020 du 18 février 2020 consid. 4b), soit en l'occurrence les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dans la teneur en vigueur durant l'année 2017. 5) Dans un premier grief, l'AFC-CH remet en cause le principe même de la possibilité d'admettre la déduction des frais d'avocat supportés dans le cadre d'une procédure permettant à un ou une contribuable d'obtenir une contribution d'entretien de la part de son ex-épouse ou de son ex-époux, pour lui-même et/ou les enfants du couple. 6) a. À teneur de l'art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. L'art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 34 let. a LIFD exclut la possibilité de déduire les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. L'art. 23 let. f LIFD précise que sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.”
Verzugszinsen aus Steuerrückständen (intérêts moratoires / intérêts sur rappel d’impôts) können als abzugsfähige Passivzinsen gelten, sofern eine geldliche Schuld besteht und ein Zusammenhang zwischen den Zinsen und dieser Schuld vorliegt. Der Abzug unterliegt dem Periodizitätsprinzip: Zinsen sind erst in der Periode bzw. ab dem Zeitpunkt abzugsfähig, in der sie tatsächlich entstehen und zu laufen beginnen (in der Rechtsprechung meist ab dem allgemeinen Fälligkeitstermin der betroffenen Steuerperiode).
“En matière d'impôt fédéral direct, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). A l'instar du revenu imposable, qui se détermine d'après les revenus acquis durant la période de calcul, les déductions prévues par l'art. 25 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1; arrêts 2C_627/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1; 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2). La possibilité de déduire du revenu les intérêts passifs est prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Cette norme autorise en effet la défalcation, au titre de "Déductions générales ", des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 francs. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires sur les rappels d'impôt constituent des "intérêts passifs " déductibles du revenu sur la base de l'art.”
“Les intérêts sur rappel d’impôts n’étaient déductibles qu’une fois qu’ils existaient et commençaient à courir l’année suivant l’année concernée par ledit rappel, le point de départ étant le terme général d’échéance de chaque année concernée par le rappel d’impôts. Elle avait donc à juste titre déduit les intérêts sur rappel d’impôts dès ce terme, qui était fixé in casu en mars 2012. 13) Les intimés ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répondre. 14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la déduction des intérêts moratoires résultant des rappels d'impôt 2011 et 2012. a. En matière d'IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). Selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de CHF 50'000.-. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). En droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 1 aLIPP-IV et 17 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 2 à 8 aLIPP-V et 29 à 37 LIPP (art. 1 aLIPP-V et 28 LIPP). Sont déductibles les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de CHF 50'000.”
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le recourant sollicite la déduction des dettes d’impôts, ainsi que des intérêts y relatifs. Déduction des intérêts de dettes fiscales au niveau du revenu 4. En matière d'IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD, sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de CHF 50'000.-. Le droit cantonal, dans la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), prévoit des dispositions similaires. 5. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). 6. Dans un arrêt rendu le 23 août 2022 (ATA/853/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a exposé les dispositions légales, ainsi que la jurisprudence pertinente en matière de déduction d’intérêts de dettes fiscales. Le recours interjeté à l’encontre de cette arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_655/2022 du 31 octobre 2023). a. En droit cantonal, la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) distingue les intérêts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie (art.”
“Dans ces conditions, il a déjà bénéficié des effets de la dénonciation spontanée non punissable et ne saurait ainsi s'en prévaloir à nouveau. Dès lors, l’AFC-GE a correctement appliqué le droit en retenant que le courrier du recourant du 5 septembre 2018 constituait une seconde dénonciation spontanée, qui ne pouvait bénéficier de la non-punissabilité. 5) Les recourants estiment que les intérêts résultant des rappels d'impôt doivent être déduits de leur revenu et de leur fortune pour chaque année fiscale concernée par ces rappels, soit de 2008 à 2017. Ils prétendent également que les intérêts sur rappel d'impôt n'auraient pas dû être déduits pour les périodes fiscales 2018 et 2019. Ils demandent également la déduction des dettes résultant du rappel d'impôt, ceci en tenant compte des corrections qu'il conviendrait d'apporter aux montants déductibles à titre d'intérêts moratoires sur rappels d'impôt. a. En matière d'IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). Selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de CHF 50'000.-. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). En droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 1 aLIPP-IV et 17 LIPP).”
Bei gemischt steuerbaren und investiven Streitigkeiten kann ein Teil der Anwaltskosten nach Art. 25 DBG nur dann als Aufwand geltend gemacht werden, wenn eine praktische und sachgerechte Aufteilung zwischen erwerbsbezogenen (abzugsfähigen) und investiven (nicht abzugsfähigen) Anteilen möglich und nachgewiesen ist. Kann eine solche Unterscheidung nicht getroffen werden, ist nach der in ATF 149 II 19 entwickelten Linie (analog) ein Abzug zu verneinen.
“Saisi dans une affaire portant également sur la déduction d’honoraires d’avocat, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre d’un recours relatif à des mesures protectrices de l’union conjugale, que les procédures de droit matrimonial ont fréquemment pour spécificité de régler l'ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune et la variété des objets qui y sont traités empêche l'établissement d'un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien. « Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d'entretien (et donc liés à l’acquisition du revenu) et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas appréhendés comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial [art. 24 let. a LIFD], répartition des avoirs de prévoyance professionnelle [art. 22 ss de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LFLP; RS 831.42]) ». Dans ces conditions, notre Haute Cour a jugé que l’art. 25 LIFD ne permettait pas de déduire les frais d’avocat déboursés par le contribuable pour obtenir des contributions d’entretien (ATF 149 II 19 consid. 6.5). La manière dont le Tribunal fédéral a traité cette problématique doit, du point de vue du tribunal, pouvoir être reprise par analogie lorsqu’il s’agit de décider en matière immobilière comment traiter une demande de déduction d’honoraires d’avocats, lorsque ceux-ci concernent un litige se rapportant pour partie à des éléments déductibles fiscalement et pour partie à d’autres qui ne le sont pas. 25. Dans le présent cas d’espèce, la procédure civile engagée par le recourant à l’encontre de l’entreprise de plâtrerie-peinture et l’architecte concerne à la fois des travaux d’entretien (isolation thermique, travaux de peinture, etc.) et des travaux générant une plus-value de l’immeuble (création de l’appartement n° 2). Dans la mesure où les frais d’avocat revendiqués ne permettent pas de distinguer ceux en lien avec les travaux d’entretien (considérés comme afférents à l’acquisition d’un revenu) de ceux se rapportant à des coûts d’investissement (non déductibles), il y a lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence de l’ATF 149 II 19 susmentionné.”
“Saisi dans une affaire portant également sur la déduction d’honoraires d’avocat, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre d’un recours relatif à des mesures protectrices de l’union conjugale, que les procédures de droit matrimonial ont fréquemment pour spécificité de régler l'ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune et la variété des objets qui y sont traités empêche l'établissement d'un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien. « Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d'entretien (et donc liés à l’acquisition du revenu) et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas appréhendés comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial [art. 24 let. a LIFD], répartition des avoirs de prévoyance professionnelle [art. 22 ss de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LFLP; RS 831.42]) ». Dans ces conditions, notre Haute Cour a jugé que l’art. 25 LIFD ne permettait pas de déduire les frais d’avocat déboursés par le contribuable pour obtenir des contributions d’entretien (ATF 149 II 19 consid. 6.5). La manière dont le Tribunal fédéral a traité cette problématique doit, du point de vue du tribunal, pouvoir être reprise par analogie lorsqu’il s’agit de décider en matière immobilière comment traiter une demande de déduction d’honoraires d’avocats, lorsque ceux-ci concernent un litige se rapportant pour partie à des éléments déductibles fiscalement et pour partie à d’autres qui ne le sont pas. 25. Dans le présent cas d’espèce, la procédure civile engagée par le recourant à l’encontre de l’entreprise de plâtrerie-peinture et l’architecte concerne à la fois des travaux d’entretien (isolation thermique, travaux de peinture, etc.) et des travaux générant une plus-value de l’immeuble (création de l’appartement n° 2). Dans la mesure où les frais d’avocat revendiqués ne permettent pas de distinguer ceux en lien avec les travaux d’entretien (considérés comme afférents à l’acquisition d’un revenu) de ceux se rapportant à des coûts d’investissement (non déductibles), il y a lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence de l’ATF 149 II 19 susmentionné.”
Bei selbstgenutzten Liegenschaften sind nur diejenigen Unterhaltskosten abziehbar, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der steuerbaren Eigenmiete (Wert der selbstgenutzten Wohnung) stehen.
“Pour déterminer le revenu net, on défalque de l'ensemble des revenus imposables les dépenses et déductions générales prévues par les art. 26 à 33 LIFD (art. 25 LIFD). Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire de l'impôt les frais nécessaires à leur entretien (art. 32 al. 2 phr. 1 LIFD). Il s’agit d’une déduction dite organique (Yves Noël, in: Aubry Girardin/Noël (éds), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n° 5 ad art. 25) dans ce sens qu’elle est liée à l’acquisition d’un revenu. Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, il peut également faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 phr. 1 LIFD; art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (RO 1992 1792), applicable à la période fiscale 2007 ici litigieuse, mais abrogée le 1er janvier 2020, RO 2018 1277). Le contribuable peut ainsi déduire de son revenu les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés (art. 36 al. 1 let. b LI, 32 al. 2 LIFD). Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont cependant déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable).”
“Le rendement de la fortune immobilière est soumis à l'impôt fédéral direct à titre de revenu imposable (art. 21 al. 1 LIFD). Il comprend notamment la valeur locative des immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété. Celle-ci se détermine compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). Pour déterminer le revenu net, on défalque de l'ensemble des revenus imposables les dépenses et déductions générales (art. 25 LIFD).”
Sozialabzüge (z. B. der Kinderabzug) sind nicht bundesrechtlich harmonisiert und werden von den Kantonen ausgestaltet. Sie bezwecken, zusammen mit den Steuertarifen, die Steuerbelastung an die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Steuerpflichtigen anzupassen; dabei stehen insbesondere die familiären Verhältnisse und die damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten im Vordergrund.
“--, womit die Beurteilung der Beschwerden in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 1.5 Das Verwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Entscheide auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin im Jahr 2016 für ihre volljährige Tochter B.________ Anspruch hat auf den Kinderabzug und auf die damit verbundenen Abzüge sowie die Besteuerung zum Elterntarif bei der direkten Bundessteuer. 2.1 Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 40 StG; Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen. Die Sozialabzüge werden zur Berücksichtigung des sozialen Status der steuerpflichtigen Person und dessen Einflusses auf die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorgenommen. Im Vordergrund stehen die familiären Verhältnisse der Steuerpflichtigen und die damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten (vgl. BGE 131 I 377 E. 4.2; VGE 2020/261/262 vom 20.10.2022 E. 2.1, 2020/10/11 vom 16.2.2021, in StE 2021 B 27.7 Nr. 25 E. 2.1, je mit Hinweisen). Die Regelung der Sozialabzüge ist nicht bundesrechtlich harmonisiert worden, weshalb diese von den Kantonen frei bestimmt werden können (vgl. Art. 9 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Zu den Sozialabzügen gehört insbesondere der allgemeine Kinderabzug gemäss Art. 40 Abs. 3 Bst.”
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 40 StG; Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen. Die Sozialabzüge bezwecken, zusammen mit den Steuertarifen die Steuerbelastung an die spezifische persönliche und wirtschaftliche Situation jeder Kategorie von Steuerpflichtigen anzupassen. Dabei soll insbesondere den familiären Verhältnissen der Steuerpflichtigen und den damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten Rechnung getragen werden (statt vieler BGE 131 I 377 E. 4.2; VGE 2020/10/11 vom 16.2.2021, in StE 2021 A 27 Nr. 7 E. 2.1, je mit Hinweisen). Ein gewisser Schematismus bei der Kategorienbildung ist namentlich aus Gründen der Praktikabilität unerlässlich und steht dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] bzw. Art. 104 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]) nicht entgegen (BGE 141 II 338 E. 4.5, 133 II 305 E. 5.1 [Pra 97/2008 Nr.”
Anwaltskosten können nach Art. 25 DBG als Aufwendungen zur Erwerbung des Einkommens abzugsfähig sein, wenn zwischen den Kosten und dem in der betreffenden Steuerperiode realisierten steuerbaren Einkommen ein direkter und enger Kausalzusammenhang besteht. Allgemeiner Rechtsrat oder Mandate ohne Bezug zur konkreten Einkunftsquelle sind ausgeschlossen; die Rechtsprechung hat die Abzugsfähigkeit in der Praxis jedoch wiederholt wegen fehlender Connexität verneint.
“Ces dispositions légales étant d'une teneur similaire, les considérations développées ci-dessous valent tant pour l'IFD que pour l'ICC. 6. La jurisprudence et la doctrine distinguent les déductions organiques de celles dites « anorganiques » ou déductions générales. Les déductions organiques sont liées à l'acquisition du revenu imposable et recouvrent notamment les frais d'acquisition du revenu, les amortissements, les pertes commerciales et les contributions aux institutions de prévoyance. De telles déductions ne sauraient en principe être écartées par un législateur soucieux de fixer le revenu imposable de manière conforme au principe de l'imposition selon la capacité économique garantie par l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui exige que la capacité contributive soit établie de manière objective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010 ; Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 610 n. 5 ad art. 25 LIFD). 7. Selon la jurisprudence, la clause générale de l'art. 25 LIFD concernant les déductions organiques permet la déduction des frais d'acquisition pour des revenus pour lesquels une déduction n'est pas explicitement mentionnée dans les dispositions en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_681/2008 et 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3). 8. S'agissant des frais d'avocat, ils peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Pour cela, ils doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 3). 9. En droit matrimonial, seule la fixation du montant des contributions d’entretien pour l’ex-époux ou les enfants a un impact direct pour l’impôt sur le revenu, celles-ci étant déductibles pour le débirentier (art.”
“Sur le principe, la jurisprudence rendue en application de l'art. 25 LIFD admet que des frais d'avocat puissent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêts 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.8; 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1; 2C_415/ 2015 du 31 mars 2016 consid. 4; 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne l'a cependant jamais reconnu en pratique, faute de lien de connexité suffisant entre les frais d'avocat invoqués et l'acquisition d'un revenu (cf. arrêts 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.8; 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1-11.3; 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5).”
“D’une manière générale, les frais d'avocat peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt TF 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Les honoraires d'avocat doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt TF 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 5.3). Sur le principe, les frais d’avocat devraient pouvoir être déduits, dans la mesure où il est admis par le Tribunal fédéral que les déductions n’ont pas à être expressément prévues, mais peuvent se déduire de la clause générale de l’art. 25 LIFD. Il faut en outre admettre, pour autant qu’on puisse rattacher les frais litigieux à une procédure tendant à la fixation d’une contribution d’entretien imposable auprès du crédirentier, que de telles dépenses présentent une étroite connexité avec le revenu imposable que constitue la contribution d’entretien. Enfin, on doit également admettre, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de la fixation de la contribution d’entretien du conjoint divorcé ou séparé, que l’assistance d’un avocat peut être rendue nécessaire. Si son concours n’est pas nécessairement requis dans le cadre d’une mesure protectrice de l’union conjugale, procédure simple et peu formaliste, dans laquelle s’applique la maxime inquisitoire sociale (cf. Bohnet, in: Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC), son appui paraît nécessaire dans la procédure de divorce ou dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale lorsque la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid.”
“Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement ; il n'est pas nécessaire que le contribuable n'ait pas acquis le revenu sans la dépense querellée ou qu'il existe un devoir juridique à faire cette dépense (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417 ; RDAF 1994 p. 85 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 194). Constituent ainsi des frais d'acquisition du revenu, selon le Tribunal fédéral, les dépenses qui ont été essentiellement causées, respectivement engagées par la réalisation du revenu et dont on ne peut exiger du contribuable qu'il l'évite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2017 du 21 septembre 2017, in RDAF 2018 II 149, p. 151). Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu correspondant, sauf s'il s'agit de matériel professionnel coûteux, pour lequel seul un amortissement étalé sur plusieurs années est admis. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce moment-là, conformément au principe de périodicité (Yves NOËL, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). Le Tribunal fédéral considère encore que, sur la base de la clause générale de déduction organique prévue à l'art. 25 LIFD, les frais d'acquisition du revenu peuvent également être déduits pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas expressément prévue aux art. 26 et suivants LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_681/2008 et 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3 et les références citées). 8) Selon le Tribunal fédéral, des frais d'avocat peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Les honoraires d'avocat doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2008 du 16 décembre 2008 consid.”
Abzugsfähig sind grundsätzlich nur jene Aufwendungen, die objektiv zur Erzielung des Einkommens erforderlich sind und in einem genügend engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Einkommenserzielung stehen. Der Erforderlichkeitsbegriff ist weit auszulegen: Es muss nicht dargetan werden, dass ohne die Aufwendung der Erwerbsertrag überhaupt nicht erzielt werden könnte, und es ist keine Rechtspflicht zur Vornahme der Aufwendung erforderlich; massgeblich ist vielmehr, dass die Ausgabe wirtschaftlich förderlich war und es dem Steuerpflichtigen nicht zumutbar war, darauf zu verzichten. Reine Lebenshaltungskosten sind demgegenüber grundsätzlich nicht abzugsfähig, sofern kein qualifiziert enger Konnex zur konkreten Einkommenserzielung besteht.
“Der Begriff der Erforderlichkeit ist in einem weiten Sinn auszulegen, wobei das Bundesgericht nicht verlangt, dass die steuerpflichtige Person das Erwerbseinkommen ohne die streitige Auslage überhaupt nicht hätte erzielen können. Es wird auch keine Rechtspflicht vorausgesetzt, die entsprechende Aufwendung zu tätigen, sondern es genügt, dass diese wirtschaftlich als der Gewinnung des Einkommens förderlich erscheinen und es der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar war, sie zu vermeiden (BGE 124 II 29 E. 3a mit zahlreichen Hinweisen; BGer 2C_666/2014 und 2C_667/2014 vom 16.2.2015, E. 2.1.2). Es ist jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen den geltend gemachten Aufwendungen und der Einkommenserzielung ein genügend enger Zusammenhang besteht. Trotz des weiten Verständnisses des Begriffs der Notwendigkeit sind nur die Kosten abziehbar, die objektiv erforderlich sind, um die betreffenden Einkünfte zu erzielen (vgl. Reich/Hunziker in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 9 f. zu Art. 25 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 25 DBG). Die Berufskosten sind von den freiwillig getätigten Auslagen abzugrenzen, die im Zusammenhang mit der Lebenshaltung anfallen (sog. Lebenshaltungskosten). Nach dem Wortlaut des Gesetzes (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. c DBG bzw. Art. 31 Abs. 1 Bst. c StG) sind also nicht sämtliche irgendwie mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Kosten, sondern nur die für die Erzielung des Einkommens erforderlichen Aufwendungen zu berücksichtigen (Suter/Meier in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 1 zu Art. 26 DBG). Auch wenn gewisse Kosten unerlässliche Voraussetzung für das Erzielen eines Erwerbseinkommens darstellen (wie z.B. Verpflegungskosten, Wohnkosten), gehören sie dann nicht zu den Gewinnungskosten, wenn ein qualifiziert enger Konnex zur Einkommenserzielung fehlt. Aufwendungen, die nicht zur Erzielung eines ganz bestimmten Einkommens, sondern zur Erreichung oder Erhaltung der Erwerbstätigkeit schlechthin gemacht werden bzw.”
“c LIFD, sont en particulier déductibles du revenu, les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (cf. Yves Noël, in Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 25 LIFD; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e édition, Bâle, 2021, p. 194s., n°285ss). Le Tribunal fédéral considère que, sur la base de la clause générale de déduction organique prévue à l'art. 25 LIFD, les frais d'acquisition du revenu peuvent également être déduits pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas expressément prévue aux art. 26 et suivants LIFD (arrêts TF 2C_681/2008 et 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3 et les références citées; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4e éd., 2021, n°4 ad §25 ; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-48 DBG, 2e éd., 2019, n°2 ad art. 25 LIFD). Sont habituellement considérés comme des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 p. 299 in RDAF 2017 II p. 417; 124 II 29 consid. 3a p. 32; arrêt TF 2C_745/2017 du 21 septembre 2017, in RDAF 2018 II 149, p. 151). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement (cf. ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32; arrêts TF 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2; Oberson, op.cit., p. 194, n°285). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid.”
“f LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 ; 2A_541/2003 du 24 août 2004 consid. 6.1). d. Le système de déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'IFD et en matière d'ICC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1 ; 2C_435/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.2.1 ; Daniel DE VRIES REILINGH, AJP/PJA 3/2010 p. 267 ss, 277 ch. 6.2). Les principes juridiques précités qui concernent la déductibilité des contributions d'entretien trouvent donc leur parallèle en matière d'ICC (art. 9 al. 2 let. c LHID), tout comme ceux relatifs à leur exonération (art. 7 al. 4 let. g LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 précité consid. 2.1.1). Les art. 28 et 29 à 37 LIPP sont le pendant des art. 25 et 26 à 33a LIFD, en droit genevois. 7) L'art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2). Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement ; il n'est pas nécessaire que le contribuable n'ait pas acquis le revenu sans la dépense querellée ou qu'il existe un devoir juridique à faire cette dépense (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p.”
“25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art. 9 cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. 3.2. La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 303; Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 775 ss). Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza TF n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). 3.3. Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza TF n.”
Unselbständig erwerbstätige Personen dürfen im Rahmen von Art. 25 DBG die im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit entstandenen notwendigen Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte sowie die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung (z. B. bei Schichtarbeit) vom steuerbaren Einkommen abziehen, sofern diese Kosten nicht vom Arbeitgeber erstattet werden.
“Bund und Kantone erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Unselbständig erwerbstätige Personen dürfen als Gewinnungs- bzw. Berufskosten von den gesamten steuerbaren Einkünften die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Bst. a), die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtarbeit (Bst.”
“L'art. 9 al. 1 LHID dispose que les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail. L’article 29 LI a un contenu identique à l’art. 25 LIFD; il renvoie à l’art. 30 LI, aux termes duquel (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016): "1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur; b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes; c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé; d. … 2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés." Les instructions générales 2019 du Département cantonal des finances et des relations extérieures (DFIRE) sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques prévoient que le contribuable dont le domicile est relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de déplacement jusqu'à ce lieu, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur.”
In Lehre und Praxis umstritten: Während die herrschende Meinung den Abzug von Erwerbsaufwendungen gemäss Art. 25 DBG grundsätzlich der Periode zuweist, in welcher der entsprechende Ertrag realisiert wird, vertreten andere Autoren, dass das Periodizitätsprinzip lediglich verlangt, Aufwendungen einer Periode zuzurechnen; der Abzugszeitpunkt könne sich nach dem Moment richten, in dem die Aufwendung die Steuerfähigkeit belastet. Diese abweichenden Auffassungen werden in der Literatur und Rechtsprechung diskutiert.
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée. S'agissant en particulier des frais d'entretien d'immeubles, ceux-ci sont ainsi déductibles indépendamment de la réalisation du revenu immobilier correspondant lors de la même période fiscale (Thierry Obrist/Thierry Bornick, Déductibilité des honoraires d’avocats pour les personnes physiques: la grande oubliée?”
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée.”
“Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 p. 299). Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417; RDAF 1994 p. 85; Oberson, op.cit., p. 194, n°285). Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu correspondant, sauf s'il s'agit de matériel professionnel coûteux, pour lequel seul un amortissement étalé sur plusieurs années est admis. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce moment-là, conformément au principe de périodicité (Noël, op.cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). Constituent ainsi des frais d'acquisition du revenu, selon le Tribunal fédéral, les dépenses qui ont été essentiellement causées, respectivement engagées par la réalisation du revenu et dont on ne peut exiger du contribuable qu'il les évite (arrêt TF 2C_745/2017 du 21 septembre 2017, in RDAF 2018 II 149, p. 151).”
Art. 25 DBG verlangt, dass vom Total der steuerbaren Einkünfte die in Art. 26–33a DBG aufgeführten Aufwendungen und allgemeinen Abzüge (dazu gehören organische/Gewinnungskosten und die allgemeinen bzw. «anorganischen» Abzüge) abzuziehen sind. Sozialabzüge (Art. 35 DBG) werden in der Praxis und Rechtsprechung als nachgelagerte Kategorie behandelt und sind nach Bestimmung des Reineinkommens vorzunehmen. Für die Anwendung sind die während der betroffenen Steuerperiode geltenden Gesetzesfassungen sowie kantonliche Bestimmungen und die einschlägige Praxis zu beachten.
“Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und die Abzüge nach den Art. 26-33a abgezogen (vgl. Art. 25 DBG; sinngemäss Art. 30 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21. Mai 2000 [StG/BE; BSG 661.11], entsprechend Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz; StHG; SR 642.14]). Konkret zum Abzug zugelassen sind organische Abzüge (Gewinnungskosten; Art. 26-32 DBG), allgemeine Abzüge (auch anorganische Abzüge genannt, Art. 33 und 33a DBG) sowie die Sozialabzüge (Art. 35 DBG), wobei letztere Kategorie in Art. 25 DBG nicht erwähnt wird (BGE 149 II 19 E. 6.1 m.w.H.).”
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 40 StG; Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen. Die Sozialabzüge werden zur Berücksichtigung des sozialen Status der steuerpflichtigen Person und dessen Einflusses auf die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorgenommen. Im Vordergrund stehen die familiären Verhältnisse der Steuerpflichtigen und die damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten (vgl. BGE 131 I 377 E. 4.2; VGE 2020/261/262 vom”
“4) En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2014 et 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5 ; ATA/191/2020 du 18 février 2020 consid. 4b), soit en l'occurrence les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dans la teneur en vigueur durant l'année 2017. 5) Dans un premier grief, l'AFC-CH remet en cause le principe même de la possibilité d'admettre la déduction des frais d'avocat supportés dans le cadre d'une procédure permettant à un ou une contribuable d'obtenir une contribution d'entretien de la part de son ex-épouse ou de son ex-époux, pour lui-même et/ou les enfants du couple. 6) a. À teneur de l'art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. L'art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 34 let. a LIFD exclut la possibilité de déduire les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. L'art. 23 let. f LIFD précise que sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.”
Zu den steuerbaren Einkünften gehören namentlich Erwerbseinkünfte aus Arbeitsverhältnissen (privat- und öffentlich-rechtlich) sowie lohnnahe Leistungen und Vorteile in Geld. Das Reineinkommen wird aus dem Total der steuerbaren Einkünfte durch Abzug der allgemeinen Abzüge nach Art. 26–33a ermittelt; anschliessend sind allenfalls Sozialabzüge vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen.
“Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI (dont la teneur est identique), l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont en particulier imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public (cf. art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Selon les art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD respectivement aux art. 30 à 37 LI.”
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 40 StG; Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen. Die Sozialabzüge werden zur Berücksichtigung des sozialen Status der steuerpflichtigen Person und dessen Einflusses auf die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorgenommen. Im Vordergrund stehen die familiären Verhältnisse der Steuerpflichtigen und die damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten (vgl. BGE 131 I 377 E. 4.2; VGE 2020/261/262 vom”
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (FI.2016.0134 du 16 mai 2017 consid. 3a, et les références citées).”
Die Abzugsfähigkeit von Kosten für die Fremdbetreuung von Kindern (z. B. Ausgaben für eine junge Frau au pair) kann in der Praxis strittig sein. Diese Aufwendungen sind als Teil der allgemeinen (anorganischen) Abzüge nach den einschlägigen Bestimmungen zu prüfen.
“Au surplus, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, les recours sont recevables. Comme le montant litigieux n'excède pas CHF 10'000.--, le présent jugement est de la compétence du juge unique (art. 70, al. 4, lit. c de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1]). La présente procédure porte uniquement sur la question de savoir si l'Intendance des impôts a correctement fixé le montant de la déduction pour frais de garde par des tiers, autrement dit si c'est à juste titre qu'elle a réduit le montant de la déduction des frais liés à l'engagement d'une jeune fille au pair. Le canton et la Confédération perçoivent notamment un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1, al. 1, lit. a LI; art. 1, lit. a LIFD; art. 2, al. 1, lit. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). A cette fin, le revenu net du contribuable est déterminé (art. 30, al. 1 LI; art. 25 LIFD; art. 9, al. 1 LHID) en défalquant du total des revenus imposables (cf. art. 19-29 LI; art. 16-24 LIFD; art. 7-8 LHID) les frais nécessaires à leur acquisition (on parle de frais d'acquisition ou d'obtention du revenu, ou encore de déductions organiques) ainsi que les déductions générales (à savoir les déductions pour d'autres frais déterminés, ou déductions anorganiques; art. 31-39 LI; art. 26-33a LIFD; art. 9 s. LHID). S'appliquent ensuite au revenu net ainsi calculé les éventuelles déductions sociales (art. 40 LI; art. 35 LIFD; art. 9, al. 4 LHID) pour parvenir au revenu imposable (JTA 100 2016 14/15 du 13.1.2017 cons. 4; JTA 100 2016 193/194 du 25.7.2017 cons. 2.1). La déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers fait partie des déductions générales ou anorganiques (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, note 245 ad art. 33 LIFD; Leuch/Schlup Guignard in Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, vol. 1, Artikel 1 bis 125, 2014, note 106 ad art.”
Abzugsfähig sind nur jene Aufwendungen, die objektiv erforderlich bzw. wirtschaftlich notwendig zur Erzielung des steuerbaren Einkommens sind. Erforderlich heisst nicht absolute Unentbehrlichkeit; es genügt, dass die Ausgabe wirtschaftlich förderlich für die Einkommenserzielung ist und ihrer Vermeidung der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar war. Es ist jeweils anhand der konkreten Umstände insgesamt zu prüfen, ob zwischen der geltend gemachten Aufwendung und der Einkommenserzielung ein genügend enger Zusammenhang besteht.
“Der Begriff der Erforderlichkeit ist in einem weiten Sinn auszulegen, wobei das Bundesgericht nicht verlangt, dass die steuerpflichtige Person das Erwerbseinkommen ohne die streitige Auslage überhaupt nicht hätte erzielen können. Es wird auch keine Rechtspflicht vorausgesetzt, die entsprechende Aufwendung zu tätigen, sondern es genügt, dass diese wirtschaftlich als der Gewinnung des Einkommens förderlich erscheinen und es der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar war, sie zu vermeiden (BGE 124 II 29 E. 3a mit zahlreichen Hinweisen; BGer 2C_666/2014 und 2C_667/2014 vom 16.2.2015, E. 2.1.2). Es ist jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen den geltend gemachten Aufwendungen und der Einkommenserzielung ein genügend enger Zusammenhang besteht. Trotz des weiten Verständnisses des Begriffs der Notwendigkeit sind nur die Kosten abziehbar, die objektiv erforderlich sind, um die betreffenden Einkünfte zu erzielen (vgl. Reich/Hunziker in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 9 f. zu Art. 25 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 25 DBG). Die Berufskosten sind von den freiwillig getätigten Auslagen abzugrenzen, die im Zusammenhang mit der Lebenshaltung anfallen (sog. Lebenshaltungskosten). Nach dem Wortlaut des Gesetzes (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. c DBG bzw. Art. 31 Abs. 1 Bst. c StG) sind also nicht sämtliche irgendwie mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Kosten, sondern nur die für die Erzielung des Einkommens erforderlichen Aufwendungen zu berücksichtigen (Suter/Meier in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 1 zu Art. 26 DBG). Auch wenn gewisse Kosten unerlässliche Voraussetzung für das Erzielen eines Erwerbseinkommens darstellen (wie z.B. Verpflegungskosten, Wohnkosten), gehören sie dann nicht zu den Gewinnungskosten, wenn ein qualifiziert enger Konnex zur Einkommenserzielung fehlt. Aufwendungen, die nicht zur Erzielung eines ganz bestimmten Einkommens, sondern zur Erreichung oder Erhaltung der Erwerbstätigkeit schlechthin gemacht werden bzw.”
“Gemäss ständiger Praxis zu den Gewinnungskosten nach Art. 25 DBG wird nicht verlangt, dass das Erwerbseinkommen ohne die streitige Aufwendung überhaupt nicht hätte erzielt werden können oder dass eine rechtliche Pflicht zur Bezahlung der entsprechenden Aufwendungen bestünde (vgl. BGE 142 II 293 E. 3.2; Urteil 2C_ 1001/2012 / 2C_1002/2012 vom 1. Mai 2013 E. 2.1.2). Als Gewinnungskosten gelten vielmehr diejenigen Aufwendungen, deren Vermeidung der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar ist und die wesentlich durch die Erzielung von steuerbarem Einkommen verursacht bzw. veranlasst sind (vgl. BGE 149 II 19 E. 6.2; BGE 142 II 293 E. 3.2; BGE 124 II 29 E. 3a m.w.H.; Urteile 2C_179/2019 vom 2. Oktober 2019 E. 4.2; 2C_ 877/2018 vom 7. Mai 2019 E. 4.2; 2C_1058/2017 vom 5. Februar 2019 E. 4.2). Es ist jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen den geltend gemachten Aufwendungen und dem steuerbaren Einkommen ein genügend enger Zusammenhang besteht (BGE 149 II 19 E. 6.2; BGE 142 II 293 E. 3.2; Urteile 2C_179/2019 vom BGE 150 II 11 S.”
Bei Untermiete kann der Sublokator den vom Sublokator bezahlten Mietzins und die dazugehörigen Nebenkosten als zur Erwerbsgewinnung gehörende Aufwendungen vom Bruttoertrag der Sublokation abziehen. Das steuerbare Nettoeinkommen aus der Sublokation entspricht demnach im Wesentlichen der Differenz zwischen der vom Sublokator vereinnahmten Untermiete und dem vom Sublokator selbst getragenen Mietzins.
“Gli altri 826 m2 del mapp. __________ RFD __________ risultavano essere sfitti, come del resto la maggior parte dell’immobile ex __________ (mapp. __________ RFD __________). Tra il 2015 e il 2017, il mapp. __________ RFD __________ non aveva prodotto alcun reddito, fatta eccezione dei proventi derivanti dalla sublocazione degli spazi all’__________. Per l’RS 1, la deduzione richiesta era dunque da ridurre a fr. 12'422.‑, ovvero fr. 139'101.‑ / 907 m2 x 81 m2, perché questo era “il costo annuo per gli spaz[…]i dati in affitto all’__________”, effettivamente sopportato dal ricorrente e dalla sorella __________. 5.2. I redditi provenienti dalla sublocazione sono imponibili quali redditi da sostanza immobiliare. In sé, le leggi che disciplinano le imposte dirette non prevedono la deduzione del canone di locazione pagato dal sublocatore, quando si tratta di immobili privati. Tuttavia, sia la legge sull’imposta federale diretta (art. 25 LIFD) sia la legge sull’armonizzazione delle imposte cantonali e comunali (art. 9 cpv. 1 LAID) dispongono che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese d’acquisizione. Di conseguenza, la dottrina è dell’avviso che il sublocatore abbia il diritto di dedurre i costi della locazione quali costi per l’acquisizione del reddito. Il suo reddito netto proveniente dalla sublocazione corrisponde infatti alla differenza fra la pigione pagata dal sublocatario e quella pagata dallo stesso sublocatore (Locher, op. cit., n. 14 e 51a ad art. 21 DBG, p. 658 e 674; Zwahlen/Lissi in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 10 ad art. 21 DBG, p. 543; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 46 ad art. 21 DBG, p. 432; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, IFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 48 ad art. 21 LIFD, p. 509 s.). Nel caso di una sublocazione o di un subaffitto, il canone di locazione pagato dal sublocatore e i relativi costi accessori costituiscono pertanto spese necessarie al conseguimento del reddito immobiliare.”
“10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima; b. 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni. (art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116], nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi; art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]). 3.2. In sé, le leggi che disciplinano le imposte dirette non prevedono la deduzione del canone di locazione pagato dal sublocatore, quando si tratta di immobili privati. Tuttavia, sia la legge sull’imposta federale diretta (art. 25 LIFD) sia la legge sull’armonizzazione delle imposte cantonali e comunali (art. 9 cpv. 1 LAID) dispongono che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese d’acquisizione. Di conseguenza, la dottrina è dell’avviso che il sublocatore abbia il diritto di dedurre i costi della locazione quali costi per l’acquisizione del reddito. Il suo reddito netto proveniente dalla sublocazione corrisponde infatti alla differenza fra la pigione pagata dal sublocatario e quella pagata dallo stesso sublocatore (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., n. 14 e 51a ad art. 21 LIFD, p. 658 e 674; Lissi/Dini in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 12 ad art. 21 LIFD, p. 524; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 46 ad art. 21 LIFD, p. 458; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 48 ad art. 21 LIFD, p. 509 s.). Nel caso di una sublocazione o di un subaffitto, il canone di locazione pagato dal sublocatore e i relativi costi accessori costituiscono pertanto spese necessarie al conseguimento del reddito immobiliare.”
Nach der Rechtsprechung (insbesondere BGE 149 II 19) werden Anwaltskosten, die im Rahmen von familien‑ oder scheidungsrechtlichen Verfahren zur Geltendmachung bzw. Durchsetzung von Unterhalts‑/Beitragsansprüchen aufgewendet werden, im Allgemeinen nicht als abzugsfähige Gewinnungskosten nach Art. 25 DBG anerkannt. Begründet wird dies damit, dass solche Verfahren häufig mehrere nicht‑ökonomische sowie pécuniair‑rechtliche Fragen (z. B. Wohnsitz, Obsorge, güterrechtliche Auseinandersetzung, Vorsorgeaufteilungen) umfassen, sodass ein direkter und enger Zusammenhang der angefallenen Anwaltskosten mit der Erzielung steuerbaren Einkommens (Unterhaltsbeiträgen) nicht festgestellt werden kann.
“Regeste Art. 25 DBG i.V.m. Art. 23 lit. f und Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG; Besteuerung von Unterhaltsbeiträgen als Einkommen; Begriff der Gewinnungskosten; keine Abzugsfähigkeit von zwecks Erlangung von Unterhaltsbeiträgen aufgewendeten Anwaltskosten. Gemäss Art. 24 lit. e und Art. 34 lit. a DBG werden Leistungen, die ein Steuerpflichtiger in Erfüllung einer familienrechtlichen Verpflichtung erhält, steuerlich nicht als Einkommen behandelt (E. 5.1 und 5.2). Art. 23 lit. f und Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG sehen eine Ausnahmeregelung für Unterhaltsbeiträge vor, die beim Empfänger als Einkommen steuerbar und beim zahlenden Steuerpflichtigen abzugsfähig sind (E. 5.3). Die Ausnahmeregelung in Art. 23 lit. f und Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG ist restriktiv auszulegen (E. 5.4). Erinnerung an die betreffend Gewinnungskosten i.S.v. Art. 25 DBG anwendbaren Grundsätze (E. 6.1 und 6.2) und in diesem Zusammenhang ergangene Rechtsprechung zu Anwaltskosten (E. 6.3). Anwaltskosten, die ein Steuerpflichtiger für den Erhalt von Unterhaltsbeiträgen aufwendet, stellen keine abzugsfähigen Gewinnungskosten nach Art. 25 DBG dar (E. 6.4).”
“Il ne faut pas perdre de vue que les procédures de droit matrimonial ont fréquemment pour spécificité de régler l'ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune et la variété des objets qui y sont traités empêche l'établissement d'un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien. Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d'entretien et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas BGE 149 II 19 S. 26 appréhendés comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial [art. 24 let. a LIFD], répartition des avoirs de prévoyance professionnelle [art. 22 ss de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LFLP; RS 831.42]). Rien ne justifie d'opérer une distinction et de traiter différemment sous l'angle de l'art. 25 LIFD les procédures de droit matrimonial au motif qu'elles se limitent aux pensions alimentaires et aux contributions d'entretien. De plus, admettre, dans de telles procédures, la déductibilité des frais d'acquisition d'une pension alimentaire ou d'une contribution d'entretien visée à l'art. 23 let. f LIFD aurait pour conséquence de relativiser le principe de concordance entre les deux ex-époux, puisque le créancier pourrait déduire ses frais d'avocats à titre de frais d'acquisition du revenu, mais pas le débiteur, l'activité déployée par son avocat n'ayant pas pour but de générer des revenus ou d'obtenir une augmentation de ceux-ci (arrêt 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.8; cf. également supra consid. 6.2). Sur la base de ces éléments et compte tenu du sens et du but du régime exceptionnel des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD qui doit être interprété restrictivement, il convient de retenir que l'art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d'avocat déboursés pour obtenir des contributions d'entretien.”
“Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que des frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles en application de l'art. 25 LIFD. Les procédures de droit matrimonial ont pour spécificité de régler l'ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune, et la variété des objets qui y sont traités empêche l'établissement d'un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien. Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d'entretien et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas appréhendés comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial, répartition des avoirs de prévoyance professionnelle). Rien ne justifie d'opérer une distinction et de traiter différemment sous l'angle de l'art. 25 LIFD les procédures de droit matrimonial au motif qu'elles se limitent aux pensions alimentaires et aux contributions d'entretien. Admettre, dans de telles procédures, la déductibilité des frais d'acquisition d'une pension alimentaire ou d'une contribution d'entretien visée à l'art. 23 let. f LIFD aurait pour conséquence de relativiser le principe de concordance entre les deux ex-époux, puisque le créancier pourrait déduire ses frais d'avocats à titre de frais d'acquisition du revenu, mais pas le débiteur, l'activité déployée par son avocat n'ayant pas pour but de générer des revenus ou d'obtenir leur augmentation (2C_382/2021 consid. 6 et les très nombreuses références citées). c. Le système de déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'IFD et en matière d'ICC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1 ; 2C_435/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.2.1). Les principes juridiques précités qui concernent la déductibilité des frais d’avocat liés à la contribution d'entretien trouvent donc leur parallèle en matière d'ICC (art.”
Bei Abgrenzungs- und Beweisfragen trägt der Steuerpflichtige die Beweislast für den direkten Zusammenhang bzw. die wirtschaftliche Notwendigkeit der geltend gemachten Ausgaben; es ist ein enger Kausalitätsbezug zum Erwerbseinkommen erforderlich. Die Verwaltung kann die Instruktion einstellen, wenn das Dossier bereits aussagekräftig ist und nach einer nicht-arbitrarischen vorgezogenen Beurteilung zu erwarten ist, dass weitere Beweiserhebungen die Überzeugung nicht ändern würden.
“1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 et art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) À titre liminaire, la recourante a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/1867/2021. Celle-ci ayant désormais été tranchée, ladite demande est devenue sans objet. 3) Sur le fond, la recourante fait valoir que l’octroi au contribuable de la déduction en cause viole les règles applicables en matière de fardeau de la preuve, ainsi que les art. 29 let. c LIPP et 26 al. 1 let. c LIFD, les frais d’agent relevant de la convenance personnelle. a. La Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'000.- (let. a) ; les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) ; les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (ordonnance sur les frais professionnels - OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le département fédéral des finances fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art.”
“- et un maximum de CHF 4'000.- par an. b. Le canton perçoit également un impôt sur le revenu (art. 1 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). L’art 28 LIPP est le pendant, au niveau cantonal, de l’art. 25 LIFD. Il se réfère aux déductions générales et aux frais mentionnés aux 29 à 37 LIPP. Selon l’art. 29 al. 1 let. c LIPP, sont déduits du revenu les autres frais indispensables à l’exercice de la profession. La totalité des frais professionnels mentionnés notamment à l’al. 1 let. c est fixée forfaitairement à 3 % du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l’art. 31 let. a et b (avant déduction des rachats), à concurrence d’un montant minimum de CHF 600.- et d’un montant maximum de CHF 1'700.-. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée. Les articles précités étant d’une teneur similaire, les considérations développées ci-dessous valent tant pour l’IFD que pour l’ICC. c. L’art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; ATA/1255/2019 du 13 août 2019 consid.”
“- RS 101), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). b. En l’espèce, la production dudit contrat n’est pas nécessaire, le litige pouvant être jugé sur la base du dossier, par ailleurs complet, dont dispose la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donnée suite à la requête de l’AFC-CH. 3) Les recourantes font grief au TAPI d’avoir violé le droit en retenant, pour l’année fiscale 2020, que les honoraires de l’agent du contribuable étaient des frais d’acquisition du revenu déductibles. a. La Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'000.- (let. a) ; les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) ; les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (ordonnance sur les frais professionnels - OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le département fédéral des finances fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art.”
“L’art 28 LIPP est le pendant, au niveau cantonal, de l’art. 25 LIFD. Il se réfère aux déductions générales et aux frais mentionnés aux 29 à 37 LIPP. Selon l’art. 29 al. 1 let. c LIPP, sont déduits du revenu les autres frais indispensables à l’exercice de la profession. La totalité des frais professionnels mentionnés notamment à l’al. 1 let. c est fixée forfaitairement à 3 % du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l’art. 31 let. a et b (avant déduction des rachats), à concurrence d’un montant minimum de CHF 600.- et d’un montant maximum de CHF 1'700.-. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée. Les articles précités étant d’une teneur similaire, les considérations développées ci-dessous valent tant pour l’IFD que pour l’ICC. c. L’art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; ATA/1255/2019 du 13 août 2019 consid. 5). Les frais d’entretien du contribuable ne constituent pas des frais d’acquisition du revenu. Tel est aussi le cas des dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation).”
“- RS 101), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). b. En l’espèce, la production dudit contrat n’est pas nécessaire, le litige pouvant être jugé sur la base du dossier, par ailleurs complet, dont dispose la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donnée suite à la requête de l’AFC-CH. 3) Les recourantes font grief au TAPI d’avoir violé le droit en retenant, pour l’année fiscale 2020, que les honoraires de l’agent du contribuable étaient des frais d’acquisition du revenu déductibles. a. La Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'000.- (let. a) ; les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) ; les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (ordonnance sur les frais professionnels - OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le département fédéral des finances fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art.”
Die Praxis interpretiert den Erforderlichkeitsbegriff weit: Abzugsfähig sind nach Rechtsprechung und Lehre Aufwendungen, die wirtschaftlich zur Erzielung des Einkommens beitragen und deren Verzicht von der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar ist. Es ist nicht erforderlich, dass die Einkünfte ohne die Auslage überhaupt nicht erzielt worden wären oder dass eine Rechtspflicht zur Vornahme der Ausgabe besteht. Bei der Beurteilung ist eine Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände vorzunehmen; nur objektiv notwendige Kosten sind jedoch abzugsfähig. Die Abgrenzung zu den nicht abzugsfähigen (insbesondere lebenshaltungsbedingten) Kosten bleibt damit auf die Prüfung des engen Zusammenhangs zur Einkommenserzielung beschränkt.
“Der Begriff der Erforderlichkeit ist in einem weiten Sinn auszulegen, wobei das Bundesgericht nicht verlangt, dass die steuerpflichtige Person das Erwerbseinkommen ohne die streitige Auslage überhaupt nicht hätte erzielen können. Es wird auch keine Rechtspflicht vorausgesetzt, die entsprechende Aufwendung zu tätigen, sondern es genügt, dass diese wirtschaftlich als der Gewinnung des Einkommens förderlich erscheinen und es der steuerpflichtigen Person nicht zumutbar war, sie zu vermeiden (BGE 124 II 29 E. 3a mit zahlreichen Hinweisen; BGer 2C_666/2014 und 2C_667/2014 vom 16.2.2015, E. 2.1.2). Es ist jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen den geltend gemachten Aufwendungen und der Einkommenserzielung ein genügend enger Zusammenhang besteht. Trotz des weiten Verständnisses des Begriffs der Notwendigkeit sind nur die Kosten abziehbar, die objektiv erforderlich sind, um die betreffenden Einkünfte zu erzielen (vgl. Reich/Hunziker in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 9 f. zu Art. 25 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 25 DBG). Die Berufskosten sind von den freiwillig getätigten Auslagen abzugrenzen, die im Zusammenhang mit der Lebenshaltung anfallen (sog. Lebenshaltungskosten). Nach dem Wortlaut des Gesetzes (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. c DBG bzw. Art. 31 Abs. 1 Bst. c StG) sind also nicht sämtliche irgendwie mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Kosten, sondern nur die für die Erzielung des Einkommens erforderlichen Aufwendungen zu berücksichtigen (Suter/Meier in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., 2022, N. 1 zu Art. 26 DBG). Auch wenn gewisse Kosten unerlässliche Voraussetzung für das Erzielen eines Erwerbseinkommens darstellen (wie z.B. Verpflegungskosten, Wohnkosten), gehören sie dann nicht zu den Gewinnungskosten, wenn ein qualifiziert enger Konnex zur Einkommenserzielung fehlt. Aufwendungen, die nicht zur Erzielung eines ganz bestimmten Einkommens, sondern zur Erreichung oder Erhaltung der Erwerbstätigkeit schlechthin gemacht werden bzw.”
“f LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 ; 2A_541/2003 du 24 août 2004 consid. 6.1). d. Le système de déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'IFD et en matière d'ICC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1 ; 2C_435/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.2.1 ; Daniel DE VRIES REILINGH, AJP/PJA 3/2010 p. 267 ss, 277 ch. 6.2). Les principes juridiques précités qui concernent la déductibilité des contributions d'entretien trouvent donc leur parallèle en matière d'ICC (art. 9 al. 2 let. c LHID), tout comme ceux relatifs à leur exonération (art. 7 al. 4 let. g LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 précité consid. 2.1.1). Les art. 28 et 29 à 37 LIPP sont le pendant des art. 25 et 26 à 33a LIFD, en droit genevois. 7) L'art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2). Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement ; il n'est pas nécessaire que le contribuable n'ait pas acquis le revenu sans la dépense querellée ou qu'il existe un devoir juridique à faire cette dépense (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p.”
“La censura sollevata dal ricorrente si rivela dunque priva di fondamento. 3. 3.1. Sia secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art. 9 cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. 3.2. La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 303; Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 775 ss). Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza TF n.”
Soweit ein Ertrag (z. B. einkommenserzielende Unterhaltsbeiträge) als steuerbares Einkommen erfasst ist, können vom Steuerpflichtigen aufgewendete Anwaltskosten als Erwerbsaufwand nach der allgemeinen Abzugsregel des Art. 25 (DBG) abziehbar sein. Voraussetzung ist ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen den angefallenen Gebühren und dem erzielten Einkommen sowie eine enge Connexität und ein Nachweis der Notwendigkeit der Kosten. Die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Prüfung und strenge Nachweisanforderungen; allgemeine Rechtsberatungen oder Mandate ohne Bezug zur Einkommensquelle sind ausgeschlossen.
“Il ressort du dossier que ces contributions d'entretien tirent leur origine du jugement du TPI du 9 février 2016, confirmé par l'arrêt de la chambre civile du 13 juillet 2016. Comme le relève l'AFC-CH, ne sont pas déductibles les frais d'avocat en lien avec les prestations obtenues lors de la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien sous forme de capital, dès lors que ces prestations sont exonérées des impôts directs et qu'il n'existe dès lors pas de lien direct avec un revenu imposable. Néanmoins, les revenus perçus par la contribuable durant l'année 2017 ne relèvent d'aucune de ces deux catégories, de sorte que cette considération n'est pas pertinente en l'espèce. Par ailleurs, la position de l'AFC-CH, selon laquelle aucune déduction ne pourrait être admise en lien avec l'acquisition d'un revenu découlant d'une contribution d'entretien au vu du régime d'exception applicable auxdites contributions, n'emporte pas conviction. D'une part, comme susmentionné, le Tribunal fédéral a confirmé que les frais d'acquisition du revenu peuvent également être déduits, sur la base de la clause générale de déduction organique prévue à l'art. 25 LIFD, pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas expressément prévue aux art. 26 et suivants LIFD. D'autre part, s'il est vrai que les déductions admises par la loi doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive du point de vue de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception, cela n'implique pas que toute déduction doive être automatiquement refusée, sans autre examen. Ainsi, dès lors que le législateur a expressément voulu imposer la perception de contributions d'entretien à titre de revenu, les frais d'acquisition dudit revenu doivent pouvoir être déduits si les conditions susmentionnées sont remplies , comme c'est le cas pour tout autre type de revenu. Les raisons ayant commandé la mise en place d'un système spécifique d'imposition des contributions d'entretien sont en particulier sans incidence sur le constat qui précède. L'AFC-CH considère encore que l'acceptation de la prise en compte des frais d'avocat engagés en lien avec la fixation des contributions d'entretien relève d'une application trop extensive des art.”
“4) En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2014 et 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5 ; ATA/191/2020 du 18 février 2020 consid. 4b), soit en l'occurrence les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dans la teneur en vigueur durant l'année 2017. 5) Dans un premier grief, l'AFC-CH remet en cause le principe même de la possibilité d'admettre la déduction des frais d'avocat supportés dans le cadre d'une procédure permettant à un ou une contribuable d'obtenir une contribution d'entretien de la part de son ex-épouse ou de son ex-époux, pour lui-même et/ou les enfants du couple. 6) a. À teneur de l'art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. L'art. 33 al. 1 let. c LIFD prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 34 let. a LIFD exclut la possibilité de déduire les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. L'art. 23 let. f LIFD précise que sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.”
“D’une manière générale, les frais d'avocat peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt TF 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Les honoraires d'avocat doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt TF 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 5.3). Sur le principe, les frais d’avocat devraient pouvoir être déduits, dans la mesure où il est admis par le Tribunal fédéral que les déductions n’ont pas à être expressément prévues, mais peuvent se déduire de la clause générale de l’art. 25 LIFD. Il faut en outre admettre, pour autant qu’on puisse rattacher les frais litigieux à une procédure tendant à la fixation d’une contribution d’entretien imposable auprès du crédirentier, que de telles dépenses présentent une étroite connexité avec le revenu imposable que constitue la contribution d’entretien. Enfin, on doit également admettre, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de la fixation de la contribution d’entretien du conjoint divorcé ou séparé, que l’assistance d’un avocat peut être rendue nécessaire. Si son concours n’est pas nécessairement requis dans le cadre d’une mesure protectrice de l’union conjugale, procédure simple et peu formaliste, dans laquelle s’applique la maxime inquisitoire sociale (cf. Bohnet, in: Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC), son appui paraît nécessaire dans la procédure de divorce ou dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale lorsque la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid.”
“Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement ; il n'est pas nécessaire que le contribuable n'ait pas acquis le revenu sans la dépense querellée ou qu'il existe un devoir juridique à faire cette dépense (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417 ; RDAF 1994 p. 85 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 194). Constituent ainsi des frais d'acquisition du revenu, selon le Tribunal fédéral, les dépenses qui ont été essentiellement causées, respectivement engagées par la réalisation du revenu et dont on ne peut exiger du contribuable qu'il l'évite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2017 du 21 septembre 2017, in RDAF 2018 II 149, p. 151). Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu correspondant, sauf s'il s'agit de matériel professionnel coûteux, pour lequel seul un amortissement étalé sur plusieurs années est admis. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce moment-là, conformément au principe de périodicité (Yves NOËL, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). Le Tribunal fédéral considère encore que, sur la base de la clause générale de déduction organique prévue à l'art. 25 LIFD, les frais d'acquisition du revenu peuvent également être déduits pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas expressément prévue aux art. 26 et suivants LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_681/2008 et 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3 et les références citées). 8) Selon le Tribunal fédéral, des frais d'avocat peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Les honoraires d'avocat doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2008 du 16 décembre 2008 consid.”
Die Sozialabzüge sind nach der Ermittlung des Reineinkommens vorzunehmen, also erst nachdem die Gewinnungskosten und die allgemeinen Abzüge gemäss Art. 26–33a DBG abgezogen wurden. Die Sozialabzüge vermindern das so bestimmte Reineinkommen, um das steuerbare Einkommen zu ermitteln.
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen.”
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art. 40 StG; Art. 35 DBG) vorzunehmen, um das steuerbare Einkommen zu bestimmen. Die Sozialabzüge werden zur Berücksichtigung des sozialen Status der steuerpflichtigen Person und dessen Einflusses auf die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorgenommen. Im Vordergrund stehen die familiären Verhältnisse der Steuerpflichtigen und die damit verbundenen zivilrechtlichen Lasten (vgl. BGE 131 I 377 E. 4.2; VGE 2016/14/15 vom”
Bleibt ein Ertrag über eine gewisse Dauer aus, kann geprüft werden, ob bestimmte Aufwendungen nicht Erwerbsaufwand, sondern Ausgaben für eine Freizeit- oder Liebhabertätigkeit sind. Eine solche Requalifikation kann dazu führen, dass der Abzug versagt wird. Massgeblich sind unter anderem die Dauer der Einkommenslosigkeit und die konkrete Natur der Aufwendungen.
“Dans un premier temps, le recourant soutient que sa fortune imposable pour la période fiscale 2019 tient compte de la valeur fiscale de tous ses immeubles à hauteur d’un montant de CHF 427'949.- et que pour cette raison les frais effectifs d’entretien d’immeubles qu’il revendique doivent pourvoir être déduits en conséquence. Le recourant ne peut pas être suivi car il confond la notion de fortune immobilière (valeur fiscale) qui comprend notamment les droits de propriété sur les immeubles (au sens des art. 655 al. 2 et 943 al. 1 du Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), laquelle est soumise à l’impôt cantonal sur la fortune, et la notion de rendement de la fortune immobilière au sens de l’art. 21 LIFD, soit les revenus que cette fortune génère, et qui sont eux soumis à l’impôt sur le revenu. Les frais d’entretien d’immeuble tels que prévus par l’art. 32 al. 2 à 4 LIFD, sont des frais d’acquisition du revenu et la déductibilité de ces frais est un cas d’application du principe décrit à l’art. 25 LIFD, qui prévoit l’imposition du contribuable sur ses revenus nets, à savoir après déduction desdits frais d’acquisition du revenu. Ensuite, le recourant se prévaut de l’arrêt 604 2014 99/100 du 16 novembre 2017 de la Cour fiscale du Tribunal cantonal, dans lequel il avait été retenu que ses immeubles devaient être attribués à sa fortune privée. Il relève que, compte tenu de cette qualification, ses frais effectifs d’entretien d’immeubles doivent par conséquent être admis dans leur totalité. Là encore, le recourant ne peut être suivi en raison de ce qui suit. Vu la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral n’exige en principe pas de symétrie parfaite entre rendement de la fortune immobilière et les frais d'acquisition de celui-ci. Il précise toutefois que la question d’une requalification des frais d’entretien d’immeuble en dépenses servant à une activité de loisir du contribuable peut se poser compte tenu notamment de l’inexistence de revenu sur une certaine durée et de la nature des frais.”
Bei Sublokation/Subaffitto werden die vom Sublokator getragenen Mietzinsen und die dazugehörigen Nebenkosten als zur Einkünfteerzielung gehörende Aufwendungen qualifiziert und können demnach vom Bruttoertrag aus der Sublokation abgezogen werden. Das Nettoeinkommen aus der Sublokation entspricht damit in der Regel der Differenz zwischen der vom Sublokatär vereinnahmten und der vom Sublokator bezahlten Miete (Lehre/Kommentarzitierung).
“10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima; b. 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni. (art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116], nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi; art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]). 3.2. In sé, le leggi che disciplinano le imposte dirette non prevedono la deduzione del canone di locazione pagato dal sublocatore, quando si tratta di immobili privati. Tuttavia, sia la legge sull’imposta federale diretta (art. 25 LIFD) sia la legge sull’armonizzazione delle imposte cantonali e comunali (art. 9 cpv. 1 LAID) dispongono che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese d’acquisizione. Di conseguenza, la dottrina è dell’avviso che il sublocatore abbia il diritto di dedurre i costi della locazione quali costi per l’acquisizione del reddito. Il suo reddito netto proveniente dalla sublocazione corrisponde infatti alla differenza fra la pigione pagata dal sublocatario e quella pagata dallo stesso sublocatore (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., n. 14 e 51a ad art. 21 LIFD, p. 658 e 674; Lissi/Dini in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 12 ad art. 21 LIFD, p. 524; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 46 ad art. 21 LIFD, p. 458; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 48 ad art. 21 LIFD, p. 509 s.). Nel caso di una sublocazione o di un subaffitto, il canone di locazione pagato dal sublocatore e i relativi costi accessori costituiscono pertanto spese necessarie al conseguimento del reddito immobiliare.”
Bei der Ermittlung des Reineinkommens sind Rentenleistungen grundsätzlich in den gesamten steuerbaren Einkünften zu erfassen. Aufwendungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten gelten nicht als vom Einkommen abziehbare Auslagen und sind somit grundsätzlich nicht abzugsfähig (vgl. Art. 34 lit. c LIFD).
“En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). 5. S’agissant en premier lieu des griefs relatifs à la manière de déterminer le revenu déterminant unifié (RDU), il sied de souligner que ce montant, lequel sert de base de calcul pour arrêter le droit au subside, se réfère au « revenu net » tel que défini dans la LI (art. 6 al. 1 let. a LHPS), cette loi réglementant les impôts cantonaux directs, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques. On mentionnera que s’agissant des impôts fédéraux directs, dont l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ceux-ci sont réglementés par la LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), conformément à l’art. 1 LIFD. a) L’art. 29 LI postule que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37 LI. Ce même principe est ancré, pour l’impôt fédéral, à l’art. 25 LIFD. Par conséquent, le grief du recourant selon lequel, par principe, l’addition des seuls revenus issus des rentes d’invalidité perçues, soit en l’espèce de la Caisse AVS W.________, de la Fondation collective LPP Z.________ et de la CNA, serait pertinente pour fixer son droit au subside, doit être écarté. b) De même, le recourant se prévaut de ses nombreuses dettes, produisant notamment des décomptes débiteur établis par l’Office des poursuites, dont le plus récent date du 1er septembre 2020 et atteste d’un montant total de poursuites s’élevant à 22'814 fr. 35. Néanmoins, les poursuites du requérant des subsides ne figurent pas dans l’énumération des éléments à prendre en compte pour déterminer le RDU de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS. La LVLAMal, applicable en relation avec l’art. 6 al. 4 LHPS, n’instaure par ailleurs pas de déductions supplémentaires. Par surabondance, s’agissant de la fixation du revenu net au sens du droit fiscal, l’art. 34 let. c LIFD relatif aux frais et dépenses non déductibles du revenu, prévoit que ne peuvent être déduites les dépenses affectées au remboursement des dettes.”
Einmalige Kapitalleistungen als Unterhalt (Kapitalunterhalt) sind nach der Rechtsprechung und Kommentierung weder beim Leistenden als Abzug vom Einkommen noch beim Empfänger als Einkommen steuerlich zu erfassen.
“En dehors de l'hypothèse visée par l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, les frais servant à l'entretien du contribuable et de sa famille, alors qu'ils vivent en communauté, ne sont pas déductibles. En revanche, une fois la famille séparée, la pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale, sont imposables dans son chapitre fiscal (art. 23 let. f LIFD), tandis que ces mêmes montants peuvent être déduits par le contribuable qui les verse (art. 33 al. 1 let. c LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2016 précité consid. 5.2.1). Il s'agit là du principe dit de correspondance ou de congruence. Par ailleurs, les contributions d'entretien versées sous forme de capital ne sont pas déductibles, pas plus du reste qu'elles ne sont imposées (sur le revenu) chez le bénéficiaire (ATF 125 II 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.2 ; commentaire LIFD ad. art. 25 LIFD n° 17). Il en va de même des prestations obtenues lors de la liquidation du régime matrimonial, lesquelles sont expressément exonérées de l'impôt selon les art. 24 let. a LIFD, 7 al. 4 let. c LHID et 27 let. d LIPP, et des rentes octroyées à un enfant majeur, qui ne sont ni déductibles du revenu imposable du parent qui les verse, ni imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e, 34 let. a et 33 al. 1 let. c a contrario ; ATF 133 II 305 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1). Bien qu'en principe les déductions admises par la loi fassent l'objet d'une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception (ATA/945/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4e ; ATA/858/2018 du 21 août 2018 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 consid. 14b), le Tribunal fédéral ne s'est jamais montré extrêmement restrictif en matière de déduction des contributions d'entretien, admettant notamment à ce titre les contributions dites indirectes, c'est-à-dire payées en nature, par exemple sous forme d'écolage ou de paiement total ou partiel du loyer ou de primes d'assurance du crédirentier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_502/2015 du 29 février 2016 consid.”
“En dehors de l'hypothèse visée par l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, les frais servant à l'entretien du contribuable et de sa famille, alors qu'ils vivent en communauté, ne sont pas déductibles. En revanche, une fois la famille séparée, la pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale, sont imposables dans son chapitre fiscal (art. 23 let. f LIFD), tandis que ces mêmes montants peuvent être déduits par le contribuable qui les verse (art. 33 al. 1 let. c LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2016 précité consid. 5.2.1). Il s'agit là du principe dit de correspondance ou de congruence. Par ailleurs, les contributions d'entretien versées sous forme de capital ne sont pas déductibles, pas plus du reste qu'elles ne sont imposées (sur le revenu) chez le bénéficiaire (ATF 125 II 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.2 ; commentaire LIFD ad. art. 25 LIFD n° 17). Il en va de même des prestations obtenues lors de la liquidation du régime matrimonial, lesquelles sont expressément exonérées de l'impôt selon les art. 24 let. a LIFD, 7 al. 4 let. c LHID et 27 let. d LIPP, et des rentes octroyées à un enfant majeur, qui ne sont ni déductibles du revenu imposable du parent qui les verse, ni imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e, 34 let. a et 33 al. 1 let. c a contrario ; ATF 133 II 305 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1). Bien qu'en principe les déductions admises par la loi fassent l'objet d'une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue vu leur caractère d'exception (ATA/945/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4e ; ATA/858/2018 du 21 août 2018 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 consid. 14b), le Tribunal fédéral ne s'est jamais montré extrêmement restrictif en matière de déduction des contributions d'entretien, admettant notamment à ce titre les contributions dites indirectes, c'est-à-dire payées en nature, par exemple sous forme d'écolage ou de paiement total ou partiel du loyer ou de primes d'assurance du crédirentier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_502/2015 du 29 février 2016 consid.”
Nach Art. 25 DBG sind Aufwendungen abzugsfähig, die unmittelbar der Erzielung von Einkommen dienen (Erwerbungskosten des Ertrags). Dazu gehören nach der Praxis insbesondere Verwaltungsaufwendungen bzw. verwaltungsähnliche Gebühren, die in direktem kausalem Zusammenhang mit der Ertragsgenerierung stehen; von der Abzugsfähigkeit zu unterscheiden sind Aufwendungen, die der Anschaffung von Vermögensbestandteilen dienen.
“115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Les recourants contestent le refus de l’AFC-GE de déduire les frais bancaires liés aux obligations C______. 4. Selon l'art. 32 al. 1 LIFD, le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés. 5. L’art. 32 al. 1 LIFD couvre les frais d'acquisition du rendement de la fortune mobilière. Les termes de « frais d’acquisition » du revenu, déductibles selon le principe général de l’art. 25 LIFD peuvent prêter à confusion dans le cas du rendement de la fortune. L’art. 34 LIFD en effet prohibe la déduction des « frais d’acquisition […] d’éléments de fortune » (let. d). Il faut donc distinguer, d’une part, les frais d’acquisition du revenu (de fortune) et, d’autre part, les frais d’acquisition de l’actif (fortune) qui dégage un revenu (de fortune), un rendement. Pour la fortune mobilière, l’art. 32 al. 1 LIFD parle de « frais d’administration » déductibles puisqu’ils correspondent à des frais d’acquisition du revenu de cette fortune, et non d’acquisition d’éléments de celle-ci, ces derniers étant non déductibles puisqu’ils contribuent à son accroissement sous forme d’investissement (Nicolas MERLINO, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, p. 659, n. 1 et 3 ad art. 32 LIFD). 6. Selon la jurisprudence, les frais d'administration de la fortune sont des dépenses qui sont engagées directement pour générer des revenus et qui se trouvent en lien de causalité directe avec ceux-ci.”
Das Reineinkommen wird ermittelt, indem vom Total der steuerbaren Einkünfte die allgemeinen Abzüge und die in Art. 26–33a aufgeführten Aufwendungen abgezogen werden. Die Praxis gestattet namentlich den Abzug von Ausgaben, die in Beziehung zur Erwerbung des Einkommens stehen, sowie bestimmter tatsächlicher Unterhaltsaufwendungen.
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., éd., Lausanne 1998, p. 303s.; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., Berne 2002, p. 187s.; Yves Noël, in: Commentaire romand, LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle 2017, n.2 ad art. 25).”
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., éd., Lausanne 1998, p. 303s.; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd., Berne 2002, p. 187s.; Yves Noël, in: Commentaire romand, LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle 2017, n.2 ad art. 25).”
Die Abzugsfähigkeit von Zinsen setzt wirtschaftlich das Vorliegen einer pecuniären Schuld voraus. Für die Beurteilung des Zinsbegriffs ist die wirtschaftliche Natur massgebend; Form, Bezeichnung oder Zeitpunkt der Zahlung sind demgegenüber unerheblich. Nur wenn eine Beziehung zwischen Zins und Schuld besteht, kann von abzugsfähigen (passiven) Zinsen gesprochen werden.
“Giusta l’art. 24 LT, di uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c LT risp. 26-33a LIFD. Quali deduzioni generali, gli articoli 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di ulteriori 50'000.‑ franchi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto l’esistenza di un debito pecuniario.”
“Per quanto concerne l’imposta sul reddito, il contribuente lamenta il fatto che non sarebbero stati conteggiati integralmente gli interessi passivi da lui corrisposti per il 2017, in relazione agli immobili di __________ e __________, per un ammontare pari a fr. 30'691.94. Nella decisione impugnata, l’UT ha riconosciuto la somma di fr. 17'450.- a titolo di interessi passivi privati, in base a quanto effettivamente pagato, nel corso del periodo fiscale in questione, sulla base delle informazioni ottenute presso l’Ufficio esecuzioni di Locarno. Gli stessi sarebbero peraltro stati stabiliti “per apprezzamento in mancanza di documentazione a loro comprova. D’altronde il contribuente non ha mai fornito un elenco debiti compilato in maniera completa” (osservazioni al ricorso 3.2.2022, p. 2). 4.2. Secondo l’art. 24 LT, di uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 25-32 LT, rispettivamente 26-33 LIFD. Quali deduzioni generali, gli art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli art. 19 e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di ulteriori fr. 50’000.–. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto l’esistenza di un debito pecuniario. Solo in presenza di una relazione fra interessi e debito possono esservi interessi passivi (DTF 143 II 396 consid.”
“Ammettere la deduzione dal reddito del 2020 delle spese relative agli anni precedenti comporterebbe anche una doppia deduzione degli stessi costi. 3.5. Nella misura in cui ha negato la deduzione delle spese condominiali per fr. 8'283.45, la decisione impugnata è pertanto legittima. II. Interessi passivi 4. In secondo luogo, l’insorgente chiede la deduzione dal reddito degli interessi passivi di fr. 9'531.70, relativi al debito ipotecario che gravava l’appartamento di __________. Ritiene infatti che gli stessi siano stati coperti dal prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Se con il ricavo dell’incanto fosse stato pagato solo il debito in capitale, l’eccedenza le sarebbe infatti stata bonificata. 5. 5.1. Secondo l’art. 24 LT, di uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 25-32 LT, rispettivamente 26-33 LIFD. Quali deduzioni generali, gli art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli art. 19 e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di ulteriori fr. 50 000.–. 5.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto l’esistenza di un debito pecuniario.”
Nach dem Periodizitätsprinzip sind Erträge und die zu deren Erzielung gehörenden Aufwendungen demselben Steuerjahr zuzuordnen. Bei periodischen Einkünften aus Liegenschaften (z. B. Miet- oder Eigenmietwerte) sind daher Auslagen nur insoweit abzugsfähig, als sie das betreffende Steuerjahr betreffen; Abrechnungen, die mehrere Steuerperioden umfassen, sind auf die tatsächlich betroffenen Veranlagungsjahre aufzuteilen.
“3.2.2. Secondo il principio della periodicità dell’imposta sul reddito, l’imposta dovuta per un dato periodo fiscale si calcola sulla base del reddito realizzato e delle relative spese di quel periodo. Tale principio implica che venga attribuito un reddito al periodo fiscale durante il corso del quale è stato realizzato. L’attribuzione di un reddito ad un periodo fiscale si effettua secondo il principio della realizzazione (sentenza TF 2C_784/2017 dell’8.3.2017 consid. 7.4.). Per periodo fiscale viene inteso l’anno civile (art. 40 cpv. 1 LIFD; art. 50 cpv. 2 LT). Nell’ambito della sostanza immobiliare, i costi legati alla realizzazione del reddito da locazione o del valore locativo devono essere considerati come deduzioni organiche (sentenza TF 2C_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD). 3.3. Ora, tornando al caso che qui ci occupa, il valore locativo dell’immobile sito nel Comune di __________ è stato stabilito per il periodo fiscale 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021). Tuttavia alcune delle spese richieste in deduzione – ed in parte anche accettate dall’UT – si riferiscono ad un lasso di tempo più lungo: in effetti il conteggio delle spese condominiali (“Kostenabrechnung”) è stato stabilito su 18 mesi, dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Anche la pigione corrisposta dal custode (a tutti i proprietari della PPP) è stata calcolata su 18 mesi, come peraltro rilevato degli stessi contribuenti. Ne consegue che il calcolo del reddito imponibile non è conforme al principio di periodicità: l’ammontare generale delle deduzioni riconosciute non si riferisce allo stesso lasso di tempo per il quale è stato determinato il reddito imponibile (il valore locativo) generato dall’immobile.”
“3.3. D’altronde, la convenzione prodotta dalla ricorrente concerne le spese condominiali di ben quattro anni (dal 2017 al 2020). Anche per questa ragione, le stesse non potrebbero essere dedotte dal reddito del periodo fiscale litigioso. I redditi e le spese sostenute per il loro conseguimento devono infatti essere in relazione al medesimo periodo fiscale. Deve quindi sussistere una connessione temporale tra il reddito e le spese per la realizzazione dello stesso. Una presa in considerazione dei costi non può entrare in linea di conto, quando i redditi vengono conseguiti durante un periodo fiscale successivo. ll principio della periodicità deve essere quindi essere tenuto in considerazione anche per quanto riguarda le spese (Locher, Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, art. 25 LIFD n. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DGB, 3a ed., Zurigo 2016, art. 25 LIFD n. 8). Ne consegue che sarebbero state deducibili dal reddito imponibile del periodo fiscale 2020 tutt’al più le spese relative a quest’ultimo anno e non anche quelle dei tre anni precedenti. 3.4. Risulta peraltro dalle decisioni di tassazione dei periodi precedenti che la contribuente ha beneficiato della deduzione delle spese di manutenzione in relazione all’immobile di __________, in misura addirittura superiore rispetto al reddito immobiliare. Nel periodo fiscale 2018, a fronte di un reddito di fr. 1'440.–, sono state ammesse spese di manutenzione per fr. 3'649.–; nel 2019, il reddito era nullo e le spese ammesse ammontavano a fr. 3'653.–. Ammettere la deduzione dal reddito del 2020 delle spese relative agli anni precedenti comporterebbe anche una doppia deduzione degli stessi costi. 3.”
Beim Reineinkommen werden die in den Art. 26–33a vorgesehenen allgemeinen Abzüge sowie tatsächlich angefallene, mit der Erwerbserzielung zusammenhängende Aufwendungen und bestimmte effektive Unterhaltskosten abgezogen, damit das steuerbare Einkommen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit widerspiegelt.
“L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI). Est imposable notamment le rendement de la fortune immobilière (art. 21 LIFD et 24 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés respectivement aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD) et aux art. 30 à 37 LI (art. 29 LI). En règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu et, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne 1998, p. 303 et ss; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème édition, Berne 2002, p. 187 et ss).”
Bei Liegenschaften im Privatvermögen ist die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen, einschliesslich allfälliger Anwaltskosten, anhand von Art. 25 und insbesondere Art. 32 DBG zu prüfen; Art. 32 und die dazugehörige Verordnung legen im Einzelnen fest, welche Unterhaltskosten bei Liegenschaften im Privatvermögen abzugsfähig sind.
“En premier lieu, le recourant sollicite la déduction, au titre de frais d'entretien, des frais d'avocat qu'il a supportés en lien avec son recours devant le Tribunal fédéral pour obtenir l'annulation de l'arrêt rendu le ******** par la CDAP (********) qui avait rejeté son premier recours intenté contre les décisions du Conseil communal ******** des ******** et 29 juin 2017 approuvant le PPA et les réponses de la municipalité aux oppositions et contre la décision d'approbation cantonale du 20 décembre 2017. a) aa) Le rendement de la fortune immobilière est soumis à l'impôt fédéral direct à titre de revenu imposable (art. 21 al. 1 LIFD). Il comprend notamment la valeur locative des immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété. Celle-ci se détermine compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). Pour déterminer le revenu net, on défalque de l'ensemble des revenus imposables les dépenses et déductions générales (art. 25 LIFD). bb) D'après l'art. 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de l'ordonnance de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais suivants: "a. les frais d’entretien: 1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble, 2. les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art.”
Abzugsfähig sind nach Art. 25 DBG insbesondere eingetretene und in der Buchführung erfasste Verluste auf Geschäftsvermögen. Voraussetzung ist, dass das betroffene Vermögensstück in den Büchern als Geschäftsvermögen ausgewiesen und der Verlust als solcher verbucht ist. Zudem müssen die Verluste mit dem kommerziellen Betrieb zusammenhängen und den buchhalterischen Grundsätzen (insbesondere Periodizitätsprinzip) entsprechen.
“Gemäss Art. 25 DBG werden zur Ermittlung des Reineinkommens von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und allgemeinen Abzüge nach den Art. 26–33a DBG abgezogen. Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten abgezogen (Art. 27 Abs. 1 DBG). Dazu gehören insbesondere auch die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen (Art. 27 Abs. 2 Bst. b DBG). Dies setzt voraus, dass einerseits der Vermögensbestandteil, der vom Verlust betroffen wurde, in den Büchern des Steuerpflichtigen als Geschäftsvermögen ausgewiesen ist, und dass andererseits der Verlust als solcher verbucht ist (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 7. Auflage 2016, S. 316 mit Hinweis auf Urteil BGer 2C_549 und 550/2012 vom 16. Mai 2013 E. 3). Um abzugsfähig zu sein, müssen Betriebsverluste in Zusammenhang mit dem kommerziellen Betrieb stehen, dem Periodizitätsprinzip entsprechen und ordnungsgemäss verbucht worden sein (Oberson, Les pertes commerciales fiscalement déductibles, in Archiv 48 S.”
“L'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Est notamment imposable le produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Dans le cadre de l'imposition du revenu d'une activité lucrative indépendante, peuvent être déduits les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces frais, les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD). À ce propos, l'art. 31 al. 1 LIFD (anciennement l’art. 211 LIFD) dispose que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40 LIFD) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Ces dispositions ont leur pendant en droit cantonal à l’art. 30 LIPP.”
“Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b LIFD est réservé (art. 18 al. 2 LIFD ; art. 19 al. 2 et 3 LIPP ; art. 3 al. 2 et 3 aLIPP-IV). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, ainsi qu'aux art. 29 à 37 LIPP et 2 à 8 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques – détermination du revenu net – calcul de l'impôt et rabais d'impôt – compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP‑V ; art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP ; art. 1 aLIPP-V). Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD ; art. 30 LIPP ; art. 3 al. 3 aLIPP‑V). 5.2 Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées, font notamment partie de ces frais (art. 27 al. 2 LIFD). Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43 aLIFD), à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (art. 31 al. 1 LIFD, dans sa teneur avant le 1er janvier 2014). Font notamment partie des frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être déduite dans la taxation de l'impôt d'années antérieures (art. 30 let.”
In Massenbesteuerungsverfahren besteht kein Anspruch auf mündliche Anhörung; die Steuerbehörden können stattdessen schriftliche Auskünfte verlangen. Hinsichtlich des Reineinkommens/Nettoeinkommens zeigt die neuere Literatur eine Tendenz zur kausalen Auffassung: Abzugsfähig sind nicht nur die unmittelbar zur Erwerbserzielung notwendigen Aufwendungen, sondern allgemein auch solche Ausgaben, die durch die Erzielung des Einkommens verursacht werden (weiträumigere kausale Betrachtung).
“Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2). La censura sollevata dal ricorrente si rivela dunque priva di fondamento. 3. 3.1. Sia secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art. 9 cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. 3.2. La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 303; Locher, Kommentar zum DGB, I.”
Die Abzüge nach Art. 25 LIFD unterliegen dem Periodenprinzip. Sie sind demnach periodenbezogen und werden nur berücksichtigt, wenn die verursachenden Ereignisse bzw. Aufwendungen in die betreffende Steuerperiode fallen.
“Secondo il principio della periodicità dell’imposta sul reddito, l’imposta dovuta per un dato periodo fiscale si calcola sulla base del reddito realizzato e delle relative spese di quel periodo. Tale principio implica che venga attribuito un reddito al periodo fiscale durante il corso del quale è stato realizzato. L’attribuzione di un reddito ad un periodo fiscale si effettua secondo il principio della realizzazione (sentenza TF 2C_784/2017 dell’8.3.2017 consid. 7.4.). Per periodo fiscale viene inteso l’anno civile (art. 40 cpv. 1 LIFD; art. 50 cpv. 2 LT). Nell’ambito della sostanza immobiliare, i costi legati alla realizzazione del reddito da locazione o del valore locativo devono essere considerati come deduzioni organiche, cioè legate al reddito che hanno concorso a conseguire (sentenza TF 2C_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD). 6.3. Appare evidente che il contribuente non può chiedere di dedurre, nel 2022, tutti i versamenti effettuati al fondo di rinnovamento nei periodi fiscali precedenti. Fanno stato unicamente quelli correlati al periodo fiscale al quale si riferiscono. Su questo punto la decisione merita conferma. 7. Il ricorso è accolto limitatamente alla commisurazione del valore locativo, e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione. Per il resto è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente in ragione di 1/3. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Nella misura in cui concerne il valore locativo, la decisione su reclamo IC/IFD 2022 del 15.11.2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri incombenti.”
“En matière d'impôt fédéral direct, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). A l'instar du revenu imposable, qui se détermine d'après les revenus acquis durant la période de calcul, les déductions prévues par l'art. 25 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1; arrêts 2C_627/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1; 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2). La possibilité de déduire du revenu les intérêts passifs est prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Ni l'art. 33 al. 1 let. a LIFD, ni l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, loi sur l'harmonisation; RS 640.14) ne définissent la dette pécuniaire qui produit les intérêts passifs à déduire du revenu imposable. Cette norme autorise cependant la défalcation, au titre de "Déductions générales", des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 francs. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid.”
“En matière d'impôt fédéral direct, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). A l'instar du revenu imposable, qui se détermine d'après les revenus acquis durant la période de calcul, les déductions prévues par l'art. 25 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1; arrêts 2C_627/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1; 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2). La possibilité de déduire du revenu les intérêts passifs est prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Cette norme autorise en effet la défalcation, au titre de "Déductions générales ", des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 francs. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid.”
“En matière d'impôt fédéral direct, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). A l'instar du revenu imposable, qui se détermine d'après les revenus acquis durant la période de calcul, les déductions prévues par l'art. 25 LIFD sont soumises au principe de périodicité et ne sont admises que lorsqu'elles trouvent leur cause dans des événements ayant lieu durant la période de calcul (ATF 137 II 353 consid. 6.1; arrêts 2C_627/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.1; 2C_911/2013 du 26 août 2014 consid. 5.1.3; 2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2). La possibilité de déduire du revenu les intérêts passifs est prévue à l'art. 33 al. 1 let. a LIFD. Cette norme autorise en effet la défalcation, au titre de "Déductions générales", des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 francs. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid.”
In der Lehre besteht Uneinigkeit zur Periodizität: Nach der herrschenden Auffassung sind Erwerbskosten nach Art. 25 DBG in der Periode abzugsfähig, in welcher der korrespondierende Ertrag realisiert wird. Andere Autoren und insbesondere Obrist/Bornick vertreten hingegen, dass Periodizität lediglich verlangt, dass Aufwendungen einer Periode zugeordnet werden; die Abzugsfähigkeit kann bereits dann gegeben sein, wenn die Aufwendung die Steuerleistungskraft belastet, auch wenn der entsprechende Ertrag nicht in derselben Periode realisiert wird (z. B. Unterhaltskosten von Liegenschaften).
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée. S'agissant en particulier des frais d'entretien d'immeubles, ceux-ci sont ainsi déductibles indépendamment de la réalisation du revenu immobilier correspondant lors de la même période fiscale (Thierry Obrist/Thierry Bornick, Déductibilité des honoraires d’avocats pour les personnes physiques: la grande oubliée?”
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée. S'agissant en particulier des frais d'entretien d'immeubles, ceux-ci sont ainsi déductibles indépendamment de la réalisation du revenu immobilier correspondant lors de la même période fiscale (Thierry Obrist/Thierry Bornick, Déductibilité des honoraires d’avocats pour les personnes physiques: la grande oubliée?”
Bei der Ermittlung des Reineinkommens nach Art. 25 DBG ist der Abzug der notwendigen Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (vgl. Art. 26) bei der direkten Bundessteuer auf CHF 3'000 begrenzt; diese Begrenzung gilt unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel.
“Aux termes de l’art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés, notamment, à l'art. 26 LIFD. Dans sa teneur modifiée par la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette dernière disposition a la teneur suivante: "1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3000 francs; (…)" La limitation à 3'000 fr. vaut indépendamment de l’utilisation d’un véhicule privé ou des transports publics (Eckert, op. cit., n°28; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., n. 120a ad art. 26 LIFD). Selon l'ordonnance du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct, du 10 février 1993 (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance), les dépenses professionnelles déductibles sont les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité avec lui (art.”
“Von den gesamten steuerbaren Einkünften sind die Aufwendungen und die allgemeinen Abzüge nach den Art. 26–33a DBG abziehbar (Art. 25 DBG). Von den Einkünften aus unselbständiger Erwerbstätigkeit können unter anderem die Berufskosten abgezogen werden (Art. 26 DBG). Darunter fallen die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von CHF 3'000.- für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Bst. a), die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtarbeit (Bst.”
“Bund und Kantone erheben von den natürlichen Personen eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (vgl. Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Als Gewinnungs- bzw. Berufskosten abzugsfähig sind die gesetzlich umschriebenen notwendigen Aufwendungen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, unter anderem die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte «bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 6'700.--» bei den Kantons- und Gemeindesteuern bzw. Fr. 3'000.-- bei der direkten Bundessteuer (vgl. Art. 31 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 26 Abs. 1 Bst. a DBG). Bei den kantonalen Steuern erfolgt unter anderem der Abzug für die Fahrkosten nach Art. 31 Abs. 1 Bst. a StG grundsätzlich in Form eines Pauschalansatzes; der steuerpflichtigen Person steht jedoch der Nachweis höherer effektiver Kosten offen (Art. 31 Abs. 2 StG). Näheres regelt für die Kantons- und Gemeindesteuern die Verordnung vom 18. Oktober 2000 über die Berufskosten (Berufskostenverordnung, BKV; BSG 661.312.56) und für die direkte Bundessteuer die Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) vom 10. Februar 1993 über den Abzug der Berufskosten unselbständig Erwerbstätiger bei der direkten Bundessteuer (Berufskostenverordnung, VBK; SR 642.”
Art. 25 DBG ist als Generalklausel zu verstehen. Gestützt auf diese Klausel sind organische Abzüge (Gewinnungskosten) auch für solche Einkünfte abziehbar, für die in den spezialgesetzlichen Vorschriften kein ausdrücklicher Abzug vorgesehen ist. Sozialabzüge bilden eine eigene Kategorie (vgl. Art. 35 DBG) und werden in der Rechtsprechung getrennt behandelt.
“Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Einkünften die Aufwendungen und die Abzüge nach den Art. 26-33a DBG abgezogen (vgl. Art. 25 DBG; sinngemäss § 41 ff. StG/SO, entsprechend Art. 9 Abs. 1 StHG). Konkret zum Abzug zugelassen sind organische Abzüge (Gewinnungskosten; Art. 26-32 DBG), allgemeine Abzüge (auch anorganische Abzüge genannt, Art. 33 und 33a DBG) sowie die Sozialabzüge (Art. 35 DBG), wobei letztere Kategorie in Art. 25 DBG nicht erwähnt wird und Art. 25 DBG als Generalklausel zu verstehen ist (BGE 149 II 19 E. 6.1 m.w.H.).”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass gestützt auf die Generalklausel für organische Abzüge gemäss Art. 25 DBG Gewinnungskosten auch für die Einkünfte beansprucht werden können, für die ein Abzug in den Art. 26 ff. DBG nicht ausdrücklich vorgesehen ist (Urteil 2C_681/2008 / 2C_682/2008 vom 12. Dezember 2008 E. 3.2 m.w.H.).”
“A teneur de l'art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. S'agissant des éléments admis en déduction, on distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD), les déductions générales (dites aussi anorganiques; art. 33 et 33a LIFD), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD), quand bien même l'art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie (cf. BAUMANN/ROBERT, op. cit., p. 511 ss; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 1re partie, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 25 LIFD; YVES NOËL, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, nos 5 et 6 ad art. 25 LIFD; REICH/HUNZIKER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd. 2017, nos 1 ss ad art. 25 LIFD). L'art. 25 LIFD ne mentionne pas les déductions autorisées sur les revenus qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD, ainsi que sur les revenus décrits à l'art. 23 LIFD. Cependant, l'art. 25 LIFD doit être compris comme une clause générale, qui permet la déduction des frais d'acquisition (soit des déductions organiques) pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas explicitement mentionnée aux articles 26 ss LIFD (arrêts 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1; 2C_681/2008 / 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3; cf. également ARTHUR TEREKHOV, Steuerliche Abzugsfähigkeit von Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten, Jusletter 2 août 2021 n. 3; LOCHER, op. cit., nos 2 ss ad art. 25 LIFD; NOËL, op. cit., n° 8 ad art. 25 LIFD; REICH/HUNZIKER, op. cit., nos 11 ss ad art. 25 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd.”
Fehlende einzelne Verträge oder sonstige Unterlagen können entbehrlich sein, wenn die Akten ansonsten vollständig sind und die Behörde aufgrund der vorhandenen Beweismittel nicht-arbitär zu der Überzeugung gelangt, dass weitere Dokumente ihre Beurteilung nicht mehr ändern könnten. In einem solchen Fall kann die Behörde die Beweisaufnahme bzw. Instruktion einstellen und die Sache auf der Grundlage des vorhandenen Dossiers entscheiden.
“- RS 101), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). b. En l’espèce, la production dudit contrat n’est pas nécessaire, le litige pouvant être jugé sur la base du dossier, par ailleurs complet, dont dispose la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donnée suite à la requête de l’AFC-CH. 3) Les recourantes font grief au TAPI d’avoir violé le droit en retenant, pour l’année fiscale 2020, que les honoraires de l’agent du contribuable étaient des frais d’acquisition du revenu déductibles. a. La Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais professionnels qui peuvent être déduits sont : les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'000.- (let. a) ; les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) ; les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (ordonnance sur les frais professionnels - OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le département fédéral des finances fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art.”
Anwaltskosten können nach Art. 25 DBG grundsätzlich dann berücksichtigt werden, wenn ein hinreichend direkter und enger Zusammenhang zwischen der Aufwendung und dem steuerbaren Einkommen besteht (insbesondere wenn die Aufwendung der Erzielung, Erhaltung oder Vermeidung der Verminderung eines steuerbaren Einkommens dient). Die Rechtsprechung hat jedoch in der Praxis nur ausnahmsweise eine solche Konnektivität bei Anwaltskosten in Unterhaltsstreitigkeiten anerkannt; ein Abzug kommt dabei insbesondere in Betracht, wenn ein konkreter, direkten Zusammenhang zu einer nach den Steuerbestimmungen abzugsfähigen Unterhaltsleistung festgestellt werden kann.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le seul point litigieux est la question de savoir si l’intimé pouvait déduire les frais d’avocat engagés dans le cadre du litige l’ayant opposé à son ex-épouse au sujet, notamment, des contributions d’entretien dus par ses soins à la suite de son divorce. a. À teneur de l'art. 25 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. On distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD), les déductions générales (dites aussi anorganiques ; art. 33 et 33a LIFD) ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD). L'art. 25 LIFD ne mentionne pas les déductions autorisées sur les revenus qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD ainsi que sur les revenus décrits à l'art. 23 LIFD. L'art. 25 LIFD doit être compris comme une clause générale, qui permet la déduction des frais d'acquisition (soit des déductions organiques) pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas explicitement mentionnée aux art. 26 ss LIFD. Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu, lequel doit être imposable. Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable. Il doit s'agir d'une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné. b. La jurisprudence rendue en application de l'art. 25 LIFD admet que des frais d'avocat puissent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles. Le Tribunal fédéral ne l'a cependant jamais reconnu en pratique, faute de lien de connexité suffisant entre les frais d'avocat invoqués et l'acquisition d'un revenu.”
“En l'occurrence, les frais d'avocat consentis par le recourant ne sont pas à proprement parler de frais d'acquisition de revenu, dès lors qu'ils ne peuvent pas être rattachés à une source spécifique de revenu. Toutefois, il n'est pas d'emblée exclu que le recourant puisse en revendiquer la déduction. En effet, à suivre le recourant, ces frais seraient en lien avec le montant de la contribution d'entretien versée à son épouse, laquelle peut être déduite de son revenu imposable (art. 33 al. 1 let. c LIFD; art. 9 al. 2 let. c LHID). Or, l'art. 25 LIFD dispose seulement que le revenu se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais. En font également partie, outre les frais qui visent à générer, à maintenir ou à renouveler le revenu, ceux qui servent à en éviter la diminution ou la perte. On peut à cet égard s'inspirer des critères qui permettent de délimiter les frais professionnels et le frais privés dans le cadre de la détermination des frais justifiés commercialement dans le cadre de l'exercice de l'activité lucrative indépendante (cf. en ce qui concerne la délimitation entre frais professionnels et frais privés dans le cadre de l'application de l'art. 27 LIFD, voir Noël, op. cit., n° 22 ad art. 27 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., Zurich 2016, ad art. 27 LIFD, n° ad art. 27 LIFD; voir aussi arrêt TF 2C_376 et 377/2011 du 27 avril 2012 consid. 6.3.2). Comme on le verra (cf. ci-dessous let. e), il n'est toutefois pas nécessaire de trancher en l'espèce la question de savoir si, compte tenu du caractère exceptionnel de la déductibilité de la contribution d'entretien fondée sur les art.”
Für den Abzug ist nach der Rechtsprechung in einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen der geltend gemachten Aufwendung und dem steuerbaren Einkommen ein genügend enger Zusammenhang besteht. Es muss sich um eine Aufwendung handeln, die in einem direkten und engen (in der Lehre als «qualifiziert enger Konnex» bezeichneten) Verhältnis zur Erzielung des betreffenden Einkommens steht.
“BGE 149 II 19 E. 6.2; BGE 142 II 293 E. 3.2; BGE 124 II 29 E. 3a m.w.H.; Urteile 2C_179/2019 vom 2. Oktober 2019 E. 4.2; 2C_ 877/2018 vom 7. Mai 2019 E. 4.2; 2C_1058/2017 vom 5. Februar 2019 E. 4.2). Es ist jeweils im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der konkreten Umstände zu prüfen, ob zwischen den geltend gemachten Aufwendungen und dem steuerbaren Einkommen ein genügend enger Zusammenhang besteht (BGE 149 II 19 E. 6.2; BGE 142 II 293 E. 3.2; Urteile 2C_179/2019 vom BGE 150 II 11 S. 15 2. Oktober 2019 E. 4.2; 2C_877/2018 vom 7. Mai 2019 E. 4.2). Es muss sich um eine Aufwendung handeln, die in einem direkten und engen Zusammenhang mit dem betreffenden steuerbaren Einkommen steht. Die Lehre spricht von einem "qualifiziert enge[n] Konnex zwischen den getätigten Ausgaben und den erzielten Einkünften" (BGE 149 II 19 E. 6.2 m.w.H.; BGE 142 II 293 E. 3.2 m.w.H.; REICH/HUNZIKER, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 7 zu Art. 25 DBG; REICH/VON AH/BRAWAND, in: Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 8 zu Art. 9 StHG).”
“1), lequel doit être imposable (cf. arrêt 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.6.3 et 3.8). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2; arrêts 2C_179/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4.2; 2C_877/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.2; 2C_1058/2017 du 5 février 2019 con sid. 11.1). En effet, il doit s'agir d'une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné. La doctrine parle de "qualifiziert enger Konnex zwischen den getätigten Ausgaben und den erzielten Einküften" (REICH/HUNZIKER, op. cit., n° 7 ad art. 25 LIFD; REICH/VON AH/BRAWAND, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3e éd. 2017, n° 8 ad art. 8 LHID; BAUMANN/ROBERT, op. cit., p. 514; cf. également NOËL, op. cit., n° 10 ad art. 25 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, op. cit., n° 7 ad art. 25 LIFD).”
“Bund und Kantone erheben von den natürlichen Personen eine Einkommenssteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (vgl. Art. 19-29 StG; Art. 16-24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und allgemeinen Abzüge (Art. 31-39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Als Gewinnungs- bzw. Berufskosten abzugsfähig sind die gesetzlich umschriebenen notwendigen Aufwendungen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, u.a. die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte, die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtarbeit, die Beiträge an Berufsverbände sowie die übrigen für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kosten (vgl. Art. 31 Abs. 1 StG; Art. 26 Abs. 1 DBG). Näheres regelt für die Kantons- und Gemeindesteuern die Verordnung vom 18. Oktober 2000 über die Berufskosten (Berufskostenverordnung, BKV; BSG 661.312.56) und für die direkte Bundessteuer die Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements vom 10. Februar 1993 über den Abzug von Berufskosten unselbstständig Erwerbstätiger bei der direkten Bundessteuer (Berufskostenverordnung, VBK; SR 642.118.1). Nicht sämtliche mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Kosten sind als Berufskosten abziehbar, sondern nur diejenigen Aufwendungen, die für die Erzielung des Einkommens erforderlich sind und in einem direkten ursächlichen Zusammenhang dazu stehen (vgl.”
Nach der herrschenden Lehre ergibt sich aus dem Periodizitätsprinzip, dass Erwerbsaufwendungen grundsätzlich in der Periode abzugsfähig sind, in welcher der korrespondierende Ertrag realisiert wird. In der Literatur wird jedoch diskutiert, ob Aufwendungen alternativ zum Zeitpunkt ihres Belastens der steuerlichen Leistungsfähigkeit abziehbar sein können, auch wenn der zugehörige Ertrag erst in einer anderen Steuerperiode entsteht; diese Auffassung wird von Teilen der Lehre vertreten und gestützt, dass Periodizität und Leistungsfähigkeitsprinzip zusammen zu einer solchen Lösung führen können.
“Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 p. 299). Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417; RDAF 1994 p. 85; Oberson, op.cit., p. 194, n°285). Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu correspondant, sauf s'il s'agit de matériel professionnel coûteux, pour lequel seul un amortissement étalé sur plusieurs années est admis. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce moment-là, conformément au principe de périodicité (Noël, op.cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). Constituent ainsi des frais d'acquisition du revenu, selon le Tribunal fédéral, les dépenses qui ont été essentiellement causées, respectivement engagées par la réalisation du revenu et dont on ne peut exiger du contribuable qu'il les évite (arrêt TF 2C_745/2017 du 21 septembre 2017, in RDAF 2018 II 149, p. 151).”
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée.”
“Selon la doctrine dominante, le principe de périodicité implique que les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 25 LIFD sont déductibles lors de la période fiscale durant laquelle le revenu correspondant est réalisé (Locher, op. cit., n. 22 ad art. 25 LIFD; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD). D'autres auteurs contestent cette approche et considèrent qu'il découle seulement du principe de périodicité que les frais doivent être rattachés à une période fiscale, lors de laquelle ils sont déductibles, les revenus correspondants pouvant être réalisés lors d'une autre période (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, n. 11 ad art. 41 LIFD). Selon Obrist et Bornick, la prise en considération conjointe du principe de périodicité et de celui de l'imposition selon la capacité contributive devrait conduire à admettre la déduction des frais d’acquisition du revenu au moment où ceux-ci grèvent la capacité contributive des contribuables. Il n'y a pas lieu de refuser de manière trop stricte la déduction de frais d'acquisition au motif qu'il n'y a pas de revenu correspondant durant l'année considérée. S'agissant en particulier des frais d'entretien d'immeubles, ceux-ci sont ainsi déductibles indépendamment de la réalisation du revenu immobilier correspondant lors de la même période fiscale (Thierry Obrist/Thierry Bornick, Déductibilité des honoraires d’avocats pour les personnes physiques: la grande oubliée?”
Abzüge, die sich auf Kosten früherer Jahre beziehen, dürfen nicht erneut als Abzug im laufenden Steuerjahr geltend gemacht werden, weil sonst dieselben Aufwendungen doppelt berücksichtigt würden.
“Ammettere la deduzione dal reddito del 2020 delle spese relative agli anni precedenti comporterebbe anche una doppia deduzione degli stessi costi. 3.5. Nella misura in cui ha negato la deduzione delle spese condominiali per fr. 8'283.45, la decisione impugnata è pertanto legittima. II. Interessi passivi 4. In secondo luogo, l’insorgente chiede la deduzione dal reddito degli interessi passivi di fr. 9'531.70, relativi al debito ipotecario che gravava l’appartamento di __________. Ritiene infatti che gli stessi siano stati coperti dal prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Se con il ricavo dell’incanto fosse stato pagato solo il debito in capitale, l’eccedenza le sarebbe infatti stata bonificata. 5. 5.1. Secondo l’art. 24 LT, di uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli art. 25-32 LT, rispettivamente 26-33 LIFD. Quali deduzioni generali, gli art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli art. 19 e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di ulteriori fr. 50 000.–. 5.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto l’esistenza di un debito pecuniario.”
Organische (gewinnungsbedingte) Abzüge sind solche Auslagen, die wirtschaftlich notwendig für die Erzielung des steuerbaren Einkommens sind und in einem direkten, engen Kausalzusammenhang zum im Steuerjahr erzielten Einkommen stehen. Anwaltskosten können unter diesen Voraussetzungen abzugsfähig sein; die Rechtsprechung hat dies zwar grundsätzlich anerkannt, in der Praxis wird der Abzug jedoch nur zurückhaltend gewährt, weil häufig der nachgewiesene direkte Zusammenhang zum steuerbaren Ertrag fehlt.
“Ces dispositions légales étant d'une teneur similaire, les considérations développées ci-dessous valent tant pour l'IFD que pour l'ICC. 6. La jurisprudence et la doctrine distinguent les déductions organiques de celles dites « anorganiques » ou déductions générales. Les déductions organiques sont liées à l'acquisition du revenu imposable et recouvrent notamment les frais d'acquisition du revenu, les amortissements, les pertes commerciales et les contributions aux institutions de prévoyance. De telles déductions ne sauraient en principe être écartées par un législateur soucieux de fixer le revenu imposable de manière conforme au principe de l'imposition selon la capacité économique garantie par l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui exige que la capacité contributive soit établie de manière objective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010 ; Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 610 n. 5 ad art. 25 LIFD). 7. Selon la jurisprudence, la clause générale de l'art. 25 LIFD concernant les déductions organiques permet la déduction des frais d'acquisition pour des revenus pour lesquels une déduction n'est pas explicitement mentionnée dans les dispositions en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_681/2008 et 2C_682/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.3). 8. S'agissant des frais d'avocat, ils peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1), par exemple lorsqu'ils sont nécessaires à l'obtention d'un revenu issu d'une rente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1 ; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4). Pour cela, ils doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut le conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid.”
“28 LIPP est le pendant, au niveau cantonal, de l’art. 25 LIFD. Il se réfère aux déductions générales et aux frais mentionnés aux 29 à 37 LIPP. Selon l’art. 29 al. 1 let. c LIPP, sont déduits du revenu les autres frais indispensables à l’exercice de la profession. La totalité des frais professionnels mentionnés notamment à l’al. 1 let. c est fixée forfaitairement à 3 % du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l’art. 31 let. a et b LIPP (avant déduction des rachats), à concurrence d’un montant minimum de CHF 600.- et d’un montant maximum de CHF 1'700.-. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée. Les articles précités étant d’une teneur similaire, les considérations développées ci-dessous valent tant pour l’IFD que pour l’ICC. c. L’art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p. 417 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; ATA/1255/2019 du 13 août 2019 consid. 5). Les frais d’entretien du contribuable ne constituent pas des frais d’acquisition du revenu. Tel est aussi le cas des dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation).”
“33 et 33a LIFD) ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD). L'art. 25 LIFD ne mentionne pas les déductions autorisées sur les revenus qui tombent sous le coup de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD ainsi que sur les revenus décrits à l'art. 23 LIFD. L'art. 25 LIFD doit être compris comme une clause générale, qui permet la déduction des frais d'acquisition (soit des déductions organiques) pour les revenus pour lesquels une déduction n'est pas explicitement mentionnée aux art. 26 ss LIFD. Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu, lequel doit être imposable. Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable. Il doit s'agir d'une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné. b. La jurisprudence rendue en application de l'art. 25 LIFD admet que des frais d'avocat puissent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles. Le Tribunal fédéral ne l'a cependant jamais reconnu en pratique, faute de lien de connexité suffisant entre les frais d'avocat invoqués et l'acquisition d'un revenu. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que des frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles en application de l'art. 25 LIFD. Les procédures de droit matrimonial ont pour spécificité de régler l'ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune, et la variété des objets qui y sont traités empêche l'établissement d'un lien de connexité direct et étroit entre les frais d'avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d'entretien. Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d'entretien et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas appréhendés comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial, répartition des avoirs de prévoyance professionnelle).”
Anwaltskosten, die zur Erlangung oder Verteidigung von Unterhalts- oder Beitragsleistungen aufgewendet werden, sind gemäss der zitierten Rechtsprechung nicht als Erwerbsaufwand im Sinne von Art. 25 DBG (Art. 25 LIFD in der Praxis) abziehbar. Der Ausnahmecharakter des in Art. 23 lit. f bzw. Art. 33 Abs. 1 lit. c vorgesehenen Sonderabzugs ist restriktiv auszulegen; daraus folgt, dass eine unterschiedliche steuerliche Behandlung der Parteien in solchen familienrechtlichen Verfahren nicht gerechtfertigt ist.
“Rien ne justifie d'opérer une distinction et de traiter différemment sous l'angle de l'art. 25 LIFD les procédures de droit matrimonial au motif qu'elles se limitent aux pensions alimentaires et aux contributions d'entretien. De plus, admettre, dans de telles procédures, la déductibilité des frais d'acquisition d'une pension alimentaire ou d'une contribution d'entretien visée à l'art. 23 let. f LIFD aurait pour conséquence de relativiser le principe de concordance entre les deux ex-époux, puisque le créancier pourrait déduire ses frais d'avocats à titre de frais d'acquisition du revenu, mais pas le débiteur, l'activité déployée par son avocat n'ayant pas pour but de générer des revenus ou d'obtenir une augmentation de ceux-ci (arrêt 2C_534/2018 du 27 septembre 2019 consid. 3.8; cf. également supra consid. 6.2). Sur la base de ces éléments et compte tenu du sens et du but du régime exceptionnel des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD qui doit être interprété restrictivement, il convient de retenir que l'art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d'avocat déboursés pour obtenir des contributions d'entretien. Partant, les frais d'avocat engagés par la contribuable en lien avec la procédure initiée devant le Tribunal de première instance par son époux notamment dans le but de supprimer la pension qu'il lui versait, ainsi que ses frais d'avocat en lien avec la procédure de séquestre diligentée à l'encontre de son époux ne sont pas déductibles à titre de frais d'acquisition du revenu.”
Art. 25 DBG bestimmt die Ermittlung des Reineinkommens durch Abzug der mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen und der allgemeinen Abzüge. Zu den allgemeinen Abzügen gehören nach den Quellen behinderungsbedingte Kosten von steuerpflichtigen Personen und von von ihnen unterhaltenen behinderten Personen, soweit die steuerpflichtige Person diese Kosten selbst trägt.
“Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommensteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16‑24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31‑39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Zu letzteren zählen die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinn des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3), soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt (Art. 38 Abs. 1 Bst. i StG; Art. 33 Abs. 1 Bst. hbis DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Bst. hbis des Bundesgesetzes vom”
Unterhaltsleistungen (Pensionen, Beiträge) sind im Rahmen der in Art. 25 DBG genannten Abzüge beim Zahlenden als Abzug zulässig und beim Empfänger als Einkommen zu versteuern. Massgeblich sind die tatsächlich geleisteten Beträge; nur diese können abgezogen bzw. beim Empfänger besteuert werden (Prinzip der Kongruenz).
“1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2022 22) 2. Règles relatives à la déduction sociale pour enfant et au barème parental 2.1. Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale. Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). En application de l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD). 2.2. Le revenu net se calcule notamment en défalquant du total des revenus imposables notamment les déductions générales (art. 25 LIFD). Fait notamment partie des déductions générales servant à déterminer le revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du revenu du parent qui les paie les contributions d'entretien versées à l'autre parent pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD). Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, la déductibilité des frais d'entretien de la famille doit respecter le principe de la concordance, c'est-à-dire que la prestation d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire, en application de l'art. 23 let. f LIFD (arrêt TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.2). La circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD (www.estv.admin.ch, rubrique IFD, Information spécialisée, Circulaires [consultée à la date de l'arrêt]) présente un catalogue des diverses situations de famille et du traitement fiscal qu'il convient de leur réserver.”
“Sous l'angle de la capacité économique et de la charge fiscale, la situation des différents contribuables se prête relativement facilement à une comparaison horizontale, soit entre contribuables ayant à disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du principe de la capacité économique, il est plus difficile de déterminer de combien l'impôt doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant déterminé, de façon à établir des conditions d’imposition comparables sous l'angle de la capacité économique. Dans ces conditions, il est plus difficile de procéder à une comparaison verticale, ce qui confère au législateur une marge d'appréciation (ATF 141 II 338 consid. 3.1; 133 I 206 consid. 6.2). 3. Règles relatives à la déduction des contributions d'entretien. 3.1. L’impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale, qui correspond à l’année civile (art. 40 LIFD). Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale. Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). 3.2. Fait notamment partie des déductions générales servant à déterminer le revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction de la pension alimentaire et des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du revenu (du parent qui les paie) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD). Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante: la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur (Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, art. 23 n. 39). Le bénéficiaire se voit en outre accorder la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (voir arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid.”
“c LIFD, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable. Le corollaire est que seules les contributions d'entretien effectivement payées sont imposables auprès de leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD (arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 ; 2A_541/2003 du 24 août 2004 consid. 6.1). d. Le système de déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'IFD et en matière d'ICC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1 ; 2C_435/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.2.1 ; Daniel DE VRIES REILINGH, AJP/PJA 3/2010 p. 267 ss, 277 ch. 6.2). Les principes juridiques précités qui concernent la déductibilité des contributions d'entretien trouvent donc leur parallèle en matière d'ICC (art. 9 al. 2 let. c LHID), tout comme ceux relatifs à leur exonération (art. 7 al. 4 let. g LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 précité consid. 2.1.1). Les art. 28 et 29 à 37 LIPP sont le pendant des art. 25 et 26 à 33a LIFD, en droit genevois. 7) L'art. 25 LIFD envisage les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/ Yves NOËL [éd.], Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2017, n. 6 ad art. 25 LIFD). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (ATF 142 II 293 consid. 3.2 ; 124 II 29 consid. 3a). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (ATF 124 II 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (ATF 142 II 293 consid. 3.2). Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu sont celles faites immédiatement et en rapport direct avec l'obtention du revenu, même s'il est généralement admis que le critère de nécessité soit interprété assez largement ; il n'est pas nécessaire que le contribuable n'ait pas acquis le revenu sans la dépense querellée ou qu'il existe un devoir juridique à faire cette dépense (ATF 142 II 293 in RDAF 2017 II p.”
Laufende Belastungen, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Vermietung stehen (z. B. Demanialsteuer), können als Erwerbskosten im Sinne der Generalklausel nach Art. 25 zuerst vom Bruttomieteneinkommen abzuziehen sein; sie müssen nicht notwendigerweise unter die pauschalen Liegenschaftsabzüge fallen.
“) (Komor, Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, tesi, Berna 2020, n. 172 ss., p. 90 s.; Egloff in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri 2015, n. 34 ad § 30 StG-AG, p. 537). 3.3. Sebbene tecnicamente nel caso in esame non vi sia una vera e propria sublocazione, dal punto di vista economico la situazione è analoga. Per poter conseguire il reddito proveniente dalla locazione del suo immobile, che comprende la darsena, il proprietario e locatore deve pagare la tassa demaniale. È innegabile che quest’ultima assurga in tal modo a spesa d’acquisizione secondo gli articoli 25 LIFD e 24 LT. L’enumerazione delle spese di acquisizione dei redditi della sostanza immobiliare, prevista all’art. 32 LIFD (all’art. 31 LT per l’imposta cantonale), non è tassativa. In virtù della clausola generale dell’art. 25 LIFD (e dell’art. 24 LT per l’imposta cantonale), è ammessa la deduzione di altre spese immobiliari, non considerate dagli articoli 32 LIFD e 31 LT (Komor, op. cit., n. 184, p. 97 e dottrina citata). La tassa demaniale pagata dal ricorrente per l’uso speciale della part. n. __________ RFD di __________ non rientra fra le spese e i premi nonché gli investimenti destinati al risparmio di energia assimilati alle spese di manutenzione, che secondo l’art. 2 dell’Ordinanza sui costi di immobili sono compresi nella deduzione complessiva o forfetaria. Ne consegue che la decisione dell’UT, che ha ritenuto la tassa demaniale compresa nella deduzione forfetaria, non è legittima. La tassa demaniale deve pertanto essere dapprima dedotta dal reddito della locazione, in base alla clausola generale (articoli 25 LIFD e 24 LT). Dal reddito netto, che ammonta a CHF 24'488.– (CHF 26'400 – CHF 1'912), viene poi ammessa la deduzione forfetaria delle spese di gestione e di manutenzione (articoli 32 cpv.”
Bei der Festlegung von Sozialleistungen ist grundsätzlich auf das steuerrechtliche Reineinkommen abzustellen (keine isolierte Addition einzelner Rentenarten). Weiter sieht das Steuerrecht bestimmte Ausgaben — etwa Rückzahlungen von Schulden — nicht als abzugsfähige Aufwendungen vor (vgl. Art. 34 lit. c LIFD).
“En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). 5. S’agissant en premier lieu des griefs relatifs à la manière de déterminer le revenu déterminant unifié (RDU), il sied de souligner que ce montant, lequel sert de base de calcul pour arrêter le droit au subside, se réfère au « revenu net » tel que défini dans la LI (art. 6 al. 1 let. a LHPS), cette loi réglementant les impôts cantonaux directs, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques. On mentionnera que s’agissant des impôts fédéraux directs, dont l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ceux-ci sont réglementés par la LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), conformément à l’art. 1 LIFD. a) L’art. 29 LI postule que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37 LI. Ce même principe est ancré, pour l’impôt fédéral, à l’art. 25 LIFD. Par conséquent, le grief du recourant selon lequel, par principe, l’addition des seuls revenus issus des rentes d’invalidité perçues, soit en l’espèce de la Caisse AVS W.________, de la Fondation collective LPP Z.________ et de la CNA, serait pertinente pour fixer son droit au subside, doit être écarté. b) De même, le recourant se prévaut de ses nombreuses dettes, produisant notamment des décomptes débiteur établis par l’Office des poursuites, dont le plus récent date du 1er septembre 2020 et atteste d’un montant total de poursuites s’élevant à 22'814 fr. 35. Néanmoins, les poursuites du requérant des subsides ne figurent pas dans l’énumération des éléments à prendre en compte pour déterminer le RDU de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS. La LVLAMal, applicable en relation avec l’art. 6 al. 4 LHPS, n’instaure par ailleurs pas de déductions supplémentaires. Par surabondance, s’agissant de la fixation du revenu net au sens du droit fiscal, l’art. 34 let. c LIFD relatif aux frais et dépenses non déductibles du revenu, prévoit que ne peuvent être déduites les dépenses affectées au remboursement des dettes.”
Die Abzugsfähigkeit von Zinsen setzt das Vorliegen einer tatsächlichen Geldschuld voraus; nur bei Bestehen einer solchen Schuld und bei erkennbarem Zusammenhang zwischen den Zinszahlungen und dieser Schuld kommen Zinsaufwendungen als Abzug in Betracht.
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le recourant sollicite la déduction des dettes d’impôts, ainsi que des intérêts y relatifs. Déduction des intérêts de dettes fiscales au niveau du revenu 4. En matière d'IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). Selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD, sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de CHF 50'000.-. Le droit cantonal, dans la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), prévoit des dispositions similaires. 5. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). 6. Dans un arrêt rendu le 23 août 2022 (ATA/853/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a exposé les dispositions légales, ainsi que la jurisprudence pertinente en matière de déduction d’intérêts de dettes fiscales. Le recours interjeté à l’encontre de cette arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_655/2022 du 31 octobre 2023). a. En droit cantonal, la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) distingue les intérêts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie (art.”
“De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (ATA/191/2020 du 18 février 2020 consid. 4b ; ATA/859/2018 du 21 août 2018 et les références citées). b. Le présent litige concerne l'ICC 2014 à 2017 ainsi que l'IFD 2017. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 ; ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. En IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). Selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de CHF 50'000.-. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire ; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). En droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux art.”
Bei Unterstützungsleistungen ins Ausland ist zu prüfen, ob solche Zahlungen — soweit sie von der steuerpflichtigen Person selbst getragen werden — als behinderungsbedingte Kosten abziehbar sind, namentlich insoweit sie die allenfalls bereits anerkannten Unterstützungsabzüge übersteigen.
“Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 1.4 Das Verwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Entscheide auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist, ob bzw. in welchem Umfang die in den Jahren 2014 und 2015 an die in Jordanien lebende Mutter des Beschwerdeführers geleisteten Zahlungen bei den Kantons- und Gemeindesteuern sowie bei der direkten Bundessteuer als selbstgetragene behinderungsbedingte Kosten abzugsfähig sind, soweit sie die von der StRK anerkannten Unterstützungsabzüge übersteigen. 2.1 Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommensteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16‑24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31‑39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Zu letzteren zählen die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinn des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3), soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt (Art. 38 Abs. 1 Bst. i StG; Art. 33 Abs. 1 Bst. hbis DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Bst. hbis des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenfalls Teil der allgemeinen Abzüge bilden die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt und diese 5 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte übersteigen (Art. 38a Bst. b StG; Art. 33 Abs. 1 Bst. h DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Bst. h StHG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art.”
“Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). 1.4 Das Verwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Entscheide auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist, ob bzw. in welchem Umfang die in den Jahren 2014 und 2015 an die in Jordanien lebende Mutter des Beschwerdeführers geleisteten Zahlungen bei den Kantons- und Gemeindesteuern sowie bei der direkten Bundessteuer als selbstgetragene behinderungsbedingte Kosten abzugsfähig sind, soweit sie die von der StRK anerkannten Unterstützungsabzüge übersteigen. 2.1 Kanton und Bund erheben von den natürlichen Personen insbesondere eine Einkommensteuer (Art. 1 Abs. 1 Bst. a StG; Art. 1 Bst. a DBG). Zu diesem Zweck wird das Reineinkommen der Steuerpflichtigen ermittelt, indem von deren gesamten steuerbaren Einkünften (Art. 19-29 StG; Art. 16‑24 DBG) die mit der Einkommenserzielung zusammenhängenden Aufwendungen (Gewinnungskosten) und die allgemeinen Abzüge (Art. 31‑39 StG; Art. 26-33a DBG) abgezogen werden (Art. 30 Abs. 1 StG; Art. 25 DBG). Zu letzteren zählen die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinn des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3), soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt (Art. 38 Abs. 1 Bst. i StG; Art. 33 Abs. 1 Bst. hbis DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Bst. hbis des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenfalls Teil der allgemeinen Abzüge bilden die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber trägt und diese 5 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte übersteigen (Art. 38a Bst. b StG; Art. 33 Abs. 1 Bst. h DBG; vgl. auch Art. 9 Abs. 2 Bst. h StHG). Vom so bestimmten Reineinkommen sind anschliessend allfällige Sozialabzüge (Art.”
Für das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist der in der Steuererklärung deklarierte Reingewinn massgeblich; nicht ein pauschaler Betrag. Bei der Bedarfsermittlung sind grundsätzlich nur private Ausgaben zu berücksichtigen; beruflich bzw. geschäftsmässig in der Erfolgsrechnung/Steuererklärung abgezogene Aufwendungen sind in der Regel nicht aufzurechnen.
“Das Einkommen der Berufungsbeklagten aus ihrer selbständigen Tätigkeit als Hebamme berechnet sich nach dem Gesagten nach dem Reingewinn. Die Vorinstanz stellte demnach für die Phase 1 zu Recht auf die Steuerklärung 2020 ab (act. 5/153/67), da die dort veranschlagten Einkünfte in Höhe von Fr. 119'413.- - in Übereinstimmung mit der Erfolgsrechnung 2020 (act. 5/182/74) dem Betriebs- ertrag abzüglich der geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten entspricht (vgl. Art. 18 und Art. 25 DBG bzw. § 18 und § 25 StG ZH). Somit bleibt es bei dem von der Vorinstanz festgelegten Einkommen in Höhe von Fr. 9'950.-- monatlich und es sind grundsätzlich keine in der Erfolgsrechnung abgezogenen berufsbe- dingten Aufwendungen aufzurechnen. Dementsprechend sind im Rahmen der - 18 - Bedarfsermittlung der Berufungsbeklagten aber nur die privaten Ausgaben zu be- rücksichtigen. Darauf wird nachfolgend an betreffender Stelle einzugehen sein.”
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